Moins de 20 jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la demanderesse avait demandé que la procédure orale ait lieu par visioconférence, et avait annoncé que si cette demande n'était pas exaucée, elle ne serait pas représentée.
Le greffe avait répondu une bonne semaine plus tard que la visioconférence ne pouvait être utilisée que devant les divisions d'examen, pas devant les Chambres de recours, citant les décisions T1266/07, T1930/12 et T1942/12.
On peut noter que ces décisions mettent en avant l'absence de cadre général permettant la tenue par visioconférence de procédures orales devant les Chambres de recours, en particulier eu égard au fait que ces dernières sont publiques.
Dans la présente décision, la Chambre motive son refus différemment, en faisant notamment remarquer que la demanderesse n'a donné aucune raison qui justifieraient cette manière exceptionnelle de procéder (voir également T2068/14, où la Chambre indiquait qu'il revenait au demandeur de convaincre la Chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne serait pas appropriée).
Décision T928/11
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lundi 31 octobre 2016
T928/11 : pas de visioconférence
vendredi 28 octobre 2016
L'invention de la semaine
Le brevet US8814167 a pour objet une cible de tir.
A shooting target, comprising:a target body having:a front skin having a front face;a backing;an interior cavity;multiple independent fluid carriers adjacent the front skin and carrying colored fluid, the multiple independent fluid carriers held against the front skin by a back-filled material,wherein upon penetration of the front skin and the multiple fluid carriers, colored fluid is emitted from the multiple fluid carriers and onto the front face.
mercredi 26 octobre 2016
Disclaimers : la Grande Chambre à nouveau saisie
La Chambre 3.3.09 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes :
1. Le test défini dans la décision G2/10 quant à la recevabilité au titre de l'Art 123(2) CBE de disclaimers divulgués, c'est-à-dire la question de savoir si l'homme du métier aurait, en utilisant ses connaissances générales, considéré l'objet restant dans la revendication après exclusion du disclaimer comme divulgué dans la demande telle que déposée explicitement ou implicitement, mais de manière directe et non-ambiguë, est-il également applicable aux revendications contenant des disclaimers non-divulgués ?
2. Si oui, G1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de sa réponse ?
3. Si la réponse à la deuxième question est négative, c'est-à-dire si les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de la réponse de G1/03 s'appliquent en plus du test de G2/10, ce test peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?
Le point 2.1 du dispositif de G1/03 pose en effet qu'un disclaimer non divulgué - ou excluant un objet non divulgué - dans la demande telle que déposée ("disclaimer non divulgué") peut être admis dans certains cas exceptionnels, en particulier afin de rétablir la nouveauté par rapport à un document 54(3) ou par rapport un document 54(2) fortuit.
Dans la décision G2/10, la Grande Chambre a établi un test à appliquer dans le cas de "disclaimers divulgués", c'est-à-dire de disclaimers excluant un objet divulgué de manière positive dans la demande. C'est le fameux "gold standard", qui consiste à vérifier si l'objet restant se déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
Bien que la question posée soit limitée au cas des "disclaimers divulgués", plusieurs passages de G2/10 (par exemple point 4.3) laissent penser que le test s'applique dans tous les cas, y compris aux "disclaimers non divulgués".
La présente Chambre considère qu'il ne ressort pas clairement de G2/10 si G1/03 doit être considérée comme écartée, le "gold standard" devant être le seul critère à prendre en compte, ou si les "exceptions" de G1/03 sont encore d'actualité.
La question est d'importance pratique, car avec le "gold standard", un disclaimer excluant un objet non divulgué serait contraire à l'article 123(2) CBE presque par définition. Par exemple, si l'on croque dans une pomme, ce qui reste de la pomme n'est plus la pomme d'origine. Bien que ce soit toujours une pomme, elle ne peut être considérée comme "divulguée" directement et sans ambiguïté dans la pomme d'origine.
Les décisions postérieures à G2/10 ont tantôt continué à appliquer G1/03 (T74/11), tantôt interprété G2/10 comme une instruction pour appliquer le gold standard, parfois modifié, en plus des principes de G1/03 (T748/09, T2464/10, T1176/09, T1872/14, T2018/08, T1870/08).
Décision T437/14
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Ainsi la SAS PIVERT a pour mission de définir la stratégie de protection des Résultats issus de son programme de recherche et de valoriser ces résultats notamment auprès de son club d’Industriels. Toutes les décisions relatives à la protection et à la valorisation des technologies de la SAS PIVERT se prennent au sein du Comité de Propriété Intellectuelle et de Valorisation (CPIV).
ROLE ET MISSIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la Responsable Juridique et PI et en tant que support du Département R&D et du Département Valorisation en matière de PI, l’Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle assumera les responsabilités et fonctions suivantes :
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lundi 24 octobre 2016
T2517/11 : caractéristique cachée
La demande porte sur un procédé de codage d'un signal numérique.
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard de D1, en arguant notamment qu'une caractéristique de la revendication 1 était divulguée par D1.
La demanderesse argumentait que cette caractéristique était "cachée", au sens où seule une démonstration mathématique (voir plus loin la démonstration faite par la division d'examen) permettait de la révéler. A ses yeux, une caractéristique implicite dont l'existence ne saurait être établie par la seule lecture du document, ne peut être considérée comme divulguée par ledit document. Rien n'incitait l'homme du métier à rechercher l'existence de cette caractéristique.
La Chambre ne suit pas cet argument.
La démonstration a permis d'établir que la caractéristique d'équivalence des fenêtres d'analyse et de synthèse était bien présente dans D1 et qu'elle était donc accessible. Dans l'avis G1/92, la Grande Chambre a posé que c'est la possibilité d'accéder directement et clairement à une information donnée qui la rend accessible, qu'il y ait ou non des raisons conduisant à la rechercher. Ce constat est directement transposable au cas d'un procédé.
Voici le résumé que la Chambre propose:
Le fait que l'existence d'une caractéristique technique "cachée" - à savoir une caractéristique implicitement présente dans un document de l'état de la technique dont l'existence ne saurait, cependant, être établie à la seule lecture du document considéré - d'un procédé connu de l'état de la technique ne puisse être établie qu'en ayant recours à une démonstration mathématique ne fait nullement obstacle à sa prise en compte en tant que caractéristique divulguée, la démonstration mathématique établissant le caractère accessible de la caractéristique "cachée". L'argument selon lequel il n'existe aucune raison objective de procéder à une telle démonstration n'affecte en rien ce constat.
Décision T2517/11
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vendredi 21 octobre 2016
L'invention de la semaine
Cette semaine une invention qui rappelle le "vaccin contre la mort" présenté en ces lieux il y a quelques années.
Il s'agit ici d'une méthode d'élimination du virus VIH de l'âme.
demande US2014039420
Revendication: This invention, Dr. Courtney Henderson's Cure for HIV of the Soul, is a Novel, Innovative, and Non-Obvious Invention which truly works. Dr. Henderson's ideas are genuine, and Dr. Henderson performed the Engineering and perfected the invention. Dr. Henderson's Invention can NOT be modified NOR can variations be made without consulting Dr. Henderson regarding her expertise. Danger may result if modifications and variations are applied without the proper experience or educational background in Computational Biology and/or Aeronautical Engineering. Dr. Courtney Henderson's Cure for HIV of the Soul usually works within two “washings” and should be used judiciously, not over-zealously. If the process is not followed, as specified, overdoseage or a drowning effect may occur. Judicious applications each on separate days are curative. This invention was invented and dedicated just for the Soul . . .
Bien que la revendication précise que l'invention est nouvelle et non évidente, l'USPTO a tout de même rejeté la demande, non sans avoir eu auparavant une discussion téléphonique avec l'inventrice.
mercredi 19 octobre 2016
T2346/12 : paramètre insuffisamment décrit
La paroi externe 10 de la fermeture revendiquée devait posséder une surface présentant un "flex module" de moins de 3,95 N/mm, afin qu'elle puisse être facilement déformable à la main.
La Chambre rappelle qu'il n'est pas contesté que la grandeur habituellement employée pour déterminer la capacité à fléchir est le module de flexion (flexural modulus), déterminé à partir de la pente de la courbe déformation-contrainte obtenue à l'aide d'un test de flexion standard, par exemple selon la norme ASTM D 790, et exprimé en N/mm².
Dans le cas d'espèce, la titulaire utilise une grandeur inhabituelle, définie seulement au paragraphe 32 du brevet, et correspondant au gradient de la courbe charge-déflexion lors d'un test de compression brièvement décrit.
La Chambre rappelle qu'un paramètre, caractéristique essentielle qui contribue à la résolution du problème technique, doit pouvoir être mesuré de manière fiable afin que l'homme du métier sache si ce qu'il obtient résout le problème ou pas.
Rien dans le brevet ne mentionne quelque chose ressemblant à un gradient du graphe produit par la méthode. Le paragraphe 32 manque en outre d'informations techniques quant à la forme du poinçon de compression (plateau, barre, contact ponctuel ?) ou quant à l'angle avec lequel la force de compression est appliquée (perpendiculaire à la surface de la paroi externe, perpendiculaire à l'axe longitudinal central ?).
Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.
Décision T2346/12
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lundi 17 octobre 2016
T438/12 : fresh case
défaut de nouveauté par rapport à un document E3.
En recours, la titulaire (Nokia) avait déposé avec son mémoire une nouvelle requête principale et trois nouvelles requêtes subsidiaires, non présentées en première instance, et contenant toutes une caractéristique provenant de la description, à savoir le fait que le dispositif d'interface est connecté à un téléphone mobile et qu'il contient une mémoire configurée pour stocker des données de l'utilisateur (numéros fréquemment composés etc...).
Aucune de ces requêtes n'est admise dans la procédure, en application de l'article 12(4) RPCR.
L'objet revendiqué est décrit pour la première fois à l'aide de caractéristiques qui se trouvent à l'extérieur du dispositif d'interface, qui n'ont même jamais été présentes dans des revendications de la demande initiale, sur lesquelles ni l'opposante ni la division d'opposition n'ont eu l'opportunité de se prononcer en première instance, qui n'ont jamais fait l'objet d'une recherche. Ces requêtes constituent un "fresh case" sortant du cadre défini dans la procédure d'opposition, ce qui va à l'encontre de l'objectif principal de la procédure de recours.
L'objection de nouveauté par rapport à E3 ayant déjà été soumise lors de la formation de l'opposition, puis confirmée dans la citation à la procédure orale, la titulaire aurait déjà dû présenter ces requêtes en première instance.
La Chambre n'accepte pas l'argumentation de la titulaire, selon laquelle elle avait déjà déposé 4 requêtes subsidiaires et découvert seulement lors de la procédure orale ce que la division d'opposition pensait quant à la nouveauté de ces requêtes, et qu'il était convenu que le mandataire n'avait pas le pouvoir d'amender plus avant les revendications durant la procédure orale. Ayant déposé ces requêtes subsidiaires en réponse à la convocation, elle aurait dû s'attendre à devoir les modifier et le mandataire aurait pu profiter d'une interruption pour contacter son mandant.
La Chambre fait enfin remarquer que les modifications apportées ne paraissent pas constituer un développement normal en réponse à la décision de première instance dans la mesure où l'objet revendiqué a évolué dans une direction qui n'était pas prévisible.
Décision T438/12 (en langue allemande)
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vendredi 14 octobre 2016
T490/13 : recevabilité en recours d'une requête non admise par la division d'opposition
La présente décision présente des analogies avec celle résumée lundi dernier, mais il s'agit non plus d'un document mais d'une requête, soumise avec le mémoire de recours et qui avait été rejetée comme tardive par la division d'opposition.
La requête, soumise lors de la procédure orale devant la division d'opposition, ajoutait en revendication 1 des caractéristiques issues des revendications dépendantes 2 et 30. Pour la Chambre une telle restriction ne peut être considérée en soi comme imprévisible ou surprenante, d'autant plus que l'opposante 2 avait pris position contre ces revendications dépendantes dans son mémoire d'opposition. Rien ne permet de penser que les modifications ont été apportées si tard pour des raisons tactiques ou à des fins de forum shopping. L'article 12(4) RPCR vise en premier lieu à prévenir les abus de procédure et en ce qui concerne lesdites modifications, la Chambre n'y voit
pas une telle finalité.
La Chambre fait remarquer qu'une autre possibilité aurait été le report de la procédure orale avec répartition des frais.
Au vu du délai écoulé depuis la décision de la division d'opposition, les conditions ayant mené à l'irrecevabilité ont changé, en particulier la difficulté rencontrée par la division d'opposition quant à la comparaison avec l'art antérieur.
La Chambre décide par conséquent d'admettre cette requête, renvoie l'affaire devant la division d'opposition, et décide que la titulaire devra supporter tous les coûts afférents à la procédure devant la Chambre.
Décision T490/13
Accès au dossier
PS: l'ancien roi de Thaïlande décédé hier était titulaire du brevet EP1491088B1 revendiquant un procédé de modification du temps utilisant la "technologie royale pour faire la pluie".
mercredi 12 octobre 2016
Offre d'emploi
Nous recrutons pour nos bureaux à Paris et en région des :
- MANDATAIRE EN BREVETS CONFIRMÉ (H/F)
- INGENIEUR EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BREVETS JUNIOR (H/F)
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- des MANDATAIRES déjà confirmés par une pratique en industrie et en cabinet,
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MANDATAIRE EN BREVETS CONFIRMÉ (H/F)
Mon poste :
• Guider les inventeurs pour faire émerger et formaliser leurs inventions dans une optique d’exploitation future
• Rédiger des demandes de brevet dans cette même optique, en négocier la portée avec les offices de brevets, notamment au cours de procédures orales d’examen et d’opposition
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INGENIEUR EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BREVETS JUNIOR (H/F)
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florence.lallement 'arobase' fr.marks-clerk.com
lundi 10 octobre 2016
T971/11 : recevabilité en recours d'un document non admis par la division d'opposition
Parmi les documents B1 à B7 et B10 à B13 soumis avec le mémoire de recours, le document B1 avait déjà été soumis en première instance, deux jours avant la procédure orale, mais n'avait pas été admis dans la procédure, la division d'opposition le jugeant peu pertinent prima facie.
La Chambre rappelle que, s'agissant de la recevabilité de documents tardifs, la division d'opposition dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que la Chambre ne peut annuler une décision que si elle juge que ce pouvoir a été exercé de manière déraisonnable ou en application de mauvais principes.
Dans le cas d'espèce, la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
Au stade du recours, la recevabilité de B1 est maintenant gouvernée par l'article 12(4) RPCR. Les documents qui auraient pu être soumis en première instance et ceux qui ont été soumis mais non acceptés se trouvent sur un pied d'égalité. La Chambre doit ici se demander si les documents ne constituent pas une réponse appropriée aux développements de la procédure de première instance.
Par conséquent, la Chambre ne partage pas l'opinion exprimée par exemple dans la décision T2102/08 selon laquelle l'article 12(4) RPCR exclut la recevabilité d'un document non-admis en première instance par une décision discrétionnaire correcte.
Un document qui aurait été admis s'il avait été soumis pour la première fois en recours ne doit pas être jugé irrecevable pour la seule raison qu'il avait déjà été soumis en première instance (et non admis). Cela inciterait les parties à ne pas soumettre des documents en première instance et les réserver pour le recours.
La Chambre décide d'admettre B1, estimant qu'il constitue une réponse appropriée aux derniers développements de la première instance, car il comble des lacunes de son argumentation mises en évidence uniquement pendant la procédure orale de première instance. Le fait que B1 ait été soumis peu avant la procédure orale ne va pas à l'encontre de l'économie de procédure et ne procure pas de désavantage au titulaire.
Décision T971/11
Accès au dossier
vendredi 7 octobre 2016
L'invention de la semaine
Le brevet US7291015 nous propose une nouvelle manière d'apprendre la géographie.
mercredi 5 octobre 2016
T194/15 : les actifs avaient été cédés avant la formation de l'opposition
L'opposition avait été formée le 30.8.2012 par Abbott. En 2013, Abbott a demandé l'inscription d'un transfert de l'opposition à AbbVie, à qui l'activité "utilisation thérapeutique d'anticorps anti-TNF" avait été cédée.
La division d'opposition n'a pas pris de décision quant à ce transfert, mais le procès-verbal de la procédure orale indiquait AbbVie comme opposant 4.
La Titulaire, arguant de l'invalidité du transfert de l'opposition, requérait le rejet du recours pour irrecevabilité.
La Chambre n'est pas de cet avis. La division d'opposition n'a pas pris explicitement de décision quant au transfert de la qualité d'opposant. Cependant, le procès-verbal fait référence à AbbVie, ce qui montre que la division d'opposition a accepté, et donc implicitement décidé, que le nouvel opposant 4 était AbbVie. Ce dernier était donc partie à la procédure d'opposition, et par conséquent admis à former un recours.
La Chambre s'interroge toutefois sur le statut de l'opposant 4 durant la procédure d'opposition. Elle rappelle que l'opposition peut être cédée en tant que partie des actifs de l'activité dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée (G4/88), et que le moment où le transfert devient effectif est (en application par analogie des règles 22(3) et 85 CBE) le moment où l'OEB reçoit les documents aptes à prouver le transfert (T6/05).
La Chambre estime que le transfert des actifs pertinents est suffisamment prouvé par la déclaration d'un Vice-Président et le contrat soumis.
La Chambre déduit toutefois de ces documents (du moins de leur partie visible) que le transfert s'est produit le 1.8.2012, donc avant la formation de l'opposition.
Lorsque l'opposition a été formée par Abbott, l'activité pertinente avait déjà été cédée, si bien que l'opposition ne pouvait plus être transférée ultérieurement à AbbVie. La procédure d'opposition s'était poursuivie avec la "mauvaise" partie.
La Chambre ne voit pas d'autre moyen de corriger ce défaut procédural que de renvoyer l'affaire devant la première instance afin de poursuivre la procédure d'opposition avec la vraie partie (T1178/04). Elle fait en outre remarquer que la division d'opposition ne sera liée que par la décision de la Chambre concernant la validité du transfert de l'opposition, mais pas par sa précédente décision.
On peut noter qu'entre temps, Abbott a retiré son opposition.
Décision T194/15
Accès au dossier
lundi 3 octobre 2016
T1033/16 : signature par un directeur
La décision de rejet de la demande avait été signifiée au moyen du formulaire 2061, formulaire standard utilisé pour les décisions "en l'état du dossier", accompagné du formulaire 2048.2, portant les signatures des membres de la division d'examen.
Sous le nom du deuxième examinateur, la signature était toutefois celle d'un Directeur, signant pour le compte de cet examinateur (i.V. = in Vertretung).
Il apparaît pour la Chambre que le Directeur a pris part au processus de décision, non en tant que membre de la division d'examen, mais pour le compte du second examinateur. Bien que le Directeur possède vraisemblablement les qualifications techniques nécessaires pour agir en tant qu'examinateur, le fait que les fonctions d'un membre de la division d'examen soient remplies par une personne qui n'en fait pas partie est contraire à l'article 18 CBE, sauf exceptions prévues par les décisions du Président de l'OEB prises en application de la règle 11(3) CBE.
Une alternative serait que le deuxième examinateur a bien pris part au processus de décision mais, pour une raison inconnue, a simplement été empêché de signer la décision. L'acte de signature de la décision est toutefois un élément indispensable (G12/91, point 7.1), et dans ce cas la conclusion serait que la décision n'a pas été valablement prise par tous les membres de la division d'examen.
La Chambre parvient donc à la même conclusion que dans la décision T211/05 : la décision est annulée, et la taxe de recours remboursée pour cause de vice substantiel de procédure.
Comme expliqué dans cette décision, le Directeur aurait pu tout simplement changer la composition de la division d'examen. Le nouveau deuxième examinateur aurait dû toutefois se familiariser avec le cas. La Chambre note à cet égard que le fait qu'une décision en l'état du dossier soit demandée ne doit pas conduire immédiatement à conclure la procédure d'examen comme s'il s'agissait d'une simple formalité : la division d'examen se doit de vérifier si elle est toujours en position de suivre l'opinion et les motifs exprimés dans sa dernière notification.
Décision T1033/16
Accès au dossier