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mercredi 30 octobre 2013

T2262/12 : similaire


Selon la revendication 1, le premier loquet 26 avait une extrémité avant 30 ayant une largeur similaire à celle de la surface plane du boitier. En outre, le second loquet 50 avait une largeur substantiellement similaire à celle de la poignée de verrouillage 42.




Pour la Chambre, ces expressions ne sont pas claires.
Le terme "similaire" est une expression vague qui ne définit pas clairement la relation entre l'extrémité avant du loquet et la surface plane du boitier. On ne sait pas quelle différence de largeur peut être considérée comme similaire ou non.
L'expression "substantiellement similaire" est encore moins claire. On peut en outre noter que la description mentionne une "augmentation de 30%" de la largeur du connecteur lorsque le second loquet est en place.


Décision T2262/12

lundi 28 octobre 2013

T500/11 : inextricablement lié ?



Le brevet avait pour objet une méthode de production de trichlorosilane par réaction de silicium avec HCl entre 250 et 1100°C et à une pression de 0,5 à 30 atm, le silicium contenant entre 50 et 10000 ppm de chrome.

La requête principale a été jugée par la Chambre dépourvue de nouveauté au regard d'un document D1 décrivant des teneurs en chrome entre 5 et 200 ppm. La Chambre rappelle à cet égard que la divulgation d'une plage constitue une divulgation explicite de ses bornes (contra : T1827/08).

La requête subsidiaire précisait que la teneur en chrome était entre 550 et 10000 ppm, cette valeur de 550 ne se trouvant que dans l'exemple 3, donc en combinaison avec un certain nombre d'autres caractéristiques.
L'Opposante plaidait qu'il s'agissait d'une généralisation intermédiaire (T962/98) car la caractéristique "550 ppm de chrome" était inextricablement associée aux autres caractéristiques du procédé de l'exemple 3.

La Chambre examine cette question et juge le contraire. Il ne fait pas de doute qu'outre la teneur en chrome, les autres paramètres (taille des particules, pression, température, temps de contact) ont une influence sur la sélectivité du procédé. Toutes ces caractéristiques peuvent toutefois varier individuellement, chacune des ces variations conduisant à une sélectivité différente.
Si la valeur de 550 était inextricablement liée aux autres paramètres de l'exemple 3, cela signifierait que la sélectivité ne serait obtenue que par une combinaison définie de "550 ppm de chrome" avec les autres paramètres spécifiques de l'exemple 3, ce qui n'est manifestement pas le cas.

En outre, le paragraphe 20 du brevet enseigne que l'ajout de chrome améliore la sélectivité, de manière générale.
Les différents paramètres peuvent donc varier indépendamment les un des autres et il n'existe pas de relations réciproques entre eux, ce qui impliquerait que la concentration en chrome ferait partie d'un enchevêtrement dans lequel une variation des autres paramètres ne serait pas possible.

La modification respecte donc l'Art 123(2) CBE.

Décision T500/11

vendredi 25 octobre 2013

La règle 36 change encore


La règle 36(1), concernant le dépôt des demandes divisionnaires, va encore être modifiée.

En 2010, des délais de 2 ans avaient été instaurés, le but visé étant d'empêcher les déposants d'abuser des demandes divisionnaires et d'accroître la sécurité juridique des tiers.

Trois ans après, le bilan de ces changements est plutôt négatif. Le nombre total de demandes divisionnaires a en effet augmenté, en particulier dans les premières années d'application, les déposants ayant davantage tendance à déposer des demandes divisionnaires de précaution. La surveillance pratique des délais de 2 ans est en outre particulièrement complexe à mettre en œuvre, à la fois pour les déposants et les tiers.

A compter du 1er avril 2014, la règle 36(1) reviendra à sa version antérieure, les divisionnaires pouvant être déposées tant que la demande parente est en vigueur.
La nouvelle règle s'appliquera aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date d'entrée en vigueur.   

Pour dissuader le dépôt de demandes divisionnaires de nème génération (n étant d'au moins 2), la règle 38(4) prévoira une taxe additionnelle de dépôt augmentant avec n.




mercredi 23 octobre 2013

T518/10 : on ne change pas la date


La Chambre de recours avait émis fin novembre 2012 une convocation pour une procédure orale le 9 avril 2013.
A la fin du mois de février, le mandataire de la Requérante avait requis le report de la procédure orale. 
La Chambre note que les motifs de la requête en report sont le fait que le mandataire a été convoqué par trois Chambres différentes sur trois jours consécutifs, et "plus sérieusement" (c'est la Chambre qui le dit) une explosion dans l'usine de la Requérante a limité les contacts avec elle, rendant impossible une préparation correcte de la procédure orale.

La Chambre rappelle que selon l'Art 15(2) RPCR et le point 2 du Communiqué du vice-président de la DG3 du 16 juillet 2007 (voir ici, page 68), la requête doit être présentée dès que possible. Les dates des autres procédures orales étant connues depuis décembre, le mandataire aurait dû déposer sa requête immédiatement et ne pas attendre deux mois. En outre, la convocation dans l'affaire T1902/09 ayant été reçue après, la requête en report aurait dû être déposée pour elle.
Le point 2.3 du Communiqué indique en outre que la requête doit expliquer pourquoi le mandataire ne peut être remplacé par un autre.

Quant à l'explosion, le mandataire n'explique pas suffisamment en quoi elle empêche la procédure orale de se tenir au jour prévu. Les affaires de brevet ne sont évidemment pas prioritaires après un événement aussi tragique. L'explosion a toutefois eu lieu en novembre et selon les dires du mandataire la Requérante a été informée de la convocation à la procédure orale en décembre. S'il y avait eu des inquiétudes sur le fait que cette date pouvait poser problème, une requête aurait dû être déposée immédiatement.

La Chambre n'est donc pas convaincue par le fait que les intérêts de la Requérante l'emportent sur ceux des autres parties et du public.


Décision T518/10

lundi 21 octobre 2013

Priorités multiples


Deux articles récents traitent de la question des priorités multiples, c'est-à-dire de la possibilité pour
une même revendication de bénéficier de dates différentes.

Dans le dernier numéro d'epi information, Malcolm Lawrence consacre un article de 15 pages à ce sujet.

Dans le numéro d'octobre de la revue "Propriété Industrielle", Privat Vigand s'y intéresse également en commentant la décision T1222/11

Dans son avis G2/98, la Grande Chambre a écrit au point 6.7 des motifs que "l'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis."

On peut facilement déduire de cette affirmation qu'une revendication portant explicitement sur "A ou B" (une revendication de type "OU") peut bénéficier pour l'objet A d'une première priorité P1 divulguant A et pour l'objet B d'une deuxième priorité P2 divulguant B.

Les choses se corsent lorsque la revendication définit un domaine, plus large ou plus restreint que celui défini dans la demande de priorité.
Imaginons par exemple que la demande prioritaire décrive un domaine allant de 0 à 100 tandis que la demande européenne revendique un domaine allant de 0 à 150. Une divulgation intercalaire (parfois la propre demande de priorité s'il s'agit d'une demande européenne) décrit la valeur de 80.

On pourrait être tenté d'appliquer le point 6.7 de G2/98 et de considérer que la revendication peut être lue "0-100 OU >100-150". La première alternative bénéficierait de la priorité et serait immunisée par rapport à la divulgation de 80, tandis que la deuxième alternative ne bénéficierait certes pas de la priorité mais serait au moins nouvelle au regard de cette divulgation.

La jurisprudence dominante ne va toutefois pas dans ce sens, considérant qu'un continuum de valeurs ne peut être considéré comme un "nombre limité d’objets alternatifs clairement définis" (voir par exemple T1877/08, T476/09, T1127/00).  A moins d'avoir prévu dans la demande une position de repli pour le domaine 0-100, la demande peut être perdue.

Un petit nombre de décisions va toutefois à l'encontre de cette approche très stricte (T665/00, T1222/11), et interprète différemment le point 6.7, en considérant qu'un continuum peut être par la pensée divisé en un nombre d'alternatives pouvant chacune bénéficier d'une date différente.
La dernière décision prend en particulier en compte les travaux préparatoires, et notamment le Mémorandum M/48/1 de la FICPI (en ligne sur le site de l'OEB) qui indiquait qu'un domaine 10-25 devrait pouvoir bénéficier pour le sous-domaine 15-20 d'une première priorité. Les sous-domaines 10-15, 15-20, et 20-25 représentent bien un nombre limité d'alternatives clairement définies, même si ces alternatives ne sont pas explicitement spécifiées dans la revendication.

La question reste donc ouverte. Une possibilité lorsqu'un domaine est élargi par rapport au domaine décrit dans la priorité serait d'individualiser explicitement les différentes alternatives dans la revendication, mais on peut imaginer qu'une revendication principale du type "10-15 ou 15-20 ou 20-25" pourrait s'attirer quelques objections de clarté ou de concision.

 

vendredi 18 octobre 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, je vous propose des collants à 3 pieds.
Utile non seulement pour les personnes ayant trois jambes, mais aussi pour les autres. Lorsque l'une des jambes du collant est filée, il reste une jambe de libre à utiliser, ce qui évite de se déplacer avec une paire de collants de rechange. La troisième jambe peut se replier et se placer dans le dos.




USRE37624

mercredi 16 octobre 2013

T389/11 : une question de pureté


La demande (divisionnaire) avait pour objet une poudre métallique obtenue par un procédé particulier, et caractérisée notamment en ce que sa teneur en oxygène est inférieure à 100 ppm. Le procédé avait été jugé nouveau et inventif et avait about à la délivrance du brevet parent.

La division d'opposition avait jugé que la poudre revendiquée n'était pas nouvelle au regard de D1, laquelle décrit des poudres ayant une teneur en oxygène "inférieure à 300 ppm".  La division d'opposition était d'avis que les trois critères des inventions de sélection n'étaient pas respectés : la plage 0-100 n'était ni étroite, ni éloignée du domaine préféré de D1 (100-300 ppm), ni motivée.

La Chambre note que l'invention a pour but d'obtenir des poudres métalliques ayant une teneur en oxygène la plus réduite possible. Pour établir la nouveauté et l'activité inventive, il est nécessaire de prouver que les techniques antérieures ne pouvaient atteindre le niveau de pureté revendiqué. La nouveauté et l'activité inventive du produit sont inextricablement liées au procédé de purification.

Le procédé de D1 est différent de celui de l'invention, et aboutit à des métaux ayant une teneur en oxygène (de préférence) entre environ 100 ppm et 300 ppm. La division d'opposition était d'avis que la valeur "environ 100 ppm", étant une borne d'une plage, est spécifiquement divulguée et ne peut être distinguée de la valeur de 100 ppm définie en revendication 1. Cependant, les exemples de D1 donnent des teneurs de 155, 140, 135 et 130 ppm pour le tantale et 175 ppm pour le niobium, donc bien au-dessus de 100 ppm. L'homme du métier lisant D1 n'aurait donc pas conclu que le procédé de D1 permettait d'obtenir des produits ayant une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm.

Le produit revendiqué est donc nouveau.

Partant de D1, l'homme du métier n'aurait pas été incité à adopter le procédé décrit dans la demande en cause. Rien dans l'art antérieur cité ne permettait de penser que des poudres métalliques pouvaient être produites avec une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm. La poudre revendiquée implique donc une activité inventive.

Décision T389/11

lundi 14 octobre 2013

T1799/08 : un opposant passif


La division d'opposition avait jugé que l'invention impliquait une activité inventive au regard de D7. L'Opposante était quant à elle d'avis que D2 constituait l'état de la technique le plus proche.

La Chambre avait, dans une opinion intermédiaire, indiqué qu'à ses yeux D7 constituait bien l'état de la technique le plus proche mais qu'elle n'envisageait pas de prendre en compte le problème technique objectif mis en avant par la Titulaire, faute de preuves. La Titulaire avait réagi en soumettant des essais comparatifs.

L'Opposante n'a pas réagi à ces essais et n'a pas participé à la procédure orale. Elle n'a pas non plus fourni d'arguments en considérant D7 comme état de la technique le plus proche.

La Chambre souligne qu'étant donné le caractère inter partes de la procédure de recours, on ne peut s'attendre à ce qu'elle investigue en détail un argument non correctement motivé par l'Opposante, en violation du principe d’égalité de traitement entre les parties, et à ce qu'elle apporte de son propre chef un raisonnement complet et élaboré, palliant ainsi à la passivité de l'Opposante. Dans ces conditions, la Chambre ne juge pas approprié de s'interroger sur la crédibilité des essais expérimentaux et d'étudier plus en détail le caractère inventif par rapport à D7. A défaut d'arguments contraires, la Chambre accepte ceux de la Titulaire.

Décision T1799/08

vendredi 11 octobre 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention concerne une méthode permettant à un humain d'acquérir suffisamment d'énergie "hyperespace" pour pouvoir traverser des objets solides, notamment des portes en bois !
La demande contient une description détaillée de la théorie physique à l'origine de cette merveilleuse invention.
Dans sa notification de rejet, l'Office a fait remarquer au déposant que traverser les murs est généralement considéré dans le milieu scientifique comme un but inatteignable.


Demande US2006014125

mercredi 9 octobre 2013

T1961/09 : correction de nom et intervention de dernière minute


Cette décision soulève deux problèmes intéressants.

Alors que l'opposition avait été déposée par Kennametal Inc., le recours avait été formé au nom de Kennametal Technologies GmbH, sans précision d'adresse.
La Chambre remarque qu'au cours de la procédure d'opposition, le mandataire avait plusieurs fois nommé par erreur la société Kennametal Technologies comme étant l'opposante, ce qui n'a gêné ni l'Office ni la titulaire.
A la titulaire qui réclamait de surseoir à statuer en attendant l'issue de la saisine G1/12, la Chambre fait remarquer que le cas d'espèce est différent en ce que l'adresse du requérant n'était pas indiquée dans l'acte de recours et que ce dernier ne peut être considéré comme respectant la R.99(1)a) CBE. Contrairement à l'affaire G1/12, il est clair dans le cas d'espèce qu'il existe une irrégularité dans l'acte de recours puisque l'adresse fait défaut. Dans le cas d'espèce, il n'existe en outre aucun doute quant à la manière dont l'acte de recours doit être corrigé, si bien que la question peut être tranchée sur une base objective, sans se poser la question de l'intention subjective du mandataire.

En résumé la Chambre estime que lorsqu'il existe objectivement une irrégularité dans l'acte de recours indiquant une authentique erreur sur le nom du requérant et qu'il existe dans le dossier une preuve objective indiquant avec un degré de probabilité suffisant qui devrait être le requérant, l'acte de recours peut être corrigé selon la R.101(2) CBE.

En outre, une intervention a été déposée 6 jours avant la procédure orale, soulevant de nouvelles questions. La Chambre fait remarquer que dans un tel cas la procédure orale doit normalement être ajournée pour permettre aux parties de se préparer à discuter les nouvelles objections. Dans le cas d'espèce, la Chambre a néanmoins décidé de poursuivre la procédure orale en se limitant aux objections de nouveauté et de clarté soulevées par l'opposante, qui étaient donc connues de la titulaire. L'intervenant avait accepté en outre de ne faire aucun commentaire sur ces questions. Au final, le brevet a été révoqué sans avoir eu besoin d'entendre l'intervenante.


Décision T1961/09

lundi 7 octobre 2013

T297/09 : redondant


L'objet de la revendication 1 comprenait "a single metal layer of soft gold plating".


Pour la Chambre, l'appellation "soft gold" est claire et bien connue de l'homme du métier, désignant (selon D11, D12 et D13) un or de type III, à au moins 99,9% de pureté et de grade A (dureté Knoop d'au plus 90).


En revanche, l'expression globale "a single metal layer of soft gold plating" manque de clarté et de concision car les termes "metal" et "layer" sont redondants par rapport aux termes plus spécifiques "gold" et "plating".



Décision T297/09

vendredi 4 octobre 2013

L'invention de la semaine



Une belle figure pour cette demande de brevet revendiquant un jeu vidéo combinant "réalité réelle" et réalité virtuelle.





Demande US2012142415


mercredi 2 octobre 2013

Sur la Toile



  • Le blog FOSS Patent nous a appris la semaine dernière que le Bundespatentgericht avait annulé le brevet EP2059868B1 au nom d'Apple car la fonction qu'il entendait protéger (un effet rebond dit "bounce-back") avait été divulguée par Steve Joves lui-même dans sa présentation de l'Iphone faite en janvier 2007. Une occasion de rappeler aux inventeurs qu'en Europe il n'y a pas de période de grâce.





  • Revirement de jurisprudence au Royaume-Uni: la Cour Suprême, dans l'affaire Virgin Atlantic v Zodiac, a jugé qu'un contrefacteur définitivement jugé n'avait plus l'obligation de payer les dommages-intérêts auxquels il a été condamné si ultérieurement, dans une autre procédure, le brevet était annulé ou limité de sorte que la contrefaçon n'existait plus. Dans le cas d'espèce Zodiac avait été définitivement condamné à payer 49 millions de livres, mais le brevet avait moins d'un an plus tard été limité en recours sur opposition devant l'OEB. Le principe d'autorité de la chose jugée interdit certes à Zodiac de contester le jugement britannique ayant jugé le brevet valide, mais en ce qui concerne l'injonction de payer, Zodiac peut prendre en considération les modifications rétroactives affectant le brevet. La question reste ouverte en revanche pour le cas où le contrefacteur a déjà payé les dommages-intérêts avant l'annulation du brevet (plus d'infos sur le blog EPLAW).

  • Le Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung a récemment publié un rapport intitulé "Patent Litigation in Europe". Au long de ses 70 pages, le rapport établit un comparatif entre les 4 principales juridictions européennes: DE FR GB et NL sur les affaires engagées entre 2000 et 2008 : nombre de litiges, résultats, délais, appels, types de sociétés impliquées etc.








 
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