Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 !
vendredi 31 décembre 2021
mercredi 29 décembre 2021
T1989/18: l'article 84 CBE n'oblige pas à adapter la description
La revendication 17 telle qu'accordée par la division d'examen portait sur un vecteur d'expression. Dans le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE, la division d'examen avait à plusieurs reprises remplacé "dans un mode de réalisation de l'invention" par "dans un mode de réalisation de la divulgation" lorsque ces modes de réalisation étaient plus larges que la revendication 17 accordée. En réponse, le demandeur avait insisté pour conserver le mot "invention".
La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 84 CBE.
Notons que selon les Directives F-IV 4.3 en vigueur depuis mars 2021, des parties de la description non couvertes par les revendications modifiées doivent être supprimés ou être signalées comme n'étant plus couvertes car elles engendrent un doute quant à l'étendue de la protection au point que les revendications deviennent obscures ou qu'elles ne sont pas fondées sur la description (article 84 CBE).
La Chambre annule la décision, jugeant que l'article 84 CBE ne peut constituer une base juridique adéquate dans le cas d'espèce.
L'article 84 CBE exige que les revendications soient claires en elles-mêmes, et pas en tenant compte de la description. L'exigence de support de l'article 84 signifie simplement que l'objet d'une revendication doit être issu de la description; en d'autres termes on ne peut pas revendiquer ce qui n'est pas décrit. Mais la description d'une part ne peut être utilisée pour résoudre un problème de clarté d'une revendication, et d'autre part ne peut créer un problème de clarté si la revendication est claire en elle-même.
Si les revendications sont claires par elles-mêmes et supportées par la description, leur clarté n'est pas affectée par le fait que la description contienne aussi des objets non revendiqués.
De même, la règle 42(1)c) CBE et la règle 48(1)c) ne constituent pas un fondement juridique pour exiger l'adaptation de la description à peine de rejet. La règle 48 concerne le contenu des demandes de brevet devant être publiées (et non le contenu des brevets), et porte sur des objets "manifestement étrangers au sujet ou superflus", avec pour conséquence juridique le fait que l'OEB peut les omettre de la publication, et non le rejet de la demande.
Dans le cas d'espèce, la revendication 17 est claire en elle-même et supportée par d'autres passages de la description, de sorte que l'article 84 CBE est respecté.
On notera en outre que la Chambre avait suggéré au demandeur de supprimer la phrase "l'invention est définie par les revendications", estimant dans une opinion provisoire que l'introduction de cette phrase créait une ambiguïté avec les autres modifications de la description.
lundi 27 décembre 2021
T199/16: contestation tardive de la date d'une citation sur Internet
La Demanderesse avait mis en doute le fait que les pages Internet D1 à D3 citées dans l'opinion écrite aient été accessibles au public avant la date de priorité. En réponse, la division d'examen avait cité la page Internet D4, annonçant la sortie du système KEYTROLLER LCD601 et portant la date du 23.9.2010, dans le but de confirmer l'existence, avant la date de priorité de la demande, de ce système décrit par D1 et D2.
La Demanderesse n'a pas contesté la date de D4 en première instance.
Rappelons que selon les Directives (G-IV 7.5), il existe une présomption selon laquelle la date indiquée sur la page Internet est correcte, charge à la Demanderesse de démontrer le contraire. L'OEB doit être convaincu de l'exactitude de la date, et il ne suffit pas que la date soit simplement probable.
Ce n'est qu'après avoir reçu l'opinion provisoire de la Chambre que la Demanderesse a pour la première fois mis en doute l'accessibilité au public de D4 au 23.9.2010, demandant à ce que cette accessibilité au public soit prouvée à l'aide d'un site d'archive (par exemple archive.org).
Pour la Chambre, la Demanderesse aurait pu et dû contester la date de D4 devant la Division d'examen. Elle ne prend donc pas en compte cette contestation, en application de l'article 12(4) RPCR 2007.
A l'argument de la Demanderesse selon lequel elle ne pouvait prévoir au moment de la formation du recours que les modifications des moyens seraient, 6 ans plus tard, traitées de manière bien plus stricte, la Chambre rétorque que l'article 12 RPCR 2007 était en vigueur et appliqué depuis fort longtemps. En outre, ce qui importe est uniquement le fait que le règlement de procédure applicable confère à la Chambre un pouvoir d'appréciation et qu'elle prenne une décision en application de critères d'appréciation valables.
samedi 25 décembre 2021
vendredi 24 décembre 2021
Offre d'emploi
Le cabinet Bandpay & Greuter recrute en CDI un mandataire (H/F) dans le domaine de la mécanique et/ou de l’électronique. Le poste se situera dans les locaux parisiens du cabinet ou à distance selon le profil.
Vous rédigerez des demandes de brevet et suivrez des procédures de délivrance à l’international. Vous participerez par ailleurs régulièrement à des procédures d’opposition.
Un excellent niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral est indispensable, le poste impliquant des dossiers à fort enjeu pour une clientèle étrangère.
Vous avez déjà obtenu le diplôme du CEIPI et les qualifications professionnelles (au moins l’EQE).
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CV et lettre de motivation sont à envoyer à : contact@bandpay-greuter.com
jeudi 23 décembre 2021
T970/17: pas de prise en compte des lois nationales en matière de contrefaçon
La revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur un septum (80), tandis que la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire portait sur un orifice d'accès vasculaire implantable (50) pour créer un accès sous-cutané à un patient, comprenant le septum.
Pour la Chambre, la nouvelle revendication porte sur un produit qui inclut toutes les caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée, avec ajout de caractéristiques supplémentaires. Il y a donc restriction de la portée conférée (G2/88, 4.1).
L'Opposante argumentait que l'article 123(3) CBE ne permettait pas de revendiquer une entité physique différente, l'entité étant définie par la première caractéristique technique de la revendication. Pour la Chambre, il faut prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de la revendication. La portée de la revendication du brevet délivré, qui concerne un septum, est plus large que celle de la nouvelle revendication, qui concerne un orifice d'accès vasculaire comprenant le septum.
L'Opposante argumentait également que le changement d'objet avait un impact sur les actions en contrefaçon. Un tiers fabriquant un logement (60) pour l'orifice d'accès ne pouvait contrefaire le brevet tel que délivré, mais pouvait maintenant être considéré comme fournisseur de moyens, au sens de la loi allemande (§10(1) PatG).
La Chambre rétorque qu'il y a une différence entre "l'étendue de la protection" au sens de l'article 69 CBE et les "droits conférés" au sens de l'article 64 CBE. Ces derniers dépendent des lois nationales et n'ont pas à être pris en compte pour l'application de l'article 123(3) CBE (G2/88, 3.3).
La Chambre est en accord avec la décision T547/08 résumée ici-même il y a 10 ans.
mardi 21 décembre 2021
Offre d'emploi
Ingénieur Propriété Intellectuelle H/F
- DOMAINE : Chimie-Matériaux I Chimie-Pharmaceutique
- LOCALISATION : Conectus I 5 rue Schiller I 67000 STRASBOURG
- CONTRAT : CDI I Période d’essai
L’Ingénieur Propriété Intellectuelle est en charge de la gestion des titres de propriété intellectuelle dans lesquels la SATT investit et dont sont notamment titulaires les établissements de recherche public actionnaires de la SATT. L’Ingénieur Propriété Intellectuelle agit sous l’autorité des Directeurs de pôle.
L'Ingénieur Propriété intellectuelle est chargé de la protection des innovations des laboratoires de recherche entrant dans le périmètre de Conectus Alsace :
- Analyse de la typologie de protection intellectuelle optimale à engager (brevet, logiciel, savoir-faire, marque) après recherche d’antériorités, étude de brevetabilité et étude de liberté d’exploitation. Proposition d’une stratégie de protection en adéquation avec les perspectives de valorisation
- Animation du comité de propriété intellectuelle et soumission de toutes les décisions visant à engager, étendre ou abandonner une propriété intellectuelle, en ce compris la proposition des stratégies de propriété intellectuelle associée
- Mise en oeuvre des décisions du comité propriété intellectuelle, suivi de toutes les procédures engagées, et gestion de l’ensemble du portefeuille de titres
- Assurer le suivi des prestations confiées aux cabinets de propriété intellectuelle
- Interaction avec les cotutelles institutionnelles pour les informer des dossiers engagés par Conectus Alsace, et mise en place des contrats de copropriété (rédaction, négociation) ainsi que des contrats de licence afférents (sur la base de document type)
- Renseignement et gestion de la base de données interne Propriété Intellectuelle
- Réalisation de reporting aussi bien en interne qu’à l’externe notamment pour la production de données à des fins statistiques
L’ingénieur Propriété intellectuelle étant en lien avec de nombreux interlocuteurs (équipes de recherche, chef de projets, bussiness developper, actionnaires, juristes, cabinet PI), vous devez faire preuve d’un excellent relationnel et vous devez être capable d’interagir aisément au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre sens de l’écoute vous permettent d’évoluer dans un contexte d’innovations scientifiques de pointe.
- Capacité d’analyse au-delà des simples éléments liés à la propriété intellectuelle pour proposer une vraie stratégie PI en lien avec les perspectives de de valorisation
- Capacité à être réactif(ve) et respecter les délais imposés par les procédures afférentes à la propriété intellectuelle
- Très bon niveau d’anglais exigé (fluide à l’oral et à l’écrit)
- Diplôme du CEIPI obligatoire
- Formation supérieure technique du type école d’ingénieur/master à dominante chimie, biochimie
- Idéalement au moins 2 ans d’expérience en tant qu'ingénieur PI
- Rémunération selon profil du candidat
- Tickets restaurant
- Mutuelle
- CV + a minima 1 référence
- Lettre de motivation décrivant votre compréhension du poste et de nos attentes
A adresser à : nicolas.knepper 'arobase' satt.conectus.fr
lundi 20 décembre 2021
T2122/17: règle 80 et suppression d'une revendication dépendante
La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure la requête aujourd'hui principale, estimant qu'elle ne respectait pas la règle 80 CBE. Le problème de clarté occasionné par la contradiction entre le montage en série de la revendication 8 et le montage en parallèle de la revendication 1 n'était pas un motif d'opposition. La suppression de la revendication 8 était donc contraire à la règle 80 CBE.
La Chambre considère que la division d'opposition n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation et admet au contraire la requête dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007).
Elle note en effet que la contradiction entre les revendications 1 et 8 pose non seulement un problème de clarté mais aussi d'insuffisance de description, dans la mesure où la personne du métier ne peut réaliser un montage qui soit à la fois en série et en parallèle. La suppression de la revendication 8 répond donc à un motif d'opposition, et le fait que l'Opposante n'ait pas soulevé ce motif n'est pas pertinent pour l'application de la règle 80 CBE.
La Chambre cite la décision T69/14, dans laquelle toutes les revendications dépendantes avaient été supprimées, et où la Chambre avait considéré qu'il n'était "guère possible de concevoir des circonstances dans lesquelles la suppression des revendications dépendantes ne peut être considérée comme étant occasionnée par un motif d'opposition, en particulier en vertu de l'article 100(c) et/ou (b) CBE".
jeudi 16 décembre 2021
Offre d'emploi
INGENIEUR BREVETS (H/F)
Spécialisé(e) en Mécanique
- Etude de la brevetabilité des inventions
- Rédaction des demandes de brevets
- Conduite des procédures d’obtention et de défense des droits attachés aux brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)
- Réalisation d’études de liberté d’exploitation
- Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
- Valorisation des titres de brevets
- Assistance de nos clients en matière de contentieux et d’action en contrefaçon, de procédures d’opposition devant l’OEB, et élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents
- Diplômée(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, spécialisé(e) en Mécanique, vous justifiez d’une expérience acquise en cabinet ou en industrie d’au moins 3 ans
- Diplômé du CEIPI, vous êtes déjà mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, soit en cours de préparation de l’examen de mandataire européen
- Vous maitrisez parfaitement l’anglais (l’allemand serait un plus)
- Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, et votre curiosité technique
- Efficace, fiable et réactif(ve), vous pensez être en mesure de gérer des dossiers complexes en respectant les délais associés
- Vous aimez le travail en équipe et communiquez avec aisance avec un bon relationnel
mercredi 15 décembre 2021
T245/18: l'article 15(9) RPCR 2020 permet d'éviter un sursis en attendant la décision de la Grande Chambre
L'Opposante reprochait à la Chambre d'avoir décidé de maintenir la procédure orale par visioconférence (le 21 mai 2021) malgré l'absence d'accord des parties, alors que la question de la légalité de cette pratique était encore pendante dans l'affaire G1/21.
Elle rappelait notamment qu'il était d'usage dans un tel cas de surseoir à statuer afin d'éviter de prendre une décision qui soit contraire à la future décision de la Grande Chambre.
Pour la Chambre, le RPCR 2020 permet toutefois une autre pratique, en tout cas lorsque la décision de la Grande Chambre est à prévoir dans un avenir proche: l'article 15(9) RPCR 2020 prévoit en effet la possibilité de ne pas prononcer de décision à l'issue de la procédure orale et d'indiquer la date à laquelle la décision sera envoyée, dans un délai maximum de 3 mois.
Il est ainsi possible de tenir la procédure orale sans prendre de décision finale, puis de reporter l'envoi de la décision après la décision de la Grande Chambre. La décision peut alors être rendue, soit en tant que décision définitive confirmant l'avis de la Chambre, soit en tant que décision intermédiaire ordonnant la réouverture de la procédure orale.
Dans le cas d'espèce, la Grande Chambre ayant dans sa décision G1/21 confirmé l'avis de la Chambre, il n'est pas nécessaire de rouvrir la procédure orale. Cette pratique permet donc de mener la procédure à son terme plus rapidement.
lundi 13 décembre 2021
T768/20: exceptions à l'étalon-or
Cette très intéressante décision étudie en détail les différentes décisions et opinions de la Grande Chambre de recours en matière d'article 123(2) CBE pour en proposer une vue d'ensemble.
La Titulaire prétendait que l'ajout de l'adjectif "intact", terme qui ne figurait pas dans la demande telle que déposée, ne faisait qu'exclure une partie de la protection sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention. Il s'agissait d'une exception à l'étalon-or (ou norme de référence) concernant l'article 123(2) CBE.
La Chambre rappelle les différentes opinions et décisions de la Grande Chambre en la matière. Dans l'opinion G3/89 et la décision G11/91 il avait été jugé que les parties d'une demande ou d'un brevet ne pouvaient être corrigées que dans les limites de ce que la personne du métier pouvait déduire directement sans ambiguïté, en utilisant ses connaissances générales, objectivement et à la date de dépôt, du contenu de la demande telle que déposée. Une telle correction n'était pas en infraction avec l'article 123(2) CBE.
Dans la décision G1/93, qui concerne le "piège inextricable" 123(2)/123(3) , la Grande Chambre avait mentionné au point 16 qu'une caractéristique qui ne fait qu'exclure une partie de l'objet revendiqué sans apporter de contribution technique n'étendait pas l'objet au delà du contenu de la demande telle que déposée. La Chambre note toutefois que la Grande Chambre ne donne pas d'exemple d'une telle caractéristique, et que cette partie semble être une réponse à un argument portant sur la recevabilité des disclaimers.
Cette question des disclaimers a été étudiée plus en détail dans les décisions G1/03 et G2/03, dans lesquelles, aux yeux de la présente Chambre, la Grande Chambre a donné, dans le contexte des disclaimers non-divulgués, une liste d'exceptions à l'étalon-or. Dans certaines circonstances, des disclaimers sont considérés comme excluant des objets de la protection pour des raisons purement juridiques, sans modifier l'enseignement technique de la demande.
Dans la décision G2/10, la Grande Chambre a décidé que G1/03 ne s'appliquait pas aux disclaimers divulgués, pour lesquels, comme pour tout amendement, il fallait appliquer l'étalon-or tel qu'il ressort de G3/89 et G11/91: l'objet modifié découle-t-il, implicitement ou explicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, pour la personne du métier utilisant ses connaissances générales? G1/03 et G1/93 concernent des exceptions à cette règle générale. Selon G1/16, les disclaimers non-divulgués sont régis par G1/03 seulement.
La Chambre considère, en résumé, que l'étalon-or est la règle générale, et les disclaimers non-divulgués constituent une exception à cette règle. G1/93 (point 16) semble aussi concerner le cas des disclaimers non-divulgués. Mais d'autres types de caractéristiques que les disclaimers non divulgués qui ne feraient qu'exclure une partie de la protection sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention seraient une deuxième exception.
Dans le cas d'espèce, l'ajout du terme "intact" n'est pas un disclaimer et apporte une contribution technique à l'objet revendiqué. L'étalon-or est donc la norme à appliquer, et en l'occurrence elle n'est pas respectée.
vendredi 10 décembre 2021
L'invention de la semaine
Le brevet US11129422 a pour objet un "vêtement de mise en valeur du corps" basé sur des illusions d'optique au niveau de la poche 708 ou de l'empiècement 710.
mercredi 8 décembre 2021
T2275/17: charge de la preuve et niveau de preuve pour l'article 123(3) CBE
Le brevet tel que délivré prévoyait que le coefficient d'énergie d'interaction orbitale S devait être d'au moins 0,006, ce coefficient étant calculé à partir d'une formule comprenant notamment un paramètre EC, lui-même défini comme étant déterminé par la méthode semi-empirique MOPAC PM3.
Dans la revendication maintenue par la division d'opposition, la valeur de EC était fixée à -8eV pour les peroxydes organiques. La division d'opposition avait estimé qu'il n'y avait pas d'extension de la protection car l'Opposante n'avait pas démontré que les peroxydes organiques pouvaient présenter d'autres valeurs que -8 eV.
La Chambre n'est pas d'accord.
Elle note que selon la description, le paramètre EC peut être déterminé selon deux méthodes alternatives, soit en utilisant le modèle semi-empirique MOPAC PM3, soit, pour plus de commodité, en prenant une valeur prédéterminée pour une famille de composés donnée. Le groupe des peroxydes organiques étant très large, il est clair que la valeur de EC telle que déterminée par la première méthode ne sera pas la même pour tous les composés.
Le fait de limiter à une certaine valeur va affecter le calcul de S, de sorte que certains peroxydes pourraient être couverts par la nouvelle revendication et pas par le brevet tel que délivré. Il y a donc déplacement de l'objet revendiqué.
L'Opposante n'a certes pas prouvé qu'il existait des produits couverts par la nouvelle revendication et qui ne l'étaient pas par le brevet en cause, mais en matière d'article 123(3) CBE, la charge de la preuve repose sur la Titulaire.
Et ce serait le cas même si, comme le prétend cette dernière, les critères de preuve utilisés pour la nouveauté devaient être appliqués, car les modifications portent sur le calcul d'un paramètre inhabituel et obscur (T1764/06, T1920/09), ce qui renforce la responsabilité de la Titulaire pour dissiper tout doute éventuel concernant l'étendue de la protection.
La Chambre rappelle en outre que s'agissant de l'article 123(3) CBE, l'OEB applique le critère "au delà de tout doute raisonnable": le moindre doute sur le fait que la portée du brevet tel qu'amendé pourrait couvrir des réalisations non couvertes par le brevet tel que délivré empêcherait la recevabilité de l'amendement.
mardi 7 décembre 2021
Offre d'emploi
Patent Counsel F/M
The role could be based in Lyon (69) or Aubervilliers (93) in France
Solvay is an international chemicals group. Serving diversified markets, Solvay achieves 90% of its sales in activities in which it ranks among the top three worldwide.
Headquartered in Brussels, the group employs 24,100 people at 115 sites in 64 countries and achieved sales of EUR 10.2 billion in 2020.
Solvay is a science company whose technologies bring benefits to many aspects of daily life. Their purpose—we bond people, ideas and elements to reinvent progress—is a call to go beyond, to reinvent future forms of progress and create sustainable shared value for all through the power of science. In a world facing an ever-growing population and quest for resources, they aim to be the driving force triggering the next breakthroughs to enable humanity to advance while protecting the planet we all share.
They bond with customers and partners to address today and tomorrow’s megatrends. As a global leader in Materials, Chemicals and Solutions, Solvay brings advancements in planes, cars, batteries, smart and medical devices, water and air treatment, to solve critical industrial, social and environmental challenges. You can count on their innovative solutions to contribute to safer, cleaner and more sustainable future.
Job Description
As a key objective, the Patent Counsel – IAM Pole “O” is responsible for patent-related matters which are strategically critical to a business/product line of “O” cluster, and for contributing to the creation of Solvay’s competitive advantage in such area.
The Patent Counsel persistently partners, challenges and counsels technical and business stakeholders of relevant business/product lines on opportunities to protect their technology advances and addresses competitive IP scenarios, threats and opportunities. The Patent Counsel assists with the strategic development and management of a worldwide patent portfolio to meet Solvay’s business goals in relevant areas of responsibility. This position offers the Patent Counsel the possibility to continuously deepen effectiveness of her/his interactions with a global community of scientists and researchers and professional expertise (notably with respect to European prosecution and oppositions/appeals at the EPO).
More specifically, main job responsibilities are:
- Participate in elaborating IP strategies in own domain of responsibility, in liaison with relevant technical and business stakeholders.
- Draft, file, and prosecute patent applications;
- Prepare, draft and deliver opinions regarding freedom to operate, validity of third party patent rights, and other IP-related matters, notably oppositions to granted EP patents and invalidation in national jurisdictions;
- Manage a global patent portfolio of assigned technologies/businesses, targets, and projects through routine communication and alignment;
- Participate and contribute to team routines/tools/decision-making processes for all IP-related matters in connection with own domain of responsibility and communicate effectively in connection thereto;
- Provide guidance to stakeholders in regard to NDAs and other IP-related agreements; contribute to draft and amend IP-related agreements during negotiations.
In summary, this role calls for adequate drafting, prosecuting and patent-related expertise, enabling working effectively, with minimum supervision.
Profile required
- Master’s degree level or above in Chemistry, Materials Science, or a related chemistry discipline, preferably in inorganic chemistry
- Qualification as European Patent Attorney, or at least commitment to complete qualification.
- Minimum 5 years of experience in patent practice, including notably drafting and prosecuting applications.
- Comfortable working in a multicultural and international professional environment
- Good interpersonal and communication skills.
- Good analytical, organizational, prioritization and problem solving skills.
- Self-motivated, open-minded, structured, collaborative, team player.
- Ability to organize a challenging workload and promptly adapt planning when confronted with unforeseen changes.
- Ability to relate easily at all levels within the organization, particularly to those in the Research and Innovation and in Business.
To apply : sandie.vivier@grantalexander.com
lundi 6 décembre 2021
T98/19: la double protection par brevet n'est pas un motif d'opposition
Les Opposantes avaient demandé à la Chambre de prendre en compte le fait que la portée du brevet opposé (tel que délivré) était identique à celle du brevet européen issu de la demande prioritaire.
La Chambre fait toutefois remarquer que la double protection par brevet n'est pas un motif d'opposition (T936/04).
[NDLR: selon cette décision T936/04, c'est aux instances de l'OEB qu'il appartient de soulever cette objection, dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, contre la modification des revendications proposée, mais elles ne devraient le faire que dans des situations claires.]
Dans le cas d'espèce, le brevet en cause n'a pas été modifié au cours de la procédure d'opposition.
La décision G4/19 se limite aux procédures d'examen, et le point 1 du dispositif mentionne le rejet d'une demande de brevet. Le fait qu'au point 32 la Grande Chambre ait indiqué que le chapitre "dispositions générales de procédure" s'applique aussi aux procédures d'opposition ne permet d'en déduire que les résultats de G4/19 sont applicables à ces procédures.
Aucune des décisions citées par les Opposantes ne portent sur une situation où le brevet n'a pas été modifié.
jeudi 2 décembre 2021
Offre d'emploi
SANTARELLI Group issu du rapprochement des cabinets Brevalex, IPside et Santarelli, recrute un(e) ingénieur(e) diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou formation universitaire équivalente, avec au moins 3 ans d’expérience en cabinet et/ou en industrie (mandataire européen et/ou CPI brevets ou en cours d’acquisition) et ayant un socle solide de connaissances techniques pluridisciplinaires en sciences de l’ingénieur/physique. Certaines thématiques telles que la mécanique, l’électronique, l’informatique, la microélectronique, l’optique, les télécommunications et l’intelligence artificielle sont particulièrement appréciées, mais non limitatives.
Des qualités d’autonomie, de rigueur et de dynamisme vous permettront de vous épanouir au sein d’une équipe de plus de 60 ingénieurs, pour assister une clientèle très variée dans
- la réalisation d’études de brevetabilité,
- la rédaction de demandes de brevet,
- la gestion des procédures d’acquisition des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger,
- la réalisation d’études de liberté d’exploitation,
- la gestion de procédures d’opposition en Europe, en défense et en attaque,
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Selon votre appétence, SANTARELLI Group vous offrira aussi la possibilité de participer au développement économique de l’activité brevets et au rayonnement du cabinet en France et à l’international.
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Venez rejoindre un groupe en forte expansion en France et à l’international, offrant de nombreuses opportunités de carrière et organisationnelles (mobilité géographique, télétravail sur un ou plusieurs jours par semaine, association au capital du Groupe à court-moyen terme selon profil).
Poste en CDI, à pourvoir sur Paris (autre localisation en France envisageable)
N’attendez plus pour postuler : rh@ipside.com
mercredi 1 décembre 2021
T1437/18: recevabilité de documents prouvant les connaissances générales et nouveauté d'un procédé d'utilisation
La revendication 1 du brevet avait pour objet l'utilisation d'un acide alcane-sulfonique pour l'élimination de la rouille.
La Titulaire (Requérante) et l'Opposante (Intimée) avaient toutes deux déposé de nouveaux documents avec le mémoire et la réponse.
La Chambre rappelle que de nouveaux moyens présentés avec le mémoire ou la réponse au mémoire ne doivent pas être considérés irrecevables s'ils constituent une réaction appropriée et/ou proportionnelle aux conclusions antérieures, en particulier s'ils permettent à la partie déboutée dans le cadre de l'opposition de combler des lacunes dans son argumentation en présentant d'autres moyens de preuve au stade du recours.
En application de ces principes, la Chambre admet dans la procédure les moyens de preuve (y compris ceux déposés après le mémoire et la réponse) portant sur les connaissances générales de la personne du métier eu égard à la rouille ou les aux acides alcane sulfoniques, en l'occurrence des pages Wikipedia sur la calamine et les hydroxydes de fer et des extraits de dictionnaires. En revanche, elle n'admet pas les autres documents, en particulier des fiches techniques de produits.
Le brevet contenait en outre une revendication indépendante 7 portant sur un procédé d'élimination de la rouille comprenant la mise en contact de la formulation d'acide avec la rouille à éliminer.
Pour la Chambre, il importe peu que la revendication soit libellée comme une "utilisation" ou un "procédé". Dans les deux revendications indépendantes, la finalité est la même (l'élimination de la rouille), et la revendication de procédé est en fait un "procédé d'utilisation" visant un effet, et non un procédé visant à l'obtention d'un produit au sens de l'article 64(2) CBE. En conséquence, les principes des décisions G2/88 et G6/88 s'appliquent pour les deux revendications: il faut une divulgation directe et non équivoque de cette finalité dans l'art antérieur pour conclure à un défaut de nouveauté.
En l'espèce, le document D13a, considéré comme destructeur de nouveauté par la division d'opposition, décrit l'utilisation du même acide mais pour le détartrage de surfaces métalliques et l'élimination d'écailles de fer. Le fait que le tartre puisse inclure certains sels ferreux ou ferriques ne permet pas d'en déduire une divulgation de la rouille (produit de corrosion contenant des oxydes, hydroxydes et hydrates de fer ferreux et ferrique). La capacité de cet acide à éliminer la rouille n'a pas été rendue accessible au public par D13a.
mardi 30 novembre 2021
Offre d'emploi
Ingénieur Brevet (H/F)
(2021-6796)
Groupe Limagrain (Headquarter)
Localisation du poste : Europe, France, Auvergne, Puy de Dôme (63)
Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.
FINALITE :
Participer au développement et à la mise en oeuvre de la politique propriété industrielle définie par Limagrain au sein de Limagrain Field Seeds. Assurer les activités propriété industrielle d’une partie du périmètre Limagrain Grande Culture (y compris Joint-Ventures)
ACTIVITES DOMINANTES :
En liaison avec les instances de recherche concernées :
- Identifier et protéger les inventions, identifier et évaluer la position IP de nos concurrents;
- Etudes de brevetabilités;
- Gérer un portefeuille brevet (avec le support de cabinet extérieurs), dépôts, extension, procédures d'examen, gestion des maintiens /abandons ;
- Gérer la rémunération des inventeurs ;
- Être partie prenante dans la rédaction des contrats de Co-Propriété ;
- Réaliser des études de liberté d'exploitation, notamment via l’analyses de séquence ;
- Intervenir au regard des demandes de brevets / brevet tiers (licences, observation de tiers, opposition) ;
- Animer le comité PI Limagrain ad hoc et porter les recommandations de ce comité auprès de comités stratégiques (gestion du portfolio brevet et les actions au regard des tiers) ;
- Participer au montage des contrats de collaboration et de licence pour les aspects PI ; - Sensibiliser et former la communauté Recherche & Développement à la PI ;
- Assurer le suivi du processus de sauvegarde de données (cahier de labo, et autres outils) ;
- Être le relai de la veille brevet auprès des chercheurs, sur le périmètre ;
Vous travaillez dans un esprit de coopération, de partage d'information et d'entre-aide avec l'ensemble de l'équipe du département Propriété Industrielle et Intelligence Technologique.
PROFIL :
Vous êtes diplômé du CEIPI (EQE est un plus) ;
Vous possédez des connaissances approfondies en droit des brevets, clause PI contractuelles ainsi que des connaissances approfondies en biotechnologies (notamment, NBTs/ CRISPR) ;
Vous bénéficiez d'une expérience en cabinet ou en entreprise de 6 ans minimum et vous maîtrisez l'anglais à l'oral comme à l'écrit ;
Vous maitrisez les droits de PI français, européens et US, ainsi que les outils de gestion de portefeuille et d'analyse de séquences. Doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, vous possédez également des compétences rédactionnelles reconnues.
Vous travaillerez dans un véritable esprit d'équipe et de collaboration au sein du service et avec la communauté R&D. Votre écoute et votre conseil ainsi que votre organisation et rigueur, vous permettront de gérer les priorités et de traiter les dossiers avec diplomatie.
N'attendez plus, candidatez et venez à la rencontre d'une Coopérative Internationale sur cette fonction riche et passionnante !
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lundi 29 novembre 2021
T2090/15: découverte d'une propriété nouvelle d'un ingrédient connu
Le brevet revendiquait l'utilisation, dans la lubrification d'un moteur alimenté avec un carburant biodiesel, d'un composé contenant du bore comme composant servant d'additif en une petite quantité, dans une composition d'huile lubrifiante, pour réduire la corrosion des composants métalliques du moteur.
Saurez-vous trouver la pompe à huile? |
La Titulaire argumentait que la revendication portait sur l'utilisation du composé à base de bore, en tant qu'additif, et non sur l'utilisation de la composition lubrifiante. La Chambre estime au contraire que ce n'est pas le composé contenant du bore seul qui permet d'obtenir l'effet, ce composé étant présent seulement en tant qu'additif en petite quantité. La revendication porte donc sur l'utilisation d'une composition d'huile lubrifiante, contenant entre autres un composé contenant du bore, pour réduire la corrosion, le composé contenant du bore jouant un rôle dans cette réduction.
Le document D3 décrivait une composition lubrifiante permettant de réduire la corrosion grâce à l'ajout d'un composé sulfuré. D'autres additifs, notamment des composés contenant du bore, permettaient de réduire la friction. D3 en revanche n'enseignait que le composé contenant du bore permettait de réduire la corrosion.
Pour la Chambre, la situation n'est pas du tout comparable à celle de la décision G2/88. Dans cette affaire, l'utilisation d'un composé comme additif de réduction de la friction dans un lubrifiant a été jugée nouvelle par rapport à un document décrivant le même additif utilisé comme additif anti-rouille. Dans le cas d'espèce en revanche, la revendication doit être interprétée comme couvrant l'utilisation d'une composition lubrifiante pour réduire la corrosion. Or, les compositions de D3 sont utilisées dans le même but.
Ce qui est revendiqué ici est l'utilisation d'une composition connue (le lubrifiant de D3) contenant une substance connue (le composé contenant du bore) dans un but connu (la réduction de la corrosion).
La simple découverte d'une propriété nouvelle d'un ingrédient particulier d'une composition connue, utilisée dans un but connu, ne peut conférer la nouveauté. La nouveauté ne peut être reconnue que si cette nouvelle propriété est appliquée dans une nouvelle utilisation.
vendredi 26 novembre 2021
Offres d'emploi
Le Groupe Vidon recherche:
- un Mandataire Européen en brevet Électronique / Télécom expérimenté
- un Mandataire Européen en Brevet Senior spécialisé en Chimie/Biologie
- un Mandataire Européen en brevet Physique/Mécanique
jeudi 25 novembre 2021
Offre d'emploi
IPAZ recherche un(e) consultant(e) brevets profil TIC ou INFORMATIQUE ou INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
- pour n’importe lequel de ses sites : Montpellier, Ile de France Essonne (91) ou Val d’Oise (95), Paris 2ème (Opéra), ou Rennes
- expérience d’au moins 3 ans en cabinet
- au moins un examen EQE et/ou EQF obtenu ou en cours d’obtention
Nous recherchons un(e) consultant(e) ayant un certain degré d’autonomie, avec possibilité, si souhaité, de certains jours de télétravail et/ou de quitter la région parisienne.
Profil souhaité : dynamique, sens de l’organisation, rigueur, patience, autonomie, esprit d’initiative, bonnes capacités relationnelles et d’adaptation, esprit d’équipe
Vous aurez la possibilité de travailler pour des universités et institutions académiques, aussi bien que des start-ups, PME ou un de nos clients leader européen dans le domaine des nouvelles technologies.
Né de la fusion entre les cabinets PONTET ALLANO et ARMENGAUD AINE, IPAZ compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes, ce qui permet à chacun de nos collaborateurs d’offrir aux clients du cabinet une écoute minutieuse et un suivi personnalisé.
En nous rejoignant, vous profitez d’une expertise qui va en s’élargissant et multipliez vos chances d’évolution.
candidatures à jobs@ipaz.eu
mercredi 24 novembre 2021
T1857/19: article 13(2) RPCR 2020 et suppression d'une catégorie de revendications
Le demandeur avait déposé lors de la procédure orale devant la Chambre une nouvelle requête dans laquelle il avait supprimé les revendications de dispositif pour ne conserver que les revendications de procédé.
Les revendications ont donc été limitées au principal sujet de discussion, si bien que la situation est comparable à celle de la décision T1480/16, dans laquelle la Chambre a considéré qu'une telle modification ne constituait pas une modification des moyens au sens du RPCR 2020 car elle ne modifiait pas le cadre de fait et de droit.
La situation se distingue de celle de la décision T1569/17, dans laquelle la suppression d'une catégorie de revendications déplaçait le cadre de la discussion, donnant naissance à de nouvelles questions à trancher.
La Chambre ajoute que même si la suppression d'une catégorie de revendications devait toujours être considérée comme une modification des moyens, le fait qu'elle aille dans le sens d'une économie de la procédure en répondant clairement aux objections existantes sans en créer de nouvelles pourrait être considéré comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.
La requête est donc admise dans la procédure.
lundi 22 novembre 2021
T1713/20: la décision ne doit pas conduire à des spéculations sur ce qu'aurait voulu exprimer la première instance
La Chambre juge ici que la décision de la division d'examen est insuffisamment motivée, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.
Il n'est d'abord pas clair si l'état de la technique le plus proche est D1 ou D2. Ce dernier est d'abord cité comme tel, mais la division d'examen se pose plus loin la question de savoir si une certaine quantité de protéine (la caractéristique distinctive par rapport à D1) a un impact sur la composition.
Ensuite, les caractéristiques distinctives ne sont pas clairement définies. En lien avec D2, la partie de la décision relative à la nouveauté mentionne simplement que D2 ne décrit pas de trihydrate d'amoxilicilline micronisé. Or, aucune revendication indépendante d'aucune requête ne contient cette caractéristique. La Chambre reconnaît qu'on pourrait imaginer que ce terme impliquerait une différence en termes de taille de particules, et donc éventuellement en termes de surface spécifique, qui est une caractéristique de la revendication 1. Mais une décision ne doit pas simplement contenir des déclarations qui, au mieux, donnent lieu à des spéculations sur ce que la première instance a pu vouloir exprimer.
Ensuite, la division d'examen ne formule aucun problème technique objectif. Elle ne se réfère qu'à un effet associé à la présence de protéines, qui constitue une caractéristique distinctive par rapport à D1.
Enfin, sur l'évidence, la division d'examen se contente de citer D1 comme enseignant la préparation de trihydrate d'amoxicilline micronisé, mais sans identifier les passages précis de D1 ni expliquer en quoi il aurait été évident de combiner D2 et D1.
vendredi 19 novembre 2021
Offre d'emploi
Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un
INGENIEUR BREVETS GENERALISTE (H/F)
- la rédaction de demandes de brevets,
- la conduite de procédures d’obtention de brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO, etc.),
- la réalisation d’études, notamment de brevetabilité et de liberté d’exploitation, et
- ’assistance de nos clients en matière de contentieux, de procédures d’opposition, et l’élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents.
- Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, vous justifiez idéalement d’une expérience en cabinet et/ou en industrie d’au moins 2 ans.
- Diplômé(e) du CEIPI, vous avez déjà été reçu(e) à l’examen européen de qualification et/ou à l’examen de qualification français, ou êtes en cours de préparation de ces examens.
- Vous maitrisez le français et l’anglais, et avez d’excellentes capacités rédactionnelles.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, et votre curiosité technique.
- Efficace, fiable et réactif(ve), vous pensez être en mesure de gérer des dossiers complexes en respectant les délais associés.
- Vous aimez le travail en équipe et communiquez avec aisance avec un bon relationnel.
mercredi 17 novembre 2021
T1937/17: rien en dehors de l'étalon-or
Le brevet combinait les revendications 1, 4 et 7 de la demande telle que déposée (indiquant des performances d'absorption et une masse d'insert absorbant) avec une structure d'insert particulière, exempte de feutre, décrite en page 24.
Pour la Titulaire, la personne du métier aurait compris que la description de l'insert de la page 24 était applicable de manière générale à chacune des gammes de paramètres préférées.
La Chambre n'est pas convaincue. L'insert exempte de feutre n'est qu'une alternative parmi d'autres, et on ne peut déduire directement et sans ambiguïté de la demande que cet insert particulier possède la combinaison spécifique de paramètres revendiquée.La Titulaire argumentait qu'il s'agissait d'une combinaison d'alternatives convergentes au sens de la décision T1621/16. La Chambre note toutefois que le choix de la structure de l'insert n'est pas fait dans une liste convergente d'alternatives.
En outre, la Chambre ne souscrit pas à l'un des critères mentionnés par cette décision, à savoir "l'absence d'association avec une contribution technique non-divulguée". Pour elle, la notion de contribution technique ne devrait pas jouer un rôle pour établir si des alternatives convergentes sont conformes ou non à l'article 123(2) CBE.L'étalon-or est défini par la décision G2/10. La notion de "contribution technique" se retrouve seulement dans la décision G1/93, mais dans le contexte seul du conflit entre les articles 123(2) et (3) CBE, donc dans le cas de caractéristiques non-divulguées limitant la portée de la protection.
En conséquence, sauf aux fins envisagées dans G1/93, la notion de contribution technique n'est pas à prendre en compte dans l'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE. L'étalon-or est le seul critère à appliquer.
mardi 16 novembre 2021
Offre d'emploi
Icosa est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle dédié au secteur de la Santé, implanté à Paris, Lyon et Bruxelles.
lundi 15 novembre 2021
T2558/18: autorité de la chose jugée et règle 71(6) CBE
Dans la décision T1891/12, la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'examen, avec ordre de délivrer un brevet selon un texte bien déterminé.
En réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE, le demandeur avait requis, au titre de la règle 71(6) CBE, une modification. La division d'examen n'avait pas voulu admettre cette modification en application de la règle 137(3) CBE, et donc rejeté la demande, estimant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Chambre ne permettait plus de modifier le texte.
La Chambre rappelle que selon l'article 111(1) CBE, elle pouvait soit exercer les compétences de la division d'examen (première alternative) soit renvoyer devant la division d'examen pour suite à donner (deuxième alternative).
La Chambre décide ici qu'en ordonnant la délivrance d'un brevet selon un texte bien défini, elle avait exercé les compétences de l'instance ayant rendu la décision attaquée (première alternative), même si elle avait renvoyé devant la division d'examen pour terminer administrativement la procédure d'examen. Un tel renvoi est prononcé non pas pour réaliser un examen supplémentaire, mais pour mettre en oeuvre les mesures administratives afin de convertir la décision de la Chambre en décision de délivrance selon l'article 97(1) CBE.
Dans un tel cas, le principe d'autorité de la chose jugée, consacré par l'article 111(2) CBE, prévaut sur la possibilité de modification donnée par la règle 71(6) CBE: la procédure de modification prévue par cette règle ne s'applique pas. Seules seraient permises des requêtes en correction d'erreur évidente, également prévues par cette règle. La conséquence juridique du non-paiement de la taxe de délivrance et de l'absence de fourniture des traductions était donc la fiction de retrait selon la règle 71(7) CBE.
La Chambre fait remarquer que la deuxième alternative de l'article 111 CBE ("renvoi pour suite à donner") doit être interprétée comme "pour un examen complémentaire et si nécessaire une décision complémentaire sur la base du résultat de l'examen". Mais lorsque le dispositif de la décision vise à délivrer un brevet selon une forme déterminée, une division d'examen ne pourrait poursuivre l'examen de la demande sans enfreindre l'autorité de la chose jugée attachée non seulement aux motifs de la décision mais aussi à son dispositif. En d'autres termes, il ne reste rien à examiner: la décision est totalement contraignante. Même si l'article 111(2) CBE ne renvoie explicitement qu'à la deuxième alternative, il serait absurde de considérer que des décisions "partielles" deviendraient définitives dans ce qu'elles ont jugé, mais pas des décisions "totales".
vendredi 12 novembre 2021
L'invention de la semaine
La pandémie a fortement stimulé l'inventivité de certains, et l'on commence à en voir les fruits dans les demandes de brevet publiées actuellement.
La demande FR3109659 porte par exemple sur un dispositif d'alerte du non-respect de gestes barrières, notamment de la distanciation physique, comme illustré ci-dessous.
jeudi 11 novembre 2021
Offre d'emploi
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e)
Ingénieur(e) brevet expérimenté(e) / Mandataire suisse ou européen
présentant le profil suivant :
- Ingénieur EPF ou grandes écoles (mécanique, micro-technique, matériau, physique ou électricité) ou formation universitaire équivalente.
- Langue maternelle française et bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand.
- Bonnes aptitudes rédactionnelles.
- Expérience d’au moins 5-7 ans en tant qu’ingénieur brevet en cabinet.
- La connaissance du domaine horloger serait un plus.
Votre mission consistera en particulier à :
- Conseiller nos clients pour protéger leurs inventions
- Effectuer et analyser des recherches d’antériorités.
- Rédiger des demandes de brevet.
- Suivre les procédures d'examen nationales et internationales.
- Rédiger des consultations juridiques de liberté d'exploitation.
- Assister nos clients dans des procédures d'opposition et dans des litiges de contrefaçon.
Rémunération et conditions de travail intéressantes avec possibilité d’évolution au sein du cabinet pour candidat(e) motivé(e).
Merci d’adresser votre CV complet ainsi qu’une lettre de motivation à
Attn. Bertrand F. MICHELI
122 rue de Genève
C.P. 61
CH-1226 Thônex - Genève
ou par e-mail à: info@micheli.ch
mercredi 10 novembre 2021
T279/17: avantages non crédibles sur toute la portée
Selon la Titulaire, la comparaison des exemples selon l'invention avec les exemples comparatifs montrait que les caractéristiques distinctives par rapport à D16 apportaient un grand nombre d'avantages, en termes de déformation, de résistance à l'impact, de rigidité, de maniabilité et de résistance à la chaleur.
La Chambre note toutefois que les exemples ne se distinguent pas seulement par la forme des fibres, mais aussi par la présence sur les fibres d'un revêtement aminosilane.
Or un tel revêtement modifie nécessairement les propriétés de surface des fibres de verre, et donc leur interaction avec la matrice polyamide. Cela fait partie des connaissances générales.
D1 montre d'ailleurs que les couches de silane améliorent la maniabilité et l'adhésivité. Le fait que D1 ne fasse pas partie de l'état de la technique n'est pas pertinent: il est toujours possible d'utiliser des documents postérieurs, par exemple des essais, pour montrer qu'un problème technique est résolu ou pas.
Au vu de comparaison des exemples et des exemples comparatifs, il n'est pas crédible que les avantages mis en avant ne proviennent que des caractéristiques distinctives.
Le problème technique doit donc être reformulé de manière moins ambitieuse, comme étant simplement de fournir un composite alternatif.
Or les fibres de section non-circulaire, avec un rapport d'aspect de 2,5 sont connues de D14 pour renforcer des polyamides. L'invention n'impliquait donc pas d'activité inventive.
mardi 9 novembre 2021
Offre d'emploi
Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un
INGENIEUR BREVETS (H/F) SENIOR
Domaines Mécanique / Electronique / Physique
POSTE :
Pour renforcer notre bureau de GRENOBLE comprenant à ce jour 4 Ingénieurs et une juriste, nous recherchons un(e) Ingénieur Brevets H/F spécialisé(e) dans les domaines Mécanique, Electronique et Physique.
Au sein d’une équipe d’Ingénieurs Brevets et de Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, en relation directe avec notre clientèle, votre mission consistera principalement en :
- Etude de la brevetabilité des inventions
- Rédaction des demandes de brevets
- Conduite des procédures d’obtention et de défense des droits attachés aux brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)
- Réalisation d’études de liberté d’exploitation
- Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
- Valorisation des titres de brevets
- Assistance de nos clients en matière de contentieux et d’action en contrefaçon, de procédures d’opposition devant l’OEB, et élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents
PROFIL RECHERCHE :
- Diplômée(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, vous justifiez d’une expérience acquise en cabinet ou en industrie d’au moins 5 ans
- Domaines techniques : Microélectronique et nanotechnologies, Physique, Sciences des matériaux, Mécanique
- Diplômé du CEIPI, vous êtes déjà mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, soit en cours de préparation de l’examen de mandataire européen
- Vous maitrisez parfaitement l’anglais (l’allemand serait un plus)
- Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles
- Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.
Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGBREVGRE Service Ressources Humaines – Caroline CHUZEVILLE grh@germainmaureau.com
lundi 8 novembre 2021
T1112/19: le choix du point de départ ne nécessite aucune justification spécifique
Le demandeur argumentait que D1 n'était pas un bon point de départ pour discuter l'activité inventive car il s'intéressait à la compression de flux de données plutôt qu'à leur transmission, et ne concernait donc pas un usage similaire (T606/89). Selon l'invention, les données étaient au contraire gardées dans leur état brut afin de pouvoir être rejouées par l'utilisateur de n'importe où, potentiellement dans de nouvelles solutions de bases de données.
La Chambre n'est pas convaincue. Si l'on doit conclure au défaut d'activité inventive, le choix du point de départ ne nécessite aucune justification spécifique, puisque l'objet revendiqué doit être inventif par rapport à tout état de la technique.
Un document qui s'intéresse à un but différent peut donc aussi être choisi comme point de départ pertinent (T1294/16), et peut même être une divulgation non-technique (T2101/12). Il convient ensuite de s'assurer que le problème technique objectif soit réaliste et ne pointe pas vers la solution.
Dans tous les cas, plus un document est techniquement éloigné, plus il devrait être facile pour le demandeur de démontrer que la personne du métier n'aurait jamais abouti à l'invention. La sélection d'un point de départ concernant un but différent ne cause donc pas préjudice aux intérêts légitimes du déposant.
En outre, la Chambre considère que les documents concernent un usage similaire, la revendication de la demande n'étant pas limitée aux bases de données indiquées dans la description et n'excluant pas un traitement de compression ultérieur.
vendredi 5 novembre 2021
Offre d'emploi
Le Cabinet Beau de Loménie recrute pour son site de Lyon
Spécialisé(e) en mécanique/physique
Mandataire européen et/ou
Conseil en propriété industrielle
Missions
Au sein de l’agence de Lyon constitué d’une équipe de Conseils en Propriété Industrielle, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients français et étrangers, pour leur offrir les prestations suivantes :
- Rédaction de demandes de brevet, en Français et en Anglais
- Suivi des procédures d’examen en France comme à l’étranger
- Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation
- Consultations
Formation
- Solide formation d’ingénieur Généraliste à composante « Mécanique/Physique » ou formation universitaire équivalente
- Diplômé(e) du CEIPI
Expérience professionnelle
- De cinq à huit années d’expérience dans le domaine de la Propriété Industrielle, exercées de préférence au sein d’un cabinet de conseil en PI, dans un service spécialisé d’une entreprise, ou à l’OEB.
Qualités personnelles
- Rigoureux et réactif
- Maitrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral
- Très bonne aptitude à la rédaction d’écrits
- Esprit d’équipe et capacité d’écoute
- Aptitude à devenir rapidement autonome dans le suivi de clients
Contact :
Merci d’adresser votre candidature à :
Karine COURANT – Responsable des Ressources Humaines du Cabinet Beau de Loménie par email : kcourant@bdl-ip.com
jeudi 4 novembre 2021
T575/17: mode d'action dérivable de l'art antérieur
Le brevet opposé portait sur un substrat métallique isolé comprenant un implant métallique (124).
La Titulaire argumentait que le terme 'Isoliertes Metallsubstrat" impliquait la présence d'une couche isolante très mince (11), ne devant pas être traversée par l'implant, car ce terme devait être compris par la personne du métier comme synonyme de l'"IMS" (Insulated Metal Substrate) bien connu.La Chambre ne partage pas cette opinion. Elle note que le libellé de la revendication ne comporte pas le terme "IMS" et que le terme allemand utilisé n'a pas exactement la même signification que l'IMS anglais. En outre, la demande telle que déposée, en lien avec la figure 4, suggère que l'invention n'utilise pas nécessairement des IMS conventionnels. En conséquence, le terme doit simplement être compris comme portant sur un substrat métallique sur lequel est disposé une couche isolante.Si le titulaire entend protéger un produit normalisé, le brevet doit le définir ou indiquer clairement à quelle norme reconnue le produit se rapporte.
Le produit breveté se distinguait de celui de E6 en ce que le composant métallique était implanté dans le substrat métallique, au travers d'une ouverture dans la couche isolante. Selon le brevet, l'effet technique associé serait une diminution des défaillances.Si, dans l'ensemble de la demande, il n'y a pas de divulgation directe ou plausible de la manière dont l'effet désiré de l'invention est obtenu et de la raison pour laquelle les caractéristiques revendiquées résolvent le problème, alors le mode d'action peut également être dérivé de l'enseignement d'autres documents (antérieurs).
Or, l'insertion d'implants préfabriqués pour améliorer la dissipation de la chaleur était connue depuis longtemps et en détail (E1-E3, E5), de sorte que l'application de cette solution à la technologie d'IMS ultérieurement développée était évidente.
mercredi 3 novembre 2021
Offre d'emploi
Profil ingénieur brevet - CPI
- Ingénieur brevet confirmé
- Conseil en propriété industrielle et si possible mandataire européen
- Généraliste avec dominante mécanique - électronique - électrotechnique
- Expérience en cabinet, selon profil 5 à 10 ans
- Une expérience industrielle serait un plus
- Le travail se fait en français et en anglais, la maîtrise de l’allemand serait un plus
Le poste porte sur la rédaction des demandes de brevets, le suivi des procédures en France, à l’OEB et à l’international, ainsi que dans le cadre du contentieux.
Poste évolutif selon l’implication du candidat, tant auprès de la clientèle qu’avec l’équipe du cabinet
Poste basé à Neuilly sur Seine.
Adresser candidature au Cabinet Weinstein à l'adresse recrutement@weinsteinfrance.com