Le dispositif d'usinage revendiqué comprenait (a) des parties en saillie 102, adaptées pour positionner le dispositif d'usinage, et (c) un dispositif de guidage 301 pour commander la direction du dispositif d'usinage par rapport à l'axe longitudinal du tuyau à usiner.
La Chambre interprète la revendication en ce sens que le dispositif doit comprendre un composant physique réel adapté pour contrôler activement la direction du dispositif d'usinage.
La Titulaire argumentait qu'un composant dédié n'était pas nécessaire car plusieurs passages de la description indiquent que les parties saillantes 102, en maintenant la direction du dispositif d'usinage, agissent déjà comme un dispositif de guidage. Cette interprétation a été suivie par le Landgericht de Düsseldorf dans le cadre d'une action en contrefaçon de ce brevet.
La Chambre n'est pas d'accord avec cette interprétation et en profite pour faire le point sur la question de l'utilisation de la description aux fins d'interprétation des revendications.
Les revendications doivent être interprétées dans le contexte du brevet dans son ensemble. La mesure dans laquelle la description et les dessins peuvent aider à interpréter les revendications est toutefois soumise à certaines limitations.
Tout d'abord il n'est pas permis de lire dans une revendication des caractéristiques qui ne figurent que dans la description et les dessins: ce ne serait pas une interprétation mais une réécriture (T881/01).
Dans ce contexte, il est important de faire une distinction entre une revendication dans laquelle les termes ont un sens technique clair et les autres. Dans les travaux préparatoires, il n'a jamais été question d'exclure, même dans le contexte de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, ce qui était couvert par les termes clairs d'une revendication. C'est pourquoi de nombreuses décisions ont conclu qu'une divergence entre les revendications et la description n'était pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et pour l'interpréter différemment (T1597/12, T1249/14). La description ne peut pas être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique de la revendication qui, en elle-même, transmet un enseignement technique clair et crédible à une personne du métier (T1018/02, T1391/15). Dans le cas d'une divergence entre les revendications et les description, les éléments de cette dernière qui ne figurent pas dans les revendications ne doivent normalement pas être prises en compte pour l'examen de la brevetabilité.
La description détaille différents aspects des parties en saillie avant d'indiquer que le dispositif d'usinage peut aussi comprendre un dispositif de guidage. La Chambre en déduit que ce dernier, dont le rôle est de changer et maintenir la direction, est un composant additionnel, différent des parties en saillie. Certains "exemples", encore indiqués comme des modes de réalisation de l'invention, ne comprennent pas de dispositifs de guidage, tandis que d'autres en comprennent explicitement un.
Au paragraphe [0030], il est toutefois écrit, en lien avec le mode de réalisation de la figure 2a que les parties saillantes 102 centrent la broche dans le tuyau et maintiennent l'axe de rotation de la broche dans l'axe longitudinal du tuyau, de sorte que ces parties saillantes élastiques agissent comme le dispositif de guidage du disque 201. La Chambre considère toutefois que ce passage est en contradiction avec le libellé de la revendication et se base sur une interprétation différente du terme "guidage": les parties saillantes étant passives, elles ne peuvent activement changer la direction du dispositif d'usinage. Prendre en compte ce paragraphe reviendrait à ignorer la lecture naturelle de la revendication, à ne pas tenir compte des informations contextuelles fournies par le reste de la description, et ne peut conduire qu'à une interprétation qui priverait de fait les revendications de la fonction qu'elles sont censées remplir.
0 comments:
Enregistrer un commentaire