Cette semaine une invention utile pour ceux qui maîtrisent mal leur véhicule.
Demande US2014190603
vendredi 29 juillet 2016
mercredi 27 juillet 2016
T803/12 : pas de renvoi ni de correction du procès-verbal
En première instance, le brevet tel que délivré et toutes les requêtes subsidiaires avaient été considérées comme ne satisfaisant pas les exigences de l'article 83 CBE.
Pour l'Opposante, seule la suffisance de description de la requête principale avait été discutée lors de la procédure orale. Elle demandait donc, au cas où la Chambre confirmerait la décision de première instance eu égard à la requête principale, de renvoyer en première instance pour discuter de la suffisance de description des requêtes subsidiaires. Elle réclamait en outre le remboursement de la taxe de recours, la correction du procès-verbal de la procédure orale de première instance, et soulevait une objection au titre de la règle 106 CBE.
La Chambre rejette ces différentes requêtes.
Sur la prétendue violation du droit d'être entendu, la Chambre n'est pas en mesure de déterminer si la phrase du procès-verbal, selon laquelle le président de la division d'opposition aurait indiqué que les arguments présentés valaient pour toutes les requêtes, a bien été prononcée. Cela étant, même en cas de vice de procédure, la Chambre n'est pas dans l'obligation de renvoyer en première instance lorsque des raisons particulières s'y opposent (article 11 RPCR). De telles raisons existent dans le cas d'espèce: le point-clé de l'insuffisance de description est le même pour toutes les requêtes, la demande a été déposée en 1999, il n'existe pas de droit absolu à deux instances, et l'intimée s'est déclarée contre le renvoi.
Sur l'objection selon l'article 106 CBE, la Chambre note que le prétendu vice de procédure se serait produit en première instance, et non devant la Chambre. Les décisions de première instance ne sont pas concernées par la procédure de révision.
Enfin, il n'existe aucune base juridique permettant à une Chambre d'ordonner à une division d'opposition une correction du procès-verbal (T508/08). La Chambre n'a du reste pas connaissance de ce qui a réellement été dit durant la procédure orale, et ne peut donc donner aucune instruction quant au procès-verbal. Ce dernier est du ressort de la division d'opposition (règle 124(3) CBE).
Décision T803/12
lundi 25 juillet 2016
Offre d'emploi
AQUINOV (12 collaborateurs) est une société indépendante de Conseils en Propriété Industrielle depuis 15 ans.
Implantée historiquement dans la région de Bordeaux, l'équipe d’AQUINOV s'est progressivement déployée en ouvrant plusieurs bureaux dans le Grand Sud-Ouest et elle cherche un Ingénieur Brevet titulaire du CEIPI.
Rattaché à la direction, vous aurez pour principales missions celles d'un Conseil en Propriété Industrielle mention Brevet.
• Les évaluations de la brevetabilité d’une invention
• Les études de liberté d’exploitation
• La rédaction et le dépôt de demandes de brevets ainsi que le suivi des procédures de délivrance
Vous conjuguez une formation Ingénieur en matériaux ou mécanique et vous êtes titulaire du CEIPI. Une maîtrise de la Propriété Industrielle dans les NTIC serait un plus.
Vous disposez d’une expérience de quelques années en cabinet de Conseil en Propriété Industrielle ou dans un service Propriété Industrielle de l’industrie.
Merci d'adresser votre candidature par courriel à : recrutement.nouvaqu@gmail.com
vendredi 22 juillet 2016
L'invention de la semaine
A l'encontre de la brevetabilité des mini burritos de la demande US2011117249, l'examinateur a cité une recette du site food.com.
A noter la figure 1, enseignant en détail comment préparer des burritos comestibles à partir de burritos congelés, au cas où l'homme du métier ne saurait pas.
1. Bite-sized burritos comprising:
at least one meat filling;
at least one cheese filling;
taco seasoning,
tortilla shells;
wherein said tortilla shells when filled with said at least one meat filling, said cheese filling, and said taco seasoning, comprise a bite-size snack.
11. A method for storing and preparing bite-sized burritos comprising the steps of:
storing said bite-sized burritos in a frozen state;
preparing said bite-sized burritos via a heating device; and
ingesting said bite-sized burritos.
mardi 19 juillet 2016
J11/12 : pas de taxe de revendication supplémentaire
Lors de l'entrée en phase européenne, le déposant avait payé les taxes de revendications exigibles pour un jeu de 38 revendications.
En réponse à la "notification selon la règle 161(1) et 162 CBE", le déposant avait fourni, dans le délai de 6 mois imparti, un jeu modifié, contenant 39 revendications.
La division d'examen, estimant que la taxe de revendication exigible pour la 39ème revendication n'avait pas été acquittée dans le délai de 6 mois, a émise une décision constatant qu'en vertu de la règle 162(4) CBE la revendication 39 était réputée abandonnée.
Le déposant a formé un recours contre cette décision intermédiaire.
La Chambre juridique, après une interprétation historique et téléologique des règles 161 et 162 CBE, parvient à la conclusion suivante:
Lorsque les taxes de revendication exigibles en vertu de la règle 162(1) CBE ont été acquittées dans le délai de la règle 159(1) et qu'aucune notification selon la règle 162(2) 1ère phrase n'a été émise, aucune taxe de revendication supplémentaire n'est exigible en vertu de la règle 162 CBE pour des revendications ajoutées en réponse à l'invitation selon la règle 161(1) CBE.
La Chambre note qu'une interprétation littérale de la règle 162(2) CBE conduit également à cette conclusion, puisque la deuxième phrase de cet alinéa commence par "si des revendications modifiées sont produites dans ce délai...", "ce délai" étant le délai de 6 mois de la règle 162(2) CBE, première phrase, donc un délai qui ne court que lorsque les taxes de revendications n'ont pas été acquittées dans le délai d'entrée en phase européenne, et non le délai de 6 mois de la règle 161(1) CBE. Il se trouve que la pratique de l'OEB est d'utiliser une seule notification pour les deux règles, de sorte que les deux délais expirent en même temps. Il n'en reste pas moins que les deux délais ont des causes et conséquences bien différentes.
En revanche, il ne convient pas d'appliquer cette interprétation littérale dans le cas inverse, où le nombre de revendications est réduit dans le jeu fourni en réponse à la notification selon la règle 161(1) CBE. Dans ce cas, le but du législateur, clairement exprimé par l'existence de la règle 162(3) CBE, est de rembourser les taxes acquittées en trop.
Décision J11/12 (en langue allemande)
Accès au dossier
lundi 18 juillet 2016
Offre d'emploi
Le cabinet IP Trust recrute pour son bureau de Grenoble un ingénieur brevet.
Attaché à une approche entrepreneuriale et stratégique de la propriété industrielle, IP Trust associe l’expertise en droit de la propriété industrielle à une écoute et compréhension des objectifs stratégiques de ses clients.
Sa capacité à conseiller de manière cohérente et globale les entreprises, en particulier les PME, les start-ups, et les organismes de recherche publique est renforcée par des partenariats interprofessionnels avec des cabinets d’avocats, spécialisés en droit des affaires, droit de la concurrence, droit fiscal, droit social, droits des sociétés, fusion-acquisition, droit de la Santé, droit immobilier.
Descriptif du poste
Le cabinet est à la recherche d’un ingénieur brevet, dont les responsabilités seront déterminées en fonction de la qualification et de l'expérience, pour compléter une équipe en pleine croissance.
Les collaborateurs du cabinet bénéficient d'une large autonomie, avec un support fort d’une équipe paralégale solide, pour développer une relation de confiance sur le long terme avec les clients dont ils ont la charge.
Nous privilégions la qualité humaine des relations de travail, avec une forte autonomie, mais un goût pour le travail en équipe. La qualité d'écoute et de compréhension des attentes du client, la volonté de "bien faire" et l'envie de dépassement dans l'expertise métier constituent notre ADN.
Compétences et expérience souhaitées
Le recrutement s'inscrit dans une politique constante de croissance, et est ouvert à différents niveaux d'expérience et disciplines scientifiques.
Toutefois, pour satisfaire nos besoins immédiats, nous recherchons un ingénieur brevet expérimenté (à partir de 3 ans d’expérience), dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des télécommunications et/ou dans le domaine logiciel. Ce poste est ouvert dans notre bureau de Grenoble, mais la clientèle servie n’est pas limitée à cette région. Des déplacements sont donc à prévoir. La maîtrise de l’anglais (écrit et oral) est indispensable.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature par e-mail à Emmanuel Huyghe, responsable du bureau de Grenoble (eh 'arobase' iptrust.fr) et Claudine Kauffmann, responsable RH (ck 'arobase' iptrust.fr).
vendredi 15 juillet 2016
L'invention de la semaine
Les vacances approchent, il va falloir trouver à s'occuper! Le brevet US4998724 propose une occupation qui vous procurera une saine détente moyennant une activité physique modérée.
1. Apparatus for playing a game of thumb wrestling, said apparatus comprising:
(a) a stabilizing handle providing means for gripping said stabilizing handle between interlocking hands of opponents engaged in a game of thumb wrestling;
(b) said stabilizing handle providing means for employing pressure generated by interlocking hands of opponents to stabilize and anchor said stabilizing handle between players' hands;
(c) a game ring surface and means for joining the underside of said game ring surface to said stabilizing handle, wherein said game ring surface is stabilized and anchored upon stabilizing handle throughout competition;
(d) said game ring surface including a plurality of thumb holes for receiving the thumbs of opponents upwardly, wherein remaining fingers of opponents' interlocked hands grip said stabilizing handle below said game ring surface;
(e) said game ring surface including a solid wrestling region between said thumb holes providing resistance means for trapping a thumb of one opponent beneath the thumb of another opponent, wherein said resistance means provides for the accurate representation of the action of a pin in wrestling.
mercredi 13 juillet 2016
Modification de l'article 11 RRT
L'article 11 du règlement relatif aux taxes (RRT), portant sur le remboursement de la taxe
Dans sa nouvelle version, l'article 11 prévoit
a) un remboursement intégral lorsque la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant le commencement de l'examen au fond.
Précédemment, le remboursement était de 75%. Un remboursement intégral n'était prévu qu'avant le moment où la division d'examen était devenue compétente. L'OEB indique dans un communiqué qu'il informera, pour certains dossiers (lesquels?) de la date prévisionnelle de début de l'examen au fond, au moins 2 mois avant. La date de début de l'examen au fond est indiquée au REB.
L'article 11a) s'applique aux demandes retirées, rejetées ou réputées retirées à compter du 1er juillet 2016.
b) un remboursement à 50% si la demande est retirée après le commencement de l'examen au fond, mais
- soit avant l'expiration du délai de réponse à la première invitation émise selon l'article 94(3) par la division d'examen proprement dite,
- ou, si la division d'examen, n'a pas émis une telle invitation, avant (i.e., jusqu'à la veille de) la date de la notification selon la règle 71(3) CBE.
Ce nouveau cas de remboursement est destiné à inciter les déposants à retirer leurs demandes lorsque la première notification au fond est négative.
Le communiqué explique ce qu'il faut entendre par "invitation émise par la division d'examen proprement dite": il s'agit de notifications au fond, couvrant par exemple les invitations au titre de la règle 137(4) CBE, mais pas les notifications quant à des irrégularités de forme émises par les agents des formalités ou les notifications invitant à communiquer des informations sur l'état de la technique (article 124 CBE).
L'article 11b) s'applique aux demandes pour lesquelles l'examen au fond commence à compter du 1er novembre 2016.
lundi 11 juillet 2016
R2/14 : la sixième révision
Depuis que la procédure de révision existe, cette décision est la sixième par laquelle la Grande Chambre annule la décision d'une Chambre de recours (ici la décision T1627/09) et réouvre la procédure.
Selon le requérant, les motifs de la décision ne reflétaient pas ses arguments au titre de la suffisance de description de la requête principale et de la première requête subsidiaire, et n'expliquaient pas de manière adéquate pourquoi lesdits arguments n'avaient pas été acceptés.
Le requérant se référait d'abord au fait que le document D6, sur lequel il s'était appuyé pour prouver que le clonage était une question de routine pour l'homme du métier, n'était pas cité dans la décision. La Grande Chambre n'est toutefois pas convaincue par ce point, dans la mesure où ce document a été présenté durant le recours comme un document accessoire, n'allant pas au-delà de ce qui était indiqué dans le brevet.
La Grande Chambre est en revanche en accord avec le requérant sur un deuxième point, à savoir que la décision n'explique pourquoi l'homme du métier pouvait mettre en oeuvre individuellement chacune des étapes de clonage, mais que la combinaison de ces étapes demandait un effort indu.
La décision ne mentionne aucun fait ni aucune séquence d'arguments qui la fait aboutir à cette conclusion. En l'absence de référence explicite ou implicite à des faits ou arguments mis en avant par les parties, la conclusion de la Chambre ne peut être comprise par la partie concernée.
Ainsi, dans le but d'établir si le droit d'être entendu du requérant a été respecté, la Grande Chambre est confrontée à la situation suivante: soit elle ne peut établir si les motifs sont basés sur des faits et considérations que les parties ont eu l'opportunité de commenter, soit, si les parties on eu cette opportunité, elle ne peut établir que les arguments pertinents ont bien été pris en compte dans la prise de décision. Tout doute doit se résoudre au bénéfice de la partie affectée.
La Chambre doit dont présumer qu'une violation du droit d'être entendu du requérant s'est produite.
Décision R2/14
vendredi 8 juillet 2016
L'invention de la semaine
Porter une casquette lorsque l'on a les cheveux longs n'est pas toujours aisé. Heureusement, des inventeurs se sont penchés sur la question et ont trouvé des solutions à la fois pratiques et esthétiques.
mercredi 6 juillet 2016
T473/13 : confidentialité ou pas?
L'intervenant faisait valoir un usage antérieur de la part du titulaire (ABB), en l'occurrence un
système qu'il avait provisoirement installé en 1997 chez un client (VB Elnät, une entreprise suédoise gérante de réseau électrique) dans le cadre d'un projet entre ces deux sociétés.
L'intervenant fournissait comme preuve des articles publiés par ABB postérieurement au dépôt du brevet en 1997.
La Chambre est convaincue que lors de la collaboration les employés de VB Elnät ont nécessairement obtenu des informations techniques sur le système d'ABB, car VB Elnät n'aurait pas accepté que l'équipement d'ABB soit connecté à leur réseau sans connaître sa nature, au moins au niveau de détail défini dans la revendication 1.
Le point clé est donc de savoir si ces employés étaient ou non liés par un contrat de confidentialité.
Dans les circonstances de l'espèce, la charge de la preuve de l'existence du contrat pèse d'abord sur le titulaire.
Ce dernier a expliqué que dans le contexte d'une coopération entre deux sociétés dans ce domaine technique, la pratique normale était d'instaurer au moins une obligation implicite de confidentialité sur les sociétés impliquées. Le titulaire a, au soutien de cette argumentation, fourni une attestation du responsable du projet (et également inventeur), lequel confirme que le projet a été opéré dans des conditions de confidentialité strictes, comme il est d'usage pour les développements d'ABB.
La Chambre considère que ces éléments sont suffisants pour décharger le titulaire du fardeau de la preuve. Le critère "au-delà de tout doute raisonnable" n'est en outre pas applicable ici, puisqu'il ne s'applique que lorsque l'usage antérieur provient de l'opposant.
La charge de la preuve est donc transférée à l'intervenant : à lui de prouver l'absence d'accord de confidentialité.
A l'argument de l'intervenant selon lequel il est dans l'impossibilité de la faire puisque toutes les preuves sont dans les mains du titulaire, la Chambre rétorque que l'intervenant aurait pu contacter VB Elnät ou aurait pu mener une enquête auprès d'autres entités actives dans le domaine afin de savoir si l'établissement de contrats de confidentialité relevait de la pratique normale dans des circonstances similaires.
La Chambre considère donc que la nature publique de l'usage n'est pas prouvée.
Décision T473/13
Accès au dossier
lundi 4 juillet 2016
T39/12 : copier-coller
La règle 99(2) CBE prévoit que "dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."
Si ce n'est pas le cas, la Chambre doit rejeter le recours comme irrecevable lorsque l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai de l'article 108 CBE (règle 101(1) CBE).
Dans le cas d'espèce, la Chambre remarque que le mémoire de recours est un copier-coller du mémoire d'opposition, et ne diffère de ce dernier que par le titre ("Statement of grounds in support to Appeal").
Il n'existe donc pas de lien substantiel entre le mémoire de recours et les motifs de la décision attaquée. Le mémoire n'explique en rien pourquoi la décision de la division d'opposition serait incorrecte.
La Chambre note en outre que le mémoire ne respecte pas non plus les exigences de l'article 12(2) RPCR, en vertu duquel le mémoire doit "présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doit exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués."
Le recours doit donc être rejeté comme irrecevable.
Décision T39/12
Accès au dossier
vendredi 1 juillet 2016
Offre d'emploi
Cellectis est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR T ingénierées. Sa mission est de développer une nouvelle génération de traitement contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis capitalise sur ses 16 ans d'expertise en ingénierie des génomes s’appuyant sur ses outils phares les TALEN® et les méganucléases, et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, afin de créer une nouvelle génération d’immunothérapies pour traiter les leucémies et les tumeurs solides. L’immunothérapie adoptive anti-cancer développée par Cellectis est fondée sur des cellules T allogéniques exprimant un récepteur antigénique chimérique (CAR). Les technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface des cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le marché Alternext (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS).
Cellectis recherche un ingénieur brevets énergique et créatif pour rejoindre le Département Propriété Industrielle afin de prendre une part active dans la protection des inventions du groupe Cellectis.
Le département Propriété Industrielle comprend actuellement 3 ingénieurs et gère près d’une centaine de familles de brevets
Compétences requises :
• Très bonne connaissance des procédures européenne et US et de leur suivi
• Excellentes compétences rédactionnelles en anglais
• Motivation, autonomie, bon relationnel et goût pour la discussion
Diplômes :
Nous recherchons un candidat ayant une formation initiale en biologie moléculaire/génétique, diplômé du CEIPI avec minimum 5 ans d’expérience, idéalement en cabinet.
Le poste est basé à Paris. Il est à pourvoir immédiatement.
Le candidat devra envoyer son CV, une description de son expérience préalable en matière de brevets d'invention, ainsi que le nom et les coordonnées d'au moins une personne pouvant rendre compte de cette expérience préalable à l’adresse suivante : CLS_IBG_2016-06@cellectis.com