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mercredi 29 juillet 2009

R7/09 : première révision

Je sors temporairement de mon mutisme estival pour vous signaler cette première révision accordée par la Grande Chambre de recours dans l'affaire R7/09. Armand Grinstajn l'a signalée dans les commentaires du message précédent.

Dans cette affaire, la Chambre avait envoyé à la Titulaire le mémoire de recours de l'Opposante, en impartissant un délai de 4 mois pour prendre position. Sans réponse de la part de la Titulaire, la Chambre avait révoqué le brevet en procédure écrite.
La Grande Chambre a fait droit à la requête en révision car la Titulaire soutenait ne pas avoir reçu la communication de la Chambre, et que l'OEB n'a pas été en mesure de prouver que cette communication avait effectivement été reçue. La décision a donc été prise sans que la Titulaire ait pu être entendue, au mépris de l'Art 113(1) CBE.

A noter que la Grande Chambre reconnait certes que la Titulaire aurait pu avoir connaissance de la communication non-reçue par le biais d'epoline, mais que les Parties ou leurs représentants n'ont pas d'obligation de surveiller les procédures par une inspection regulière en ligne.

mercredi 22 juillet 2009

L'invention de la semaine

Après le brevet de Michael Jackson, un autre inventeur américain célèbre : William H Gates III, plus connu sous le nom de Bill Gates.

Fondateur de Microsoft, mais aussi inventeur d'une méthode pour prévenir les ouragans, parmi une vingtaine d'autres inventions publiées en 2009, pour la plupart déposées par une société Searete LLC, avec d'autres responsables de Microsoft comme co-inventeurs.

Abrégé de la demande US2009173386 :
"A method is generally described which includes environmental alteration. The method includes determining a placement of at least one vessel capable of moving water to lower depths in the water via wave induced downwelling. The method also includes placing the at least one vessel in the determined placement. Further, the method includes generating movement of the water adjacent the surface of the water in response to the placing."

On note parmi ses autres inventions récemment publiées une "méthode pour récompenser les influenceurs" et un "récipient de stockage contrôlé en température."

Le blog prend quelques semaines de vacances. A bientôt !

lundi 20 juillet 2009

G2/08 : pas de soupçon de partialité

Dans le cadre de la saisine G2/08 sur la brevetabilité des régimes posologiques, un tiers a demandé la récusation d'un membre de la Grande chambre au motif qu'il a pris une décision sur ce point de droit en tant que président de Chambre. Pour le tiers, le membre en question ne peut donc pas aborder la question avec un esprit ouvert.

La Grande chambre déduit de l'Art 24(3) CBE que seule une partie à la procédure peut requérir la récusation d'un membre sur le motif du soupçon de partialité. Au contraire, tout le monde peut soulever les motifs de l'Art 24(1) : intérêt personnel, intervention antérieure en qualité de représentant des parties, participation à la décision ayant fait l'objet du recours. La requête est donc irrecevable en tant que telle.

Néanmoins, la Grande chambre examine tout de même la requête sur le fond, grâce au mécanisme de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre : "Si la Chambre a connaissance d’un motif de récusation éventuelle de l’un de ses membres, autrement que par ce dernier ou par l’une des parties, l’article 24, paragraphe 4 CBE s’applique."

La Grande chambre reprend le test bipartite déjà utilisé dans la décision G1/05 : test subjectif (qui nécessite une preuve de partialité) et test objectif : les circonstances permettent-elles à une personne objective de conclure qu'il pourrait y avoir une bonne raison de suspecter la partialité du membre concerné ?
La Grande chambre fait sienne les points 20 à 27 de sa décision antérieure G1/05 pour confirmer qu'une objection ne peut pas être uniquement basée sur la participation d'un membre à une décision antérieure portant sur le même sujet.
Une décision de chambre de recours ne reflète que le raisonnement de la chambre en tant qu'organe judiciaire, pas de chacun des membres qui la composent. Et même si la décision prise reflétait les vues du membre suspecté, la Grande chambre ne peut identifier dans le texte de la décision de motif justifiant un soupçon de partialité.

Voir également le commentaire de Jeremy Phillips sur le blog PatLit.

samedi 18 juillet 2009

T2321/08 suite, la première instance se rebiffe

Vous vous souvenez probablement de la décision T2321/08, commentée il y a peu ici même, dans laquelle la Chambre de recours avait annulé une décision rejetant une demande de brevet au motif que l'art antérieur connu du déposant n'avait pas été cité dans la demande telle que déposée. La Chambre avait décidé que la R.42 CBE n'imposait pas une obligation stricte de citer l'art antérieur. La décision avait également été commentée sur les blogs IPKat et EQE Tools.

La réaction de la division d'examen est surprenante : dans la notification d'examen du 15 juillet, disponible sur epoline, après avoir reconnu qu'elle était liée par la décision de la Chambre dans la présente affaire, elle consacre 3 pages à une critique acerbe de la décision T2321/08, articulée en 5 points.

Une des critiques principales est que la décision T2321/08, tout en se référant à la décision T11/82, la contredirait, car cette dernière aurait décidé que la R. 27 CBE1973 imposait au demandeur de citer l'art antérieur qui lui était connu. L'Examinateur, qui paraît-il est devenu Directeur, persiste à penser que l'art antérieur connu du déposant au moment du dépôt doit être cité dans la demande telle que déposée, en particulier si le déposant sait qu'il prive de nouveauté l'objet d'une revendication indépendante. Il est également d'avis que cette contradiction justifierait une saisine de la Grande chambre et va jusqu'à plaider pour que la décision T2321/08 ne soit pas suivie par l'OEB dans d'autres affaires.

Il est assez étonnant d'utiliser une notification selon l'Art 94(3) CBE pour exprimer publiquement et de manière aussi virulente son désaccord vis-à-vis d'une décision d'une instance supérieure. Probablement une première dans l'histoire de l'OEB ?
Je suggère plutôt aux Examinateurs mécontents de venir se défouler sur le présent blog !

T51/08 : chose jugée pour la demande parente s'étend aux divisionnaires

Dans l'affaire T51/08, le demandeur a déposé avec son acte de recours un jeu de revendications identique à un jeu définitivement rejeté en 2005 pour défaut d'activité inventive lors d'un précédent recours formé contre le rejet de la demande parente.

La Chambre déduit du principe d'autorité de la chose jugée (res judicata) qu'elle ne peut pas prendre de décision sur la requête. Le but de l'autorité de la chose jugée est en effet d'empêcher de rejuger le même litige entre les mêmes parties. Ce but ne peut être atteint que si ce principe s'applique aussi aux demandes divisionnaires.

Le mémoire de recours ne contenait pas les motifs justifiant l'annulation de la décision attaquée. Cela peut être considéré comme suffisant si les nouvelles requêtes présentées rendent sans objet la décision en supprimant le cadre de fait et de droit à l'origine de la décision (voir par exemple la décision T729/90). Mais dans le cas d'espèce, où la Chambre n'est même pas autorisée à examiner la requête, le recours doit être considéré comme irrecevable car le mémoire ne respecte pas les exigences de l'Art 108 3ème phrase et de la R.99(2) CBE.

jeudi 16 juillet 2009

T656/07 : Clarté et opposition

Il est généralement d'usage de considérer qu'en opposition une objection de clarté ne peut viser une caractéristique déjà présente dans le brevet délivré.
La décision T1459/05 remettait partiellement en cause ce principe.
La décision T656/07 va plus loin encore.

La revendication proposée avait pour objet une poche d'ostomie 12 et comprenait une référence à un autre dispositif (rondelle de montage 14) avec lequel un élément de la poche (le moyen de couplage de poche 50) devait interagir par une liaison de couplage.
Cette référence est jugée peu claire par la Chambre car l'élément complémentaire (la rondelle) n'a pas de caractéristiques correspondantes clairement identifiées.

Le Titulaire a bien entendu fait valoir que cette référence était déjà présente dans le brevet délivré, mais la Chambre ne l'a pas suivi.

Les modifications apportées ont consisté à caractériser plus précisément les moyens de couplage par combinaison avec la revendication 2 délivrée.
Pour la Chambre, cela nécessite de reconsidérer les moyens de couplage et leur interaction avec la rondelle, et ce faisant, une objection de clarté émerge.
Ce défaut de clarté peut être soulevé même si la caractéristique contestée était déjà dans le brevet délivré, mais dans une autre combinaison. Il n'est pas suffisant pour un Titulaire de déclarer qu'une revendication était déjà présente dans le brevet délivré pour limiter les pouvoirs d'investigation d'une Chambre de recours. Il est aussi nécessaire de vérifier l'effet global produit par les modifications, car une caractéristique n'est pas isolée mais interagit avec les autres caractéristiques de la revendication.
Pour la Chambre, un défaut de clarté peut "découler d'un amendement" (au sens de la décision T227/88) y compris quand ce dernier ne fait que mettre en évidence une ambiguïté préexistante. Il existerait même dans le cas d'espèce des circonstances aggravantes au sens où l'amendement aurait renforcé le défaut de clarté déjà présent.

Voilà une décision qui devrait pousser les Opposants à soulever plus souvent des objections de clarté.

mercredi 15 juillet 2009

L'invention de la semaine

Une fois n'est pas coutume, l'invention de la semaine provient d'une demande de brevet japonais (JP2005023082). A gauche la figure du brevet.

PROBLEM TO BE SOLVED : To provide a method for reducing stress or recovering from melancholia.

SOLUTION : The method for reducing stress or recovering from melancholia comprises taking favorite foods or drinks of appropriate amounts at any time wanted, have a yearning to ones favorite opposite sex, appeal oneself to the favorite opposite sex and make oneself to be recognized by the yearning person, have a project capable of expressing oneself, and level up oneself to be capable of achieving the project in a professional level, etc.

The drink recommended in the method for reducing stress or recovering from melancholia, is beer.

vendredi 10 juillet 2009

T1870/07 : REPI mal motivé et vice de procédure


T1870/07

La demande PCT avait fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international (REPI) par l'USPTO.
Dans sa seule notification, la division d'examen s'est contentée d'exprimer son accord avec le REPI.
Suite à la réponse de la demanderesse, la division d'examen a rejeté la demande.

Pour la Chambre, il y a eu violation du droit d'être entendu inscrit à l'Art 113(1) CBE.
Selon cet article, l'OEB ne peut prendre de décision que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
Les motifs d'une décision contiennent normalement l'établissement des faits, le choix des dispositions juridiques pertinentes, l'évaluation juridique des faits, l'application des conséquences juridiques. L'ensemble doit constituer une chaîne logique.
Dans le contexte de la procédure d'examen, l'Art 113(1) implique que le déposant doit avoir la possibilité de savoir pour quelles raisons juridiques et factuelles la décision sera prise.
Une notification peut se contenter de citer un REPI, à condition que ce dernier soit correctement motivé.
Une objection de défaut de nouveauté exige une analyse des revendications, et une explication logique sur le fait que l'art antérieur est considéré comme décrivant l'objet revendiqué.
Dans le cas d'espèce, le REPI se contente de citer 4 passages, sans expliquer la chaîne logique aboutissant à la conclusion.
Dans un tel cas de REPI non motivé, il revient à l'OEB de procéder à sa propre analyse et de présenter correctement les motifs juridiques et factuels.

Bon week-end du 14 juillet !

mercredi 8 juillet 2009

Le Top 50 des "Patent Blogs"

Le tant attendu Top 50 des "Patent Blogs" est enfin disponible sur le blog IPWatchdog.
Le présent blog se retrouve à une inespérée 15ème place, ex aequo avec le blog IPJur. Merci à celles et ceux qui ont bien voulu voter en leur âme et conscience !

Voici la liste des 25 premiers :
Patently-O
IPWatchdog.com
IP Kat
Spicy IP
Patent Baristas
Intellectual Property Watch
Patent Docs
271 Patent Blog
BlawgIT
Patent Prospector
The Invent Blog
IP Think Tank
The Prior Art
Orange Book Blog
IPJUR
European Patent Caselaw
Promote the Progress
IP NewsFlash
Anticipate This!
Patentably Defined
India Patent
Intellectual Asset Management
Against Monopoly
Patent Circle
I/P Updates
PHOSITA

T355/07 : date de publication d'un modèle d'utilité allemand

On retrouve dans la décision T355/07 un problème de date de publication d'un modèle d'utilité allemand (Gebrauchsmuster).

Le brevet en cause ne pouvait bénéficier que de sa date de dépôt du 27 novembre 1998.

Le document D2 est un modèle d'utilité allemand dont la date d'entrée sur le registre des modèles d'utilité (Eintragungstag) est le 26 novembre 1998. La date de dépôt (Anmeldetag) était le 31 juillet 1998.
La date d'entrée sur le registre correspond à la date de publication d'une liste de numéros de dossiers de modèles d'utilité, liste mise à disposition dans les locaux de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA). A compter de cette date, toute personne du public est autorisée à consulter au DPMA les dossiers de chacun des modèles de la liste.

Par conséquent, la seule possibilité théorique de prendre connaissance du contenu de D2 le rend accessible au public à cette date; qu'un membre du public ait effectivement consulté le dossier n'est pas pertinent. D2 a donc été rendu accessible au public la veille du dépôt du brevet en cause.

La Commission Européenne rend son rapport sur l'industrie pharmaceutique

La Commission Européenne a publié ce jour un volumineux rapport de plus de 500 pages sur la concurrence au sein de l'industrie pharmaceutique.
Pour ceux qui n'auront pas le courage de lire l'intégralité du rapport (j'en fais partie) :
Apparemment, une des principales conclusions est que la Commission veillera au respect du droit de la concurrence si le système du brevet est mal utilisé (stratégies, accords...). Quelques actions ont déjà été lancées.

Le but final est que "le potentiel d'innovation de l'industrie pharmaceutique communautaire puisse être pleinement exploité et que les patients jouissent d'un meilleur accès à des médicaments sûrs et innovants, à des prix abordables et dans les meilleurs délais."

dimanche 5 juillet 2009

Sur la Toile

  • L'OEB cherche son futur Président. Pour candidater, voir ici. Si l'on en croit le blog IAM, Roland Grossenbacher, ancien Président du CA entre 2000 et 2009 tiendrait la corde.
  • "The European Patent System and why it doesn't work", étude réalisée par Bruno Van Pottelsberghe, ancien chef économiste à l'OEB et Professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Très critique, ce rapport met en exergue un "coût prohibitif" du brevet européen, une forte insécurité juridique, une qualité des brevets "inconsistante", une "bulle-brevets", avant de préconiser la création d'une cour européenne unifiée, une réforme de la gouvernance de l'OEB et du système de taxes, et la mise en oeuvre d'un "Global Patent Standard".
  • D'après le blog "Prior Art", un jury Texan a prononcé récemment le verdict le plus élevé pour un litige en matière de brevets, 1,67 milliars de dollars, que devra verser Abbott Laboratories à Centocor pour contrefaçon du brevet US7,070,775.
  • Les résultats du vote mis en ligne par IPWatchdog sont en ligne. Le "blog du droit européen des brevets" termine à la 4ème place (281 votants) pour la première question (quel est votre blog préféré) et à la 7ème place ex æquo pour la deuxième question (blogs suivis régulièrement). Une performance inattendue pour le seul blog francophone de la liste; un grand merci aux votants ! Ces classements seront combinés avec un premier classement établi à partir des liens référencés par Technorati pour obtenir le classement final dès demain.
  • L'INPI a inauguré le 19 juin sa nouvelle implantation en Picardie, à Compiègne. D'après le site de l'INPI, elle sera toutefois fermée jusqu'au 20 juillet.
  • La candidature au titre de l'inventeur européen de l'année 2010 est ouverte.
  • N'oubliez pas que Saint-Marin est devenu le 36ème État membre de la CBE au 1er juillet 2009.

samedi 4 juillet 2009

Fusion Avocats-CPI : l'Ordre des avocats de Paris demande le retrait de la proposition de loi

Le bulletin de l'Ordre des Avocats de Paris daté du 3 juillet revient sur le sujet de la fusion entre avocats et CPI.
La Commission des lois de l'Assemblée Nationale, dont le rapporteur a été récemment nommé, planche actuellement sur la proposition de loi déjà votée au Sénat (voir mon précédent billet sur le sujet). Elle a entendu avant-hier le bâtonnier désigné Jean Castelain "qui n'a jamais caché ses réticences".

Ce dernier a présenté le 30 juin un rapport au Conseil de l'ordre parisien dans lequel il constate que les pouvoirs publics prônent maintenant l'interprofessionnalité entre les acteurs du monde juridique. Selon lui, "une fusion ponctuelle avec les CPI pourrait être prématurée et ce d’autant que la loi organique 2009-43 du 15 avril 2009 exige désormais une étude d’impact préalable qui n’a jamais été réalisée."
Le bâtonnier Castelain estime en outre que les CPI n'ont pas répondu à 5 questions précises posées par l'Ordre de Paris en 2008, qui portaient entre autres sur les questions de formation et de mention de spécialité.

Le Conseil de l'Ordre parisien a adopté la résolution suivante "à une très large majorité" :
« Le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris demande que la question du rapprochement avec les conseils en propriété industrielle soit traitée non pas séparément et dans l’urgence mais dans la perspective plus large d’un projet de loi à intervenir sur les professions juridiques afin notamment de pouvoir bénéficier d’une étude d’impact préalable.
Il demande, en conséquence, que la question de la fusion avocats-CPI soit retirée de l’actuel calendrier législatif du parlement ».

On peut noter
que le 2 décembre 2008, le même Conseil s'était prononcé contre toute interprofessionnalité, en faveur d'une profession unique regroupant l'ensemble des professionnels du droit, dont les CPI.

jeudi 2 juillet 2009

T608/07 : relation entre clarté et suffisance de description

La Chambre 3.3.03 profite de la décision T608/07 pour exprimer son opinion sur la distinction à faire entre clarté et insuffisance de description.

Au motif que la revendication 1 comportait une ambiguïté sur la notion de poids moléculaire, l'opposant a fait valoir que l'homme du métier ne savait pas réellement s'il travaillait ou non dans la portée de la revendication. Se basant sur les motifs de la décision T256/87, son avis était que l'invention n'était pas suffisamment décrite.

La Chambre prend une position contraire. Pour elle, l'homme du métier voit immédiatement ce qu'il faut entendre par "poids moléculaire", et l'invention est donc suffisamment décrite.

Mais la Chambre ne s'arrête pas là. Elle choisit aux points 2.5.1 et 2.5.2 de clarifier la situation dans de tels cas où une ambiguïté peut éventuellement conduire à une insuffisance de description, mais aussi influer sur la portée de la revendication (Art 84).
L'Art 84 n'étant pas un motif d'opposition, il convient de bien vérifier si derrière une objection d'insuffisance de description basée sur une ambiguïté ne se cache pas une objection de clarté déguisée. Il n'est pas suffisant de démontrer qu'une ambiguïté existe : il faut prouver que l'ambiguïté est réellement de nature à priver l'homme du métier de la capacité à réaliser l'invention, ce qui ne peut être décidé qu'au cas par cas.

La suite de la discussion est moins claire. La Chambre discute de la notion d'ambiguïté capable d'imprégner toute la revendication et non seulement ses limites, en faisant référence à une décision de la "High Court of England and Wales" (Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd [2008]).

Voici un extrait de cette décision britannique : "The third type of insufficiency is that which arises through ambiguity. If the skilled person cannot tell whether he is working the invention or not, the specification is insufficient. It is not, however, enough to establish this type of insufficiency to show that there may be a puzzle at the edge of the claims. It will normally be necessary for the problem to permeate the whole claim. An example of an insufficiency of this type is the molecular weight test in Kirin Amgen at [121] which made it impossible to tell whether there was infringement or not."

La Chambre veut-elle indiquer qu'une ambiguïté ayant un effet sur toute la portée de la revendication peut effectivement conduire à une insuffisance de description, mais pas une ambiguïté n'existant qu'aux limites de la revendication ?

 
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