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vendredi 27 février 2015

Statistiques OEB 2014


L'OEB vient de publier ses  statistiques détaillées pour 2014.

Avec près de 152 000 demandes déposées en 2014 auprès de l'OEB (dépôts directs + entrées en phase européenne), soit une augmentation de presque 3%, le nombre de dépôts bat un nouveau record.
Le nombre de délivrances (64600) a en revanche baissé de 3%.

Le classement des pays d'origine est le suivant: US, DE, JP, FR, KR, FR, NL, CH, KR. La Chine bondit de 14%, les Pays-Bas de 17%, les Etats-Unis et la France de plus de  7%, tandis que la Corée, le Japon et l'Allemagne connaissant des baisses respectives de 3%, 3,4% et 1,7%.

Le Top 5 des déposants comprend deux sociétés coréennes (Samsung à la première place, LG en 4ème position), deux sociétés européennes (Philips et Siemens, respectivement 2ème et 3ème), et une société chinoise (Huawei, 5ème) .

Du côté des déposants français, on trouve dans le Top 100 : Technicolor (20), Airbus (24), CEA (32), Alstom (39), Sanofi (41), Valéo (44), Safran (58), Saint-Gobain (63), INSERM (79), Thalès (83), Michelin (88), Peugeot (91), Schneider (96), Renault (97).

Le taux de brevet opposés reste stable à un peu moins de 5%.
Le nombre de recours formés est au plus bas depuis 5 ans (2354 contre 2657 en 2011).






mercredi 25 février 2015

Pouvoir discrétionnaire selon la R.137(3) CBE


Dans deux affaires récentes, la Chambre de recours a estimé que la division d'examen n'avait pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant l'admission de nouvelles requêtes sur le fondement de la R.137(3) CBE.

Dans l'affaire T233/12, la division d'examen avait refusé d'admettre la seule requête, au motif que la formulation de la revendication était plus large que la formulation précédente, et que la portée élargie n'était pas supportée par la description, qui ne décrit pas un tel mode de réalisation. La requête semblait à première vue ne pas respecter les exigences de l'Art 84 et/ou 123(2) CBE.

La Chambre rappelle qu'un critère bien admis est celui de savoir si la requête est prima facie valable. Toutefois, même si un constat prima facie peut se justifier plus brièvement qu'une conclusion complètement motivée, les raisons ne doivent pas se limiter à de simples allégations.
En particulier, si un déposant soumet des arguments à l'appui des modifications proposées, la division d'examen ne peut simplement affirmer le contraire sans indiquer en quoi les arguments du demandeur sont erronés. Ainsi un constat "prima facie" ne peut pas simplement ignorer les arguments figurant au dossier et qui apparaissent le contredire directement.

Dans l'affaire T1214/09, la division d'examen avait refusé d'admettre lors de la procédure orale une requête combinant les revendications 1, 4 et 5, au motif que le nouvel objet résolvait par rapport à D2 un problème technique différent de celui résolu par l'objet de la requête principale, et qu'il apparaissait évident au regard de la combinaison de D2 et D4, la pertinence de ce dernier ayant été indiquée au point 6 de l'avis provisoire.

La Chambre trouve que puisque les revendications 4 et 5 avaient fait l'objet d'une recherche, l'examen de cette requête ne présentait pas difficulté particulière. Le fait que le problème technique résolu soit différent venait du fait que les modifications surmontaient les objections de défaut d'activité inventive soulevées à l'égard de la requête principale, ce qui est plutôt en argument en faveur de la recevabilité de la requête.
L'avis provisoire ne contenait qu'une déclaration selon laquelle les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes étaient soit connues de D2 et D4, soit évidentes compte tenu de ces documents. De l'avis de la Chambre, une revendication modifiée ne peut être considéré comme prima facie évidente au regard d'une combinaison de documents qui n'a pas du tout été discutée, sauf dans une allusion dans une déclaration générale.

lundi 23 février 2015

T94/12 : référence aux figures dans une revendication


Le brevet avait pour objet un couvercle pour batteries d'accumulateurs.
La (longue) revendication 1 proposée en recours contenait en dernière caractéristique le fait que "le labyrinthe défini dans la chambre est configuré comme en figures 3 et 6".




La Chambre se pose en premier lieu la question de savoir si la R.43(6) CBE s'applique à ce brevet déposé en 2006.
Elle répond par la positive, en suivant le raisonnement suivant :
- l'Art 101(3) CBE, qui gouverne les modifications d'un brevet en cours d'opposition s'applique aux brevets délivrés sur la base de demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (Art 1 de la décision du CA du 28.6.2001 prise en application de l'Art 7 de l'Acte de révision),
- la R.86 CBE, qui se réfère aux documents déposés en opposition, est une règle associée à l'Art.101 car elle en donne une interprétation plus détaillée; cette règle est donc applicable au brevet en cause (décision du CA du 7.12.2006 interprétée par J3/06),
- selon la R.86 CBE, la troisième partie du règlement d'exécution s'applique aux documents déposés en opposition, ce qui inclut la R.43. Cette dernière est donc applicable au cas d'espèce.
La Chambre note que la T193/06 était arrivée à la même conclusion, mais dans le cas d'un recours sur examen. 

Sur le fond, la R43(6) dispose que "sauf en cas d'absolue nécessité, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention."
Selon la jurisprudence, l'absolue nécessité peut exister lorsque sans référence aux figures, la revendication serait moins claire ou moins concise (T986/97) ou lorsqu'il serait impossible d'exprimer le contenu technique pertinent à l'aide de mots (T893/99, 3.1). La Chambre note dans le cas d'espèce que la labyrinthe des figures 3 et 6 est une structure complexe et que décrire cette structure dans une revendication sans référence aux figures rendrait la revendication moins concise, voire moins claire.
Elle admet donc la référence aux figures.


Décision T94/12

lundi 16 février 2015

L'invention de la semaine


Une belle invention brevetée en 1900. Qu'en pensent les cyclistes ?


 
 
Le blog prend une semaine de vacances.
 

vendredi 13 février 2015

Offre d'emploi


Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), un ingénieur brevets pour un poste en CDD de 6 mois.

Description du poste


Rattaché(e) au Directeur Propriété Industrielle du centre, vos principales missions sont l’analyse de brevetabilité, la rédaction de demandes de brevet et le suivi des procédures d'examen devant les offices de brevet.

Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les activités.


Profil recherché

De formation ingénieur ou universitaire orienté physique ou matériaux, vous êtes diplômé du CEIPI.  Vous justifiez de préférence d'une expérience professionnelle en tant qu'ingénieur brevet.

Vous avez le sens du client, faites preuve de curiosité scientifique et d’esprit de synthèse.

Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais. L’allemand est un plus.

Pour postuler, merci de m'envoyer un courriel

mercredi 11 février 2015

Validation des brevets européens au Maroc


L'accord de validation des brevets européens au Maroc, signé le 17 décembre 2010, va entrer en vigueur le 1er mars prochain.

L'accord ne concernera que les demandes européennes et PCT déposées à compter du 1er mars 2015.
La requête en validation se fera via le paiement d'une taxe de validation de 240 € acquittée auprès de l'OEB :
- pour une demande EP directe, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche européenne,
- pour une demande Euro-PCT, dans le délai prévu pour l'entrée en phase européenne.

A l'expiration du délai, un délai supplémentaire de 2 mois sera ouvert pour payer la taxe de validation assortie d'une surtaxe de 50%.
De nouveaux formulaires 1001 et 1200 seront à disposition à compter du 1er mars.

Voir le Communiqué de l'OEB

Les accords de validation signés avec la Moldavie en 2013 et la Tunisie en 2014 devraient prochainement en vigueur.


lundi 9 février 2015

T682/11 : une objection insuffisamment motivée



Le mémoire de recours contenait une seule section dénommée "Article 84 EPC". A la fin de la section, la question de l'activité inventive était rapidement évoquée.


La Chambre considère que le recours est recevable car le mémoire de recours contient une objection de clarté  motivée liée à l'expression "flow limiting valve". Contrairement à ce que prétend l'Intimée, la décision a traité cette question de clarté.
Selon la Chambre, la Requérante a donc bien contesté de manière motivée au moins un aspect de la décision. Le mémoire comprend au moins un motif pour lequel il y a lieu d'annuler la décision, comme exigé par la R.99(2) CBE. Pour la question de la recevabilité, il est sans importance que les arguments ne soient pas fondés, ou que d'autres aspects de la décision soient insuffisamment motivés dans le mémoire de recours.

Sur la question de l'activité inventive, la Chambre juge que le mémoire est insuffisant. Bien que la remarque finale du mémoire fasse une allusion à la question de l'activité inventive, elle n'explique aucunement pourquoi la décision était erronée à cet égard. La remarque semble d'ailleurs indiquer que quelque chose manque dans la revendication 1 plutôt que de traiter la question de l'activité inventive de la revendication actuelle. Cette remarque ne peut être considérée comme un argument présenté de manière claire et concise de sorte que la Chambre et l'autre partie puisse comprendre immédiatement la raison pour la quelle la décision de première instance serait erronée quant à l'activité inventive au vu de P1 et P4.
La question de l'activité inventive ne fait donc pas partie du recours selon les Articles 12(2) et (4) RPCR.

Décision T682/11

vendredi 6 février 2015

T2001/12 : effet technique non obtenu


La demande avait été rejetée sur le fondement de l'Art 83 CBE car la division d'examen avait considéré, en se basant sur des documents de l'état de la technique, que l'invention ne permettait pas d'obtenir l'effet technique allégué.

La Chambre n'admet pas cet argument. Se basant notamment sur la décision G1/03 (2.5.2), la Chambre juge qu'une objection au titre de l'Art 83 CBE ne peut être basée sur le fait que la demande ne permet pas à un homme du métier d'obtenir un effet technique non revendiqué.


Dans le cas d'espèce, l'effet technique en question (réduction de la tension d'écriture et d'effaçage à 70% ou moins de la tension d'une dispositif conventionnel) n'est pas revendiqué, et l'obtention de cet effet ne fait pas partie de l'invention définie par la revendication 1.

La division d'examen avait également jugé que les conditions de l'Art 84 CBE n'étaient pas remplies car la non-résolution du problème montrait que la revendication ne listait pas toutes les caractéristiques nécessaires à la définition de l'invention.
La Chambre rappelle que l'Art 84 CBE exige bien d'inclure dans la revendication toutes les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire les caractéristiques présentées dans la description comme essentielles pour résoudre le problème défini dans la demande. Cet examen est indépendant de toute comparaison avec l'état de la technique.

En revanche, si la comparaison avec l'art antérieur fait naître des doutes quant au fait que l'invention permet bien de résoudre le problème défini dans la demande, alors une objection au titre de l'Art 56 CBE peut être soulevée, notamment une reformulation du problème technique.

En résumé, le fait de douter que l'invention est capable de résoudre le problème technique défini dans la demande peut avoir deux conséquences différentes:
- si la question se pose car la revendication ne contient pas les caractéristiques décrites dans la demande comme fournissant la solution au problème, alors une objection au titre de l'Art 84 CBE peut être soulevée,
- si ce n'est pas le cas, mais que compte tenu de l'art antérieur, indépendamment de ce qui est indiqué dans le description, il n'est pas crédible que l'invention telle que revendiquée résolve le problème, alors c'est une objection d'activité inventive qui doit être soulevée.

Dans le cas d'espèce, d'une part le problème technique mis en avant par la division d'examen (tension d'au plus 70% de la tension conventionnelle), bien que mentionné dans la description, n'est pas le seul problème, et d'autre part la caractéristique dont la description prétend qu'elle permet de résoudre ce problème est bien présente dans la revendication. La demande respecte donc les exigences de l'Art 84 CBE.

Le fait que l'effet technique ne soit en fait pas obtenu ne peut devenir pertinent que dans le cadre de l'examen de l'activité inventive.


Décision T2001/12


mercredi 4 février 2015

Offre d'emploi

Le Cabinet Beau de Loménie recrute pour son bureau de Paris 

- un Ingénieur Brevets confirmé spécialisé en mécanique (mécanique générale, physique, matériaux, construction)
- un Ingénieur Brevets confirmé spécialisé dans les nouvelles technologies (électronique, électricité, télécommunications, informatique)

Missions 
Au sein d’une équipe multinationale de Conseils en PI, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients français et étrangers, et serez en mesure de leur offrir les prestations suivantes :
- Rédaction de demandes de brevets
- Suivi des procédures d’examen en France comme à l’étranger
- Oppositions à l’OEB
- Aspects contractuels
- Contentieux
- Consultations
- Formation à la PI
Vous travaillerez en lien étroit avec vos collègues français, américains, japonais, chinois, allemands… et bénéficierez ainsi d’expériences mutualisées et d’échanges culturels enrichissants.

Formation 
Vous disposez d’une solide formation d’ingénieur dans les domaines concernés, de préférence acquise en Ecole d’Ingénieurs. Vous êtes diplômé(e) du CEIPI, de préférence Conseil en Propriété Industrielle et/ou Mandataire Européen, et maîtrisez parfaitement l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Expérience professionnelle 
Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine de la Propriété Industrielle, exercées au sein d’un cabinet de PI, dans un service spécialisé d’une entreprise, ou à l’OEB.

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature à :
Cabinet Beau de Loménie
Ressources Humaines
158 rue de l’Université - 75340 Paris Cedex 07
email : rlavidiere 'arobase' bdl-ip.com

lundi 2 février 2015

T1480/12 : il faut fournir les revendications dans les formes


La présente affaire est un recours sur examen, la Requérante n'étant pas représentée lors de la procédure orale.
En guise de 3ème requête subsidiaire, la Requérante demandait la délivrance d'un brevet sur la base d'une revendication 1, fusion des revendications 1 et 19 de la requête subsidiaire 2. La revendication 1 était écrite dans le mémoire de recours.

Dans l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre avait informé la Requérante que pour être prises en considération les nouvelles requêtes devaient être fournies en accord avec la règle 50 CBE.
La règle 50(1) ensemble la règle 49 CBE exige en particulier que les documents modifiés relatifs à la demande, tels que des revendications amendées, doivent être présentés sur des feuilles séparées et respecter certaines conditions de forme. Cela est essentiel pour la poursuite de l'examen de la demande, et éviter tout doute quant à ce qui est effectivement requis.
A cet égard, la Chambre juge critiquable la procédure suivie par la division d'examen, qui a pris une décision sur la 3ème requête subsidiaire, simplement basée sur une indication relative à une combinaison de revendications, sans que les revendications aient effectivement été déposées.

Aucune revendication n'ayant été fournie dans les règles, la Chambre décide de ne pas admettre la requête, sur le fondement de la règle 137(3) CBE.


Décision T1480/12

 
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