Après réception de l'avis provisoire de la Chambre, l'Intimée avait fait valoir pour la première fois que le recours était irrecevable pour défaut de motivation du mémoire de recours. Selon elle, la recevabilité d'un recours devait être examinée à tout moment pendant la procédure de recours.
La Chambre est consciente qu'il existe une jurisprudence selon laquelle la recevabilité d'une opposition ou d'un recours peut et doit être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris lors de la procédure orale devant la Chambre (T289/91).
La présente Chambre considère toutefois qu'elle possède un pouvoir d'appréciation pour ne pas prendre en compte l'objection à la recevabilité du recours.
Une objection à la recevabilité d'un recours est un moyen invoqué au sens de l'article 114(1) CBE, et la question de savoir si un mémoire est suffisamment motivé est une question de fait. La Chambre peut donc statuer ex officio (sans requête d'une partie) sur ces questions, et ce à tout moment de la procédure.
On ne peut toutefois en déduire que les faits invoqués tardivement par une partie concernant la question de la recevabilité doivent toujours être pris en considération, ce qui irait à l'encontre du RPCR. Les articles 12 et 13 RPCR n'excluent pas les questions relatives à la recevabilité d'un recours, et en cela la Chambre est en désaccord avec la décision T1006/21, selon laquelle les requêtes procédurales ne seraient pas des modifications au sens de ces articles.
Le fait que la recevabilité soit une condition préalable à un examen au fond ne permet pas d'en déduire que cette condition puisse être remise en cause par une partie, notamment après le début de l'examen au fond, ce d'autant plus qu'en règle générale tous les faits nécessaires à l'évaluation sont déjà disponibles au début de la procédure de recours. Les objections relatives à la recevabilité peuvent et doivent donc généralement être soulevées au début de la procédure.
Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'admission de l'objection soulevée tardivement (article 13(2) RPCR). L'objection n'est en outre pas pertinente prima facie (article 13(1) RPCR).
La Chambre propose le résumé suivant:
Une chambre de recours n'est pas tenue de prendre en considération les faits présentés tardivement par une partie à la procédure concernant la recevabilité d'un recours ou d'une opposition à tout stade de la procédure