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mardi 30 août 2022

Offre d'emploi


Responsable PI


Le projet ? 

Rattaché(e) à la directrice PI du Groupe, vous participez au développement et à la mise en œuvre de la politique propriété industrielle définie par Limagrain. Le périmètre d’activité est celui des « Filières et Technologies ». L'activité « Filières » regroupe l'activité R&D /Innovation en boulangerie, pâtisserie et ingrédients. L'activité « Technologies » regroupe les activités de R&D/Innovation concernant le traitement de semences et les applications digitales hors recherche.


Vos missions ?

Vous êtes en charge de : 

  • Gérer la protection de l'innovation émanant des partenaires du périmètre ainsi que l'activité qui en découle directement, incluant la gestion du budget et de fait, la validation des factures en lien avec les services financiers ainsi que la gestion de la rémunération des inventeurs en lien avec les Directeurs de R&D/Innovation et les services RHs correspondants ;
  • Gérer la capacité de mise en marché de nouveaux produits et l'utilisation en routine de technologies en assurant la réalisation des analyses de la liberté d'exploitation des programmes de recherche et de développement, et des procédés et éléments techniques qui les constituent et des produits qui en découlent ;
  • Intervenir au sein des différents Comités R&D/Innovation /comités PI ;
  • Gérer et animer les formations à la PI de l'ensemble des partenaires du périmètre ;
  • Conseiller les partenaires du périmètre pour toute question relative à la propriété industrielle, notamment stratégiques ;
  • Participer à la vie quotidienne du service Propriété Industrielle et Intelligence Technologique et plus largement la DASI, en favorisant la coopération, et notamment la mutualisation des efforts entre Ingénieurs Brevet.


Cette annonce est-elle faite pour vous ? 

  • Vous êtes diplômé(e) d’un bac+5 ? Le diplôme du CEIPI, EQE est un plus
  • Vous avez au moins 6 ans d’expérience en Propriété Industrielle ?
  • Vous maitrisez les droits de propriété industrielle Français, Européen et Américains ?
  • Vous maitrisez également les outils spécifiques au service notamment de gestion des brevets, recherche de brevets ?
  • Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse, et vos capacités rédactionnelles ?
  • Vous êtes doté(e) d’un sens de l’organisation, de la rigueur, de l’écoute et d’une capacité à gérer les priorités ? 
  • Do you speak English fluently? 


Si vous avez répondu oui à toutes ces questions et que travail rime avec goût du challenge alors nous sommes faits pour nous entendre !

Envoyez-nous votre CV !  
Celine.schwartz 'arobase' limagrain.com

lundi 29 août 2022

T2791/19: les risques de contamination continuent à justifier les visioconférences

La Requérante (opposante) avait demandé à ce que la procédure orale se tienne dans les locaux de l'OEB et non, comme prévu par la Chambre, par visioconférence.


Elle argumentait qu'il n'existait plus de situation d'urgence au sens de G1/21, en particulier plus de restrictions touchant à la vie courante, et donc qu'aucune raison ne justifiait de tenir la procédure orale par visioconférence alors qu'une des parties s'y oppose. Elle avançait également que le covid-19 était maintenant un risque courant de la vie.

La Chambre rétorque que l'article 15bis RPCR 2020 prévoit explicitement la possibilité de tenir des procédures orales par visioconférence, lesquelles, selon G1/21, sont des procédures orales au sens de l'article 116 CBE. 

Selon cette même décision de la Grande Chambre, une procédure orale peut être menée sous cette forme même sans l'accord de toutes les parties en cas de situations d'urgence générale limitant la possibilité pour les parties d'assister en personne dans les locaux de l'OEB.

La Chambre admet que les représentants des parties auraient pu avoir accès au bâtiment Isar, mais, dans le cas d'une pandémie, G1/21 mentionne diverses circonstances: restrictions générales aux déplacements, obligations de quarantaine, restrictions d'accès aux bâtiments de l'OEB et autres mesures sanitaires.

Durant les semaines qui ont précédé la procédure orale (en juillet) le nombre d'infection dans la région du Munich augmentait de manière continue, de sorte que le risque de contamination d'une des parties en raison de la tenue de la procédure orale en présence était relativement élevé. Ce risque constitue pour la Chambre une difficulté empêchant objectivement une partie de participer en personne à une procédure orale. La Chambre met également en avant les risques encourus en cas d'infection, notamment des arrêts de travail de longue durée, et dans certains cas des évolutions graves, parfois mortelles.

Pour la Chambre, le fait de minimiser le risque de contamination des participants l'emporte sur les inconvénients à tenir la procédure orale par visioconférence.



vendredi 26 août 2022

T71/21: choix erroné de la procédure de prélèvement automatique

L'Opposante avait donné un ordre de prélèvement automatique pour acquitter sa taxe de recours. Il ne s'agit toutefois pas d'un mode de paiement autorisé pour les opposants.

La Chambre estime que l'Opposante ne peut bénéficier du principe de protection de la confiance légitime car l'erreur n'était pas facilement identifiable par l'OEB. 

L'Opposante a également tenté de corriger le formulaire électronique. La Chambre se rallie à la jurisprudence majoritaire, qui considère que la règle 139 CBE peut s'appliquer aux formulaires de paiement de taxe par voie électronique. 

Selon la décision G1/12, la correction doit refléter l'intention véritable au moment où l'erreur a été commise. L'Opposante argumentait à cet égard qu'il était indubitable qu'elle voulait former recours. 

La Chambre n'a pas de doute à cet égard, mais répond que l'intention doit se référer au défaut concret (faute d'expression ou de transcription, erreur) et non à une motivation générale supérieure. La question est de savoir si l'Opposante avait en réalité clairement l'intention de ne pas utiliser la procédure de prélèvement automatique. La Chambre estime au contraire que l'Opposante a clairement fait ce choix, et note en particulier que l'Opposante s'est déclaré comme Titulaire pour pouvoir bénéficier de cette procédure.  L'erreur a consisté ici à penser que la procédure de prélèvement automatique était permise, mais le formulaire de paiement ne contenait pas d'erreur au sens de la règle 139 CBE.



Décision T71/21 (en langue allemande)
Accès au dossier

mardi 23 août 2022

T355/19: contre la tactique du salami

En procédure orale, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle les requête subsidiaires 1 à 3, déposées 1 mois avant la procédure orale, ne respectaient pas le critère de l'admissibilité manifeste, compte tenu du disclaimer introduit dans la revendication 9. La Titulaire avait alors modifié ses requêtes en supprimant cette revendication 9.

Nous avons vu que dans certaines décisions il a été jugé qu'une suppression de revendications indépendantes ne constituait pas une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR 2020. La présente Chambre n'est pas de cet avis et suit au contraire les décisions T494/18 et T2091/18

Le RPCR ne fournit aucune base pour soutenir l'argument selon lequel la suppression de revendications ne modifie pas les moyens présentés par une partie dans la mesure où elle n'entraîne pas une modification ou une nouvelle appréciation de la situation factuelle. Les questions concernant la suite de la procédure, la nécessité de conduire des investigations supplémentaires et de savoir si les critères énoncés à l'article 13(1) RPCR sont remplis doivent être traitées séparément de la question de savoir si les moyens présentés par une partie ont été modifiés au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

La Chambre considère en particulier que si une requête qui n'est pas admissible le devient après suppression d'une revendication et qu'en conséquence, un brevet qui devait être révoqué peut être maintenu, il y a clairement une modification des moyens invoqués. Il serait illogique de prétendre que les moyens invoqués ne sont pas changés si les résultats sont diamétralement différents.

La suppression de la revendication 9 est donc bien une modification des moyens, de sorte que la recevabilité des requêtes est soumise à l'appréciation de la Chambre en vertu de l'article 13(2) RPCR 2020.

En l'espèce, l'opinion de la Chambre quant à la revendication 9 reprenait les observations de l'Opposante contenues dans son mémoire de recours. Il n'y avait donc aucune raison d'attendre l'opinion de la Chambre pour y répondre.

La Chambre fait en outre remarquer que la Titulaire n'a pas toute latitude pour adapter les revendications pendant toute la procédure de recours. Cela vaut en particulier lorsque le point de départ est un jeu de revendications contenant sept revendications indépendantes et que des jeux de revendications modifiées ont été déposés à plusieurs reprises pendant la procédure de recours. Laisser cette liberté à une partie équivaudrait à lui permettre une approche "par tâtonnements" ou une tactique par élimination (tactique du "salami"), qui ne sont acceptables dans aucune procédure, et à plus forte raison dans le cadre d'une procédure judiciaire telle que la procédure de recours.



vendredi 19 août 2022

T1520/19: la personne du métier n'a pas forcément un doctorat

La Demanderesse argumentait que les motifs de la décision de la division d'examen étaient erronés déjà en raison du fait que la personne du métier n'était pas définie et que des suppositions incorrectes quant à ses qualifications avaient été faites.

Pour la Demanderesse la personne du métier était une physicienne ou un physicien ayant un doctorat ainsi qu'une longue expérience pratique en optique et dans la fabrication de dispositifs optiques, en particulier dans la fabrication de dispositifs optiques utilisant des composants microélectroniques. En outre, la personne du métier s'est intéressée au développement de dispositifs d'enregistrement pendant de nombreuses années.


La Chambre répond que dans les procédures devant l'OEB, la personne du métier est rarement définie précisément, tant que ses compétences et ses connaissances sont implicites, de par les circonstances ou le raisonnement fourni. Cela suffit généralement, tant que les qualifications de la personne du métier ne sont pas contestées. Dans la plupart des cas, il n'est pas utile de fixer le diplôme universitaire de la personne du métier, à moins que l'attribution d'une compétence spécifiquement pertinente et controversée ou d'une connaissance générale ne dépende de ce détail. Ce qu'il faut exactement pour établir toute qualification controversée dépendra du cas d'espèce.

Étant donné que la Demanderesse ne semble pas avoir contesté les qualifications de la personne du métier au cours de l'examen, la Chambre ne voit aucune faute dans le fait que la division d'examen n'ait pas approfondi la définition de la personne du métier.

La Chambre accepte la définition donnée par la Demanderesse, à l'exception du fait qu'elle devrait "avoir un doctorat". Elle doute que le niveau de qualification "doctorat" constitue une définition pratique de la personne du métier, et considère que la compréhension de la demande est possible pour une personne ayant l'expérience pratique pertinente dans le domaine technique.

mardi 16 août 2022

T1042/18: le changement de point de départ est une modification des moyens

Pour la première fois lors de la procédure orale, l'Opposante a développé une attaque d'activité inventive en partant de D4 ou de D5. L'Opposante prétendait qu'ayant déjà formulé des attaques de nouveauté sur la base de ces documents, elle était en droit de les utiliser pour attaquer l'activité inventive. Elle argumentait qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau motif d'opposition.

La Chambre rappelle qu'en recours il existe des restrictions à la présentation de nouveaux moyens, provenant aussi bien de décisions de la Grande Chambre (G10/91, G1/95, G7/95) en ce qui concerne la prise en compte de nouveaux motifs d'opposition que de l'article 114(2) CBE et des dispositions du RPCR, concernant la recevabilité de moyens tardifs. Ces restrictions existent indépendamment les unes des autres et s'appliquent cumulativement.

En l'espèce, l'activité inventive inventive ayant été discutée en première instance, il ne s'agit pas d'un nouveau motif d'opposition. Il s'agit d'une modification des moyens au sens de l'article 114(2) CBE et de l'article 13 RPCR 2020.

Dans le contexte de l'article 13(2) RPCR 2020, tant une nouvelle combinaison de faits (par exemple le choix d'un autre document ou d'un autre passage d'un document comme point de départ d'une objection d'activité inventive) qu'une nouvelle combinaison d'éléments de fait et de droit (par exemple la référence à un document ou à un passage dans un contexte juridique différent) constituent une modification des moyens. (NDLR: en revanche, selon J14/19, un argument purement juridique, par exemple portant sur l'interprétation de la CBE, n'est pas un argument au sens du RPCR). 

Il y a donc bien modification des moyens lorsqu'un document utilisé uniquement pour attaquer la nouveauté est utilisé pour attaquer l'activité inventive.


A l'argument selon lequel on ne peut formuler une attaque d'activité inventive si l'on a argumenté que le document détruisait la nouveauté, la Chambre rétorque qu'au stade du recours une décision de première instance a été rendue, prenant en compte les contre-arguments de la Titulaire. Il est donc possible dans un premier temps d'argumenter un défaut de nouveauté, et au cas où la Chambre ne serait pas du même avis, d'invoquer à titre complémentaire un défaut d'activité inventive sur la base du même document. 




jeudi 11 août 2022

T1190/17: une nouvelle objection ne justifie pas toutes les modifications

La Chambre admet les requêtes subsidiaires 1 à 3 déposées en réponse à l'avis provisoire car en précisant la notion de "matériau structurant présentant une résistance à la fatigue élevée" elles répondaient à une objection formulée pour la première fois dans cet avis. Il s'agit donc de circonstances exceptionnelles (article 13(2) RPCR 2020).

En revanche, elle n'admet pas la requête subsidiaire 4, qui précise que la structure composite du câble de cœur est réalisée par des brins composites constitués d'un matériau structurant et d'un matériau radio-opaque. Cette modification ne répond pas à l'objection de la Chambre, mais plutôt à l'objection de défaut d'activité inventive retenue par la division d'examen pour rejeter la demande. Une telle requête aurait dû être déposée au moins avec le mémoire de recours.

Un nouvel argument de la Chambre (ici l'absence d'un effet technique clairement identifiable) ne justifie que le dépôt de requêtes qui répondent à cet argument; il ne constitue pas une porte ouverte à l'introduction de modifications qui vont au-delà de ce qui est requis pour réfuter l'argument.



lundi 8 août 2022

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS BIOLOGIE (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: 38-45 K€ brut (selon expérience et niveau de qualification)
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
7 Ingénieurs Brevets dont au moins 1 Mandataire Européen 
4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 
1 juriste PI


Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions 
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention 
4. Participation au pilotage de l’investissement 
5. Sécurisation des droits de PI 
6. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du transfert de technologies 
7. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI 
8. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques du CNRS
9. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI, soutien dans leurs démarches PI

Profil recherché

Formation :

De formation supérieure initiale en Sciences (Ingénieur ou Universitaire, BAC+5 minimum), vous devez avoir la capacité d’appréhender les domaines de la Biologie, de la Santé et des Medtechs. Principalement pour des applications en thérapeutique (immunologie, oncologie, biomarqueurs diagnostiques, génétique) autour des Drug Delivery System (DDS) et des dispositifs médicaux (instruments chirurgicaux, microfluidique, outils de laboratoire pour la recherche).
Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la petite mécanique et l’optique simple seraient un plus.

Vous justifiez :
▪ d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI),
▪ et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).

Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une
connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant «INGENIEUR BREVETS (H/F) Biologie» à recrutement@cnrsinnovation.fr


vendredi 5 août 2022

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS  CHIMIE EXPERIMENTE (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: Selon expérience et niveau de qualification
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
8 Ingénieurs Brevets dont 2 Mandataires Européens et dont 2 autres Ingénieurs Brevet Chimie 
4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 


Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Selon son expérience, l’ingénieur brevet (H/F) peut avoir pour mission complémentaire la participation active à la montée en compétences des autres ingénieurs brevets chimistes.

Activités :
  1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
  2. Analyse des Déclarations d’Inventions / Avis de brevetabilité
  3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention 
  4. Production d'analyses PI à la demande (études de dépendances, Libex...)
  5. Participation au pilotage de l’investissement 
  6. Sécurisation des droits de PI 
  7. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du transfert de technologies 
  8. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI 
  9. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques du CNRS
  10. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI, soutien dans leurs démarches PI
  11. Selon expérience : Revue des analyses PI des autres ingénieurs brevets chimistes


Profil recherché

Formation :
De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences Chimiques (Ingénieur ou  Universitaire), permettant d'appréhender les domaines de chimie inorganique / minérale, chimie organométallique / Métallurgie, électrochimie (piles / biopiles), chimie des matériaux, nanotechnologie (nanotube de carbone, graphène, etc.) mais également les domaines de la chimie organique, chimie thérapeutique, chimie macromoléculaire.


Vous justifiez :
  • d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI), 
  • et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
  • Connaissance du l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs (serait un plus)
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant «INGENIEUR BREVETS Expérimenté (H/F) Chimie Générale » à recrutement@cnrsinnovation.fr

jeudi 4 août 2022

T362/20: caractéristiques vagues dont la définition est donnée dans la description

Une lectrice, que je remercie, m'a signalé cette décision intéressante.

Dans cette décision, la Chambre considère que des caractéristiques vagues ne peuvent servir à distinguer l'objet revendiqué de l'art antérieur, quand bien même une définition précise de ces termes est donnée dans la description.

L'expression "non-collant" (ou "sans tack") est définie au paragraphe [0036] du brevet comme signifiant que des revêtements de 100 cm² empilés, soumis à un poids de 10kg et stockés pendant 72 heures à 40°C peuvent être facilement séparés les uns des autres sans les endommager. 

Pour la Chambre, aucune définition ne se déduit de la revendication et le fait qu'une définition se trouve dans la description n'est pas pertinent. La caractéristique étant vague, elle ne peut délimiter l'invention de l'art antérieur.

Il en est de même pour l'expression "non inerte". 


Décision T362/20 (en langue allemande)

lundi 1 août 2022

T920/20: reprise d'éléments soulevés en première instance par une autre partie

Selon l'article 12(4) RPCR 2020, ensemble l'article 12(2), tout élément du mémoire ou de la réponse au mémoire qui ne porte pas sur les requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée doit être considéré comme une modification (dont l'admission est soumise à l'appréciation de la Chambre), à moins que la partie ne démontre que cet élément a été valablement soulevé et maintenu dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

Dans le cas d'espèce, l'argument portant sur la généralisation intermédiaire n'a certes pas fait l'objet de la décision, mais il avait été valablement soulevé par l'Opposante 2 dans son mémoire d'opposition.

Le fait que ce soit maintenant l'Opposante 1 qui reprend cet argument n'y change rien. La Chambre ne peut en effet déduire de l'article 12(4) RPCR 2020 une restriction selon laquelle chaque partie ne pourrait se référer en recours qu'aux éléments de la procédure de première instance qu'elle a elle-même introduits de manière recevable. Il semble donc légitime de se référer, en tant que requérant, à des éléments introduits par d'autres opposants dans la procédure d'opposition.



 
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