La liste des personnes admises comme personnes qualifiées au sens de l'Art L421-1 CPI, mention brevets, en application de l'Art R421-1-1 CPI peut être consultée ici.
vendredi 30 janvier 2009
mardi 27 janvier 2009
Le JO de janvier est en ligne
Au menu du JO de janvier :
- Changement du règlement relatif aux taxes, en vigueur à partir du 1er avril 2009, avec introduction d'une taxe additionnelle de 12€ par page à partir de la 36ème, prévue dans la future R. 38(2) CBE.
- Le nouveau règlement relatif à l'EQE, prévoyant le futur "examen préliminaire".
- Un communiqué de la Grande chambre sur la saisine G3/08. Les tiers peuvent présenter des observations d'ici la fin avril 2009 à l'adresse E-mail suivante : Dg3registry_eba@epo.org.
- La décision de saisine G2/08, sur la brevetabilité des médicaments définis par leur régime posologique, déjà commentée ici.
- Le communiqué de l'OEB du 18 décembre 2008 sur les critères permettant le report des procédures orales. Les critères sont assouplis par rapport au procédé communiqué datant de 2000. En particulier, il n'est plus nécessaire de justifier pourquoi le mandataire ne peut pas être remplacé par un de ses collègues.
A noter enfin un Communiqué de l'OEB sur la nouvelle structure des taxes au 1er avril 2009 : taxe de 500€ par revendication à partir de la 51ème, de 12€ par page à partir de la 36ème, taxe de désignation forfaitaire de 500€...
L'invention de la semaine
FR 2.918.848 PROTEGE DOIGT POUR SUPPOSITOIRE
un suppositoire sans se salir le doigt et récupérer
ce dispositif après usage.
Il est constitué d’une poche (1) en forme de doigt avec
une ouverture (2) permettant d’y introduire et d’y loger
l’extrémité d’un doigt, une tirette (3) sous la forme d’une
bande issue de l’ouverture (2) et destinée à retirer le dispositif
après usage tout en maintenant celle-ci entre la
paume de la main et les autres doigts
Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné
à l’introduction d’un suppositoire sans se salir le doigt.
dimanche 25 janvier 2009
T 1443/05 : un "disclaimer" peut faire perdre le droit de priorité
Par Oliver Randl
Le breveté avait d'abord déposé une demande EP ("D40") revendiquant une "composition biocide en tant qu’additif de substances que peuvent infester des micro-organismes nuisibles, où la composition biocide présente au moins deux substances actives biocides dont l’une est la 2-méthylisothiazolin-3-one, caractérisée en ce que la composition biocide contient comme autre substance biocide la 1,2-benzoisothiazolin-3-one."
Suite au rapport de recherche négatif (on lui oppose notamment D3 et D11), il a déposé, sous priorité de D40, une demande PCT revendiquant une "composition biocide en tant qu’additif de substances que peuvent infester des micro-organismes nuisibles, où la composition biocide présente au moins deux substances actives biocides dont l’une est la 2-méthylisothiazolin-3-one, caractérisée en ce que la composition biocide contient comme autre substance biocide la 1,2-benzoisothiazolin-3-one, exception faite des compositions biocides avec une teneur en 5-chloro-2-méthylisothiazolin-3-one (CMIT)."
La division d'opposition a reconnu la validité de la priorité, mais révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport à D3.
En appel, la Chambre constate que D3 ne détruit pas la nouveauté.
En ce qui concerne la priorité toutefois : "L’objet de la demande telle que déposée et du brevet délivré se distingue de celui du document prioritaire (D40) seulement en ce que les compositions CMIT ont été exclues des compositions revendiquées." [4.1.2]
La requérante est d’avis que le brevet revendique sa priorité valablement, car il ressort des exemples de D40 que seuls des mélanges sans CMIT sont considérés. Le « disclaimer » concrétise donc l’enseignement du paragraphe [0006] de D40. [4.1.3]
Selon la décision G 2/98, la condition requise à l'article 87(1) pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur « la même invention » signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. [4.1.5]
La Chambre estime que cette condition n’est pas remplie du seul fait que les compositions revendiquées, y compris le disclaimer, ne dépassent pas le contenu d’ensemble du document de priorité. Une limitation en tant que telle n’est en effet pas suffisante pour reconnaître le droit de priorité si l’objet limité ne peut pas être déduit directement et sans ambiguïté de la demande prioritaire. [4.1.6] Pour la Chambre il ne fait pas de doute que le document de priorité (D40) divulgue un enseignement différent de celui de l’invention du brevet litigieux, car la présence de CMIT dans les compositions de D40 n’est pas exclue mais au contraire est explicitement prévue. Par conséquent, l’homme du métier ne peut, même en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de la revendication 1 dans son ensemble de la demande prioritaire. [4.1.10]
La priorité ne peut pas être reconnue. [4.1.11]"
La priorité n'étant pas valablement revendiquée, le propre document de priorité devient un art antérieur au sens de l'Art 54(3), ce qui est fatal au brevet. Si la priorité avait été un premier dépôt national, les conséquences auraient été moins graves.
samedi 24 janvier 2009
Dépôt abusif de demandes divisionnaires
Dans sa décision G1/05, la Grande chambre de recours a pu dire au point 13.5 qu'il n'existait pas de base légale pour imposer des restrictions au dépôt de demandes divisionnaires, même à celles de n-ième génération. Selon elle toutefois, "il n'est pas satisfaisant que des séries de demandes divisionnaires où chacune contient le même exposé de large portée que la demande d'origine du fait qu'elle conserve au moins une description non modifiée, puissent rester en instance pendant une période allant jusqu'à vingt ans. S'il s'avère que les mesures administratives ne sont pas adéquates - telles que la priorité donnée à l'examen des demandes divisionnaires ou le regroupement et le traitement rapide des demandes divisionnaires simultanément en instance afin de réduire au maximum la possibilité que les demandeurs maintiennent en vie des éléments sur lesquels la division d'examen a déjà donné un avis négatif, et ce en redéposant sans cesse les mêmes éléments - il incombera au législateur d'examiner à quel niveau des abus sont commis et quels remèdes peuvent y être apportés."
C'est justement pour limiter le dépôt "abusif" de demandes divisionnaires qu'une réflexion a été entamée en 2008. Au mois de juin 2008, la Présidente de l'OEB a émis une première proposition consistant à imposer une date butoir pour pouvoir déposer toute demande divisionnaire, en l'occurrence 55 mois à compter de la date de priorité (merci à mon confrère Thierry Senninger de m'avoir transmis ce document).
Suite aux discussions avec le Comité "droit des brevets" et avec les parties intéressées, dont l'epi, une nouvelle proposition (document CA/145/08) a été émise en octobre. Le délai pour déposer une demande divisionnaire serait de 24 mois à compter de la première communication de la division d'examen relative à la demande la plus antérieure, ou à compter de la communication dans laquelle la division d'examen a émis des objections de défaut d'unité d'invention pour la demande antérieure.
Lors de sa 35ème session, le Comité "droit des brevets" a émis une opinion favorable avec quelques réserves. Il est probable qu'une version modifiée sera à nouveau soumise pour avis au Comité lors de la 36ème session qui doit se dérouler les 2 et 3 février prochain.
Actualisé : Une nouvelle version du projet (15.01.2009) est disponible ici.
mercredi 21 janvier 2009
Fusion avocats-CPI : pas de vote
Pas de vote suite à la séance d'hier au Sénat, faute de temps.
Un extrait des débats :
Quant à la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle – point qui a également fait couler beaucoup d'encre et qui a été abondamment évoqué –, elle constitue un instrument essentiel au service du renforcement de la compétitivité des professionnels français face à la concurrence étrangère.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
On recense un peu moins de 700 conseils en propriété industrielle, qui travaillent dans 200 cabinets, pour environ 50 000 avocats.
Ces deux professions libérales réglementées interviennent de manière à la fois concurrente et complémentaire pour l'obtention et la défense des droits de propriété intellectuelle.
Les conseils en propriété industrielle, s'ils peuvent réaliser des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, ne peuvent pas plaider. Par ailleurs, les avocats ne disposent généralement pas des compétences techniques suffisamment pointues et doivent donc s'adjoindre les services d'ingénieurs.
Or les membres de ces deux professions ne peuvent travailler au sein d'une même structure.
Il en résulte une offre de services désunie, confuse et peu attractive pour les utilisateurs français ou étrangers, de sorte que les professionnels français ne sont guère compétitifs dans un marché fortement concurrentiel.
Les mandataires agréés allemands – l'équivalent des conseils en propriété intellectuelle – traitent ainsi environ 70 % des dépôts de brevets européens pour le compte d'entreprises japonaises et 33 % des dépôts de brevets européens pour le compte d'entreprises américaines. Seulement 3 % à 4 % de ces dépôts sont traités par des mandataires français.
Le nombre de litiges relatifs aux brevets en France est de l'ordre de 300 par an, contre 700 en Allemagne. Loin de se féliciter de ce résultat, il faut y voir la preuve qu'il s'agit d'une matière qui n'est pas traitée dans notre pays, mais qui l'est notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne.
Or, en Allemagne, les professions de conseil en brevets et d'avocat peuvent travailler ensemble dans des structures interprofessionnelles et les conseils peuvent représenter leurs clients, voire plaider, sous certaines conditions.
Un rapprochement des professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat paraît donc souhaitable. Ses avantages seraient multiples.
Tout d'abord, il permettrait de proposer aux entreprises, au sein d'une même entité, une offre de services globale, structurée et lisible.
Ensuite, il orienterait la profession d'avocat vers de nouveaux marchés et constituerait une étape vers la création d'une grande profession du droit, aux contours de laquelle la commission présidée par M. Jean-Michel Darrois est actuellement chargée de réfléchir.
Il permettrait également aux professionnels français de faire face à la concurrence des cabinets étrangers.
Enfin, il donnerait sans doute à la France quelques atouts pour attirer la future juridiction européenne des brevets, alors que notre pays est actuellement en position de faiblesse.
Deux formes de rapprochement sont possibles : l'interprofessionnalité ou l'unification. Les représentants des professions concernées ont marqué leur préférence pour la seconde solution.
Les dispositions adoptées par la commission des lois organisent cette fusion, tout en maintenant, je le précise dès à présent, la possibilité pour les entreprises françaises qui le souhaiteraient de faire appel aux services de leurs propres salariés. La réforme proposée sur ce point me semble équilibrée, même s'il est évidemment possible de prévoir des garanties supplémentaires, au cours de la navette parlementaire.
Tels sont les ajouts de la commission des lois à l'excellente proposition de loi présentée par notre collègue Béteille. Sous le bénéfice de ces explications, la commission des lois vous propose d'adopter le texte de ses conclusions. (François Zocchetto)
Je suis favorable à la proposition de fusion entre les avocats et les conseils en propriété industrielle. Ces deux professions, bien que complémentaires, sont aujourd'hui juridiquement incompatibles. Les craintes que suscite une telle réforme, qui renforcerait l'efficacité du service en propriété industrielle dans un contexte international concurrentiel, ne sont pas fondées. Les dispositions relatives à la formation ont été mûrement réfléchies : des passerelles ont été créées pour ne pas décourager les jeunes ingénieurs et les dispositions ne font pas obstacle à ce que des salariés continuent de représenter leur entreprise pour le dépôt de brevets et de marques. Il n'y a pas non plus d'obstacle aux allers-retours entre exercice libéral et salarié. Les entreprises ne doivent pas s'inquiéter de la qualité des prestations fournies : la mention de spécialisation jouera tout son rôle pour les éclairer. (Rachida Dati)
mardi 20 janvier 2009
Ratification du PLT
L'actualité législative est dense en ce début d'année :un lecteur bien informé m'apprend en effet le dépôt le 14 janvier d'un projet de loi autorisant la ratification par la France du traité PLT (traité sur le droit des brevets).
Ce traité, qui comprend pour l'heure 19 états contractants, a pour objet d'harmoniser les formalités de dépôt des demandes.
Certaines dispositions du PLT ont été intégrées à la CBE 2000 et à la loi française (ordonnance du 11 décembre 2008 et son décret d'application du 30 décembre 2008). Il s'agit notamment de la simplification des conditions d'obtention d'une date de dépôt, de la possibilité de déposer en toute langue ou de faire un renvoi à une description antérieure, de la restauration du droit de priorité.
samedi 17 janvier 2009
Fusion avocats-CPI : amendements présentés
Pour le vote du 20 janvier au Sénat, le seul amendement présenté jusqu'ici consiste à demander la suppression des articles 32 à 50 de la proposition de loi.
Présenté par Simon Sutour, sénateur socialiste du Gard, cet amendement est justifié ainsi :
"La commission des lois a institué dans la proposition de loi qui nous est soumise la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle. Si nous ne sommes a priori pas opposés à cette fusion, nous souhaitons qu'elle se fasse dans le cadre d'un projet de loi ou d'une proposition de loi afin d'en permettre un examen approfondi. Ces conditions n'étant pas remplies, nous en demandons la suppression."
De même, Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche demandent la suppression de l'article 32 au motif qu'il aurait dû "faire l'objet d'un projet de loi et non être introduite dans la proposition de loi à la dernière minute par la commission des lois, alors que la commission Darrois n'a toujours pas rendu son rapport".
Discussion en séance publique le 20 janvier 2009 à partir de 16 heures.
mercredi 14 janvier 2009
Fusion Avocats-CPI : discussion au Sénat le 20 janvier
Le blog de Pierre Breese fait état d'une proposition de loi organisant la fusion avocats-CPI.
Comme indiqué dans le Communiqué de Presse du Sénat, la Commission des lois du Sénat a examiné ce jour une proposition de loi "relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées."
Le texte adopté en commission organise en ses articles 32 à 50 "la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, conformément au vœu d’une majorité de leurs membres".
Le texte adopté est en ligne. Le rapport de François Zocchetto détaille leur contenu.
Selon l'article 32, les CPI au jour de l'entrée en vigueur de la loi seront inscrits au barreau avec la mention de spécialiste en propriété intellectuelle. En pratique seront inscrits les personnes physiques et morales, les cabinets principaux et les éventuels bureaux secondaires. L'inscription sera faite au tableau du barreau dans le ressort duquel le CPI exerce son activité et prendrait effet à la date d'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle. Elle sera automatique, les CPI ayant cependant la faculté d'y renoncer. Dans ce cas, ils pourront continuer à exercer les activités de la propriété industrielle, mais plus en libéral, et ne pourront devenir avocat qu'en respectant les conditions d'accès de droit commun.
Les CPI intégrant la profession d'avocat auront le titre d'avocat et la mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, à laquelle ils pourront le cas échéant ajouter la mention de « mandataire agréé en brevet européen ».
Conditions d'accès :
L'article 35 instaure l'équivalence entre "CEIPI + EQE" et l'examen d'accès à un CRFPA.
Les articles 34 à 36 prévoient une formation spécifique, dont le contenu sera fixé par décret et dont la durée pourrait être inférieure à dix-huit mois. Il appartiendra au CNB d'habiliter un ou plusieurs centres à l'organiser.
Actes réservés :
L'article 46 réserve aux avocats l'exercice de la mission des conseils en propriété industrielle et l'activité de représentation devant l'INPI. Le rapport signale tout de même que les spécialistes de la propriété industrielle travaillant en industrie pourront conserver leurs activités (merci pour nous !).
Selon l'article 43, les mandataires en brevets européens ne pourront donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'aux seules fins de représentation dans les procédures prévues à l'article 133 de la CBE. N'y a-t-il pas distorsion de concurrence vis-à-vis de nos confrères des autres Etats membres ?
Dispositions transitoires :
L'article 48 supprime les listes des personnes qualifiées en propriété industrielle (L. 421-1 et L. 422-5 CPI) mais donne à ces personnes la possibilité d'intégrer la profession d'avocat.
"Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... sur la liste prévue à l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent à tout moment demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État."
"Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d'études internationales en propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... et les titulaires du diplôme délivré par cet établissement en cours de période de pratique professionnelle en vue de leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant cette entrée en vigueur.
"Elles peuvent, dès lors qu'elles ont accompli avec succès cette formation, demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, en étant dispensées de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat."
Entrée en vigueur prévue le 1er septembre 2010.
Les conclusions de la commission des lois seront examinées par le Sénat en séance publique le mardi 20 janvier 2009.
mardi 13 janvier 2009
Cour européenne des brevets, les discussions continuent
Pour ceux qui suivent les avancées du projet de création de Cour européenne des brevets, un nouveau projet d'accord sur la Cour des brevets européens et communautaires a été publié par le Conseil de l'Union européenne, en vue d'une réunion qui doit se tenir le 19 janvier.
En matière de représentation, la nouvelle version ouvre totalement le droit de représentation aux mandataires agréés près l'OEB, pout tout type d'action, à condition qu'ils aient les "qualifications appropriées", par exemple le fameux "patent litigation certificate".
Si des lecteurs attentifs voient d'autres modifications par rapport à la précédente version, qu'ils n'hésitent pas à nous en faire profiter.
dimanche 11 janvier 2009
T1711/06 : activité inventive et effet bonus
La décision T1711/06 (pt 3 des motifs) présente de manière claire et pédagogique une mise en oeuvre pratique de l'approche problème-solution, dont les candidats aux épreuves B et C de l'EQE pourraient s'inspirer avec profit.
Cette décision illustre toutefois ce qui peut constituer une limite de cette approche.
La revendication avait pour objet une composition de teinture pour cheveux. Au regard de l'état de la technique le plus proche (D5), la composition se différenciait par l'utilisation d'un coupleur particulier, que j'appellerai X. L'effet allégué dans le brevet était l'augmentation de la puissance de coloration, effet prouvé par des essais comparatifs fournis au stade de l'opposition.
La question se posait donc de savoir s'il était évident pour l'homme du métier d'utiliser comme coupleur ce composé X particulier. En application de l'approche problème-solution, la question est de savoir s'il existait un enseignement dans l'état de la technique qui aurait incité l'homme du métier confronté au problème technique en question à utiliser X comme coupleur.
Le document D8 divulguait des compositions de teinture contenant le coupleur X, et enseignait que ce coupleur était moins toxique.
Pour le réquérant-opposant, l'homme du métier était incité à utiliser le coupleur X puisque ce dernier était moins toxique. La motivation était d'autant plus réelle que la toxicité est évidemment un problème qui se pose de manière générale dans le domaine de la cosmétique. L'effet sur la puissance de coloration n'était selon lui qu'un effet "bonus", illustré par les Directives C-IV 11.9.3 : "Toutefois, s'il aurait déjà été évident pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique, de parvenir à un résultat qui serait couvert par une revendication,[...] l'effet inattendu constitue un simple effet supplémentaire qui ne confère aucun caractère inventif à l'objet revendiqué."
Mais la Chambre rejette cet argument: "Cette ligne d'argumentation doit cependant être écartée puisqu'elle se fonde sur un problème technique, à savoir celui de la toxicité des compositions, qui n'est celui objectif (sic) défini par rapport à l'état de la technique le plus proche de l'invention."
C'est là que l'approche problème-solution trouve peut-être ses limites, car le caractère inventif ne dépend ici que du problème technique décrit dans la demande. Si le titulaire avait découvert et indiqué dans la demande que le coupleur X était moins toxique, la composition revendiquée aurait été considérée comme évidente, car la toxicité aurait été intégrée au problème technique objectif. Au contraire, n'avoir présenté que l'effet sur la coloration a permis de rendre le même objet inventif.
A l'heure où l'OEB parle de "raising the bar", ne serait-il pas temps d'appliquer moins strictement l'approche problème-solution, en particulier en autorisant la prise en compte d'autres problèmes techniques objectifs que celui mis en avant par le demandeur ?
Merci à Oliver Randl de m'avoir signalé cette décision.
samedi 10 janvier 2009
Sur la Toile
Titré "Vers la traduction législative de l'unification", un article paru dans "Innovation le journal" résume une entrevue avec le Président de la CNCPI récemment réélu.
Le contrat d'objectif de l'INPI pour 2009-2012 dégage 6 axes stratégiques :
- encourager le recours à la PI afin de favoriser la croissance par l'innovation. 1200 prédiagnostics devront être réalisés auprès des PME en 2009.
- améliorer le service rendu aux utilisateurs : réduction des délais de traitement, dématérialisation des procédures.
- faciliter l'accès à l'information : mise à disposition gratuite de l'ensemble de l'information PI, y compris la jurisprudence.
- Contribuer à l’amélioration de l’environnement juridique et institutionnel aux niveaux français, européen et international.
- Etre un acteur central de la lutte contre la contrefaçon.
- Poursuivre sa transformation interne d’une culture de procédure à une culture de service.
Le blog de Peter Zura fait état d'une étude visant à modifier en profondeur du droit japonais des brevets.
Le droit belge est également modifié, avec suppression du brevet de 6 ans (brevet pour lequel aucun rapport de recherche n'était demandé) et la possibilité d'utiliser la langue allemande pour valider un brevet européen. Les brevets délivrés en allemand n'auront pas besoin de traduction en français ou néerlandais. Les brevets délivrés en anglais pourront être traduits en allemand.
mercredi 7 janvier 2009
L'invention de la semaine
Cette semaine, une demande de certificat d'utilité remarquable par la qualité de ses dessins et la poésie de son abrégé.
FR2917878
Cette nouvelle génération d'ordinateurs, la cinquième de leur histoire, naitra de l'invention et de la mise au point des écrans interactifs plats/ flexibles de deuxième génération d'écrans plats, tels que décrits dans les brevets INPI/ 03 04 744 et PCT/ FR 2004/ 000 306.
dimanche 4 janvier 2009
CBE2000 et Dispositions transitoires
Selon l'Art 7 de l'acte révisant la CBE, la CBE 2000 ne s'applique normalement qu'aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur. Le Conseil d'administration (CA) était toutefois habilité à décider, jusqu'au 30 juin 2001, que la CBE 2000 s'appliquerait aussi à d'autres demandes, cette décision devenant partie intégrante de l'acte de révision.
La décision du 28 juin 2001 a adopté certaines dispositions transitoires, et liste en particulier certains articles de la CBE 2000 qui devraient s'appliquer à toute demande encore pendante à l'entrée en vigueur de la CBE 2000.
Certaines décisions de jurisprudence récentes, par ailleurs déjà évoquées ici pour d'autres raisons, vont toutefois à l'encontre de la lettre de cette décision du CA, en recherchant plutôt ce que devait être l'intention du législateur.
Dans la décision J10/07 (pt 1.2 des motifs), la Chambre de recours juridique applique les Art 106 à 108 CBE 1973 pour décider de la recevabilité d'un recours. La décision du 28 juin 2001 a pourtant prescrit que les Art 106 et 108 CBE 2000 s'appliquaient à toute demande en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Logiquement, ce sont donc les articles de la CBE 2000 qui auraient dû s'appliquer.
La décision J8/07 (pt 1.3 des motifs), se référant à la décision J10/07, applique également les dispositions de la CBE1973 relatives à la langue de procédure et au passage en phase européenne de demandes PCT.
Les Art 106 et 108 CBE définissent des conditions qu'un recours doit remplir, à l'expiration de délais de 2 et 4 mois, pour être jugé recevable. Une modification de la règle de droit après l'expiration de ces délais ne devrait pas influer sur la recevabilité du recours. Si les conditions exigées devenaient plus strictes, le recours pourrait devenir a posteriori irrecevable sans que le requérant puisse agir avant l'expiration des délais. Si au contraire les conditions étaient assouplies, un recours normalement irrecevable pourrait être finalement instruit, au mépris de la sécurité juridique des tiers.
La Chambre estime que sa décision d'appliquer les Art 106 et 108 CBE 1973 n'est pas contraire à la décision du CA car il ne ressort pas des dispositions générales de cette décision que l'intention du législateur était d'appliquer rétroactivement les articles en question aux recours pour lesquels les délais pertinents avaient déjà expiré au moment de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Au contraire, la Chambre voit dans les dispositions transitoires spécifiques aux Art 121 et 122 quelle devait être l'intention véritable du législateur. Pour ces articles en effet, les nouvelles dispositions ne sont applicables que lorsque les délais pour former une requête en poursuite de procédure ou en restitutio in integrum n'ont pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. La Chambre estime donc avoir suivi le sens et l'objectif des dispositions transitoires.
jeudi 1 janvier 2009
Décret d'application de l'ordonnance du 11 décembre 2008
L'ordonnance du 11 décembre 2008, commentée en ces lieux, a maintenant son décret d'application, en date du 30 décembre 2008.
On y trouve :
- Conditions à remplir en cas de dépôt par renvoi à une demande antérieure : « Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins. Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. »
- Art R612-9 : dispositions en cas de parties manquantes de la description ou des dessins, avec possibilité de conserver la date de dépôt si les parties manquantes figuraient dans la demande de priorité, selon un schéma similaire à la R. 56 CBE.
- Art R612-21 : dépôt possible en toute langue, avec invitation à fournir la traduction en français dans un délai de 2 mois
- Art R612-24 : correction de la déclaration de priorité, selon des dispositions similaires à celles de la R. 52 CBE.
- Art R613-43 : envoi des notifications au représentant du déposant dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, et plus seulement "en France".
- Les dispositions de l'Art R613-52, sur les moyens de former un recours en restauration, ne renvoient plus à l'Art L613-22 (qui prévoit - toujours ? - une restauration spéciale en cas de non paiement des annuités). Est-ce à dire que ce recours spécial n'existe plus, remplacé par le recours "de droit commun" de l'Art L612-16, comme suggéré par la version initiale de l'ordonnance ?
- Abrogation des articles R624-1 à R624-7, sur la déclaration auprès de l'INPI des "transferts techniques internationaux".
Les dispositions de l'article R. 613-45 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6 (NDLR : clarté), notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets.
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation. »