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jeudi 31 décembre 2009

Bonne année 2010

L'accessoire indispensable de votre réveillon : la bouteille de champagne munie d'une montre, pour bien surveiller l'approche de minuit.



L'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2010.

En 2010, des changements majeurs sont prévus : un nouveau président pour l'OEB (désigné normalement en février), de nouvelles règles entrant en vigueur en avril (instituant notamment des délais pour déposer des demandes divisionnaires et une obligation de réponse au rapport de recherche européenne élargi ou au rapport de recherche internationale établi par l'OEB).
Sur le front des projets communautaires (brevet de l'UE, Cour unifiée) de grands progrès ont été accomplis en 2009 : assistera-t-on à une avancée spectaculaire sous les présidences espagnole et belge ?

lundi 28 décembre 2009

T18/09 : comment accélérer une procédure de recours


Il est possible, lorsque l'on justifie d'un intérêt légitime, de demander l'accélération d'une procédure de recours. Voir à ce titre le Communiqué du Vice Président  en charge de la DG3.

Dans l'affaire T18/09, une fois n'est pas coutume, c'est un tribunal national, la Cour d'appel britannique, chargé d'une action en nullité contre le même brevet, qui a demandé cette accélération.

La décision de révocation du brevet par la division d'opposition était datée du 03.12.2008.

Suite à la demande formulée par Lord Justice Jacob d'avoir une décision de la Chambre de recours avant son audience prévue pour juillet 2009, la Chambre de recours a proposé aux parties des calendriers détaillés prévoyant le dépôt du mémoire de recours pour le 28.02.2009, la réponse de l'intimée le 30.04.2009, l'opinion préliminaire le 22.05 et la procédure orale les 17 et 18 juin.

Le requérant breveté n'a pas accepté

samedi 26 décembre 2009

J10/08 : où le retrait d'une demande est annulé

Par lettre reçue à l'OEB le 6 août 2007, le mandataire du demandeur annonçait le retrait de la demande.
Se rendant compte de son erreur, il a envoyé le 10 août un fax demandant de ne pas tenir compte du précédent courrier.
La section de dépôt a rejeté cette requête en correction d'erreur.

Selon la jurisprudence constante, la rétractation du retrait de la demande ne peut pas être accordée si, au moment où l'annulation du retrait est demandée, le public a déjà été officiellement informé du retrait (J10/87, J 4/97, J 12/03, J 25/03, J 14/04, J 7/06, J 8/06).
Mais cela ne suffit pas : l'annulation du retrait n'est pas possible une fois le retrait mentionné au REB si, même après inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (J25/03).

Le retrait de la demande a été encodé le 10 août, un vendredi. Selon la Chambre, deux étapes supplémentaires sont nécessaires avant que le public puisse avoir accès à l'information correspondante, étapes qui prennent généralement 1 à 3 jours, si bien qu'il ne peut pas être établi par l'OEB que le public a été informé officiellement avant le lundi 13 août.
(à noter que la Chambre fait ici porter la charge de la preuve sur l'OEB. La section de dépôt avait au contraire prétendu, apparemment sans preuves suffisantes, que l'information avait été publiée au REB le 10 août au matin).
Le deuxième courrier a été reçu par fax le 10 août à 12h37 : l'annulation du retrait a donc été reçue avant que le public ait été informé du retrait.

La Chambre vérifie ensuite si le public, après inspection du dossier, aurait eu des raisons de soupçonner que le retrait pouvait être erroné et ultérieurement rétracté ou non.

Le contenu du deuxième courrier a été rendu accessible sur Register Plus le 13 août.
Les tiers auraient donc eu en même temps deux informations contradictoires sur le statut de la demande.

Convaincue que les tiers n'auraient pas été induits en erreur par l'information publiée au REB, la Chambre décide de faire droit à la requête en correction d'erreur.


Décision J10/08

jeudi 24 décembre 2009

Joyeux Noël !



Joyeux Noël à tous les lecteurs du blog !

mardi 22 décembre 2009

T345/07 : un choix arbitraire parmi plusieurs options connues n'implique pas d'activité inventive

Le brevet en cause avait pour objet des compositions pour retarder la formation d'hydrates de gaz. La revendication défendue couvrait notamment une composition comprenant un homopolymère de vinylcaprolactame et de l'éthylèneglycol monobutyl ether.

Le document D15, état de la technique le plus proche, décrivait une composition pour retarder la formation d'hydrates de gaz comprenant un polymère soluble dans l'eau, les homopolymères de vinylcaprolactame étant notamment listés, et un composé organique, notamment un éther. Le 2-butoxy-ethanol, qui n'est autre que l'éthylèneglycol monobutyl ether était même explicitement indiqué, parmi une longue liste.

Aucun avantage particulier n'étant lié au choix spécifique revendiqué, le problème technique se résume à fournir une composition alternative.

La Chambre en conclut, fort logiquement,

dimanche 20 décembre 2009

T304/08 : indiquer le but d'un procédé ne confère (normalement) pas de nouveauté


Le brevet avait pour objet une méthode pour réduire les mauvaise odeurs dans un produit absorbant, la méthode comprenant l'application d'un tensioactif donné, et le produit absorbant comprenant un hydrogel synthétique insoluble dans l'eau.

Un document D2 décrivait une méthode dans laquelle on appliquait un tensioactif tel que revendiqué sur un produit absorbant à base d'hydrogel synthétique.

Le seul élément non divulgué par l'art antérieur était l'effet de réduction des mauvaises odeurs.

La Chambre choisit de ne pas se prononcer sur le caractère technique ou pas de cet effet.
Elle préfère conclure au défaut de nouveauté au motif que

vendredi 18 décembre 2009

L'invention de la semaine

Cette semaine un dispositif de nage qui semble bien pratique...


mercredi 16 décembre 2009

Sur la Toile





lundi 14 décembre 2009

T1689/07 : un changement de couleur est un effet technique

L'invention a pour objet un article absorbant pour hygiène féminine comprenant une zone pouvant changer de couleur sous l'effet de la pression, de la température ou de la lumière grâce à l'utilisation d'un matériau thermochrome, piézochrome ou photochrome. 

La Division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'Art 52 (2) b) CBE. La différence par rapport à l'état de la technique le plus proche était la nature de l'effet entraînant le changement de couleur. L'effet lié à cette différence étant esthétique ("rendre le produit plus agréable à utiliser"), l'invention était une création esthétique, exclue de la brevetabilité. En outre, la caractéristique distinctive n'ayant pas d'effet technique, aucun problème technique objectif de nature technique n'était résolu par l'invention, d'où un défaut d'activité inventive.

La Chambre n'est pas de cet avis :

L'article revendiqué est en tant que tel un produit technique. [...] Un changement de couleur, qui peut aussi être décrit comme une modification de l'absorption de la lumière par l'article, est un effet technique qui peut être mesuré par des moyens techniques, par exemple un colorimètre. Que le but final de l'effet technique par l'absorbant revendiqué, notamment le changement de couleur, soit seulement esthétique, ce que le requérant nie, n'a pas d'impact sur la nature technique de l'article absorbant lui-même. Il est courant que des inventions comme des colorants ou des compositions de teinture pour cheveux, bien que n'ayant qu'un but esthétique, sont toutefois des inventions brevetables au sens de l'Art 52 CBE puisque l'absorbant revendiqué, comme les colorants ou les compositions de teinture ne sont pas en soi des créations esthétiques.
La Division d'examen a nié la présence d'une activité inventive essentiellement car elle a considéré que l'article revendiqué était une création esthétique, mettait en œuvre un effet esthétique et de ce fait ne résolvait pas un problème objectif de nature technique. Cependant, puisque l'article revendiqué n'est pas une création esthétique et que l'effet obtenu est en fait un effet technique, l'objection de la Division d'examen ne tient pas, et la présence ou non d'activité inventive doit être examinée sur de nouvelles bases.

 La Chambre juge approprié de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen afin qu'elle prenne en compte les conclusions de la Chambre pour évaluer l'activité inventive.
 


Décision T1689/07

vendredi 11 décembre 2009

L'invention de la semaine


FR 2.931.806
COMPARTIMENT A PAIN POUR VOITURE

L’intervention concerne un dispositif permettant le
transport du pain dans notre véhicule sans mettre des
miettes et de la farine dans celui-ci.
D’éviter les accidents en surveillant notre pain pour
l’empêcher de tomber par terre et de garder une hygiène total du pain.
Il est constitué d’un compartiment 3 qui viendrait se glisser dans deux tiges fines 1 encastres dans le dossier du siège du conducteur ou passager et fixés sur un petit mécanisme 2. En bas il possèderait un scratch en haut 4 qui permettrait une petite ouverture 5 pour introduire une petite quantité de pain.
Et une poignée rigide encastrable en bas 6 qui permettrait une grande ouverture 7 pour introduire une grande quantité de pain.
Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné au transport du pain dans les voitures

mardi 8 décembre 2009

Fusion avocats - CPI : la Garde des Sceaux est contre

Le 25 septembre dernier, la Garde des Sceaux avait déclaré que la fusion avocats-CPI était controversée, et qu'elle ne trancherait pas "aujourd'hui".


Il semble qu'elle ait désormais tranché, en témoigne cet extrait du discours qu'elle a prononcé ce jour même, en clôture du colloque « La justice face à la crise » :

Pour renforcer l’interprofessionnalité, le rapport DARROIS fournit des pistes.  Certaines seront mises en œuvre, dans le respect de la diversité des professions du droit. Par exemple, les métiers d’avocat et de conseil en propriété industrielle sont profondément différents. Il n’est donc pas question de les fusionner. En revanche, le rapprochement des professions du droit peut s’envisager dans le cadre d’une formation commune. C’est l’une des pistes envisagées.

Fusion : "la résolution du 13 mai 2008 n'a pas été valablement adoptée"

Le 13 mai 2008, l'AG de la CNCPI avait voté, à 260 voix contre 236, une résolution donnant mandat au bureau de la CNCPI de poursuivre les discussions en vue de la fusion.

Plusieurs CPI avaient assigné la CNCPI devant le TGI de Paris dans le but de faire juger cette résolution comme non adoptée car non conforme au règlement intérieur de la CNCPI, lequel prévoit qu'une majorité des 2/3 est nécessaire pour le modifier ou l'abroger.

Le TGI de Paris avait "validé" la résolution.
La Cour d'appel de Paris vient ce jour d'infirmer ce jugement.

Considérant que l'article 8.4 du règlement intérieur de la CNCPI prévoit que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article 8.5 concernant la modification du règlement intérieur, lequel stipule que, dans ce cas, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie présents ou représentés; que c'est donc l'objet des résolutions qui détermine la règle de majorité des voix à appliquer ;

Considérant que pour déclarer la résolution du 13 mai 2008 valablement adoptée à la majorité simple de 260 voix contre 232, les premiers juges ont retenu qu'étant dépourvue de toute valeur contraignante et n'étant qu'un simple avis, cette résolution "de nature politique" était sans effet juridique direct sur l'organisation de la profession et qu'elle ne pouvait constituer, même indirectement, une modification du règlement intérieur ;


Mais, considérant que si la décision d'unifier les professions d'avocat et de conseils en propriété industrielle revient aux seuls législateur et pouvoir règlementaire, aucun effet juridique immédiat n'étant susceptible de découler du vote de l'assemblée générale sur la résolution soumise, il demeure qu'un vote favorable, en vertu des termes mêmes de la résolution adoptée, a pour effet de donner mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions engagées avec les autorités publiques et le conseil national des barreaux ; qu'un tel mandat, en ce qu'il tend à remettre en cause, au travers d'une nouvelle profession, l'existence même de la CNCPI et par là-même de son règlement intérieur, relève de l'approbation de la majorité qualifiée exigée par l'article 8.5.

lundi 7 décembre 2009

T570/07 : le mémoire de recours doit être complet

Décision T570/07

Alors que la demande avait été rejetée pour défaut de clarté, extension indue (Art 123(2) CBE) et défaut d'activité inventive, le requérant, dans son mémoire de recours, s'était contenté d'argumenter sur la pertinence de l'art antérieur.

Sans surprise, la Chambre rejette le recours comme irrecevable :

Il est de jurisprudence constante que les motifs du recours doivent spécifier les raisons de fait ou de droit justifiant l'annulation de la décision. Les arguments doivent être présentées de manière claire et concise afin de permettre à la Chambre de comprendre immédiatement pour la décision serait incorrecte, et les faits sur lesquels le requérant base ses arguments, sans avoir d'abord à mener des investigations par elle-même
 En outre, il est également établi qu'un mémoire de recours doit analyser en détail les principaux motifs de la décision contestée (T213/85, T169/89, T45/92). Il ne s'agit pas de savoir si les arguments avancés sont effectivement fondés, mais plutôt de savoir si ces arguments pourraient en principe être considérés pour contester le bien-fondé des motifs de la décision contestée.

 Le mémoire de recours n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les deux premiers motifs (clarté et extension indue) ne seraient pas fondés, le recours est jugé irrecevable.

dimanche 6 décembre 2009

Idées de lecture

Pour ceux qui ne savent pas quoi demander au Père Noël, voici un florilège des ouvrages francophones sur la PI parus en 2009 :

- Le guide de la propriété intellectuelle, de Véronique Stérin et Catherine Druez-Marie
- La propriété intellectuelle en droit international privé, de Dario Moura Vicente
- Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé, ouvrage coordonné par Viviane de Beaufort
- Concurrence et propriété intellectuelle, de Camille Maréchal
- La propriété intellectuelle entre autres droits, sous la direction de Jean-Michel Bruguière
- Droit de la propriété industrielle, d'Hélène Gaumont-Prat












vendredi 4 décembre 2009

Le brevet communautaire est mort...

... mais pour se réincarner en "brevet de l'Union Européenne". Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Communauté Européenne est en effet remplacée par l'Union Européenne.

Autre effet du même Traité : si les questions linguistiques requièrent toujours l'unanimité, les autres aspects peuvent être décidés à la majorité qualifiée. Peut-être pourra-t-on assister à une accélération des projets en cours.


Ce 4 décembre justement le Conseil "Compétitivité" de l'Union Européenne a pris une résolution importante en ce qui concerne l'amélioration du système de brevets en Europe et ses deux aspects : brevet communautaire, devenu "brevet de l'UE" et système unifié de règlement des litiges.

Les conclusion peuvent être consultées ici.
Voir également sur le site de la Présidence Suédoise, le communiqué triomphal intitulé "Percée sur le front du brevet communautaire".

Voir enfin les documents du Conseil de l'UE :
Cour unifiée : Projet de conclusion du Conseil.
Projet de règlement sur le brevet de l'UE, soumis au Conseil compétitivité.
Les questions qui restent en suspens.

jeudi 3 décembre 2009

Modifications des taxes PCT et OEB

Certaines taxes du PCT seront modifiées à compter du 1er janvier 2010 :

Taxe internationale de dépôt : de 848 EUR à 878 EUR 

Réductions (selon le point 4 du barème de taxes) :
  • Dépôt sous forme électronique (la requête étant en format à codage de caractères) : de 128 EUR à 132 EUR
  • Dépôt sous forme électronique (en format à codage de caractères) : de 191 EUR à 198 EUR
Taxe de traitement : de 121 EUR à 132 EUR.

L'OEB nous informe également d'un nouveau barème de taxes applicable à compter du 1er avril 2010. Il s'agit de taxes fixées par le Président de l'OEB pour des prestations de service assurées par l'OEB (Art 3 RRT).

 

mardi 1 décembre 2009

Nouvelle version des Directives

L'OEB publie depuis hier une version modifiée des Directives, en vigueur à compter du 1er avril 2010, qui tient donc compte des différentes modifications du règlement d'exécution entrant en vigueur le même jour.
Pour l'instant, seule la version anglaise est disponible.

Voir en particulier la partie A-IV 1.1.1, qui traite du délai de dépôt de demandes divisionnaires. Selon la partie B-III 2.5, une recherche d'art antérieur sur Internet se révèle nécessaire dans certains domaines techniques. Une partie C-IV 6.2 est consacrée aux antériorités issues d'Internet.

A noter que cette version modifiée n'est pas au programme de l'EQE 2010, comme l'indique le communiqué suivant du jury d'examen :

Afin de dissiper le moindre doute, le jury d'examen confirme que la seule version des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB qui doit être prise en considération aux fins de l'examen européen de qualification 2010 est celle qui est entrée en vigueur le 1er avril 2009.


La version modifiée des Directives qui est publiée en anglais sur le site Internet de l'OEB en même temps que le présent avis n'entrera en vigueur qu'au 1er avril 2010, soit après la tenue de l'examen européen de qualification 2010, si bien que les candidats ne doivent pas en tenir compte pour cette session de l'examen.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022