La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'opposition selon lequel l'objet du brevet était dépourvu de nouveauté au regard de D1 et de D4.
Elle décide toutefois de ne pas renvoyer devant la division d'opposition pour discuter de l'activité inventive, tenant compte du fait que le recours a été déposé en 2015 et que ses membres ont une bonne connaissance du domaine technique, en l'occurrence celui des interfaces utilisateur pour application de diffusion.
La Requérante demandait le renvoi en première instance, contestant en outre la possibilité pour la Chambre d'introduire dans la procédure des considérations relatives aux connaissances générales qui n'avaient pas été discutées en première instance, en l'occurrence l'existence avant le dépôt du brevet de guides électroniques des programmes sous forme de grille ou de tableaux.
Pour la Chambre, renvoyer en première instance à cause de nouvelles soumissions serait contraire à l'article 11 RPCR 2020.
La Chambre décide en outre que, dans la mesure où ses membres ont une connaissance du domaine technique, car ils ont une expérience en ayant travaillé sur des affaires dans ce domaine, une Chambre peut, comme en procédure ex parte (T1090/12), introduire des éléments de connaissances générales sans avoir besoin de les prouver.
Tandis que l'Opposante avait soulevé un défaut d'activité inventive au vu de D1 seul (au cas où la nouveauté serait reconnue), la Chambre avait considéré dans son opinion provisoire que l'objet du brevet était évident au vu de D1 et des connaissances générales.
La Requérante contestait le droit de la Chambre de formuler cette nouvelle attaque, dans le cadre d'une procédure inter partes. Elle estimait que la Chambre devait se limiter aux attaques formulées par l'Intimée, rappelant en outre que l'objectif premier d'une procédure de recours est de réviser la décision attaquée. Une Chambre, même si elle dispose de connaissances techniques dans le domaine, ne doit pas jouer le rôle d'expert pour l'Opposant.
La Chambre rappelle toutefois que même si les recours inter partes sont par nature moins inquisitoires que les procédures devant les divisions d'opposition, l'article 114(1) CBE s'applique toujours. Une Chambre peut donc soulever d'office de nouveaux faits et preuves. Il n'y a rien d'inquisitoire dans le fait pour une Chambre d'introduire des faits qui sont notoires ou connus de la Chambre et le risque d'impartialité n'existe pas car il ne s'agit ici que de connaissances préexistantes transmises aux parties. La Chambre étant en possession de ces connaissances, aucune preuve n'est nécessaire. La Requérante a bien entendu le droit de contester en apportant des preuves contraires.
L'approche convergente, qui restreint la possibilité pour les parties de modifier leurs moyens, ne s'applique pas aux Chambres qui soulèvent d'office de nouveaux moyens en application de l'article 114(1) CBE.