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vendredi 26 février 2021

T615/17: l'appréciation de la recevabilité d'une requête ne peut dépendre d'un changement de mandataire


Les première et deuxième requêtes subsidiaires avaient été déposées peu avant la procédure orale devant la Chambre. Cette dernière rappelle que l'admission de ces requêtes est soumise aux article 13(1) et (2) RPCR 2020 et 12(4) RPCR 2007.

La Chambre est d'avis que ces requêtes auraient pu être produites en première instance et que leur fondement n'a pas été suffisamment précisé. Elle note en outre que le précédent mandataire n'avait pas estimé nécessaire de déposer des requêtes subsidiaires: au moment du dépôt du mémoire de recours, la stratégie du mandataire reposait uniquement sur la défense de la requête ayant fait l'objet de la décision.

Le demandeur expliquait que le précédent mandataire n'avait pas choisi la bonne stratégie et qu'il n'avait pas à être pénalisé par le choix d'un mandataire. 

La Chambre rejette sans surprise cet argument: l'appréciation de la recevabilité d'une requête ne peut dépendre d'un changement de mandataire, qui relève du seul choix interne, voire stratégique, du déposant. Elle ne peut dépendre que de la conformité aux critères procéduraux établis notamment par le RPCR. En outre, la définition de l'objet d'un brevet repose in fine sur le demandeur.


mercredi 24 février 2021

Offre d'emploi

Recherche un ingénieur junior brevet spécialisé en mécanique ou informatique, électronique

Rejoignez-nous !

Dans le cadre du renforcement de son équipe, le cabinet Netter, actuellement en pleine croissance, recherche un ingénieur brevet junior.

Si vous souhaitez rejoindre un cabinet renommé à taille humaine, proposant des services de haute qualité et intégrer une équipe expérimentée et dynamique adressez-nous votre candidature ! 

Vous serez formé par des conseils expérimentés dont le professionnalisme est reconnu qui vous feront découvrir tous les aspects de notre métier. Vous serez pour cela assisté d’une équipe paralégale confirmée disposant d’outils performants.

Vous aurez pour mission principale la rédaction de brevets, le suivi des procédures françaises et étrangères, des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation. Vous serez également amené à collaborer sur des dossiers stratégiques de litiges et de négociations, pour lesquels le cabinet est renommé.


Basé à Paris, le poste est à pourvoir rapidement.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : associes@cabinetnetter.com


lundi 22 février 2021

T194/17: un vice, mais ni renvoi ni remboursement

Lors de la discussion concernant la suffisance de description qui s'était tenue pendant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante s'était référée à ses écritures. La division d'opposition avait estimé que le procédé de la revendication 1 et le dispositif de la revendication 8 étaient suffisamment décrits.

En recours, la Requérante-opposante faisait valoir un vice substantiel de procédure, car ses objections au titre de l'insuffisance concernant les revendications dépendantes 6, 11 et 12 n'ont pas été mentionnées dans la décision.

La Chambre fait remarquer qu'un vice substantiel de procédure de cet ordre devrait conduire à annuler la décision, renvoyer devant la division d'opposition et rembourser la taxe de recours. 

La Requérante a toutefois demandé à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée. Compte tenu du principe d'économie de la procédure, de la longueur de la procédure  (l'opposition a été formée en 2015), de l'âge avancé du brevet (15 ans), et du fait que le vice concerne des revendications dépendantes, la Chambre accède à cette requête.

Le remboursement de la taxe de recours n'est pas ordonné faute de lien de causalité entre le vice et la nécessité de former un recours. D'autres objections ont été rejetées par la division d'opposition, et la Requérante a en outre demandé à la Chambre d'examiner elle-même ces objections plutôt que de renvoyer l'affaire. La Chambre a en outre décidé que ces objections ne font pas obstacle au maintien du brevet.


vendredi 19 février 2021

Offre d'emploi

Casalonga recherche

un mandataire, CPI brevets Biologie/ Biotechnologie senior - (h/f)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de Conseils en Propriété Industrielle et d’Avocats, intervient sur tous les aspects de la PI, du conseil au contentieux.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département Chimie/Biotechnologie en forte croissance, CASALONGA recherche pour son siège parisien ou l’une de ses antennes de Grenoble, Lyon, Toulose, ou Montpellier, un(e) mandataire et CPI spécialisé en biologie/biotechnologie.

En concertation avec les associés en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

  • Développer le pôle biotechnologies
  • Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la biotech.
  • Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
  • Représenter les clients dans les dossiers d’opposition et procédures orales devant l’OEB et l’INPI
  • Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
  • Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
  • Rédiger des audits en matière de PI
  • Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

  • De formation ingénieur ou universitaire en Biotechnologies, vous êtes mandataire en Brevets Européens et CPI et bénéficiez d’au moins d’une dizaine d’années d’expérience.
  • Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.

Rémunération

  • En fonction de l'expérience et des qualifications

Ce poste basé à Paris centre, Grenoble, Lyon, Toulouse ou Montpellier, est à pourvoir immédiatement (CDI).

Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

jeudi 18 février 2021

T278/20: circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020

 

Les modifications des moyens effectuées après la convocation à la procédure orale ne sont normalement pas prises en compte, sauf circonstances exceptionnelles (article 13(2) RPCR 2020).

Jusqu'à présent de telles circonstances résidaient dans des objections formulées pour la première fois dans l'opinion provisoire de la Chambre.

Dans le cas présent, l'objection, en l'occurrence une insuffisance de description de l'objet de la revendication 26 en ce qu'elle dépendait de la revendication 22 - du fait d'une incompatibilité technique - avait déjà été formulée par l'Opposante dans son mémoire de recours.

La correction (suppression du renvoi à la revendication 22) n'avait toutefois été déposée qu'après réception de l'opinion provisoire de la Chambre, qui manifestait son accord avec cette objection.

La Chambre prend toutefois en compte le fait que dans sa réponse au mémoire de recours, la Titulaire-intimée avait déjà requis que la Chambre se fonde sur une version corrigée, au cas où la Chambre se déclarerait d'accord avec l'objection.

L'acte ultérieur de dépôt des requêtes ne fait donc que formaliser cette annonce, sans complexifier la procédure ni l'orienter dans une nouvelle direction. Il ne faisait aucun doute lors de la réponse au mémoire que la seule modification devant être déposée ultérieurement serait précisément la suppression de ce renvoi.

Il existe donc des circonstances exceptionnelles justifiant l'admission de ces nouvelles requêtes.


lundi 15 février 2021

J10/20: validité de la prorogation des délais pour cause de Covid-19

La déposante avait requis une poursuite de procédure mais la taxe, payée par virement bancaire, était arrivée tardivement à l'OEB, 3 jours après le délai applicable. Elle avait ensuite déposé une requête en restitutio mais n'avait pas acquitté la taxe. La section de dépôt avait rejeté cette requête par décision du 5.12.2019, contre laquelle la déposante a formé le présent recours. Le mémoire de recours a été déposé le 2.6.2020, après l'expiration du délai de 4 mois.

Selon le Communiqué de l'OEB du 1er mai 2020, tous les délais expirant à compter du 15 mars étaient prorogés jusqu'au 2 juin 2020, en vertu de la règle 134(2) CBE.  Les "restrictions portant sur la circulation des personnes, ainsi que sur certains services, sur les échanges et sur la vie publique en général" étaient considérées comme une "perturbation générale". La Chambre note toutefois que la règle 134(2) CBE mentionne des perturbations "concernant l'acheminement et la distribution du courrier", et non des perturbations "générales". Il semblerait donc que ce communiqué applique la règle 134(2) par analogie, mais il n'est pas nécessaire de trancher cette question.

Le communiqué, qui indique une date de fin selon la règle 134(4) CBE, est source de confiance légitime et le principe de protection de la confiance légitime exige qu'une promesse ou une déclaration soit honorée, à moins qu'il n'y ait une bonne raison de ne pas le faire (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Perdre des droits pour s'être fié à des publications, même erronées, de l'OEB serait disproportionné et injustifiable pour les utilisateurs. On ne saurait exiger des utilisateurs qu'ils mettent en doute les déclarations officielles de l'OEB ou qu'ils procèdent eux-mêmes à des investigations quant aux perturbations éventuelles dans des Etats contractants. 

En conséquence, même s'il n'y a pas eu de perturbations dans l'acheminement et la distribution du courrier en Allemagne dans la période visée, et même s'il n'était pas possible d'appliquer la règle 134(2) CBE par analogie, les utilisateurs sont en droit de se fier aux informations données dans les Communiqués de l'OEB sans en subir aucun inconvénient.

Le recours est donc recevable.


Sur le fond le recours est en revanche rejeté.

Concernant le paiement de la taxe de poursuite de procédure, la déposante se prévalait de l'article 7(3) RRT, expliquant qu'elle avait donné l'ordre de virement à un établissement bancaire à temps, auprès d'une banque ayant une succursale dans un Etat contractant. La Chambre note toutefois que l'ordre a été donné au Brésil, et il importe peu que cette banque ait une antenne à Londres (T401/97). Concernant le délai pour former la requête en restitutio, la date de cessation de l'empêchement correspond à la date de réception effective de la perte de droit par le mandataire, et non la date à laquelle le déposant devient conscient de cette perte. Le délai de 2 mois n'a pas été respecté.


vendredi 12 février 2021

L'invention de la semaine

Cette semaine une invention fort utile: ce bras articulé fixé à la porte des toilettes et muni d'une bande hygiénique empêche le pantalon de toucher le sol et donc de se salir.



US10876269

mercredi 10 février 2021

T444/20: erreur quant au montant applicable pour la taxe de recours

Avant de commencer, une information importante : selon le cabinet Reddie & Grose LLP, la Chambre 3.5.02 a décidé avant-hier de saisir la Grande Chambre de recours sur la question de la légalité des procédures par visioconférence sans accord des parties.


Le mandataire de la Requérante avait acquitté un montant insuffisant pour la taxe de recours (1880€ au lieu de 2255€). Le recours est donc réputé ne pas être formé (G1/18).

Pour changer ce résultat, la Requérante a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE dans le formulaire de paiement des taxes.

La Chambre estime qu'il y a eu effectivement erreur, au sens où le mandataire avait pour intention de payer le montant correct: le montant de 1880€, désormais applicable aux petites entités, correspondait au montant auparavant applicable à tous les recours, ce qui a pu entraîner une confusion. La Requérante (LG Displays) est une grande entreprise, dont il est notoire qu'elle ne peut bénéficier de la réduction applicable aux petites entités, et il est probable que le mandataire aurait donné une explication (prévue par le communiqué du 18.12.2017 - JO OEB, 2018, A5) s'il avait réellement voulu payer le montant réduit.

La correction cherche donc à réintroduire ce qui était prévu à l'origine.

Enfin, contrairement à l'affaire T2620/18, la requête en correction d'erreur a été demandée suffisamment tôt, seulement 2 semaines après la notification de la Chambre (contre 6 semaines après la découverte de l'erreur dans l'affaire T2620/18).

Les exigences de la décision G1/12 sont donc remplies. Le recours est rétroactivement réputé formé.


lundi 8 février 2021

T353/18: renvoi pour cause de contradictions entre la version propre et la version annotée

Il est apparu durant la procédure orale devant la Chambre que les version propre et annotée (avec modifications apparentes) de la requête subsidiaire 3 étaient différentes.

L'Intimée (Titulaire) déclarait que la version correcte était la version propre. La Requérante expliquait avoir préparé son dossier, et notamment ses arguments au titre de l'article 123(2) CBE, sur la base de la requête annotée. 

La Chambre considère que les deux parties ont agi de bonne foi, et que le principe de protection de la confiance légitime s'applique, du fait que la Requérante a reçu des informations erronées.

Aucune disposition de la CBE ne permet d'établir une primauté juridique de la version propre. Si les deux version sont différentes, seule une déclaration de la Titulaire peut établir la version valable. L'Opposante était en droit de présumer que les deux versions étaient identiques, et ne doit pas être désavantagée d'avoir travaillé sur la version annotée.

Les différences portent sur des caractéristiques au centre des objections faites au titre de l'article 123(2) CBE. La Requérante n'a fourni aucun argument écrit concernant la version propre, ce qui ne saurait lui être reproché. Discuter de cette version propre pour la première fois en procédure orale de recours irait à l'encontre de l'article 12(2) RPCR 2020, qui est de procéder à une révision de la décision attaquée.

La Chambre considère qu'il existe donc des raisons particulières justifiant un renvoi en première instance. 


jeudi 4 février 2021

T407/15: pas de preuve de la cession du droit de priorité


La demande, déposée par l'Université d'Ontario, revendiquait la priorité de deux 2 demandes provisoires US déposées au nom des inventeurs.

La Chambre rappelle que dans un tel cas la priorité n'est valable que si le droit de priorité a été cédé par les déposants de la première demande au déposant de la demande ultérieure avant la date de dépôt de cette dernière.

Indépendamment de la question de la forme sous laquelle cette cession a été réalisée (contrat écrit, effet de la loi, comportement des parties...), une preuve doit être déposée, le niveau de preuve applicable étant celui de la balance des probabilités. 


Aucune preuve n'a ici été déposée. Le fait que les demandes provisoires contiennent une section intitulée "Assignee information" indiquant l'Université d'Ontario comme cessionnaire ne démontre pas que le droit de priorité qui découle de ces demandes a aussi été cédé. Le dépôt d'une demande donne naissance à deux droits différents et indépendants, à savoir le droit découlant de la demande en question et le droit de priorité. Seule la cession de la demande prioritaire a été prouvée.

La priorité n'est donc pas valable, et le document intercalaire D9, cité par la Chambre, est opposable.


mardi 2 février 2021

Offre d'emploi - POURVUE

 


Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un

INGENIEUR BREVETS (H/F)

Spécialisé dans les domaines de la Biologie / Biotechnologie


POSTE : 

Pour renforcer notre Département Sciences de la Vie à Lyon, nous recherchons un(e) Ingénieur Brevets (H/F) spécialisé en Biologie / Biotechnologie.

Au sein d’une équipe d’Ingénieurs Brevets et de Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, en relation directe avec notre clientèle, votre mission consistera principalement en :

  • Etude de la brevetabilité des inventions
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention et de défense des droits attachés aux brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)
  • Réalisation d’études de liberté d’exploitation
  • Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
  • Valorisation des titres de brevets
  • Assistance de nos clients en matière de contentieux et d’action en contrefaçon, de procédures d’opposition devant l’OEB, et élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents

PROFIL RECHERCHE :

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Biologie ou Biotechnologie , vous êtes Mandataire en Brevets Européens ou en cours de validation de l’EQE, et vous justifiez d’une première expérience d’au moins 3 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.

Poste basé à Lyon

Type de contrat : CDI (statut Cadre Autonome Forfait 215 jours)

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGBREVBIO Service Ressources Humaines – Caroline CHUZEVILLE  grh@germainmaureau.com


lundi 1 février 2021

T1370/15: pas d'obligation pour une Chambre de prouver les connaissances générales, aussi en recours sur opposition


La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'opposition selon lequel l'objet du brevet était dépourvu de nouveauté au regard de D1 et de D4.

Elle décide toutefois de ne pas renvoyer devant la division d'opposition pour discuter de l'activité inventive, tenant compte du fait que le recours a été déposé en 2015 et que ses membres ont une bonne connaissance du domaine technique, en l'occurrence celui des interfaces utilisateur pour application de diffusion.

La Requérante demandait le renvoi en première instance, contestant en outre la possibilité pour la Chambre d'introduire dans la procédure des considérations relatives aux connaissances générales qui n'avaient pas été discutées en première instance, en l'occurrence l'existence avant le dépôt du brevet de guides électroniques des programmes sous forme de grille ou de tableaux.

Pour la Chambre, renvoyer en première instance à cause de nouvelles soumissions serait contraire à l'article 11 RPCR 2020. 

La Chambre décide en outre que, dans la mesure où ses membres ont une connaissance du domaine technique, car ils ont une expérience en ayant travaillé sur des affaires dans ce domaine, une Chambre peut, comme en procédure ex parte (T1090/12), introduire des éléments de connaissances générales sans avoir besoin de les prouver.

Tandis que l'Opposante avait soulevé un défaut d'activité inventive au vu de D1 seul (au cas où la nouveauté serait reconnue), la Chambre avait considéré dans son opinion provisoire que l'objet du brevet était évident au vu de D1 et des connaissances générales.

La Requérante contestait le droit de la Chambre de formuler cette nouvelle attaque, dans le cadre d'une procédure inter partes. Elle estimait que la Chambre devait se limiter aux attaques formulées par l'Intimée, rappelant en outre que l'objectif premier d'une procédure de recours est de réviser la décision attaquée. Une Chambre, même si elle dispose de connaissances techniques dans le domaine, ne doit pas jouer le rôle d'expert pour l'Opposant.

La Chambre rappelle toutefois que même si les recours inter partes sont par nature moins inquisitoires que les procédures devant les divisions d'opposition, l'article 114(1) CBE s'applique toujours. Une Chambre peut donc soulever d'office de nouveaux faits et preuves. Il n'y a rien d'inquisitoire dans le fait pour une Chambre d'introduire des faits qui sont notoires ou connus de la Chambre et le risque d'impartialité n'existe pas car il ne s'agit ici que de connaissances préexistantes transmises aux parties. La Chambre étant en possession de ces connaissances, aucune preuve n'est nécessaire. La Requérante a bien entendu le droit de contester en apportant des preuves contraires. 

L'approche convergente, qui restreint la possibilité pour les parties de modifier leurs moyens, ne s'applique pas aux Chambres qui soulèvent d'office de nouveaux moyens en application de l'article 114(1) CBE.


 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022