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jeudi 30 juin 2022

Offre d'emploi


Ingénieur(e) Brevets Mécanique 


ACTIVITÉS 

Ce poste est ouvert au sein notre équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets, 
  • Les études de liberté d'exploitation, 
  • Le support aux litiges. 
Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units.  Vous sensibilisez et accompagnez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.

PROFIL SOUHAITÉ 
  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique
  • Diplôme du CEIPI et mandataire européen 
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives,
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues,
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 
Pour postuler :https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65511/107014/ingenieure-brevets-mecanique



Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».
44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021
167 000 collaborateurs dans 75 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands
domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat
en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement,
tel est le quotidien de ses équipes de recherche.
Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com/

mercredi 29 juin 2022

T1120/20: effets des articles 12(2) et (6) RPCR 2020 - premier niveau de convergence

Certaines dispositions du règlement de procédure de 2020 ne s'appliquent qu'aux recours pour lesquels le mémoire a été déposé à compter du 1.1.2020. 

Il s'agit en particulier des dispositions des articles 12(4) à (6), qui incarnent le premier niveau de convergence, et dont on commence à voir les effets dans des décisions rendues récemment.


Dans le cas d'espèce, la Demanderesse a déposé avec son mémoire de recours une nouvelle requête principale et une nouvelle requête subsidiaire 1.

Selon l'article 12(2) RPCR 2020: "étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée".

La procédure de recours n'est ni le prolongement de la procédure d'examen ni une seconde procédure parallèle laissée au choix et à la libre disposition du demandeur, en lieu et place d'un examen au fond, qui relève de la seule compétence d'une division d'examen.

Les requêtes ont été déposées pour répondre aux objections de défaut de clarté soulevées par la division d'examen. Or ces objections avaient déjà été soulevées dans plusieurs notifications ainsi que dans la convocation à la procédure orale et la Demanderesse n'avait pas réagi autrement qu'en retirant sa requête en procédure orale. En outre, la Demanderesse n'a pas indiqué dans son mémoire les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déposé ces requêtes en première instance et elle avait au contraire choisi de reporter la discussion au stade du recours.

Les requêtes ne sont donc pas admises en application de l'article 12(6) RPCR 2020.

Faute de requêtes, il ne peut être fait droit au recours.

NDLR: l'article 12(4) RPCR 2007 avait déjà conduit à ce type de décisions sous l'empire du précédent règlement de procédure. Le règlement de 2020 devrait conduire à systématiser cette approche, de sorte que la nécessité de déposer des requêtes subsidiaires pour répondre à toutes les objections soulevées par la division d'examen est encore renforcée par le règlement en vigueur. Une autre option est de déposer des demandes divisionnaires, ce qu'a fait le demandeur en l'espèce.


mardi 28 juin 2022

Offre d'emploi


Cabinet Becker & Associés, société de Conseils en Propriété Industrielle, pionnier dans le domaine des Sciences de la Vie, Santé, Chimie Pharmaceutique, et Dispositifs Médicaux. Depuis plus de 20 ans, notre équipe accompagne nos clients, laboratoires académiques comme start-ups, dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de propriété industrielle. 

Nous recrutons un ingénieur brevets junior BIOTECHNOLOGIE/BIOLOGIE

Poste: Vous serez en contact avec inventeurs et décideurs, et vos missions principales seront: rédaction de demande de brevets, suivi des procédures d'examen, études de brevetabilité et liberté d'exploitation, analyses de dossiers de contentieux brevets, aux côtés de nos conseils en brevets expérimentés. 

Profil: Titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur d'une école de haut niveau. De préférence titulaire du CEIPI. Anglais indispensable. Curiosité, rigueur et sens des initiatives.

Poste en CDI à pourvoir à Paris ou à Aix-en-Provence, avec possibilités de télétravail partiel

Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@becker.fr (objet : Ingénieur brevets junior)
 


 

lundi 27 juin 2022

La « levée » des brevets sur les vaccins Covid-19 : du mythe à la réalité, par Matthieu Dhenne

Les lectrices et lecteurs du blog connaissent déjà Matthieu Dhenne, qui me fait régulièrement le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


La « levée » des brevets sur les vaccins Covid-19 : du mythe à la réalité


Le 17 juin 2022, les membres de l’OMC ont adopté une dérogation permettant de suspendre des droits de brevet liés à la pandémie Covid-19. Cette mesure a immédiatement provoqué de vives réactions dans les milieux intéressés : mais en quoi consiste-t-elle réellement ?


Un assouplissement de la procédure licence d’office

        Bien qu’il y soit fait référence comme à une « levée des brevets », la dérogation adoptée diffère en réalité significativement de la proposition initiale de l’Afrique du Sud et l’Inde d’octobre 2020. En effet, cette dernière envisageait une dérogation plus complète - se rapprochant davantage d’une expropriation - aux obligations des ADPIC, en vue de la production et de l’accessibilité des traitements liés à la Covid-19. Il s’agissait de suspendre tous les droits de propriété intellectuelle liés à la pandémie. Or, la dérogation finalement adoptée se fonde quant à elle sur la contre-proposition de l’Union européenne d’octobre 2021, centrée sur l’utilisation de la flexibilité existante des ADPIC en matière de licences obligatoires. Pour rappel, ces dernières limitent l’usage des droits de propriété intellectuelle, mais garantissent des redevances à leurs titulaires, ce qui n’est pas le cas avec une expropriation.

        Ainsi, la dérogation autorise un membre de l’OMC à exploiter un brevet, qui porte sur une technique liée à un vaccin Covid-19, sans le consentement du détenteur de droit via une licence obligatoire qui sera obtenue par une procédure accélérée, selon tout mécanisme juridique national, tel qu’un décret par exemple. En somme, il s’agit de faciliter l’obtention de licences d’office pour certains brevets, ce qui exige que les pays membres disposent déjà d’un tel mécanisme dans leurs droits nationaux.

        S’agissant de la rémunération des titulaires de droits, il est fait référence à la nature humanitaire et sans but lucratif de la fourniture de vaccins, ce qui laisse une certaine souplesse pour déterminer le niveau des redevances à payer. Un renvoi est opéré vers directives de l’OMS/Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en matière de rémunération à cette fin.


Portée de la réforme

        Sont autant concernés les brevets qui portent sur produits que ceux portant sur des procédés. Cela étant, seuls les vaccins sont actuellement concernés. Les autres techniques en cause sont donc toujours exclues de cette décision, mais les membres se sont engagés au paragraphe 8 à décider dans les six prochains mois s'il convenait d'étendre son champ d'application pour inclure la production et la fourniture de produits thérapeutiques et diagnostiques.

        Une évidence est également rappelée aux États membres : l'article 39 (3) de l'Accord sur les ADPIC ne les oblige pas à instaurer un régime d'exclusivité des données par lequel l'entreprise d'origine se voit accorder le monopole de l'utilisation des données d'enregistrement pendant une certaine période.

        La mesure semble cependant réservée aux pays en voie développement. Il est en effet précisé que si ces derniers sont éligibles, les pays ayant une capacité de production « existante » sont encouragés à prendre l’« engagement contraignant de ne pas se prévaloir de la présente décision ». Or, ce sont justement ces pays qui seraient les plus à même de mettre en œuvre la dérogation. En revanche, les États renoncent à l’application de l’article 31(f) des ADPIC, en vertu duquel la production dans le cadre de la décision doit être principalement destinée au marché intérieur, bien que la réexportation de produits soit découragée.

        Quant à sa durée, le mécanisme pourra être appliqué pendant les 5 prochaines années. Durée qui sera réexaminée et pourra être revue annuellement par le Conseil général.

        Finalement, même si cette réforme ne constitue pas une révolution, nous ne pouvons néanmoins négliger l’importante source de restrictions qu’elle pourrait constituer à l’avenir pour les titulaires de droits. Même si en l’état elle se rapproche davantage d’un signe de bonne volonté politique envers les pays en voie de développement, destiné à leur faciliter l’accès à la production de vaccins « Covid-19 », la réussite de l’initiative reposera sans doute, in fine, plutôt sur la bonne volonté des titulaires de droits de transférer leur savoir-faire.

        Gageons toutefois que cette réforme peu significative incite les brevetés à davantage d’ouverture via des patent pledges et des patent pools.


vendredi 24 juin 2022

Préparation EQE 2023: Nouveau Module "Correction d'épreuve"




CEIPI 

Préparation à l’examen européen de qualification 2023

NOUVEAU à partir de septembre 2022 : Module Correction d’épreuve


Dans le cadre de la préparation à l’examen européen de qualification (EEQ), le CEIPI propose, à partir de septembre 2022, un nouveau module de préparation spécifique à la rédaction d’examen. Ce nouveau module « Correction d’épreuve » donne l’occasion aux futurs candidats à l’EEQ, de s’entraîner à la rédaction d’épreuves blanches. Les candidats prépareront, à titre individuel, une épreuve préliminaire, A, B, C et/ou D antérieure et recevront une correction personnalisée de leur travail par un tuteur expérimenté du CEIPI. Le nouveau module leur permettra ainsi de compléter les examens blancs organisés et corrigés en séance plénière dans nos différents cours, par une préparation spécifique individualisée à la rédaction d’épreuve.

Le module est proposé dans les trois langues officielles de l’EEQ, l’anglais, le français et l’allemand.

Les inscriptions à ce nouveau module sont ouvertes. Plus d’informations et les documents d’inscription sont disponibles sur la page dédiée du site web du CEIPI.


mercredi 22 juin 2022

T990/16: pas besoin de tenir une procédure orale

La Titulaire ayant retiré toutes ses requêtes et indiqué qu'elle n'approuvait plus le texte du brevet délivré, ce dernier pouvait être révoqué directement.

L'Opposante 2 estimait néanmoins que la procédure orale initialement prévue devait avoir lieu, et que ne pas la tenir serait un vice de procédure.


La Chambre fait remarquer que la requête en procédure orale de l'Opposante était faite à titre subsidiaire. Sa requête principale (révocation du brevet) étant satisfaite, il n'est nul besoin d'examiner sa requête subsidiaire.

En tout état de cause, la seule question susceptible d'être discutée lors d'une telle procédure orale aurait été la question d'une saisine de la Grande Chambre concernant l'article 53 CBE. Mais il n'est nul besoin de poser une telle question dans le cas d'espèce; l'intérêt serait purement académique. 

Considérer cette question serait en outre contraire à l'article 113(2) CBE, puisque l'absence de texte à examiner empêche tout examen. Une Chambre n'a pas le pouvoir d'examiner et de prendre de décision sur un texte autre que celui proposé ou accepté par le Titulaire. Faute de sujet pouvant être discuté, tenir une procédure orale n'aurait aucune utilité. 

L'article 116 CBE n'a pas pour but de permettre à une partie de forcer une Chambre à tenir une procédure orale dans laquelle il n'est pas possible de discuter de la question soulevée par cette partie. Ce serait une perte de temps et de ressources et un abus du droit conféré par l'article 116 CBE.


lundi 20 juin 2022

T857/20: caractéristique fonctionnelle mise en oeuvre en coopération avec une contre-structure non revendiquée

Le siège enfants revendiqué comportait un élément absorbant l'énergie (2) pouvant passer automatiquement, lors de son installation sur le lieu de destination, d'un état de repos à un état fonctionnel, où il pouvait absorber une énergie latérale.


L'Opposante considérait que l'élément de protection latérale du document MB5, qui était déployé manuellement, satisfaisait cette condition: le critère "automatique" n'était pas limitatif car ce qu'une main pouvait faire, un bras de robot pouvait aussi le faire. Le passage de l'état de repos à l'état fonctionnel pouvait donc être "automatique".

La Chambre ne partage pas cette interprétation. Le siège doit nécessairement comporter des moyens permettant de faire passer automatiquement de la position de repos à la position fonctionnelle lors de son installation. Le mécanisme ad hoc doit faire partie du siège lui-même, même s'il peut n'être déclenché que par des structures externes non revendiquées (siège du véhicule, ancrage, ceinture etc...).

Lorsqu'un dispositif ne peut mettre en oeuvre sa fonctionnalité revendiquée qu'en coopération avec une contre-structure non revendiquée, il n'est antériorisé que si ses caractéristiques structurelles et fonctionnelles ont déjà été divulguées directement et sans ambiguïté. Dans le contexte de l'article 54 CBE, il n'est pas admissible d'imaginer n'importe quelle contre-structure pouvant être utilisée pour réaliser la fonction, si cette contre-structure n'est pas enseignée par l'état de la technique, même de manière sommaire.

L'Opposante n'a pas démontré qu'il existait avant la date de priorité des destinations de siège pour enfant permettant de déployer automatiquement les protections latérales des sièges connus au moment de l'installation. En particulier elle n'a pas démontré qu'il existait des lieux de destination équipés de capteurs de détection du siège et de moyens commandés par un logiciel programmé en conséquence pour être en mesure de déployer l'élément de protection latérale de MB5.


Décision T857/20 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 17 juin 2022

Offre d'emploi

 

Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un

INGENIEUR BREVETS (H/F)
Spécialisé(e) en Mécanique

POSTE:

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Ingénieur Brevets (H/F) spécialisé en Mécanique.

Au sein d’une équipe d’Ingénieurs Brevets et de Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, en relation directe avec notre clientèle, votre mission consistera principalement en :

  • Etude de la brevetabilité des inventions
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention et de défense des droits attachés aux brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)
  • Réalisation d’études de liberté d’exploitation
  • Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
  • Valorisation des titres de brevets
  • Assistance de nos clients en matière de contentieux et d’action en contrefaçon, de procédures d’opposition devant l’OEB, et élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents

PROFIL RECHERCHE:
    Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Mécanique, vous êtes Mandataire en Brevets Européens ou en cours de validation de l’EQE, et vous justifiez d’une première expérience d’au moins 3 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.
      Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.
        Poste basé à Lyon / Télétravail possible après une période d’intégration jusqu’à 3 jours par semaine
          Type de contrat : CDI (statut Cadre Autonome Forfait 215 jours)
            Rémunération selon profil et expérience
              goog_1947420541Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGBREMEC à Caroline CHUZEVILLE (DRH)  grh@germainmaureau.com

              mercredi 15 juin 2022

              T955/20: mauvais usage de la révision préjudicielle

              La division d'examen avait rejeté la demande une première fois, pour défaut d'activité inventive au vu d'un document D1. Elle avait ensuite, par révision préjudicielle, fait droit au recours formé contre cette décision, avant de rejeter une deuxième fois la demande, à nouveau pour défaut d'activité inventive par rapport à D1. Plus précisément, la division d'examen a amélioré sa première décision, en traitant plus en détail la caractéristique "dictionnaire probabiliste". 

              La Chambre rappelle que le but de la révision préjudicielle est d'abréger la procédure de recours dans des cas simples où la division d'examen peut immédiatement reconnaître que la Chambre, au vu du mémoire de recours, annulerait la décision. L'objectif de la révision préjudicielle n'est pas de permettre à une division d'examen, qui serait toujours d'accord avec les motifs de sa décision, d'améliorer la motivation de cette dernière. En agissant ainsi, elle a commis un vice de procédure. Le vice est même substantiel, eu égard au retard considérable et inutile qu'il a entraîné, le deuxième rejet étant intervenu trois ans après le premier.


              La Demanderesse avait requis un remboursement de la (première) taxe de recours, mais seulement durant la procédure de première instance ayant conduit au présent (second) recours. Dans un tel cas, la Chambre de recours n'est pas compétente, puisqu'aucun recours n'existe à ce stade (T21/02, T1703/12). On peut déduire de la règle 103(1)a) CBE que la division d'examen doit examiner d'office la question du remboursement de la taxe de recours, même en l'absence de requête à cet effet. Si la division d'examen fait droit au recours, ce dernier est clos, y compris quant à la question du remboursement de la taxe, et la division d'examen n'est plus compétente pour traiter une requête en remboursement ultérieure. En l'absence de requête formée au moment du recours, la partie n'est pas lésée par le non-remboursement. La Chambre n'est donc pas compétente pour décider sur le remboursement demandé après la décision de révision préjudicielle.

              La Chambre ordonne en revanche le remboursement de la deuxième taxe de recours car le recours est fondé et le remboursement équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.


              lundi 13 juin 2022

              T910/18: délivrance après l'expiration

              La présente demande a été déposée en 2001. Après des échanges avec la division d'examen en 2005 puis 2011, la demande a été rejetée en 2017 à l'issue d'une procédure orale.

               



              A l'issue du recours, la Chambre considère que la requête principale répond aux exigences de la CBE.

              La Demanderesse avait au préalable informé la Chambre qu'elle souhaitait poursuivre l'examen même si la demande avait entre-temps expiré.

              La Chambre rappelle que même si la demande a entre-temps expiré, un brevet peut toujours être délivré car il peut exister des droits pouvant être affectés par la délivrance du brevet, tels que la protection provisoire conférée par l'article 67 CBE lors de la publication de la demande. [NDLR: selon l'article 69(2) CBE, le brevet délivré détermine rétroactivement la portée conférée par la protection provisoire.]  La Demanderesse est donc légitime à demander à ce que la procédure aille à son terme.


              vendredi 10 juin 2022

              T2341/16: visioconférence refusée par la Chambre

              Le mandataire de la Demanderesse, basé à Londres, avait demandé en avril 2022 à ce que la procédure orale devant la Chambre se tienne par visioconférence, compte tenu du nombre d'infections au Covid-19 au Royaume-Uni ainsi qu'à Munich.



              La Chambre a répondu qu'à sa connaissance il n'existait plus de mesures officielles susceptibles d'affecter la capacité du mandataire à assister en personne à la procédure orale. Le transport aérien entre l'Angleterre et l'Allemagne pouvait se faire sans restrictions (pas de quarantaine par exemple) et le nombre de cas diminuait fortement. Elle entendait par conséquent maintenir la procédure orale à Haar.

              La Demanderesse ayant indiqué qu'elle ne serait pas représentée, la procédure orale a été annulée et la décision rendue par écrit.


              mercredi 8 juin 2022

              CEIPI - Préparation à l'EQE 2023

              CEIPI


              Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2023, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

              I.      Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2023 du 24 au 28 octobre 2022 à Strasbourg ou alternativement en ligne

              Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 30.09.2022
              Frais d’inscription : 1 800 €*

              II.     Cours intensif « épreuve blanche » pour l'examen préliminaire 2023 les 26 et 27 janvier 2023 sous forme d'enseignement à distance 

              Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.

              Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 9.12.2022
              Frais d’inscription : 750 €*

              III.   Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2023, épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en ligne

              Cours A+B : 16 septembre 2022
              Cours C : 17 septembre 2022
              Cours D :   14-15 septembre 2022

              Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 12.08.2022
              Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*


              IV.   Séminaires de préparation à l’EEQ 2023 à Strasbourg ou alternativement en ligne

              Epreuves A+B : du 14 au 16 novembre 2022
              Epreuve C : du 16 au 18 novembre 2022
              Epreuve D : du 9 au 13 janvier 2023 à Strasbourg ou du 16 au 20 janvier 2023 en ligne

              Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 14.10.2022
              Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 800 €*, séminaire A+B ou C seuls : respectivement 925 € *

              V.   Cours intensifs « épreuve blanche » pour les épreuves A+B, C et D sous forme d'enseignements à distance

              Epreuves A+B: 26 janvier 2023
              Epreuve C: 28 janvier 2023
              Epreuve D: 2 et 3 février 2023

              Cours complémentaires aux séminaires. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
              Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 9.12.2022
              Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €*

              A l’exception des cours intensifs « épreuve blanche » (qui sont censés simuler les conditions réelles de l’e-EQE et se déroulent uniquement en distanciel), l’ensemble des cours du CEIPI préparant à l’EEQ 2023 est proposé en présentiel, mais également sous forme d’enseignements à distance, afin de permettre la participation de candidats n’ayant pas la possibilité de se rendre aux enseignements présentiels à Strasbourg ou à Paris. Cependant, l’expérience montre que les cours présentiels représentent une préparation particulièrement efficace à l’EEQ puisqu’ils permettent des échanges intenses entre tuteurs et participants ainsi qu’entre les participants eux-mêmes. Le CEIPI recommande par conséquent de privilégier ce format de formation.

              * Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent simultanément à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.

              Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 3/2022, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

              mardi 7 juin 2022

              T689/19: interventions suite à des procédures d'arbitrage et autorité de la chose jugée

              La Titulaire contestait la recevabilité des interventions au motif que les procédures d'arbitrage engagées en application de la loi portugaise 62/2011 ne seraient pas des "actions en contrefaçon" au sens de l'article 105(1)a) CBE.

              La Chambre note que cette loi confère au tribunaux arbitraux une compétence exclusive pour les litiges de propriété industrielle (y compris les actions en interdiction provisoire) liés aux demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques. L'article 105 CBE est à lire avec l'article 64 CBE: une interprétation autonome de la question d'action en contrefaçon ne devrait pas interférer avec les législations nationales en adoptant une définition qui serait adaptée à certains systèmes nationaux mais pas à tous.

              En outre, eu égard au but poursuivi par l'article 105 CBE (qui est d'éviter des procédures parallèles devant les tribunaux nationaux alors qu'une opposition est toujours en cours), la notion d'action en contrefaçon ne peut dépendre ni de la nature de la procédure (civile, administrative ou pénale) ni des remèdes disponibles (T1713/11). En l'espèce, les décisions arbitrales portent sur l'interdiction de poursuivre des actes contrefaisant le brevet et sur l'attribution de dommages. Les actions engagées sont donc des actions en contrefaçon au sens de l'article 105 CBE.

              Des intervenants bien décidés à révoquer le brevet


              Les intervenantes, qui étaient intervenues après renvoi devant la division d'opposition, souhaitaient remettre en cause ce que la Chambre avait préalablement décidé dans l'affaire T950/13, à savoir que l'invention était suffisamment décrite. 

              La Chambre décide que l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'applique à toutes les parties, y compris à celles qui n'étaient pas encore parties à ce premier recours. La définition restreinte de l'autorité de la chose jugée émanant de la décision T167/93 s'applique dans le cas de procédures distinctes (examen puis opposition - dans ce cas la division d'opposition n'est pas liée par une décision prise dans le cadre du recours sur examen), mais pas dans le cas d'une même procédure d'opposition.

              Ce principe s'oppose certes à l'objectif visé par l'article 105 CBE, lequel pourrait exiger que l'intervenant puisse utiliser tous les moyens possibles pour attaquer le brevet. G1/94 permet par exemple à un intervenant de soulever de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours,. mais le cas d'espèce n'est pas comparable. Permettre à un intervenant de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ne serait pas compatible avec la CBE et les principes généraux de procédure et ne saurait être justifié par un intérêt à ce que la validité du brevet soit mise en cause de manière centralisée devant l'OEB.


              vendredi 3 juin 2022

              L'invention de la semaine

              En raison de l'appauvrissement continu de la population d'animaux sauvages dans le monde, il devient de plus en plus difficile de former les spécialistes de la faune, les défenseurs de l'environnement, les gardes forestiers, les scouts et autres à l'art de suivre les traces de divers animaux sauvages. 

              La solution proposée par cette invention est de prévoir sur la semelle des chaussures des reliefs simulant des traces d'animaux (ici un ours Kodiak).


              US3402485


              mercredi 1 juin 2022

              T1891/20: obligation de réagir au procès-verbal dans les plus brefs délais

              La Titulaire a requis une correction du procès-verbal plus de 2 mois après la réception du procès-verbal et environ 1 mois et demi après la signification de la décision écrite. Le rejet de la requête en correction fait donc l'objet d'une décision annexe (plutôt que d'une simple notification).

              Plus précisément, la Titulaire demandait à ce que figure certaines remarques qu'elles avaient formulées: le fait que les Opposantes 2 et 3 devraient être considérées comme une seule et même partie, que l'objection au titre de l'article 123(2) CBE soulevée par la Chambre ne l'avait jamais été auparavant, que la Chambre n'avait pas respecté le droit d'être entendu en n'admettant pas la nouvelle requête subsidiaire, et des arguments en faveur de l'activité inventive.

              Selon la règle 124(1) CBE, le procès-verbal doit contenir l'essentiel de la procédure orale et les déclarations pertinentes des parties. L'interprétation de ce qui est essentiel ou pertinent est à la discrétion de la personne qui établit le procès-verbal. 

              Sur le fond, la Chambre fait remarquer que les différentes déclarations que la Titulaire souhaite faire ajouter au procès-verbal sont en contradiction avec le souvenir unanime des membres de la Chambre.


              Sur la forme, la Chambre rappelle que les requêtes en correction doivent être formulées rapidement après la réception du procès-verbal (R6/14, 7). La réaction doit donc être immédiate, dans les plus brefs délais après réception du procès-verbal, de manière à ce que les faits et arguments pertinents soient encore dans les mémoires des membres de l'instance décisionnaire et, le cas échéant, des autres parties

              Le contenu de la décision écrite n'a aucune influence; il ne faut donc pas attendre de la recevoir. En tout état de cause, déposer une requête en correction plus de deux mois après la réception du procès-verbal n'est pas compatible avec l'obligation des parties à soumettre une telle requête dans le délai le plus court possible.


               
              Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022