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vendredi 30 novembre 2012

L'invention de la semaine


Il arrive parfois que Bébé perde sa tétine. Voici la solution.

US6068649


mercredi 28 novembre 2012

T2274/11 : pas de courriel de dernière minute !


Le délai pour former un recours contre la décision de rejet de la demande n'a pas été respecté.
Une requête en restitutio in integrum est donc déposée.

Le mandataire avait envoyé au cabinet coréen un premier courriel avertissant du délai, suivi de deux courriels de rappel.
Ce n'est que le jour même de l'expiration du délai que le cabinet coréen a envoyé ses instructions, par un courriel reçu dans une autre boîte que celle du mandataire agréé à qui les précédents courriels avaient été adressés.

La Chambre rejette la requête.
Elle note qu'en ce qui concerne le mandataire agréé, rien ne peut lui être reproché, sinon d'utiliser le courrier électronique pour la communication d'informations exigeant une attention rapide.

En revanche, elle juge que le cabinet coréen n'a pas fait preuve de diligence. Malgré plusieurs rappels, il a choisi de n'envoyer les instructions qu'au dernier moment, par courriel, sans appel ou fax de confirmation, et même sans demander d'accuser réception (T1289/10).
Lorsque, compte tenu du décalage horaire, il n'est pas possible de vérifier qu'un courriel a bien été reçu, c'est aux risques et périls de l'envoyeur.

Des éléments fournis avant la procédure orale, expliquant que l'organisation interne du cabinet coréen exigeait l'envoi d'un fax de confirmation, mais que la personne chargée d'envoyer le fax s'était sentie indisposée, ne sont pas acceptés dans la procédure (T257/07). La Chambre précise du reste que cela ne lève pas les doutes sur l'organisation du cabinet coréen. Rien ne semblait mis en place pour pallier aux cas où une personne était malade, et le le cabinet ne s'était renseigné sur ce qu'était devenu le recours que deux mois après l'expiration du délai.


Décision T2274/11

lundi 26 novembre 2012

T1496/11 : une divisionnaire peut antérioriser sa demande parente



Je me demandais l'an dernier si une demande parente pouvait antérioriser une de ses demandes divisionnaires. La question s'était posée à plusieurs reprises dans le passé, et plusieurs théories contradictoires s'affrontaient (celle de Malcolm Lawrence, celle du Pr. Vollrath), mais les Chambres n'avaient pas encore tranché.

A ma connaissance cette décision est la première à avoir répondu positivement à cette question.

L'objet de la revendication 1 du brevet en cause ne bénéficiait pas de la priorité, mais seulement de sa date de dépôt du 08.10.97.
Le document G25, qui est la propre demande divisionnaire du brevet attaqué, décrivait quant à lui un mode de réalisation identique à celui décrit dans la demande prioritaire, et bénéficiant donc de la date de priorité du 10.10.96.

La Chambre juge alors, comme une évidence, et donc sans approfondir la question, que G25 appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE vis-à-vis de son propre brevet parent, et antériorise l'objet de la revendication 1.

Ainsi, le fait pour la Titulaire d'avoir déposé une divisionnaire a été fatal pour cette revendication 1.

La "fille" peut donc tuer sa "mère", et réciproquement. Idem pour des sœurs entre elles, lorsque plusieurs divisionnaires ont été déposées.

Décision T1496/11
Cette décision a déjà été discutée il y a peu par le blog k-s law.

vendredi 23 novembre 2012

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine a pour objet un vêtement révélant une partie bien précise de l'anatomie (dans la version originale : upper portion of the buttocks cleavage).

US6473908

mercredi 21 novembre 2012

T2233/09 : ne pas confondre 123(2) et 76(1)


La Requérante-Opposante a argumenté pour la première fois dans son mémoire de recours que la revendication 1 s'étendait au-delà du contenu de la demande parente.

La Chambre note que l'Art 100c) CBE n'était pas un motif d'opposition soulevé dans le délai de 9 mois.
En outre, même si la revendication 1 a été modifiée par rapport à celle du brevet délivré, et si sa conformité à l'Art 123(2) CBE a été examinée par la division d'opposition, la présente objection, qui n'a jamais été soulevée en première instance, ne concerne pas l'extension de l'objet au delà du contenu de la demande telle que déposée (Art 123(2) CBE), mais l'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande parente (Art 76(1) CBE), qui est un motif différent. 

Il s'agit donc d'une objection couverte par l'Art 100c) CBE mais différente de celle de l'Art 123(2) CBE.
La Grande Chambre, dans sa décision G7/95, a expliqué que des motifs couverts par l'Art 100a) CBE mais non motivés ne peuvent être introduits qu'avec l'accord du breveté.

Le même principe s'applique ici : le nouveau motif soulevé par l'Opposante ne peut être introduit qu'avec l'accord de la Titulaire.
Le pouvoir donné à la Chambre de vérifier ex officio l'accord avec l'Art 123(2) CBE de revendications modifiées pendant la procédure d'opposition (T922/94), ne s'applique pas ici.

La Chambre rejette également un argument similaire, mais cette fois soulevé au titre de l'Art 123(2) CBE, car ayant été soumis tardivement (pendant la procédure orale). Ici encore, la Chambre trouve que la décision T922/94 ne trouve pas à s'appliquer, car dans cette affaire, l'argument avait été soulevé à temps.

Décision T2233/09

lundi 19 novembre 2012

T2133/10 : pour 16 secondes de plus


La Requérante (Titulaire), une société italienne, avait faxé son acte de recours, en anglais (en page 2) et en italien (page 3), et payé la taxe de recours minorée de 20% en application de la R.6(3) CBE ensemble l'Art 14(1) RRT.

Au motif que la version anglaise était arrivée à l'OEB à 18h26 et 21 secondes, et la version italienne 16 secondes plus tard, l'Opposante était d'avis que le recours devait être rejeté comme irrecevable.

En effet, selon la décision G6/91 (point 12) :"la Grande Chambre de recours considère qu'une traduction ne pouvant être reconnue comme telle que si le texte original est disponible au moment où elle est reçue, les traductions parvenues à l'OEB antérieurement au dépôt de l'original ne sauraient être reconnues comme valablement déposées au sens de l'article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE. Il appartient à la personne qui veut bénéficier des dispositions de cet article ou de cette règle de déposer la "traduction" au plus tôt simultanément au dépôt de l'original. Dans le cas contraire, le document présenté en premier lieu doit être réputé comme étant l'original, avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment en ce qui concerne le montant des taxes qui doivent être payées."

Pour l'Opposante, la "traduction" était arrivée la première, 16 secondes avant l'original.

La Chambre ne partage pas cette opinion. A ses yeux, toutes les pages ont été reçues dans un seul envoi par fax reçu à une date unique. Cela n'est pas affecté par l'heure exacte de réception des pages individuelles de l'envoi. Les versions italiennes et anglaises sont donc arrivées simultanément.
Le fait que la traduction ne soit pas identifiée en tant que telle n'est pas pertinent, sa nature et sa fonction ressortant clairement de la mention expresse de la R.6(3) CBE et de l'Art 14(3) RRT.

Le recours est donc recevable, mais la Chambre note que la Titulaire aurait pu rendre les choses plus claires en identifiant la version anglaise comme étant une traduction.


Décision T2133/10

vendredi 16 novembre 2012

L'invention de la semaine


Pour promener vos bambins ce week-end.
US6241136

mercredi 14 novembre 2012

T1920/09 : paramètre inhabituel et présomption


La demande avait pour objet une structure en nid d'abeille caractérisée par un rapport R entre les surfaces spécifiques de deux matériaux constitutifs de la structure.

La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté au regard de deux demandes D8 et D9 du même déposant appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE.
La Chambre confirme ce rejet.

Elle est d'accord avec la demanderesse sur le fait que ces documents ne décrivent pas explicitement ce rapport R. Cela n'est toutefois pas décisif car il ne s'agit que d'une définition paramétrique qui pourrait aussi bien être définie différemment, par exemple par le procédé de fabrication avec lequel le produit défini paramétriquement est inévitablement obtenu.

L'examen de D8 fait apparaître que les matières premières et les conditions du procédé sont identiques à celles utilisées par la demande en cause. Il existe donc une forte présomption que les produits obtenus soient identiques.
Puisque la demanderesse a décidé de formuler la définition de l'invention à l'aide d'un paramètre inhabituel, c'est à elle que revient la charge de démontrer de manière convaincante la nouveauté au regard de D8.
Alors même que D8 est une demande antérieure de la Requérante, qui donc aurait pu fournir toutes les preuves nécessaires, aucune preuve n'a jamais été fournie. La présomption selon laquelle la structure revendiquée n'est pas nouvelle n'a donc pas été renversée et aucun bénéfice du doute ne peut être accordé (T1764/06).

La requête principale et les 14 requêtes subsidiaires sont donc rejetées.


Décision T1920/09, commentée il y a peu par mon confrère Oliver.

lundi 12 novembre 2012

Sur la Toile


  • Le pmdm nous apprend que l'Etat vient de prélever 8 millions d'euros sur le résultat 2011 de l'INPI.
  • Toujours sur le pmdm, une infographie sur la profession de CPI (nombre - +68% en 11 ans, répartition géographique, par sexe - 57% d'hommes, mais 65% de femmes pour la mention marques/D&M).
  • Réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire pour les demandes PCT ayant eu AT, ES, FI, SE, XN comme ISA : voir la nouvelle décision entrant en vigueur le 1er juillet 2013.
Le nouveau siège de l'INPI
  • Les brevets n'ont pas la cote : L'Usine Nouvelle se demande : "le brevet unitaire est-il ultralibéral ?", tandis qu'AgoraVox s'exclame "Mort aux brevets !" et que plusieurs sites confondent brevets et dessins et modèles en mentionnant le "brevet" d'Apple sur les coins arrondis.

Le Tegernsee

vendredi 9 novembre 2012

L'invention de la semaine


Un fidèle lecteur me signale cette belle invention brevetée par le DE19943826 et qui vous permettra de vous prendre pour un oiseau.




mercredi 7 novembre 2012

T1741/08 : interface graphique et présentation d'information


L'invention avait pour objet une méthode de saisie de données utilisant une interface graphique particulière comprenant deux lignes d’icônes, censée, selon la Demanderesse (la société SAP), rendre plus efficace la saisie des données par un utilisateur inexpérimenté, et par là-même alléger son "fardeau cognitif".

Pour la Chambre, une interface graphique peut effectivement réduire le temps nécessaire pour trouver où entrer les données, et donc diminuer les ressources informatiques nécessaires, mais cette diminution est causée par la manière dont le cerveau de l'utilisateur perçoit l'information visuelle donnée par la manière de présenter l'information.
La Chambre n'est pas convaincue de la présence d'un effet technique supplémentaire causé par l'agencement amélioré. Ce dernier produit un effet psychologique sur l'utilisateur, et l'utilisateur produit un effet technique sur l'ordinateur, ce qui ne veut pas dire que l'agencement produit un effet technique sur l'ordinateur. Le chaîne d'effets est "cassée" car certains maillons de la chaîne ne sont pas techniques.

L'effet psychologique peut-il à lui seul être considéré comme à l'origine d'un effet technique supplémentaire ?
Selon T619/02, les phénomènes de perception humaine ne sont pas de nature technique. Un certain nombre de décisions considèrent les agencements d'interface graphique comme une présentation d'information au sens de l'Art 52(2) d) CBE, comme la décision T1143/06, selon laquelle une caractéristique qui a trait à la manière dont le contenu cognitif est transmis sur un écran à l'utilisateur ne contribue normalement pas à la résolution technique d'un problème technique, ou encore T244/00.

Dans les décisions citées par la Demanderesse (T643/00, T928/03, T333/95), la Chambre avait identifié un effet technique spécifique rendant ces cas exceptionnels, dans lesquels il y avait autre chose qu'un simple choix de l'information à présenter et d'agencement.

L'agencement de l'interface graphique n'est donc pas une caractéristique technique.

La Chambre rejette la demande visant à saisir la Grande Chambre. L'existence d'une seule décision déviant de la jurisprudence générale (T49/04) n'est pas une raison suffisante pour justifier une telle saisine.

Quant à la prétendue incohérence entre la jurisprudence et les Directives, la Chambre rappelle qu'elle n'est pas liée par ces dernières, et qu'une telle divergence ne peut être une base suffisante pour contester la jurisprudence établie par le biais d'une saisine de la Grande Chambre.
La Chambre déplore le ton un peu optimiste des Directives G II 3.7 (Toutefois, si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. A la différence du contenu de l'information, la façon de présenter une information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable.) et préférerait voir "exceptionnellement" à la place de "parfaitement".

Décision T1741/08

lundi 5 novembre 2012

T1514/06 : des arguments déposés au nom d'une société dissoute



La Titulaire avait fait valoir en 2011 (pendant la procédure de recours) que l'Opposante et requérante JB TEC avait été radiée du RCS le 16.9.2010.
En septembre 2011, la mandataire de l'Opposante a envoyé plusieurs documents afin de démontrer que la société JB TEC d'origine avait été scindée en deux sociétés : AGITEC et JB TEC : un projet de traité de scission, une déclaration de conformité, des extraits Kbis.

Un pouvoir au nom de la nouvelle JB TEC était joint au courrier.

Pour la Chambre, les documents présentés prouvent bien le transfert de l'opposition de JB TEC à la nouvelle JB TEC.
Le projet de traité de scission, régulièrement publié dans un journal d'annonces légales, prouve que la branche "agitateurs à entraînement magnétique" a bien été transmise à JB TEC, le brevet sous opposition concernant justement ce type d'agitateurs.
La société AGITEC ayant reçu les agitateurs à entraînement mécanique, il est exclu que l'opposition ait fait partie des actifs cédés à cette société.
L'opération de scission ayant entraîné la dissolution de JB TEC, aucun actif ne restait à répartir.

La Chambre fait toutefois remarquer que la réalité du transfert de la qualité d'opposant doit être distinguée de son effectivité procédurale, laquelle doit être soumise au dépôt d'une requête.
Le changement de partie ne peut intervenir sans avoir été porté à la connaissance de la Chambre, sans quoi des actes procéduraux ou des décisions pourraient intervenir ou être rendus sans la participation de l'Opposante comme seule partie autorisée (T19/97).

JB TEC ayant cessé d'exister le 16.9.2010, le mandat de représentation donné à M. B. était devenu caduc. M. B. a été désigné comme mandataire de la nouvelle JB TEC, mais le 8.9.2011, et la requête tendant au transfert de l'opposition n'a été portée à la connaissance de la Chambre que le 14.9.2011.
Les écritures du 5.8.2011 sont donc écartées de la procédure pour avoir été transmises irrégulièrement.

L'Opposante ayant demandé à ce que le contenu de ces écritures soit réintroduit lors de la procédure orale, la Chambre a suggéré le report de cette dernière. L'Intimée ayant indiqué qu'elle était en mesure de répondre sans qu'il soit nécessaire de reporter la procédure orale, la Chambre a finalement admis le contenu litigieux dans la procédure en dépit de leur caractère tardif.

Décision T1514/06

vendredi 2 novembre 2012

L'invention de la semaine


Ce dispositif est censé faire repousser les cheveux...

US6024100


 
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