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vendredi 30 mars 2018

Projet de loi PACTE


Le projet de loi dit PACTE (croissance et transformation des entreprises) doit être présenté en Conseil des Ministres début mai.

Il contiendra deux dispositions majeures en matière de brevet :

- création d'une demande provisoire de brevet
- création d'une procédure d'opposition aux brevets

Une consultation publique était ouverte en ligne jusqu'au 5 février dernier, et comme on peut le voir sur la page dédiée, ces dispositions ont suscité un certain engouement (81% de votes favorables sur 506 votes).

Parmi les 103 commentaires, on note toutefois un certain scepticisme.

Certains commentateurs notent qu'il est déjà possible d'obtenir une date de dépôt sans déposer de revendications ni payer de taxes, de sorte que les demandes provisoires existent déjà de fait.
L'opportunité de créer une procédure d'opposition à l'INPI fait également débat, certains préférant sauvegarder la complémentarité d'un système français "simple" et peu coûteux (pas d'examen de l'activité inventive, pas d'opposition) et d'un système européen plus complexe et plus coûteux (examen poussé et opposition).

Et vous, qu'en pensez-vous ? Un sondage est à votre disposition sur la colonne de droite.




mercredi 28 mars 2018

T1103/15 : transfert de priorité


Les questions de transfert de priorité sont actuellement un sujet de débat. La jurisprudence n'est pas établie quant à la loi applicable, et la question même de la compétence de l'OEB pour trancher sur ces questions qui relèvent du droit au brevet est posée dans certaines affaires (voir par exemple J11/95, point 4, ou la notification du 14.6.2017 de la Chambre dans l'affaire T239/16).


Dans la présente affaire, la demande prioritaire (demande provisoire US) avait été déposée au nom des inventeurs, tandis que la demande PCT avait été déposée au nom de leur employeur, l'université d'Alabama.
Les inventeurs ont publié les résultats de leurs recherches dans une revue scientifique pendant l'année de priorité.

La Chambre rappelle qu'une personne qui prétend être ayant cause du déposant d'une première demande doit le prouver; on ne doit pas lui accorder le bénéfice du doute.
La Chambre estime, comme la Requérante, que la loi applicable est la loi américaine. Elle note toutefois qu'il n'est pas clair s'il faut appliquer la loi fédérale ou la loi de l'état. En tout état de cause, c'est à la Requérante de fournir les preuves adéquates quant à la loi applicable, par exemple le texte de loi ou une opinion d'expert.

La seule preuve fournie est un jugement britannique (D16) dans lequel (voir les points 323 à 424) le juge a considéré que, selon la loi anglaise, une priorité avait été reconnue valable au Royaume-Uni, eu égard à la loi fédérale américaine et à la loi de l'état de Géorgie. Les parties étaient d'accord pour reconnaître que la loi de Géorgie reconnaissait le concept de droits équitables. Ce jugement ne concerne pas le brevet en cause.

Selon la Chambre, D16 n'est toutefois pas une preuve appropriée. Si la loi d'un état devait être appliquée, il s'agirait de la loi de l'Alabama. Rien ne prouve donc de manière convaincante que l'université d'Alabama est bien l'ayant-cause des déposants de la première demande.



Décision T1103/15
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lundi 26 mars 2018

T1471/14 : utilisation et article 123(3)


Selon la décision G2/88, passer d'un produit à l'utilisation du produit dans un but précis n'enfreint pas l'article 123(3) CBE.

Il faut toutefois faire attention à la manière dont la revendication est formulée, comme le rappelle la présente décision.

Le brevet avait pour objet une composition fortifiante pour lait humain liquide, [ayant une certaine composition X], dans laquelle la composition liquide est destinée à être ajoutée à du lait humain dans un rapport volume-volume de 1:3 à 1:9. 

La Chambre juge que le complément alimentaire de composition X de D1 est apte à fortifier le lait humain et que la destination de la composition n'est pas une caractéristique limitante. La composition n'est donc pas nouvelle.

La première requête subsidiaire revendiquait l'utilisation d'une composition [ayant la composition X], en tant que fortifiant pour lait humain liquide, dans laquelle la composition liquide est ajoutée au lait humain dans un rapport volumique de 1:3 à 1:9.

La Chambre rappelle (G2/88 5.1, T401/95, T282/09) qu'il faut bien distinguer une utilisation pour obtenir un effet d'une utilisation pour obtenir un produit, cette dernière devant être considérée comme un procédé d'obtention d'un produit. Dans ce cas le produit directement obtenu est couvert par la revendication (article 64(2) CBE).

Dans la présente espèce, l'ajout de la composition liquide dans le rapport volumique précité est une étape de procédé. La revendication est donc une revendication de procédé et le lait humain fortifié est alors couvert par la revendication, alors qu'il n'était pas couvert par le brevet.


Décision T1471/14
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vendredi 23 mars 2018

T843/15 : caractère public d'une présentation et d'un courriel


Le document D22 était la copie d'une présentation PowerPoint censée avoir été projetée lors d'une conférence un peu plus d'un an avant la date de priorité.


La division d'opposition avait jugé que D22 appartenait à l'état de la technique et privait l'objet revendiqué d'activité inventive.

La Chambre décide au contraire que le caractère public de D22 n'a pas été suffisamment prouvé.

Elle rappelle en particulier qu'en raison du caractère éphémère d'une divulgation orale à une conférence, on ne saurait simplement partir du principe qu'une divulgation orale concorde exactement avec son support écrit. Si un conférencier fait une présentation orale en s'appuyant sur un diaporama, ce document peut établir une présomption du contenu de la présentation, mais ce document, en soi, ne suffit pas à garantir que le contenu du diaporama a bien été présenté intégralement et, si oui, de façon intelligible. Pour déterminer quelles informations ont été réellement divulguées au public au cours d'une divulgation orale, il est donc généralement nécessaire de produire des éléments de preuve supplémentaires, tels que des déclarations ou des notes écrites du public ou un polycopié distribué au public.

Le temps accordé à la présentation était de 20 minutes pour 18 pages contenant des informations détaillées.  Il est possible que le conférencier se soit écarté des éléments qu'il avait l'intention de présenter ou qu'il les ait présentés de telle manière que le public n'ait pas été en mesure d'en prendre note. Le schéma de la page 15 n'est pas l'élément essentiel de la présentation, et on ne peut exclure que le conférencier ne l'ait pas présenté de manière à ce que le public, même composé d'experts, ait pu appréhender son contenu technique. La déclaration du conférencier n'est pas de nature à lever les incertitudes. Sa capacité à se souvenir, 8 ans plus tard, du contenu exact de sa présentation prête à caution.

L'Opposante fournissait également un document D2, rapport final d'une étude mentionnée dans D22, et qui portait la date de juillet 2008 (la date de priorité étant le 1er août 2008).
La Chambre n'est pas convaincue que le rapport ait été nécessairement accessible au public le 1er août. L'organisme ayant commandé l'étude n'a fait la publicité de ce rapport qu'à partir d'août.

Des employés de l'Opposante, co-auteurs ou relecteurs du rapport, avaient reçu sa version finale par courriel envoyé le 29 juillet 2008 par un des auteurs, M. B. Ces personnes étaient toutefois soumises à une obligation de confidentialité, comme le montre un courriel du responsable et commanditaire du projet (M. D.). M. B a certes certifié que le rapport n'était plus confidentiel à la date d'envoi de son courriel, mais il n'était pas responsable du projet et donc pas habilité à décider de la publicité du rapport.
La Chambre précise que même si l'obligation de confidentialité était considérée comme levée par le courriel de M. B, rien ne prouve que les employés aient effectivement divulgué au public le contenu de D2 (T1081/01, pt 8). Selon cette jurisprudence en effet, une information soumise à une obligation de confidentialité ne devient pas publique du seul fait de la levée de l'obligation. Un acte sépare de divulgation au public est nécessaire.
Enfin, il existe une incertitude quant à la date à laquelle les employés ont pris connaissance du courriel.

La Chambre décide par conséquent que D2 n'était pas accessible au public.


Décision T843/15
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Offre d'emploi


Le cabinet Hirsch recherche, pour étoffer ses équipes, dans le cadre du développement de son activité, un(une) ingénieur brevet en chimie, diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisée, impérativement diplômé(e) du CEIPI, avec une première expérience si possible en cabinet, de préférence de formation généraliste (chimie organique, chimie des polymères, chimie minérale, génie chimique) lui conférant des aptitudes polyvalentes sur l'ensemble des domaines précités.

Le poste proposé est en CDI et est à pourvoir immédiatement, avec un temps partiel et/ou télétravail éventuellement envisageable. Nous offrons, dans le 7ième arrondissement de Paris , un cadre de travail dynamique et propice au développement des compétences de nos collaborateurs, et des perspectives d'évolution intéressantes pour celles et ceux désirant nous rejoindre.

Vous êtes de préférence mandataire en brevet européen, ou en cours de l’être , et souhaitez rejoindre un acteur historique de la propriété intellectuelle à forte notoriété internationale ? Alors ce poste est peut-être le vôtre, et nous attendons votre candidature avec impatience !

Merci de joindre CV et lettre de motivation au format électronique à l’adresse : deskmrh@cabinet-hirsch.com

mercredi 21 mars 2018

Offre d'emploi



Votre réussite nous concerne 

Rejoignez PATEK PHILIPPE SA GENÈVE 


Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève, leader dans l'horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement un/une

Ingénieur Propriété Intellectuelle 

Au bénéfice d’une formation supérieure scientifique et technique (EPF, Université, HES), complétée par une formation en propriété intellectuelle, idéalement vous justifiez d’une expérience professionnelle préalable dans un poste similaire au sein d’un cabinet ou dans un service de propriété intellectuelle en entreprise.

Dans le cadre de cette mission, vous réalisez des études de liberté d’exploitation et de brevetabilité. Pour ce faire, vous appréhenderez les caractéristiques et étudierez l’ensemble des éléments constitutifs de nos inventions avec les équipes Recherche & Développement.

Vous assurerez la veille technologique, concurrentielle et juridique, estimerez et anticiperez les risques et opportunités des évolutions de notre secteur d’activité.

Vous serez également amené à faire évoluer, entretenir et utiliser nos bases de données propriété intellectuelle.

Votre expertise vous permettra d’assister la direction dans ses choix en matière de propriété intellectuelle, ainsi que de conseiller les intervenants en cas d’opposition ou de litiges.

Une bonne connaissance du milieu horloger et de son histoire ainsi que vos compétences en construction horlogère (mouvement et habillement) viennent idéalement compléter votre expérience en propriété intellectuelle.

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle ainsi que pour votre maîtrise du langage technique français, anglais, voire allemand.

Autonome avec de grandes capacités de jugement, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre facilité d’adaptation ainsi que votre aisance en matière de négociation et de travail en équipe viennent parfaire votre capacité à gérer le stress.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer leur dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats de travail) au format électronique à l’adresse emploi@patek.com en mentionnant la référence EP 4810.

lundi 19 mars 2018

T1213/13 : liquidation judiciaire et décès


La règle 142 CBE prévoit la possibilité d'interrompre la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'une partie ou d'actions engagées contre ses biens.

Dans le cas d'espèce, l'Intimée-Titulaire était en situation de liquidation judiciaire par jugement rendu le 11.4.2014. Le 8.12.2014, le brevet, avec d'autres actifs, a été cédé à une autre entreprise, la cession étant inscrite au REB en avril 2015.
La procédure a donc été interrompue le 11.4.2014, la division juridique informant les parties que la procédure serait reprise le 1.6.2015.

La Chambre, informée en septembre 2017 du décès du Requérant-Opposant, a demandé des informations relatives aux héritiers, informations qu'elle n'a pu obtenir.

La Chambre rappelle que, de même que le statut d'opposant peut être transmis aux héritiers, au stade de la procédure de recours, dans le cas où l'opposant est aussi requérant, l'héritier habile à succéder peut également continuer le recours.

En revanche la question de l'application de la règle 84(2) CBE, soit de la continuation d'office de
l'opposition, ne se pose pas en raison de la spécificité de la procédure de recours qui se superpose. L'opposant  agit en effet contre une décision et les règles de procédure judiciaires s'appliquent. En
effet dans G 2/91, la Grande Chambre de recours a déclaré que, selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé (principe dispositif). Il appartient toutefois aux héritiers de se manifester et de faire la preuve de leur qualité d'habiles à succéder. Les Chambres de recours, en tout état de cause, n'ont pas d'autres moyens d'investigation que ceux qu'elles peuvent entreprendre à partir des éléments du dossier.

La procédure de recours est donc close.


Décision T1213/13
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vendredi 16 mars 2018

T649/14 : une question de convergence



La Titulaire avait déposé en cours de procédure orale des requêtes subsidiaires 5 et 6 précisant certaines caractéristiques qui se seraient révélées nécessaires afin d'obtenir l'effet technique allégué.
Ces requêtes n'ont pas été admises dans la procédure car l'article 123(2) ne semblait pas prima facie respecté.

Venait ensuite la discussion relative à la requête subsidiaire 8, déposée en réponse à l'opinion préliminaire de la Chambre. Sa recevabilité est donc également examinée, en tenant compte notamment de l'état et de l'économie de la procédure.

La Chambre note à cet égard que la séquence des requêtes subsidiaires a fortement changé en cours de procédure, notamment du fait du dépôt des nouvelles requêtes subsidiaires 5 et 6 qui ont nécessité d'examiner une nouvelle modification. Cette nouvelle séquence de requêtes subsidiaires conduit à un manque évident de convergence, certaines caractéristiques ayant été supprimées.

La Titulaire argumentait qu'au moment de son dépôt, la requête subsidiaire 8 était convergente avec les autres requêtes. Pour la Chambre, cet argument n'est toutefois pas pertinent, la convergence des requête n'étant pas liée à la date de dépôt d'une requête. C'est dans l'état actuel de la procédure que la convergence des requêtes doit être respectée.
La Titulaire avait été avertie en début de procédure orale que la question de la convergence serait examinée, et a néanmoins choisi de déposer de nouvelles requêtes précédant la requête subsidiaire 8. La suppression de caractéristiques déjà discuté a déplacé le débat vers un objet plus large et différent.

La Chambre note en outre que cette requête n'a pas été motivée, si bien que les arguments d'activité inventive relatifs à cette requête auraient dû être présentés pour la première fois en procédure orale.

La requête subsidiaire 8 n'est donc pas admise dans la procédure.


Décision T649/14
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jeudi 15 mars 2018

Offre d'emploi






Ingénieur Brevets (h/f) 

Constellium est un leader mondial dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions aluminium innovantes et à forte valeur ajoutée.
Son Centre de Recherches et Technologie, C-TEC Constellium Technology Center, emploie environ 240 personnes. Cette Recherche s’exerce essentiellement dans le domaine de la Fonderie, de la Transformation de l’aluminium ou des Traitements de Surface.

C-TEC Constellium Technology Center recrute un Ingénieur brevets pour renforcer son Service Propriété Intellectuelle situé à Voreppe.

En fonction de son expertise, le candidat retenu aura en charge :

  • développement d'une stratégie adaptée pour la protection des inventions et des savoir-faire 
  • rédaction des demandes de brevets et suivi de leur examen 
  • supervision des dépôts de marque 
  • évaluation de la liberté d’exploitation 
  • évaluation des possibilités de licence et de litiges
  • défense des brevets de l'entreprise contre les oppositions de tiers 
  • examen des possibilités d'invalidation des brevets de tiers 


Expertise technique requise : 

  • Compétences en matière de propriété intellectuelle : 
    • Diplômé CEIPI (France) ou équivalent. 
    • Une qualification totale ou partielle en tant que mandataire brevets européens serait un plus. 
    • Une expérience en Propriété Intellectuelle serait appréciée. 
  • Compétences scientifiques/techniques : 
    • Doctorat ou maîtrise/diplôme d'ingénieur avec une expérience en R&D, dans le secteur de l'ingénierie, des sciences des matériaux, chimie physique ou mécanique 
  • Compétences linguistiques : 
    • Français et anglais courant, à l'écrit comme à l'oral -
    • La maîtrise de l'allemand sera un atout 
  • Autres : rigueur, persévérance, travail en équipe, compétences en communication, rapidité d’exécution, proactivité, capable de prise de décisions 
Ce poste est à pourvoir très rapidement.
Les personnes susceptibles d’être intéressées peuvent candidater en adressant lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : nadine.laemle 'arobase' constellium.com

mercredi 14 mars 2018

T660/14 : application de G1/16


Dans sa décision G1/16, la Grande Chambre a décidé que l'introduction d'un disclaimer non divulgué  ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description.

Le brevet examiné dans la présente affaire avait pour objet un dispositif de commande de bicyclette.

La requête subsidiaire contenait deux modifications présentées comme des disclaimers non divulgués :
- l'élément d'actionnement (41) du frein et l'élément de commande (40) de changement de vitesse sont agencés pour pouvoir pivoter par rapport à des axes non-confondus décalés le long du chemin d'actionnement du freinage
- l'élément d'actionnement (41) et l'élément de commande (40) ne peuvent pas être pivotés ensemble par rapport à l'un de ces axes décalés.




La Chambre note que selon le brevet, l'agencement des éléments d'actionnement et de commande pour pouvoir pivoter par rapport à des axes parallèles et/ou décalés procure un avantage ergonomique pour le cycliste. La capacité de pivotement est donc de nature technique.
La précision selon laquelle les éléments ne peuvent pas être pivotés ensemble introduit en outre une différence technique par rapport à la demande telle que déposée.

En excluant à la fois les axes décalés confondus et le pivotement ensemble autour de ces axes, les considérations ergonomiques ont été modifiées, aboutissant à un changement de l'enseignement technique originel qui est de nature qualitative, au sens où la position de la Titulaire concernant l'activité inventive est modifiée.

Les disclaimers ne sont donc pas admissibles.


Décision T660/14
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lundi 12 mars 2018

Journal Officiel de février 2018


Au sommaire du dernier Journal Officiel :

- Validation des brevets européens au Cambodge

Les demandes de brevet européen pourront être validées au Cambodge. Cela ne concerne que les demandes déposées à compter du 1er mars 2018 (date de dépôt EP ou PCT). La taxe de validation, d'un montant de 180€, doit être acquittée dans un délai de 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche européenne, ou, pour les demandes Euro-PCT, dans le délai d'entrée en phase européenne. A l'expiration de ce délai, la taxe peut encore être acquittée dans un délai supplémentaire de 2 mois moyennant le paiement d'une surtaxe de 50%.
Les produits pharmaceutiques sont actuellement exclus de la protection par brevet, et ce jusqu'en 2033. Les demandeurs peuvent toutefois déposer des demandes portant sur de tels produits, mais une protection ne pourra pas être accordée avant 2033.

- A compter du 1er avril 2018, l'Office belge n'agira plus comme office récepteur du PCT et n'acceptera plus le dépôt de demandes EP.

Seule exception : si la demande peut intéresser la défense ou la sûreté de l'Etat belge.
S'agissant des demandes PCT, les déposants belges et domiciliés en Belgique devront les déposer soit auprès de l'OEB soit auprès du Bureau International (en particulier, dans ce dernier cas, si la demande est en néerlandais).
En conséquence, l'annexe A de l'accord OEB-OMPI est modifiée : l'OEB en tant qu'ISA et IPEA acceptera les demandes en néerlandais lorsque l'Office récepteur est l'office des Pays-Bas.


vendredi 9 mars 2018

T1794/12 : "moyens" vs "moyen"


Le brevet avait pour objet un appareil de comptage d'énergie comprenant une carte de circuit imprimé et un couvercle (2) de protection. Le couvercle comporte une ouverture (3) au travers de laquelle le support (4) d'une pile peut être inséré ainsi que des moyens (20-22) coopérant avec le support de façon à permettre le placement de la pile dans deux positions : une position de stockage dans laquelle la pile n'est pas en contact avec la carte, et une position d'utilisation dans laquelle la pile est en contact avec la carte.




Dans sa décision, la division d'opposition avait jugé que dans E3, le seul moyen faisant partie du couvercle et permettant de positionner la pile est la paroi annulaire d'un compartiment 39, donc un moyen unique.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle juge en effet que la notion de "moyens", au pluriel, est une notion usuelle employée dans le cadre de définitions fonctionnelles et ne saurait exclure la présence d'un élément de structure unique.


La Chambre fait également un obiter dictum intéressant. La Titulaire avait pour la première fois en procédure orale de recours présenté de nouveaux arguments relatifs à la nouveauté par rapport à E3 (par exemple le fait que E3 ne divulguait pas de carte de circuit imprimé mais seulement un circuit imprimé). Bien que la Chambre ne se soit pas prononcée sur la recevabilité de ces arguments, car la question s'est révélée superflue (les arguments n'étaient pas convaincants sur le fond), la Chambre fait remarquer qu'il lui revient de considérer tous les arguments présentés par l'Intimée dès lors qu'ils concernent des faits et preuves admis dans la procédure. La Chambre ne peut s'opposer à la recevabilité d'un moyen qu'elle aurait été obligée de prendre en compte d'office. En l'occurrence, il revenait à la Chambre et, avant elle, à la division d'opposition, de s'assurer de l'existence de la caractéristique de la carte de circuit imprimé, quand bien même aucune des parties n'aurait jusqu'alors disputé son existence. Par conséquent, la Chambre était tenue, en vertu de cette obligation, de prendre en compte tout argument nouveau susceptible d'influencer sa décision, y compris tout argument susceptible d'établir que certains aspects, potentiellement pertinents pour la décision à rendre, lui auraient échappé dans un premier temps.



Décision T1794/12
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mercredi 7 mars 2018

Offre d'emploi


Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle

Cherche :
Un mandataire européen en brevets, spécialisé dans le domaine des Sciences du vivant

Profil :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Biotechnologies
Mandataire européen
Conseil en PI auprès de l’INPI serait un plus.
Justifiant d’une expérience de 2 à 3 ans acquise en cabinet
Très bonne maîtrise de l’anglais

Mission : 
Suivi complet des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures d’examen, opinions, en contact avec une clientèle française et internationale

Candidat : 
Autonome, dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle

Poste à pourvoir à Paris
Merci d’adresser votre candidature à : contact@becker.fr / 25 rue Louis Le Grand-75002- Paris

lundi 5 mars 2018

T1311/13 : copier-coller


Un lecteur me signale cette décision intéressante à deux aspects.

La Titulaire estimait que l'objection au titre de l'article 123(2) CBE émise contre la revendication 8 (correspondant à la revendication 10 du brevet) constituait un nouveau motif d'opposition. Une objection similaire avait été soulevée durant la procédure orale mais sous l'article 83 CBE, et la Titulaire disait s'être opposée à l'introduction de cette nouvelle objection.
La Chambre fait toutefois remarquer que la décision fait état d'une telle objection selon l'article 123(2) CBE et que le procès-verbal (3.3) ne fait pas apparaître de protestation de la part de la Titulaire. La Chambre ne voit donc aucune raison de ne pas admettre cette objection dans la procédure.

S'agissant des objections au titre des articles 83 et 54 CBE, la Chambre ne les admet pas dans la procédure de recours car elle ne les juge pas suffisamment motivées dans le mémoire de recours.
Elle rappelle en effet qu'une simple référence aux précédentes soumissions ou la simple répétition (copier-coller) d'arguments précédemment soumis, incluant les arguments développés en procédure orale, mais sans traiter ou discuter les motifs de la décision attaquée, n'est pas suffisante.

Cette décision rappelle donc deux principes:
- la nécessité de demander une correction du PV de procédure orale si certains faits paraissent inexacts,
- la nécessité de discuter les motifs de la décision attaquée dans un mémoire de recours.


Décision T1311/13
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vendredi 2 mars 2018

Offre d'emploi


Le Groupe L’Oréal recherche pour son équipe en France un ingénieur brevet expérimenté (H/F) dans le domaine de la Chimie (5-6 ans d’expérience, de préférence mandataire Européen).

 L’Oréal, dont l’un des piliers du succès a toujours été l’innovation, est le leader mondial du marché de la beauté. Il a fait de l’universalisation de la beauté son projet pour les années à venir. Sa Recherche unique lui permet d’explorer sans cesse de nouveaux territoires et d’inventer les produits du futur en s’inspirant des rituels de beauté du monde entier.

La Direction de la Propriété Industrielle de L’OREAL—l’une des plus grandes équipes de Propriété Industrielle en France—est un partenaire important des équipes de la Recherche & Innovation du Groupe.

Le poste permet l’exercice de l’intégralité des facettes du métier d’ingénieur brevet : de la rédaction et du dépôt des demandes de brevets, de leur défense auprès des offices, des oppositions et des litiges, en passant par les libertés d’exploitation et le support aux équipes juridiques en charge des contrats et aux équipes du business développement. Il offre autonomie, variété des sujets techniques et juridiques, et richesse des interactions avec les équipes en France et à l’étranger.

Le candidat--de formation technique en chimie, de préférence chimie organique --devra faire preuve de rigueur, d’un bon sens de l’organisation, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité à interagir dans une organisation internationale multi culturelle.

N’hésitez pas à postuler à cette annonce : https://career.loreal.com/careers/JobDetail?jobId=47440

 
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