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mercredi 30 décembre 2015

Prescription de l'action en nullité


La question de la prescription de l'action en nullité de brevet vient depuis quelques années sur le devant de la scène.

La loi du 17 juin 2008 a modifié l'article 2224 du code civil, lequel prévoit désormais que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Si l'application de cette disposition générale au cas de l'action en nullité de brevet est peu contestée (en tout cas s'agissant de l'action principale en nullité), l'incertitude règne sur la question du point de départ à prendre en compte. S'agit-il :

  • de la publication de la demande ?
  • de la publication du brevet ? 
  • de la mise en connaissance de cause du brevet ?
  • du moment où le demandeur à l'action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des antériorités pertinentes ? 
  • du moment où le brevet est devenu pertinent à l'encontre des activités du demandeur à la nullité (cas d'un industriel décidant d'agir dans un nouveau domaine ou d'investir dans un nouveau procédé) ?

Dans l'affaire Bolton c/ Renckitt Benckiser (jugement du 13.3.2015), pour un brevet européen déposé le 21.3.2007 et délivré le 27.8.2008, le TGI de Paris a jugé que le point de départ de la prescription, correspondant "au moment où celui qui agit en nullité a eu une connaissance effective ou supposée des faits permettant l'exercice de l'action", est la date de publication du brevet, car au stade de la publication de la demande, le titre est encore susceptible d’évoluer.

Dans un jugement du 6.11.2014 (Nicoll c/ MEP), le TGI de Paris avait, pour un brevet déposé en 2003 et délivré en 2005, estimé que le point de départ de la prescription correspondait au moment où le demandeur à l'action avait été mis en connaissance de cause par le courrier reçu de la part du CPI du breveté.

Dans l'affaire Biogaran c/ Merz, le TGI de Paris a, dans son jugement du 6.2.2015, exclu l'application de cet article dans le cas d'un brevet déposé en 1989 et d'un CCP déposé en 2002. Les juges ont préféré appliquer le délai de prescription de 10 ans de l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, lequel dispose que "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes". Concernant le point de départ de la prescription, les juges ont retenu la date de publication de la demande de CCP en 2002.

Le 25.04.2013 (Evinerude c/ Aair Lichens) le TGI de Paris a également appliqué l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, avec pour point de départ la date de publication de la demande, le 20.9.2002, soit un délai de prescription expirant le 20.9.2012, qui ne pouvait être prolongé par application de l'article 2224 du code civil (19.6.2008 + 5 ans = 19.6.2013). L'article 26 de ladite loi précise en effet les dispositions transitoires applicables: "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi (NDLR: 19.6.2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."

lundi 28 décembre 2015

J7/13 : montant de la taxe applicable pour une divisionnaire


Le déposant avait déposé en 2011 une demande divisionnaire basée sur une demande déposée en 2003, et entendait ne payer en guise de taxe de recherche que le montant dû en 2003, à savoir 800€, et non le montant applicable en 2011 (1105€).

Le mandataire argumentait qu'en vertu de l'Art 76(1) CBE, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande parente et qu'il fallait prendre cette date en considération pour déterminer le montant applicable.

La Chambre juridique ne partage évidemment pas cet avis.

Les dispositions de l'Art 76(1) CBE s'intéressent aux répercussions au fond du dépôt d'une demande divisionnaire: cette dernière se voit accorder, par application d'une fiction juridique, une date de dépôt conditionnée au respect de certaines conditions de fond et non au dépôt de pièces de la demande.

La Grande Chambre a expliqué détail dans la décision G3/98 (2.2) pourquoi les termes "date de dépôt" et "date à laquelle les pièces de la demande ont été déposées" ne sont pas synonymes.

La règle 36(3) CBE et l'article 2(1) RRT font clairement référence au "dépôt", c'est-à-dire à la date effective à laquelle les pièces de la demande ont été physiquement déposées, et qui fonde le délai de paiement et le montant à payer. Par exemple, le délai de 1 mois de la R.36(3) (à compter du dépôt) ne peut évidemment se référer qu'à la date à laquelle les pièces ont été déposées, et non à la date de dépôt attribuée en vertu de la fiction juridique de l'Art 76(1) CBE.

Le montant d'une taxe est, de manière logique, déterminé par les règles applicables à toutes les demandes, au moment où elle est exigible et payée. Voir notamment les Directives A-IV 1.4 et A-X 5.


Décision J7/13

vendredi 25 décembre 2015

Joyeux Noël !





US5058296

mercredi 23 décembre 2015

Offre d'emploi - POSTE POURVU

INGENIEUR PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La Société 

PULSALYS est une Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) qui regroupe l’ensemble des équipes de valorisation de la recherche de l’Université de LYON SAINT ETIENNE et d’accompagnement à la création d’entreprises.
Son siège social est basé à VILLEURBANNE

Pour renforcer notre équipe, nous recrutons un(e) Ingénieur Propriété Intellectuelle (PI)

Mission 

 Vous proposez la stratégie de propriété intellectuelle à déployer pour la société et ses actionnaires. Avec le soutien de 2 collaborateurs PI, vos missions seront les suivantes :

Soutien au développement et à la gestion de la stratégie de propriété intellectuelle : 
  • Sensibiliser les inventeurs afin de leur montrer les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle 
  • Assurer la veille technologique et la veille économique 
  • Mapping des technologies 
  • Évaluer et anticiper les risques et les opportunités des évolutions afin d’orienter les projets de recherche développement 
  • Développer le potentiel du portefeuille de titres
  • Concourt aux négociations des contrats de licences, de cessions, de gestion de droits lors des transferts ou des développements de technologies
Protection intellectuelle des inventions : 
  • Appréhender les caractéristiques de l'innovation développée avec les équipes de recherche, voire directement avec les chercheurs 
  • Évaluation de la brevetabilité de l'invention 
  • Analyser les différents éléments constitutifs de l'invention afin d'évaluer la pertinence de la proposition d'innovation. 
  • Rechercher les " antériorités " dans différentes sources documentaires (bases de données professionnelles, Internet, journaux spécialisés) 
  • Etat de l'art, des progrès technologiques et les technologies concurrentes 
  • Étudier les libertés d'exploitation et la brevetabilité en coordination avec les CPI 
Structuration et organisation pôle PI 
  • Superviser et coordonner l’équipe PI afin de d’instruire les dépôts et entretiens des brevets (suivi, extension), les rapports de recherche et les réponses aux notifications 
  • Mettre en place des outils de pilotage et de reporting 
  • Coordonner les CPI 
  • Veiller au respect des relations administratives avec les partenaires institutionnels, inventeurs
Profil 

Issu(e) d’une formation supérieure niveau Bac+5 scientifique (si possible en sciences de la vie) + diplôme CEIPI, vous justifiez d’une expérience similaire de 5 ans au minimum.
Connaissance du milieu académique appréciée.
L’anglais courant est requis pour ce poste.

Qualités requises :
Esprit d’équipe et autonomie, aisance relationnelle, dynamisme et rigueur.

Rémunération selon profil et expérience

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser à recrutement@pulsalys.fr

lundi 21 décembre 2015

D13/14 : refus d'inscription à l'EQE pour un ingénieur


La requérante, diplômée de l'Ecole Centrale de Lille, s'était vue refuser l'inscription à l'EQE au motif que le pourcentage de matières scientifiques ou techniques pour obtenir son diplôme avait été inférieur à 80%.
La Chambre disciplinaire confirme cette décision.

Elle rappelle d'abord que sa compétence se limite à déterminer si le jury ou le secrétariat d'examen a enfreint ou non les dispositions applicables.
Selon l'article 11(1)a) REE et la règle 11 DEREE, les candidats doivent être titulaires d'au moins une licence scientifique ou technique ou d'un diplôme équivalent sanctionnant des études à temps complet d'une durée minimale de 3 ans, au moins 80% des heures de cours suivies pour l'obtention de ce diplôme devant porter sur des matières scientifiques ou techniques.

En l'espèce, l'option choisie (génie industriel et entrepreneurial) faisait que le pourcentage des heures de cours scientifiques/techniques pour l'obtention du diplôme d'ingénieur (sur 3 ans) tombait en dessous du seuil de 80%.

La requérante avançait que le calcul devrait prendre en compte la totalité des études (5 ans) et que le nombre d'heures de cours scientifiques effectués (1935 heures) était au total bien supérieur à celui suivi par le titulaire d'une licence scientifique (1200 à 1400 heures), qui lui serait admis à l'examen.

La Chambre rejette cet argument, estimant que le législateur a retenu une approche uniforme sur la base de critères généraux applicables aux différents systèmes nationaux plutôt qu'un approche au cas par cas. Un seuil minimal n'est prévu que pour le nombre d'années d'études (3), pas pour le nombre d'heures, et le législateur a décidé le critère de 80% pour établir si un diplôme doit être considéré comme majoritairement scientifique ou technique. La Chambre ne s'estime pas habilitée à mettre en cause les critères retenus par le législateur.
Elle juge également que la situation de la requérante résulte d'un choix de filière librement effectué et qu'elle n'est donc pas victime d'une discrimination dans l'application des critères. Les règles en tant que telles ne lui paraissent pas discriminantes.



Décision D13/14

vendredi 18 décembre 2015

L'invention de la semaine


La demande EP2930918 vous propose un programme inoubliable pour une soirée télé réussie : surveiller la cuisson de votre poulet.






mercredi 16 décembre 2015

T1410/14 : trop court pour être divulgué


L'Opposante Bombardier faisait valoir un usage antérieur à l'encontre de la nouveauté de l'objet du brevet.


Un train d'essai avait circulé le 26 avril 2004 dans la ville de Lodz, et selon l'Opposante les caractéristiques revendiquées, en l'occurrence le fait que la liaison articulée entre les wagons possède une console 3 maintenue coulissante (Q) dans la direction transversale, avaient été visibles depuis un pont piétonnier surmontant les voies, sous lequel le train avait circulé 13 fois.



La Chambre n'est pas convaincue que l'homme du métier ait pu reconnaître cette caractéristique.

Deux points sont en l'espèce à vérifier:
- à l'endroit où la liaison articulée était visible d'en haut, s'est-il produit un mouvement de roulis susceptible de générer un mouvement significatif ?
- un observateur aurait-il eu suffisamment de temps pour observer la liaison articulée et reconnaître son mouvement ?

Le pont d'où l'invention aurait pu être observée.
Le cycliste est-il un homme du métier ?
Sur le premier point, le déplacement latéral aurait été de 4-5 cm, ce qui est visible d'une distance de 5 m, éventuellement au moyen d'appareils photo ou vidéo.
La Chambre n'est toutefois pas convaincue qu'une personne présente sur le pont ait eu le temps de reconnaître le mouvement. Le train circulant à une vitesse de 20 à 40 km/h, le temps d'observation était inférieur à 1 seconde. Il n'est pas prouvé qu'un mouvement de roulis se soit produit durant ce laps du temps.

La Chambre propose le résumé suivant : Les caractéristiques d'un objet visible seulement durant un temps court ne sont rendues accessibles au public que s'il est prouvé sans aucun doute que les caractéristiques ont pu être distinguées de manière claire et directe dans ce court laps de temps.


Décision T1410/14 (en langue allemande)

lundi 14 décembre 2015

Lien suffisant entre le mémoire de recours et la décision


Deux décisions récentes viennent rappeler que les motifs du recours doivent être suffisamment liés à la décision attaquée, faut de quoi le recours peut être rejeté comme irrecevable.

Dans l'affaire T1738/11, l'Opposante avait basé son recours sur des arguments d'activité inventive au regard de documents D21 à D23 soumis au stade du recours.

Pour la Chambre, il est de jurisprudence constante qu'un recours basé sur de nouveaux faits et arguments ("fresh case") mais sur les même motifs d'opposition est en principe recevable.
Si la Chambre ne rejette pas le recours comme irrecevable, elle décide néanmoins de ne pas admettre les nouveaux documents dans la procédure pour défaut de pertinence prima facie, et rejette donc le recours comme étant non fondé.


Dans l'affaire T399/13, la Titulaire a argumenté longuement dans son mémoire de recours sur l'activité inventive de nouvelles requêtes, non discutées en première instance.

La Chambre juge ici qu'il n'y a pas de lien suffisance entre les motifs du recours et la décision attaquée, et rejette par conséquent le recours comme irrecevable.

Le mémoire de recours n'explique en rien les raisons pour lesquelles la décision serait incorrecte, ce dont on peut déduire que la Titulaire ne conteste pas les conclusions de la division d'opposition. Pour cette raison le recours devrait être rejeté.

La Chambre se pose toutefois la question de savoir si l'on ne peut pas considérer le dépôt de nouvelles requêtes comme des motifs de recours implicites.
Si un mémoire de recours basé sur des revendications modifiées peut certes définir au moins implicitement la mesure dans laquelle la Requérante souhaite faire annuler la décision, il faut néanmoins que les motifs soient suffisamment liés à la décision contestée pour former un recours recevable.
Les 4 jeux de revendications soumis portent sur des objets différents de ceux discutés en première instance. Les revendications discutées en première instance se focalisaient sur l'ajustement du rapport hydrocarbure en C1/NOx. Les revendications déposées en recours pointent maintenant la sélection d'une zéolithe particulière et la présence d'un métal (cuivre ou argent), qui n'était auparavant qu'optionnelle. Le fait que la présence d'un tel métal n'était pas obligatoire dans les revendications destinées à surmonter les objections de la division d'opposition démontre bien l'absence de lien entre la décision de première instance et les requêtes fournies avec le mémoire de recours.
Les requêtes définissant une invention substantiellement différente, la Chambre aurait à décider sur un nouvel objet, plus encore sur un objet allant dans une direction divergente par rapport aux questions débattues devant la division d'opposition. La procédure de recours n'a pas pour objet d'examiner pour la première fois des revendications différentes de celles discutées en première instance, sauf dans le cas prévu à l'Art 111(1) CBE, lequel n'est toutefois pas applicable puisqu'il suppose que le recours soit considéré comme recevable et fondé.

vendredi 11 décembre 2015

Le JO de novembre est arrivé


Au sommaire du JO de novembre :


Les demandeurs sont tenus d'utiliser le formulaire 1005 et de le déposer en ligne. Une requête PACE ne peut être présentée qu'une seule fois à chaque étape de procédure: ainsi une requête présentée lors de la recherche devra être représentée devant la division d'examen. Si le demandeur requiert une prorogation de délais, la demande est écartée du programme PACE et ne pourra plus en bénéficier dans la même étape de la procédure.
Les demandeurs requérant le traitement accéléré pour la plupart de leurs demandes seront en général invités à opérer une sélection.
Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'OEB mettra tout en oeuvre pour émettre les notifications dans un délai de 3 mois à compter de la réponse du demandeur.
Outre le programme PACE, on y trouve:
- la renonciation à l'invitation de la R.70(2) CBE (requête en examen sans condition, quel que soit le résultat de la recherche),
- la renonciation à la notification des règles 161 et 162 CBE (case 6.4 à cocher dans le formulaire 1200), à condition que le demandeur ait envoyé une réponse au titre de la R.161(1) CBE lors de l'entrée en phase européenne; lorsqu'une notification selon la R.161 a été émise, le demandeur peut renoncer à utiliser l'intégralité du délai de 6 mois et requérir le commencement immédiat de l'examen en même temps que les modifications,
- renonciation à une nouvelle notification au titre de la R.71(3) CBE lorsque des modifications sont demandées,
- entrée en phase européenne anticipée.


  • La décision G3/14, dont le dispositif, traduit en français, est le suivant :

Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE. 

mercredi 9 décembre 2015

T413/13 : un acte de recours contradictoire


Le breveté avait formé un recours contre la décision de révocation de son brevet en indiquant dans l'acte de recours qu'il demandait l'annulation de la décision dans son intégralité et la révocation du brevet.

L'intimée avait plaidé la non-recevabilité du recours, au motif que l'acte de recours ne contenait aucune requête claire.

La Chambre note qu'étant donné que le brevet a été révoqué en première instance, la requête du titulaire est formulée de manière contradictoire et erronée. Seule la première partie de la phrase a un sens et peut constituer une requête explicite au sens de la R.99(1)c) CBE. La deuxième partie de la phrase est clairement erronée et ne peut exprimer dans quelle mesure la décision doit être modifiée.
Selon la jurisprudence, il suffit, dans le cas d'un recours du titulaire contre la révocation du brevet, que l'acte de recours contienne une requête en annulation totale ou partielle de la décision.

Le recours est donc recevable.

On note en passant que l'intimée argumentait qu'il n'était pas possible pour la titulaire de demander la révocation de son propre brevet lors d'une procédure d'opposition. En réalité, cela est toujours possible, comme l'illustre la décision récente T2448/10. Dans une telle situation, la Chambre doit rendre une décision de révocation sans examiner les motifs d'opposition. Une déclaration selon laquelle le titulaire n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et ne proposera pas de texte modifié doit également être interprétée comme une requête en révocation.


Décision T413/13 (en langue allemande)

lundi 7 décembre 2015

T379/10 : bis repetita


La présente décision est intéressante en ce qu'elle précise la portée d'une procédure de recours après révision de la précédente décision.

Dans la décision R16/13, la Grande Chambre avait fait droit à la requête en révision au motif que la Chambre n'avait pas donné à la Titulaire l'opportunité de se prononcer sur les raisons qui l'avaient conduite à écarter les essais comparatifs D11A.

Revenues devant la Chambre, les parties ont soumis de nouveaux documents et arguments, ce qui conduit la Chambre à se demander quelle doit être l'étendue de la procédure de recours.

Deux alternatives sont possibles: soit la procédure est reprise dans son ensemble, les parties étant alors admises à élargir leurs moyens à l'aide de nouvelles soumissions, soit la procédure se limite à réparer le vice de procédure constaté par la Grande Chambre.

Se basant sur la décision R21/11 (point 30), la Chambre se prononce pour la deuxième alternative. Ce n'est que lorsque la décision de révision exige le remplacement de membres de la Chambre que la procédure de recours devrait être reprise dans son ensemble.

Dans la présente espèce, l'objet de la procédure de recours est donc de donner aux parties l'opportunité de se prononcer sur la question de savoir si les exemples de D11A présentent les propriétés revendiquées et l'impact de la réponse à cette question sur l'activité inventive.


La Chambre refuse par conséquent d'admettre dans la procédure de nouveaux essais comparatifs soumis par la Titulaire ainsi qu'une nouvelle ligne d'argumentation défendue par l'Opposante.

Au final, la Chambre ne change pas d'avis sur le fait que les essais D11A ne permettent pas de prouver que l'objet de la requête principale résout le problème technique invoqué. L'issue du recours est donc inchangée par rapport à la première décision T379/10 de 2013.


Décision T379/10 (en langue allemande)

vendredi 4 décembre 2015

L'invention de la semaine


Le brevet US6739933 a pour objet un dispositif de support de boisson portable.

1. A wearable drink holder apparatus comprising:a removable drink container comprising a drinking conduit for suctioning liquid from said drink container; a body member composed of a soft outer layer material and having an interior compartment for securely encasing said drink container therewithin, wherein said body member is shapedly formed to simulate an animal or human body; support means for attaching said body member to a wearer's body; and a protuberance member extending from the top of said body member, wherein said protuberance member comprises a front face including a frontally mounted aperture for guiding said drinking conduit toward the wearer's face, said protuberance member including an interior cavity through which said drinking conduit extends from the said drink container to the exterior of said protuberance member and wherein said front face is shapedly formed to simulate an animal or human face. 






mercredi 2 décembre 2015

T1939/10 : non participation à une procédure orale


Le mandataire ne s'étant pas présenté à l'heure dite le jour de la procédure orale, la Chambre a attendu quelque temps puis fait appeler le cabinet du mandataire, n'obtenant comme seule réponse qu'aucun des mandataires en charge du dossier n'étaient présents.

La Chambre rappelle l'existence du Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'epi, lequel prévoit en son article 6 que "dans tous les rapports avec l'OEB et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise".

La Chambre rappelle également qu'il existe un "Recueil des décisions du Conseil" de l'epi dans lequel sont données des recommandations concernant la non-participation à une procédure orale (page 222). Considérant que tous les membres de l'epi doivent agir de manière professionnelle et courtoise, le Conseil de l'epi recommande d'informer la Chambre de la non-participation d'une partie à une procédure orale dès que possible et de préférence au moins 1 mois avant la procédure orale.

La Chambre note enfin qu'une telle conduite, qui ne fait pas preuve de la courtoisie requise, est extrêmement répréhensible (T954/93, T1760/09).

Décision T1939/10

lundi 30 novembre 2015

T2369/10 : utilisation thérapeutique de dispositifs


Certains déposants tentent régulièrement d'appliquer les Art 54(4) et (5) CBE pour des dispositifs médicaux (voir par exemple ici et ici). La présente décision étudie la question de manière très détaillée.

Le déposant tentait de protéger en alternative A un système neurostimulateur comprenant une électrode couplée à un nerf crânien pour traiter un patient toxicomane et en alternative B l'utilisation d'une électrode couplée au nerf crânien d'un patient pour la fabrication d'un système neurostimulateur destiné au traitement de la toxicomanie.

Pour le déposant, le raisonnement suivi par la Grande Chambre dans la décision G5/83 pouvait parfaitement s'appliquer au présent cas. La décision G2/08 utilise à plusieurs reprises le terme "produit", qui inclut les dispositifs.

La Chambre rappelle que les Art 54(4)  et (5) CBE parlent de substances et compositions, excluant donc tout autre type de produit. L'Art 53 c) prévoit quant à lui que l'interdiction de breveter les méthodes thérapeutiques ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances et compositions. Il était donc clairement dans l'intention du législateur de réserver le bénéficie des Art 54(4) et (5) CBE aux seules substances et compositions.

Cette interprétation est en ligne avec les travaux préparatoires: la délégation néerlandaise avait proposé pour l'Art 52(4) CBE1973 le terme produit pour ne pas exclure les instruments médicaux, mais n'avait pas élargi à tous les produits l'Art 52(5). L'utilisation du terme produit dans la décision G2/08 n'est qu'un raccourci pour désigner les substances et compositions. La décision indique d'ailleurs "produit (substance ou composition)".

La Chambre décide par conséquent que les dispositifs médicaux ne peuvent bénéficier des dispositions spéciales des Art 54(4) et (5) CBE. Aucune des deux alternatives n'est donc nouvelle. S'agissant de l'alternative A, la caractéristique fonctionnelle liée au traitement ne peut conférer de nouveauté que si elle a des implications en termes de structure, ce qui n'est pas le cas. Pour l'alternative B, elle couvre un procédé de fabrication déjà connu, l'indication du but n'ayant pas d'effet sur la structure du neurostimulateur lui-même.


Décision T2369/10

vendredi 27 novembre 2015

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jeudi 26 novembre 2015

G1/14 : saisine irrecevable


Dans les affaires G1/14 et G2/14, la Grande Chambre avait été saisie de la question de savoir si un recours formé tardivement devait être considéré comme non formé ou rejeté comme irrecevable.

L'affaire G2/14 est close, le demandeur n'ayant pas acquitté la 13ème taxe annuelle.

Dans la présente affaire (G1/14), la Grande Chambre ne répond pas à la question posée car elle rejette la saisine comme irrecevable.

Elle rappelle que selon l'Art 112(1)a) CBE, la Grande Chambre n'a à se prononcer que lorsqu'une décision est nécessaire. Une saisine n'est recevable que si une réponse à la question doit nécessairement être apportée pour pouvoir décider sur le recours.
Si une saisine est basée sur une application manifestement erronée d'une disposition légale, de sorte qu'en appliquant correctement cette disposition la question posée à la Grande Chambre n'est plus nécessaire, alors cette saisine est irrecevable.

Dans le cas d'espèce, la décision de la division d'opposition, datée du 25.4.2013, a été envoyée par UPS, et un "tracking information" d'UPS avait été signé le 26.4.2013. Le mandataire a quant à lui signé l'accusé de réception de l'OEB (Form 2936) le 7.5.2013 et l'a envoyé par fax à l'OEB le 8.5.2013. Le recours a été formé le lundi 8.7.2013.

La Chambre avait décidé qu'en application de la R.126(2) CBE, le délai pour former le recours avait expiré le 5.7.2013.

La Grande Chambre est au contraire d'avis que la R.126(1) CBE applicable en 2013 n'a pas été respectée car la décision n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La R.126(2) CBE n'était donc pas applicable.


Décision G1/14 (en langue allemande)
Décision de saisine (T1553/13)

mercredi 25 novembre 2015

T517/14 : transfert du droit de priorité, loi applicable


Le brevet, déposé au nom de Teva, société basée en Israël, revendiquait la priorité de deux demandes provisoires US P1 et P2 déposées au nom de ses trois employés israéliens inventeurs.
Se posait la question de savoir si la priorité avait été correctement cédée.

La Chambre rappelle d'abord que le droit de priorité peut être cédé, indépendamment de la demande prioritaire, pour un ou plusieurs pays, avant le dépôt de la demande qui revendique cette priorité.

Il incombe au titulaire d'établir qu'avant la date de dépôt du brevet le droit de priorité dérivant des demandes P1 et P2 a été transféré par les trois déposants (inventeurs) en accord avec les exigences de la loi applicable.

La décision T62/05 avait jugé que le transfert du droit de priorité devait être prouvé de manière formelle, comme une cession de demande de brevet, donc par un écrit portant la signature des parties (Art 72 CBE). La présente Chambre n'est pas de cet avis car il n'existe pour elle aucune raison d'appliquer l'Art 72 CBE par analogie.

La CBE étant muette quant aux exigences de forme que doit revêtir un transfert de priorité, la loi applicable est la loi nationale (T1008/96, T160/13).

Mais quelle loi nationale appliquer ici? La loi américaine (loi du pays du premier dépôt) ou la loi israélienne (loi régissant les relations entre les inventeurs et le déposant) ?
La Chambre penche pour la deuxième solution et juge que c'est la loi du pays du contrat de travail entre les déposants de P1 et P2 et le titulaire du présent brevet qui détermine le transfert de la priorité.

La Chambre juge que la priorité a été correctement cédée car il a été prouvé que les déposants étaient salariés du titulaire, que leurs inventions étaient des inventions de service au sens de la loi israélienne, si bien que le titulaire avait automatiquement acquis la propriété de l'invention et donc le droit de priorité découlant de P1 et P2 déposé par les inventeurs mais pour le compte de leur employeur, sans qu'il y ait besoin d'une cession écrite.


Décision T517/14

lundi 23 novembre 2015

Procédure selon l'Art 23(1) CBE


Le blog IPKat a récemment mis en ligne une décision de la Grande Chambre de recours appelée "Art. 23 1/15".

Selon l'Art 23(1) CBE, les "membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet."

Dans la présente affaire, totalement inédite, le Conseil d'Administration (CA) a demandé à la Grande Chambre de recours de proposer qu'un membre d'une Chambre soit relevé de ses fonctions.

Le règlement de procédure de la Grande Chambre (RPGCR) a été récemment modifié afin d'y incorporer un article 12bis consacré à cette procédure.
Une requête tendant à ce que la Grande Chambre propose de relever un membre de ses fonctions peut être présentée par le CA ou par le VP en charge des Chambres de recours. Le membre objecté est partie à la procédure en tant que défendeur. La procédure est écrite, une procédure orale pouvant avoir lieu sur requête. La procédure est confidentielle, mais la décision peut être publiée en tenant dûment compte de cet aspect confidentiel. Dans le cas d'espèce, les faits allégués ne sont pas publiés dans la décision.

Dans la présente décision, la Grande Chambre rejette la requête du CA comme irrecevable au motif qu'elle n'est pas suffisamment étayée (Art 12bis(5) RPGCR).
Pour la Grande Chambre, la requête doit spécifier les objections émises à l'encontre du membre, les prouver, et donner les raisons pour lesquelles elles constituent un motif grave au sens de l'Art 23(1) CBE. Les faits doivent être présenter de manière suffisamment claire pour que l'intimé soit en mesure de les commenter et que la Grande Chambre puisse décider s'ils constituent des motifs graves.
La Grande Chambre juge ici que la requête présentée par le CA, qui se réfère à l'opinion de la commission de discipline du CA, n'est pas suffisante.

vendredi 20 novembre 2015

L'invention de la semaine


Un "beer bong" est un dispositif permettant d'accélérer la consommation de bière au moyen d'un entonnoir raccordé à un tuyau.

La demande US20140076925 porte sur un tel dispositif, et le perfectionne en intégrant le tuyau à un torse de mannequin.


La description extrêmement détaillée de l'invention permet d'échapper à tout reproche d'insuffisance de description.
1st we purchased the Female ¾ torso Mannequin from LA Roxy Inc. in East Brunswick, N.J. 088162nd purchased the ½′ PVC ball valves from a local supply house along with the 48 oz White plastic funnel's.3rd was the tubing, we purchased a 100′ box of P.E. 510 Clear Tubing ¾′ id×1″ od4th we purchased a 10′; stick of ½″ PVC pipe+a pair of PVC cutters & Plastic hose scissors

La demande a toutefois été rejetée pour défaut d'activité inventive au regard de ce dispositif servant au refroidissement de liquides :



mercredi 18 novembre 2015

T336/14 : interface graphique, présentation d'information


La demande avait pour objet une interface utilisateur graphique (GUI) pour une machine de traitement extracorporel du sang.


L'interface revendiquée se distinguait de celle de D2 par le contenu de l'information affichée, à savoir les instructions opératoires afin de préparer la machine pour son utilisation et par le fait qu'au moins deux images affichées dans une deuxième zone de l'écran représentent des configurations de la machine corrélées aux instructions opératoires.

Dans la machine de D2, l'information proposée dans des onglets avait pour but de contrôler les paramètres de configuration de la machine.

La première question qui se pose est celle de savoir si ces caractéristiques distinctives constituent des présentations d'information en tant que telles et sont donc des caractéristiques non-techniques qui ne contribuent pas au caractère technique de la revendication 1. Si la Chambre est consciente de décisions qui proposent le concept de "nouveauté technique" (notamment T154/04), elle préfère suivre l'approche bien établie consistant à traiter les caractéristiques non-techniques sous l'égide de l'activité inventive (T641/00).

La seconde question est donc de savoir si les caractéristiques distinctives peuvent rendre inventif l'objet revendiqué. Des caractéristiques portant sur des présentations d'information ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles contribuent au caractère technique de la revendication en interagissant avec les caractéristiques techniques pour résoudre un problème technique.

Il apparaît immédiatement que l'information présentée (les instructions opératoires et les pictogrammes correspondants) est de nature cognitive plus que fonctionnelle puisqu'elle s'adresse directement à l'utilisateur et n'est donc significative que pour le cerveau humain. Les caractéristiques litigieuses portent donc sur ce qui est présenté ("what") et non sur la manière dont l'information est présentée ("how").
La Chambre se demande ensuite si l'interface utilisateur et le contenu présenté assistent de façon crédible l'utilisateur dans l'accomplissement d'une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction homme-machine continu et guidé ("why" - ou pourquoi l'information est présentée), voir T1073/06.
Il s'agit ici de savoir si l'information présentée constitue une "information technique" permettant à l'utilisateur d'utiliser correctement le système technique sous-jacent, plutôt qu'une "information non-technique" exclusivement destinée aux activités mentales de l'utilisateur. Dans le cas d'espèce, les instructions opératoires peuvent certes d'une manière ou d'une autre assister l'utilisateur, mais - au mieux - en l'aidant à mieux comprendre ou mémoriser les étapes de mise en oeuvre de la machine, ce qui doit être considéré comme un effet non-technique.


Décision T336/14

lundi 16 novembre 2015

T83/13 : exclusion d'une borne


La division d'opposition avait révoqué le brevet au titre de l'Art 100c) CBE au motif que la caractéristique "en une quantité inférieure à 15%" de silicone volatile ne découlait pas de la demande telle que déposée, laquelle décrivait une quantité "entre 8 et 15%".

La Chambre note que la revendication 1 de la demande telle que déposée ne précisait pas la quantité de silicone volatile. La revendication 17 précisait une quantité entre 8 et 15%.
La question se pose donc de savoir si l'exclusion de la valeur 15% peut être déduite directement et sans ambiguïté de la demande.

Je laisse la parole à la Chambre:

La définition de la concentration en poids d'un produit dans une émulsion composition eau-dans-huile par un nombre entier ne peut être comprise comme un nombre entier au sens mathématique. Le degré de précision de la mesure de la concentration font qu'un nombre entier représentant ladite concentration couvre également des valeurs décimales résultant de l'imprécision de la mesure.
Dans le cas présent, l'exclusion de la valeur discrète de concentration en poids "15%" ne peut pas présenter un nouvel enseignement technique, puisqu'elle ne présente pas de différence techniquement mesurable ou différentiable par rapport à des fluctuations de concentration sub-décimales autour de la valeur 15 en soi. Les appareils de mesure ne permettent en effet pas de faire la différence entre une concentration exacte de "15%" et une concentration arrondie à la valeur supérieure ou inférieure de "15%". De même, un produit qui doit être présent à une concentration en poids exacte de 15% présente normalement une légère variabilité de concentration autour de cette valeur.
Il n'y a en particulier aucun moyen de distinguer la valeur spécifique de "15%" d'une valeur légèrement inférieure à 15%, comme 14,9%.
Le terme "une quantité inférieure à 15% en poids" comprend ainsi également des valeurs de concentration avec une décimale ou plus à partir de laquelle la précision des techniques de mesure ou de la simple application des règles de l'arrondi des nombres donneraient comme valeur la valeur entière de "15% en poids".
Le remplacement de la valeur de concentration en poids de "15.0%" par "une quantité inférieure à 15%" ne signifie donc pas un enseignement technique différent et ne constitue pas une nouvelle fonctionnalité technique en ce qui concerne la gamme de concentration revendiquée; d'un point de vue technique, la plage résultant de cette modification demeure identique dans le cas d'espèce (cf. T 112/10).
L'objet de la revendication 1 telle que délivrée remplit donc les conditions de l'art 123(2) CBE.
NDLR : Voir, en sens contraire, T985/06

Décision T83/13



jeudi 12 novembre 2015

T2068/14 : visioconférence


Deux jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la Requérante avait requis le report de ladite procédure orale et le fait qu'elle se tienne par visioconférence.

La Chambre rejette la requête en report au vu de l'Art 15(2) RPCR, étant donné que la seule justification donnée est la demande visant à organiser une visioconférence.

La Chambre peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour tenir une procédure orale par visioconférence, qu'il s'agisse d'une affaire ex parte (comme ici) ou même inter partes. Une question importante est la disponibilité de salles ad hoc, ainsi que la possibilité pour le public d'assister à la procédure orale dans le cas d'affaires inter partes. En règle générale, la procédure de recours est une procédure écrite, la tenue d'une procédure orale étant une exception à ce principe général. Les visioconférences ne sont pas exclues par la CBE et permettent à la Chambre et aux parties de communiquer de manière simultanée, ce qui constitue l'essence d'une procédure orale. Le droit d'une partie à la procédure orale n'implique toutefois pas un droit à avoir une procédure orale sous la forme de son choix. C'est à la partie qui le demande de persuader la Chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne lui permet pas de plaider correctement son affaire.

La division d'examen avait également refusé d'organiser une visioconférence, ce qui aux yeux de la Requérante constituait un vice substantiel de procédure. Pour elle, une requête en visioconférence devrait être normalement accordée.
La Chambre rappelle que la décision d'accepter une requête en visioconférence relève de la discrétion de la division d'examen (JO 2012, 354). Il convient donc d'examiner si la division d'examen a correctement exercé ce pouvoir discrétionnaire.
Les Directives (E-II 11.1.1) donnent, comme motif de refus, le fait que l'objet à discuter soit trop complexe ou nécessite la présentation d'échantillons ou de modèles. La division d'examen a bien mis en avant la complexité de l'affaire, mais sans détailler plus avant. Toutefois, même si la Chambre estimait qu'il y a ici une absence de motivation, le vice de procédure ne serait pas substantiel car il n'affecterait pas la totalité de la procédure ultérieure. A la Requérante qui explique que le mandataire doit consacrer au moins 8 heures de trajet pour se rendre à l'OEB et que les demandeurs n'ont pas toujours les moyens de payer les 2500 à 5000€ supplémentaires occasionnés par le refus de la visioconférence, la Chambre rétorque que la CBE garantit certes le droit à une procédure orale, mais pas le fait que les coûts associés restent dans le budget du demandeur.


Décision T2068/14

lundi 9 novembre 2015

R2/15 : abstention du Président de la Grande Chambre


Dans l'affaire T1938/09 (décision intermédiaire) le Président de la Chambre avait été récusé par la Titulaire car, en tant que membre du Présidium, il avait pu être suppléant du Vice-Président en charge de la DG3. La Titulaire avait demandé au Vice-Président en charge de la DG3 si le Président avait effectivement été son suppléant depuis 2009.
La requête avait été rejetée, et le brevet avait ultérieurement été révoqué par une décision sur le fond prise par la Chambre dans sa composition originale.

La Titulaire a entre-temps soumis une requête en révision de la décision intermédiaire.
Ayant été informé de la composition de la Grande Chambre, avec comme Président le Vice-Président en charge de la DG3, la Titulaire a soulevé une objection de partialité contre ce dernier.

Le Président objecté a écrit à la Grande Chambre qu'il estimait ne pas pouvoir participer au règlement de l'affaire. Bien qu'il n'ait pas d'intérêt personnel dans l'affaire et qu'il n'ait joué aucun rôle volontaire dans les événements qui ont conduit à la décision attaquée, il a bien été personnellement interrogé par la Titulaire sur la question de la partialité du Président de la Chambre de recours, ce qui pouvait donner l'impression qu'il avait été impliqué dans l'affaire et pouvait jeter le doute sur sa capacité à traiter l'affaire de manière impartiale.

La Grande Chambre rappelle que dans le cas d'une déclaration d'abstention selon l'Art 24(2) CBE il n'est pas nécessaire d'établir la partialité ou au moins l'apparence de partialité, il suffit qu'une telle apparence puisse être débattable. Elle reconnaît en l'espèce qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure que le Président de la Grande Chambre était impliqué et qu'en choisissant de ne pas répondre aux questions de la Titulaire il pouvait donner l'impression d'être partial. Elle accepte donc l'abstention de son Président.


Décision intermédiaire R2/15

vendredi 6 novembre 2015

Le JO d'octobre est paru


Au menu du JO d'octobre:

- la décision du CA du 14.10.2015 modifiant la R.82(2) CBE à compter du 1er mai 2016.
La nouvelle règle prévoit que si la décision de la division d'opposition est prise en procédure orale sur la base de documents manuscrits, le titulaire est invité à déposer une version dactylographiée dans le délai de 3 mois pour le paiement de la taxe de publication et la fourniture des traductions des revendications.

- les demandes européennes déposées à compter du 1er novembre 2015 pourront être validées en Moldavie, moyennant le paiement d'une taxe de 200€, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche ou dans le délai d'entrée en phase européenne. Les formulaires 1001 et 1200 ont été modifiés en conséquence.

- à compter du 1er novembre et jusqu'au 31 décembre 2016, l'OEB lance un programme pilote visant à fournir des informations sur la stratégie de recherche. La feuille d'information sera jointe aux rapports de recherche EP et PCT et contiendra des informations relatives aux bases de données utilisées, aux symboles CPC ou CIB, aux mots-clés utilisés. Elle sera accessible dans le Registre en ligne et sur Patentscope.

mercredi 4 novembre 2015

T1117/14 : connaissance générales illustrée par articles et brevets

Il est de jurisprudence constante que la littérature scientifique et brevet n'est normalement pas utilisée pour prouver les connaissances générales de l'homme du métier. Ce principe connaît des exceptions, comme le montre la présente décision.

La demande ne contenait aucune indication sur la manière dont l'implant biodégradable revendiqué pouvait être fabriqué.
L'homme du métier peut toutefois utiliser ses connaissances générales pour compléter l’information contenue dans la demande.
A ce titre, le demandeur a soumis une déclaration du Professeur B expliquant qu'il avait développé une nouvelle méthode de production de céramiques beta-TCP poreuses, méthode divulguée dans la littérature scientifique et brevet. Au moment du dépôt de la demande, la méthode n'avait pas encore trouvé sa place dans des manuels ou des monographies, l'homme du métier devant alors se référer aux articles scientifiques et aux brevets.

La Chambre est convaincue par ces arguments. Deux des documents cités ayant été publiés plusieurs années avant la date de dépôt (NDLR: 4-5 ans avant la priorité), les informations concernant la méthode avaient eu suffisamment de temps pour diffuser dans la communauté d'experts. Il est également plausible que les informations à propos d'une méthode nouvelle, appliquée à la fabrication d'un des rares matériaux d'implant en beta-TCP commercialisées (ChronOs) se soient rapidement propagées parmi les hommes du métier. Dans un manuel publié quelques années après le dépôt de la demande (NDLR: 3 ans après la priorité), la méthode du Professeur B est explicitement mentionnée, ce qui montre que la méthode était suffisamment connue pour être prête à être insérée dans des manuels. La méthode en question faisait donc bien partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Décision T1117/14

lundi 2 novembre 2015

J22/13 : en instance


Dans sa décision G1/09, la Grande Chambre a expliqué que le terme "en instance" se rapporte à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE sont encore en existence. Ces droits comprennent la protection provisoire de l'Art 67, lequel indique que "les effets de la demande sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée". Ainsi, une demande est en instance lorsqu'elle est rejetée mais que le rejet n'est pas encore final.

Dans la décision J23/13, la demande parente avait été rejetée, un recours formé, et la divisionnaire avait été déposée dans le délai de dépôt du mémoire de recours, lequel n'avait jamais été déposé. La Chambre juridique avait jugé que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la divisionnaire.

Dans la présente affaire (J22/13), la divisionnaire avait été déposée le 29.8.2012, après l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de recours (3.6.2012).
La Chambre juridique juge ici que la demande parente n'était alors plus en instance. Même si le recours n'a été jugé irrecevable qu'ultérieurement (en octobre 2012), la décision de rejet est passée en force de chose jugée le 4.6.2012.

Pour résumer: lorsqu'une demande est rejetée, il est encore possible de la diviser jusqu'à l'expiration du délai de recours, ou, si un recours est formé, jusqu'à l'expiration du délai de dépôt du mémoire de recours. 


Décision J22/13

vendredi 30 octobre 2015

L'invention de la semaine


Le modèle d'utilité DE20311493U a pour objet un coussin anti-flatulences, particulièrement conseillé par l'inventeur pour les cinémas qui projettent des films d'horreur.


Revendication 1:  Anti-Flatulenzkissen,gekennzeichnet durch- einen Schaumstoffkern (1), welcher mit winkelig geneigten Einschnitten,Zwischenräumen oder Ausfräsungen (2,5) und damit verbunden Lamellen (3,4)versehen ist,- welche (A, B) ab der annähernd mittigen Vertikalachse (7) gegenläufig also inentgegen gesetzter Richtung geneigt geneigt sind, sodaß sie im distalen Querschnitt desAnti-Flatulenzkissens an der annähernd mittigen Vertikalachse (7) annähernsymmetrisch gespiegelt erscheinen.

mercredi 28 octobre 2015

T1171/13 : raisonnable


Le mandataire de l'Opposante avait préparé le mémoire de recours, avait donné l'instruction à Mme A, son assistante, de le déposer par fax, était parti en vacances, et à son retour, après l'expiration du délai applicable, avait découvert que ledit mémoire n'avait pas été envoyé.

La Chambre fait droit à sa requête en restitutio in integrum.

Elle rappelle dans un premier temps que si l'Art 122 CBE ne mentionne que le déposant ou le titulaire, la Grande Chambre dans sa décision G1/86 a permis aux Opposants de bénéficier de la restitutio in integrum pour le délai de 4 mois de dépôt du mémoire de recours.

Elle rappelle également que lorsqu'une partie omet de mettre en oeuvre son intention de respecter un délai, il est suffisant de montrer que l'erreur est due à des circonstances exceptionnelles ou qu'elle constitue une erreur isolée dans un système de surveillance des délais normalement satisfaisant.

Dans le cas d'espèce, le mandataire a prouvé que le système mis en place est satisfaisant. Le courrier entrant est vérifié quotidiennement et les délais entrés dans un agenda électronique. Les délais sont supprimés seulement lorsqu'un reçu, indiquant que l'étape procédurale a été réalisée, a été paraphé par le mandataire. Le système est exploité par du personnel qualifié, formé et expérimenté et fonctionne généralement de manière satisfaisante. L'erreur n'est pas due à un défaut inhérent au système mais à une erreur isolée commise par une assistante expérimentée et compétente qui normalement exerce ses fonctions de manière satisfaisante. Un mandataire peut déléguer des taches routinières, comme le fait de poster un courrier, à un assistant, et une erreur commise dans ce contexte n'est pas imputable au mandataire s'il peut montrer qu'il a choisi une personne adéquate, qu'il lui a donné les directives appropriées et qu'il a exercé une supervision raisonnable.
Le fait que le système n'incorporait pas une contre-vérification indépendante n'est pas décisif ici, où le délai a été manqué seulement parce qu'un document préparé à temps n'a pas été envoyé. En comparaison avec la surveillance des délais, le risque d'une erreur dans le traitement du courrier sortant est faible car un tel traitement implique en général l'exécution d'étapes simples (T836/09).

Décision T1171/13

lundi 26 octobre 2015

T107/14 : changement de "comprising" en "consisting of"


La revendication 1 de la demande telle que déposée avait pour objet un fil en alliage de nickel, ledit alliage étant formé d'un matériau comprenant 4.75 à 5.25% Cr, 5.5 à 5.8% Al [...] 1.0 à 1.5% Hf, le reste étant du nickel.

La revendication 3 ajoutait que le matériau comprenait en outre jusqu'à 0.12% Mn [...] et jusqu'à 0.10% Co.

La revendication 1 de la requête principale au stade du recours spécifiait que le matériau consistait en les éléments des revendications 1 et 3 d'origine, dans les même teneurs.

La Chambre note que la revendication 1 d'origine stipulait que le reste de la composition était du nickel, de sorte qu'elle ne permettait pas la présence d'éléments supplémentaires. En d'autres termes la revendication 1 d'origine ne concernait pas une composition ouverte mais portait déjà sur une revendication fermée, c'est-à-dire un alliage qui consistait en les éléments précisés.
Le fait que la revendication 3 listait des éléments supplémentaires n'y change rien car cette revendication doit être vue comme une "fausse dépendante"  portant sur une autre composition. Par sa référence à la revendication 1, la revendication 3 incorpore le fait que le reste de la composition était du nickel, et n'autorisait donc pas la présence d'autres éléments que ceux mentionnés dans ces revendications.

La modification n'est donc pas contraire à l'Art 123(2) CBE.

La Chambre note que la modification "comprising" en "consisting of" a également été admise dans les décisions T725/08 (5.4 à 5.6) et T759/10 (7.1), où les faits de l'espèce étaient différents.

Décision T107/14

Je profite de cet article pour signaler la naissance d'un nouveau blog, appelé "Patent my French", tenu par Renaud Fulconis, du cabinet Bandpay & Greuter.

vendredi 23 octobre 2015

L'invention de la semaine


Le brevet US8739799 a pour objet un système améliorateur de rêves sans contacts. Grâce à ce système, une personne rêvant en noir et blanc peut désormais rêver en couleurs.




Revendication 1 : A non-contact system for use in dream enhancement, the system consisting of: an on-off switch;a ferro-magnetic core with toroidal wire winding; anda piezo-crystal placed inside an opening of the ferro-magnetic core, wherein one end of the winding is terminated at one lead of the piezo-crystal, another end of the winding is terminated at one terminal of the on-off switch, and another lead of the piezo-crystal is terminated at another terminal of the on-off switch, and wherein the system is adapted to generate an influence field capable of enhancing the dream activity of a person within the influence field if the on-off switch is on.

mercredi 21 octobre 2015

T653/15 : pas de manifestation explicite de la volonté de former appel


Le déposant avait soumis électroniquement une demande de prélèvement avec l'annotation suivante :
"Suite à la décision de rejet du 27.10.2014, nous procédons au règlement de la taxe de recours de la demande de brevet européen n° 09737080.3". Un mémoire de recours avait ultérieurement été déposé.

La Chambre rappelle que selon la règle 99 CBE, l'acte de recours doit comporter a) le nom et l'adresse du requérant  b) l'indication de la décision attaquée  et c) une requête définissant l'objet du recours.

Les conditions a) et b) sont remplies. L'objet d'un recours contre une décision de rejet ne pouvant être que l'annulation de la décision, la Chambre estime aussi, relativement au c) que, si un recours avait été formé, son objet aurait été clairement défini.

Cependant, la demande ne contient aucune déclaration explicite selon laquelle un recours devrait être formé. Dès lors, bien que l'annotation porte sur un recours potentiel dont l'objet est identifié de façon univoque, elle ne constitue pas par elle-même une requête de recours en tant que telle - comme l'exige la règle 99 (1) c) CBE - faute de manifestation explicite de volonté de former appel.


Au lieu de considérer le recours comme non-formé, la Chambre considère en fait que le recours a été formé lors du dépôt du mémoire de recours, donc tardivement, et rejette par conséquent le recours comme irrecevable. La taxe de recours n'est donc pas remboursée.


Décision T653/15

lundi 19 octobre 2015

J24/13 : reprise de la procédure


La procédure de délivrance est suspendue d'office si un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une action en revendication contre le demandeur.
L'OEB n'est toutefois pas obligé de suspendre la procédure jusqu'à la décision finale : la règle 14(3) CBE lui permet en effet de fixer une date de reprise la procédure, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale.

C'est justement ce que fait la Chambre juridique dans la présente affaire.

La Chambre rappelle que l'OEB doit prendre en compte tous les aspects pertinents de l'affaire et les intérêts des parties, sans toutefois prendre position sur l'issue du litige. La durée du litige doit être prise en compte, ce qui est pertinent ici puisqu'aucune audience n'a encore eu lieu devant la juridiction belge alors que l'action a été engagée trois ans et demi plus tôt, en mars 2012.

En juillet 2012, le tiers a tenté de retirer son action "sans préjudice", ce qui signifie que le retrait nécessitait l'accord du demandeur du brevet, accord qui n'a pas été donné. Le tiers a admis qu'il a voulu retirer son action car il ne disposait pas de preuves suffisantes à l'appui de ses prétentions.
En mai 2014, une seconde action a été engagée, et une deuxième suspension a été demandée, suspension refusée par la division juridique au motif que la procédure était déjà suspendue.

Pour la Chambre, la tentative de retrait de la première action montre que le tiers ne peut pas réellement être considéré comme désireux d'obtenir une décision reconnaissant son droit au brevet.
La deuxième action en revendication ne fonde pas la présente suspension, et ne doit donc pas être prise en compte, même si elle pourrait baser une deuxième demande de suspension dans le futur.

La Chambre ordonne donc la reprise de la procédure de délivrance pour le 15 octobre.

Entre temps, le tiers a déjà demandé une nouvelle suspension.

Décision J24/13

vendredi 16 octobre 2015

L'invention de la semaine


Je dédicace ce billet à deux éminents professeurs montpelliérains amateurs d'inventions insolites et qui semble-t-il me font parfois l'honneur de visiter ce blog.

L'invention décrite dans la demande US2007009879 est une méthode pour inciter les jeunes enfants à abandonner les couches. Pour ce faire, la méthode emploie un papier toilette qui, à l'état sec, représente des personnages aimés des enfants et, une fois plongé dans la cuvette, fait apparaître des messages d'encouragement, tels que "WOW" ou "GOOD BOY" (que l'enfant pourra lire - s'il a déjà appris à lire bien entendu).





A method of potty training a child including the steps of: 
a. showing the child toilet paper having cartoon characters illustrated thereon; 
b. placing said toilet paper in a enclosed case; 
c. instructing the child that he or she can release the cartoon characters only upon a successful potty training experience; and 
d. rewarding the child upon a successful potty training experience by allowing the child to use said toilet paper. 

mercredi 14 octobre 2015

T1021/11 : cohabitation entre revendications de type suisse et selon l'Art 54(5) CBE


La demande contenait deux revendications indépendantes 1 et 8 portant sur la même application médicale de la même substance, l'une rédigée dans le format "suisse" (utilisation de la substance X pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de la maladie Y), l'autre rédigée selon l'Art 54(5) CBE (substance X pour le traitement de la maladie Y).

Dans sa décision G2/08, la Grande Chambre avait décidé que les revendications de type suisse n'étaient plus acceptées. Comme indiqué dans la décision, un délai de trois mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel était fixé pour permettre aux futurs demandeurs de se conformer à la nouvelle situation, la date pertinente étant la date de dépôt ou de priorité.

La demande étant pendante au moment où la décision a été publiée, elle n'est pas concernée par ces dispositions transitoires, si bien que le format suisse peut encore être utilisé. L'Art 54(5) CBE est également applicable à la demande.

La question se pose donc de savoir si les deux types de revendications peuvent être simultanément présents.

Dans la décision T1570/09, la Chambre 3.3.02 avait décidé qu'aucune raison objective ne justifiait la présence simultanée des deux types de revendications.
La présente Chambre (3.3.04) juge en sens inverse.

Premièrement, un jeu de revendications peut à la fois être régi par la CBE1973 et par la CBE du fait des dispositions transitoires adoptées par le CA.
Deuxièmement, même s'il n'y a peut-être plus besoin de chercher une protection en utilisant le format suisse, ce type de revendications a pu continuer à exister du fait des dispositions transitoires décidées par G2/08. La Grande Chambre a donc elle-même créé une période de temps pendant laquelle les deux formats pouvaient être utilisés.
Troisièmement, la Chambre ne voit pas de raison d'empêcher un déposant de choisir les deux formats possibles et le considère même comme justifié. Même si les revendications protègent la même indication médicale, il y a une différence de catégorie, la revendication de type suisse étant une revendication de procédé limité à un certain but, la revendication de type 54(5) étant quant à elle une revendication de produit limité à un certain but. La revendication de type suisse contient en outre une étape de fabrication d'un médicament. Pour cette raison, les Chambres avaient admis qu'il n'existait pas de problème de double protection par brevet si deux brevets contenaient respectivement chaque type de revendications (T1780/12, T879/12; NDLR: voir également T15/14).

La Chambre admet donc la présence simultanée des deux types de revendications dans un seul et même jeu.


Décision T1021/11

lundi 12 octobre 2015

T595/11 : une blessure seulement possible est moins grave qu'une mort certaine


En 2011, la Requérante, une société suisse basée à Zug, avait formé un recours en néerlandais en payant le montant réduit de la taxe de recours (20% de réduction).
Le recours s'est poursuivi, une convocation à une procédure orale en 2015 a été envoyée, et ce n'est qu'en 2015 que l'Intimée a soulevé le problème, demandant à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable.

La Chambre estime que le principe de protection de la confiance légitime doit bénéficier à la Requérante : l'Office avait le devoir d'examiner le recours d'un point de vue formel et d'attirer l'attention de la Requérante sur les éventuelles déficiences.
Il n'existe certes pas d'attente légitime à ce que cet examen ait nécessairement lieu avant l'expiration du délai applicable (G2/97, T642/12). La question se pose toutefois de savoir si l'on peut s'attendre à ce que l'OEB pratique cette vérification dans un délai raisonnable, et si ce délai a été respecté. La Chambre considère que l'OEB doit vérifier le paiement dès que possible après le dépôt du recours, ce paiement étant d'ailleurs dans l'intérêt de l'Office, étant donné que le fonctionnement même de l'Office dépend des taxes payées par les parties. La Chambre ne souhaite pas définir le délai, qui peut selon les cas se compter en jours, semaines ou même mois, mais décide en tout cas qu'il est bien inférieur à 4 ans.

Le cas d'espèce se différencie de l'affaire T642/12 (qui concernait le même titulaire), car dans ce cas l'opposant (le même que dans la présente affaire) avait signalé le problème peu de temps après l'expiration du délai pour former le recours. Ici, un tiers objectif aurait conclu que le recours a été examiné sur la forme, et notamment le paiement de la taxe, en particulier car la Chambre a invité l'Intimée à répondre au recours et a émis une notification sur le fond ne mentionnant pas la question du paiement de la taxe.
La Chambre conclut que les attentes légitimes de la Requérante selon lesquelles le paiement était en ordre et ne serait plus objecté ont bien été établies. La Requérante a également montré sa bonne foi en payant le reliquat.
En comparant les intérêts légitimes des parties et des tiers et en considérant les circonstances générales de l'affaire, la Chambre juge que la possibilité pour une partie d'un revers réel, mais en soi non nécessairement décisif (ici pour l'Intimée la non-occurrence d'un succès immédiat) est plus préférable qu'une perte certaine de droits pour une autre partie, en particulier compte tenu du fait que pendant longtemps aucune des parties ne comptait sur cette dernière possibilité. Autrement dit, une blessure seulement possible est moins grave qu'une mort certaine.

La Chambre juge donc que la taxe de recours a été payée à temps.

Décision T595/11

vendredi 9 octobre 2015

Offre d'emploi


Le Cabinet Beau de Loménie recrute, en CDI, un ingénieur brevets expérimenté (H/F) spécialisé en Chimie, pour son bureau de Lyon.

Missions 

Au sein de notre bureau de Lyon comprenant 12 personnes dont un chimiste sénior, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients de la région lyonnaise, pour leur offrir les prestations suivantes :
• Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation ;
• Rédaction de demandes de brevet, en Français et en Anglais ;
• Suivi des procédures d’examen en France comme à l’étranger ;
• Procédures d’opposition et de recours ;
• Consultations.

Formation et Expérience professionnelle 

• Solide formation d’ingénieur chimiste ou formation universitaire équivalente ;
• Diplômé(e) du CEIPI ;
• Conseil en Propriété Industrielle et/ou Mandataire Européen ou sur le point de le devenir ;
• Au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la Propriété Industrielle, exercées au sein d’un cabinet de conseil en PI ou dans un service spécialisé d’une entreprise.

Qualités personnelles

• Autonome dans le suivi des clients ;
• Volonté à s’investir dans son travail et à s’impliquer auprès des clients du cabinet ;
• Sens aigu des responsabilités ;
• Efficace, rigoureux et réactif ;
• Esprit d’équipe et capacité d’écoute ;
• Expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral ;
• Parfaite maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral.

Merci d’adresser votre lettre de candidature et CV à :
Cabinet Beau de Loménie
Direction des ressources humaines
158, rue de l'Université - 75347 PARIS CEDEX 07
fax : 01 44 18 04 23
email : rlavidiere@bdl-ip.com

mercredi 7 octobre 2015

Orange c/ Free, TGI Paris 18 juin 2015


Orange a agi contre Free en contrefaçon des revendications 1, 2 et 7 à 15 de son brevet EP2044797B1.


La revendication 12 porte sur un "Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'un terminal mobile" (je n'ai ici recopié que le début du préambule).

Le préambule de la revendication 14 est ainsi libellé:  "Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'une passerelle domestique en liaison avec un pluralité d'équipements domestiques dans un réseau local domestique".

La revendication 15 est quant à elle rédigée comme suit : "Support d'enregistrement sur lequel est stocké le programme selon l'une des revendications 12 à 14".

Pour le Tribunal, il n'est pas contesté que les revendications 12 à 14 concernent un programme d'ordinateur en tant que tel. Or, l'article 52 CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d'ordinateur en tant que tels sont exclus de la brevetabilité car ils sont couverts par le droit d'auteur. Le Tribunal exprime son désaccord avec la pratique de l'OEB d'admettre des revendications de programmes d'ordinateur en les baptisant "programmes-produits", car il ne peut être admis qu'un "simple artifice de langage" permettre de délivrer des brevets contra legem.

S'agissant de la revendication 15, le Tribunal juge que le support d'enregistrement n'apporte aucune caractéristique technique particulière; il ne s'agit que d'un "habillage" ne permettant pas d'échapper à l'exclusion de brevetabilité concernant les programmes d'ordinateur.



Orange SA c/ Free SAS et Freebox SAS
TGI Paris 18 juin 2015
Décision commentée sur le blog de Pierre Breese

lundi 5 octobre 2015

T2201/10 : à l'encontre de l'enseignement essentiel


L'invention a pour objet un assemblage de combustible nucléaire.
L'objet de la revendication 1 se distingue de l'assemblage décrit dans D1 en ce qu'il est dépourvu de moyens

de mélange du fluide réfrigérant destiné à s'écouler au travers de l'assemblage de combustible nucléaire.

L'absence de tels moyens de mélange favorise la libre circulation du fluide. En d'autres termes, l'invention telle que revendiquée permet la réduction des pertes de charge que la présence de tels moyens de mélange, c'est-à-dire des ailettes de brassage, ne manque pas de générer.

Dans ce contexte, la division d'examen a estimé qu'il aurait été évident pour la personne du métier, qui cherchait à obtenir un tel effet, de supprimer les ailettes de mélange dans le dispositif maillé de renfort. Elle a notamment considéré que cette solution découlait des connaissances en mécanique et thermohydraulique de la personne du métier. En outre, elle a également considéré que cette solution était explicitement évoquée dans D1 dès lors que l'on prenait en compte les grilles entretoises.

La Chambre ne partage pas cette analyse, qui relève d'une approche a posteriori des faits de la cause. Même si l'on suppose que la solution proposée découle des connaissances de l'homme du métier, la Chambre estime qu'elle va à l'encontre de l'enseignement de D1 dans ce que celui-ci a d'essentiel et que, pour cette raison, la solution envisagée ne saurait, de manière réaliste, être retenue.

L'approche problème-solution conduit à rejeter toute analyse en vertu de laquelle l'homme du métier aurait modifié un état de la technique le plus proche de manière contraire à sa raison d'être, sauf à nier la qualification même d'"état de la technique le plus proche" initialement retenue pour ce document.

En d'autres termes, le constat selon lequel une invention telle que revendiquée s'éloigne de la divulgation d'un document de l'état de la technique dans ce que celui-ci a de fondamental, au vu du but poursuivi par cet état de la technique, suffirait en soi à conclure à l'existence d'une activité inventive de ladite invention vis-à-vis de la divulgation par cet état de la technique.

Dans le cas d'espèce, dès lors que D1 est retenu comme illustrant l'état de la technique le plus proche, l'homme du métier aurait exclu toute modification qui serait allée à l'encontre du but poursuivi par l'assemblage qui y est décrit, c'est-à-dire en l'occurrence, toute modification qui aurait pour effet de réduire les échanges au sein du fluide réfrigérant.


Décision T2201/10

 
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