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vendredi 29 décembre 2017

T1682/15 : l'article 12(4) RPCR appliqué aux arguments


Dans son mémoire de recours, la Titulaire avait pour la première fois prétendu que le document 28 n'appartenait pas à l'état de la technique, étant une divulgation non-opposable au titre de l'article 55(1)a) CBE. Ce document était un article scientifique émanant d'un consultant externe de la Titulaire, qui avait signé un grand nombre d'accords de confidentialité.

Ce document ayant toutefois été publié plus de 6 mois avant la date de dépôt, la Titulaire demandait la saisine de la Grande Chambre, argumentant en détail que cette dernière s'était trompée en décidant (G3/98) que la date pertinente pour l'application de cet article était la date de dépôt et non la date de priorité.

La Chambre note que ces arguments n'avaient pas été soulevés devant la division d'opposition, alors même que ce document 28 avait été fourni par l'Opposant 5 dans son mémoire d'opposition, avait toujours été considéré comme hautement pertinent, et que toutes les preuves quant à l'abus évident étaient déjà entre les mains de la Titulaire.

La Titulaire expliquait que cet argument n'avait pas été déposé en première instance car la division d'opposition ne pouvait pas saisir la Grande Chambre et aurait simplement rejeté l'argument du fait que la publication était intervenue plus de 6 mois avant le dépôt, sans prendre position sur la question de l'abus évident.
La Chambre juge que ceci n'est que pure spéculation. Dans tous les cas, si la question avait été soulevée, les Opposantes auraient été informées que le document 28 aurait pu ne pas être pris en considération et auraient pu se concentrer sur un autre document. Accepter cette nouvelle ligne d'argumentation reviendrait à discuter des aspects totalement nouveaux pour la première fois en recours.

La Chambre n'admet donc pas ce nouvel argument dans la procédure, jugeant qu'il aurait pu être soulevé devant la division d'opposition et qu'il implique une discussion complexe sur un sujet qui aurait pu être discuté en première instance et aurait pu conduire les Opposantes à modifier leurs moyens. L'existence d'un abus évident n'est en outre pas claire à première vue.


Décision T1682/15
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mercredi 27 décembre 2017

CD 07/2012 : conflit d'intérêt


Dans le dernier "epi information" figure une décision intéressante prise par la Commission de discipline de l'epi.

Un mandataire avait rédigé et défendu pour un client A une demande de brevet. Le brevet avait ensuite été cédé à une société B.
Dans le cadre d'un litige opposant A à B, plus particulièrement d'une saisie diligentée par B, le mandataire a pour le compte de A émis une opinion relative à la portée du brevet pour contester l'existence d'une contrefaçon.

Le plaignant, co-inventeur et directeur R&D de B, a saisi la Commission de discipline de l'epi, invoquant un manquement aux règles de conduite professionnelle pour avoir contre les intérêts de son ancien client. Pour le mandataire, B n'a jamais été son client.

La Commission de discipline prononce un blâme à l'égard du mandataire, pour manquement à l'égard des règles suivantes:

- article 3(2) du Règlement en matière de discipline:

Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé. 
- article 4.f) du Code conduite professionnelle:
En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques. 
Pour la Commission, il est clair que ces règles interdisent à un mandataire de donner un avis sur la portée (ou la validité) d'un brevet qu'il a rédigé à toute autre personne que le titulaire. 
Un brevet est une "affaire" et donner un avis de non-contrefaçon est "agir contre" au sens de l'article 4.f) précité.

Un mandataire qui rédige une demande est impliqué dans des discussions confidentielles et protégées, au sein d'un cercle de confiance. Les règles citées impliquent qu'un mandataire qui a travaillé dans un tel cercle ne peut plus jamais agir contre le brevet, le bénéfice de cette protection se transmettant avec le brevet. Cela est vrai même si la partie qui demande l'opinion est celle qui a à l'origine obtenu et cédé le brevet. Si le cessionnaire d'un brevet pouvait s'attendre à ce que le mandataire l'ayant rédigé puisse ultérieurement en public ou devant un tribunal critiquer ledit brevet et en discuter la portée ou la validité, la valeur du brevet s'en trouverait diminuée et la confiance du public dans la profession s'en trouverait ébranlée.


Décision CD 07/2012

lundi 25 décembre 2017

Joyeux Noël !





US4344243

jeudi 21 décembre 2017

T428/13 : preuve d'une divulgation orale


L'Opposante affirmait que le contenu d'une présentation publique faite en octobre 2001 à Wiesbaden dans le cadre d'une conférence scientifique antériorisait l'invention.

Les preuves fournies étaient les suivantes:
- D8: une déclaration du présentateur, avec en annexe les deux diapos Powerpoint pertinentes et les notes de préparation
- D9: l'article correspondant, paru en 2002 (après la date de priorité du brevet en cause)
- D10: les proceedings de la conférence, faisant apparaître le titre de la présentation

La Chambre, suivant la jurisprudence établie, estime qu'une seule déclaration émanant du présentateur n'est pas suffisante (T1212/97).
D9 et D10 démontrent que la présentation était accessible au public, mais ne prouvent pas ce qui a réellement été présenté.


On notera également dans cette décision une discussion relative à la recevabilité d'un document D12 fourni après la convocation à la procédure orale. L'Opposante s'appuyait sur le fait que D12 était cité dans le rapport de recherche internationale et était donc connu de longue date par la Titulaire. Cet argument se retourne toutefois contre l'Opposante: pour la Chambre on pouvait s'attendre à ce que l'Opposante l'ait étudié lors de la préparation de l'opposition, et d'ailleurs la traduction D12a avait visiblement été établie pour l'Opposante dès 2005. Ces documents auraient donc pu être fournis bien plus tôt. Le fait que le mandataire ait changé n'est pas pertinent: c'est l'Opposante qui a le statut de partie et c'est elle qui est responsable du dépôt des pièces pertinentes.


Décision T428/13
Accès au dossier

lundi 18 décembre 2017

G1/16 : G1/03 n'est pas morte


Dans la décision T437/14, la Chambre 3.3.09 avait saisi la Grande Chambre afin de savoir si la décision G2/10 était également applicable au cas des disclaimers non divulgués, et dans l'affirmative s'il fallait écarter la décision G1/03 (en ce qu'elle a défini des exceptions au point 2.1), ou si les conditions de G1/03 devaient s'appliquer en plus de celle de G2/10.

On rappelle que par "disclaimer non divulgué" on entend un disclaimer tel que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'a été divulgué dans la demande telle que déposée.

Pour la Grande Chambre, il existe une différence fondamentale entre disclaimers divulgués et non divulgués, qui nécessite pour chacun un test différent:

- pour les disclaimers non divulgués: le disclaimer satisfait-il les critères de G1/03?
- pour les disclaimers divulgués: test "gold standard" de G2/10

S'agissant des disclaimers non divulgués, la Grande Chambre en profite au point 46 des motifs pour apporter une clarification sur la manière dont les critères de G1/03 doivent être appliqués, en prenant bien soin de préciser que cette clarification ne s'écarte pas de G1/03.

Selon G1/03, un disclaimer non divulgué peut être considéré comme acceptable selon l'article 123(2) s'il respecte l'un des trois critères du point 2.1 du dispositif de G1/03.

Toutefois, toujours selon G1/03, un disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention; un disclaimer qui n'exclut un objet que pour des raisons juridiques n'a pas d'incidence sur l'enseignement technique de la demande. La Grande Chambre souligne ici que la question sous-jacente est celle de savoir si le disclaimer change qualitativement l'enseignement technique d'origine, au sens où la position du déposant est améliorée en ce qui concerne les autres exigences de brevetabilité. Si c'est le cas, alors l'enseignement technique d'origine a été modifié de manière inacceptable. La Grande Chambre fait remarquer que l'interdiction d'un changement qualitatif s'applique de manière absolue, c'est-à-dire vis-à-vis de l'ensemble de l'art antérieur et non seulement de celui qui a fondé le disclaimer.

La Grande Chambre répond donc de la manière suivante aux questions posées:

Pour déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué respecte l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit respecter l'un des critères du point 2.1 du dispositif de la décision G1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description. Le disclaimer ne doit pas retirer plus que nécessaire soit pour restaurer la nouveauté soit pour retrancher des objets exclus de la brevetabilité pour des raisons non-techniques.


Décision G1/16
Lire l'avis de la Grande Chambre avant la procédure orale
Lire un compte-rendu de la procédure orale (site de l'epi, partie réservée aux membres de l'epi)


Offre d'emploi


Ingénieur Brevets H/F 


ACTIVITÉS 
Rattaché(e) au Directeur Propriété Industrielle du centre, vos principales missions sont :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
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  • Les études de liberté d'exploitation, 
  • Le support aux litiges. 
Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business.

PROFIL SOUHAITÉ 
Vous êtes diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.

Vous détenez au moins 3 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique des matériaux (optique, mécanique ou physico-chimie des matériaux). Une expérience dans le domaine du logiciel serait appréciée.

Vous avez le sens du client, faites preuve de curiosité scientifique et d’esprit de synthèse.

Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais. L’allemand est un plus.

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Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 
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vendredi 15 décembre 2017

T1589/13 : divulgation sur Internet, niveau de preuve


Les documents E1, E2 et E4 étaient des brochures publicitaires disponibles sur Internet.
La Titulaire, se basant sur les décisions T1134/06 et T1875/06, affirmait que l'accessibilité au public devait être démontrée au-delà de tout doute raisonnable.

La Chambre note à cet égard que la jurisprudence ne suit pas de manière générale ces deux décisions, et considère au contraire que le niveau de preuve est généralement celui de la balance des probabilités (T2227/11). Le niveau de preuve peut exceptionnellement être plus élevé lorsqu'une seule des parties a accès à l'information, par exemple s'agissant d'un usage antérieur. Dans ce cas la difficulté pour une autre partie de prouver la négative a incité la jurisprudence à exiger un niveau de preuve plus élevé.

Dans le cas d'espèce, les documents E1, E2 et E4 émanent d'un tiers, si bien que les 2 parties ont égal accès à l'information pertinente s'agissant de l'authenticité de leur date de publication. La Chambre ne voit donc pas de raisons pour ne pas appliquer la balance des probabilités.

La charge de la preuve revient à celui qui affirme. Elle reposait donc sur l'Opposante, et cette dernière s'étant acquittée de la preuve, il revient alors à la Titulaire d'apporter la preuve contraire.
A cet égard, la Chambre observe que les documents sont des brochures publicitaires faisant apparaître des dates situées entre 1,5 et 5,5 ans avant la date de priorité, si bien que l'on peut présumer que les brochures ont été rendues accessibles aux personnes intéressées bien avant la date de priorité.

Décision T1589/13
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mercredi 13 décembre 2017

R3/15 : et de 7


Sauf erreur de ma part, c'est la septième fois qu'une décision de recours est annulée dans le cadre d'une procédure de révision.

Le brevet avait pour objet une lunette de visée, caractérisée notamment par le fait que le champ de vision était d'au moins 22° pour tous les grossissements.

Dans sa décision T1225/13, la Chambre 3.4.02 avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive au vu d'un usage antérieur. Ce dernier possédait un champ de vision inférieur à 22° pour les grossissements entre 2,0 et 2,7, et supérieur à 22° entre 2,7 et 12.
La Chambre avait toutefois interprété la caractéristique en italique de manière restrictive, estimant que  l'expression "tous les grossissements" ne couvrait pas les grossissements les plus faibles, et ne s'appliquait que pour les zooms d'au moins 4. Il n'était donc pas nécessaire pour constater l'effet technique associé à cette caractéristiques distinctive de considérer tous les grossissements, mais seulement ceux correspondant à un zoom d'au moins 4. Aucun avantage technique n'était donc obtenu par rapport à la lunette connue.

La Grande Chambre juge qu'il y a violation fondamentale du droit d'être entendu car cette interprétation n'avait jamais été évoquée auparavant dans la procédure, ni devant la division d'opposition ni en recours. La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de prendre position à ce sujet, contrairement à ce qu'exige l'article 113(1) CBE.

La Grande Chambre rappelle à ce sujet qu'une partie ne peut être surprise par une décision basée sur des motifs de droit et de fait sur lesquels elle n'a pu s'exprimer. Cela ne signifie toutefois pas que l'organe décisionnaire soit dans l'obligation de présenter à l'avance et en détail tous les motifs de la décision.


Décision R3/15 (en langue allemande)
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mardi 12 décembre 2017

Offre d'emploi



Offre d’emploi : ingénieur(e) brevet junior
Spécialité : mécanique/physique

Cabinet d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, d’une vingtaine de personnes, le cabinet LOYER & ABELLO se distingue par l’alliance des compétences scientifiques et juridiques d’avocats, d’ingénieurs et de mandataires en brevets européens. Notre cabinet offre un guichet unique couvrant l’ensemble des activités de la propriété intellectuelle (acquisition des droits, contentieux, contrats et valorisation).

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevet généraliste junior (diplômé du CEIPI, 1ere expérience).

Vous serez conduit à rédiger des brevets et des consultations dans les domaines de la mécanique et de la thermique pour une clientèle française et internationale et à collaborer activement avec le Département Contentieux pour des litiges de brevets.

Les qualités attendues sont :
• Rigueur, curiosité,
• Aisance à l’écrit en français et en anglais
• Solides connaissances scientifiques
• Des bonnes compétences en allemand pourront aussi être valorisées

Le/la collaborateur(trice) sera rattaché(e) principalement au Département Brevets et rejoindra une équipe jeune et dynamique, où il(elle) pourra exprimer tous ses talents. Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) et rigoureux(se) ayant la volonté de s’investir dans les dossiers et de s’intégrer à l’équipe.

Poste basé à Paris

Merci d’adresser votre candidature à : jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr

lundi 11 décembre 2017

Offre d'emploi

Ingénieur(e) Brevets 

Pour accompagner son développement, le cabinet NONY cherche:

un ingénieur généraliste, à composante "Mécanique/Physique" ou « Télécoms », (H/F) 

De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé du CEIPI, vous avez acquis une expérience d’au moins 1 an en cabinet ou dans l’industrie.

Vous travaillerez directement en relation avec les associés du cabinet.

Les principales qualités requises pour ce poste sont d’excellentes capacités rédactionnelles, une autonomie dans votre travail, un véritable esprit d’équipe, un sens aigu de la clientèle ainsi que la maîtrise de l’anglais, et de préférence d’une autre langue telle que l’allemand, le chinois ou le japonais.

Ce poste est à pourvoir dès que possible à Paris ou dans l’un des bureaux du cabinet en province (Lyon, Grenoble, Nantes). La rémunération sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience du candidat.

Merci d’adresser votre candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation, par courriel à rh@nony.fr.

vendredi 8 décembre 2017

T2606/11 : motifs pas tous traités dans le mémoire de recours


La demande avait été rejetée pour plusieurs motifs: contrariété aux article 123(2) CBE, article 83 CBE, article 84 CBE et requêtes subsidiaires non admises conformément à la règle 137(3) CBE.

Avec son mémoire de recours, la demanderesse a déposé un jeu de revendications modifié et expliqué en quoi les exigences des articles 123(2), 52, 54 et 56 CBE étaient remplies.

La Chambre rejette le recours comme irrecevable.

Elle rappelle en effet que lorsque plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet, le mémoire de recours n'est suffisamment motivé que s'il traite de manière suffisamment détaillée de chacun des motifs (T1045/02, T570/07, T899/13).
Un recours peut aussi être considéré comme motivé si la requérante dépose des revendications modifiées de nature à priver de pertinence les motifs de la décision. Cela ne dispense toutefois pas de l'obligation de préciser dans le mémoire en quoi les modifications sont pertinentes pour lever les objections sur lesquelles est fondée la décision, sauf si la Chambre peut comprendre immédiatement et sans investigation la pertinence de ces modifications.

Dans le cas d'espèce, la demanderesse n'a pas expliqué pourquoi les modifications surmontaient les objections au titre des articles 83 et 84 CBE. Il n'apparaît pas immédiatement à la lecture des revendications modifiées en quoi elles permettraient de surmonter les objections d'insuffisance de description. S'agissant de l'article 84 CBE, la demanderesse n'a pas indiqué en quoi la conclusion de la division d'examen quant à la clarté du terme "opération spécifique" serait erronée.


Décision T2606/11
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mercredi 6 décembre 2017

T661/14 : exposé par un ancien examinateur


Le mandataire de l'Opposante avait demandé à ce qu'un ancien examinateur de l'OEB ayant récemment rejoint le cabinet puisse intervenir lors de la procédure orale et s'exprimer sur les questions de l'admission des modifications faites pour la requête principale et de l'activité inventive pour les différentes requêtes.

La Titulaire s'était opposée à ce que cette personne puisse s'exprimer, expliquant que des personnes qui ne sont pas mandataires agréés ne peuvent s'exprimer que sur des questions techniques et non juridiques.

La Chambre ne partage pas cette opinion. Il n'y a selon elle aucune raison de faire une différences entre les questions techniques et juridiques du moment que l'accompagnant s'exprime sous le contrôle et la supervision d'un mandataire agréé (en l'occurrence 3 mandataires dans le cas d'espèce).


Décision T661/14
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lundi 4 décembre 2017

Offre d'emploi

JURISPATENT - CABINET GUIU 
PARIS - DIJON – BESANCON – REIMS - LYON 

Recrute en CDI 

Ingénieurs en Propriété Industrielle 

POSTE : 
 Nous recherchons des Ingénieurs juniors ou expérimentés pour renforcer le département technique du Groupe.

La mission consistera principalement :
• Analyse des projets de nos clients ;
• Etude d'antériorités et/ou de liberté d'exploitation ;
• Rédaction de brevets ;
• Suivi des procédures en France et à l'étranger ;
• Litiges, précontentieux et accompagnement industriel en relation étroite avec notre département juridique ;
• Appui de la Présidence pour la relation client : prospections, conférences, cours, suivi et relance clientèle.

PROFIL RECHERCHE : 
• Diplômé d'une Ecole d'Ingénieur spécialisée en électronique et/ou micromécanique du type Arts et Métiers, ISEN, ENSMM, ESIREM ou équivalent ;
• 3 années d'expérience au minimum en Propriété Industrielle (en Cabinet et/ou dans un service de PI de l'industrie), seraient un avantage décisif ;
• Doté de capacité d'analyse technique et rédactionnelle, vous avez le goût et une aisance d'expression et des qualités affirmées pour la relation sociale (sens de l'écoute pour l'animation d'équipe) ; vous aimez le contact client/prospect ; vous avez des qualités de gestion et de management humain ;
• Vous avez une solide connaissance voire une bonne maîtrise des NTIC et des domaines connexes ;
• Vous voulez intégrer un groupe de CPI à taille humaine délibérément proche des PME et vous avez une première expérience dans un service de l'industrie ;
• Vous maitrisez l'anglais à l'écrit et à l'oral.

Confidentialité et réponse assurées pour tous les contacts répondant aux critères.

Merci d'adresser votre candidature et CV à :
Claude GUIU – C.E.O. JURISPATENT
10 rue Paul Thénard - 21000 DIJON
Tél : 03.80.41.32.34
 cg 'arobase' jurispatent.com

vendredi 1 décembre 2017

L'invention de la semaine


Une invention fort astucieuse : ce calendrier de l'Avent possède plus de 24 fenêtres, et il est donc utilisable les années où le premier dimanche de l'Avent tombe en novembre (par exemple en 2020).

DE202005003319


1. In der Weihnachtszeit benutzter Adventskalender üblicher Bauart, der aus verschiedenen Materialien hergestellt ist (z.B. Papier, Pappe, Kunststoff u.a.), mit Fenstern, die beliebige Formen und Grösse besitzen und unterschiedliche Darstellungen besitzen, die beliebig angeordnet und nummeriert sind, hinter denen diverse Überraschungen (Bilder, kleine Geschenke, Schokolade oder anderes) verborgen sind, die nach dem Öffnen der Fenster sichtbar werden bzw. entnommen werden können, dadurch gekennzeichnet, dass der Adventskalender bereits am 1. Advent (1. Fenster) beginnt in den Jahren, in denen der 1. Advent schon im November liegt, und damit mehr als 24 Fenster aufweist.

mercredi 29 novembre 2017

T2406/16 : pas d'accès à l'état du compte courant


Ne sachant pas si le compte courant était suffisamment approvisionné, le mandataire n'avait pas pu appliquer la pratique habituelle consistant à déposer l'acte de recours et payer la taxe simultanément, avec une double vérification assistant/mandataire.
Exceptionnellement, l'acte de recours avait été déposé et le mandataire avait confié le soin à son assistant de procéder au paiement dès réception des informations sur l'état du compte par le département comptable, ce qui n'a pas été fait.

La Chambre juge que la procédure appliquée n'est pas satisfaisante car ni les mandataires ni les assistants n'ont accès à l'état du compte courant, qui n'est vérifié qu'une ou deux fois par semaine par le service comptable du cabinet. Un tel système n'est pas fiable et peut conduire à des erreurs.
Le mandataire n'aurait en outre pas dû signer l'acte contenant l'information erronée selon laquelle le paiement était réalisé puis confier le paiement à son assistant sans procéder à une vérification.

La taxe n'ayant pas été payée à temps, la Chambre doit-elle considérer le recours comme non formé ou décider qu'il est irrecevable?

On se souvient que la question avait été posée à la Grande Chambre dans les affaires G1/14 et G2/14, mais qu'aucune réponse n'avait été donnée, dans la deuxième affaire car la demande était réputée retirée et dans la première affaire car la Chambre avait calculé le délai de recours sans prendre en compte le fait que la décision avait été envoyée par UPS, contrairement à la règle 126(1) CBE applicable à l'époque.

La Chambre juge que la jurisprudence est toutefois désormais bien établie, et suit la décision T1325/15 en décidant que le recours doit être considéré comme non formé.


Décision T2406/16
Accès au dossier

lundi 27 novembre 2017

T1513/12 : principe dispositif


Les parties s'étaient mises d'accord sur une interprétation d'une caractéristique de la revendication qui excluait une interprétation littérale.

La Chambre est également d'avis que cette interprétation est la seule possible car toute autre interprétation n'aurait pas eu de sens pour l'homme du métier.

Elle fait toutefois remarquer que de manière générale, le fait que les parties se mettent d'accord sur une interprétation ne lie pas les Chambres.
On ne peut déduire du principe dispositif (ou principe de libre disposition de l'instance par les parties) que les parties à une procédure pourraient choisir une interprétation qui certes leur convient, mais qui pourrait avoir des conséquences pour des tiers. Une telle interprétation du principe dispositif pourrait conduire par exemple à une violation des articles 123(2) ou (3) CBE.


Décision T1513/12 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 24 novembre 2017

T1955/13 : usage antérieur interne soumis tardivement


L'Opposante avait soumis un usage antérieur interne un mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Cette dernière, s'appuyant sur les Directives E-III 8.6 et la décision T534/89, avait décidé de ne pas admettre ce nouveau moyen. A  ses yeux, un tel dépôt tardif constituait un abus de procédure justifiant la non-admission des nouveaux moyens, sans avoir à considérer leur pertinence.

La Chambre approuve, et fait quelques commentaires intéressants sur la notion d'abus de procédure.

Elle fait remarquer que dans la jurisprudence citée par la division d'opposition, l'Opposante avait admis connaître son usage antérieur de longue date mais avoir sciemment attendu pour des raisons purement tactiques.
Dans le cas présent en revanche, rien ne permet de penser que l'Opposante avait sciemment retenu une information dont elle avait connaissance.

La Chambre juge toutefois qu'elle ne doit pas distinguer les deux cas de figure.

Il n'est en effet pas possible, pour l'OEB ou les parties, d'évaluer les motivations subjectives d'une autre partie ou la véracité des déclarations faites à cet égard.
Il n'est pas satisfaisant de traiter différemment une partie qui admet en toute honnêteté avoir retenu de l'information et une partie qui prétend faussement avoir eu connaissance tardivement d'un art antérieur interne.
Un Opposant qui est actif dans le domaine du brevet, qui peut raisonnablement présumer qu'un art antérieur interne peut exister, devrait investiguer le plus tôt possible, en préparation du dépôt de l'opposition.
Dans la mesure où un art antérieur interne n'a pas été soulevé, que ce soit délibérément ou par négligence, et qu'aucune modification n'a justifié de procéder à des recherches dans une direction particulière, les principes d'équité et d'égalité de traitement des parties conduisent la Chambre à ne pas admettre l'art antérieur interne soumis tardivement.


Décision T1955/13 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 22 novembre 2017

T1775/14 : pas un changement de ligne de défense


Dans cette décision, la Chambre examine en détail la question de la recevabilité de 2 requêtes subsidiaires au titre de l'article 12(4) RPCR. Il s'agissait donc de requêtes déposées avec le mémoire de recours et au sujet desquelles l'Opposante prétendait qu'elles auraient pu être déposées en première instance.

La Chambre rappelle d'abord que la question est de savoir s'il existe des raisons objectives pour lesquelles on aurait pu s'attendre à ce que la Titulaire dépose ces requêtes devant la division d'opposition.

Au vu des modifications réalisées (suppression de l'alternative C3 ou des alternatives C3 et C2), on comprend que ces requêtes visent à surmonter les objections de défaut de nouveauté par rapport à D2.3 et D2.5, objections retenues par la division d'opposition dans sa décision. Leur dépôt constitue donc une réaction de bonne foi à la décision contestée.

L'objection au regard de D2.5 avait toutefois déjà été soulevée dans le mémoire d'opposition. On pouvait donc s'attendre à ce que la Titulaire soit démontre que l'objection n'était pas valide soit la surmonte par des amendements. Or c'est ce qu'elle a fait en déposant des requêtes subsidiaires en première instance, soit (entre autres) en supprimant les alternatives C2 et C3 soit en combinant C3 avec une autre modification. Ces requêtes examinées en première instance constituaient déjà des tentatives de bonne foi pour surmonter l'objection vis-à-vis de D2.5.

On ne peut donc pas conclure que la Titulaire n'a pas tenté de surmonter en première instance les objections de défaut de nouveauté susmentionnées et qu'elle n'aurait essayé de le faire qu'au stade du recours. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire a également tenté d'éliminer l'alternative considérée comme antériorisée par D2.5 et D2.3.

Le dépôt des requêtes subsidiaires ne constitue donc pas un changement de ligne de défense contre les attaques de nouveauté au regard de D2.3 et D2.5.

La Chambre ne voit donc pas de raisons pour ne pas admettre ces requêtes.


Décision T1775/14
Accès au dossier

lundi 20 novembre 2017

Offre d'emploi

Cabinet d’avocats dédié à la propriété intellectuelle, d’une vingtaine de personnes, le cabinet LOYER & ABELLO se distingue par l’alliance des compétences juridiques et scientifiques d’avocats et de mandataires en brevets européens.

Notre cabinet offre un guichet unique couvrant l’ensemble des activités de la propriété industrielle (acquisition des droits, contentieux, contrats et valorisation).

Il est tout particulièrement réputé dans le contentieux de la propriété industrielle et fait partie des cabinets de premier plan, classé notamment « Incontournable » en Avocats - Brevets.

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevet, compétent dans les télécoms, ayant au moins une première expérience en cabinet ou dans l'industrie.

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Les qualités attendues sont :
• Rigueur, curiosité,
• Aisance à l’écrit en anglais, y compris rédaction de brevet,

Le/la collaborateur(trice) sera rattaché(e) principalement au Département Brevets et rejoindra une équipe jeune et dynamique, où il(elle) pourra exprimer tous ses talents. Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) et rigoureux(se) ayant la volonté de s’investir dans les dossiers et de s’intégrer à l’équipe.

Poste basé à Paris

Merci d’adresser vos candidatures à jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr

vendredi 17 novembre 2017

Le JO d'octobre est paru


Au menu du JO d'octobre:

- Validation des brevets européens en Tunisie

Pour les demandes européennes ou PCT déposées à compter du 1er décembre. La taxe de validation, d'un montant de 180€ doit être acquittée à l'OEB dans les 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche, ou dans le délai d'entrée en phase européenne. A l'expiration du délai de base applicable, un délai de 2 mois est accordé pendant lequel la taxe peut être payée avec une surtaxe de 50%.

- Communiqué du 5 juillet relatif aux observations de tiers

Certaines conditions de forme sont rappelées:
- possibilité de déposer en restant anonyme (voir toutefois ci-après),
- dépôt en intégralité dans une langue officielle
- les observations ne doivent pas se rapporter à des aspects formels, mais uniquement aux exigences de fond, "par exemple aux articles 52 à 57 CBE". (On notera que le formulaire électronique, dont l'usage est recommandé, possède une rubrique "Autres (par ex. clarté)").

Les observations sont prises en considération par l'OEB, qui se prononce sur leur pertinence dans la notification suivante, laquelle devrait être émise dans les 3 mois lorsque les observations ne sont pas anonymes.

Le dépôt d'observations peut donc accélérer la procédure, y compris au début de la phase européenne pour les demandes Euro-PCT.

Il est en effet également possible de déposer des observations à l'égard d'une demande PCT pendant la phase internationale, auprès du Bureau International, qui les transmets aux offices désignés. Dans ce cas, et à condition que l'observation ne soit pas anonyme, ait été déposée dans une langue officielle, et que le tiers ait exprimé son souhait de voir la procédure accélérée, l'OEB s'efforce d'émettre la première notification dans un délai de 3 mois à compter de l'expiration du délai de la règle 161 CBE.

- Modification des règles de l'EQE, valables dès la prochaine session.

Les textes à connaître sont ceux en vigueur au 31 octobre de l'année précédente, et non plus au 31 décembre.

mercredi 15 novembre 2017

T268/13 : procédé pour obtenir un produit


La revendication du brevet avait pour objet un procédé de réalisation d'une bande multicouche présentant une structure en relief formant un texte ou un symbole graphique et comportant une couche supérieure, le procédé comprenant une série d'étapes.


La Requérante, s'appuyant sur les Directives F-IV 4.13, dans leur version de novembre 2016, prétendait que la revendication n'était définie que par les étapes de procédé, et donc pas par le produit obtenu.

La Chambre ne partage pas cet avis et considère au contraire que seuls les procédés qui aboutissent à un tel objet peuvent être destructeurs de nouveauté. La jurisprudence concernant les produits "pour un certain usage" ne s'applique en général pas aux procédés de fabrication d'un produit.

La Chambre ne partage pas l'interprétation que faisaient les Directives de la décision T304/08 car cette décision concernait un procédé pour l'obtention d'un effet (méthode pour réduire les mauvaises odeurs) et non d'un produit (voir également T1384/08 et T2111/13).

NDLR: cette référence à la décision T304/08 n'est plus présente dans la version en vigueur des Directives. Le dernier paragraphe indique toutefois qu'un procédé de fabrication d'un produit doit être interprété comme un procédé convenant à l'obtention de ce produit.

La Requérante prétendait également que les termes "texte" et "symbole graphique" n'étaient pas clairs, la valeur de symbole d'un signe dépendant de nombreux facteurs, par exemple culturels. La Chambre est d'accord avec le fait qu'il est presque impossible d'établir de manière générale ce que l'on peut considérer comme un texte ou un symbole graphique. La revendication n'est toutefois pas dénuée de clarté car dans des cas concrets il est clair si un signe précis, dans un contexte culturel, linguistique ou technique donné, est un symbole ou pas. La revendication ne place donc ni celui qui veut éviter de contrefaire ni le juge de la contrefaçon devant un problème insoluble car ils ont conscience du contexte pertinent.



Décision T268/13 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 13 novembre 2017

T735/13 : qui ne dit mot consent


Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait rejeté la requête principale et la première requête subsidiaire car contraires à l'article 123(2) CBE.
La Titulaire avait ensuite surmonté des objections de forme en modifiant plusieurs fois sa requête subsidiaire 2. Au moment de discuter du fond, l'Opposante avait déclaré ne pas avoir d'objections au titre des articles 54 et 56 CBE, et le brevet avait été maintenu sous cette forme.

L'Opposante seule a formé un recours, basé sur les articles 100a), b) et c) CBE et citant de nouveaux documents.

La Chambre considère que la décision n'a pas fait grief à la Requérante, si bien que le recours est irrecevable au titre de l'article 107 CBE.

On ne peut considérer qu'un grief existe lorsque le Requérant était d'accord avec la décision au moment où elle a été prise. Un Opposant ne peut s'opposer au maintien du brevet que s'il fait valoir des arguments.

En l'espèce, la Requérante n'avait formulé qu'une objection au titre de l'article 84 CBE, qu'elle n'a pas reprise dans son recours. Aucune autre objection n'avait été formulée. La Requérante n'a donc pas été lésée par la décision en ce qu'elle a jugé que l'objet revendiqué était nouveau et inventif.


Décision T735/13 (en langue allemande)
Accès au dossier



vendredi 10 novembre 2017

T2324/14 : pas prima facie


La première requête subsidiaire, soumise avec le mémoire de recours, était identique à celle soumise devant la division d'examen. Or, cette dernière n'avait pas autorisé cette modification en application de la règle 137(3) CBE car elle ne répondait pas prima facie aux objections selon les articles 84 et 83 CBE, objections qui avaient conduit à rejeter la requête principale.

La Chambre se pose donc la question de la recevabilité de cette requête, puisque l'article 12(4) RPCR lui permet de considérer comme irrecevables des requêtes qui n'ont pas été admises en première instance.

La Chambre se lance d'abord dans une analyse sémantique lui permettant de conclure que les différents termes employés dans la CBE ou le RPCR se réfèrent à la même notion: une instance qui autorise une modification l'admet ou la considère recevable, et ne peut pas ne pas en tenir compte mais doit l'examiner, la prendre en considération et la traiter.
Une modification qui a été admise doit être totalement prise en considération tandis qu'une modification qui n'est pas admise ne droit être prise en considération que de manière limitée, nécessaire pour justifier sa non-admission.

Dans le cas d'espèce, la division d'examen a écrit que la requête subsidiaire ne répondait pas aux objections soulevées contre la requête principale. Ce faisant il ressort clairement de la décision que la division d'examen a trouvé que la requête subsidiaire était contraire aux exigences des articles 83 et 84 CBE, avec le même degré de conviction que pour la requête principale.

La Chambre considère donc que, contrairement aux termes indiqués dans la décision, la division d'examen ne s'est pas limitée à un examen prima facie, si bien que la décision est incorrecte, bien que basée sur les bons principes de droit (G7/93, 2.6).

L'article 12(4) RPCR oblige par conséquent la Chambre à examiner cette requête.


Décision T2324/14
Accès au dossier

mercredi 8 novembre 2017

Bundesgerichtshof 11 juillet 2017 : première licence obligatoire


L'article 24 de la loi allemande sur les brevets permet au Bundespatentgericht d'ordonner l'octroi d'une licence obligatoire dans les conditions suivantes:
i) le demandeur à la licence a tenté en vain d'obtenir une licence, pendant une période raisonnable et à des conditions commerciales raisonnables,
ii) il existe un intérêt public à l'octroi de cette licence.

Pour la première fois, une telle licence obligatoire est octroyée, qui plus est dans le cadre d'une procédure en référé selon l'article 85 de la loi allemande sur les brevets.

La société japonaise Shionogi est titulaire du brevet EP1422218 portant sur des agents antiviraux, actifs contre le virus HIV, et couvrant le Raltégravir, vendu depuis 2008 par Merck sous la dénomination Isenstress.

Les négociations en vue d'une licence ayant échoué, Shionogi a agi en contrefaçon contre Merck devant le Landsgericht de Düsseldorf, Merck réagissant en demandant une licence obligatoire, accordée par le Bundespatengericht en 2016.

La BGH confirme cette décision. S'agissant de la condition i), elle juge que les négociations peuvent avoir débuté seulement après le lancement de l'action en demande de licence obligatoire. Les conditions de la licence obligatoire correspondent à celles d'une licence non-exclusive dans les conditions du marché. S'agissant de l'intérêt général (condition ii)), il n'existe pas de définition générale, et dans le cas de médicaments, cette condition peut être remplie lorsque le composé actif a des effets thérapeutiques ou une absence d'effets secondaires que les autres composés sur le marché n'ont pas. Le fait que le groupe de patients concernés est faible n'entre pas en ligne de compte.

On notera qu'entre temps (en octobre) le brevet a été définitivement révoqué par l'OEB (T1150/15, motifs de la décision à venir).
La partie britannique du brevet avait également été annulée l'an dernier, pour défaut d'activité inventive et insuffisance de description par la High Court of Justice ([2016] EWHC 2989 (Pat))
L'équivalent japonais a quant à lui été annulé en août par l'Office japonais dans le cadre d'une action en invalidation.


Bundesgerichtshof 11.07.2017   X ZB 2/17

PS: j'ai mis en ligne un sondage (voir en haut à droite)





lundi 6 novembre 2017

T2371/13 : essais comparatifs fournis après le dépôt


Le brevet avait pour objet l'utilisation, dans des teintures pour cheveux, de combinaisons particulières de colorants cationiques, plus particulièrement un colorant choisi parmi des colorants de formule (IV) et (VI) avec un colorant choisi parmi 6 colorants connus.

L'état de la technique le plus proche D2 divulgue des associations de colorants couverts par les formules (IV) et (VI) mais avec d'autres colorants connus, par exemple le Basic Yellow 87, mais pas le Basic Yellow 57.


Selon la Titulaire, le problème technique était d'améliorer l'homogénéité des colorations de D2, les preuves étant fournies par des essais déposés pendant l'examen puis avec le mémoire de recours.

L'Opposante 1 s'opposait à la prise en compte de ces essais déposés après le dépôt du brevet. La demande ne contenait aucune donnée expérimentale sur une amélioration de l'homogénéité. Il n'avait donc pas été rendu plausible à la date de dépôt de la demande que les compositions selon l’invention conduisaient à des colorations plus homogènes que celles de l’état de la technique.

La Chambre ne suit pas cette argumentation. Selon elle il est usuel de faire valoir un effet technique qui n'est pas explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. L'approche problème-solution prévoit la possibilité, et parfois impose, de reformuler le problème technique objectif, lorsqu'un nouveau document représentant l'état de la technique est opposé. Ne pas tenir compte d'essais destinés à démontrer une amélioration de l'homogénéité serait donc incompatible avec l'approche problème-solution qui demande de définir un état de la technique le plus proche qui n'est pas forcément celui cité dans la demande de brevet.

Les essais sont donc pris en compte, mais ne sont pas considérés comme probants car portant sur une seule combinaison de colorants (Basic Red 51+Basic Yellow 57), comparée à une seule composition de D2 (Basic Yellow 87 + Basic Red 76). Il n'est donc pas crédible que l'effet allégué soit obtenu pour l'ensemble des combinaisons revendiquées.
Le problème technique doit donc être la simple mise à disposition de compositions homogènes très chromatiques. Les colorants cités étant bien connus, de même que le fait d'associer des colorants, l'utilisation revendiquée n'implique pas d'activité inventive.


Décision T2371/13
Accès au dossier

vendredi 3 novembre 2017

L'invention de la semaine


Pour passer une bonne nuit...

Brevet US4236263



jeudi 2 novembre 2017

Bundesgerichtshof 16 mai 2017


Dans cette affaire, une société italienne livrait des kits de réparation de pneus selon le brevet à des clients également basés en dehors de l'Allemagne.



La question était de savoir dans quelle mesure la société italienne pouvait être jugée coupable de contrefaçon de la partie allemande du brevet européen.

Le Bundesgerichsthof (BGH) juge qu'une société basée à l'étranger et qui vend des produits à l'étranger n'est pas d'office obligée de contrôler et de surveiller l'utilisation qu'en font ses clients.
La Cour juge toutefois que cette société doit contrôler les faits lorsque les circonstances rendent évident que les produits seront ensuite introduits en Allemagne par ses clients.

Par conséquent, la société se rend coupable d'actes de contrefaçon de la partie allemande du brevet européen si les produits ont été introduits ou offerts à la vente en Allemagne par ses clients dès lors qu'il existait des faits concrets permettant de laisser penser que les clients allaient agir de la sorte. Il n'est pas nécessaire que la société ait eu une connaissance effective des actions des clients.


BGH, Arrêt X ZR 120/15







lundi 30 octobre 2017

T369/13 et T149/11 : ordre public


Un lecteur me signale la décision T369/13, qui concerne un recours contre une décision de rejet par une division d'examen.
La revendication (modifiée) portait sur un procédé collectif de transport de personnes avec partage de véhicules individuels utilisant des moyens de prise en charge et d'avancement de véhicules.
La demande telle que déposée ne décrivant pas explicitement ces moyens, le demandeur prétendait trouver un support dans un passage de la description qui indiquait l'action d'un agent de service 20.



La Chambre fait remarquer que selon la règle 29(1) CBE1973 les revendication doivent définir l'invention en indiquant ses caractéristiques techniques. Pour la Chambre il ressort de la revendication que les moyens d'introduction et d'avancement sont des moyens techniques faisant partie des garages revendiqués, et non un agent de service.
En tout état de cause, si l'agent de service était un exemple de moyen d'introduction et d'avancement, l'exploitation commerciale de l'objet revendiqué serait contraire à l'ordre public, la demande devant alors être rejetée au titre de l'article 53a) CBE.

La Chambre fait ici référence à la décision T149/11, dans laquelle la revendication litigieuse portait sur un dispositif d'abattage contenant, entre autres caractéristiques, un observateur positionné le long de la ligne.
De par l'inclusion d'une personne dans le dispositif revendiqué, l'exploitation commerciale de l'invention était contraire à l'ordre public, car contrevenant aux droits de l'homme.
L'ordre public est en particulier défini par des normes qui sauvegardent les droits fondamentaux comme la dignité humaine et le droit de vie et d'intégrité physique. Des droits et libertés fondamentaux sont notamment codifiés aux articles 4 et 5 de la CEDH, selon lesquels nul ne peut être tenu en esclavage et nul ne peut être privé de sa liberté sauf exceptions.
Un brevet étant un objet de propriété transférable, la présence d'un être humain parmi ses caractéristiques soulève de sérieuses réserves quant aux libertés et droits fondamentaux de la personne qui serait l'objet d'un tel brevet.
La Chambre juge également que la question de la conformité à l'ordre public est un question de principe cherchant à sauvegarder la confiance du public dans le système des brevets. Le fait que le titulaire ne cherche pas sérieusement à enfreindre les droits humains de l'observateur en demandant par exemple sa destruction, n'est pas pertinent.


Décision T369/13 - accès au dossier
Décision T149/11 - accès au dossier

vendredi 27 octobre 2017

L'invention de la semaine


Un lecteur me signale cette belle invention, issue de la demande GB2456870, qui rappellera des souvenirs à nombre d'entre nous.



mercredi 25 octobre 2017

T1995/15 : caractéristique implicite


Pour la Demanderesse, le document D5 (une présentation faite à un congrès en 2006 et disponible sur Internet) ne divulguait pas explicitement une lampe dans laquelle au moins 50% de la lumière entrant dans le diffuseur sort selon une forme particulière, quelle que soit la forme selon laquelle est est entrée dans le diffuseur.

D5 divulgue le même type de lampes, contenant le même type de diffuseurs texturés pour obtenir les mêmes formes (rectangulaires, carrées...).
La Chambre considère que le diffuseur texturé de D5 ne devrait pas substantiellement absorber la lumière, puisque cela réduirait la luminosité et l'efficacité de la lampe, contrairement au but explicitement affiché par D5.

La Chambre considère donc comme une propriété inhérente d'un diffuseur texturé le fait qu'au moins 50% de la lumière entrant dans le diffuseur sorte selon la forme de sortie.

La Chambre rappelle en outre que lorsqu'un demandeur se base comme ici sur un paramètre inhabituel, c'est à lui d'établir la nouveauté lorsqu'il n'y a pas de raisons de douter que le paramètre est implicitement rempli. Or rien dans la demande ni dans les arguments du demandeur ne permet d'expliquer pourquoi les diffuseurs texturés, comme ceux de D5 pourraient ne pas satisfaire ce paramètre.
Au contraire, il ressort de la demande, page 4, lignes 2-3, que les diffuseurs texturés connus incluent des caractéristiques optiques telles qu'une partie substantielle, par exemple au moins 50%, de la lumière entrant dans le diffuseur ressort dans la forme de sortie.


Décision T1995/15
Accès au dossier

lundi 23 octobre 2017

T407/14 : tardive mais admise


Il est fait souvent mention dans ce blog de décisions rejetant des requêtes fournies tardivement. Il existe quand même de cas où des Chambres admettent des requêtes tardives dans les procédure de recours.

Fin mai 2017, la Chambre avait émis l'opinion provisoire selon laquelle le procédé revendiqué pourrait ne pas impliquer  d'activité inventive au regard de A2 combiné avec A3.

Le 8 septembre, soit 12 jours avant la procédure orale, la Titulaire a modifié ses requêtes, la requête principale correspondant à une combinaison des revendications 1 et 3 du brevet délivré.

La Chambre note que cette requête ne correspond à aucune des requêtes présentées devant la division d'opposition, mais ne mentionne pas l'article 12(4) RPCR.
Etant soumise en réponse à l'opinion préliminaire négative, la Chambre la considère comme une réponse légitime.
S'agissant en outre de la combinaison des revendications 1 et 3 du brevet, elle juge en outre que la modification proposée ne complique pas l'analyse de l'objet revendiqué ni ne soulève de nouvelles questions.

La requête principale est donc admise dans la procédure.

Elle est toutefois rejetée pour défaut d'activité inventive, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans l'opinion provisoire.

On notera également que la Chambre se pose la question de la conformité à la règle 80 CBE, jugeant que cette règle est respectée car la caractéristique ajoutée est une limitation claire de l'objet revendiqué, la Titulaire ayant même expliqué en quoi une telle modification devait contribuer à renforcer l'activité inventive.


Décision T407/14
Accès au dossier

vendredi 20 octobre 2017

Offres d'emploi



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jeudi 19 octobre 2017

Offre d'emploi


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Nous souhaitons une maîtrise du Français et de l’Anglais à l’écrit comme à l’oral et une maîtrise de l’Allemand serait appréciée.

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mercredi 18 octobre 2017

T231/13 : présentation d'information


La revendication 1 de la première requête subsidiaire était ainsi libellée:

A process operatively coupled to a microscope device, the device configured to calculate values for variables wherein the variables comprise members selected from a group consisting of median and/or mean and standard deviation for corneal cellular density; [...], the process comprising: - generating using the device a statistical-analytic ruler graphic for a variable wherein the ruler graphic comprises areas A, B, C and D wherein area A indicates values of the variable above that expected for age of a corneal cell sample, area B indicates [...]; - generating an arrow graphic E that indicates mean of the variable for the corneal cell sample;- generating a segment graphic F-G wherein an F end of the segment indicates an inferior limit of a reliability interval for the variable, wherein a G end of the segment indicates a superior limit of the reliability interval for the variable, and wherein the segment length from F to G represents a reliability interval calculated according to a mean plus and minus a relative error calculated for the corneal cell sample; - and generating a report graphic that comprises at least the ruler graphic for the variable.



L'objet revendiqué est donc un procédé utilisant un dispositif de microscopie et générant différents graphiques à partir de valeurs calculées par le dispositif.
La génération et l'affichage de tels graphiques, éventuellement d'une manière agréable et pratique, porte sur la perception subjective d'un utilisateur et constitue donc une présentation d'information.

Les présentations d'informations ne sont pas considérées comme des inventions (article 52(2) d) CBE), si bien que les caractéristiques portant sur des présentations d'information ne possèdent pas de caractère technique et ne contribuent pas à une solution inventive à une problème technique (T641/00).

La seule caractéristique ayant un caractère technique est le microscope lui-même, qui de manière inhérente doit comprendre des moyens pour faire fonctionner un logiciel de calcul. Un tel microscope est toutefois connu, si bien que l'objet revendiqué n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre fait remarquer que le fait que l'USPTO a délivré un brevet avec cette revendication n'a pas d'effet sur sa décision.


Décision T231/13
Accès au dossier

lundi 16 octobre 2017

T1293/13 : paramètre mesuré avec une machine particulière


Pour répondre à une objection de clarté en examen, la titulaire, alors demanderesse, avait précisé en revendication 1 que la perméabilité à l'air du vêtement revendiqué était mesurée selon la norme ASTM D737-96 en utilisant une machine Frazier LPAP 750.

La machine Frazier LPAP 750 n'existe plus.

Confrontée à une objection d'insuffisance de description, la titulaire prétendait que l'homme du métier comprendrait que le chiffre 750 était un numéro de série et l'ignorerait, et que toutes les machines Frazier LPAP fourniraient des valeurs de perméabilité essentiellement identiques.

Elle n'a toutefois pas été en mesure de fournir des essais impliquant la machine 750.
Les déclarations du Président de Frazier, selon lesquelles, à sa connaissance, la machine 750 donnerait les mêmes valeurs que toute autre machine LPAP, ne sont pas considérées comme convaincantes car aucune donnée vérifiable n'est fournie.

La déclaration générale d'un employé de la titulaire selon laquelle toute mesure faite selon la norme citée ne dépend pas de la machine particulière employée, ne convainc pas non plus la Chambre, faute de lien avec la machine 750 et d'information vérifiable.

Aucune des autres preuves fournies ne fournit de résultats comparatifs avec la machine 750.

La Chambre note que la norme citée préconise d'indiquer les conditions de test et l'équipement utilisé, notamment la différence de pression appliquée, le modèle de la machine employée, ou encore l'utilisation de moyens de calibration. Ceci tend à contredire l'argument selon lequel toutes les machines donneraient le même résultat.

La Chambre n'admet pas non plus l'argument de la titulaire selon lequel il reviendrait à l'opposante de démontrer que les valeurs obtenues avec la machine 750 diffèrent de celles obtenues par les autres machines. Ce serait en effet impossible puisque l'opposante n'avait pas accès à cette machine. La titulaire en revanche, qui a possédé cette machine, aurait pu fournir des résultats.

Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.


Décision T1293/13
Accès au dossier

vendredi 13 octobre 2017

Offres d'emploi


Regimbeau recherche 2 Ingénieurs Brevets en Chimie


POSTE 1: INGENIEUR BREVETS (H/F) SPECIALISE(E) EN CHIMIE 

POSTE 2: INGENIEUR BREVETS (H/F) SPECIALISE(E) EN CHIMIE CPI ET/OU MANDATAIRE EUROPEEN

  • POSTES : 
Pour renforcer notre Département CHIMIE à Paris, nous recherchons des ingénieurs brevets Chimie.

Au sein d’une équipe d’ingénieurs Brevets et Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, votre mission consistera principalement en :
► l’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets
► la conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO..)
► l’étude de liberté d’exploitation
► l’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
► l’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (opposition, audit, due diligence, contrats…)
► la participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents.

en relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

  • PROFILS RECHERCHES : 
Poste 1: Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie, vous justifiez d’une 1ère expérience d'au moins 2 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Poste 2: Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie, vous êtes titulaire de la qualification de Mandataire Européen ou de la qualification Française et vous justifiez d’une première expérience d’au moins 5 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.

Type de contrat : CDI


Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGC092017 (Poste 1) ou INGCC092017 (Poste 2)
Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY
20 rue de Chazelles 75017 Paris
coulibaly 'arobase' regimbeau.eu



A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Neuf associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

mercredi 11 octobre 2017

T129/13 : substance active


La revendication 1 avait pour objet une composition comprenant:
a) 1-50% d'un composant huileux ou cireux choisi parmi les acides dicarboxyliques en C9-C34, les alcools gras hydroxylés en C12-C30, [...],
b) 0,1-5% d'une substance active
c) 1-10% d'au moins une huile,
d) 0,1-10% d'au moins un émulsifiant,
e) 5-90% d'un composant cireux supplémentaire,
f) 0-5% d'eau.

La Chambre rappelle que l'exigence de clarté n'est remplie que si le public peut distinguer clairement les objets couverts par la revendication de ceux qui ne le sont pas.

La Chambre note que le cétylglycol, un alcool gras hydroxylé en C16, est connu comme émollient dans le domaine de la cosmétique. Il tombe donc sous les définitions des composés a) et b).

De même, l'huile d'amande, qui est une huile (c), est aussi une substance active selon b) car elle a une action apaisante et soigne la peau.

Ainsi, pour une composition comprenant :
45% d'un acide dicarboxylique en C9-C34,
5% de cétylglycol
1% d'huile d'amande
2% d'émulsifiant
45% de cire de paraffine
 2% d'eau

- si le cétylglycol et l'huile d'amande sont considérés respectivement comme substance active et huile, la composition est couverte par la revendication,
- si le cétylglycol est considéré comme un alcool gras en C12-C30, l'huile d'amande peut être un composé soit selon b) soit selon c), et il manque alors un des deux composants c) ou b).

A la Demanderesse qui soulevait que la description donnait suffisamment d'informations pour choisir les composés a) à e), la Chambre rétorque que c'est le libellé de la revendication qui est décisif.


Décision T129/13 (en langue allemande)
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lundi 9 octobre 2017

T1244/12 : recevabilité de nouveaux arguments


On parle souvent sur ce blog de la question de la recevabilité de nouvelles requêtes ou de nouveaux documents fournis au stade du recours, soit avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire de recours, soit plus tardivement. Dans le premier cas, les nouveaux moyens peuvent ne pas être admis sur le fondement de l'article 12(4) RPCR car ils auraient pu être soumis devant la première instance. Dans le deuxième cas, l'article 13 RPCR (1) et (3) s'applique également.

Dans la présente décision, la Titulaire reprochait à l'Opposante d'avoir soulevé dans son mémoire de recours deux nouvelles lignes d'argumentation de manque de nouveauté basée sur D12 et de manque d'activité inventive au vu de D7.

La Chambre fait remarquer que les motifs de manque de nouveauté et de manque d’activité inventive faisaient partie de la procédure d’opposition. Les documents D7 et D12 avaient été cités par l’Opposante dans la procédure d’opposition. La Chambre considère que l’Opposante, qui n’a pas obtenu la révocation du brevet dans la procédure d’opposition, est fondée à présenter dans son mémoire une ou plusieurs nouvelles lignes d’argumentation basées sur des documents déjà dans la procédure de première instance. De plus, dans le cas présent, les nouvelles lignes d’argumentation sont présentées dans le mémoire de manière claire et concise de sorte que les objections sont aisément compréhensibles.
Cette façon de procéder remplit donc les conditions de l’article 12(2) RPCR et la Chambre ne voit par conséquent pas de raison de ne pas les admettre dans la procédure de recours.


Lors de la procédure orale, l'Opposante a souhaité présenter une nouvelle ligne d'argumentation basée sur la combinaison de D1 et D4, et demandé un renvoi en première instance pour l'examiner. Elle justifiait cette demande par une nouvelle interprétation de la revendication, présentée pour la première fois lors de la procédure orale.
La Chambre rétorque que l'interprétation n'était ni nouvelle ni surprenante et que le jour de la procédure orale n’est pas le moment de présenter une nouvelle ligne d’argumentation de manque d’activité inventive à laquelle ni la Titulaire, ni la Chambre n’ont pu être préparées.
La nouvelle ligne d’argumentation n’est par conséquent pas admise dans la procédure de recours en vertu de l’article 13 RPCR.


Décision T1244/12
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vendredi 6 octobre 2017

Quelques nouvelles de l'OEB


- Validation des brevets européens en Tunisie : l'accord (signé en 2014) entre en vigueur le 1.12.2017
Après le Maroc et la Moldavie, la Tunisie sera le troisième pays autorisant la validation des brevet européens. Un accord avec le Cambodge a également été signé en janvier 2017, mais n'est pas encore en vigueur.

- A compter également du 1.12.2017, il sera possible d'acquitter les taxes auprès de l'OEB au moyen d'une carte de crédit.
Le paiement se fera en ligne (voir Communiqué) par des utilisateurs enregistrés (accès par identifiant - adresse e-mail - et mot de passe) au moyen de cartes Visa et Mastercard.

- De nouvelles Directives entreront en vigueur le 1.11.2017. Elles sont pour l'instant accessibles en version anglaise. Les principales modifications sont explicitées dans le dernier JO.

- Le secrétariat d'examen pour l'EQE rappelle que les candidats qui prévoient de s'inscrire dans le futur pour la première fois à l'EQE doivent désormais s'enregistrer dès le début de leur activité professionnelle. Il est donc attendu des candidats qu'ils s'enregistrent rapidement après avoir débuté leur activité professionnelle, sachant qu'il est toutefois possible d'enregistrer des périodes passées.
En tout état de cause, les demandes d'enregistrement doivent être faites au plus tard le 1er janvier de l'année où les candidats ont l'intention de s'inscrire à l'examen préliminaire. L'enregistrement est pour l'instant gratuit. Pour plus de détails sur la procédure d'enregistrement.

- G1/15 est disponible en français.

- Les Chambres de recours devraient prendre leurs fonctions à Haar la semaine prochaine. Pour plus d'informations.

mercredi 4 octobre 2017

T1546/16 : violation du droit d'être entendu


Dans sa dernière notification, la division d'examen avait fait remarquer que le déposant n'avait pas correctement indiqué la base des modifications apportées, en particulier le fait d'avoir défini le mécanisme de fermeture ajustable comme comme étant fendu.

Dans sa réponse, le déposant a indiqué ce qui constituait à ses yeux une base, suite à quoi la division d'examen a émis une décision de rejet dans laquelle elle estime que le terme "fendu" constitue une généralisation intermédiaire.

La Chambre juge que la division d'examen a commis un vice de procédure en ne respectant pas le droit d'être entendu du déposant.

Elle rappelle en effet que les exigences de l'article 113(1) CBE ne peuvent être considérées comme remplies que si la notification précédant la décision indique le raisonnement de fait et de droit conduisant à la conclusion selon laquelle une exigence de la CBE n'est pas remplie. Autrement, le déposant ne peut que spéculer sur le raisonnement de la division d'examen et n'est pas en mesure de se défendre correctement.

Dans sa notification, la division d'examen s'est contentée de signaler les modifications contraires à l'article 123(2) CBE mais sans expliquer les raisons de son opinion. Ce n'est qu'à la lecture de la décision que le déposant a pu comprendre les objections.


Décision T1546/16
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lundi 2 octobre 2017

T359/12 : taste and fantasy


Selon la revendication 1 de la requête principale, la limite de zone de détection maximale (550) avait une forme trapézoïdale ou substantiellement rectangulaire.

La Chambre juge que l'utilisation de l'adverbe "substantiellement" en relation avec la forme rectangulaire ainsi qu'avec les modes de réalisation représentés aux figures 11A, 11B (ci-dessous), 17A et 17B, rend le sens de ces termes, et donc la définition de l'étendue de la protection, peu clair.




Il apparaît clairement des figures susmentionnées que la zone de détection maximale n'est ni trapézoïdale ni substantiellement rectangulaire mais a un périmètre irrégulier consistant en une pluralité d'arcs et de lignes. Dans ces figures, d'autres lignes (548) sont désignées comme "limites de zone de détection", mais, même si elle peuvent ressembler à des formes trapézoïdales ou substantiellement rectangulaires, sont de fait irrégulières.

L'homme du métier comprendrait donc que la zone de détection devrait au mieux ressembler à un trapèze ou un rectangle. Le concept de "similarité" n'est toutefois pas défini et les formes dessinées dans les figures résultent d'approximations arbitraires, d'autres approximations pouvant conduire à d'autres formes, par exemple un demi-cercle.

L'étendue de la protection ne peut dépendre du "goût et de la fantaisie d'un observateur". Puisque l'homme du métier ne peut conclure objectivement si une limite de zone de détection peut être qualifiée de "trapézoïdale ou substantiellement rectangulaire", l'étendue de la protection n'est pas correctement définie.


Décision T359/12
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