Cette semaine un peu d'histoire, pour changer des inventions étranges ou loufoques.
vendredi 29 avril 2011
mercredi 27 avril 2011
T1547/08 : il est plausible que l'effet revendiqué soit atteint
La revendication avait pour objet un dispositif de régénération de la phase d'un signal optique porteur d'une information codée par modulation de phase de ce signal.
La demande a été rejetée en première instance pour insuffisance de description au motif que l'effet allégué (la régénération de la phase) ne pouvait pas être obtenu. La division d'examen a mis en avant toute une série d'arguments techniques pour expliquer que selon elle le bruit de phase du signal optique ne pouvait pas être supprimé, même partiellement.
La Chambre ne va pas suivre la division d'examen, même si elle admet que ses doutes sont peut-être fondés :
Après examen des questions soulevées par la division d'examen et des arguments émis par la requérante, la chambre estime que même si les doutes exprimés par la division d'examen ne sont pas dénués d'un certain fondement technique, il n'en reste pas moins que les arguments de la requérante rendent plausible que l'effet mentionné dans la revendication soit en effet atteint, du moins à un certain degré.
Le fait que l'effet allégué soit plausiblement atteint n'est pas le seul argument de nature à emporter la conviction de la Chambre, qui connait deux documents postérieurs soutenant l'argumentation de la Requérante :
Cette conclusion est d'ailleurs confirmée par des documents connus de la chambre et portés à la connaissance de la requérante (point II ci-dessus), à savoir les documents A1 et A2. Ces documents ont été publiés après la date de dépôt de la demande, mais constituent néanmoins une preuve (voir par exemple décision T 1262/04, points 5 à 7) à l'appui des allégations de la requérante selon lesquelles les moyens décrits dans la demande et disponibles à la date de dépôt de la demande sont en mesure de réduire ou de supprimer partiellement le bruit de phase du signal optique codé en phase.
Décision T1547/08
lundi 25 avril 2011
T689/05 : les procédures orales à La Haye ne sont pas contraires aux droits de l'homme
Apparemment, certains mandataires munichois n'aiment pas se déplacer à La Haye.
Dans la présente affaire, le mandataire avait réclamé devant la division d'examen le transfert de la procédure orale à Munich, ou à défaut le remboursement des frais de déplacement de Munich à La Haye.
La division d'examen avait bien entendu refusé, mais n'avait pas motivé son refus dans la décision de rejet de la demande.
La Chambre est d'avis que cela constitue un vice de procédure, pour contrariété à la R.68(2) CBE1973 (maintenant R.111(2) CBE). A ses yeux, ce vice n'est toutefois pas un vice majeur au sens de l'Art 11 RPCR, qui justifierait un renvoi automatique en première instance, car il n'affecte pas la procédure dans son ensemble. Sur la question principale (le rejet de la demande pour défaut d'activité inventive), la motivation est claire et structurée et satisfait la R.68(2) CBE1973.
Pour la Chambre, il était tout à fait légitime de tenir une procédure orale à La Haye en 2004, après la conférence de diplomatique de 2000 et avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. En vertu de l'Art 6 de l'acte portant révision de la CBE, les Art 16 à 18 de la CBE 2000 ont été applicables provisoirement, à compter du 29.11.2000. La tenue de la procédure orale à La Haye était également justifiée par l'Art 10, paragraphes (1) et (2) a) et b) CBE 1973.
Les principes de non-rétroactivité, que l'on retrouve à l'Art 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ou à la Convention européenne des droits de l'homme ne s'opposent pas à ce que des règles de procédure soient modifiées pendant qu'une demande européenne est en instance. Enfin, la Chambre comprend que l'application anticipée des Art 16 à 18 a pu avoir un impact économique sur des déposants ayant fait le choix avant 2000 d'un mandataire basé à Munich, mais note que même avant cette date, les procédures orales devant la section de dépôt se déroulaient à La Haye, si bien que les déposants ne pouvaient légitimement s'attendre à ne jamais devoir se déplacer à la Haye.
Décision T689/05
samedi 23 avril 2011
Joyeuses Pâques
Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques.
En guise de cadeau, vous avez droit à une deuxième invention de la semaine : la tombe à ressusciter, par le Révérend Daniel Robert Izzo.
US 2005/0027316
Je vous conseille de jeter un oeil sur les figures, ainsi que sur la revendication 1, qui doit probablement battre le record de la plus longue revendication, puisqu'elle s'étend sur 8 colonnes.
vendredi 22 avril 2011
L'invention de la semaine
Le pédalo pouvant se transformer à volonté en pédalo sous-marin
FR 2.951.134
ENGIN NAUTIQUE PERMETTANT DE SE DEPLACER SUR L’EAU OU SOUS L’EAU
mercredi 20 avril 2011
Brevet unitaire : la Commission propose des règlements
Pour un résumé des épisodes précédents, voir ici.
La Commission Européenne a visiblement envie d'avancer rapidement sur le brevet unitaire. Elle a récemment publié deux projets de règlements, le premier "mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire", le second s'intéressant aux problèmes de traduction.
Le premier règlement est un accord particulier au sens de l'Art 142 CBE : Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats.
Le "brevet européen à effet unitaire" sera délivré par l'OEB. Dans un délai d'1 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance, le titulaire devra indiquer à l'OEB s'il souhaite un brevet "à effet unitaire". A défaut, le brevet restera un brevet européen classique.
Le brevet unitaire assurera une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous les Etats membres participant à la coopération renforcée (pour l'instant tous les Etats de l'UE sauf ES et IT).
Une exception toutefois : le fait que la limitation ou la révocation due à un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE ne soit effective que dans les Etats désignés dans la demande antérieure. Une sorte d'Art 54(4) CBE1973 dont la raison m'échappe, puisqu'en contradiction avec l'Art 54(3) actuel et avec le fait que les demandes désignent tous les Etats.
Le brevet ne pourra être transféré ou concédé en licence que pour tous les Etats ensemble. Cela est contradictoire avec l'Art 73 CBE, qui stipule qu'une demande de brevet européen peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des territoires des Etats désignés. En tant qu'objet de propriété, le brevet unitaire sera régi par le droit de l'Etat membre où réside le titulaire, ou à défaut par le droit allemand.
Le projet de règlement définit les actes de contrefaçon (directe et indirecte) de la même manière que le droit français, les actes autorisés (en instituant notamment un privilège des agriculteurs analogue à celui prévu par le règlement sur les obtentions végétales communautaires, et qui rappelle celui de l'Art L613-5-1 CPI), et codifie le principe d'épuisement du droit. Sur ce dernier point on peut noter une limitation de ce principe avec une référence à des "motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit".
L'OEB sera chargé de gérer les demandes d'effet unitaire, le registre associé à ces brevets, et de collecter la taxe annuelle commune. L'OEB gardera la moitié des taxes, plus les frais engagés par l'Office, et redistribuera le reste aux Offices nationaux, selon une clé de répartition à déterminer.
Les brevets unitaire n'auront à terme pas à être traduits, sauf en cas de litige. Pendant une période transitoire à durée indéterminée, les brevets rédigés en allemand ou français devront être traduits en anglais, les autres dans une autre langue officielle d'un Etat membre participant, au choix du titulaire. Les traductions n'auront pas de valeur juridique.
Reste à régler le problème de juridiction commune...
lundi 18 avril 2011
T1349/10 : le président ne doit pas avoir été membre de la division d'examen
Dans l'affaire T1349/10, la Chambre s'est aperçue que le Président de la division d'opposition avait été deuxième examinateur dans la division d'examen ayant délivré le brevet. En violation de l'Art 19(2), qui stipule qu'un "examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence".
Pour la Chambre, il s'agit d'un vice de procédure, devant entraîner le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours. Si les Chambres (T251/88, T838/02) ont parfois demandé aux parties si elles souhaitaient invoquer ce vice avant de décider du renvoi, la présente Chambre est au contraire d'avis que l'opinion des parties n'est pas pertinente, au moins dans les cas où les tiers sont affectés par la décision de première instance, lorsque le brevet a été maintenu.
Décision T1349/10
vendredi 15 avril 2011
mercredi 13 avril 2011
T120/08 : un vide de 1000 mbars
Le brevet en cause s'intéressait à la production de viande marinée à l'huile d'olive, et revendiquait notamment une étape de remplissage sous un "vide de 1000 mbars".
La Chambre est assez perplexe : s'agit-il d'une pression absolue ou d'une pression manométrique (en deça de la pression atmosphérique) ?
Dans les deux cas, l'homme du métier se trouverait confoncté à des contradictions, qui l'empêcheraient de comprendre vraiment le sens de ce terme.
Dans le premier cas le terme de "vide" ne s'appliquerait pas vraiment, car la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1013 mbars, si bien que dans la majeure partie des terres habitées, la pression atmosphérique est inférieure à 1000 mbars.
Dans le deuxième cas, il ne serait possible d'appliquer une dépression de 1000 mbars que dans certains zones proches du niveau de la mer.
Pour la Titulaire, cela signifie une pression manométrique de 1013 - 1000, soit 13 mbars sous la pression atmosphérique locale, définition acceptée par la division d'opposition.
La Chambre n'est pas convaincue et révoque le brevet pour insuffisance de description.
Décision T120/08
lundi 11 avril 2011
T385/09 : vaches, disclaimer, thérapie et ordre public
La requête proposée avait pour objet une "méthode non-thérapeutique de refroidissement de vaches, dans laquelle on pulvérise un liquide sur les poils de la vache, puis on souffle de l'air sur le liquide, le tout se produisant pendant la traite de la vache, de manière à ce que la vache aille spontanément à la stalle de traite."
Le disclaimer "non thérapeutique" n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée.
La Chambre considère toutefois que ce disclaimer est conforme à la décision G1/03, dans la mesure où la méthode de refroidissement peut avoir des effets thérapeutiques (contre le stress thermique, et c'est d'ailleurs sur le fondement de l'Art 53 c) CBE que le brevet avait été révoqué en première instance) que des effets non-thérapeutiques (celui de donner envie aux vaches d'aller à la stalle de traite).
L'indication "non-thérapeutique" doit s'interpréter en ce sens que la méthode s'applique à des vaches en bonne santé, capable de réguler leur température, même si elles ont un peu chaud. Il s'agit donc d'une méthode visant à procurer des sensations agréables aux vaches de sorte qu'elles ont envie d'aller à la stalle de traite. A ce sujet, la Chambre ne partage pas l'avis de l'opposante, selon lequel tout inconfort est thérapeutique, si bien que tout ce qui peut soulager cet inconfort est thérapeutique. La Chambre note que si l'on suit cette approche, le simple fait de nourrir une vache qui a faim serait thérapeutique, ce qui est absurde.
L'Opposante soulevait aussi l'argument selon lequel refroidir une vache de manière non-thérapeutique, donc dans le cas où la vache est à une température normale, causerait des souffrances à l'animal, ce qui serait contraire à l'ordre public et doit entraîner une exclusion au titre de l'Art 53 a) CBE . La Chambre ne partage pas cet avis, car la revendication a pour effet que la vache a envie d'aller spontanément à la stalle de traite, si bien que l'homme du métier exclurait de la portée de la revendication un refroidissement excessif susceptible de causer des souffrances.
Décision T385/09
vendredi 8 avril 2011
L'invention de la semaine
FR 2.950.398
CENTRALE SABLONIQUE OU CENTRALE SABLOELECTRIQUE
mercredi 6 avril 2011
C34-10 : les conclusions de l'Avocat général
Dans l'affaire C34-10, la CJUE est appelée à interpréter l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, pour des raisons de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Le Bundesgerichtshof (BGH) a saisi la CJUE d'une demande de décision préjudicielle.
Dans ses conclusions rendues le 10 mars dernier, l'Avocat Général, propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le BGH :
lundi 4 avril 2011
T263/07 : pas d'interview avec le rapporteur
Dans le cadre du recours formé contre la décision de rejet de la demande, la requérante a requis une discussion téléphonique avec le rapporteur membre technique de la Chambre pour discuter de la recevabilité des requêtes.
L'Article 5 RPCR précise les fonctions du rapporteur :
- il procède à une étude préliminaire du cas et rédige en tant que de besoin, sous réserve des directives du président de la Chambre, les notifications aux parties habilitées à participer.
- il signe les notifications au nom de la Chambre.
- il prépare les réunions internes de la Chambre et les procédures orales.
- il rédige les projets de décisions ou d'avis.
Cela implique que les autres membres de la Chambre soient informés et en mesure de donner une opinion informée sur les actions à prendre. A cette fin, il est important que la même affaire soit présentée à tous les membres. Si l'un des membres était au courant de preuves et d'arguments non disponibles aux autres membres, cela constituerait une violation du principe de prise de décision collective, ce qui serait en conflit avec l'Art 21 CBE.
La requête aux fins d'obtenir une discussion téléphonique aurait pu conduire le rapporteur à prendre une position sur une question au sujet de laquelle une décision collective serait requise ou d'engager la Chambre sans discussion préliminaire : elle n'est donc pas compatible avec les principes susmentionnés.
Décision T263/07
Voir le commentaire sur le blog K's Law
vendredi 1 avril 2011
Fusion : c'est reparti !
On croyait la fusion CPI-avocats définitivement enterrée. C'est probablement le cas.
Mais selon des sources anonymes particulièrement bien informées, la Chancellerie a dans ses cartons un nouveau projet de fusion, cette fois-ci avec... les huissiers de justice !
L'intérêt pour les justiciables est évident : lors d'une saisie-contrefaçon, une même personne pourra simultanément tenir le rôle de l'huissier et celui de l'expert technique assistant l'huissier. L'huissier n'aura plus à distinguer ses constatations des dires du CPI, et le CPI pourra (enfin) diriger les opérations de suivi et aller aller à la pêche aux informations sans risquer l'annulation ultérieure de la saisie. Tout le contentieux qui s'est développé ces dernières années autour de ces questions deviendra caduc, ce qui profitera grandement à la sérénité des débats.
Intérêt également pour les CPI, qui pourront eux-mêmes aller saisir les meubles et les toiles de maître de leurs clients mauvais payeurs.
Un futur CPI à la pêche aux informations |