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vendredi 31 octobre 2008

Sur la Toile

  • Aux Etats-Unis, l'affaire "In re Bilski" déchaîne les passions et remet en cause la brevetabilité de nombre de "business methods". La CAFC a tranché : pour qu'une méthode soit brevetable, elle doit soit être liée à une machine soit transformer un article particulier. Le test du résultat "utile, concret et tangible" est expressément désavoué. Pour plus de détails, voir ici.
  • Le blog d'Axel Horns reprend du service et propose un article intéressant sur le projet de modification de la loi allemande sur les brevets.
  • Une page fort utile pour tous ceux qui veulent suivre d'un seul coup d'oeil l'actualité des nombreux blogs qui s'intéressent à la PI.
  • Les offices européen, américain, chinois, japonais et coréen veulent renforcer leur coopération afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'examen des demandes.

dimanche 26 octobre 2008

T601/05 : un recours ne peut-il pas devenir irrecevable a posteriori ?

Mon confrère Oliver Randl me signale la décision T601/05 qui porte sur la recevabilité d'un recours.
L'Art 108 CBE prévoit que le requérant doit fournir un mémoire exposant les motifs du recours, lequel doit selon la R. 99(2) préciser "les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."
Selon la jurisprudence constante, les arguments doivent être présentés de façon claire et concise afin que la Chambre comme les parties soient en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la décision de première instance serait incorrecte.

Dans le cas d'espèce, la requête principale avait été révoquée pour défaut de nouveauté, et le mémoire de recours traitait ce point de façon convenable. Le recours avait pour objet le maitien du brevet selon la requête principale.
La revendication 1 de la requête subsidiaire (correspondant à la revendication 2 de la requête principale) avait quant à elle été rejetée pour défaut d'activité inventive. Or le mémoire était totalement muet sur ce point.

Pour la Chambre, cela ne pose pas de problème. Elle juge que si le requérant devait systématiquement traiter tous les motifs, qui bien que soulevés à l'encontre de requêtes de rang inférieur, étaient susceptibles de devenir pertinents pour des requêtes de rang supérieur, la tache serait souvent trop difficile pour le requérant, et le seuil de recevabilité trop élevé.

Les intimés soulevaient le fait que le recours était peut-être recevable au moment où il avait été formé, mais devenait irecevable à partir du moment où le requérant soumettait en nouvelle requête principale la requête jugée non inventive en première instance et pour laquelle le mémoire ne présentait pas de motivation. La Chambre balaie cet argument : la recevabilité d'un recours se détermine au moment où il est formé; il ne peut devenir irrecevable du fait de changements de requêtes.

En cela, la Chambre 3.3.04 s'écarte de ce que la Chambre 3.4.02 a décidé (ultérieurement) dans la décision T332/06, commentée en ces lieux. La Chambre avait en effet décidé qu'un recours pouvait devenir irrecevable a posteriori, mais dans un cas il est vrai différent, celui du respect de l'Art 107 CBE. Dans ce cas, la nouvelle requête du requérant était telle que la décision de première instance faisait droit à ses prétentions.

On peut donc déduire de ces deux décisions qu'un recours peut devenir irrecevable a posteriori si le requérant se met dans une position telle que la décision de première instance ne lui fait plus grief (Art 107), mais pas pour des raisons liées à la motivation du mémoire de recours.

vendredi 24 octobre 2008

Brevetabilité des logiciels : la Grande Chambre est saisie

La Présidente de l'OEB a soumis hier une salve de questions à la Grande Chambre de recours sur des questions de droit liées à la brevetabilité des logiciels.

Les questions sont les suivantes :

  1. 1. un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu comme programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est explicitement revendiqué comme programme d'ordinateur ? (les décisions contradictoires seraient T1173/97 et T424/03)


  2. 2. (A) : une revendication dans le domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion du seul fait de la mention de l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen de stockage de données lisible par ordinateur ?

2. (B) : si la question 2.(A) est répondue par la négative, un effet technique supplémentaire est-il nécessaire, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen de stockage de données pour respectivement exécuter ou stocker un programme d'ordinateur ? (les décisions contradictoires seraient T1173/97 et T258/03)

3. (A) : une caractéristique doit-elle engendrer un effet technique sur une entité physique dans le monde réel afin de contribuer au caractère technique d'une revendication ?

3. (B) : si la question 3.(A) est répondue par la positive, est-il sufisant que l'entité physique soit un ordinateur non spécifié ?

3. (C) : si la question 3.(A) est répondue par la négative, des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si leurs seuls effets sont indépendants de tout système informatique pouvant être utilisé ? (les décisions divergents seraient T163/85, T190/94 et T424/03).

4. (A) : une activité de programmation d'un ordinateur implique-telle nécessairement des considérations techniques ?

4. (B) : si la question 4.(A) est répondue par la positive, est-ce que toutes les caractéristiques résultant de la programmation contribuent ainsi au caractère technique de la revendication ?

4. (C) : si la question 4.(A) est répondue par la négative, est-ce que les caractéristiques résultant de la programmation ne contribuent au caractère technique que lorsqu'elles contribuent à un effet technique supplémentaire quand le progamme est exécuté ? (les décisions divergentes seraient T1177/97, T172/03, T833/91, T204/93, T769/92)

Voir le texte de la saisine.
La saisine est pendante sous le numéro G3/08. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon courage à la Grande Chambre...

mercredi 22 octobre 2008

Sur la Toile

  • Selon un article de Robert Yeager, le nombre de délivrances aurait chûté de 43% à l'USPTO depuis la décision "KSR" de la Cour Suprême, qui renforce l'exigence d'activité inventive en abandonnant le test dit "TSM" (pour teaching-suggestion-motivation).
  • Dans la même veine, un graphe spectaculaire publié sur le blog "Patent Baristas" fait apparaître une chûte du taux de délivrance par l'USPTO, qui était à plus de 70% en 2000, contre moins de 45% en 2008.
  • Les présentations faites au séminaire sur les droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur, qui s'est tenu les 16 et 17 octobre à Strasbourg, sous l'égide de l'INPI et de la Commission Européenne, sont disponibles en ligne. La future cour européenne des brevets et le brevet communautaire ont été en particulier abordés.
  • Sur ces deux sujets justement, très peu de documents ont été publiés sur le site du Conseil de l'Union Européenne depuis le début de la présidence française. Dernier document en date : un rapport très technique établi par la Commission sur la redistribution des taxes annuelles perçues pour le brevet communautaire.
  • L'USPTO fête Halloween en lançant un musée des horreurs...

dimanche 19 octobre 2008

T1306/05 : répartition des frais

La décision T1306/05 illustre un cas de répartition des frais par la Chambre de recours.

En pleine procédure orale de recours, l'opposante a produit un nouveau document D4. Jugé éminemment pertinent de prime abord par la Chambre, ce document a été introduit dans la procédure malgré sa production on ne peut plus tardive.

La Chambre a décidé de renvoyer en première instance afin que les parties puissent être entendues par deux instances.

La production tardive du document D4 a rendu sans objet la tenue de la procédure orale et sa préparation. L'opposante n'ayant aucune justification valable, la Chambre juge équitable d'ordonner le remboursement par l'opposant, non seulement des frais de voyage et d'hébergement des 2 personnes participant à la procédure orale (un employé de la titulaire et un mandataire agréé), mais aussi de la rémunération du mandataire pour préparer et assister à la procédure orale.

Dans sa requête faite en vertu de la règle 88(2) CBE (ensemble la R. 100), la titulaire réclame un montant d'environ 26000€.

samedi 18 octobre 2008

Fusion : la position de Rachida Dati

Extrait du discours de Rachida Dati à la Convention du CNB le 17 octobre 2008 :

"La fusion avec les conseils en propriété industrielle a fait l'objet de réflexions très approfondies entre vous et mes services. Le Gouvernement est prêt à la réaliser."

Le Gouvernement est prêt... avant ou après la prochaine session EQF ?

mercredi 15 octobre 2008

Les CPI se prononcent en majorité pour leur absorption

Réunis en Assemblée générale ce 15 octobre, les CPI ont voté en faveur du projet d'unification à une majorité de 56%.

mardi 14 octobre 2008

Fusion : les CPI votent demain

C'est demain après-midi que les CPI voteront pour se prononcer pour ou contre le projet d'unification des professions d'avocat et de CPI.
A quelques heures du vote, de nombreuses "voix" se font entendre. On peut en particulier trouver sur le site de la CNCPI une déclaration signée par 21 avocats spécialisés en PI et un manifeste "Votons l'unification", signé par 172 CPI ou futurs CPI.
Le sondage organisé ici-même fait apparaître qu'une majorité de CPI serait favorable au projet (37 contre 30, soit 55%). Rappelons que lors du dernier vote du 13 mai, le sondage s'était révélé particulièrement représentatif. En revanche, sur 225 non CPI votants, 62% sont défavorables au projet.

lundi 13 octobre 2008

L'invention de la semaine

Cette semaine, un quiz.

Le brevet a été délivré en 1964. Le premier qui donne le nom du produit correspondant gagne un an d'abonnement gratuit à la lettre d'information du blog.






samedi 11 octobre 2008

T18/06 : objection non maintenue n'implique pas abandon d'un motif

Dans l'affaire T18/06, l'opposant avait déclaré durant la procédure orale de première instance qu'il ne maintenait pas son objection au titre de l'Art 100 b) CBE (insuffisance de description). La décision de première instance ne prenait pas position sur ce motif.
Pour le titulaire, cette déclaration valait abandon du motif, et la réintroduction au stade du recours de ce "nouveau motif" ne pouvait donc se faire qu'avec son aval (voir la décision G10/91).

Pour la Chambre au contraire, l'expression employée ne signifie pas sans équivoque que le motif a été abandonné. Compte tenu des conséquences, seule une requête écrite aurait été suffisante.
La Chambre suit en cela la décision T274/95. Dans la décision T520/01 au contraire, la Chambre avait décidé que si une partie ne maintenait expressément pas un motif lors de la procédure orale et que la division d'opposition ne traitait pas du motif dans la décision, le motif réintroduit en recours devenait un nouveau motif.


jeudi 9 octobre 2008

T1515/07 : vice de procédure pour absence de recherche


La demande, qui porte sur un système d'estimation de coût pour le dimensionnement d'un système informatique, avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au regard d'un document référencé D1 indiqué dans la demande.
En l'occurrence, ce document était le seul à la disposition de la division d'examen, car la division de la recherche avait estimé au titre de la R.63 CBE qu'aucune recherche significative ne pouvait être effectuée.
La division d'examen n'a pas effectué de recherche complémentaire, et c'est sur ce seul motif que le requérant a formé appel.
La Chambre est d'avis, à l'instar du requérant, qu'il s'agit d'un vice de procédure. La division d'examen a trouvé 5 caractéristiques techniques (jugées évidentes) différenciant l'invention de celle du document D1. Pour la Chambre, c'est l'aveu que le cas est tout fait normal, ce qui nécessite que toute objection basée sur une absence d'activité inventive soit prouvée et motivée. Dans de telles circonstances "normales", la Chambre estime qu'une recherche complémentaire aurait dû être effectuée par la division d'examen : la recherche doit servir de base à l'examen et non le contraire.
S'agissant d'un vice de procédure, la décision est annulée, sans décision sur le fond, la taxe de recours est remboursée, et l'affaire est renvoyée en première instance, charge à la division d'examen de trouver des documents dans lesquels figurent les 5 caractéristiques distinctives et de bâtir une motivation.

mardi 7 octobre 2008

Commission Darrois et fusion

La Commission Darrois ouvre un nouvel espace pour discuter du rapprochement avocats-conseils en PI.

dimanche 5 octobre 2008

L'invention de la semaine

L'invention représentée ci-contre est un dispositif de protection permettant de supprimer les effets nuisibles des ondes cosmo-telluriques générées par les sources et cours d'eau souterrains.

Ces ondes peuvent en effet générer migraines, stress, asthme ou cancers.

La solution : une bouteille de Crémant d'Alsace de 75 cL, un bouchon, 3 antennes formées de fils de cuivre torsadés, une boîte de conserve d'1 L.

L'ensemble est directement posé dans la cave. Son rayon d'action est de 70 m.

Source : demande de brevet FR2913342

Sur la Toile

Sur la Toile...

  • un article de presse sur la création d'un tribunal fédéral des brevets et d'une profession de conseil en brevets en Suisse,
  • un article du Monde sur l'affaire Puech/CNRS
  • une interview du responsable PI d'IBM, qui s'exprime en particulier sur l'initiative "Eco-patent Commons" visant à offrir en licence des brevets portant sur des inventions utiles pour l'environnement. Actuellement, 84 brevets sont donnés en licence, par des sociétés telles que Xerox, IBM, Bosch, DuPont, Sony...
  • la CAFC a renversé une décision d'un jury populaire de San Diego qui avait condamné Microsoft à verser pas moins de 1,5 milliard de dollars pour contrefaçon d'un brevet d'Alcatel Lucent portant sur la technologie MP3.

jeudi 2 octobre 2008

T1210/05 - présentation d'un poster à une conférence


Dans l'affaire T1210/05, l'opposant avait basé son opposition sur le fait qu'un poster décrivant l'invention avait été présenté par une de ses employées lors d'une conférence scientifique. Une copie du poster accompagnée d'une déclaration de l'employée certifiant qu'elle avait présenté une copie de ce poster servait de preuve.

Cette preuve avait convaincu la division d'opposition, qui avait révoqué le brevet.

La Chambre n'est pas du même avis. Après avoir indiqué au point 2.3 des motifs que la charge de la preuve incombe à l'opposant (même si d'une manière générale il incombe au requérant de prouver que la décision de première instance était mal fondée), et au point 2.4 que le degré de preuve est le même que pour prouver un usage antérieur, c'est-à-dire "au delà de tout doute raisonnable", la Chambre estime que la déclaration et le témoignage de l'employée, en l'absence d'autres preuves indépendantes pour les supporter, ne peuvent servir de preuve au-delà de tout doute raisonnable.

La division d'opposition déclarait ne pouvoir mettre en doute la bonne foi de l'employée en l'absence de preuve contraire. Pour la Chambre, il est au contraire possible de ne pas prendre pour argent comptant les dires de l'employée, sans pour autant mettre en cause son honnêteté : une personne, 7 ans après les faits, peut de bonne foi se tromper.

Le poster a donc été exclu de l'état de la technique opposable.

Moralité : deux déclarations valent mieux qu'une. Une déclaration faite par un témoin, participant au congrès aurait probablement emporté la conviction de la Chambre. A moins qu'elle ait encore considéré qu'un témoignage, 7 ans après les faits, ne pouvait pas être très fiable...

 
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