Dans l'affaire R2/14, la Grande Chambre de recours avait annulé la décision T1627/09. La Grande Chambre avait jugé que la décision n'expliquait pas suffisamment pourquoi la combinaison d'étapes revendiquée aurait demandé un effort indu à l'homme du métier. La Grande Chambre n'avait pu établir si les motifs de la décision se basaient sur des faits et considérations que les parties avaient eu l'opportunité de commenter ou si la Chambre avait bien pris en considération tous les arguments des parties.
De retour devant la Chambre, le Président et le membre juriste qui avaient participé à la prise de la décision annulée ont fait une déclaration d'abstention selon l'article 24(2) CBE. Selon eux, le fait d'avoir à décider une deuxième fois sur les mêmes questions pourrait créer un soupçon de partialité.
Leurs suppléants examinent donc cette déclaration.
La Chambre rappelle que seul un respect très strict de l'exigence d'impartialité peut être en ligne avec la fonction judiciaire des Chambres de recours. Tout soupçon possible de partialité, aux yeux des parties ou du public, doit être exclu.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6(1) CEDH, seules des circonstances exceptionnelles devraient conduire à ne pas remplacer un juge désirant s'abstenir. Il n'est donc pas nécessaire, contrairement au cas de récusation par une partie, d'établir l'existence d'une partialité. Il suffit qu'une apparence de partialité puisse être invoquée.
Si dans le cas d'espèce, aucune préoccupation quant à la partialité effective n'a été émise par les parties, on pourrait au moins soutenir qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure à l'existence d'une partialité.
Les déclarations d'abstention sont donc admises.
Décision intermédiaire T1627/09
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vendredi 28 septembre 2018
T1627/09 : abstention en cas de réouverture après révision
mercredi 26 septembre 2018
T2248/16 : erreur dans le fascicule
La Titulaire a formé un recours car le fascicule du brevet comportait des erreurs d'impression par rapport au Druckexemplar.
La Chambre rejette le recours comme étant non conforme à l'article 107 CBE.
La décision contre laquelle la Titulaire a formé recours ne peut être que la décision de délivrance, laquelle a fait droit aux prétentions de la Titulaire. Cette dernière souhaite corriger le texte du fascicule B1 mais pas celui du Druckexemplar, lequel ne comportait pas d'erreur. La Titulaire n'est donc pas lésée par la décision qui a délivré un texte sur lequel la Titulaire était d'accord.
Le fascicule est destiné à informer le public sans que ce dernier ait besoin d'accéder au dossier, mais c'est le texte annexé à la décision de délivrance qui fait foi. La base pour apprécier la portée conférée par le brevet est le Druckexemplar, pas le fascicule B1. Les erreurs contenues dans le fascicule ne causent donc aucun préjudice à la Titulaire.
La Titulaire faisait référence au point 12 de la décision G1/10, dans lequel la Grande Chambre indique que si la division d'examen procède à la délivrance d'un texte contenant une erreur commise ultérieurement par elle, de sorte que le texte du brevet n'est pas celui approuvé par la Titulaire, cette dernière peut former un recours. Mais dans le cas d'espèce, la décision est correcte en ce sens que le texte délivré est exactement celui accepté.
Le fascicule ne peut donc pas être corrigé au moyen d'un recours. Il doit l'être, selon la pratique constante de l'OEB, par le biais d'une demande en correction par la voie administrative, qui sera suivie d'une nouvelle publication B9 en accord avec le texte du Druckexemplar.
Merci au lecteur qui m'a signalé cette décision.
Cette décision est à rapprocher de la décision T506/16 dans laquelle la Titulaire avait essayé - en vain - de faire corriger la fascicule alors que l'erreur était contenue dans le Druckexemplar.
Décision T2248/16 (en langue allemande)
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mardi 25 septembre 2018
Offres d'emploi
Icosa, Clariant, un cabinet à Paris 17ème, et le Cabinet Germain & Maureau recrutent.
- Icosa Medtech recherche pour son bureau de Lyon ou Bruxelles un(e) ingénieur brevet Physique, Mécanique et/ou Technologies de l'information, 2-4 ans d’expérience
- Clariant is looking for a Technology and IP Intelligence Manager. Location: Toulouse.
- Cabinet (Paris 17ème) recherche un CPI Brevet et mandataire européen généraliste ayant au moins cinq années d’expérience réussie en Cabinet de CPI
- Germain & Maureau recrute pour son bureau de Paris un ingénieur généraliste ayant typiquement de 2 à 4 ans d’expérience
lundi 24 septembre 2018
Projet de loi PACTE
Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dit projet de loi PACTE), actuellement examiné en première lecture par l'Assemblée Nationale, contient des mesures d'importance majeure concernant les brevets.
L'article 42 permet au Gouvernement de créer, par ordonnance, une procédure d'opposition aux brevets français.
L'article 42bis, ajouté récemment par le biais d'amendements, introduit l'examen de l'activité inventive par l'INPI. Cette disposition n'entrerait en vigueur que 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi PACTE, afin de permettre à l'INPI de se préparer à ce bouleversement.
De manière surprenante, le Rapport indique que l'évolution se fera à effectifs constants car l'INPI contrôle déjà l'existence de l'activité inventive. Les rapporteurs semblent ne pas savoir que l'opinion accompagnant le rapport de recherche préliminaire est établi par l'OEB.
L'article 40 vise à augmenter l'attractivité du certificat d'utilité en portant à 10 ans sa durée. Une demande de certificat d'utilité pourra être transformée en demande de brevet.
La création d’une demande provisoire de brevet, qui figurait dans le projet de loi initial, a été retirée après l’avis du Conseil d’État : cette création sera opérée par décret, normalement en début d’année 2019. Un décret est en cours de rédaction.
vendredi 21 septembre 2018
Offres d'emploi
Argyma, Suez et Beau de Loménie recrutent
- Le cabinet ARGYMA recherche pour son bureau de Toulouse ou de Paris un(e) ingénieur brevets débutant ou diplômé du CEIPI ou EQE/EQF (ou en cours de qualification), spécialisé en mécanique/aéronautique/physique ou en électronique/technologies de l'information.
- Le groupe SUEZ recrute un Ingénieur Brevet confirmé (H/F). Issu d’une formation Bac +5 de type école d’Ingénieur, de préférence à dominante informatique, électronique, traitement du signal, titulaire du CEIPI mention Brevets, mandataire agrée près l’Office Européen des Brevets, et ayant une expérience en tant qu’ingénieur brevet en cabinet ou dans l’industrie d’au moins cinq ans. Poste basé à La Défense.
- Le Cabinet Beau de Loménie recrute un ingénieur Telecoms confirmé, disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 5-6 ans en Cabinet, diplômé du CEIPI, qualifié auprès de l’Office Européen des Brevets, ou en cours de qualification. Poste basé à Paris.
mercredi 19 septembre 2018
T1914/12 : pas de pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs
La Chambre propose le résumé suivant pour la présente décision, distribuée à tous les membres des Chambres:
Les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure (décision s'écartant de T1621/09)L'ancienne Opposante avait racheté le brevet et, étant devenue Titulaire, avait fait valoir en 2015, trois ans après la formation du recours, que la nature de la colle constituait une caractéristique distinctive supplémentaire par rapport au document D51. Ce dernier ne décrit que des colles thermoplastiques alors que le brevet revendique l'utilisation de colles polymérisables.
Dans son opinion provisoire la Chambre avait annoncé son intention de ne pas admettre cet argument soulevé tardivement, en application de l'article 13(1) RPCR. Elle faisait notamment remarquer que l'ancienne Titulaire n'avait jamais soulevé cet argument auparavant.
Cette question étant vigoureusement contestée par la Titulaire, la Chambre se penche longuement sur l'existence pour une Chambre d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard d'arguments tardifs.
Elle établit d'abord une distinction entre un "fait" (élément factuel ou circonstance sur lequel une partie fonde ses prétentions) et un "argument" (proposition qu'une partie fonde sur un ou plusieurs faits et qui soutient le moyen qu'elle fait valoir).
Ainsi, dans une objection de défaut de nouveauté par rapport au §17 de D1, le moyen invoqué est le défaut de nouveauté, une traduction ou une copie de D1 est une preuve, le texte du paragraphe 17 est un fait, et un argument est par exemple que l'homme du métier comprendrait que la caractéristique X y est divulguée de manière implicite.
Le texte de l'article 114 CBE, dans sa version anglaise, mentionne les arguments (avec les faits et les preuves) dans le paragraphe 1, mais pas dans le paragraphe 2, qui semble donc limiter aux faits et preuves le pouvoir discrétionnaire de l'OEB.
S'agissant du RPCR, la Chambre note que la recevabilité des arguments tardifs a été débattue durant les travaux préparatoires, et que si les moyens d'une partie, dont l'admission des modifications est laissée à l'appréciation de la Chambre, ont un moment couvert les faits, preuves, arguments et requêtes, les arguments ont disparu dans la dernière version.
Depuis l'entrée en vigueur du RPCR en 2003 plusieurs décisions ont maintenu les arguments en dehors du pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE, et ce n'est qu'à partir de 2011-2012 que cette approche a été remise en question (T1621/09 et T1069/08, suivies par de nombreuses autres).
Ces décisions se fondent sur le lien entre les article 13(1) et 12(2) RPCR, ce dernier permettant de considérer les arguments comme des éléments des moyens d'une partie. Elles notaient également qu'un principe de l'avis G4/92, selon lequel de nouveaux arguments pouvaient toujours être retenus même en cas d'absence de la partie adverse, n'était de fait plus applicable en recours depuis le nouveau RPCR.
La présente Chambre n'est pas convaincue par ce raisonnement, qui selon elle va à l'encontre de l'article 114(2) CBE, alors même que selon l'article 23 RPCR, le RPCR "s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention".
Décision T1914/12
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lundi 17 septembre 2018
T1305/15 : paramètre mal défini
La présente décision revient sur une question récurrente, celle de savoir si une mauvaise définition d'un paramètre revendiqué conduit à une insuffisance de description (en empêchant l'homme du métier de reproduire l'invention sans efforts indus) ou ne pose qu'un problème de clarté (en faisant naître une imprécision quant à la portée de la revendication).
La membrane revendiquée était caractérisée par un potentiel Zeta (ZP) de la surface interne entre -3,0 et 0mV à pH 7,5.
Ici, le ZP est présenté dans le brevet comme étant le paramètre crucial nécessaire pour améliorer les performances de la membrane.
Du fait d'un manque d'information, le ZP est tellement mal défini que l'homme du métier ne sait pas si la membrane produite est capable de résoudre le problème technique ou pas. Cela fait peser une charge indue sur l'homme du métier, en le privant des promesses de l'invention (T593/09).
Décision T1305/15
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vendredi 14 septembre 2018
Offre d'emploi
Safran investit notamment plus de 1,5 b€ tous les ans dans la Recherche et le Développement. Les près de 35 000 brevets qu'il détient sont bien représentatifs de la créativité de ses personnels et de l'attention toute particulière portée à la protection de son patrimoine intellectuel.
Cette stratégie est portée par une fonction Propriété Intellectuelle renforcée qui met en œuvre des processus opérationnels au plus haut standard d'excellence.
Le Centre d'Excellence Propriété Intellectuelle du Groupe, bilocalisé à Villaroche (77) et Saclay (78), rassemble les professionnels de la Propriété Intellectuelle qui apportent toute l'assistance technique, juridique et administrative au Groupe et à ses sociétés et en assurent le développement structuré et la gestion dynamique et stratégique du portefeuille.
Au sein du Centre d'Excellence Propriété Intellectuelle du Groupe, vous êtes en charge de développer, optimiser et positionner le portefeuille de brevets dont vous êtes responsable afin de permettre au Groupe Safran d'apporter de la valeur à ses clients, se différencier par l'innovation et gagner loyalement les compétitions.
Description de la mission
- vous assurez le développement quantitatif et qualitatif du portefeuille de brevets,
- vous assurez le traitement opérationnel des dossiers brevets confiés,
- vous assurez l’identification, l’analyse et l’évaluation des inventions et définissez le mode de conservation et de protection le plus approprié,
- vous définissez le contour de l'invention et la portée de protection visée
- vous pilotez les opérations d'obtention, de défense et de maintien des brevets et êtes le garant de la qualité des titres obtenus en coordination avec les cabinets conseils en propriété intellectuelle,
- vous participez aux ateliers créativité et assurez le suivi des inventions identifiées à cette occasion,
- vous réceptionnez formellement les déclarations d'inventions après vous êtes assuré de leur complétude et de leur conformité juridique.
- vous mettez en œuvre le processus de révision continu du portefeuille de Brevets aux étapes clés des procédures de dépôt, d'obtention et de délivrance et de maintien en vigueur
- vous effectuez les analyses de risque et de liberté d’exploitation sur demande, selon la politique du groupe
- vous contribuez aux règlements des litiges en fournissant les éléments permettant de mettre en cause la validité de brevets de tiers.
- vous développez la culture Propriété Intellectuelle au sein des équipes techniques et vous en faites approprier les enjeux.
En coordination avec un responsable PI de société,
- vous menez des actions de sensibilisation,
- vous assurez la communication interne,
- vous vous assurez de l'appropriation des enjeux PI par l'ensemble des parties prenantes,
- vous animez un réseau de Correspondants Propriété Intellectuelle
Profil recherché
- Diplômé BAC + 5 avec une qualification en Brevets, 3° cycle de droit de la Propriété Intellectuelle
- Différents profils techniques sont recherchés : NTIC, électrique, électronique, mécanique, matériaux & procédés
- Candidature débutant(e) acceptée, mais une première expérience est souhaitable
Les principales compétences recherchées sont:
Compréhension vive des problématiques techniques
Communication interpersonnelle et Management transverse, écoute, adaptation aux interlocuteurs et aux enjeux, communication, animation réseau
Capacités élevées d'analyse et de synthèse
Facilités rédactionnelles
Sens de l'organisation et de la planification
Autonomie
Pour postuler, je vous remercie de transmettre votre CV et lettre de motivation à :
- Annie Trinquet : annie.trinquet 'arobase' safrangroup.com, et
- Loïc Lecomte : loic.lecomte 'arobase' afrangroup.com)
jeudi 13 septembre 2018
Offre d'emploi
Icosa (www.icosa.fr) est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle dédié au secteur de la Santé, implanté à Paris, Lyon et Bruxelles.
Pour faire face au fort développement du département Chimie, nous recherchons un(e) ingénieur brevet, titulaire d’un doctorat en chimie, diplômé(e) du CEIPI, qualifié(e) auprès de l’OEB ou en cours de qualification. Une expérience d’au moins 2 années est souhaitable.
La mission est l’accompagnement des clients en matière de propriété intellectuelle, comprenant l’analyse des inventions, les préconisations de protection par brevets et droits de PI complémentaires, les études de brevetabilité, la rédaction de demandes de brevets, les réponses aux lettres officielles des différents offices, les études de liberté d’exploitation, la recherche de brevets, les oppositions, le support aux contentieux.
Une maîtrise de l’anglais est indispensable.
Merci de nous contacter à icosa@icosa.fr pour proposer votre candidature ou obtenir de plus amples informations (Réf. INGE_CHIMIE/02).
mercredi 12 septembre 2018
T2351/16 : motifs contenus pour la première fois dans la décision
Un lecteur me signale cette décision, dans laquelle le demandeur faisait valoir plusieurs vices de procédure.
La première notification d'examen datait de 2010. En janvier 2014, le déposant a demandé quand la notification suivante pourrait être envoyée. En mai 2016, la division d'examen a rejeté la demande (divisionnaire) pour infraction à l'article 76(1) CBE.
La Chambre examine les différents griefs.
Pour elle, le fait de rejeter la demande après seulement une notification n'est pas en soi constitutif d'un vice de procédure. Le rejet d'une demande est justifié si les objections subsistent, en particulier si les revendications n'ont pas substantiellement été modifiées. Les mandataires devraient avoir conscience que pour éviter un tel désagrément une requête en procédure orale devrait être soumise avec la réponse à la première notification d'examen.
Le délai de 5 ans entre la réponse du déposant et le rejet est certes regrettable, mais ne constitue pas non plus un vice de procédure.
La Chambre juge en revanche que la décision est basée sur des motifs mentionnés pour la première fois dans la décision, et sur lesquels le déposant n'a donc pas pu être entendu.
Dans sa décision, la division d'examen écrit que le déposant ne saurait être surpris que compte tenu de sa réponse, et en plus des arguments déjà au dossier, la division d'examen se réfère aux Directives H V-2 3.1 (en fait H-V 3.1).
Ce passage des Directives concerne le test d'essentialité développé par la décision T331/87. Aucune référence à ce test ne se trouve toutefois dans l'opinion européenne sur laquelle la première notification d'examen se basait. Le déposant ne pouvait donc s'attendre à ce que la demande soit rejetée sur la base de tels arguments.
Sur le fond, la Chambre rappelle que selon elle le test d'essentialité ne devrait plus être utilisé (T1852/13). En appliquant le test de G2/10, la Chambre arrive à la conclusion que la demande respecte l'article 76(1) CBE.
Décision T2351/16
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mardi 11 septembre 2018
Offres d'emploi
recherche:
- un ingénieur brevets Electronique - (h/f)
- un Ingénieur Brevets Mécanique/Electronique Confirmé (h/f)
Ces postes sont basés à Paris et sont à pourvoir immédiatement (CDI). Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à rh@casalonga.com
- ingénieur brevets Electronique - (h/f)
Au sein du département Electronique en forte croissance, vos missions consisteront pour l’essentiel à :
• Rédiger des demandes de brevets en français et en anglais,
• Suivre les procédures devant les différents offices (en France, à l’OEB et à l’international)
Profil du candidat :
• Autonome et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en électronique, vous bénéficiez d’au moins 2 ans d’expérience, de préférence en cabinet,
• Vous êtes impérativement titulaire du CEIPI,
• Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.
- Ingénieur Brevets Mécanique/Electronique Confirmé (h/f)
Sous la responsabilité de l’associé en charge du département Mécanique/Electronique, vos principales missions consisteront notamment à :
• Rédiger des demandes de brevets en français et en anglais,
• Suivre les procédures d'examen correspondantes devant les offices
• Réaliser des consultations juridiques,
• Réaliser des études de brevetabilité,
• Intervenir dans le cadre d’oppositions et de litiges,
• Contribuer à l'élaboration de la stratégie de propriété industrielle des clients,
Profil :
• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur à dominante mécanique et/ou électronique ou de formation universitaire équivalente,
• Vous possédez idéalement une expérience de 3 à 5 ans en tant qu'ingénieur brevets,
• Diplômé(e) du CEIPI
• L'EQE et/ou l'EQF seraient un plus
• Anglais indispensable
• Une bonne connaissance de l'allemand serait un plus
Rémunération
• En fonction de l'expérience et des qualifications
lundi 10 septembre 2018
T590/18: utilisation du formulaire 1010
En février 2018, la Requérante (opposante) avait déposé son acte de recours avec le formulaire 1010 (bordereau pour le prélèvement de taxes sur un compte courant).
Or, depuis l'entrée en vigueur le 1.12.2017 de la décision du Président de l'OEB du 27.9.2017 révisant la RCC, un débit du compte courant ne peut avoir lieu que sur la base d'un ordre électronique déposé dans un format XML, permettant un traitement électronique.
Pour sa défense, le mandataire expliquait qu'il s'était fié au guide du déposant Euro-PCT, document pdf, encore accessible en mars 2018 et trouvé à l'aide d'une recherche faite sur google avec le mot-clé "Formblatt 1010".
La Chambre juge qu'un paiement à l'aide du formulaire 1010 aurait été valable si la Requérante avait pu prouver l'existence, sur le site de l'OEB, d'une information à jour après le 1.12.2017 et indiquant clairement la possibilité d'utiliser ce mode de paiement, information qu'elle pouvait considérer comme fiable et à laquelle elle s'était effectivement fié.
Elle juge toutefois que la Requérante ne pouvait considérer comme fiable une version pdf d'une brochure publiée avant le 1.12.2017. Une telle brochure n'est pas nécessairement actualisée.
Le fait que la Requérante ait admis avoir eu bien évidemment connaissance du changement du 1er décembre ne joue pas en sa faveur. Cela confirme qu'elle n'aurait pas du se fier aux résultats de sa recherche google.
La Chambre juge par conséquent que la taxe de recours n'a pas été acquittée en temps utile. S'agissant de la conséquence juridique, elle attend l'avis G1/18 pour se prononcer.
Décision T590/18 (en langue allemande)
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vendredi 7 septembre 2018
DU Contentieux des Brevets en Europe
Le Centre d’Etudes internationales de la Propriété Intellectuelle a le plaisir de vous informer qu'il reste encore quelques places disponibles pour la 16ème édition du Diplôme Universitaire « Contentieux des brevets en Europe » qui aura lieu d'octobre 2018 à juin 2019.
Le contenu du cours du CEIPI correspond au projet de programme du Certificat européen dans le domaine du Contentieux des Brevets (Rules on the European Patent Litigation Certificate and other Appropriate Qualifications pursuant to Article 48(2) of the Agreement on a Unified Patent Court). Le cours couvre toutes les lois et conventions européennes fondamentales pertinentes dans le domaine du contentieux des brevets. Le diplôme accorde une attention particulière au brevet unitaire et à la Juridiction unifiée du brevet, et consacre deux des huit modules théoriques à la JUB et au brevet unitaire.
Les cours se déroulent en anglais et s'adressent aux conseils en brevets européens et aux avocats ayant de l'expérience en matière de contentieux des brevets, désireux d'acquérir une connaissance approfondie des procédures de contentieux des brevets en Europe et de la procédure centralisée à venir devant la JUB.
Pour plus d'informations et inscriptions: http://www.ceipi.edu/contentieux-des-brevets-en-europe-juridiction-unifiee-du-brevet/formation-diplomante-contentieux-des-brevets-en-europe/
mercredi 5 septembre 2018
T1403/16 : conséquence de la non-observation du délai de la règle 84(1) CBE
Ayant noté que le brevet avait expiré dans tous les états contractants, la division d'opposition avait invité l'opposant à requérir dans le délai de 2 mois de la règle 84(1) CBE la poursuite de la procédure d'opposition.
Ayant omis de répondre dans le délai prescrit, l'opposant a formé une requête en restitutio in integrum. Dans sa décision, la division d'opposition a rejeté cette requête au motif que l'article 122 CBE ne s'appliquait pas à l'opposant et a décidé que faute de requête valablement formée la procédure d'opposition ne pouvait être poursuivie.
Pour la Chambre, que l'article 122 CBE s'applique ou pas à ce délai, une condition de l'article 122(1) CBE, selon laquelle la perte de droit doit être la conséquence directe de la non-observation du délai, n'est pas remplie.
La décision de poursuivre ou non la procédure d'opposition relève de la discrétion de la division d'opposition. Si un opposant requiert la poursuite mais le fait après le délai applicable, il revient à la division d'opposition de prendre en compte cette requête ou non, en application de l'article 114 CBE, et de décider de poursuivre ou non. Si la division d'opposition décide de ne pas poursuivre la procédure, la décision est susceptible de recours. Le non-respect du délai de la règle 84(2) CBE n'entraîne donc pas directement une perte de droit, de même que le non-respect d'un délai imparti selon l'article 101(1) CBE.
La décision attaquée est donc basée sur une mauvaise évaluation de la situation juridique, si bien que la Chambre décide de l'annuler et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour décision sur la poursuite ou non de la procédure d'opposition.
Décision T1403/16
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lundi 3 septembre 2018
T383/14 : interprétation de "seulement" et "uniquement"
Des interstices 5 et ouvertures 6 sont ménagés de manière respectivement et successivement à laisser passer uniquement les petits corps étrangers et à permettre le passage et la chute des baies de raisin à trier seulement.
La division d'opposition avait jugé que le brevet n'exposait pas suffisamment les moyens qui permettraient une élimination parfaite de tous les déchets sans perte de baie.
La Chambre renverse cette décision.
Elle rappelle que l'homme du métier doit "exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique" et doit "s'efforcer, avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de
l'invention contenu dans le brevet". Enfin, l'homme du métier qui interprète les revendications d'un brevet "doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus".
En lisant le brevet dans son contexte, on comprend que la table de tri est définie dans les conditions de fonctionnement normal souhaité, qui concerne la sélection de deux catégories principales de corps étrangers: ceux de taille inférieure aux baies et ceux de taille supérieure, y compris ceux allongés. Les corps de petite taille passent entre les interstices 5 en amont, et les débris de forme allongée, qui sont orientés perpendiculairement à l'axe de rotation, ne peuvent passer au travers des ouvertures 6. Un passage éventuel de débris allongés serait un échec occasionnel.
Les Opposantes avançaient que les termes "seulement" et "uniquement" sont clairs et excluent tous les corps étrangers, donc l'ensemble des corps étrangers récoltés, de tailles très diverses (feuilles, escargots, brindilles).
Pour la Chambre, une revendication cherche à définir un dispositif dans les conditions idéales, de fonctionnement théorique optimal. Cependant, l'homme du métier conçoit aisément que les conditions de fonctionnement pratique ne sont pas celles idéales définies par la revendication. Le caractère exclusif des termes incriminés s'applique aux objets définis explicitement. Dans le cadre d'un fonctionnement pratique l'homme du métier comprend que les autres corps étrangers ne sont pas pris en considération, et comprend donc les termes incriminés dans leurs sens non exclusif.
Ce sens est conforme au fonctionnement pratique de tous les dispositifs mécaniques qui ne peuvent avoir un taux de fiabilité de 100%.
Décision T383/14
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