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lundi 30 juin 2008

Remise du rapport Guinchard

Le rapport de la commission sur la répartition du contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a été remis ce jour.

Il préconise, en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales, la constitution d'un pôle national unique, confié au TGI et à la Cour d'Appel de Paris. La mise en oeuvre de cette préconisation ne devrait pas fondamentalement affecter la pratique actuelle, puisque le TGI de Paris connaît déjà la très grande majorité du contentieux relatif aux brevets.

En cas de fusion CPI-avocats, seuls les CPI parisiens et de la petite couronne, inscrits aux Barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre (merci à EPR pour la précision), pourront donc représenter les tiers en cas d'actions en contrefaçon ou en nullité. Les autres pourront assister leurs clients, donc notamment plaider.

Le JO de juin est en ligne

Au menu du JO de juin, peu de nouveautés pour les lecteurs du blog :

- la question posée à la Grande Chambre dans l'affaire G1/08, commentée ici même en mai,

- la décision T263/05, déjà discutée en décembre ici et ici.

A noter, le supplément annuel sur la jurisprudence de l'année écoulée.

dimanche 29 juin 2008

L'invention de la semaine

samedi 28 juin 2008

Statistiques OEB 2007 : plus de demandes... moins de délivrances

Tandis que le nombre de demandes déposées a crû de presque 4% par rapport à 2006, le nombre de brevets délivrés a quant à lui chûté de près de 13%.

Pour Alison Brimelow, Présidente de l'OEB, cette chûte est due à la volonté de se focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Selon ses propres termes : "ce dont nous avons besoin n'est pas plus de brevets, mais plus de bons brevets". La diminution du nombre de brevets délivrés reflète donc concrètement le souhait de l'OEB d'accroître les exigences en matière de qualité des brevets. Si dans le rapport d'activité, seules la clarté et la concision sont citées, on ne peut s'empêcher de penser que le niveau d'activité inventive fait aussi partie des exigences qui sont ou seront relevées. Dans le dernier numéro d'epi information, Mr Rosenich, confrère lichtensteinois a critiqué cette approche.

Concernant le nombre de dépôts (dépôts directs + entrées en phase européenne effectués en 2007), le classement par pays d'origine n'a que peu changé par rapport à 2006.

Les principaux pays déposants sont :

Plus de 10000 dépôts :

Etats-Unis (35588)
Allemagne (25176)
Japon (22887)

Plus de 5000 dépôts :

France (8328)
Pays-Bas (6999)
Suisse (5855)

Plus de 1000 dépôts :

Royaume-Uni (4979)
Corée du Sud (4934)
Italie (4392)
Suède (2733)
Canada (2074)
Finlande (2045)
Belgique (1900)
Danemark (1408)
Autriche (1379)
Espagne (1283)
Chine (1145)
Israël (1039)
Australie (1000)

Pour la moitié des Etats contractants de la CBE, le nombre de dépôts est inférieur à 150.

mercredi 25 juin 2008

Interprétation de l'expression "comprenant"

Selon une interprétation classique, l'utilisation dans une revendication du terme "comprenant" pour qualifier une combinaison de caractéristiques n'exclut pas la présence d'autres caractéristiques non expressément décrites. Ainsi, un procédé comprenant les étapes A et B n'exclut pas que d'autres étapes soient mises en oeuvre, ou un produit comprenant les composants A et B peut contenir d'autres composants non indiqués. Cette interprétation est par exemple reprise dans les Directives, C-III 4.21.

Dans la décision T1023/02, au point 12 des motifs, la Chambre 3.3.04 nuance ce principe : elle estime qu'une revendication utilisant l'expression "comprenant" ne devrait généralement pas être interprétée comme couvrant des objets incluant une étape supplémentaire dont l'action contrebalancerait manifestement l'objectif technique des étapes décrites dans la revendication.

Dans la décision T1599/06 , la même Chambre devait interpréter une revendication portant sur un agent de vaccination comprenant une protéine X donnée. La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté au regard d'un document D5 censé décrire un agent de vaccination contenant implicitement cette protéine X en faible quantité.
Aux points 3.1 et 3.2 des motifs, la Chambre souligne d'abord que la signification des termes employés dans une revendication doit être déterminée du point de vue de l'homme du métier lisant la revendication dans le contexte de la demande et en s'appuyant sur ses connaissances générales. Pour la Chambre, l'homme du métier aurait déduit de l'ensemble de la demande que la revendication devait être interprétée en ce que la protéine donnée constitue le composant principal de l'agent revendiqué. Au point 11.5, elle déduit de cette interprétation la nouveauté au regard de D5 (en outre, la présence de la protéine ne découlait pas sans ambiguïté de D5).

Ce type d'approche, qui consiste à interpréter la revendication en fonction de la description, est critiquée par d'autres Chambres, voir par exemple un billet précédent.

dimanche 22 juin 2008

T804/05 : prospectus publicitaire comme art antérieur

Dans la décision T804/05, le document E1 était une brochure publicitaire, destinée à informer des clients sur de nouveaux produits, et portant une date antérieure de 18 mois à la date de priorité du brevet attaqué. L'opposant n'avait toutefois pas apporté de preuve formelle de ce que la brochure avait réellement été accessible au public avant la date de priorité.

Pour la Chambre, on pouvait escompter que la brochure avait été distribuée dans ce laps de temps de 18 mois.

En cela, elle a suivi le raisonnement de la décision T743/89, dans laquelle la Chambre, suivant le critère de la "balance des probabilités", avait estimé qu'il était plus probable que le prospectus ait été distribué dans les 7 mois après sa date d'impression. Ce type de prospectus publicitaire ayant pour but d'informer les clients potentiels de ses derniers développements dans un univers hautement concurrentiel, il semblait clair qu'il était fait pour être publié rapidement après son impression.

Les faits à la base de la décision T37/96 , citée par la Titulaire, étaient différents. Le document cité était un mode d'emploi accompagnant un produit commercial. La Chambre avait estimé qu'aucune preuve de la vente du produit n'avait été apportée.

A contrario, on peut citer la décision T77/94 (pt 2.3 des motifs):
"L'argument de l'intimée, qu'une notice publicitaire a vocation d'être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité. [...] Le doute de la Chambre n'a donc guère été levé. Comme le doute doit profiter au breveté, l'accessibilité au public de la notice D2 ne peut être reconnue" (le laps de temps entre la date d'impression de la notice et la date du brevet était ici de 10 mois).

L'invention de la semaine

Invention idéale, pour la saison des barbecues...
(Je vous rappelle qu'en vertu de l'Art L613-5 du Code de la propriété intellectuelle, vous êtes en droit de mettre en oeuvre cette invention dans un cadre privé et à des fins non-commerciales)

vendredi 20 juin 2008

Fusion : intervention de Mme Fombeur

Je retranscris ci-dessous un extrait du discours de Mme Fombeur, Directrice des Affaires Civiles et du Sceau, prononcé le 16 juin lors des 6èmes rencontres internationales de la propriété industrielle. L'intégralité du discours est en ligne sur le site de la CNCPI.

"Ce rapprochement est vivement souhaité par le Gouvernement.

En effet, on constate un besoin des entreprises d’associer expertise technique pour l’acquisition des droits et expertise juridique pour la défense de ces droits.

Cette fusion est d'autant plus importante que les deux professions font face à la concurrence des cabinets étrangers, qui mettent en oeuvre des équipes pluridisciplinaires.

Si l’interprofessionnalité a été évoquée dans un premier temps, elle a été rejetée par les avocats, qui ont néanmoins exprimé un besoin de rapprochement.

Les discussions entre avocats et CPI ont débouché sur une idée plus ambitieuse, celle de la fusion.

Le 28 septembre dernier, Madame la Garde des sceaux s’est à la suite de cet accord déclarée prête à soutenir le rapprochement dès lors que les deux professions s’entendaient sur leur fusion.

Depuis lors, des discussions nourries ont permis l'adoption des lignes directrices du projet d’unification, à la fois par le CNB le 14 mars dernier, et par la CNCPI le 13 mai.

La chancellerie souhaite accompagner les deux professions et aider à trouver un équilibre pour que les CPI puissent exercer en tant qu’avocats, sans pour autant décourager les jeunes ingénieurs qui s’orientent vers la propriété intellectuelle.

C'est un beau projet, qui suppose du travail, mais qui est en train d’aboutir."

jeudi 19 juin 2008

EQF : nouvelles dates

L'INPI publie un nouvel avis concernant la tenue de l'EQF Brevets, dont voici un extrait :

Les épreuves auront lieu à Paris :
pour les écrits : les 18 et 19 novembre 2008,
pour l’oral : du 2 au 6 février 2009.
Les candidatures doivent être adressées au Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 PARIS, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 6 octobre 2008 à minuit (cachet de la poste faisant foi).


Les dates sont inchangées en ce qui concerne le nouveau mode d'inscription sur la liste des personnes qualifiées (Art R421-1-1 CPI).

mercredi 18 juin 2008

G2/06 : Procédures orales les 24 et 25 juin

Pour ceux qui seront à Munich les 24 et 25 juin : une procédure orale se tiendra devant la Grande Chambre de recours dans le cadre de l'affaire G2/06.

L'affaire concerne la brevetabilité de cellules souches embryonnaires, en liaison avec l'Art 53a et la R. 28 CBE (inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs). La R. 28 c CBE, qui provient de la Directive 98/44/CE, interdit de breveter l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

On peut voir dans le Registre en ligne que l'OEB a reçu plusieurs centaines de courriers d'"amicus curiae", dont beaucoup sont identiques et émanent de membres de l'association "kein Patent auf Leben".

Les questions posées à la Grande Chambre sont les suivantes :

1. La règle 28, lettre c CBE s’applique-t-elle à une demande déposée avant l’entrée en vigueur de ladite règle ?

2. S’il est répondu par l’affirmative à la question 1, la règle 28, lettre c CBE interdit-elle de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits (en l’espèce : des cultures de cellules souches embryonnaires humaines) qui - comme indiqué dans la demande - ne pouvaient être préparés à la date de dépôt qu’à l’aide d’une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l’origine desdits produits, si ladite méthode ne fait pas partie des revendications ?

3. S’il est répondu par la négative à la question 1 ou 2, l’article 53a) CBE interdit-il de délivrer des brevets sur la base de revendications de ce type ?

4. Dans le cadre des questions 2 et 3, est-il utile de savoir que les mêmes produits pouvaient être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d’embryons humains (par exemple, en l’espèce, grâce à une dérivation de lignées cellulaires embryonnaires humaines disponibles) ?

samedi 14 juin 2008

Fusion, certains avocats sont prêts

Certains cabinets d'avocats sont apparemment prêts à embaucher des profils pour le moins atypiques. Peut-être iront-ils même jusqu'à recruter des... ingénieurs ??


T332/06, où un recours devient irrecevable a posteriori

Un lecteur très au fait de la jurisprudence de l'OEB me signale la décision T332/06, que les lecteurs germanophones pourront découvrir en VO.

Le brevet délivré désignait les Etats BE, DE, FR, IT.

En première instance, le titulaire avait déposé une requête subsidiaire comprenant un jeu de revendications limitées par rapport à la requête principale pour BE, FR, IT et un jeu de revendication identique à celui de la requête principale pour DE.
La requête principale a été rejetée, et la requête subsidiaire admise.

La décision de première instance a donc fait droit aux prétentions du titulaire dans la mesure où elle concernait DE (puisque les revendications admises pour DE étaient identiques à celles de la requête principale), mais pas pour BE, FR et IT.

Au moment de son dépôt, le recours formé par le titulaire respectait donc les exigences de l'Art 107 CBE, puisqu'il n'avait pas été fait droit à ses prétentions. La requête du titulaire était identique à la requête principale devant la division d'opposition. Le recours était recevable.

Le titulaire requérant a ensuite modifié sa requête principale pour BE FR IT en proposant pour ces états un jeu de revendications identique à celui admis par la division d'opposition.

Pour la Chambre, c’est en fonction de l’état des requêtes au moment de la prise de décision que l'on peut décider s'il a été fait droit ou non aux prétentions d’une partie.

C'est donc au moment de la prise de décision qu'il ne doit pas avoir été fait droit aux prétentions de la partie. Si ce n’est plus le cas, le recours devient irrecevable a posteriori.

En effet, la recevabilité d’un recours ne doit pas seulement être établie au moment de la formation du recours, mais aussi pendant toute la procédure de recours jusqu’au moment de la prise de décision concernant le recours (et incluant ce moment).

La recevabilité du recours peut disparaître en cours de procédure, en quel cas le recours doit être rejeté pour irrecevabilité.

Dans le cas d'espèce, la Chambre a jugé qu'il avait été fait droit aux prétentions du titulaire, puisque tant les revendications proposées pour BE FR IT que celles proposées pour DE étaient identiques à celles admises par la division d'opposition.

Le recours du titulaire a donc été rejeté pour irrecevabilité.

vendredi 13 juin 2008

L'invention de la semaine




mercredi 11 juin 2008

Fusion : la réplique de la FNUJA

La FNUJA réplique, dans un courrier adressé au Président de la CNCPI et publié sur leur site, à la motion votée par la CNCPI le 13 mai.
Voici, reproduit in extenso, le texte du courrier :


Monsieur le Président,

Je me rapproche de vous en ma qualité de Président de la FNUJA, premier syndicat d'avocats de France.

Lors de son comité national du 8 mars 2008, la FNUJA a adopté une motion favorable à la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle.

Cependant, cet accord a été adopté sous réserve du respect des conditions suivantes :
 amélioration de la formation juridique initiale et absence de dérogation pour l'entrée au CRFPA pour les candidats de formation scientifique ;
 recours à la CARPA pour les maniements de fonds ;
 absence de collège spécifique aux ex CPI au sein du CNB ;
 titre unique d'Avocat avec usage des mentions de spécialités « classiques » ;
 mise en conformité des structures d'exercice dans un délai maximum de 5 ans.

Tout particulièrement, cette exigence d'absence de dérogation pour l'entrée au CRFPA a été reprise par le CNB lors de son Assemblée Générale des 14 et 15 mars 2008.
Sur la forme, Madame Rachida DATI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a déclaré lors de l'Assemblée Générale du CNB le 28 septembre 2007 : « Si vos deux professions veulent ce rapprochement, si elles s'entendent sur ses modalités, je suis prête à vous soutenir ».

Il est donc clair que le pouvoir exécutif n'entend pas être partie prenante dans les discussions entre nos deux professions, malgré la récente tentative malheureuse devant le Sénat.

Quelle ne fut donc pas la surprise de la FNUJA de constater que votre association (sic) a manifestement sollicité l'avis de la Chancellerie sur l'exigence du maintien de l'examen d'entrée au CRFPA (pré-CAPA).

Par courrier du 16 avril 2008, Madame FOMBEUR es-qualité, vous a fait savoir que le ministère de la Justice n'entend pas donner suite à la demande d'instauration d'un pré-CAPA, « compte tenu de la durée déjà très longue de la formation des intéressés ».

Cette correspondance appelle de ma part les commentaires suivants.

En premier lieu, je considère comme intempestive, l'initiative de la CNCPI d'avoir saisi le ministère de la Justice. Nous interprétons votre demande « d'arbitrage » du ministère comme un signe de défiance à l'égard de la profession d'avocat.

En outre, le contenu de ce courrier est en parfaite contradiction avec les déclarations de Madame Rachida DATI du 28 septembre 2007 selon lesquelles le rapprochement de nos professions se fera « si elles s'entendent sur ses modalités ».

Sur le fond, l'argument de la Chancellerie ne manque pas de surprendre : l'exigence du pré-CAPA serait excessive « compte tenu de la durée déjà très longue de la formation des intéressés ». Or, ce qui est qualifié de pré-CAPA est l'examen d'entrée au CRFPA de sorte qu'il n'y a pas de rallongement de la durée de formation initiale.

De plus, la longueur de la formation scientifique ne saurait aucunement justifier l'adoption d'un système d'équivalence.

A cet égard, il est contradictoire de prétendre vouloir renforcer la qualité et la compétitivité de la filière PI française, et dans le même temps de solliciter un allègement des obligations de formation. Je vous rappelle qu'actuellement, sous condition de diplôme, les CPI peuvent devenir avocats après 5 années de pratique.

Il est donc pour le moins inexact de prétendre que l'exigence de l'examen d'entrée au CRFPA serait excessive « compte tenu de la durée déjà très longue de la formation des intéressés », alors qu'une éventuelle fusion aurait pour effet de permettre aux ingénieurs brevets d'intégrer la profession d'avocat plus rapidement qu'aujourd'hui.

En conclusions, contrairement à votre affirmation dans votre courrier du 24 avril 2008, la question du pré-CAPA n'est pas tranchée, bien au contraire.

Je tenais donc à vous informer que la FNUJA et ses élus au CNB seront particulièrement attentifs aux conditions de forme et de fonds des négociations à venir, dans le souci du respect de l'unité de la profession d'avocat et de la qualité de sa formation initiale dans l'intérêt de nos clients.

J'adresse copie de la présente à Monsieur Paul-Albert IWEINS, ainsi qu'à Madame Pascale FOMBEUR.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma meilleure considération.

Olivier Bureth

mardi 10 juin 2008

Fusion : d'abord le tour des avoués

Le CNB publie ce jour un communiqué annonçant l'absorption des avoués dans la profession d'avocat. Voir également l'article de la Tribune.

L'accès à la profession d'avoué suppose une maîtrise ou un master 1 en droit, un stage de formation professionnelle d'une durée d'au moins 2 ans et la réussite à un examen d'aptitude comprenant des épreuves écrites et orales.

Les CPI seront-ils les prochains absorbés ?

dimanche 8 juin 2008

Res judicata

L'autorité de la chose jugée (res judicata) est un principe de procédure général ayant pour fondement la volonté d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait déjà été jugé.

Dans le droit issu de la CBE, la seule référence à ce principe est contenue dans l'Art 111(2) CBE : "Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été rendue par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours."

En cas de renvoi en première instance, cette dernière ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par la Chambre de recours (à moins que de nouveaux faits soient intervenus). Il en est de même en cas de recours sur la décision rendue après ce renvoi. La décision T1018/03 en donne un exemple concret (pts 2 des motifs).

L'Art 125 CBE permet également de prendre en compte le principe d'autorité de la chose jugée, en tant que principe de procédure généralement admis : "En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants."

Dans la décision T167/93, la Chambre s'est demandée si la décision d'une Chambre de recours pendant la procédure d'examen s'imposait ultérieurement en cas d'opposition ou de recours sur opposition. Après analyse du principe de l'autorité de la chose jugée dans différents Etats (GB, FR, DE), elle en déduit qu'une condition essentielle (identité des parties) n'est pas remplie, puisque l'opposant n'était pas partie à la procédure d'examen. L'autorité de la chose jugée irait en outre à l'encontre du droit d'être entendu consacré à l'Art 113(1) CBE : "Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position."

La décision T694/01 a pu juger que lorsqu'une Chambre renvoie devant la division d'opposition pour adaptation de la description à des revendications modifiées (et jugées valables), l'intervention d'un tiers au stade du recours contre la décision de la division d'opposition ne pouvait remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la Chambre, y compris lorsque l'intervenant soulève de nouveaux motifs d'opposition. Plus que l'application du principe d'autorité de chose jugée (qui ne devrait pas s'appliquer ici puisque nouvelle cause et nouvelle partie), il s'agit plus d'appliquer un principe selon lequel l'intervention est limitée aux questions encore en discussion au moment où elle est engagée.

La toute récente décision T194/05 s'intéresse également à l'application de la res judicata.

Une première décision de recours sur opposition (T499/00) n'avait porté que sur les questions de suffisance de description et de vice de procédure, avant renvoi en première instance. Selon le breveté, le fait que la Chambre ait pris une décision sur la suffisance de description impliquait qu'elle avait préalablement admis l'admissiblité des revendications au regard des conditions de de forme (Art 84, 123(2) et (3), R57bis) , et que remettre cette admissibilité formelle en question s'opposait au principe d'autorité de la chose jugée.

Pour la Chambre au contraire, l'examen préalable de l'admissibilité formelle des modifications introduites dans les revendications n'est pas une exigence nécessaire pour pouvoir décider sur la suffisance de description. La Chambre n'ayant pas explicitement délibéré sur ce point dans sa décision précédente, l'exception tirée de la chose jugée n'est pas fondée.

jeudi 5 juin 2008

L'invention de la semaine

La palme revient cette semaine à Mme Andrews, inventrice du casque protecteur pour chevaux.



Demande WO2008/066523 : L'invention concerne un casque protecteur comportant un élément coque en plastique dur conçu pour se placer sur le sommet de la tête du cheval et pourvu d'ouvertures pour les oreilles du cheval. La configuration de l'élément coque est spécifique : un bord avant contourne la partie supérieure des yeux du cheval et s'incurve légèrement vers le bas entre les yeux; des bords latéraux s'étendent du bord avant vers l'arrière de la tête du cheval; et un bord arrière est placé sur l'arrière du cou du cheval, à une certaine distance en direction du bas. Un élément intérieur positionné sur la surface intérieure de l'élément de coque est constitué d'un matériau mou et flexible qui, lorsque le casque est attaché sur la tête du cheval, se conforme à la configuration du crâne dudit cheval.

La fusion CPI-avocats décidée par ordonnance ?

Un amendement au projet de loi "Droit des sociétés" a été déposé le 2 juin puis retiré le lendemain, avant première lecture au sénat.
Cet amendement prévoyait la possibilité de prendre par ordonnance les dispositions en vue de la fusion entre avocats et CPI.
Le texte de l'amendement était le suivant :

"Projet de loi Droit des sociétés (1ère lecture) (URGENCE) (n° 314 , 347 )
N° 29
2 juin 2008
AMENDEMENT présenté par LE GOUVERNEMENT -

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 B
Après l’article 26B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette réforme, en :
1° Préservant l’unicité de la profession d’avocat en prévoyant des conditions d’exercice similaires pour tous ses membres ;
2° Adaptant, afin de faciliter cette fusion, les conditions de formation des avocats ainsi que les dispositions législatives relatives aux structures d’exercice professionnel.


II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.


Objet


Cet amendement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires à la fusion entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.
Les conseils en propriété industrielle ont pour mission le conseil, l’assistance ou la représentation de tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes les questions connexes.
Dans les limites ainsi précisées, ils peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé constituant l’accessoire direct de leurs activités.
Afin de créer une synergie en matière de propriété intellectuelle, la fusion de cette profession avec celle d’avocat est apparue indispensable.
En effet, une telle réforme est de nature à renforcer la promotion de cette activité dans un contexte international fortement concurrentiel en offrant au public un service plus complet de prestations.
Ce rapprochement permettrait aux différents acteurs de cette activité d’être plus compétitifs face à la concurrence des cabinets étrangers, lesquels assurent des prestations non seulement pour l’acquisition des droits mais également pour leur défense devant les tribunaux.
Cette réforme est très attendue par les professions concernées. Elles ont demandé qu’elle soit décidée au plus vite pour répondre à la globalisation de la demande des entreprises sur le marché de la propriété industrielle et promouvoir la place des juristes français à l’étranger."

mercredi 4 juin 2008

EQF 2008 : c'est parti !

[Edit : supprimé]

Concernant l'admission sur expérience (R 421-1-1 CPI), un avis a été publié.
La date limite d'inscription est fixée au 8 septembre.
"Les entretiens oraux avec les candidats se dérouleront à Paris à partir du 20 octobre 2008.
Cet entretien permettra au jury de vérifier l’appréhension par le candidat des règles de déontologie applicables à la profession et d’entendre, si le jury l’estime nécessaire, les candidats sur la réalité de leur pratique professionnelle."

dimanche 1 juin 2008

JO de mai : décisions G1/05 et G1/06

Dans le JO de mai, en ligne depuis quelques jours, se trouve la version française d'un document très utile, qui compare les articles des CBE1973 et CBE2000 en incluant des remarques explicatives sur les motifs des changements.


On y trouve également la traduction en français des décisions G1/05 et G1/06, déjà publiées il y a près d'un an dans leur langue de procédure, l'anglais.


Ces décisions fondamentales ont mis fin au trouble créé par quelques décisions de la Chambre de recours 3.4.2 sur la validité de demandes divisionnaires.


Dans la décision T1158/01 une demande divisionnaire (2) elle-même issue d'une demande divisionnaire (1) a été jugée non valable car la demande (1) comportait lors de son dépôt des éléments ajoutés et ne respectait donc pas l'Art 76(1) CBE. Pour la Chambre, la demande (1) ne bénéficiait donc d'aucune date de dépôt, et ne pouvait par conséquent pas transmettre de date à la demande (2). La Chambre émet en passant l'opinion selon laquelle il n'était probablement pas admissible de modifier la demande (1) après son dépôt (pt 3.2.2 des motifs).

La décision de saisine, T39/03, est critique vis-à-vis de la pratique de l'OEB (cf Directives C-VI 9.1.4) qui consiste à admettre la modification d'une demande divisionnaire contenant de la matière nouvelle lors de son dépôt.

Dans la décision T720/02, la Chambre est d'avis que l'invention définie dans les revendications détermine le contenu de la demande divisionnaire qui doit être pris en compte afin d'apprécier les exigences de l'Art 76(1). Dès lors une divisionnaire de seconde génération ne peut porter sur un objet totalement différent de celui revendiqué dans la demande de première génération. Cette décision est essentiellement motivée par des exigences de sécurité juridique des tiers et par le souhait d'éviter l'usage abusif de demandes divisionnaires.

Sur la question de la possibilité de modifier une demande contenant lors de son dépôt de la matière ajoutée, ces décisions se basent en partie sur une interprétation particulière de l'Art 76(1) CBE :
"Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité."

Selon cette interprétation stricte, si au moment du dépôt une demande divisionnaire contient de la matière nouvelle, elle ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale. Elle ne peut donc bénéficier d'aucune date, et ne peut pas être examinée, donc encore moins être modifiée.

Dans la première décision, G1/05, se posait la question de la validité d'une demande divisionnaire contenant lors de son dépôt des éléments non divulgués dans la demande initiale.
Peut-elle être ultérieurement modifiée, et si oui, à quelles conditions ?


La seconde décision, G1/06, concerne le cas d'une demande divisionnaire elle-même issue d'une demande divisionnaire. Est-il nécessaire que la portée de cette demande soit plus étroite que la portée de la demande divisionnaire dont elle est issue ou que toutes les demandes divionnaires de génération antérieure soient conformes à l'Art 76(1) ?


Pour la Grande Chambre, l'interprétation restrictive donnée à l'Art 76(1) n'est pas fondée. Le concept d'absence éventuelle de validité pour non-conformité avec les conditions de fond requises pour la délivrance est étranger à la CBE. Le fait que la demande ne remplisse pas une de ces conditions de fond n'entraîne pas la non-validité, mais le rejet si l'irrégularité ne peut pas être corrigée ou s'il n'y est pas remédié au moyen d'une modification (pt 2.4). Le non-respect d'une disposition de la CBE n'implique pas automatiquement que la demande doit être rejetée sans que le demandeur ait auparavant eu la possibilité d'effectuer des modifications. Au contraire, le principe général ancré à l'Art 96(2) ensemble l'Art 123(1), selon lquel les modifications sont admises, s'applique (pt 3.4). Il y a lieu en outre d'établir un parallèle entre les exigences des Art 76(1) et 123(2). Dans l'Art 123(2), l'expression "ne peut être modifiée" n'a jamais été interprétée comme voulant dire que, dès lors que le demandeur soumet pour la première fois une telle modification, il enfreint la CBE et sa demande est automatiquement rejetée. Au contraire, le demandeur doit être informé de l'élément litigieux et se voir offrir la possibilité de le modifier (pt 5.4.2).

En outre, une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande initiale : la modification de la divisionnaire doit donc pouvoir se faire comme pour toutes les autres demandes, et en particulier quel que soit le statut de la demande initiale.


Dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, il est nécessaire et suffisant que l'objet d'une demande soit divulgué dans chacune des demandes antérieures. Un élément omis lors du dépôt d'une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune autre demande qui suit dans la série.
La Grande Chambre est claire sur le fait qu'elle n'a pas compétence pour imposer des conditions plus strictes que celles prévues par le règlement d'exécution. Si elle le faisait, elle empièterait sur le domaine réservé du Conseil d'administration (pt 13.1). Pour la Grande Chambre, il revient au législateur d'examiner les abus qui pourraient être commis et les solutions à apporter.

 
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