Le demandeur prétendait que l'état de la technique le plus proche ne pouvait être D2 au motif qu'un autre document D1, en plus d'avoir beaucoup de caractéristiques en commun avec l'invention, s'intéressait au même problème, en l'espèce tester des capteurs de vitesses en se basant sur l'effet Hall.
La Chambre, qui de toute manière avait jugé que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive en partant de D1, examine également si l'invention était évidente en partant de D2, et en profite pour faire une mise au point sur la notion d'état de la technique le plus proche.
Pour elle, le fait que D1 existe ne rend pas moins pertinente une objection possible partant de D2.
Plus fondamentalement, la notion d'état de la technique le plus proche, telle que développée par la jurisprudence, semble englober deux significations différentes selon l'issue de l'objection soulevée.
Selon un premier aspect, lorsque l'inventivité est reconnue, la notion d'état de la technique le plus proche semble reposer sur l'hypothèse qu'il existe une métrique définissant la distance entre des documents de l'art antérieur et l'invention, et qu'une invention qui n'est pas évidente à partir de l'"art antérieur le plus proche" ne le serait a fortiori pas en partant de tous les autres documents de l'art antérieur qui, par définition, ne sont pas aussi proches. Indépendamment du fait que la jurisprudence ne définit aucune mesure de ce type, au-delà de l'indication des critères qui pourraient être considérés comme pertinents pour celle-ci (caractéristiques communes, objet similaire, ...), il existe des situations fréquentes dans lesquelles l'identification d'un point de départ unique le plus proche ou le meilleur n'est pas simple ou même possible.
Selon un deuxième aspect, on exige souvent que l'état de la technique le plus proche traite du même problème que l'invention, afin d'éviter toute approche a posteriori. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que l'"état de la technique le plus proche" soit unique, car la règle de base est qu'une invention est dépourvue d'activité inventive si elle aurait été évidente pour l'homme du métier, sans approche a posteriori, pour n'importe quel point de départ.
En outre, les hypothèses qui sous-tendent le concept d'"état de la technique le plus proche" ne cadrent pas bien avec le principe général, issu de la jurisprudence, selon lequel, pour aboutir, l'objection de défaut d'activité inventive doit établir une chaîne logique complète de considérations qui conduirait l'homme du métier à l'objet revendiqué. Cette exigence de base ouvre la porte à l'élaboration de divers scénarios dans le cadre de l'approche problème-solution, et éventuellement en s'appuyant sur différents éléments de l'état de la technique comme points de départ, sans même se limiter aux éléments de l'état de la technique traitant du même problème ou d'un problème similaire, à condition d'éviter toute approche a posteriori.
La question pertinente, lorsqu'il s'agit de choisir un point de départ, est donc essentiellement celle de savoir s'il permet de soulever ou non une objection réaliste.
L'expérience montre qu'un document qui partage un but commun avec l'invention ainsi qu'un grand nombre de caractéristiques, afin de résoudre un problème identique ou similaire, ne permet pas toujours de soulever une objection de défaut d'activité inventive convaincante, tandis que l'invention peut en fait découler de manière évidente d'un document à première vue moins prometteur. De la sorte, tous les documents pouvant baser l'élaboration d'une attaque réaliste peuvent être considérés comme "état de la technique le plus proche", terminologie quelque peu trompeuse. Cette approche exclut toute notion de métrique et il s'ensuit qu'un document choisi comme état de la technique le plus proche ne peut être exclu simplement car un autre apparemment plus prometteur est disponible.
Décision T405/14
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mardi 31 décembre 2019
T405/14: l'état de la technique le plus proche
vendredi 27 décembre 2019
T3023/18: partie minime
La Requérante, Boréalis AG, avait à tort payé la somme de 1885€ au titre de la taxe de recours, ce montant étant celui applicable pour les les PME, les personnes physiques et les organisations sans but lucratif, les universités et les organismes de recherche publics.
La Requérante argumentait que l'intention de payer le montant correct était claire.
Pour la Chambre, les décisions citées par la Requérante ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce car à l'époque il n'existait qu'un seul montant pour la taxe de recours. Si une partie paye la taxe réduite, alors l'intention de cette partie est de profiter de cette réduction.
Le fait de ne pas avoir soumis de déclaration à l'appui du droit à bénéficier de la réduction n'est pas non plus une indication claire selon laquelle l'intention de la Requérante était de payer le montant normal. L'omission de la déclaration pourrait être une erreur, et en pratique les Chambres acceptent de telles déclarations à tout stade de la procédure.
On ne peut donc déduire des circonstances que l'intention de la Requérante était de payer le montant normal de la taxe.
La Requérante ne pouvait pas non plus se prévaloir du principe de la confiance légitime, ayant acquitté la taxe le dernier jour du délai.
La Requérante argumentait également que la différence entre la taxe réduite et la taxe normale, de 17%, représentait une "partie minime" au sens de l'article 8 RRT.
Dans certaines affaires (J27/92, T290/92), 20% a été considéré comme une partie minime, tandis que dans d'autres (T905/90, T642/12), une partie minime devait être négligeable ou insignifiante. Il s'ensuit qu'une interprétation littérale du libellé de la règle ne conduit pas à un résultat non ambigu.
La Chambre se prête donc à une interprétation téléologique, selon laquelle le but de la règle est d'éviter des tâches bureaucratiques inutiles et donc de servir le principe d'économie de la procédure. La partie non payée doit donc être insignifiante, typiquement des montants de quelques euros. D'ailleurs, dans le cas de l'article 12 RPCR, un trop-perçu insignifiant, de 15€ et moins, n'est pas remboursé, le but étant encore d'éviter une tâche inutile pour l'OEB et les parties.
Enfin, le législateur ayant instauré une réduction de taxe pour certaines parties, il apparaît que cette réduction est considérée comme une aide véritable, et non une réduction purement symbolique.
La différence n'est donc pas une partie minime.
Décision T3023/18
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mercredi 25 décembre 2019
lundi 23 décembre 2019
T318/14 : saisine de la Grande Chambre sur la double protection
Comme annoncé en février dernier, la Grande Chambre a été saisie sur la question de la double protection par brevet. Les motifs de la décision sont maintenant disponibles.
Pour rappel, les questions posées sont les suivantes:
1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée selon l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même déposant qui n'appartient pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE ?
2.1. Si la réponse à la première question est positive, quelles sont les conditions pour un tel rejet, et doit-on appliquer différentes conditions selon que la demande de brevet européen en examen a été déposéea) le même jour que la demande sur la base de laquelle un brevet a été délivré au même déposant, oub) en tant que demande divisionnaire de cette demande, ouc) en revendiquant la priorité de cette demande ?
2.2. En particulier, dans ce dernier cas, un déposant a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance de la demande de brevet européen (postérieure) compte tenu du fait que la date pertinente pour calculer la durée du brevet européen selon l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité?
La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle revendiquait le même objet qu'un brevet européen EP1 déjà délivré au même déposant, EP1 étant la demande prioritaire de la demande rejetée. La division d'examen se basait sur le fait que la Grande Chambre, dans un obiter dictum de G1/05 et G1/06, avait approuvé la pratique consistant à interdire la double protection par brevet. Même si cet avis avait été donné dans le contexte de demandes divisionnaires, le principe s'appliquait également aux cas de priorités internes.
La Chambre considère aussi que l'obiter dictum de G1/05 s'applique au cas des priorités internes. L'objectif d'une priorité interne n'est pas de permettre une double protection par brevet, mais, comme pour une priorité externe, de sauvegarder les intérêts du déposant cherchant une protection à l'international.
La Chambre se pose ensuite la question d'un intérêt légitime à étendre la durée de la protection, intérêt reconnu par la décision T1423/07, mais pas par la décision T2461/10 (qui avait toutefois jugé que l'interdiction ne se justifiait pas car la portée des revendications n'était pas identique).
La Chambre penche plutôt du côté de cette dernière décision, faisant noter que l'article 63(1) CBE pouvait faire obstacle à une extension à 21 ans de la durée de protection, et que le demandeur pouvait toujours choisir quelle demande garder, la double protection n'étant donc pas une conséquence inévitable de la priorité interne.
Compte tenu de l'existence de décisions divergentes, la Chambre décide de saisir la Grande Chambre afin d'assurer une application uniforme du droit.
La saisine devrait logiquement avoir la référence G4/19.
Décision T318/14
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vendredi 20 décembre 2019
Offre d'emploi
Le cabinet Loyer Abello offre un poste d’ingénieur brevets/mandataire européen pour renforcer son département brevet.
Loyer Abello est un cabinet spécialisé en Propriété Intellectuelle. Lauréat du Trophée d’or 2019 en contentieux de brevets, notre cabinet se distingue par sa culture historiquement hybride entre avocats et ingénieurs.
Depuis la création du cabinet, nous cultivons une mixité unique entre Droit et Sciences, afin d’assurer la meilleure prestation pour nos clients. Cette valeur ajoutée s’est construite progressivement grâce à une collaboration interne constante et une méthode de travail commune entre ingénieurs et avocats.
Aujourd’hui, nous comptons autant d’avocats que d’ingénieurs, ainsi que certains avocats-ingénieurs, dont les deux associés fondateurs. Notre cabinet a coopté une majorité de mandataires européens au rang d’associé.
Dans un cadre non segmenté, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement réellement collaboratif et à dimension humaine. Tous nos mandataires et ingénieurs, outre leur travail habituel de rédaction, dépôt et suivi des procédures brevets, participent activement aux litiges, analyses de liberté d’exploitation et oppositions. Ils bénéficient ainsi de l’expérience du contentieux dans leur travail de rédaction et de procédure.
Notre réseau international UPCLA® de cabinets indépendants d’avocats et de mandataires européens en brevets vous offrira l’opportunité de travailler avec des structures européennes d’excellence dans le cadre de litiges de brevets paneuropéens.
Le management du cabinet mettant un point d’honneur à veiller au bien-être de ses collaborateurs, nous vous assurons un cadre de travail à la fois stimulant et respectueux d’une égalité professionnelle entre collaborateurs et associés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) :
- d’une école d’ingénieur ou d’une université,
- du CEIPI.
Vous êtes mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, ou en cours de préparation de l’examen.
Le poste à pourvoir est en CDI, basé à Paris ou à Sophia-Antipolis.
Merci d’adresser vos candidatures à jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr ou michel.abello 'arobase' loyerabello.fr ou par courrier au 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris
www.loyerabello.fr
mercredi 18 décembre 2019
T1505/16: produit vendu en masse
L'Opposante avait cité un usage antérieur, en l'espèce un siège d'un véhicule Volkswagen Fox.
L'Opposante avait acheté en 2015 à un vendeur de pièces de rechange un siège d'un véhicule Fox immatriculé pour la première fois en juin 2006 (certificat d'immatriculation à l'appui). Sur le siège une étiquette indiquait une date de production en janvier 2006.
La division d'opposition, appliquant le critère "au-delà de tout doute raisonnable", avait jugé que l'usage antérieur n'était pas suffisamment prouvé.
La Chambre juge au contraire que le niveau de preuve applicable en l'espèce est celui de la balance des probabilités car la preuve de l'usage ne se trouvait pas exclusivement dans la sphère de contrôle de l'Opposante. Le certificat d'immatriculation, les photographies et la facture du vendeur de pièces de rechange sont des preuves que la Titulaire aurait aussi pu se procurer, notamment afin de vérifier si des véhicules Fox comprenant le mécanisme de glissière de siège étaient sur le marché avant la date de priorité.
En outre, conformément à la jurisprudence établie (T184/07, T55/01), le niveau de la balance des probabilités est celui habituellement applicable s'agissant d'un usage relatif à des produits vendus en grande quantité étant donné que pour de tels produits il est généralement presque impossible de fournir tous les maillons de la chaîne de la preuve pour un produit en particulier. Ceci n'est pas nécessaire si par exemple, compte tenu de la grande quantité de produits vendus et compte tenu des circonstances on peut conclure avec un très fort degré de probabilité que ces produits étaient accessibles au public avant la date pertinente.
Lors de la procédure orale, la Chambre a pu examiner de visu le siège pour vérifier si le mécanisme était conforme au plan D9 précédemment fourni. En l'espèce, le mécanisme du siège contient en outre quatre caractéristiques additionnelles mineures par rapport au plan.
La Chambre décide que sur la base des documents fournis le mécanisme de siège a été rendu accessible au public. Sur la base de la balance des probabilités, on ne peut douter du fait que le siège inspecté était déjà installé dans le véhicule lors de sa première immatriculation et qu'il n'a pas été remplacé ultérieurement. Le besoin de remplacer le siège ne se fait que très rarement, uniquement en lien avec un accident majeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il est très improbable que l'étiquette mentionnant la date de production ait été attachée sur le siège par erreur. Il est donc extrêmement plus probable que le siège est bien celui d'origine et qu'il contient le même mécanisme.
Décision T1505/16
Accès au dossier
mardi 17 décembre 2019
Offre d'emploi
L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades engagés dans le combat contre les maladies rares et notamment les maladies neuromusculaires. Elle détient un portefeuille de brevets en propre ou en copropriété avec les Etablissements de recherche qu’elle finance.
L’AFM-Téléthon a également créé avec les laboratoires issus de ses financements (Généthon, l’Association Institut de Myologie ou encore du CECS /l-Stem) un Institut de Biothérapies pour accélérer le développement des thérapies innovantes grâce notamment aux experts scientifiques au sein de l’lnstitut des Biothérapies. Dans ce cadre, elle a besoin d’un(e) ingénieur(e) brevet pour mettre en place les mesures adéquates pour protéger les résultats scientifiques obtenus.
Description du poste
Fonction : INGÉNIEUR BREVET CONFIRMÉ (H/F)
Secteur : Associatif
Région / Pays : Ile de France / France
Lieu : Evry (91)
Rattaché a la Directrice Juridique de I’AFM-Téléthon (Affaires Scientifiques et Médicales) et de l’lnstitut des Biothérapies, vous aurez en charge la protection des résultats scientifiques principalement de l’ AFM-Téléthon et l’accompagnement dans la valorisation de son patrimoine intellectuel et scientifique a travers divers projets, en collaboration étroite avec l’ensemble des directions concernées et notamment la Direction Scientifique.
Votre expertise sera également sollicitée dans le cadre de l’ensemble des activités de la Direction Juridique de l’lnstitut des Biothérapies en lien avec les opérations de protection et valorisation.
A ce titre, vos principales missions seront notamment les suivantes :
. Mettre en place une stratégie de protection et participer a la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation des résultats issus des projets de collaborations scientifiques financés par I’AFM-Téléthon ;
. Analyser les rapports d’activités scientifiques recus de nos partenaires:
identifier les innovations constitutives d’un savoir—faire ou brevetables ;
. Réaliser des études de brevetabilité et définir les mesures de protection
adéquates;
. Rédiger, déposer, faire examiner les demandes de brevets et le cas échéant les défendre (opposition, litiges), notamment en collaboration avec des cabinets extérieurs ;
. Assurer la veille technologique dans les domaines d’intérêt de l’ AFM—Téléthon;
. Gérer le portefeuille de brevets, y compris les aspects administratifs y afférents, notamment en lien avec les inventeurs, les cabinets CPI, et les représentants des Etablissements de recherche copropriétaires ;
. Élaborer le budget du portefeuille et suivre des frais Pl ;
. Collaborer avec l’ensemble des autres fonctions de I’AFM-Téléthon et de l’lnstitut des Biothérapies, dont notamment les Directions Scientifique et Business Développement.
Profil du candidat
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en sciences de la vie et/ou d’un doctorat,
Diplômé à minima du CElPl
Minimum 5 années d’expérience sur un poste comparable exercé au sein
d’un cabinet de conseil en propriété industrielle, dans un contexte académique
ou en entreprise/structure de transfert de technologie. Vous êtes familier avec
les technologies de biologie moléculaire, si possible la thérapie
génique/cellulaire, et les spécificités du domaine pharmaceutique.
La maîtrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral est indispensable.
Autonomie, adaptabilité, réactivité mais aussi appétence pour le travail en
équipe et sens de la diplomatie et du contact humain, sont des qualités
indispensables pour réussir dans ce poste.
Pour postuler
lundi 16 décembre 2019
T2243/16: une simple découverte
Une remarque préliminaire sur les commentaires: tous les commentaires constructifs sont les bienvenus, qu'ils approuvent ou au contraire critiquent les décisions résumées. Je peux toutefois être amené à ne pas valider (ou à supprimer) les commentaires purement polémiques ("don't feed the trolls") ou faisant allusion, éventuellement de manière cachée, à des personnes en particulier. Toute personne se sentant visée personnellement par un commentaire est invitée à me contacter par courriel afin que je procède à la suppression du commentaire litigieux.
Enfin, le fait pour ma part de publier un commentaire d'un tiers ne signifie pas que je suis d'accord avec le contenu de ce commentaire. Je pense que ce blog doit aussi être un lieu de débat où tous les points de vue peuvent être défendus.
Le brevet avait pour objet l'utilisation de 0,01 à 0,04% de silicium dans un alliage d'aluminium de composition particulière et ayant une résistance à la rupture par fatigue améliorée, pour rendre l'alliage substantiellement exempt de particules intermétalliques de Mg2Si.
Le document D1 décrivait un alliage de même composition.
La quantité de Mg2Si calculée par le titulaire était de 0,04 à 0,05% molaires, ce qui selon lui ne respectait pas le critère "substantiellement exempt".
La Chambre note toutefois que selon les mêmes calculs, la quantité de Mg2Si de l'exemple L du brevet était de 0,03%. Pour la Chambre il convient donc d'interpréter largement le "substantiellement exempt", de sorte que non seulement 0,03% mais aussi 0,04 et 0,05% respectent cette condition.
Le titulaire argumentait également que s'agissant d'une revendication d'utilisation, la résistance à la rupture par fatigue devait être prise en compte comme caractéristique distinctive.
La Chambre n'est pas convaincue: comme dans l'affaire T1855/06, les motifs de G2/88 ne peuvent être appliqués si le but indiqué dans la revendication n'est pas une nouvelle activité technique pouvant être distinguée d'une activité déjà connue, mais une simple découverte. Le fait de constater qu'un produit connu présente une certaine propriété n'est qu'une découverte qui ne peut fonder la nouveauté d'une revendication d'utilisation.
Dans le brevet comme dans D1 l'alliage d'aluminium est utilisé dans des applications aéronautiques. La fatigue étant déjà une question importante dans D1, l'utilisation d'une teneur limitée en silicium ne constitue pas une nouvelle utilisation ou activité qui puisse être distinguée de l'utilisation connue de D1.
Le fait de constater que l'absence de particules intermétalliques de Mg2Si améliore la résistance à la rupture par fatigue apparaît plus comme une découverte a posteriori du mécanisme sous-jacent à l'utilisation connue de D1.
Cette caractéristique ne peut donc conférer la nouveauté.
Décision T2243/16
Accès au dossier
vendredi 13 décembre 2019
L'invention de la semaine
Le brevet US8099375 met en oeuvre un débat entre Aristote, Galilée et Einstein.
The computer implemented life form (CILF) is a belief program which excludes all three of the classical logic paradigms, it can then (at least for discussion purposes) be considered derived from a form of “non-classical” logic. Certainly, even the mere idea that reality itself could possibly be nothing more than a simulation, could easily be considered a new (neo-classical) and useful form of non-classical thought. The programming methods used by the CILF are non-computational, meaning they will not generate any independent fact or data. Instead, the CILF programming method will merely check data to form a state of belief or doubt upon the input data from which a new and improved data store can be more correctly and effectively established.
mercredi 11 décembre 2019
T184/17: pas un nouveau motif
Le brevet porte sur un procédé de préparation de boisson avec une capsule contenant des feuilles de thé.
L'opposant avait formé opposition sur les motifs de défaut de nouveauté et d'insuffisance de description. La division d'opposition avait jugé que l'objet du brevet n'était pas nouveau au regard de E1.
La Chambre n'est pas du même avis. Elle note que si E1 mentionne de manière générale le café et le thé, l'appareil spécifiquement exemplifié aux pages 29 à 33, divulguant le flux de trempage revendiqué, porte sur le café, de sorte que le procédé de cet exemple n'est pas une divulgation non ambiguë d'un procédé de préparation d'une boisson à partir de feuilles de thé. Savoir si l'homme du métier aurait adapté ou modifié ce procédé particulier relève de l'activité inventive et non de la nouveauté.
L'opposant a alors soumis un argument de défaut d'activité inventive basé sur le même passage. Le titulaire s'opposait quant à lui à l'introduction de ce nouveau motif d'opposition non soulevé ni dans le mémoire d'opposition ni dans le mémoire de recours.
La Chambre juge qu'il convient, à titre exceptionnel, d'admettre dans la procédure ce nouveau motif.
Elle rappelle que selon G9/91, G10/91 et G7/95, un nouveau motif d'opposition ne peut être admis en recours sans accord du titulaire, et que les motifs de nouveauté et d'activité inventive sont deux motifs distincts. Le cadre de fait et de droit de l'opposition est défini par le mémoire d'opposition.
La Chambre note que dans le cas d'espèce l'objection de défaut d'activité inventive est basée sur les mêmes passages que celle de défaut de nouveauté, à savoir l'exemple et le passage général sur l'application au café et au thé. Les deux objections sont donc basées sur le même cadre de fait: l'enseignement technique et les arguments sont identiques, seule change la conséquence juridique. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau motif à l'introduction duquel le titulaire peut s'opposer. Le principe sous-jacent à l'avis G10/91, selon lequel le mémoire d'opposition doit déterminer le cadre de fait et de droit de l'opposition, est respecté.
La Chambre en conclut que même si le motif de défaut d'activité inventive n'a jamais été soulevé ni étayé dans le mémoire d'opposition ni discuté en procédure d'opposition, une telle objection peut à titre exceptionnel être examinée en recours sans l'accord du titulaire si elle reste dans le même cadre de fait et de preuve qu'une objection de défaut de nouveauté soulevée et étayée dans le mémoire d'opposition. Ceci ne signifie pas qu'une objection de défaut d'activité inventive est toujours implicite dans une attaque de nouveauté. Ceci s'applique uniquement dans un cas où, après avoir valablement soulevé une objection de défaut de nouveauté sur la base de passages d'un document, le motif de défaut d'activité inventive est ultérieurement invoqué en recours seulement sur la base de ces mêmes passages et lorsque le cadre de fait et de preuve est substantiellement le même.
La Chambre admet donc dans la procédure le nouveau motif, qu'elle juge bien fondé.
Décision T184/17
Accès au dossier
lundi 9 décembre 2019
T2037/18: negativa non sunt probanda
L'opposant Siemens avait basé son opposition uniquement sur un usage antérieur, en l'espèce la vente d'un train TDR-Baureihe 460 à la société Transregio Deutsche Regionalbahn GmbH.
La division d'opposition avait rejeté l'opposition comme irrecevable au motif que l'usage antérieur n'avait pas été suffisamment prouvé dans le délai d'opposition et que le mémoire n'était donc pas suffisamment motivé. La division d'opposition reprochait notamment à l'opposant de ne pas avoir apporté de preuves, avec le mémoire, quant à l'absence de confidentialité, alors même que les plans fournis portaient la mention "confidentiel".
La Chambre renverse cette décision et en profite pour rappeler quelques principes fondamentaux en matière de charge de la preuve.
Il est constant que le mémoire d'opposition doit être suffisamment motivé, de sorte que le titulaire et la division d'opposition puissent comprendre les arguments soulevés. Un usage antérieur est suffisamment motivé lorsque le mémoire indique la date, l'objet et les circonstances de l'usage. Que les faits soient suffisamment prouvés ou non relève d'une question de fond. La non-existence d'un accord de confidentialité n'a donc pas à être établie dès le mémoire d'opposition.
La charge de la preuve est répartie de façon à ce que chaque partie doive présenter et prouver les faits qui lui sont favorables, c'est-à-dire qui étayent ses propres affirmations.
Dans le cas d'une vente, le produit et ses caractéristiques reconnaissables sont accessibles au public lorsque le produit est remis à l'acheteur (fait positif), à moins que ce dernier soit tenu au secret (fait négatif). Le premier fait est favorable à l'opposant, le deuxième au titulaire.
Par conséquent, la remise à l'acheteur doit être présentée et prouvée par l'opposant, mais l'existence d'un accord de confidentialité doit être prouvée par le titulaire. Selon l'adage "negativa non sunt probanda", on ne peut prouver un fait négatif.
La charge de la preuve peut certes être renversée, mais seulement si l'une des parties dispose d'une preuve prima facie des faits invoqués ou si elle fait valoir et prouve des circonstances laissant supposer une présomption effective. Dès lors, l'inexistence d'une obligation de confidentialité ne doit être prouvée que si le titulaire présente une preuve prima facie d'un telle obligation ou fait valoir des circonstances factuelles suggérant un accord implicite de confidentialité.
Un tel renversement de la charge de la preuve ne peut donc être mis en oeuvre qu'après la réponse du titulaire. Des preuves peuvent se révéler nécessaires, mais seulement ex nunc, sans donc affecter la recevabilité de l'opposition.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que rien ne permet de présumer l'existence d'une obligation de secret entre les constructeurs ferroviaires et les exploitants portant sur des véhicules livrés et acceptés. Les circonstances de la vente ne font naître aucune présomption de l'existence d'une obligation de confidentialité reconnue par la jurisprudence, par exemple dans le cadre d'une divulgation à un partenaire lors d'un développement avant mise le marché ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance portant sur la livraison de pièces détachées à intégrer dans un ensemble plus large.
Décision T2037/18 (en langue allemande)
Accès au dossier
vendredi 6 décembre 2019
Offre d'emploi
Ingénieur Brevet Senior en video compression
À propos d'InterDigital
InterDigital développe des technologies sans fil fondamentales qui sont au cœur des appareils, réseaux et services mobiles du monde entier. Nous relevons des défis techniques parmi les plus critiques et les plus complexes du secteur, en développant des solutions pour des réseaux haut débit plus efficaces et une expérience multimédia plus riche, bien en amont de la mise sur le marché. InterDigital possède des licences et entretient des relations stratégiques avec les principales sociétés de téléphonie mobile dans le monde. Fondée en 1972, InterDigital est cotée au NASDAQ et fait partie de l'indice S & P MidCap 400®. Pour plus d'informations, consultez notre site www.interdigital.com.
L’équipe Brevets
Notre équipe Brevets joue un rôle central dans l'organisation. Elle regroupe plus de 40 professionnels, mandataires auprès de l’OEB ou de l’USPTO, hautement qualifiés et spécialisés, basés à Wilmington (DE), Washington DC, Princeton (NJ) et en France (Issy-les-Moulineaux ou Rennes). L’équipe Brevets assiste et collabore activement avec les équipes de recherche basées aux États-Unis, au Canada et en Europe, afin de gérer les brevets permettant de protéger leurs inventions portant sur les normes et produits des industries concernées. L’équipe Brevets travaille également en étroite collaboration avec les équipes Licences et Fusions & Acquisitions, et elle se concentre sur la gestion du portefeuille stratégique.
InterDigital est actuellement à la recherche d'un ingénieur brevets (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe française, à Rennes ou à Issy-Les-Moulineaux. Il/Elle sera en charge d’un portefeuille de brevets, déposés dans de nombreux pays et aura pour mission de soutenir la stratégie de licence d'Interdigital en créant et en développant un portefeuille de brevets de haute qualité.
InterDigital valorise et développe l'expertise de ses salariés en investissant dans le développement et la formation des personnes. Nos collaborateurs bénéficient d'un environnement de travail très stimulant et passionnant qui offre une grande variété d'opportunités de développement professionnel mais aussi de création de valeur pour l'entreprise.
Tâches et responsabilités
• Démontrer une forte capacité à travailler avec des équipes créatives, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, pour protéger nos inventions relatives aux normes et aux produits en déposant des demandes de brevet de haute qualité qui soutiennent les objectifs de licence de la société et les objectifs commerciaux ;
• Recevoir et analyser les mémoires d'invention ;
• Consulter les inventeurs et les responsables techniques ;
• Rédiger des demandes de brevet US et EP provisoires et non provisoires ;
• Etre capable de rédiger des demandes de brevet en anglais ;
• Suivre la procédure d’un portefeuille de brevets en répondant aux notifications des offices (par exemple, US, EP, JP, KR, CN…) ou en donnant des instructions à des mandataires externes ;
• Participer aux procédures orales européennes ;
• Rédiger les preuves de contrefaçon, « claim charts », avec des experts techniques, principalement sur des inventions liées à la compression vidéo ou à la technologie cellulaire ;
• Apporter du support aux activités de Licensing-in et Licensing-out ;
• Comprendre les activités de normalisation et les problèmes de propriété intellectuelle liés aux normes ;
• Autres responsabilités: organiser des sessions de formation avec les inventeurs, aider à la préparation des déclarations de brevets aux SSO (Standards Setting Organization), évaluer des brevets dans le cadre d’acquisitions et de désinvestissements potentiels et assister les équipes de licences et de contentieux dans le cadre des activités liées aux brevets.
Qualifications
• Au moins cinq années d’expérience en tant qu’ingénieur brevet dans des cabinets privés ou dans l’industrie ;
• CEIPI obligatoire et de préférence qualification auprès de l’OEB et/ou de l’INPI ;
• Solides connaissances techniques, avec de préférence une expérience en R&D, dans les domaines de l'électronique, du traitement du signal et de la communication, et en particulier des technologies de compression vidéo ;
• Anglais et français courants obligatoires ;
• Capacité à adapter son approche, son style et son mode d’influence à la culture de l'organisation ;
• Capacité à communiquer à tous les niveaux de l'organisation ;
• Etre flexible et agile ;
• Démontrer un fort esprit d'équipe ;
• Etre à l'aise dans une organisation internationale ;
• Capacité à traiter des informations hautement confidentielles de manière professionnelle ;
• Sait faire preuve de pro-activité, d’une attitude collaboratrice et démontre un état d’esprit ouvert.
Lieu de travail : Rennes (35) ou Issy-Les-Moulineaux (92)
Merci de transmettre votre candidature via le site LinkedIn InterDigital, Inc. ou en cliquant sur le lien suivant : https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=3294942e-4f6f-4221-a75c-b6b0f4511ce6&jobId=316170&lang=en_US&source=CC4
mercredi 4 décembre 2019
T43/16 : les requêtes auraient dû être admises
Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition car elle n'avait admis aucune des requêtes (principale et subsidiaires 2 à 6) présentées 2 semaines avant la procédure orale.
La Chambre examine donc, pour décider de la recevabilité de ces requêtes en recours (article 12(4) RPCR), si la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
La requête principale était un retour au brevet tel que délivré. La Titulaire avait en effet précédemment présenté des revendications modifiées.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence les limitations proposées ne constituent pas une renonciation expresse à certaines parties du brevet, et ne doivent être considérées que comme des tentatives de réponse aux objections, le Titulaire étant libre à tout moment, sauf abus de procédure, de revenir à des revendications plus larges ou à la version telle que délivrée.
Selon la décision attaquée, il n'était pas raisonnable que l'Opposante traite à nouveau les revendications telles que délivrées dans les 2 semaines précédant la procédure orale. Le retour à ces revendications ne pouvait en outre être une réponse appropriée à l'avis provisoire négatif de la division d'opposition.
La Chambre n'est pas de cet avis. Les revendications telles que délivrées constituent le point de départ de toute procédure d'opposition. Le mémoire d'opposition traitait en détail les objections à l'égard de ces revendications, et un délai de 2 semaines pour étudier à nouveau ces objections était raisonnable. Même si l'avis provisoire était négatif, la Titulaire était libre de considérer cet avis comme incorrect ou de fournir des contre-arguments valables.
La division d'opposition a donc commis une erreur en n'acceptant pas cette requête dans la procédure. Elle est donc admise en recours.
Les requêtes subsidiaires 1 et 2 avaient déjà été déposées précédemment et ne pouvaient constituer une surprise. La division d'opposition avait jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'économie de la procédure d'admettre des requête manifestement non valables. Une telle justification non étayée ne peut constituer une motivation suffisante. En tout état de cause, les requêtes ont été traitées dans l'avis provisoire et donc admises et ne pouvaient donc plus faire l'objet d'une décision discrétionnaire.
S'agissant des requêtes subsidiaires 3 à 6, la division d'opposition note qu'elles ont été déposées en réponse à des nouvelles objections et de nouveaux documents déposés par l'Opposante 2 mois auparavant. Il n'était donc pas possible de réagir avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE. La division d'opposition a ici usé de son pouvoir discrétionnaire d'une manière purement formaliste. La Chambre estime que les modifications apportées semblent constituer une réponse appropriée aux commentaires des opposants déposés un peu plus de mois avant la procédure orale.
Les requêtes sont donc toutes admises et l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour examen au fond.
Décision T43/16 (en langue allemande)
Accès au dossier
lundi 2 décembre 2019
Opposition devant l'INPI
La loi PACTE a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une procédure d'opposition contre les brevets français. Un projet d'ordonnance et de décret est actuellement soumis à consultation jusqu'au 12 décembre.
Certaines dispositions ne surprendront pas les habitués de la procédure d'opposition devant l'OEB: délai de 9 mois, motifs d'opposition, absence d'intérêt à agir, procédure unique en cas de pluralité d'opposants, effets absolus et rétroactifs de la révocation.
Concernant la procédure, une phase d'instruction écrite durant 10 mois, clôturée le cas échéant par une procédure orale (à la demande des parties ou de l'INPI), sera suivie d'une phase de décision dans les 3 mois suivant la clôture.
De manière surprenante, tout retard de l'INPI quant à ce dernier délai entraînera une sanction pour l'opposant: l'opposition sera réputée rejetée (!) Comment former recours contre une telle décision implicite non motivée? On comprend le souhait du législateur de "forcer" l'INPI à prendre une décision rapide, mais pourquoi le faire au détriment de l'opposant? On peut en outre craindre, en cas d'inadéquation entre le nombre d'examinateurs et le nombre d'oppositions, un effet négatif sur la qualité des décisions.
Durant la phase d'instruction, le titulaire pourra répondre à l'opposition dans un délai de 3 mois, et l'INPI rédigera un avis d'instruction dans les 2 mois qui suivent, auquel les parties pourront répondre dans un délai de 2 mois.
Contrairement aux division d'opposition de l'OEB, l'INPI ne dispose pas d'un pouvoir d'examen d'office des faits. Il est tenu par les demandes des parties. De ce fait, le retrait de l'opposition entraînera la clôture de la procédure.
Outre le rejet de l'opposition, la révocation du brevet et le maintien sous forme modifiée, l'INPI peut également décider de révoquer partiellement le brevet. Je comprends que cette possibilité s'applique lorsque le titulaire n'a pas déposé de revendications modifiées et que l'INPI juge que certaines revendications du brevet tel que délivré sont valables. Il semble donc, contrairement à la procédure devant l'OEB, qu'il ne sera pas possible de déposer des requêtes subsidiaires.
Dans ce cas, le titulaire sera "renvoyé devant l'INPI" pour déposer des revendications modifiées. S'ouvre alors une procédure pouvant conduire au rejet des revendications modifiées pour non conformité à la décision de révocation partielle, suivi d'un recours en annulation devant la Cour d'Appel. Une procédure bien complexe qui pourrait être évitée en s'inspirant de la pratique européenne (possibilité de présenter des requêtes subsidiaires et décision de maintien portant sur l'intégralité du texte proposé).
Autre disposition surprenante: le fait que la "partie perdante" supporte les frais de la "partie gagnante", dans la limite d'un barème à définir. Qui sera déclaré gagnant en cas de maintien du brevet sous forme modifiée? Supposée sanctionner toute "opposition abusive", cette disposition pénalisera aussi financièrement le titulaire dont le brevet sera révoqué.
Les recours (suspensifs) contre la décision de l'INPI seront des recours en réformation, à déposer dans un délai d'1 mois auprès de la Cour d'Appel de Paris, qui statuera en fait et en droit.
Étonnamment, le directeur général de l'INPI, bien que n'étant pas partie à la procédure, pourra être entendu et se pourvoir en cassation.
Les règles de représentation habituelles devant l'INPI et devant la Cour d'Appel sont respectivement applicables.
Le projet prévoit un estoppel: sera irrecevable une demande en nullité ayant le même objet et la même cause qu'une décision d'opposition définitive rendue entre les mêmes parties. Une incitation claire à déposer les oppositions via un homme de paille. En outre, que faut-il comprendre par "même cause": les mêmes motifs, les mêmes faits, les mêmes arguments?
Le projet ne prévoit pas de dispositions quant à l'articulation de la procédure d'opposition et du principe de substitution selon l'article L.614-13 CPI. Que se passera-t-il si, alors qu'une opposition contre le brevet français est pendante et que sa portée est donc susceptible d'être réduite, le brevet européen correspondant est délivré?
Consulter les dispositions du CPI modifiées par le projet
vendredi 29 novembre 2019
Offre d'emploi
CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de Conseils en Propriété Industrielle et d’Avocats, intervient sur tous les aspects de la PI, du conseil au contentieux.
Poste à pourvoir :
Pour accompagner son développement et au sein du département Mécanique/électronique en forte croissance, CASALONGA recherche pour son siège parisien ou l’une de ses antennes de Grenoble, Lyon, Toulouse, ou Montpellier, un(e) ingénieur ayant, de préférence, une 1ère expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.
Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :
• Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et de l’électronique
• Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
• Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
• Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
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• Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet
Profil du candidat :
• Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en Mécanique avec des connaissances en Electronique, vous bénéficiez idéalement d’un an ou 2 ans d’expérience.
• Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI,
• Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.
Rémunération
• En fonction de l'expérience et des qualifications
Ce poste basé à Paris centre, Grenoble, Lyon, Toulouse ou Montpellier, est à pourvoir immédiatement (CDI).
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com
jeudi 28 novembre 2019
T1462/14 : test du caractère essentiel
La demanderesse justifiait la suppression dans la revendication du fait que le circuit était configuré pour recevoir un courant alternatif d'une antenne par le "test du caractère essentiel".
Ce test est en trois parties: i) la caractéristique substituée ou supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation initiale, ii) il apparaît directement et sans équivoque à la personne du métier que cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et iii) il apparaît à la personne du métier que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de modifier en conséquence une ou plusieurs caractéristiques.
La Chambre rappelle toutefois que ce test ne définit pas des conditions suffisantes. Contrairement à l'affirmation générale ultérieurement ajoutée aux Directives, la décision T331/87 indiquait simplement qu'une modification satisfaisant ce test pouvait ne pas enfreindre l'article 123(2) CBE (voir aussi T1852/13).
L'approche correcte est celle de la décision G2/10 ("norme de référence").
NDLR: selon les Directives actuelles, la modification enfreint l'article 123(2) CBE si l'un des critères du test n'est pas rempli.
Dans le cas d'espèce, il ressort clairement de la demande que le circuit revendiqué doit être utilisé dans le contexte de dispositifs de communication sans contact, la communication étant établie au moyen d'antennes.
La référence au paragraphe [0014] selon lequel " dans certains modes de réalisation, le circuit 110 comprend une antenne 112" n'est pas convaincante car la phrase se poursuit par "couplée en parallèle au condensateur 114". Ce qui est optionnel n'est donc pas l'antenne mais le condensateur.
La demanderesse argumentait aussi que la personne à prendre en compte était la personne du métier et non une ou un juriste, et que la personne du métier aurait compris que le circuit pouvait être utilisé dans d'autres contextes. La Chambre note que la personne du métier est une entité fictive qui ne peut être assimilée à une personne réelle dans le domaine technique de l'invention. Ce n'est donc ni une inventrice ou un inventeur, ni une examinatrice ou un examinateur, ni une ou un membre des Chambres de recours, ni une ou un mandataire.
Décision T1462/14
Accès au dossier
mardi 26 novembre 2019
Offre d'emploi
Santarelli recrute:
Titulaire au minimum du CEIPI, avec une expérience professionnelle entre 4 et 6 ans, idéalement en cabinet de CPI, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients français et étrangers.
L’anglais est indispensable pour ce poste.
Rémunération selon profil
lundi 25 novembre 2019
T2492/18 : poursuite de la procédure d'opposition
La division d'opposition avait émis sa décision intermédiaire de maintien sous forme modifiée du brevet le 22.12.2016.
Le 2.2.2017, l'opposant était informé que le brevet était déchu dans tous les Etats, et un délai de 2 mois lui était imparti pour requérir la poursuite de la procédure d'opposition, selon la règle 84(1) CBE.
Le 28.2.2017, l'opposant a formé un recours contre la décision du 22.12.2016.
Le 14.3.2017, l'opposant a requis la poursuite de la procédure d'opposition.
Le 26.4.2017, l'opposant a retiré son recours, confirmant son souhait de poursuivre la procédure d'opposition.
Le 27.7.2018 (!), la division d'opposition a décidé de ne pas poursuivre la procédure, au motif qu'aucune requête n'avait été déposée à temps.
Le présent recours est formé contre cette dernière décision.
La Chambre fait remarquer que l'opposant a été lésé par la décision. Bien que la décision de maintien sous forme modifiée soit devenue finale suite au retrait du recours, la procédure d'opposition n'était pas complètement terminée, de sorte que la poursuite de l'opposition avait un sens d'un point de vue juridique. Il reste en effet à la division d'opposition à inviter la titulaire à acquitter la taxe prescrite et à déposer les traductions des revendications modifiées, conduisant soit à une nouvelle publication, soit, en l'absence de réponse, à la révocation du brevet. Contrairement à la déchéance, la révocation et la limitation ont un effet rétroactif (article 68 CBE).
Après retrait du recours, la compétence pour décider de la poursuite de la procédure revenait à la division d'opposition.
La Chambre juge que la division d'opposition, en ignorant une requête explicite et non ambiguë, a commis un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours. Le fait que ce ne soit pas intentionnel, la division d'opposition n'étant pas consciente de cette requête, n'est pas pertinent à cet égard.
L'affaire est donc renvoyée à la division d'opposition, charge à elle de prendre une nouvelle décision prenant dûment en compte la requête de l'opposant, donc une décision visant à poursuivre la procédure d'opposition.
Décision T2492/18
Accès au dossier
vendredi 22 novembre 2019
L'invention de la semaine
L'USPTO a récemment délivré le brevet US10470438 portant sur un jouet pour animaux.
A pet toy comprising:
a core;
flexible line wound about the core, wherein the flexible line repeatedly extends completely around the core with a first winding of the flexible line overlapping and directly contacting a second winding underlying the first winding.
jeudi 21 novembre 2019
Offre d'emploi
Cabinet CPI indépendant et à taille humaine, cherche à renforcer l’équipe brevets compte tenu de la forte activité
Description du poste
Fonction : Ingénieur brevets - Mandataire Mécanique (H/F)
Secteur : Cabinets CPI Français
Lieu : Bordeaux
Vous gérerez un panel très diversifié de PME/ ETI/ start up et votre interlocuteur sera le plus souvent le directeur de l’entreprise ou le responsable de l’innovation.
Les technologies que vous adresserez relèveront de la mécanique et des matériaux.
Votre responsabilité couvrira :
- La gestion des clients (analyse des besoins, animation relationnelle, coordination des actions)
- La prise en charge en propre des dossiers :
- La Rédaction de demandes de brevets,
- Le Suivi de procédures de délivrance France, Europe, étranger
- Gestion des oppositions
- Etudes de brevetabilité, de liberté d’exploitation
- Les consultations et avis de due diligence
- Accompagnement des litiges
- La représentation du cabinet lors de manifestations et événements extérieurs dans une finalité commerciale
Profil du candidat
- Bac+ 5, école d’ingénieur ou universitaire, généraliste ou spécialisé en mécanique
- 6 ans minimum d’expérience professionnelle en PI, autonomie en rédaction et gestion des procédures de dépôt
- Idéalement EQE, EQE en cours
- Qualités relationnelles
- L’approche conseil (la capacité à appréhender l’ensemble des besoins du client)
- Anglais professionnel écrit et oral
mercredi 20 novembre 2019
T2344/15: requêtes déposées pour la première fois avec le mémoire de recours
La Chambre avait, comme la division d'opposition, jugé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au regard de D1.
Avec le mémoire de recours, et pour la première fois, des requêtes subsidiaires 1 à 11 avaient été déposées pour remédier à ce défaut de nouveauté.
La Chambre n'admet aucune de ces requêtes au vu de l'article 12(4) RPCR. Elle rappelle que la procédure de recours a pour but de contester une décision de première instance, et qu'elle est donc déterminée en grande partie par le cadre de fait et de droit de la procédure d'opposition.
Dans le cas d'espèce, l'argument de défaut de nouveauté au regard de D1 était déjà présent dans le mémoire d'opposition et réitéré dans un courrier ultérieur de l'opposant faisant suite à la réponse du breveté.
L'opinion provisoire de la division d'opposition était positive pour le breveté sur deux autres motifs d'opposition et avait indiqué que la question de la nouveauté serait discutée, sans prendre position. Le breveté aurait donc dû comprendre que l'issue était incertaine et préparer des positions de repli.
Ce n'est qu'après que la division d'opposition a annoncé lors de la procédure orale que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D1 que le breveté a exprimé le souhait de de déposer des revendications modifiées, indiquant à la demande de la division d'opposition qu'aucune requête subsidiaire n'avait été préparée. Le Président de la division d'opposition avait indiqué que de telles requêtes seraient considérées comme tardives.
Pour la Chambre ceci n'implique pas que de telles requêtes n'auraient pas été admises dans la procédure, mais simplement qu'elles n'auraient pas été déposées avant la date fixée selon la règle 116 CBE et que la question de leur recevabilité se serait posée.
Le breveté argumentait que le Président de la division d'opposition avait déclaré qu'il était trop tard pour déposer des requêtes subsidiaires et avait immédiatement prononcé la décision de révocation. Les deux parties n'ayant pas le même souvenir des faits, la Chambre s'en tient au procès-verbal, lequel ne prouve pas que le Président de la division d'opposition aurait limité la possibilité de déposer des requêtes subsidiaires. Le breveté n'a d'ailleurs fait valoir aucune violation de son droit d'être entendu. Le breveté a donc délibérément choisi de ne pas de déposer de requêtes subsidiaires pendant la procédure orale.
Le mandataire du breveté expliquait également qu'il avait lors de la procédure orale envisagé deux positions de repli possibles, mais qu'il devait obtenir l'accord de son client avant de déposer les requêtes correspondantes. Une indication de plus pour la Chambre que le mandataire a fait en conscience le choix de ne pas déposer de requêtes durant la procédure orale.
La Chambre rappelle enfin que compte tenu de la nature judiciaire des procédures inter partes et dans l'intérêt d'une procédure efficace et équitable, il est nécessaire que les parties présentent autant que possible la totalité de leurs moyens durant la procédure devant la division d'opposition.
Le breveté a déposé des requêtes subsidiaires pour la première fois avec son mémoire de recours alors qu'il avait disposé de plusieurs opportunités de le faire durant la procédure d'opposition et alors que les motifs de révocation du brevet étaient déjà contenus dans les écritures de l'opposant. Le fait que les limitations proposées soient très simples n'est pas pertinent.
Décision T2344/15
Accès au dossier
lundi 18 novembre 2019
T1684/18 : nouvelles lignes d'argumentation
Une décision qui donne un avant-goût du futur règlement de procédure.
En première instance, l'Opposant avait argumenté sans succès l'absence d'activité inventive en partant de E22 combiné avec E2.
Le recours était entièrement basé sur trois nouvelles lignes d'argumentation, toujours en partant de E22, mais cette fois-ci combiné avec trois nouveaux documents E33 à E35.
L'Opposant expliquait que les documents avaient été trouvés dans le cadre d'une nouvelle recherche effectuée en préparation du recours.
La Chambre fait remarquer qu'une recherche concernant le brevet tel que délivré aurait pu aisément être menée dans le délai d'opposition ou au plus tard pendant la procédure d'opposition. La procédure de recours n'est pas une occasion supplémentaire, en cas d'échec d'une argumentation menée en première instance, pour tenter à nouveau de contester la validité du brevet avec de nouvelles preuves et de nouvelles lignes d'argumentation.
Les documents E33 à E35 et les lignes d'argumentation basées sur ces documents ne sont donc pas admis dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
Le recours est donc rejeté.
Décision T1684/18 (en langue allemande)
Accès au dossier
vendredi 15 novembre 2019
T131/15 : interprétation selon l'article 69(1) CBE
L'appareil pour détecter les caractéristiques optiques de billets de banques selon le brevet délivré était tel que le récepteur 6, 7 était placé de sorte à recevoir la lumière émise par le transmetteur 4 et réfléchie par le billet, mais dans la direction opposée à celle de la lumière émise.
La revendication modifiée précisait que la lumière était sensiblement dans le même chemin, la petite différence de chemin résultant du petit angle venant des dimensions du transmetteur et du récepteur.
Pour la Chambre il ne fait pas de doute que si l'on comprend la "direction opposée" au sens géométrique précis du terme (c'est-à-dire strictement antiparallèle), la nouvelle revendication couvrirait des modes de réalisation précédemment non couverts.
Elle rappelle toutefois qu'il ne faut pas considérer les revendications de manière isolée, mais qu'il faut les interpréter à la lumière de la description en application de l'article 69(1) CBE (G2/88, 4).
Dans tous les modes de réalisation décrits par le brevet il existe un petit angle entre le rayon émis et le rayon réfléchi dû aux dimensions physiques des récepteur et transmetteur qui ne peuvent être placés que côte à côte. L'interprétation littérale et étroite proposée par l'Opposante exclurait par conséquent tous les modes décrits dans le brevet.
Lorsqu'une expression dans une revendication délivrée, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure de l'étendue de la protection tous les modes de réalisation divulgués, mais qu'une définition de l'expression peut être tirée du brevet lui-même qui placerait dans le champ de la revendication au moins une partie des modes de réalisation divulgués, et à condition que cette définition ne soit pas manifestement déraisonnable, compte tenu du sens normal des termes utilisés dans l'expression, l'étendue de la protection devrait normalement être considérée, pour apprécier le respect des exigences de l'article 123(3) CBE, comme incluant au moins ce qui relève des termes de la revendication compris selon cette définition.
Dans le cas d'espèce, on peut tirer de la description une définition raisonnable de la "direction opposée", qui inclut un petit angle. La revendication du brevet délivré doit donc être interprétée comme couvrant les modes de réalisation respectant cette définition.
Décision T131/15
Accès au dossier
jeudi 14 novembre 2019
Offre d'emploi
Nous recherchons pour notre service Brevets et Competitive Intelligence un(e) :
Missions :
Rattaché(e) au Responsable du service Brevets et Competitive Intelligence, les missions de l’Ingénieur Brevet référent d’une plateforme technologique sont, dans le respect des procédures Sécurité et Qualité, les suivantes :
➢ Évaluation de la brevetabilité d’une innovation : analyser les caractéristiques techniques et interagir avec les inventeurs pour obtenir des tests comparatifs afin d'évaluer l’opportunité de dépôt d’une demande de brevet.
➢ Rédaction de demandes de brevets en langue française et anglaise.
➢ Dépôt et suivi des procédures de délivrance, en France et à l’étranger notamment auprès des offices nationaux/régionaux de brevets.
➢ Participation à des dossiers d’opposition devant l’OEB.
➢ Réaliser les études de liberté d'exploitation (FTO) pour les nouveaux produits/procédés.
➢ En cas de contentieux (problèmes de contrefaçon, invention de salarié), participer à la constitution de dossiers juridiques.
➢ Assurer des formations de sensibilisation sur les enjeux stratégiques liés à la propriété industrielle auprès des différents acteurs de l’Entreprise en charge du lancement de nouveaux produits/procédés.
Profil :
Niveau de formation & expérience :
➢ Ingénieur et/ou Docteur en chimie.
➢ Diplômé(e) du CEIPI et/ou Mandataire Européen (ou en cours d’acquisition).
➢ 3 ans d’expérience en tant qu’ingénieur brevets.
➢ Très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit (Travail avec des équipes en Chine et aux US.)
Compétences et qualités requises :
• Travail en équipe : vous collaborez avec les autres pour atteindre les objectifs du groupe.
• Orientation clients : vous recherchez continuellement à améliorer la qualité des services et produits proposés aux clients internes et externes.
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• Communication : Communique de manière efficace par une écoute active, un partage pertinent d’informations et l’anticipation de problèmes associés à cette communication.
• Analyse et Conceptualisation : Capable d’analyser des sujets complexes et de parvenir à des conclusions logiques et rationnelles.
Statut : Type de contrat : CDI– temps plein
Rythme : Journée
Date d’embauche : Janvier 2020
Zone géographique : Poste basé à Saint-Fons
Contact :
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à raphaelle.da-silva 'arboase' elkem.com
mardi 12 novembre 2019
Affaire T844/18 : CRISPRations sur la priorité
Une fois n'est pas coutume, le sujet du jour n'est pas une décision, mais une affaire non encore résolue; elle le sera normalement en janvier de l'année prochaine à l'issue d'une procédure orale prévue pour 5 jours, la première-demi journée devant être consacrée à clarifier les requêtes des brevetés et des 7 opposants restants (sur les 9 d'origine).
Le brevet en cause est un des brevets de base sur l'outil de modification du génome appelé CRISPR-Cas 9. Découverte en 2012, cette technologie est devenue un sujet d'affrontement majeur entre d'une part l'Université de Berkeley et d'autre part le Broad Institute (émanation de Harvard et du MIT).
L'affaire en question tourne exclusivement autour d'une question de droit de priorité.
Les 12 demandes prioritaires sont des demandes provisoires américaines déposées chacune au nom de divers inventeurs.
La division d'opposition avait jugé que les priorités P1, P2, P5 et P11 n'étaient pas valables du fait que certains de leurs déposants (Maraffini, Bikard et Jiang, de la Rockfeller University) n'ont pas cédé leur droit de priorité aux déposants de la demande PCT (Broad, MIT et, pour les US, les inventeurs Zhang, Cong, Hsu et Ran).
L'invention n'était alors pas nouvelle au regard de D3 et D4, publications intervenues avant la date pertinente dans les revues Science et Nature.
La même question se pose dans 5 autres procédures d'opposition.
Dans les 40 pages de sa décision, la division d'opposition a successivement rejeté les 3 lignes d'argumentation des brevetés selon lesquelles: premièrement l'OEB n'aurait pas compétence pour décider qui dispose du droit de priorité et comment ce droit peut être cédé, deuxièmement dans le cas de déposants multiples pour la première demande, le sens de "celui" (any person) dans l'article 87 CBE devrait être compris comme "l'un ou l'autre, sans distinction", et troisièmement le sens de "celui qui a régulièrement déposé" devrait être interprété selon la loi nationale, ici la loi américaine.
Sur ce dernier point les brevetés font valoir que les demandes provisoires décrivent plusieurs inventions et que celle émanant des 3 inventeurs de la Rockfeller University n'a pas été reprise dans la demande PCT (mais dans une autre demande), de sorte qu'au regard du droit américain, les inventeurs en question n'étaient pas déposants pour les inventions faisant l'objet de la priorité discutée et ne disposaient pas du droit de priorité revendiqué dans le présent brevet. Un communiqué de presse de 2018 relatant l'issue d'un arbitrage entre Broad et la Rockfeller University a été publié à cet égard.
Compte tenu de l'importance majeure du dossier, les parties ont déposé un très grand nombre d'opinions juridiques émanant d'éminents experts, professeurs, anciens juges etc... y compris l'ancien directeur de l'USPTO Davis Kappos (document référencé D282), Lord Hoffmann, Prof. Dr. Straus et Lord Neuberger.
La Chambre a récemment émis un avis provisoire destiné à cadrer les débats. Pour elle l'affaire se résume de la manière suivante:
La jurisprudence actuelle (et celle de certains tribunaux nationaux) est en faveur du "non". Tous les déposants de la première demande doivent être déposants de la demande ultérieure.
La Chambre explique ensuite que selon elle le sens de "celui" (ou "any person") est ambigu, de sorte que les multiples arguments linguistiques ne paraissent pas pertinents. La question de savoir si c'est la loi nationale ou la CBE qui s'applique au transfert du droit de priorité ne paraît pas non plus pertinente pour l'affaire.
Si la condition selon laquelle c'est la même personne qui peut déposer la demande ultérieure et bénéficier du droit de priorité n'existait pas, un tiers pourrait "voler" le droit au brevet d'une autre personne. Cette condition existe pour éviter une situation dans laquelle A dépose une première demande et un tiers B dépose la demande ultérieure. Selon les opposants, cette condition sert aussi à éviter dans le cas de co-demandeurs, qu'un de ces derniers puisse priver l'autre de son droit au brevet.
La Chambre estime que les références au droit national en ce qui concerne les questions de propriété ne paraissent pas pertinentes.
La Chambre liste également les arguments en faveur ou non du maintien de la pratique actuelle:
- en faveur du maintien: la pratique est de longue date, elle protège les co-demandeurs, la situation des brevetés aurait pu être évitée s'ils avaient été prévoyants, il existe un risque de demandes ultérieures multiples; d'autres conséquences négatives peuvent exister
- en faveur du changement: le co-déposant non mentionné dans la demande ultérieure serait en meilleure position, en pouvant réclamer ses droits, alors que selon la pratique actuelle la perte de la priorité peut entraîner la perte du brevet, l'approche est plus en ligne avec les objectifs de la Convention de Paris qui sont de faciliter les dépôts à l'étranger.
Il est possible que la Grande Chambre soit saisie.
Accès au dossier
vendredi 8 novembre 2019
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jeudi 7 novembre 2019
T1082/13 : ce que la "personne du business" sait et ce qu'elle ne sait pas
La demande portait sur une méthode mise en oeuvre par ordinateur pour appliquer une loi fiscale à une transaction.
La Chambre rappelle que le caractère technique global d'une revendication doit s'évaluer indépendamment de l'état de la technique, et que l'ancienne approche de la "contribution à l'état de la technique" a été abandonnée. Dès lors la méthode est une invention au sens de l'article 52(1) CBE du fait qu'elle utilise un ordinateur et un réseau informatique.
Dans l'examen de l'activité inventive, seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de la méthode sont à prendre en compte.
Au regard de D3, la méthode revendique se différencie en ce que:
a) le service est un calcul de taxe,
b) un service de remplacement est automatiquement choisi (et non manuellement) en cas d’indisponibilité,
c) un critère de temporisation est utilisé pour détecter l’indisponibilité du service.
La Chambre considère que les différences a) et c) ne contribuent pas au caractère technique tandis que la différence b) est une conséquence évidente de l'utilisation d'un système informatique.
Une condition de temporisation revendiquée en termes généraux couvrant une interprétation non-technique est dans le domaine de la personne non-technique et fait partie des spécifications données à l'expert technique pour la mise en oeuvre dans un système informatique.
La temporisation provient de la "personne du business" (introduite par T1463/11, et appelée "l'entrepreneur" dans la nouvelle édition du livre blanc) qui demande que le système n'attende pas trop longtemps une réponse. La personne du métier traduit ensuite cette demande en ajoutant un élément de temporisation dans le cadre d'une conception de routine. Le libellé de la revendication ne précise pas la temporisation d'une manière qui causerait un avantage technique particulier ou un effet surprenant.
Le déposant se prévalait de la décision T1463/11 dans laquelle la Chambre avait pris en compte un préjugé technique lié à la centralisation de plug-ins sur un serveur séparé. La Chambre juge qu'un tel préjugé n'existe pas pas dans le cas d'espèce.
L'entrepreneur ne peut être si aveugle qu'il ne connait même pas l'existence des ordinateurs ou d'Internet. Il sait que les concepts liés au business peuvent être mis en oeuvre sur un système informatique (isolé ou en réseau). Le choix du lieu où réaliser un calcul dans un système distribué n'est pas nécessairement technique mais peut aussi être dicté par des considérations administratives. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est comment le mettre en oeuvre exactement sur un tel système. Ceci relève de la compétence de l'expert technique et est soumis à l'évaluation de l'activité inventive.
Lorsqu'il s'agit de prendre en compte un préjugé il faut vérifier attentivement si ce préjugé est technique ou en fait lié au business (par exemple une nouvelle manière d'organiser une transaction commerciale qui irait à l'encontre des méthodes traditionnelles).
Décision T1082/13
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mardi 5 novembre 2019
R1/18 : conséquences d'une taxe de restitutio acquittée hors délai
Le requérant avait déposé une requête en révision mais n'avait pas payé la taxe prévue. Après avoir été informé de la perte de droit, le requérant avait acquitté la taxe. Informé le 6 avril 2018 par le greffier de la Grande Chambre que le paiement avait été effectué après l'expiration du délai de l'article 112bis(4) CBE, le requérant a présenté le 3 mai 2018 des arguments, fait référence à la règle 136 CBE et acquitté la taxe de restitutio in integrum.
Le requérant faisait valoir que n'étant pas un professionnel, ce n'est qu'après avoir été informé par le greffier le 6 avril 2018 qu'il s'est rendu compte de la situation, ce qui a constitué la cessation de l'empêchement.
La Grande Chambre note que bien que n'étant pas intitulée comme telle, la requête est sans aucun doute une requête en restitutio in integrum.
Le requérant mentionne la date de la cessation de l'empêchement, mais la règle 136(1) CBE prévoit que dans le cas du délai de l'article 112bis(4) CBE le point de départ du délai est, par exception, l'expiration de ce délai. Le délai expirait donc deux mois après l'expiration du délai de paiement de la taxe de requête en révision, en l'espèce le 5 mars 2018. La requête en restitutio a donc été déposée trop tard.
S'agissant des conséquences juridiques, la Grande Chambre fait une distinction entre les deux paiements tardifs.
Pour la requête en révision, et selon G1/18, la requête en révision n'a pas été formée et la taxe doit être remboursée.
En revanche pour la requête en restitutio, les considérations de G1/18 ne sont pas directement applicables car dans la plupart des cas le délai de dépôt de la requête est déclenché par la cessation de l'empêchement, de sorte que le délai ne peut généralement pas être déterminé sans un examen approfondi de l'affaire, notamment des événements ultérieurs et de la vigilance de la partie concernée. Or un examen au fond d'une requête ne peut aboutir à conclure que ladite requête est inexistante. L'article 122 et la règle 136 CBE ne mentionnent pas de cas d'irrecevabilité d'une requête en restitutio, l'article 122(2) CBE disposant seulement que la requête doit être rejetée, n'impliquant donc pas un examen en plusieurs étapes.
Cependant, dans le cas particulier du délai de l'article 112bis(4) CBE, le calcul du délai de restitutio peut se faire par un simple examen formel. Dans ce cas, la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas être présentée, entraînant le remboursement de la taxe de restitutio. Cette conclusion juridique tombe dans le cadre de la formulation générale du rejet de la requête telle que libellée à l'article 122(2) CBE.
La Grande Chambre conclut en conséquence qu'à la fois la requête en restitutio et la requête en révision sont réputées non formées et que les taxes doivent être remboursées.
Décision R1/18
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lundi 4 novembre 2019
Offres d'emploi
LLR et Santarelli recrutent
- LLR recrute un Ingénieur brevets confirmé (H/F) spécialisé en mécanique et/ou électronique, titulaire du CEIPI, de préférence mandataire OEB et CPI. Poste basé en France, Belgique ou Suisse
- Santarelli recrute:
- Un ingénieur Brevet Chimie/ Electrochimie/ Polymère (H/F), expérience professionnelle d’un à trois ans, idéalement en cabinet de CPI
- Un ingénieur Brevet Biotech (H/F), expérience professionnelle de trois à cinq ans, idéalement acquise en cabinet de CPI.
jeudi 31 octobre 2019
T1278/14 : non-prise en compte de documents
L'Opposant (et requérant) 2 prétendait que son droit d'être en tendu avait été violé car la division d'opposition n'avait pas pris en compte dans sa décision des faits et arguments présentés lors de la procédure orale.
La Chambre rappelle qu'en conséquence de l'article 113(1) CBE, une décision doit être dûment motivée afin de démontrer que les parties ont été entendues, c'est-à-dire qu'elle doit apprécier les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés quant à leur pertinence et à leur exactitude. Bien qu'une réponse détaillée à chacun des arguments ne puisse être exigée, l'article 113(1) CBE est enfreint si une décision ne tient pas compte, quant au fond, des observations des parties qui sont pertinentes pour la décision (R8/15).
Dans le cas d'espèce, la décision est muette quant aux documents D3 (cité pour démontrer l'insuffisance de description du brevet et de la demande prioritaire) et D19 (cité contre l'activité inventive en combinaison avec D6 ou D8 et comme état de la technique le plus proche). Le procès-verbal fait apparaître que ces documents ont bien été discutés.
La Titulaire argumentait que la prise en compte de ces documents n'aurait pas changé l'issue de la procédure du fait de leur faible pertinence. La Chambre répond que cela n'est vrai que si l'on peut déduire de la décision ou du procès-verbal que la division d'opposition a considéré ces documents comme non pertinents, ce qui n'est pas le cas. On ne peut donc exclure que la division d'opposition aurait abouti à une conclusion différente en prenant en compte D3 et/ou D19.
La Chambre s'abstient de prendre position quant à la pertinence de ces documents afin de ne pas influencer la division d'opposition, devant qui elle renvoie l'affaire, ordonnant également le remboursement de la taxe de recours acquittée par les deux opposants-requérants.
Décision T1278/14
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mardi 29 octobre 2019
T1537/13 : transfert du droit de priorité
La demande prioritaire US avait été déposée au nom des inventeurs tandis que la demande européenne avait été déposée au nom de leur employeur, la société Intel.
La Chambre avait signalé au demandeur que faute de prouver qu'Intel était l'ayant cause des inventeurs le droit de priorité devait être considéré comme perdu.
Le demandeur n'ayant pu apporter une telle preuve, la Chambre juge par conséquent qu'aucun droit de priorité ne peut être reconnu pour la demande.
En conséquence, les documents D5 et D6, présentés par les inventeurs eux-mêmes lors d'une réunion du Motion Picture Expert Group (MPEG) en 2008 à Genève, font partie de l'état de la technique.
La Chambre juge également que l'invention n'implique pas d'activité inventive en regard de D5 combiné avec D6 et les connaissances générales de l'homme du métier.
Décision T1537/13
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