Le mandataire de la requérante avait demandé un report de la procédure orale qui devait se tenir le 14 avril, au motif qu'il devait faire une présentation à une conférence se tenant du 12 au 14. Les autres mandataires de l'équipe "science de la vie" du cabinet devaient assister à la même conférence.
Selon l'Art 15(2) RPCR : La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à
titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.
Le Communiqué du Vice-Président de la DG3 en date du 16 juillet 2007 donne des exemples de motifs de fond sérieux "en vertu desquels le changement de date de la procédure orale peut être demandé".
Il précise également que "toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire au sens des articles 133(3) CBE ou 134 CBE."
La Chambre en profite pour rappeler :
- que le changement de date n'implique pas forcément un report, mais peut consister à choisir une date plus proche,
- que mettre en avant des motifs sérieux prévus par le communiqué n'implique pas qu'il sera fait droit à la requête. La Chambre conserve son pouvoir d'appréciation (voir aussi T1102/03).
- que si la Chambre décide que le mandataire est effectivement empêché de participer à la procédure orale, elle doit ensuite considérer si un autre mandataire peut se substituer au premier.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que le fait de donner une conférence, activité qualifiée de "marketing", ne fait pas partie du travail normal d'un mandataire agréé. Aucun professionnel responsable ne retarderait délibérément une affaire d'un de ses clients pour une opportunité "marketing". La Chambre indique expressément que si le mandataire demandait à son client : cela vous dérange-t-il si je repousse votre travail pour proposer mes services à des tiers, la réponse serait évidente.
Le mandataire faisant également état de vacances réservées à la même période, ce qui est mentionné comme motif dans le communiqué, la Chambre examine si la question de la substitution est réglée.
Pour la Chambre, le point crucial est l'intervalle entre le moment où la requête aurait dû être faite et la date de la procédure orale. Si objectivement l'intervalle de temps est suffisant pour permettre à un autre mandataire de se préparer de manière adéquate, la Chambre ne peut pas exercer son pouvoir d'appréciation en faveur d'un changement de date.
Dans le cas d'espèce, le délai de 3 mois était amplement suffisant pour trouver un autre orateur pour la conférence ou un autre mandataire qui puisse se familiariser avec le dossier. Encore une fois, les mandataires qui entreprennent des activités de marketing doivent être en mesure de faire face à leurs engagements normaux et ne doivent pas envoyer au même événement toutes les personnes susceptibles de les remplacer.
La Chambre rejette donc la requête en report de la procédure orale.
Décision T699/06