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lundi 31 décembre 2012

T2399/10 : distinction entre produit de départ et produit final


La revendication 1 avait pour objet une composition obtenue par séchage d'une suspension comprenant entre autres des particules A d'alumine présentant un facteur de forme inférieur à 15.

Le facteur de forme était défini dans la description comme étant "le rapport de la plus grande dimension moyenne des particules A sur la plus petite dimension moyenne des particules A."

La Chambre est d'avis que l'information donnée dans le brevet attaqué ne suffit pas pour exécuter l'invention revendiquée. Aucune explication n'est divulguée pour indiquer à quoi se réfère le terme "dimension". L'argument de l'Intimée selon lequel cette dimension peut être la longueur, le diamètre, le périmètre ou une autre caractéristique des particules n'a pas été disputé ni réfuté par la Requérante. En plus, aucun argument n'a été présenté par la Requérante sur le point de savoir à quoi se réfère le terme "dimension moyenne". Conformément à l'explication de l'Intimée, l'homme du métier doit aussi choisir dans ce cas entre plusieurs définitions, comme par exemple la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique.

Même si une définition précise du "facteur de forme" avait été établie dans le domaine technique du brevet attaqué, aucune méthode pour la fabrication des particules d'alumine possédant les propriétés décrites n'était connue. La Chambre n'a pas de preuve qu'une telle méthode faisait partie des connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité du brevet attaqué.

La Chambre décide donc que l'objet de la revendication n'est pas décrit de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Article 83 CBE).

A noter une remarque intéressante de la Chambre sur l'articulation entre les Art 83 et 84 CBE:


Cette situation se distingue des cas où les caractéristiques du produit final décrit dans un brevet ne sont pas clairement définies. Dans ces cas, l'homme du métier peut avoir des doutes si un produit ou une composition est inclu par le libellé de la revendication. Très souvent, ce manque de définition précise correspond à un manque de clarté (Article 84 CBE).
Dans le cas présent la situation est différente, parce que c'est un des produits de départ qui n'est pas suffisamment défini. A l'inverse du cas discuté ci-dessus, où l'on peut obtenir des produits finaux concrets, dans le cas présent on ne peut pas préparer la composition revendiquée en raison de manque d'information suffisante pour sélectionner le produit de départ. Cette situation caractérise l'insuffisance de l'exposé de l'invention.


Décision T2399/10

vendredi 28 décembre 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, une invention qui a plus de 100 ans, les lunettes pour poulets.

Selon Wikipedia, dans les années 50 plusieurs millions de ces paires de lunettes étaient vendues annuellement aux Etats-Unis.



mercredi 26 décembre 2012

T1205/12 : il ne suffit pas de citer la jurisprudence


La demande a pour objet une méthode d'optimisation de décisions quant au nombre de puits de pétrole à forer.

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, la seule caractéristique technique étant la présence d'un ordinateur, et les caractéristiques relatives à l'algorithme ne possédant pas de caractère technique. La division avait poursuivi en commentant T258/03, T641/00, T1173/97, T1227/05 et T1029/06.

Pour la Chambre, la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée.

Il existait une controverse sur la question de savoir s'il fallait prendre en compte ou pas les étapes mathématiques dans l'évaluation de l'activité inventive. Cette question constituait le principal point de contentieux entre le déposant et la division d'examen. Cette dernière n'a pourtant pas discuté ce point, se contentant d'alléguer un défaut de caractère technique général.

En soi, la simple référence à la jurisprudence ne constitue ni remplace un argument. Si un organe veut se fonder sur un argument figurant dans une décision des Chambres de recours, que ce soit dans la ratio decidendi ou dans un obiter dictum, il ne suffit pas de s'y référer ou de le recopier. L'organe doit expliquer clairement pourquoi elle adopte cet argument et pourquoi il s'applique à l'affaire en question.

Décision T1205/12

mardi 25 décembre 2012

Joyeux Noël !


Le blog vous souhaite un Joyeux Noël.

US2011300312

lundi 24 décembre 2012

T573/09 : un mémoire de recours hors sujet


Lors de la procédure orale qui s'était tenue en 2008 devant la division d'examen, cette dernière avait informé la demanderesse que les revendications n'étaient pas acceptables pour défaut de clarté et de nouveauté. Une requête modifiée avait obtenu l'agrément de la division d'examen et avait fait l'objet d'une notification selon la R.71(3) CBE.
La demanderesse n'avait finalement pas accepté le texte qu'elle avait proposé et requis la délivrance selon la jeu de revendications précédent.
La division d'examen a refusé d'admettre les nouvelles revendications en application de la R.137(3) CBE, et a rejeté la demande sur le fondement de l'Art 113(1) CBE.

Dans son mémoire de recours, la demanderesse a expliqué en quoi les revendications étaient claires et leur objet nouveau et inventif.

La Chambre rejette le recours comme irrecevable, au motif que le mémoire de recours ne satisfait pas les exigences de l'Art 108 CBE.

Elle rappelle en effet que le mémoire doit expliquer en quoi la décision attaquée doit être annulée. Il peut exceptionnellement être admis de procéder autrement (T934/02) en cas de modifications des revendications si le mémoire indique en détail pourquoi les motifs de rejet ne s'appliquent pas à ces nouvelles revendications. On peut même se passer d'arguments si les modifications surmontent de manière évidente les motifs de rejet (T1276/05).

Le mémoire de recours n'explique en rien pourquoi la décision attaquée serait incorrecte. La requérante ne conteste pas l'absence d'accord sur un texte et le fait qu'en conséquence la division d'examen était habilitée à rejeter la demande. Elle ne conteste pas non plus le fait que la division d'examen pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire selon la R.137(3) CBE, et qu'elle l'avait exercée de manière correcte. Le mémoire de recours aurait dû expliquer pourquoi l'OEB devrait donner l'opportunité à la requérante de poursuivre la procédure devant la Chambre de recours.

Les amendements soumis avec le mémoire de recours ne surmontent pas de manière évidente les motifs de rejet. En particulier, ils ne correspondent pas au jeu de revendications que la division d'examen avait accordé.

Décision T573/09

vendredi 21 décembre 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, un silencieux à fixer sur la bouche, lorsque l'envie vous prend de hurler, mais sans déranger vos voisins pour autant.



US4834212

mercredi 19 décembre 2012

J6/10 et J7/10 : procédure reprise d'office après suspension


Dans cette affaire, "UMC" avait requis en 2008 la suspension de deux procédures d'examen selon la R.14 CBE, suspension accordée par la Division juridique.

Sur recours formé par la Demanderesse, la Chambre de recours juridique ordonne dans les deux cas la reprise de la procédure à compter du 1er mars 2013.

La Chambre note qu'en vertu de la R.14(3) CBE, l'OEB "peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale engagée". 

C'est ce qu'elle décide de faire pour les raisons suivantes:

- l'action en revendication est pendante depuis plus de 4 ans devant le tribunal de La Haye, et ne semble pas avancer, aucune date d'audience n'étant fixée,
-  UMC n'a pas été diligente: elle avait tenté dès 2005 d'obtenir la suspension, rejetée faute de preuves qu'une action avait bien été engagée, puis fourni un an plus tard un projet d'assignation, évidemment insuffisant, et n'avait déposé et fourni l'assignation qu'encore deux ans plus tard,
- la suspension de la procédure d'examen dure depuis 4 ans, ce qui est une durée "considérable",
- la requête en suspension a été formée tardivement dans la procédure d'examen, puisqu'une notification selon la R.71(3) CBE avait été envoyée.

On peut également noter que la Demanderesse n'avait payé qu'une seule taxe de recours pour les deux affaires. Près d'un an après la formation du recours, la Chambre avait indiqué que la première taxe était allouée à l'affaire J6/10, et avait dans l'affaire J7/10 imparti un délai de 2 mois pour payer la deuxième taxe, se basant sur le principe de protection de la confiance légitime. La deuxième taxe ayant été payée dans le délai imparti, le recours est considéré comme formé.


Décision J6/10
Décision J7/10

lundi 17 décembre 2012

T1678/11 : un angle relativement important


L'invention avait pour objet un outil de coupe pour découper une plaque (typiquement de parquet stratifié) caractérisé entre autres par un angle AC enfermé entre le support 3 et la lame 2 présentant une valeur relativement importante de façon que la lame 2 maintienne la plaque en appui contre la butée transversale 6 sous l'action de coupe proprement dite.


La Chambre relève que ni la revendication ni la description ne donnent d'indication de valeurs pour l'angle AC, permettant à l'homme du métier de déterminer ce qu'est une valeur "relativement importante".
Les dessins sont schématiques et en perspective et ne peuvent être utilisés pour déterminer une valeur spécifique. La Figure 3 (ci-dessus) montre l'outil dans sa position ouverte, donc avant la découpe, et non pendant la découpe.
S'agissant d'une définition de l'invention par le résultat à obtenir, comme c'est le cas à la revendication 1 revendiquant le maintien en appui de la plaque, il importe que le résultat puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et/ou de procédures exposés de manière satisfaisante dans la description du brevet contesté, ou connus de l'homme du métier, et ne nécessitant pas un nombre déraisonnable d'essais.
Rien dans la description n'indique à l'homme du métier comment il conviendrait de vérifier que le résultat (le maintien en appui de la plaque) est obtenu pour l'action de coupe "proprement dite". Ce résultat n'est de ce fait pas vérifiable par l'homme du métier.
La Titulaire a avancé divers chiffres possibles pendant la procédure écrite ou orale (50°, 65°, ou encore 20°, 40°, 45°), confirmant qu'elle-même n'est pas en position de déduire du brevet une seule valeur ou une plage précise de valeurs.

La Chambre considère que le résultat à obtenir (le maintien en appui de la plaque) dépend de 9 paramètres (largeur et état de surface de la lame, taille et état de surface du support, nature de l'interaction entre plaque et support, type de plaque - épaisseur, largeur, dureté, structure, progrès de la découpe). Le nombre d'essais à mettre en œuvre pour trouver les angles AC adéquats s'assimile à un programme de recherche, donc un effort excessif.

Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.

A noter que dans cette affaire, une accélération de la procédure a été requise et acceptée (due au fait que le TGI de Paris avait ordonné un sursis à statuer pour attendre l'issue du recours). Le recours avait été formé le 27.7.2011, l'accélération demandée le 16.02.2012 et la décision prononcée à l'oral le 31.7.2012.


Décision T1678/11

vendredi 14 décembre 2012

L'invention de la semaine


Voici un dispositif fort utile pour ramasser les feuilles mortes sans efforts.

US6604245


mercredi 12 décembre 2012

Le "paquet brevet" adopté par le Parlement Européen


Après le Conseil de l'UE avant-hier (lors du Conseil compétitivité), c'était hier au tour du Parlement de donner son avis sur le "paquet brevet".

Pour rappel, ce paquet comprend deux propositions de règlements mettant en place le brevet unitaire (commun à tous les Etats de l'UE sauf, pour l'instant - l'Italie et l'Espagne), et un projet d'accord international entre états membres de l'UE créant la juridiction unifiée en matière de brevets.

Vous vous souvenez des épisodes précédents que la division centrale de la future Cour aura son siège à Paris... Londres et Munich récupérant toutefois la majeure partie du contentieux. Le Parlement, qui devait donner son aval le 2 juillet dernier, avait repoussé son vote pour marquer sa désapprobation vis-à-vis de la suppression des Art. 6 à 8, traitant de la contrefaçon.

Finalement, le COREPER (Comité des représentants permanents) a trouvé le 19 novembre dernier une solution : le transfert des Articles 6 à 8 du projet de règlement vers le nouveau projet d'accord, aux articles 14 septies à 14 nonies. A la place, un article 5bis un peu étrange est inséré, qui renvoie aux législations nationales, selon le domicile du titulaire.

Hier, le Parlement a approuvé les trois textes à une très large majorité (environ 480 voix contre 160).

Egalement hier, l'Avocat Général de la CJUE a en outre préconisé de rejeter le recours formé par l'Espagne et l'Italie contre la procédure de coopération renforcée.

Une entrée en vigueur des différents textes est espérée pour le 1er janvier 2014. Pour cela, au moins 13 Etats (donc DE FR et UK) doivent ratifier le projet d'accord.

Sur la question de la représentation, on peut noter que l'Art 28 du projet d'accord permet aux parties d'être représentées par des mandataires agréés disposant d'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets. Les mandataires en brevet pourront d'une manière générale assister les représentants et plaider.



lundi 10 décembre 2012

T2347/11 : retrait ou pas retrait ?



Pendant la procédure de recours, la Titulaire, unique requérante, avait envoyé un courrier formulé ainsi:

On behalf of the applicant, for reasons other than patentability, we hereby withdraw the application. Withdrawal of this application is not to be construed as an admission or any indication that the applicant agrees with or acquiesces to the objections raised during the current examination procedure.
La Titulaire a ensuite envoyé un second courrier dans lequel elle a déclaré que le précédent courrier avait été envoyé par erreur et concernait un autre dossier.
L'Opposante-intimée demande à la Chambre de déclarer le recours comme retiré.

La Chambre note que le premier courrier comporte des incohérences, puisqu'il fait référence à une demande et à une procédure d'examen.
Il est de jurisprudence constante que la renonciation à un brevet doit être dépourvue d'ambiguïté avant qu'elle produise effet auprès d'une division ou d'une chambre.
La Chambre considère que ce doit aussi être le cas pour le retrait d'un recours. Pour elle il est plus probable que le courrier était destiné à retirer une demande, dans une affaire différente. Le courrier ne produit donc pas effet.
Il est vrai que dans certaines affaires, le retrait d'une demande avait été interprété comme une renonciation à un brevet (T347/90, T68/90, T481/96, T264/84, T415/87), mais cela ne remet pas en cause le fait qu'un retrait doit absolument être dépourvue d'ambiguïté. Dans ces différentes affaires, rien ne permettait de penser que la Chambre avait effectivement des doutes sur l'intention réelle de la Titulaire.

Les tiers auraient également interprété le courrier en ce sens. En outre, le registre européen des brevets n'avait pas annoncé publiquement une interprétation officielle du courrier qui aurait pu faire croire au public que le recours était retiré.

L'OEB a pour habitude de demander une clarification lorsqu'une requête d'une partie est ambiguë. Dans le cas d'espèce, une telle demande n'a pas été nécessaire puisque la Titulaire a clarifié de son propre chef.

Le recours n'est donc pas considéré comme retiré.

 Décision T2347/11

vendredi 7 décembre 2012

L'invention de la semaine


Pour ceux qui ont une petite fatigue et veulent reposer leur tête, un coussin mural.

US 6681419


mercredi 5 décembre 2012

T1227/10 : Art 123(2) CBE et suppression d'une figure


Pendant l'examen, la demanderesse avait déclaré que la Figure 1, initialement décrite comme se rapportant à l'art antérieur, était en fait conforme à l'invention.
La Division d'examen avait en effet cité le mode de réalisation de cette figure comme destructeur de nouveauté.

Dans le Druckexemplar, la Division d'examen a supprimé la Figure 1 et le texte correspondant.

Pour la Chambre, cette suppression enfreint l'Art 123(2) CBE.

En lisant la demande telle que déposée, et du fait que la Figure 1 était décrite comme un art antérieur, l'homme du métier aurait compris que la revendication 1 excluait en fait le procédé de la Figure 1, dans lequel le sous-écoulement était traité par un filtre céramique avant d'entrer dans le dépoussiéreur humide, même si ce procédé était théoriquement couvert par le libellé de la revendication 1.


En revanche, la revendication 1 du brevet tel que délivré couvre ce mode de réalisation. Même si la description enseigne qu'il n'y a pas besoin de faire passer le sous-écoulement dans un autre séparateur tel qu'un filtre céramique ou un quatrième étage de séparateur, ce dernier cas de figure est prévu explicitement par la Figure 2 et la revendication 4. L'homme du métier comprend donc que la portée de la revendication 1 du brevet tel que délivré englobe le cas où le sous-écoulement passe dans un autre séparateur, par exemple un filtre céramique.

Ainsi, la suppression de la figure 1 a modifié la demande de sorte que la revendication 1 délivrée inclut un objet qui était exclu par la l'invention d'origine telle qu'elle aurait été comprise par un homme du métier lisant la demande telle que déposée.

Décision T1227/10

lundi 3 décembre 2012

T1994/11 : refus de révision préjudicielle avant réception du mémoire



La Requérante a formé recours contre la décision de rejet de la demande, et requis dans son acte de recours l'annulation de la décision et la délivrance selon le jeu de revendications initial, ou selon l'un des jeux subsidiaires précédemment fournis.

Trois semaines plus tard, la Division d'examen a transmis le recours aux Chambres de recours.

Un mois plus tard, la Requérante a déposé son mémoire de recours accompagné de nouvelles requêtes.

Selon l'Art 109(1) CBE, si la Division d'examen considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit (révision préjudicielle). Pour la Chambre, il est clair que le mémoire de recours est nécessaire pour que la Division d'examen puisse décider de faire droit au recours.
Dans le cas d'espèce, la Division d'examen a refusé de faire droit au recours avant la réception du mémoire de recours et avant l'expiration du délai de 4 mois.
La Division d'examen n'a donc pas pu vérifier si les nouvelles requêtes déposées avec le mémoire de recours rendaient la décision de rejet sans objet.
Elle s'est donc rendue coupable d'un vice substantiel de procédure.

La Chambre refuse toutefois de rembourser la taxe de recours, puisque le recours a été formé avant que le vice de procédure ne se produise.



Décision T1994/11

vendredi 30 novembre 2012

L'invention de la semaine


Il arrive parfois que Bébé perde sa tétine. Voici la solution.

US6068649


mercredi 28 novembre 2012

T2274/11 : pas de courriel de dernière minute !


Le délai pour former un recours contre la décision de rejet de la demande n'a pas été respecté.
Une requête en restitutio in integrum est donc déposée.

Le mandataire avait envoyé au cabinet coréen un premier courriel avertissant du délai, suivi de deux courriels de rappel.
Ce n'est que le jour même de l'expiration du délai que le cabinet coréen a envoyé ses instructions, par un courriel reçu dans une autre boîte que celle du mandataire agréé à qui les précédents courriels avaient été adressés.

La Chambre rejette la requête.
Elle note qu'en ce qui concerne le mandataire agréé, rien ne peut lui être reproché, sinon d'utiliser le courrier électronique pour la communication d'informations exigeant une attention rapide.

En revanche, elle juge que le cabinet coréen n'a pas fait preuve de diligence. Malgré plusieurs rappels, il a choisi de n'envoyer les instructions qu'au dernier moment, par courriel, sans appel ou fax de confirmation, et même sans demander d'accuser réception (T1289/10).
Lorsque, compte tenu du décalage horaire, il n'est pas possible de vérifier qu'un courriel a bien été reçu, c'est aux risques et périls de l'envoyeur.

Des éléments fournis avant la procédure orale, expliquant que l'organisation interne du cabinet coréen exigeait l'envoi d'un fax de confirmation, mais que la personne chargée d'envoyer le fax s'était sentie indisposée, ne sont pas acceptés dans la procédure (T257/07). La Chambre précise du reste que cela ne lève pas les doutes sur l'organisation du cabinet coréen. Rien ne semblait mis en place pour pallier aux cas où une personne était malade, et le le cabinet ne s'était renseigné sur ce qu'était devenu le recours que deux mois après l'expiration du délai.


Décision T2274/11

lundi 26 novembre 2012

T1496/11 : une divisionnaire peut antérioriser sa demande parente



Je me demandais l'an dernier si une demande parente pouvait antérioriser une de ses demandes divisionnaires. La question s'était posée à plusieurs reprises dans le passé, et plusieurs théories contradictoires s'affrontaient (celle de Malcolm Lawrence, celle du Pr. Vollrath), mais les Chambres n'avaient pas encore tranché.

A ma connaissance cette décision est la première à avoir répondu positivement à cette question.

L'objet de la revendication 1 du brevet en cause ne bénéficiait pas de la priorité, mais seulement de sa date de dépôt du 08.10.97.
Le document G25, qui est la propre demande divisionnaire du brevet attaqué, décrivait quant à lui un mode de réalisation identique à celui décrit dans la demande prioritaire, et bénéficiant donc de la date de priorité du 10.10.96.

La Chambre juge alors, comme une évidence, et donc sans approfondir la question, que G25 appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE vis-à-vis de son propre brevet parent, et antériorise l'objet de la revendication 1.

Ainsi, le fait pour la Titulaire d'avoir déposé une divisionnaire a été fatal pour cette revendication 1.

La "fille" peut donc tuer sa "mère", et réciproquement. Idem pour des sœurs entre elles, lorsque plusieurs divisionnaires ont été déposées.

Décision T1496/11
Cette décision a déjà été discutée il y a peu par le blog k-s law.

vendredi 23 novembre 2012

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine a pour objet un vêtement révélant une partie bien précise de l'anatomie (dans la version originale : upper portion of the buttocks cleavage).

US6473908

mercredi 21 novembre 2012

T2233/09 : ne pas confondre 123(2) et 76(1)


La Requérante-Opposante a argumenté pour la première fois dans son mémoire de recours que la revendication 1 s'étendait au-delà du contenu de la demande parente.

La Chambre note que l'Art 100c) CBE n'était pas un motif d'opposition soulevé dans le délai de 9 mois.
En outre, même si la revendication 1 a été modifiée par rapport à celle du brevet délivré, et si sa conformité à l'Art 123(2) CBE a été examinée par la division d'opposition, la présente objection, qui n'a jamais été soulevée en première instance, ne concerne pas l'extension de l'objet au delà du contenu de la demande telle que déposée (Art 123(2) CBE), mais l'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande parente (Art 76(1) CBE), qui est un motif différent. 

Il s'agit donc d'une objection couverte par l'Art 100c) CBE mais différente de celle de l'Art 123(2) CBE.
La Grande Chambre, dans sa décision G7/95, a expliqué que des motifs couverts par l'Art 100a) CBE mais non motivés ne peuvent être introduits qu'avec l'accord du breveté.

Le même principe s'applique ici : le nouveau motif soulevé par l'Opposante ne peut être introduit qu'avec l'accord de la Titulaire.
Le pouvoir donné à la Chambre de vérifier ex officio l'accord avec l'Art 123(2) CBE de revendications modifiées pendant la procédure d'opposition (T922/94), ne s'applique pas ici.

La Chambre rejette également un argument similaire, mais cette fois soulevé au titre de l'Art 123(2) CBE, car ayant été soumis tardivement (pendant la procédure orale). Ici encore, la Chambre trouve que la décision T922/94 ne trouve pas à s'appliquer, car dans cette affaire, l'argument avait été soulevé à temps.

Décision T2233/09

lundi 19 novembre 2012

T2133/10 : pour 16 secondes de plus


La Requérante (Titulaire), une société italienne, avait faxé son acte de recours, en anglais (en page 2) et en italien (page 3), et payé la taxe de recours minorée de 20% en application de la R.6(3) CBE ensemble l'Art 14(1) RRT.

Au motif que la version anglaise était arrivée à l'OEB à 18h26 et 21 secondes, et la version italienne 16 secondes plus tard, l'Opposante était d'avis que le recours devait être rejeté comme irrecevable.

En effet, selon la décision G6/91 (point 12) :"la Grande Chambre de recours considère qu'une traduction ne pouvant être reconnue comme telle que si le texte original est disponible au moment où elle est reçue, les traductions parvenues à l'OEB antérieurement au dépôt de l'original ne sauraient être reconnues comme valablement déposées au sens de l'article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE. Il appartient à la personne qui veut bénéficier des dispositions de cet article ou de cette règle de déposer la "traduction" au plus tôt simultanément au dépôt de l'original. Dans le cas contraire, le document présenté en premier lieu doit être réputé comme étant l'original, avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment en ce qui concerne le montant des taxes qui doivent être payées."

Pour l'Opposante, la "traduction" était arrivée la première, 16 secondes avant l'original.

La Chambre ne partage pas cette opinion. A ses yeux, toutes les pages ont été reçues dans un seul envoi par fax reçu à une date unique. Cela n'est pas affecté par l'heure exacte de réception des pages individuelles de l'envoi. Les versions italiennes et anglaises sont donc arrivées simultanément.
Le fait que la traduction ne soit pas identifiée en tant que telle n'est pas pertinent, sa nature et sa fonction ressortant clairement de la mention expresse de la R.6(3) CBE et de l'Art 14(3) RRT.

Le recours est donc recevable, mais la Chambre note que la Titulaire aurait pu rendre les choses plus claires en identifiant la version anglaise comme étant une traduction.


Décision T2133/10

vendredi 16 novembre 2012

L'invention de la semaine


Pour promener vos bambins ce week-end.
US6241136

mercredi 14 novembre 2012

T1920/09 : paramètre inhabituel et présomption


La demande avait pour objet une structure en nid d'abeille caractérisée par un rapport R entre les surfaces spécifiques de deux matériaux constitutifs de la structure.

La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté au regard de deux demandes D8 et D9 du même déposant appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE.
La Chambre confirme ce rejet.

Elle est d'accord avec la demanderesse sur le fait que ces documents ne décrivent pas explicitement ce rapport R. Cela n'est toutefois pas décisif car il ne s'agit que d'une définition paramétrique qui pourrait aussi bien être définie différemment, par exemple par le procédé de fabrication avec lequel le produit défini paramétriquement est inévitablement obtenu.

L'examen de D8 fait apparaître que les matières premières et les conditions du procédé sont identiques à celles utilisées par la demande en cause. Il existe donc une forte présomption que les produits obtenus soient identiques.
Puisque la demanderesse a décidé de formuler la définition de l'invention à l'aide d'un paramètre inhabituel, c'est à elle que revient la charge de démontrer de manière convaincante la nouveauté au regard de D8.
Alors même que D8 est une demande antérieure de la Requérante, qui donc aurait pu fournir toutes les preuves nécessaires, aucune preuve n'a jamais été fournie. La présomption selon laquelle la structure revendiquée n'est pas nouvelle n'a donc pas été renversée et aucun bénéfice du doute ne peut être accordé (T1764/06).

La requête principale et les 14 requêtes subsidiaires sont donc rejetées.


Décision T1920/09, commentée il y a peu par mon confrère Oliver.

lundi 12 novembre 2012

Sur la Toile


  • Le pmdm nous apprend que l'Etat vient de prélever 8 millions d'euros sur le résultat 2011 de l'INPI.
  • Toujours sur le pmdm, une infographie sur la profession de CPI (nombre - +68% en 11 ans, répartition géographique, par sexe - 57% d'hommes, mais 65% de femmes pour la mention marques/D&M).
  • Réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire pour les demandes PCT ayant eu AT, ES, FI, SE, XN comme ISA : voir la nouvelle décision entrant en vigueur le 1er juillet 2013.
Le nouveau siège de l'INPI
  • Les brevets n'ont pas la cote : L'Usine Nouvelle se demande : "le brevet unitaire est-il ultralibéral ?", tandis qu'AgoraVox s'exclame "Mort aux brevets !" et que plusieurs sites confondent brevets et dessins et modèles en mentionnant le "brevet" d'Apple sur les coins arrondis.

Le Tegernsee

vendredi 9 novembre 2012

L'invention de la semaine


Un fidèle lecteur me signale cette belle invention brevetée par le DE19943826 et qui vous permettra de vous prendre pour un oiseau.




mercredi 7 novembre 2012

T1741/08 : interface graphique et présentation d'information


L'invention avait pour objet une méthode de saisie de données utilisant une interface graphique particulière comprenant deux lignes d’icônes, censée, selon la Demanderesse (la société SAP), rendre plus efficace la saisie des données par un utilisateur inexpérimenté, et par là-même alléger son "fardeau cognitif".

Pour la Chambre, une interface graphique peut effectivement réduire le temps nécessaire pour trouver où entrer les données, et donc diminuer les ressources informatiques nécessaires, mais cette diminution est causée par la manière dont le cerveau de l'utilisateur perçoit l'information visuelle donnée par la manière de présenter l'information.
La Chambre n'est pas convaincue de la présence d'un effet technique supplémentaire causé par l'agencement amélioré. Ce dernier produit un effet psychologique sur l'utilisateur, et l'utilisateur produit un effet technique sur l'ordinateur, ce qui ne veut pas dire que l'agencement produit un effet technique sur l'ordinateur. Le chaîne d'effets est "cassée" car certains maillons de la chaîne ne sont pas techniques.

L'effet psychologique peut-il à lui seul être considéré comme à l'origine d'un effet technique supplémentaire ?
Selon T619/02, les phénomènes de perception humaine ne sont pas de nature technique. Un certain nombre de décisions considèrent les agencements d'interface graphique comme une présentation d'information au sens de l'Art 52(2) d) CBE, comme la décision T1143/06, selon laquelle une caractéristique qui a trait à la manière dont le contenu cognitif est transmis sur un écran à l'utilisateur ne contribue normalement pas à la résolution technique d'un problème technique, ou encore T244/00.

Dans les décisions citées par la Demanderesse (T643/00, T928/03, T333/95), la Chambre avait identifié un effet technique spécifique rendant ces cas exceptionnels, dans lesquels il y avait autre chose qu'un simple choix de l'information à présenter et d'agencement.

L'agencement de l'interface graphique n'est donc pas une caractéristique technique.

La Chambre rejette la demande visant à saisir la Grande Chambre. L'existence d'une seule décision déviant de la jurisprudence générale (T49/04) n'est pas une raison suffisante pour justifier une telle saisine.

Quant à la prétendue incohérence entre la jurisprudence et les Directives, la Chambre rappelle qu'elle n'est pas liée par ces dernières, et qu'une telle divergence ne peut être une base suffisante pour contester la jurisprudence établie par le biais d'une saisine de la Grande Chambre.
La Chambre déplore le ton un peu optimiste des Directives G II 3.7 (Toutefois, si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. A la différence du contenu de l'information, la façon de présenter une information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable.) et préférerait voir "exceptionnellement" à la place de "parfaitement".

Décision T1741/08

lundi 5 novembre 2012

T1514/06 : des arguments déposés au nom d'une société dissoute



La Titulaire avait fait valoir en 2011 (pendant la procédure de recours) que l'Opposante et requérante JB TEC avait été radiée du RCS le 16.9.2010.
En septembre 2011, la mandataire de l'Opposante a envoyé plusieurs documents afin de démontrer que la société JB TEC d'origine avait été scindée en deux sociétés : AGITEC et JB TEC : un projet de traité de scission, une déclaration de conformité, des extraits Kbis.

Un pouvoir au nom de la nouvelle JB TEC était joint au courrier.

Pour la Chambre, les documents présentés prouvent bien le transfert de l'opposition de JB TEC à la nouvelle JB TEC.
Le projet de traité de scission, régulièrement publié dans un journal d'annonces légales, prouve que la branche "agitateurs à entraînement magnétique" a bien été transmise à JB TEC, le brevet sous opposition concernant justement ce type d'agitateurs.
La société AGITEC ayant reçu les agitateurs à entraînement mécanique, il est exclu que l'opposition ait fait partie des actifs cédés à cette société.
L'opération de scission ayant entraîné la dissolution de JB TEC, aucun actif ne restait à répartir.

La Chambre fait toutefois remarquer que la réalité du transfert de la qualité d'opposant doit être distinguée de son effectivité procédurale, laquelle doit être soumise au dépôt d'une requête.
Le changement de partie ne peut intervenir sans avoir été porté à la connaissance de la Chambre, sans quoi des actes procéduraux ou des décisions pourraient intervenir ou être rendus sans la participation de l'Opposante comme seule partie autorisée (T19/97).

JB TEC ayant cessé d'exister le 16.9.2010, le mandat de représentation donné à M. B. était devenu caduc. M. B. a été désigné comme mandataire de la nouvelle JB TEC, mais le 8.9.2011, et la requête tendant au transfert de l'opposition n'a été portée à la connaissance de la Chambre que le 14.9.2011.
Les écritures du 5.8.2011 sont donc écartées de la procédure pour avoir été transmises irrégulièrement.

L'Opposante ayant demandé à ce que le contenu de ces écritures soit réintroduit lors de la procédure orale, la Chambre a suggéré le report de cette dernière. L'Intimée ayant indiqué qu'elle était en mesure de répondre sans qu'il soit nécessaire de reporter la procédure orale, la Chambre a finalement admis le contenu litigieux dans la procédure en dépit de leur caractère tardif.

Décision T1514/06

vendredi 2 novembre 2012

L'invention de la semaine


Ce dispositif est censé faire repousser les cheveux...

US6024100


mercredi 31 octobre 2012

T495/10 : revendication de type suisse



Dans la présente affaire, la Titulaire avait retiré des requêtes durant la procédure orale tenue devant la division d'opposition après que cette dernière était arrivée à la conclusion que la requête principale ne respectait pas l'Art 53 c) CBE.

Les mêmes requêtes avaient été déposées avec le mémoire de recours.

La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR. Les requêtes ayant délibérément été retirées, aucune décision motivée n'a été prise à leur sujet, alors que le but du recours est de vérifier le bien-fondé de la décision.

La 6ème requête subsidiaire est donc la seule examinée. La revendication de cette requête porte sur l'utilisation d'arabinoxylanes pour la fabrication d'additifs alimentaires pour animaux monogastriques afin d’améliorer la prise de poids et/ou l'emploi d'un aliment d'animaux monogastriques.

Il s'agit donc d'une revendication de type suisse, déposée en réaction à la décision de la division d'opposition selon laquelle la méthode pour améliorer la prise de poids contenait un objet non brevetable selon l'Art 53 c) CBE. Un document D56 post-publié enseignait que les arabinoxylanes avaient un effet thérapeutique ou prophylactique.

La Chambre trouve ici une certaine analogie avec la décision G5/83. Les revendications de type suisse ont certes été refusées dans le cas d'applications non-thérapeutiques  (T1286/05, T611/09) mais ici la revendication, si elle concerne des activités non-thérapeutiques, comprend également une activité thérapeutique inséparable.

La Chambre admet donc l'utilisation d'une revendication de type suisse.

Rappelons que pour les demandes dont la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou ultérieurement, les revendications de type suisse ne sont plus acceptées.

Décision T495/10

lundi 29 octobre 2012

T1576/10 : pas à sens unique


Le brevet avait pour objet un procédé pour uniformiser un flot de volailles dans une ligne d'abattage.
Le procédé se différenciait du procédé connu de D4 en ce que la vitesse du convoyeur était contrôlée afin de réduire les fluctuations du flot de volailles.

D4 s'intéressait également à contrôler le flot de volailles pour réduire les fluctuations, de sorte que le problème à résoudre était de proposer une solution alternative à ce problème.

Pour l'Opposante, l'homme du métier aurait immédiatement compris que réduire les fluctuations signifie obtenir un flux régulier de volailles, et aurait donc nécessairement agi sur les moyens de transport de la volaille, et donc sur le convoyeur. La seule manière d'obtenir une "sortie" continue quand "l'entrée" est irrégulière est de faire varier la vitesse de distribution.





La Chambre n'est pas de cet avis car l'homme du métier n'était pas dans un situation dite "à sens unique" qui résulterait en un manque d'alternatives. Dans le cas présent, d'autres options existaient pour réguler le flux, comme l'utilisation d'une zone tampon (D2), de barrières (D4) ou de moyens convergents (D3). L'homme du métier n'aurait donc pas été incité à contrôler la vitesse du convoyeur.

Réguler la vitesse du convoyeur n'était donc pas évident.




Décision T1576/10

vendredi 26 octobre 2012

L'invention de la semaine


Cette montre vous permet d'estimer le temps qu'il vous reste à vivre.

Brevet US5031161



mercredi 24 octobre 2012

T306/09 : pas d'art antérieur cité dans la décision


J'ai résumé au cours des dernières années quelques décisions dans lesquelles la décision de première instance avait été annulée pour vice de procédure, car pas assez motivée. La plupart de ces décisions avaient été prises par des divisions d'examen.
Dans le cas présent, il s'agit d'une décision d'une division d'opposition, par laquelle une requête avait été rejetée pour défaut d'activité inventive.

Les motifs de rejet (voir la décision, point 3.2) provenaient de ce que la revendication indépendante couvait des modes de réalisation ne résolvant pas le problème technique à la base du brevet et n'atteignant pas l'effet voulu. L'activité inventive, aux dires de la division d'opposition, ne peut être reconnue que si l'effet voulu est atteint.

La Chambre rappelle que l'Art 56 CBE exige que l'appréciation de l'activité inventive soit faite en prenant en compte l'état de la technique. Une décision doit contenir une suite logique d'arguments, basés sur des faits et des preuves. Cette chaine logique doit discuter de manière appropriée la question de l'évidence à la lumière de l'art antérieur.

La décision n'est donc pas suffisamment motivée, et doit être annulée, les taxes de recours (aussi bien celle de la Titulaire que celle de l'Opposante) étant remboursées.

Décision T306/09



Avis de recherche :
Le groupe EPI-CEIPI Rhône-Alpes recherche des tuteurs pour assurer la formation de base des candidats à l’examen de mandataire agréé. Bien que les séances aient lieu principalement à Lyon, le groupe a vocation à attirer des candidats et des tuteurs de toute la région Rhône-alpine. Le programme de la formation ainsi que la plaquette destinée aux candidats sont joints. Les mandataires agréés prêts à s’engager sont invités à se faire connaître par courriel à l’adresse info@gaglione-ep.eu

lundi 22 octobre 2012

T535/05 : 3,3947 n'est pas inférieur à 3,4


Le brevet avait pour objet une silice précipitée caractérisée par un coefficient wk < 3,4. Le coefficient wk était défini comme un rapport entre deux hauteurs de pic déterminées par dispersion laser.

L'Opposante soutenait que l'objet du brevet n'était pas nouveau au regard d'une silice Zeosil 1165MP citée comme exemple comparatif dans le brevet, lequel décrivait que son coefficient wk était de 3,4.

La Chambre note que la revendication n'exige pas de manière non ambigue que le coefficient wk soit inférieur à 3,4000... Le coefficient wk étant un rapport entre 2 longueurs mesurées, l'homme du métier comprendra que le chiffre avec une décimale résulte d'un arrondi.

L'exemple comparatif Zeosil 1165MP possède d'ailleurs un coefficient de 38,7/11,4 = 3,3947..., qui doit s'arrondir à 3,4.
Ainsi, il faut interpréter la caractéristique "<3,4" comme signifiant en fait "3,3 ou moins", après arrondi à une décimale.
En interprétant de manière techniquement sensée la revendication, il est clair que la silice précipitée Zeosil 1165MP diffère de la silice revendiquée.

Le fait que les produits aient une certain variabilité ne joue aucun rôle.

La silice revendiquée est donc nouvelle.



Décision T535/05
La décision T519/06 discutée par Oliver vendredi dernier arrive aux mêmes conclusions

vendredi 19 octobre 2012

L'invention de la semaine



Vous ne le voyez peut-être pas sur la figure, mais l'invention concerne des lunettes sans cadre et sans branches, qui se fixent au visage (sourcils, arête du nez) via des piercings.

US7066592


jeudi 18 octobre 2012

Résultats EQF 2012



Les résultats de l'EQF 2012 se trouvent depuis cet après-midi sur le site de l'INPI

Offre d'emploi




Conseil en Propriété Industrielle - Brevets d'invention, Mandataire en brevets européens, Electronique - Basé à Paris

Murgitroyd & Company est l'un des plus innovants et des plus importants Cabinets européens spécialisés en Propriété Intellectuelle, regroupant plus de 230 collaborateurs dont 76 ingénieurs et juristes spécialistes en Propriété Industrielle et Droit d'auteur. Murgitroyd & Company est implanté au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Finlande, en Italie ainsi qu’aux Etats-Unis.

Le Cabinet Murgitroyd, bureau français de Murgitroyd & Company, est situé à Sophia Antipolis depuis 2002. Dans le cadre de son implantation parisienne, le Cabinet Murgitroyd recherche un :

CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets, Mandataire Européen, spécialisé en électronique.

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Des déplacements en France et à l'international sont à prévoir de façon occasionnelle.

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Murgitroyd & Company, Scotland House, 165-169 Scotland Street, Glasgow, G5 8PL, UK

mercredi 17 octobre 2012

T999/10 : la cascade n'enfreint pas l'Art 123(3) CBE


Le brevet tel que délivré avait pour objet un adhésif comprenant 15-55% d'au moins une résine tackifiante et 45-85% d'un ou plusieurs copolymères blocs styréniques, ayant un pourcentage de phase styrène entre 10 et 35% et un pourcentage de structures di-blocs supérieur à 30%.

Dans la requête principale, la Titulaire ajoutait en outre la caractéristique "et dans lequel le copolymère bloc styrénique est de type SIS (styrène/isoprène/styrène)".

L'Opposante, se basant sur la décision T2017/07, commentée ici-même en 2010, prétendait que cette limitation étendait en fait la portée du brevet.
L'exemple qu'elle prenait était le suivant : une composition à 10% de résine, 30% de copolymère bloc SIS et 60% de copolymère bloc SBS tombait en dehors de la revendication délivrée. En revanche, elle tomberait dans la nouvelle revendication, car la quantité de SBS ne devant plus être comptée, les montants recalculés seraient de 25% de résine et 75% de SIS, la formulation ouverte "comprenant" n'excluant pas la présence de SBS.

La Chambre ne partage pas cet avis : la rédaction en cascade de la revendication, par le biais de la tournure "et dans lequel...", introduit une restriction supplémentaire des copolymères à blocs et ne laisse pas de doute sur l'intention du propriétaire d'exclure les copolymères autres que les SIS.
Même en interprétant la revendication en s'appuyant davantage sur la formulation ouverte de la revendication, la condition limitant la quantité de copolymères à blocs définis de façon plus large énoncée dans la revendication telle que délivrée est toujours présente dans la revendication modifiée, même lorsque le SIS est en présence de SBS par exemple. Comme le souligne la Chambre : "la clef du problème est ici que la condition présente dans la revendication telle que délivrée a également été incorporée dans la revendication telle que modifiée."

La Chambre fournit elle-même un résumé de la décision :

La formulation "en cascade" dans une revendication ouverte ("comprenant"), c'est-à-dire, en gardant dans une revendication modifiée la définition large de la revendication 1 et en ajoutant, par le biais de la tournure "et dans lequel/laquelle...", une restriction supplémentaire, évite la situation envisagée par T 2017/07 où une modification initialement apportée dans l'intention de restreindre une revendication étendait en fait la protection conférée par celle-ci (Article 123(3)CBE).


Décision T999/10

lundi 15 octobre 2012

T2266/10 : Art 83 et virus


Une fois n'est pas coutume, une décision dans le domaine de la biotechnologie. J'espère que les lecteurs avertis pardonneront mon manque de connaissances en la matière, et corrigeront si besoin est.

Le brevet en question porte sur des variants de rétrovirus HIV-3 déposés auprès de l'ECACC (European Collection of Cell Cultures) sous le numéro  V88060301.

Plus précisément, la requête principale portait sur des parties de molécule d'acide nucléique contenant au moins une partie de l'ADNc correspondant à l'ensemble du génome à ARN de la souche en question, et sur son utilisation pour le diagnostic in vitro d'une infection à HIV-3.

Lorsqu'une matière biologique ne peut être décrite dans la demande de brevet, les exigences de suffisance de description ne sont respectées que si la matière a été déposée auprès d'une autorité habilitée, au plus tard à la date de dépôt.

Plusieurs objections ont été soulevées par les Opposantes.

Premièrement,  le dépôt de matière (du 3.6.1988) avait été fait au nom d'Innogenetics S.A., Anvers, tandis que la demande avait été déposée au nom d'Innogenetics N.V., Gand.
La requérante ayant fourni une déclaration montrant qu'Innogenetics S.A./N.V. avait plusieurs bureaux, et que ces bureaux appartenaient à la même entité juridique, la Chambre considère que le dépôt de matière respectait les exigences de la R28 CBE1973.

Deuxièmement, l'intimée faisait valoir qu'elle n'avait pas pu obtenir de souche entre mars et juillet 2004.
La requérante a pu démontrer qu'elle a été informée le 16.08.2004 par l'ECACC du besoin de redéposer une souche. Lorsque le matière cesse d'être viable ou que l'autorité de dépôt ne dispose plus d'échantillons, il était nécessaire de redéposer la matière dans un délai de 3 mois après requête (Art 4 du traité de Budapest et R.28bis CBE 1973), et d'informer l'OEB dans un délai de 4 mois après redépôt (R. 28bis CBE 1973).
Les preuves fournies (redépôt le 10.11.2004 et information de l'OEB le 2.3.2005) satisfont la Chambre.

Troisièmement, l'intimée a déposé des preuves expérimentales afin de prouver que le virus initialement déposé en 1988 et le virus redéposé en 2004 étaient différents, une séquence d'ADN (faisant partie de la séquence de l'enveloppe du rétrovirus) étant présente dans celui de 1988 et absente dans l'autre.
L'intimée rappelle que la division d'examen a été avertie dès 1993 que les séquence d'enveloppe étaient d'origine non-virale. Le dépôt d'origine contenait des cellules infectées par la souche revendiquée et, apparemment des contaminants. Un document D48 montre que la séquence d'enveloppe a probablement pour origine un Mycoplasma. La présence d'une telle séquence est, pour la Chambre, non décisive. L'amplification des séquences spécifiques HIV-3 à partir des souches redéposées en 2004 révèle que la séquence ne diffère qu'en 3 positions sur 355 des séquences HIV-3 connues. Cela n'est pas une preuve absolue que la même souche a été redéposée. Néanmoins, les virus HIV sont connus pour changer rapidement leur séquences d'acides nucléiques et on ne peut exclure que le dépôt d'origine présentait déjà ces 3 différences. La charge de la preuve revient à l'opposante, qui n'a pas apporté de preuve contraire.

L'affaire est renvoyée en première instance pour discuter d'un "nombre considérable" d'autres objections, au titre des Art 54, 56, et également 83... sachant que le brevet a expiré en 2008.
A noter que la division d'opposition avait mis presque 3 ans (!) pour envoyer la décision écrite de révocation.

Décision T2266/10

vendredi 12 octobre 2012

L'invention de la semaine



Le brevet US 4,872,422 nous propose un dispositif fort perfectionné pour gratter et caresser les animaux domestiques. Ce chien a l'air très heureux :






Une variante, brevetée plus récemment par le US 8,088,086, et destinée plus particulièrement aux félins :


mercredi 10 octobre 2012

T937/09 : un refus selon la R.137(3) déraisonnable


Le demande contenait une revendication indépendante et 62 revendications dépendantes.
La division d'examen a notifié que la revendication 1 n'était pas nouvelle, et qu'elle ne voyait pas sur quelles caractéristiques des multiples revendications dépendantes, la demanderesse pouvait vouloir se baser.

Au cours des échanges ultérieurs, la demanderesse a d'abord combiné les revendications 1, 6 et 13 (combinaison jugée non nouvelle), puis a rajouté la revendication 28 (combinaison jugée évidente). Avant la procédure orale, la demanderesse a déposé trois jeux subsidiaires, le troisième combinant les revendications 1, 20, 46 et 48 de la demande d'origine.
Au cours de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen, la demanderesse a retiré ses requêtes à l'exception de la troisième subsidiaire, qui n'a pas été admise dans la procédure sur le fondement de la R.137(3) CBE.

La version de la R.137(3) applicable au cas d'espèce s'énonce comme suit : "Après avoir reçu la première notification de la division d’examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins, à condition que la modification soit produite en même temps que la réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen."

La Chambre juge que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière correcte.
Pour la Chambre, la première notification selon l'Art 94(3) CBE devrait en règle générale contenir une évaluation complète de la demande, afin de réduire le nombre de communications ultérieures. La première notification devrait indiquer au demandeur l'intégralité des vices de la demande, y compris ceux qui concernent les revendications dépendantes. Si pour des raisons d'économie de procédure (par exemple lorsque le nombre de revendications dépendantes est important), l'examinateur préfère se concentrer sur certaines objections, il doit en tenir compte quand il utilise son pouvoir d'appréciation prévu par la R.137(3) CBE. Il ne peut en particulier exiger du déposant qu'il réagisse à d'autres objections que celles soulevées, et en particulier à des objections qui n'ont pas encore été soulevées, et dont il n'a pas encore conscience.

La Chambre estime que des modifications apportées en réponse à une notification soulevant pour la première fois des objections motivées doivent être acceptées lorsque ces objections auraient déjà pu être soulevées dans la première notification et si ces modifications constituent une tentative objective pour surmonter ces objections.
On ne peut en effet refuser au demandeur l'opportunité de surmonter des objections qui n'auraient été soulevées que dans une notification ultérieure alors qu'elles auraient pu l'être dans la première notification.

Dans le cas d'espèce, la division d'examen n'avait pas encore émis d'objections motivées à l'encontre des revendications dépendantes en question. Leur utilisation constituait donc une tentative visant à surmonter les objections émises, d'autant plus que seul un document "A" avait été cité à l'encontre de la revendication 46 dans le rapport de recherche.

La Chambre accepte donc l'introduction dans la procédure de la requête refusée en première instance et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
 
Décision T937/09 (en langue allemande)
Mon confrère Oliver en publie une traduction anglaise sur son blog

lundi 8 octobre 2012

T2130/09 : être ou ne pas être... inclus


La requête principale avait pour objet une composition détergeante contenant entre autres choses un précurseur OPB incluant du TAED (tetra acetyl ethylene diamine) en une teneur allant de 0,5 à 2,5% en poids.

La demande en page 18 précisait bien que le précurseur OPB pouvait être du TAED, de préférence en une teneur telle que revendiquée.

La Chambre note toutefois que le passage cité enseigne que le TAED est le précurseur OPB, mais n'est pas "inclus" dans ce dernier.
Seuls des exemples spécifiques enseignent l'utilisation de TAED avec d'autres précurseurs OPB.

La revendication ne satisfait donc pas l'Art 123(2) CBE.


Décision T2130/09

vendredi 5 octobre 2012

L'invention de la semaine


Cette invention a pour objet une méthode d'irrigation des lieux désertiques à partir des glaciers polaires au moyen de pipe-lines, l'énergie nécessaire au transport étant fournie par la force de Coriolis.

On peut ainsi irriguer le Sahara à partir du Groenland, ou les déserts australiens à partir de l'Antarctique. Mais seule une demande anglaise a été déposée...




GB1047735

mercredi 3 octobre 2012

T358/10 : un délai trop long entre le prononcé et la décision écrite



La décision écrite de la division d'opposition avait été envoyée 22 mois après son prononcé lors de la procédure orale. Le procès-verbal avait quant à lui été envoyé 19 mois après la procédure orale.

La Chambre juge que cela constitue un manquement inacceptable suffisant pour ordonner le remboursement de la taxe de recours (T243/87).
De tels retards sont en effet "susceptibles d'engendrer des erreurs entachant la formulation écrite de la décision ou la rédaction du procès-verbal".
En l'espèce, la Chambre note que la lecture comparée du procès-verbal et de la décision révèlent certaines anomalies, les motifs retenus différant dans la décision de révocation de manière notable de ceux consignés dans le procès-verbal.
La Chambre poursuit en relevant que "ces anomalies génèrent ainsi une confusion en ce qui concerne les évènements de la procédure orale, rendant impossible pour la chambre de reconstituer les faits et les détails du déroulement de la procédure orale tenue devant la division d'opposition, et, par conséquent, de se prononcer objectivement sur une contradiction éventuelle entre la décision et le procès-verbal."

Autre point intéressant abordé par la décision : la Chambre admet que des brochures commerciales portant des dates d'édition d'au moins 18 mois avant la date de priorité du brevet étaient bien accessibles au public. Les prospectus commerciaux ont vocation à être diffusés auprès du public dans un laps de temps réduit suivant leur édition. Par ailleurs, l'investissement dans des brochures de plusieurs dizaines de pages laisse conclure, du moins sans preuve apportée du contraire, que leur finalité était de se voir distribuées à des fins commerciales évidentes au sein de la clientèle potentiellement intéressée par le produit.

En revanche, un cahier des charges d'emploi et de mise en œuvre daté d'un an avant la priorité du brevet n'est pas considéré comme accessible au public en l'absence d'éléments tangibles apportant la preuve d'une transaction commerciale aboutie avant la date de priorité.

Décision T358/10

lundi 1 octobre 2012

T916/09 : une modification de la description ne peut rétablir la nouveauté


L'invention avait pour objet un liant polymère caractérisé notamment par un diamètre de particules entre 250 et 400 nm.

L'Opposante a reproduit l'exemple d'un document D7 et montré que la caractéristique de diamètre, mesurée par analyseur Mastersizer (MAS), était telle que revendiquée.
La Titulaire a fait remarquer que la technique employée n'était pas celle décrite dans le brevet. Le paragraphe 24 indique en effet que la distribution de tailles de particules peut être déterminée par fractionnement hydrodynamique capillaire (CHDF). Or, les propres essais de l'Opposante montrent que la taille mesurée par CHDF est bien inférieure à celle mesurée par MAS.

La Chambre faite toutefois remarquer que la description n'indique pas que la technique CHDF doit être utilisée et rejette la requête pour défaut de nouveauté.

La requête subsidiaire 1 se distingue de la précédente en ce que le "peut être déterminée" est remplacé par "est déterminée".
Pour la Chambre, cela ne change rien. Si l'Art 69(1) CBE prévoit d'interpréter la revendication à la lumière de la description, cela ne légitime pas de lire dans la revendication une caractéristique n'apparaissant que dans la description. Cela ne serait pas une interprétation mais une réécriture de la revendication. Lors des procédures devant l'OEB, où le Titulaire a l'opportunité de limiter ses revendications, la portée d'une revendication ne peut être limitée par des caractéristiques qui ne figurent que dans la description, car cela priverait les revendications de leur fonction. (T881/01)

La solution est donc d'incorporer la méthode à la revendication.

Décision T916/09

vendredi 28 septembre 2012

L'invention de la semaine


Alors que l'Oktoberfest bat son plein (jusqu'au 7 octobre), la demande DE202012005505 nous propose un système d'identification des chopes de bière, permettant de les retrouver plus aisément après une visite aux toilettes.






mercredi 26 septembre 2012

T990/09 : utilisation d'une page internet archivée


J'ai déjà consacré quelques billets à la question des divulgations sur Internet. Dans un billet du 10 janvier 2011, j'avais évoqué le cas de pages web archivées par le site "archive.org" et citées comme antériorités par l'examinateur. La Chambre, dans sa décision T1134/06, avait requis plus de preuves quant à la date de mise à disposition du public.

Depuis, l'interface "wayback machine" du site archive.org est mentionnée dans les Directives G-IV 7.5.4 :

Informations relatives à une page Internet provenant d'un service d'archivage Internet. "Internet Archive" est le service d'archivage le plus connu, accessible via l'interface "Wayback Machine" (www.archive.org). Ces archives sont certes incomplètes, mais cela ne nuit aucunement à la fiabilité des données qu'elles contiennent.
Dans l'affaire T990/09, plusieurs pages issues du site archive.org ont été citées.


La Chambre a accepté que la page archivée à l'adresse "http://web.archive.org/web/20000308080227/http://www.sheffield-products.com/products/5z10493.htm" avait bien été archivée le 8 mars 2000, compte tenu de son adresse URL.

En l'espèce, un document E4 appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE citait un hydrolysat "HyPep 1510". Le point crucial était de prouver (en appliquant le critère de la balance des probabilités) que cet hydrolysat présentant les caractéristiques revendiquées et était accessible au public à la date de priorité de E4 (25.09.2000).

Décision T990/09

lundi 24 septembre 2012

T2346/10 : une mauvaise classification n'est pas un vice de procédure


La demande avait été rejetée pour contrariété à l'Art 123(2) CBE et défaut d'activité inventive.

Dans son acte de recours, le requérant a requis :
- que la Chambre 3.4.01 soit saisie du recours
- que "le rejet soit retiré"
- que l'invention soit classée en "G01S"
- que la demande soit examinée par des examinateurs compétents dans le domaine de l'invention (G01S)
- que l'inventeur ait droit à un examen équitable
- que la pratique de l'OEB soit modifiée dans les cas où la préclassification est erronée
- que la Chambre analyse la demande du début jusqu'à la fin.

Dans son mémoire, le requérant a expliqué que la demande ayant été mal classifiée, la division d'examen n'était pas compétente, ce défaut de compétence se traduisant notamment par le fait qu'elle exigeait une base "mot-à-mot" pour l'examen de l'Art 123(2) CBE.

La Chambre 3.5.01, d'abord saisie, a transféré le recours à la Chambre 3.4.01 (satisfaisant partiellement le requérant !), ce qui n'est toutefois pas une reconnaissance d'une mauvaise classification de l'invention.

La prétendue mauvaise classification ne représente pas un vice substantiel de procédure, et ne peut constituer "les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision" (R.99(2) CBE). Des exemples de vices substantiels sont la violation du droit d'être entendu (Art 113(1) CBE), la non-tenue d'une procédure orale demandée (Art 116(1) CBE), l'absence de motivation de la décision (R111(2) CBE), une composition incorrecte de la division d'examen (Art 19(2) CBE), la prise d'une décision sur la base d'un texte non accepté par le déposant (Art 113(2) CBE). La classification n'est pas liée à une disposition juridique fondamentale de la CBE.

Si une division d'examen n'est pas techniquement qualifiée, le manque d'expertise technique se retrouvera dans les arguments à la base du rejet, et la décision serait annulée si le requérant persuadait la Chambre que la décision était fausse en substance. Si une mauvaise classification peut contribuer à ce qu'une décision ne soit pas correcte, ce n'est pas en soi une raison pour annuler une décision.

Concernant les motifs du rejet, la Chambre considère que le mémoire de recours est trop général et ne présente pas les raisons spécifiques réfutant chaque argument concret de la division d'examen. Le recours est donc rejeté comme irrecevable.

Décision T2346/10

 
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