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lundi 31 décembre 2012

T2399/10 : distinction entre produit de départ et produit final


La revendication 1 avait pour objet une composition obtenue par séchage d'une suspension comprenant entre autres des particules A d'alumine présentant un facteur de forme inférieur à 15.

Le facteur de forme était défini dans la description comme étant "le rapport de la plus grande dimension moyenne des particules A sur la plus petite dimension moyenne des particules A."

La Chambre est d'avis que l'information donnée dans le brevet attaqué ne suffit pas pour exécuter l'invention revendiquée. Aucune explication n'est divulguée pour indiquer à quoi se réfère le terme "dimension". L'argument de l'Intimée selon lequel cette dimension peut être la longueur, le diamètre, le périmètre ou une autre caractéristique des particules n'a pas été disputé ni réfuté par la Requérante. En plus, aucun argument n'a été présenté par la Requérante sur le point de savoir à quoi se réfère le terme "dimension moyenne". Conformément à l'explication de l'Intimée, l'homme du métier doit aussi choisir dans ce cas entre plusieurs définitions, comme par exemple la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique.

Même si une définition précise du "facteur de forme" avait été établie dans le domaine technique du brevet attaqué, aucune méthode pour la fabrication des particules d'alumine possédant les propriétés décrites n'était connue. La Chambre n'a pas de preuve qu'une telle méthode faisait partie des connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité du brevet attaqué.

La Chambre décide donc que l'objet de la revendication n'est pas décrit de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Article 83 CBE).

A noter une remarque intéressante de la Chambre sur l'articulation entre les Art 83 et 84 CBE:


Cette situation se distingue des cas où les caractéristiques du produit final décrit dans un brevet ne sont pas clairement définies. Dans ces cas, l'homme du métier peut avoir des doutes si un produit ou une composition est inclu par le libellé de la revendication. Très souvent, ce manque de définition précise correspond à un manque de clarté (Article 84 CBE).
Dans le cas présent la situation est différente, parce que c'est un des produits de départ qui n'est pas suffisamment défini. A l'inverse du cas discuté ci-dessus, où l'on peut obtenir des produits finaux concrets, dans le cas présent on ne peut pas préparer la composition revendiquée en raison de manque d'information suffisante pour sélectionner le produit de départ. Cette situation caractérise l'insuffisance de l'exposé de l'invention.


Décision T2399/10

vendredi 28 décembre 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, une invention qui a plus de 100 ans, les lunettes pour poulets.

Selon Wikipedia, dans les années 50 plusieurs millions de ces paires de lunettes étaient vendues annuellement aux Etats-Unis.



mercredi 26 décembre 2012

T1205/12 : il ne suffit pas de citer la jurisprudence


La demande a pour objet une méthode d'optimisation de décisions quant au nombre de puits de pétrole à forer.

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, la seule caractéristique technique étant la présence d'un ordinateur, et les caractéristiques relatives à l'algorithme ne possédant pas de caractère technique. La division avait poursuivi en commentant T258/03, T641/00, T1173/97, T1227/05 et T1029/06.

Pour la Chambre, la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée.

Il existait une controverse sur la question de savoir s'il fallait prendre en compte ou pas les étapes mathématiques dans l'évaluation de l'activité inventive. Cette question constituait le principal point de contentieux entre le déposant et la division d'examen. Cette dernière n'a pourtant pas discuté ce point, se contentant d'alléguer un défaut de caractère technique général.

En soi, la simple référence à la jurisprudence ne constitue ni remplace un argument. Si un organe veut se fonder sur un argument figurant dans une décision des Chambres de recours, que ce soit dans la ratio decidendi ou dans un obiter dictum, il ne suffit pas de s'y référer ou de le recopier. L'organe doit expliquer clairement pourquoi elle adopte cet argument et pourquoi il s'applique à l'affaire en question.

Décision T1205/12

mardi 25 décembre 2012

Joyeux Noël !


Le blog vous souhaite un Joyeux Noël.

US2011300312

lundi 24 décembre 2012

T573/09 : un mémoire de recours hors sujet


Lors de la procédure orale qui s'était tenue en 2008 devant la division d'examen, cette dernière avait informé la demanderesse que les revendications n'étaient pas acceptables pour défaut de clarté et de nouveauté. Une requête modifiée avait obtenu l'agrément de la division d'examen et avait fait l'objet d'une notification selon la R.71(3) CBE.
La demanderesse n'avait finalement pas accepté le texte qu'elle avait proposé et requis la délivrance selon la jeu de revendications précédent.
La division d'examen a refusé d'admettre les nouvelles revendications en application de la R.137(3) CBE, et a rejeté la demande sur le fondement de l'Art 113(1) CBE.

Dans son mémoire de recours, la demanderesse a expliqué en quoi les revendications étaient claires et leur objet nouveau et inventif.

La Chambre rejette le recours comme irrecevable, au motif que le mémoire de recours ne satisfait pas les exigences de l'Art 108 CBE.

Elle rappelle en effet que le mémoire doit expliquer en quoi la décision attaquée doit être annulée. Il peut exceptionnellement être admis de procéder autrement (T934/02) en cas de modifications des revendications si le mémoire indique en détail pourquoi les motifs de rejet ne s'appliquent pas à ces nouvelles revendications. On peut même se passer d'arguments si les modifications surmontent de manière évidente les motifs de rejet (T1276/05).

Le mémoire de recours n'explique en rien pourquoi la décision attaquée serait incorrecte. La requérante ne conteste pas l'absence d'accord sur un texte et le fait qu'en conséquence la division d'examen était habilitée à rejeter la demande. Elle ne conteste pas non plus le fait que la division d'examen pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire selon la R.137(3) CBE, et qu'elle l'avait exercée de manière correcte. Le mémoire de recours aurait dû expliquer pourquoi l'OEB devrait donner l'opportunité à la requérante de poursuivre la procédure devant la Chambre de recours.

Les amendements soumis avec le mémoire de recours ne surmontent pas de manière évidente les motifs de rejet. En particulier, ils ne correspondent pas au jeu de revendications que la division d'examen avait accordé.

Décision T573/09

vendredi 21 décembre 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, un silencieux à fixer sur la bouche, lorsque l'envie vous prend de hurler, mais sans déranger vos voisins pour autant.



US4834212

mercredi 19 décembre 2012

J6/10 et J7/10 : procédure reprise d'office après suspension


Dans cette affaire, "UMC" avait requis en 2008 la suspension de deux procédures d'examen selon la R.14 CBE, suspension accordée par la Division juridique.

Sur recours formé par la Demanderesse, la Chambre de recours juridique ordonne dans les deux cas la reprise de la procédure à compter du 1er mars 2013.

La Chambre note qu'en vertu de la R.14(3) CBE, l'OEB "peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale engagée". 

C'est ce qu'elle décide de faire pour les raisons suivantes:

- l'action en revendication est pendante depuis plus de 4 ans devant le tribunal de La Haye, et ne semble pas avancer, aucune date d'audience n'étant fixée,
-  UMC n'a pas été diligente: elle avait tenté dès 2005 d'obtenir la suspension, rejetée faute de preuves qu'une action avait bien été engagée, puis fourni un an plus tard un projet d'assignation, évidemment insuffisant, et n'avait déposé et fourni l'assignation qu'encore deux ans plus tard,
- la suspension de la procédure d'examen dure depuis 4 ans, ce qui est une durée "considérable",
- la requête en suspension a été formée tardivement dans la procédure d'examen, puisqu'une notification selon la R.71(3) CBE avait été envoyée.

On peut également noter que la Demanderesse n'avait payé qu'une seule taxe de recours pour les deux affaires. Près d'un an après la formation du recours, la Chambre avait indiqué que la première taxe était allouée à l'affaire J6/10, et avait dans l'affaire J7/10 imparti un délai de 2 mois pour payer la deuxième taxe, se basant sur le principe de protection de la confiance légitime. La deuxième taxe ayant été payée dans le délai imparti, le recours est considéré comme formé.


Décision J6/10
Décision J7/10

lundi 17 décembre 2012

T1678/11 : un angle relativement important


L'invention avait pour objet un outil de coupe pour découper une plaque (typiquement de parquet stratifié) caractérisé entre autres par un angle AC enfermé entre le support 3 et la lame 2 présentant une valeur relativement importante de façon que la lame 2 maintienne la plaque en appui contre la butée transversale 6 sous l'action de coupe proprement dite.


La Chambre relève que ni la revendication ni la description ne donnent d'indication de valeurs pour l'angle AC, permettant à l'homme du métier de déterminer ce qu'est une valeur "relativement importante".
Les dessins sont schématiques et en perspective et ne peuvent être utilisés pour déterminer une valeur spécifique. La Figure 3 (ci-dessus) montre l'outil dans sa position ouverte, donc avant la découpe, et non pendant la découpe.
S'agissant d'une définition de l'invention par le résultat à obtenir, comme c'est le cas à la revendication 1 revendiquant le maintien en appui de la plaque, il importe que le résultat puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et/ou de procédures exposés de manière satisfaisante dans la description du brevet contesté, ou connus de l'homme du métier, et ne nécessitant pas un nombre déraisonnable d'essais.
Rien dans la description n'indique à l'homme du métier comment il conviendrait de vérifier que le résultat (le maintien en appui de la plaque) est obtenu pour l'action de coupe "proprement dite". Ce résultat n'est de ce fait pas vérifiable par l'homme du métier.
La Titulaire a avancé divers chiffres possibles pendant la procédure écrite ou orale (50°, 65°, ou encore 20°, 40°, 45°), confirmant qu'elle-même n'est pas en position de déduire du brevet une seule valeur ou une plage précise de valeurs.

La Chambre considère que le résultat à obtenir (le maintien en appui de la plaque) dépend de 9 paramètres (largeur et état de surface de la lame, taille et état de surface du support, nature de l'interaction entre plaque et support, type de plaque - épaisseur, largeur, dureté, structure, progrès de la découpe). Le nombre d'essais à mettre en œuvre pour trouver les angles AC adéquats s'assimile à un programme de recherche, donc un effort excessif.

Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.

A noter que dans cette affaire, une accélération de la procédure a été requise et acceptée (due au fait que le TGI de Paris avait ordonné un sursis à statuer pour attendre l'issue du recours). Le recours avait été formé le 27.7.2011, l'accélération demandée le 16.02.2012 et la décision prononcée à l'oral le 31.7.2012.


Décision T1678/11

vendredi 14 décembre 2012

L'invention de la semaine


Voici un dispositif fort utile pour ramasser les feuilles mortes sans efforts.

US6604245


mercredi 12 décembre 2012

Le "paquet brevet" adopté par le Parlement Européen


Après le Conseil de l'UE avant-hier (lors du Conseil compétitivité), c'était hier au tour du Parlement de donner son avis sur le "paquet brevet".

Pour rappel, ce paquet comprend deux propositions de règlements mettant en place le brevet unitaire (commun à tous les Etats de l'UE sauf, pour l'instant - l'Italie et l'Espagne), et un projet d'accord international entre états membres de l'UE créant la juridiction unifiée en matière de brevets.

Vous vous souvenez des épisodes précédents que la division centrale de la future Cour aura son siège à Paris... Londres et Munich récupérant toutefois la majeure partie du contentieux. Le Parlement, qui devait donner son aval le 2 juillet dernier, avait repoussé son vote pour marquer sa désapprobation vis-à-vis de la suppression des Art. 6 à 8, traitant de la contrefaçon.

Finalement, le COREPER (Comité des représentants permanents) a trouvé le 19 novembre dernier une solution : le transfert des Articles 6 à 8 du projet de règlement vers le nouveau projet d'accord, aux articles 14 septies à 14 nonies. A la place, un article 5bis un peu étrange est inséré, qui renvoie aux législations nationales, selon le domicile du titulaire.

Hier, le Parlement a approuvé les trois textes à une très large majorité (environ 480 voix contre 160).

Egalement hier, l'Avocat Général de la CJUE a en outre préconisé de rejeter le recours formé par l'Espagne et l'Italie contre la procédure de coopération renforcée.

Une entrée en vigueur des différents textes est espérée pour le 1er janvier 2014. Pour cela, au moins 13 Etats (donc DE FR et UK) doivent ratifier le projet d'accord.

Sur la question de la représentation, on peut noter que l'Art 28 du projet d'accord permet aux parties d'être représentées par des mandataires agréés disposant d'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets. Les mandataires en brevet pourront d'une manière générale assister les représentants et plaider.



lundi 10 décembre 2012

T2347/11 : retrait ou pas retrait ?



Pendant la procédure de recours, la Titulaire, unique requérante, avait envoyé un courrier formulé ainsi:

On behalf of the applicant, for reasons other than patentability, we hereby withdraw the application. Withdrawal of this application is not to be construed as an admission or any indication that the applicant agrees with or acquiesces to the objections raised during the current examination procedure.
La Titulaire a ensuite envoyé un second courrier dans lequel elle a déclaré que le précédent courrier avait été envoyé par erreur et concernait un autre dossier.
L'Opposante-intimée demande à la Chambre de déclarer le recours comme retiré.

La Chambre note que le premier courrier comporte des incohérences, puisqu'il fait référence à une demande et à une procédure d'examen.
Il est de jurisprudence constante que la renonciation à un brevet doit être dépourvue d'ambiguïté avant qu'elle produise effet auprès d'une division ou d'une chambre.
La Chambre considère que ce doit aussi être le cas pour le retrait d'un recours. Pour elle il est plus probable que le courrier était destiné à retirer une demande, dans une affaire différente. Le courrier ne produit donc pas effet.
Il est vrai que dans certaines affaires, le retrait d'une demande avait été interprété comme une renonciation à un brevet (T347/90, T68/90, T481/96, T264/84, T415/87), mais cela ne remet pas en cause le fait qu'un retrait doit absolument être dépourvue d'ambiguïté. Dans ces différentes affaires, rien ne permettait de penser que la Chambre avait effectivement des doutes sur l'intention réelle de la Titulaire.

Les tiers auraient également interprété le courrier en ce sens. En outre, le registre européen des brevets n'avait pas annoncé publiquement une interprétation officielle du courrier qui aurait pu faire croire au public que le recours était retiré.

L'OEB a pour habitude de demander une clarification lorsqu'une requête d'une partie est ambiguë. Dans le cas d'espèce, une telle demande n'a pas été nécessaire puisque la Titulaire a clarifié de son propre chef.

Le recours n'est donc pas considéré comme retiré.

 Décision T2347/11

vendredi 7 décembre 2012

L'invention de la semaine


Pour ceux qui ont une petite fatigue et veulent reposer leur tête, un coussin mural.

US 6681419


mercredi 5 décembre 2012

T1227/10 : Art 123(2) CBE et suppression d'une figure


Pendant l'examen, la demanderesse avait déclaré que la Figure 1, initialement décrite comme se rapportant à l'art antérieur, était en fait conforme à l'invention.
La Division d'examen avait en effet cité le mode de réalisation de cette figure comme destructeur de nouveauté.

Dans le Druckexemplar, la Division d'examen a supprimé la Figure 1 et le texte correspondant.

Pour la Chambre, cette suppression enfreint l'Art 123(2) CBE.

En lisant la demande telle que déposée, et du fait que la Figure 1 était décrite comme un art antérieur, l'homme du métier aurait compris que la revendication 1 excluait en fait le procédé de la Figure 1, dans lequel le sous-écoulement était traité par un filtre céramique avant d'entrer dans le dépoussiéreur humide, même si ce procédé était théoriquement couvert par le libellé de la revendication 1.


En revanche, la revendication 1 du brevet tel que délivré couvre ce mode de réalisation. Même si la description enseigne qu'il n'y a pas besoin de faire passer le sous-écoulement dans un autre séparateur tel qu'un filtre céramique ou un quatrième étage de séparateur, ce dernier cas de figure est prévu explicitement par la Figure 2 et la revendication 4. L'homme du métier comprend donc que la portée de la revendication 1 du brevet tel que délivré englobe le cas où le sous-écoulement passe dans un autre séparateur, par exemple un filtre céramique.

Ainsi, la suppression de la figure 1 a modifié la demande de sorte que la revendication 1 délivrée inclut un objet qui était exclu par la l'invention d'origine telle qu'elle aurait été comprise par un homme du métier lisant la demande telle que déposée.

Décision T1227/10

lundi 3 décembre 2012

T1994/11 : refus de révision préjudicielle avant réception du mémoire



La Requérante a formé recours contre la décision de rejet de la demande, et requis dans son acte de recours l'annulation de la décision et la délivrance selon le jeu de revendications initial, ou selon l'un des jeux subsidiaires précédemment fournis.

Trois semaines plus tard, la Division d'examen a transmis le recours aux Chambres de recours.

Un mois plus tard, la Requérante a déposé son mémoire de recours accompagné de nouvelles requêtes.

Selon l'Art 109(1) CBE, si la Division d'examen considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit (révision préjudicielle). Pour la Chambre, il est clair que le mémoire de recours est nécessaire pour que la Division d'examen puisse décider de faire droit au recours.
Dans le cas d'espèce, la Division d'examen a refusé de faire droit au recours avant la réception du mémoire de recours et avant l'expiration du délai de 4 mois.
La Division d'examen n'a donc pas pu vérifier si les nouvelles requêtes déposées avec le mémoire de recours rendaient la décision de rejet sans objet.
Elle s'est donc rendue coupable d'un vice substantiel de procédure.

La Chambre refuse toutefois de rembourser la taxe de recours, puisque le recours a été formé avant que le vice de procédure ne se produise.



Décision T1994/11

 
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