La présente demande (EP2) avait été rejetée pour cause de double brevetabilité car revendiquant,
Tandis que EP1 revendique une seconde utilisation thérapeutique sous la forme d'une revendication de type suisse, EP2 revendique la même utilisation, mais sous la forme désormais admise d'une composition (Art 54(5) CBE).
La Chambre examine ce que disent les Directives sur la question de la double brevetabilité (C-IV 7.4 et C-VI 9.1.6 de la version de 2010) et en concluent qu'elles mentionnent un principe généralement admis d'interdiction de la double brevetabilité, mais limité au cas où les deux demandes revendiquent la même invention, donc le même objet (same subject-matter). Cette exigence est rappelée par des décisions récentes (T1391/07, T877/06, T2402/10).
L'objet d'une revendication est défini par sa catégorie et ses caractéristiques techniques. Les revendications de type suisse sont des revendications de procédé limitées à une certaine fin, tandis que les revendications rédigées en accord avec l'Art 54(5) CBE sont des revendications de produit limitées à une certaine fin. Les catégories sont donc différentes.
Les caractéristiques sont également différentes car les revendications de EP1 comprennent en outre la fabrication d'un médicament.
La Chambre considère qu'une revendication de procédé confère une protection moins étendue qu'une revendication de produit, si bien que l'étendue de la protection de EP2 est différente de celle de EP1 (voir également T795/06, T1635/09).
D'ailleurs, la décision T250/05 a établi que l'Art 123(3) CBE interdit de passer d'une revendication de type suisse à une revendication de produit, même rédigée selon l'Art 54(5) CBE.
Décision T1780/12