Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

vendredi 31 janvier 2014

L'invention de la semaine


Les vacances d'hiver approchent et vous voulez faire sensation sur les pistes de ski ?
Voici la solution :





US4601070

mercredi 29 janvier 2014

J1/12 : demande non transmise par un office national


La présente demande avait été reçue à l'OEB le 27 mai 2004 et revendiquait une priorité japonaise du 25 décembre 2002. Elle avait ensuite été publiée le 16 novembre 2005, sans indication de la date de priorité (le déposant ayant été alerté par la section de dépôt mais n'ayant pas répondu).

En 2007, le déposant a demandé à ce que la date du 19 décembre 2003 soit attribuée comme date de dépôt, expliquant que la demande avait déposée auprès de l'office UK à cette date.

Cette requête a été rejetée par la division d'examen, rejet qui fait l'objet du présent recours devant la Chambre juridique.

La Chambre accepte le fait qu'une demande européenne a bien été déposée le 19 décembre 2003 auprès de l'office UK.
L'Art 77(2) CBE 1973 (aujourd'hui R.37(1) CBE) prévoyait que les demandes devaient être transmises à l'OEB dans un délai de 6 semaines.
Selon l'Art 77(5) CBE 1973 (maintenant R.37(2) CBE), la demande est réputée retirée lorsque la demande n'est pas transmise dans le délai de 14 mois à compter de la priorité.

Dans le cas présent, la demande déposée le 19 décembre 2003 est donc réputée retirée, et aucun remède juridique n'est disponible car la restitutio n'est ouverte que pour les délais que l'utilisateur doit respecter.

Sur la question de savoir si la requête doit être acceptée pour des raisons d'équité, la Chambre souligne que l'Art 77(5) CBE1973 prévoit une perte de droit même en l'absence de faute du déposant. Le législateur a prévu comme seuls remèdes le remboursement de toutes les taxes (R.37(2) dernière phrase), ainsi que la possibilité de transformation de la demande (Art 135 CBE).

L'attribution à la présente demande de la date de dépôt d'une demande réputée retirée irait donc à l'encontre de la volonté du législateur.  L'OEB n'a en outre aucune liberté pour modifier les dates de dépôt selon son bon vouloir.

La Chambre ne peut accepter l'argument selon lequel le déposant ne saurait être pénalisé pour des erreurs commises par l'office UK: ces erreurs se sont produites durant la procédure relative à la demande antérieure, qui est irrémédiablement perdue, et non durant la procédure relative à la présente demande.

La Chambre rejette donc la requête de changement de date de dépôt.


Décision J1/12

lundi 27 janvier 2014

T661/09 : desiderata


L'invention avait pour objet un polariseur réflectif multicouches défini en outre par trois caractéristiques optiques.



La Chambre note que la seule caractéristique structurelle est le "multicouches". Mais au lieu de spécifier la nature concrète des différentes couches (nombre, épaisseurs, compositions...), la revendication 1 ne donne que des valeurs numériques de propriétés spectrales en réflexion particulières que le polariseur possède lorsqu'il est soumis à des conditions d'illumination et d'observation spécifiques.
Ces propriétés sont le résultat d'interactions fonctionnelles entre les différentes couches, mais la revendication ne définit aucune mesure concrète sur la manière de s'assurer que les propriétés revendiquées sont effectivement obtenues.
Les caractéristiques restantes de la revendication 1 ne sont donc que l'expression de desiderata, sans aucune indication de lien de causalité entre les propriétés désirées et la constitution du dispositif.
La question de l'activité inventive se résume donc à la question de savoir si l'homme du métier aurait envisagé de manière évidente le jeu revendiqué de desiderata.

A la demanderesse, qui soutenait que l'art antérieur ne divulguait pas la manière d'atteindre les propriétés désirées, et que seul son travail de recherche avait pu permettre de les obtenir, la Chambre rétorque que la revendication 1 ne définit aucune caractéristique tangible en termes de structure ou de procédé de fabrication qui serait à l'origine de l'invention et pourrait constituer une contribution inventive. La revendication se limite à l'énoncé de desiderata si bien que la Chambre doit considérer l'activité inventive au même niveau d'abstraction que sa formulation. Or, la définition de ces desiderata était évidente pour l'homme du métier au vu des imperfections de D6.


Décision T661/09

vendredi 24 janvier 2014

Cassation 7 janvier 2014 : prescription de l'action en revendication


Par un arrêt du 11 septembre 2012, la Cour de Colmar avait jugé que l'action en revendication du brevet français était prescrite car engagée plus de trois après sa délivrance (article L611-8 CPI).

La Cour avait jugé de même en ce qui concerne le brevet européen, dont la délivrance était plus tardive, et à l'égard duquel le délai de 3 ans n'avait pas encore expiré, estimant que les deux brevets étaient solidarisés lors de transactions (conformément à l'article L614-14 CPI), et que "eu égard au fait que l'action de M. R, qui a connu dès l'origine le dépôt du brevet français, était prescrite sur le fondement de celui -ci, et eu égard au fait qu'il ne pouvait revendiquer en France que la partie française du brevet européen, cette Cour estime que sa revendication relative à la protection européenne est également frappée par la même prescription."


La Cour de Cassation n'approuve pas cette solution car selon elle le brevet européen s'était "totalement substitué" au brevet français :

Vu les articles L611-8 et L614-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen n° EP-0.952.293, l'arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

On peut toutefois noter que la revendication 1 du brevet européen a une portée différente de celle du brevet français (voir ci-après, les différences étant indiquées en rouge), si bien que la question de la substitution totale paraît douteuse.

Version EP:
1. Porte basculante (10) motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, notamment pour une ouverture de garage ou de tout autre local, du type à déplacement circulaire, cette porte comportant un cadre fixe (11) pourvu au moins de deux montants latéraux fixes (12) disposés de part et d'autre de ladite ouverture, un panneau d'obturation basculant (15) monté entre les deux montants, au moins un levier de transmission de mouvement (16) couplé au panneau d'obturation basculant (15) par une articulation (18), ce levier comportant un axe de rotation (17) fixe monté en rotation dans le montant latéral correspondant et agencé pour imprimer audit panneau d'obturation basculant (15) un déplacement circulaire, l'articulation (18) décrivant un arc de cercle (A) ayant pour centre l'axe de rotation (17), au moins un mécanisme de compensation (20) comprenant des ressorts latéraux ou pistons à gaz, prévu dans le montant latéral correspondant et couplé audit levier (16), et au moins un dispositif d'entraînement automatique (30, 31) agencé pour manœuvrer ledit panneau d'obturation basculant (15) et comprenant au moins un motoréducteur (30, 31), caractérisée en ce que ledit au moins motoréducteur (30, 31) est monté rigidement dans au moins un montant latéral fixe (12) de manière à former avec ladite porte un ensemble fini monobloc prêt à poser, en ce qu'il est pourvu d'un arbre moteur traversant (37), aligné avec l'axe de rotation (17) du levier de transmission de mouvement (16) et en ce que ledit axe de rotation (17) est formé de deux parties distinctes directement couplées aux deux extrémités de l'arbre moteur (37) au moyen d'accouplements positifs (38), l'une des parties étant couplée audit panneau d'obturation basculant (15) et l'autre des parties étant en prise directe avec le mécanisme de compensation (20). 


Version FR:
1. Porte basculante (10) motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, notamment pour une ouverture de garage ou de tout autre local, cette porte comportant au moins deux montants latéraux fixes (12) disposés de part et d'autre de ladite ouverture, un panneau d'obturation basculant (15) monté entre les deux montants, au moins un levier de transmission de mouvement (16) couplé au panneau d'obturation basculant (15) par une articulation (18), ce levier comportant un axe de rotation (17) fixe monté en rotation dans le montant latéral correspondant et agencé pour imprimer audit panneau d'obturation basculant (15) un déplacement circulaire, l'articulation (18) décrivant un arc de cercle (A) ayant pour centre l'axe de rotation (17), au moins un mécanisme de compensation (20) comprenant des ressorts latéraux, prévu dans le montant latéral correspondant et couplé audit levier (16), et au moins un dispositif d'entraînement automatique (30, 31) agencé pour manœuvrer ledit panneau d'obturation basculant (15) et comprenant au moins un motoréducteur (30, 31), caractérisée en ce que ledit au moins motoréducteur (30, 31) est monté rigidement dans au moins un montant latéral fixe (12) et est pourvu d'un arbre moteur traversant (37), aligné avec l'axe de rotation (17) du levier de transmission de mouvement (16), cet axe de rotation (17) étant formé de deux parties distinctes directement couplées aux deux extrémités de l'arbre moteur (37) au moyen d'accouplements positifs (38), l'une des parties étant en prise directe avec le panneau d'obturation basculant (15) et l'autre des parties étant en prise directe avec le mécanisme de compensation (20).

Cet arrêt a été commenté il y a quelques jours par le blog Jurisprudence des brevets en France, qui est récemment rené de ses cendres.

Cass. Com., 7 janvier 2014

mercredi 22 janvier 2014

Un déposant domicilié en Russie a besoin d'un mandataire


Le déposant, domicilié à Moscou, avait déposé une demande européenne et ne s'était pas ensuite fait représenter par un mandataire agréé. La demande a donc été rejetée par la section de dépôt.

Recours a été formé, toujours directement par le déposant.
La Chambre lui a signalé qu'un mandataire devait être désigné, faute de quoi le recours serait probablement réputé non formé, mais le déposant a persisté.

Le déposant prétendait que résidant en Fédération de Russie, l'Art 133(2) CBE ne s'appliquait pas à lui, la Russie étant partie à un accord de partenariat et de coopération avec l'UE (PCA), et membre de l'OMC.
La Chambre rappelle que ni l'OEB ni l'Organisation européenne des brevets ne sont membres de l'UE, et ne sont donc liées par le PCA, ou ne peuvent être considérées comme "parties" au sens de l'Art 98 PCA. Cet accord international ne peut donc être invoqué comme base juridique pour accorder au déposant le même traitement que celui accordé aux résidents des états membres de la CBE.

Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne l'OMC et les accords ADPIC : ces derniers ne sont une source de droit international que pour les États contractants, et pour personne d'autre (G2/02, pt 5). L'Organisation européenne des brevets est une organisation internationale ayant son propre système juridique interne et ni la législation des États contractants, ni les conventions internationales signées par eux ne font partie de ce système indépendant.

De manière intéressante, la Chambre décide donc que le recours est réputé non formé, même en l'absence de requête en décision selon la R.112(2) CBE (cf T1700/11, pt 4) jugeant que terminer le recours par une simple action formelle sans donner de raisons serait un déni de justice.

Décision J9/13

lundi 20 janvier 2014

T1764/09 : renvoi malgé la présence d'une activité inventive


La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive.

En recours, la Chambre déclare qu'elle n'est pas convaincue que l'invention était évidente au regard de l'art antérieur disponible, l'approche suivie par la division d'examen étant teintée d'a priori.

La Chambre décide donc d'annuler la décision de la division d'examen.

Elle ne décide toutefois pas de remettre l'affaire à la division d'examen pour délivrance.

Elle note en effet que la division d'examen n'a pas réellement examiné la question de la suffisance de description, encore moins pris une décision positive à son égard. D'ailleurs, la décision attaquée mentionne dans la motivation de défaut d'activité inventive que l'homme du métier saurait comment adapter les lentilles, autrement l'invention ne serait pas suffisamment décrite.
Ainsi, la division d'examen a-t-elle semblé estimer que si l'invention avait été considérée comme impliquant une activité inventive, elle n'aurait pas été suffisamment décrite.
Étant donné que la Chambre ne suit pas l'approche de la division d'examen en matière d'activité inventive, la question de la suffisance de description se pose donc.

La Chambre renvoie donc l'affaire pour poursuivre l'examen.

Décision T1764/09

vendredi 17 janvier 2014

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention sélectionnée est une couverture pour homme ayant pour fonction de conserver une partie du corps quelques degrés en-dessous du reste dudit corps.

Pour en savoir plus : WO2008123678




mercredi 15 janvier 2014

T61/10 : exceptions à l'interdiction de la reformatio in peius


Seul l'opposant avait formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
La portée de la requête principale était pourtant plus large que celle de la requête acceptée par la division d'opposition, du fait de la suppression d'une caractéristique limitative.

A première vue, cette requête ne respecte donc pas le principe d'interdiction de la reformatio in peius posé par la décision G9/92.

On sait toutefois que des exceptions existent à ce principe, exceptions en partie justifiées par le fait que la Grande Chambre n'a pas été très catégorique dans le cas où l'opposant est le seul requérant :
"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires."

Dans certains cas, des titulaires ont été autorisés à supprimer des caractéristiques ajoutées en première instance pour des questions d'équité, plus particulièrement pour pouvoir réagir à une nouvelle situation de fait ou de droit.
Dans la décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il était permis de déroger à ce principe, en toute dernière extrémité, pour annuler une modification contraire à l'Art 123(2) CBE admise par la division d'opposition.

Dans la décision T1843/09, la Chambre a permis au titulaire de retirer une caractéristique faisant perdre la priorité et conduisant à un défaut de nouveauté au regard d'un document admis au stade du recours.

Dans l'affaire T1979/11, la Chambre a admis un élargissement nécessité par une objection au titre de l'Art 83 CBE soulevée seulement au stade du recours. La caractéristique ajoutée (tailles de particules) posait en effet des problèmes de suffisance de description.

La Chambre relève que dans toutes ces affaires, un lien de causalité existait entre la caractéristique limitative à supprimer et de nouvelles objections soulevées au stade du recours. En d'autres termes, la caractéristique ajoutée doit être à l'origine d'une situation nouvelle en recours pour pouvoir justifier sa suppression.
Ce lien de causalité est une situation nécessaire pour justifier une exception au principe de non reformatio in peius.

Ce lien n'existe pas dans la présente affaire, le problème de priorité soulevé par l'opposant existant indépendamment de la caractéristique limitative supprimée.


Décision T61/10

lundi 13 janvier 2014

T2459/12 : la R.137(5) CBE peut baser un rejet


Cette décision prend le contre-pied de la décision T1981/12 en décidant que la R.137(5) CBE peut s'appliquer lorsque la demande est limitée à une revendication figurant dans le jeu tel que déposé et peut fonder un rejet.

Aucune objection d'unité d'invention n'ayant été soulevée lors de la recherche internationale, les revendication 1 à 11 avaient fait l'objet de cette recherche.

Dans le rapport complémentaire de recherche européenne, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait en revanche été soulevé, et seule la première invention a fait l'objet du rapport complémentaire (conformément à la R.164(1) CBE actuelle).

En réponse à une notification selon l'Art 94(3) réitérant cette objection, le déposant a limité la demande à la deuxième invention (revendication 6 telle que déposée), expliquant que cela n'était pas contraire à la R.164(2) CBE puisque cette invention avait fait l'objet de la recherche internationale.
Encore une fois, le déposant essayait de tirer parti du manque de clarté dans la rédaction de cette règle.

La demande a été rejetée à la fois sur le fondement de la R.137(5) et sur celui de la R.164(2).

Comme dans la décision T1981/12 récemment commentée ici-même en septembre, la Chambre parvient après une longue analyse à la conclusion qu'une interprétation correcte de la R.164(2) CBE est de considérer que lorsqu'un rapport complémentaire est établi, l'examen ne peut se poursuivre que sur les revendications ayant fait l'objet de cette recherche complémentaire.

En revanche, et contrairement à cette décision T1981/12, la Chambre est d'avis que la R.137(5) est également applicable et constituait une base suffisante pour rejeter la demande.

Selon cette règle, "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre suit ici l'interprétation donnée par la décision T708/00, qui dans le cas d'une demande EP directe distinguait deux cas d'application de cette règle (ou plutôt de la R.86(4) CBE1973):

a) la demande n'était pas unitaire au départ et le déposant, qui n'a pas répondu à l'invitation à payer des taxes additionnelles, veut faire examiner une revendication non-recherchée,
b) la demande était unitaire au départ, mais le déposant cherche à protéger un objet figurant dans la description et non-unitaire avec les revendications d'origine.

Dans le cas d'espèce, le cas a) ne peut s'appliquer car la R.164 actuelle ne prévoit pas la possibilité de payer des taxes additionnelles.
La Chambre décide que le cas d'espèce s'apparente au cas b), même si l'objet figurait dans les revendications d'origine.
Comme indiqué au point 8 de la décision T708/00, les revendications modifiées doivent être rejetées si, dans le cas où à la fois les revendications d'origine et les revendications modifiées avaient figuré dans la demande, une taxe additionnelle aurait dû être payée, ce qui est le cas en l'espèce.
Ainsi, lorsque le déposant, quelle que soit la raison, n'a pas été invité à payer de taxe additionnelle et cherche à protéger un objet non-recherché, une objection au titre de la R.137(5) CBE peut légitimement être soulevée.

La Chambre note que la R.164(2) se borne à donner une instruction à la division d'examen, qui doit "inviter le demandeur à limiter la demande". Elle ne définit donc pas une exigence que la demande doit remplir, si bien qu'il était incorrect de motiver le rejet par l'application de l'Art 97(2) CBE en combinaison avec la R.164(2).
Elle estime en revanche, encore une fois contrairement à la décision T1981/12, que la contrariété à la R.137(5) est un motif de rejet car cette règle fixe une exigence que les revendications modifiées doivent respecter, et qu'aucune autre conséquence juridique au non respect ne figure dans la Convention.

Décision T2459/12




vendredi 10 janvier 2014

T1060/13 : révision préjudicielle, contradiction entre les directives et la jurisprudence


La demande avait été rejetée pour extension indue (Art 123(2) CBE). Dans un obiter dictum, la division d'examen avait en outre indiqué que la demande ne respectait pas les exigences de clarté et de suffisance de description.

La division d'examen ayant décidé de ne pas faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, le recours a été transféré à la Chambre 3.5.05 .

La Chambre note que les modifications apportées résolvent manifestement le problème d'Art 123(2) CBE. Elle considère donc que la division d'examen aurait faire droit au recours, comme le prévoit l'Art 109(1) CBE.

Comme la Chambre 3.2.02 récemment dans la décision T726/10, la présente Chambre rappelle que les objections soulevées à titre d'obiter dictum ne peuvent être prises en compte car elles ne font pas partie des motifs de rejet (contra : T1034/11).

La Chambre décide donc un renvoi immédiat en première instance, l'erreur faite par la division d'examen, si elle ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, ayant eu des conséquences négatives en termes d'efficacité procédurale.

La Chambre fait également remarquer qu'il existe à ce sujet une contradiction entre les Directives et la jurisprudence.

Les Directives E-X 7.4.2 prévoient en effet "qu' il importe, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de recours, de prendre en considération non seulement les motifs mentionnés dans la décision, mais également toutes les objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité et sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer (par ex. les objections mentionnées dans une opinion incidente de la décision, ou celles mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations personnelles ou de procédures orales)."

Le même chapitre des Directives indique en outre que "Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'article 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours."

Au contraire, la jurisprudence prévoit que la révision préjudicielle doit être accordée si les revendications modifiées répondent aux objections soulevées dans les motifs de la décision, même si d'autres objections soulevées par ailleurs subsistent (T139/87, pt 4, T47/90, pt 6, T219/93, pt 4, T919/95, pt 2.1) ou si les nouvelles modifications soulèvent de nouvelles objections.

Décision T1060/13

mercredi 8 janvier 2014

T158/12 : pas de changement d'objet


La requête principale déposée en recours correspondait à la revendication 8 telle que déposée et à la

deuxième invention recherchée (non-unitaire avec celle de la revendication 1 d'origine).
Une telle revendication avait été soumise pendant la procédure d'examen puis retirée après que la division d'examen avait signalé par téléphone qu'aucune taxe d'examen n'avait été acquittée pour cette invention.

La Chambre rappelle que l'Art 12(4) RPCR lui permet de considérer comme irrecevable une requête qui aurait pu être produite au cours de la procédure de première instance.

Lors de l'entrée en phase européenne, le demandeur a choisi de baser l'examen sur la première invention; ainsi, une revendication portant sur la deuxième invention ne peut être examinée. La requête n'est donc pas recevable.

Au demandeur qui prétend qu'aucun article ou règle de la CBE n'interdit un tel changement d'objet à partir du moment où il a été recherché, la Chambre rétorque qu'au contraire les articles et règles, lus ensemble, conduisent clairement à l'interdire:

- l'Art 82 CBE exige qu'une demande ne contienne qu'un groupe d'inventions unitaires
- la R.137(2) CBE permet au déposant de modifier la demande après réception de la première notification, mais aucune autre modification ne peut être faite sans le consentement de la division d'examen (R.137(3) CBE), de sorte qu'une demande incluant différentes inventions peut être examinée sur la base du groupe choisi
- l'Art 76 CBE permet de déposer des demandes divisionnaires, de manière à protéger les autres groupes
- l'Art 94(1) CBE dit que la requête en examen n'est réputée présentée qu'après la paiement de "la" taxe d'examen, ainsi il n'est possible de payer qu'une taxe.

Rien ne permet le paiement de plusieurs taxes d'examen pour une seule demande. Ceci est cohérent avec les possibilités soit d'argumenter l'existence d'une unité d'invention soit de déposer une demande divisionnaire, qui permet de maintenir ce principe de "une invention - un examen".
Il est clair qu'un seul examen doit être effectué pour une demande.
La Chambre conclut en outre que lorsque que le déposant a choisi l'invention qui doit être examinée, ce choix ne peut plus modifié une fois que l'examen de cette invention a commencé.

Le demandeur expliquait également qu'il n'avait pu présenter cette requête car la division d'examen avait déclaré qu'elle serait "immédiatement" rejetée. La Chambre souligne au contraire que le rejet d'une requête, basé sur une décision motivée, fournit une base appropriée à un recours. La probabilité de rejet était certes élevée, mais le retrait de la requête a empêché la division d'examen de prendre une décision à son sujet. La requête aurait pu être déposée comme requête subsidiaire.

La requête principale n'est donc recevable car elle aurait dû être soumise en première instance de manière à devenir un objet de la décision.


Décision T158/12

lundi 6 janvier 2014

Statistiques OMPI : dépôts de brevets dans le monde


L'OMPI a publié en décembre dernier des statistiques de dépôts de brevet au niveau mondial en 2012.

Un nouveau record est établi avec 2,35 millions de dépôts (incluant les dépôts directs et les passages en phase nationale), en augmentation de 9,2% par rapport à 2011, soit le taux de croissance le plus élevé de ces 18 dernières années.

L'Office chinois, premier office de dépôt (avec 28% des dépôts et plus de 650 000 dépôts de brevet - sans compter les 740 000 dépôts de modèles d'utilité !), représente près de 73% de l'augmentation du nombre de dépôts au niveau mondial.
Les offices US (23%) et JP (15%) sont respectivement les deuxième et troisième offices, devant le KIPO (8%) puis l'OEB(6%).

Pour la première fois, le nombre de brevets délivrés a dépassé le chiffre de 1 million.

En termes de dépôts par origine, les déposants chinois sont devenus en 2012 les premiers déposants mondiaux avec 560 000 dépôts, devançant les déposants JP (486 000), US (460 000), KR (203 000), DE (179 000), FR (67 000) et GB (50 000).

La Chine devient donc à la fois la première source et la première destination pour les dépôts de demandes de brevets dans le monde.


En termes de dépôts réalisés à l'étranger, le classement est différent car les déposants chinois déposent essentiellement dans leur pays : d'abord les déposants JP (200 000), puis US (191 000), suivis par DE (100 000) puis par KR et FR (autour de 50 000 chacun). Les déposants chinois n'ont déposé que 25 000 demandes à l'étranger, chiffre toutefois en forte augmentation.






vendredi 3 janvier 2014

J14/12 : paiement par débit d'un compte courant


Le jour du dépôt de la demande divisionnaire, les annuités dues pour les années 3 à 12 étaient dues. A la requête en délivrance, déposée par voie électronique, était annexée une feuille de calcul de taxes faisant apparaître les taxes pour les années 3 à 10 ainsi que les taxes de dépôt et de recherche, mais le numéro du compte n'avait pas été renseigné.

Quelques semaines après le dépôt, le 20 octobre 2010, le déposant a envoyé un courrier demandant le débit du compte courant n°XXX du montant des taxes dues pour la demande en question, mais sans préciser quelles taxes.
Seules les taxes de dépôt et de recherche ont été débitées.

La section de dépôt ayant informé bien plus tard que des surtaxes étaient dues pour les taxes annuelles 3 à 12, le déposant s'est exécuté, mais a requis une décision demandant le remboursement de ces taxes, contre laquelle le présent recours a été formé.

La Chambre ne donne que partiellement raison au déposant.

Pour les taxes des années 3 à 10, la Chambre juge que le courrier du 20 octobre, lu en combinaison avec la feuille de calcul de taxes, constituait un ordre de débit clair et inconditionnel en ce qui concerne les taxes pour les années 3 à 10. L'OEB, en débitant le montant des taxes de dépôt et de recherche, a du reste montré qu'il avait répondu à l'ordre de débit en combinaison avec la feuille de calcul.

En revanche, en ce qui concerne les taxes dues pour les années 11 et 12, la Chambre rappelle qu'en vertu du règlement relatif aux comptes courants (RCC), l'ordre doit être clair, non ambigu et inconditionnel et doit contenir l'intégralité des renseignements nécessaires pour identifier le but du paiement, y compris le montant de chaque taxe concernée (Art 6.3 RCC). Ces conditions n'étaient pas ici réunies.

Décision J14/12

mercredi 1 janvier 2014

Bonne Année


Le blog du droit européen des brevets vous souhaite une bonne année remplie de joie, de réussite et de belles jurisprudences !


JP2011156168

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an easy-to-reuse color changing toy as an interior decoration that can be repeatedly used, allows small children or the like to easily achieve exciting color changing effect. ; SOLUTION: The color changing toy 1 includes a plurality of transparent storing parts 21 with two or more tiers. In the toy, a liquid 6 is poured into the storing part 21 of the top container 2. When the storing part 21 is full, the liquid 6 is poured into the lower storing parts 21. Reversible thermal discoloration layers 3 are formed on inner peripheral faces or outer peripheral faces of the storing parts 21.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022