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Voici la solution :
US4601070
Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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Voici la solution :
La présente demande avait été reçue à l'OEB le 27 mai 2004 et revendiquait une priorité japonaise du 25 décembre 2002. Elle avait ensuite été publiée le 16 novembre 2005, sans indication de la date de priorité (le déposant ayant été alerté par la section de dépôt mais n'ayant pas répondu).
En 2007, le déposant a demandé à ce que la date du 19 décembre 2003 soit attribuée comme date de dépôt, expliquant que la demande avait déposée auprès de l'office UK à cette date.
Cette requête a été rejetée par la division d'examen, rejet qui fait l'objet du présent recours devant la Chambre juridique.
La Chambre accepte le fait qu'une demande européenne a bien été déposée le 19 décembre 2003 auprès de l'office UK.
L'Art 77(2) CBE 1973 (aujourd'hui R.37(1) CBE) prévoyait que les demandes devaient être transmises à l'OEB dans un délai de 6 semaines.
Selon l'Art 77(5) CBE 1973 (maintenant R.37(2) CBE), la demande est réputée retirée lorsque la demande n'est pas transmise dans le délai de 14 mois à compter de la priorité.
Dans le cas présent, la demande déposée le 19 décembre 2003 est donc réputée retirée, et aucun remède juridique n'est disponible car la restitutio n'est ouverte que pour les délais que l'utilisateur doit respecter.
Sur la question de savoir si la requête doit être acceptée pour des raisons d'équité, la Chambre souligne que l'Art 77(5) CBE1973 prévoit une perte de droit même en l'absence de faute du déposant. Le législateur a prévu comme seuls remèdes le remboursement de toutes les taxes (R.37(2) dernière phrase), ainsi que la possibilité de transformation de la demande (Art 135 CBE).
L'attribution à la présente demande de la date de dépôt d'une demande réputée retirée irait donc à l'encontre de la volonté du législateur. L'OEB n'a en outre aucune liberté pour modifier les dates de dépôt selon son bon vouloir.
La Chambre ne peut accepter l'argument selon lequel le déposant ne saurait être pénalisé pour des erreurs commises par l'office UK: ces erreurs se sont produites durant la procédure relative à la demande antérieure, qui est irrémédiablement perdue, et non durant la procédure relative à la présente demande.
La Chambre rejette donc la requête de changement de date de dépôt.
Décision J1/12
L'invention avait pour objet un polariseur réflectif multicouches défini en outre par trois caractéristiques optiques.
Par un arrêt du 11 septembre 2012, la Cour de Colmar avait jugé que l'action en revendication du brevet français était prescrite car engagée plus de trois après sa délivrance (article L611-8 CPI).
La Cour avait jugé de même en ce qui concerne le brevet européen, dont la délivrance était plus tardive, et à l'égard duquel le délai de 3 ans n'avait pas encore expiré, estimant que les deux brevets étaient solidarisés lors de transactions (conformément à l'article L614-14 CPI), et que "eu égard au fait que l'action de M. R, qui a connu dès l'origine le dépôt du brevet français, était prescrite sur le fondement de celui -ci, et eu égard au fait qu'il ne pouvait revendiquer en France que la partie française du brevet européen, cette Cour estime que sa revendication relative à la protection européenne est également frappée par la même prescription."
La Cour de Cassation n'approuve pas cette solution car selon elle le brevet européen s'était "totalement substitué" au brevet français :
Vu les articles L611-8 et L614-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen n° EP-0.952.293, l'arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Le déposant, domicilié à Moscou, avait déposé une demande européenne et ne s'était pas ensuite fait représenter par un mandataire agréé. La demande a donc été rejetée par la section de dépôt.
Recours a été formé, toujours directement par le déposant.
La Chambre lui a signalé qu'un mandataire devait être désigné, faute de quoi le recours serait probablement réputé non formé, mais le déposant a persisté.
Le déposant prétendait que résidant en Fédération de Russie, l'Art 133(2) CBE ne s'appliquait pas à lui, la Russie étant partie à un accord de partenariat et de coopération avec l'UE (PCA), et membre de l'OMC.
La Chambre rappelle que ni l'OEB ni l'Organisation européenne des brevets ne sont membres de l'UE, et ne sont donc liées par le PCA, ou ne peuvent être considérées comme "parties" au sens de l'Art 98 PCA. Cet accord international ne peut donc être invoqué comme base juridique pour accorder au déposant le même traitement que celui accordé aux résidents des états membres de la CBE.
Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne l'OMC et les accords ADPIC : ces derniers ne sont une source de droit international que pour les États contractants, et pour personne d'autre (G2/02, pt 5). L'Organisation européenne des brevets est une organisation internationale ayant son propre système juridique interne et ni la législation des États contractants, ni les conventions internationales signées par eux ne font partie de ce système indépendant.
De manière intéressante, la Chambre décide donc que le recours est réputé non formé, même en l'absence de requête en décision selon la R.112(2) CBE (cf T1700/11, pt 4) jugeant que terminer le recours par une simple action formelle sans donner de raisons serait un déni de justice.
Décision J9/13
La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive.
En recours, la Chambre déclare qu'elle n'est pas convaincue que l'invention était évidente au regard de l'art antérieur disponible, l'approche suivie par la division d'examen étant teintée d'a priori.
Cette semaine, l'invention sélectionnée est une couverture pour homme ayant pour fonction de conserver une partie du corps quelques degrés en-dessous du reste dudit corps.
Pour en savoir plus : WO2008123678
Seul l'opposant avait formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
La portée de la requête principale était pourtant plus large que celle de la requête acceptée par la division d'opposition, du fait de la suppression d'une caractéristique limitative.
A première vue, cette requête ne respecte donc pas le principe d'interdiction de la reformatio in peius posé par la décision G9/92.
On sait toutefois que des exceptions existent à ce principe, exceptions en partie justifiées par le fait que la Grande Chambre n'a pas été très catégorique dans le cas où l'opposant est le seul requérant :
"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire
maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne
peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division
d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut
rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en
sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107,
deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni
nécessaires."
Dans certains cas, des titulaires ont été autorisés à supprimer des caractéristiques ajoutées en première instance pour des questions d'équité, plus particulièrement pour pouvoir réagir à une nouvelle situation de fait ou de droit.
Dans la décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il était permis de déroger à ce principe, en toute dernière extrémité, pour annuler une modification contraire à l'Art 123(2) CBE admise par la division d'opposition.
Dans la décision T1843/09, la Chambre a permis au titulaire de retirer une caractéristique faisant perdre la priorité et conduisant à un défaut de nouveauté au regard d'un document admis au stade du recours.
Dans l'affaire T1979/11, la Chambre a admis un élargissement nécessité par une objection au titre de l'Art 83 CBE soulevée seulement au stade du recours. La caractéristique ajoutée (tailles de particules) posait en effet des problèmes de suffisance de description.
La Chambre relève que dans toutes ces affaires, un lien de causalité existait entre la caractéristique limitative à supprimer et de nouvelles objections soulevées au stade du recours. En d'autres termes, la caractéristique ajoutée doit être à l'origine d'une situation nouvelle en recours pour pouvoir justifier sa suppression.
Ce lien de causalité est une situation nécessaire pour justifier une exception au principe de non reformatio in peius.
Ce lien n'existe pas dans la présente affaire, le problème de priorité soulevé par l'opposant existant indépendamment de la caractéristique limitative supprimée.
Décision T61/10
Cette décision prend le contre-pied de la décision T1981/12 en décidant que la R.137(5) CBE peut s'appliquer lorsque la demande est limitée à une revendication figurant dans le jeu tel que déposé et peut fonder un rejet.
Aucune objection d'unité d'invention n'ayant été soulevée lors de la recherche internationale, les revendication 1 à 11 avaient fait l'objet de cette recherche.
Dans le rapport complémentaire de recherche européenne, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait en revanche été soulevé, et seule la première invention a fait l'objet du rapport complémentaire (conformément à la R.164(1) CBE actuelle).
En réponse à une notification selon l'Art 94(3) réitérant cette objection, le déposant a limité la demande à la deuxième invention (revendication 6 telle que déposée), expliquant que cela n'était pas contraire à la R.164(2) CBE puisque cette invention avait fait l'objet de la recherche internationale.
Encore une fois, le déposant essayait de tirer parti du manque de clarté dans la rédaction de cette règle.
La demande a été rejetée à la fois sur le fondement de la R.137(5) et sur celui de la R.164(2).
Comme dans la décision T1981/12 récemment commentée ici-même en septembre, la Chambre parvient après une longue analyse à la conclusion qu'une interprétation correcte de la R.164(2) CBE est de considérer que lorsqu'un rapport complémentaire est établi, l'examen ne peut se poursuivre que sur les revendications ayant fait l'objet de cette recherche complémentaire.
En revanche, et contrairement à cette décision T1981/12, la Chambre est d'avis que la R.137(5) est également applicable et constituait une base suffisante pour rejeter la demande.
Selon cette règle, "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."
La Chambre suit ici l'interprétation donnée par la décision T708/00, qui dans le cas d'une demande EP directe distinguait deux cas d'application de cette règle (ou plutôt de la R.86(4) CBE1973):
a) la demande n'était pas unitaire au départ et le déposant, qui n'a pas répondu à l'invitation à payer des taxes additionnelles, veut faire examiner une revendication non-recherchée,
b) la demande était unitaire au départ, mais le déposant cherche à protéger un objet figurant dans la description et non-unitaire avec les revendications d'origine.
Dans le cas d'espèce, le cas a) ne peut s'appliquer car la R.164 actuelle ne prévoit pas la possibilité de payer des taxes additionnelles.
La Chambre décide que le cas d'espèce s'apparente au cas b), même si l'objet figurait dans les revendications d'origine.
Comme indiqué au point 8 de la décision T708/00, les revendications modifiées doivent être rejetées si, dans le cas où à la fois les revendications d'origine et les revendications modifiées avaient figuré dans la demande, une taxe additionnelle aurait dû être payée, ce qui est le cas en l'espèce.
Ainsi, lorsque le déposant, quelle que soit la raison, n'a pas été invité à payer de taxe additionnelle et cherche à protéger un objet non-recherché, une objection au titre de la R.137(5) CBE peut légitimement être soulevée.
La Chambre note que la R.164(2) se borne à donner une instruction à la division d'examen, qui doit "inviter le demandeur à limiter la demande". Elle ne définit donc pas une exigence que la demande doit remplir, si bien qu'il était incorrect de motiver le rejet par l'application de l'Art 97(2) CBE en combinaison avec la R.164(2).
Elle estime en revanche, encore une fois contrairement à la décision T1981/12, que la contrariété à la R.137(5) est un motif de rejet car cette règle fixe une exigence que les revendications modifiées doivent respecter, et qu'aucune autre conséquence juridique au non respect ne figure dans la Convention.
Décision T2459/12
La demande avait été rejetée pour extension indue (Art 123(2) CBE). Dans un obiter dictum, la division d'examen avait en outre indiqué que la demande ne respectait pas les exigences de clarté et de suffisance de description.
La division d'examen ayant décidé de ne pas faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, le recours a été transféré à la Chambre 3.5.05 .
La Chambre note que les modifications apportées résolvent manifestement le problème d'Art 123(2) CBE. Elle considère donc que la division d'examen aurait dû faire droit au recours, comme le prévoit l'Art 109(1) CBE.
Comme la Chambre 3.2.02 récemment dans la décision T726/10, la présente Chambre rappelle que les objections soulevées à titre d'obiter dictum ne peuvent être prises en compte car elles ne font pas partie des motifs de rejet (contra : T1034/11).
La Chambre décide donc un renvoi immédiat en première instance, l'erreur faite par la division d'examen, si elle ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, ayant eu des conséquences négatives en termes d'efficacité procédurale.
La Chambre fait également remarquer qu'il existe à ce sujet une contradiction entre les Directives et la jurisprudence.
Les Directives E-X 7.4.2 prévoient en effet "qu' il importe, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans
l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de
recours, de prendre en considération non seulement les motifs mentionnés
dans la décision, mais également toutes les objections élevées
précédemment à l'encontre de la brevetabilité et sur lesquelles le
demandeur a eu l'occasion de se prononcer (par ex. les objections
mentionnées dans une opinion incidente de la décision, ou celles
mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations
personnelles ou de procédures orales)."
Le même chapitre des Directives indique en outre que "Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'article 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours."
Au contraire, la jurisprudence prévoit que la révision préjudicielle doit être accordée si les revendications modifiées répondent aux objections soulevées dans les motifs de la décision, même si d'autres objections soulevées par ailleurs subsistent (T139/87, pt 4, T47/90, pt 6, T219/93, pt 4, T919/95, pt 2.1) ou si les nouvelles modifications soulèvent de nouvelles objections.
Décision T1060/13
La requête principale déposée en recours correspondait à la revendication 8 telle que déposée et à la
L'OMPI a publié en décembre dernier des statistiques de dépôts de brevet au niveau mondial en 2012.
Un nouveau record est établi avec 2,35 millions de dépôts (incluant les dépôts directs et les passages en phase nationale), en augmentation de 9,2% par rapport à 2011, soit le taux de croissance le plus élevé de ces 18 dernières années.
L'Office chinois, premier office de dépôt (avec 28% des dépôts et plus de 650 000 dépôts de brevet - sans compter les 740 000 dépôts de modèles d'utilité !), représente près de 73% de l'augmentation du nombre de dépôts au niveau mondial.
Les offices US (23%) et JP (15%) sont respectivement les deuxième et troisième offices, devant le KIPO (8%) puis l'OEB(6%).
Pour la première fois, le nombre de brevets délivrés a dépassé le chiffre de 1 million.
En termes de dépôts par origine, les déposants chinois sont devenus en 2012 les premiers déposants mondiaux avec 560 000 dépôts, devançant les déposants JP (486 000), US (460 000), KR (203 000), DE (179 000), FR (67 000) et GB (50 000).
La Chine devient donc à la fois la première source et la première destination pour les dépôts de demandes de brevets dans le monde.
Le jour du dépôt de la demande divisionnaire, les annuités dues pour les années 3 à 12 étaient dues. A la requête en délivrance, déposée par voie électronique, était annexée une feuille de calcul de taxes faisant apparaître les taxes pour les années 3 à 10 ainsi que les taxes de dépôt et de recherche, mais le numéro du compte n'avait pas été renseigné.
Quelques semaines après le dépôt, le 20 octobre 2010, le déposant a envoyé un courrier demandant le débit du compte courant n°XXX du montant des taxes dues pour la demande en question, mais sans préciser quelles taxes.
Seules les taxes de dépôt et de recherche ont été débitées.
La section de dépôt ayant informé bien plus tard que des surtaxes étaient dues pour les taxes annuelles 3 à 12, le déposant s'est exécuté, mais a requis une décision demandant le remboursement de ces taxes, contre laquelle le présent recours a été formé.
La Chambre ne donne que partiellement raison au déposant.
Pour les taxes des années 3 à 10, la Chambre juge que le courrier du 20 octobre, lu en combinaison avec la feuille de calcul de taxes, constituait un ordre de débit clair et inconditionnel en ce qui concerne les taxes pour les années 3 à 10. L'OEB, en débitant le montant des taxes de dépôt et de recherche, a du reste montré qu'il avait répondu à l'ordre de débit en combinaison avec la feuille de calcul.
En revanche, en ce qui concerne les taxes dues pour les années 11 et 12, la Chambre rappelle qu'en vertu du règlement relatif aux comptes courants (RCC), l'ordre doit être clair, non ambigu et inconditionnel et doit contenir l'intégralité des renseignements nécessaires pour identifier le but du paiement, y compris le montant de chaque taxe concernée (Art 6.3 RCC). Ces conditions n'étaient pas ici réunies.
Décision J14/12
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