Dans un arrêt du 12 juillet dernier, la Cour Suprême du Royaume-Uni a bouleversé la jurisprudence britannique en termes de contrefaçon par équivalence.
Actavis avait saisi les juridictions britanniques en déclaration de non contrefaçon au Royaume Uni, en France, en Italie et en Espagne, du brevet EP1313508 détenu par Eli Lilly.
Actavis souhaite commercialiser des produits anticancéreux contenant des sels de dipotassium du composé représenté ci-après (pémétrexed), tandis que la revendication du brevet porte sur des sels de disodium. D'autres produits envisagés sont l'acide en lui-même et des sels de ditrométhamine.
La question de la contrefaçon par équivalence se pose donc.
En appel, Actavis avait été victorieux, le juge ayant décidé qu'il n'y avait pas de contrefaçon.
La Cour Suprême renverse ce jugement. Après une analyse de la jurisprudence antérieure et de la pratique dans d'autres juridictions européennes (DE, FR, IT, ES, NL), la Cour estime que la question de la détermination de la protection conférée va au-delà de la simple question de l'interprétation des termes de la revendication, comme avait pu le suggérer la jurisprudence
Kirin-Amgen en 2004.
La Cour propose le test suivant, qui est une modification du test Improver (affaire Epilady):
i) la variante aboutit-elle substantiellement au même résultat substantiellement de la même manière ?
ii) était-il évident pour l'homme du métier, lisant le brevet à sa date de priorité mais sachant que la variante aboutit au même résultat, qu'elle le fait substantiellement de la même manière ?
iii) un tel lecteur du brevet aurait-il néanmoins conclu que pour le breveté un respect strict du contenu littéral des revendications était une exigence essentielle de l'invention ?
Le test est d'abord appliqué sans s'intéresser à la procédure de délivrance devant l'OEB.
S'agissant de cette procédure (
prosecution history), la Cour note que le titulaire avait dû passer du terme générique "antifolate" au pémétrexed pour échapper à une objection d'insuffisance de description et de défaut de support, et qu'il avait dû se limiter au sel de disodium pour respecter l'article 123(2) CBE, puisque seul ce sel était cité dans la demande.
La Cour considère de façon générale que les juges ne devraient se référer à l'historique de la procédure que :
i) si l'examen de la procédure permet de manière non ambiguë de clarifier un point totalement obscur quand on se limite à la lecture du brevet, ou
ii) si ignorer le contenu du dossier serait contraire aux intérêts du public (par exemple lorsque le breveté a clairement affiché qu'une variante donnée n'était pas couverte par le brevet).
La Cour conclut que la mise sur le marché des produits visés constituerait un contrefaçon au Royaume-Uni.
Elle arrive à la même conclusion en France, en Italie et en Espagne, en application de la loi locale.
En Allemagne, l'Oberlandsgericht München a jugé en mai dernier que la commercialisation du sel de ditrométhamine constituait aussi une contrefaçon par équivalence (
Eli Lilly c/ Ratiopharm, 18.5.2017)
Actavis c/ Eli Lilly, UK Supreme Court, 12.07.2017