L'article du 24 novembre dernier a soulevé des débats intéressants sur la pertinence de l'approche problème-solution : dans certains cas elle apparaît déficiente ou mal adaptée à certains praticiens.
La dernière étape de l'approche problème-solution consiste à établir si l'homme du métier aurait abouti à l'invention en voulant résoudre le problème technique objectif, et pas s'il aurait pu aboutir à la solution : c'est le fameux "could/would", consacré par la jurisprudence depuis la décision T2/83.
Oliver Randl nous a fait part sur son blog d'une décision T12/07. Dans cette décision, la Chambre a défini le problème comme étant celui de fournir une autre méthode pour empêcher l’agrégation durant la lyophilisation et la réhydratation de protéines. En d'autres termes, il s'agissait de fournir une alternative à la méthode de D15. La solution revendiquée (utilisation de trehalose) étant une des possibilités envisagées par D15, la combinaison de la trehalose avec l'une des protéines de la revendication 1 n'était qu'une sélection arbitraire, qui ne pouvait impliquer d'activité inventive.
A la Titulaire qui soutenait que la combinaison spécifique revendiquée n'était qu'une possibilité parmi un grand nombre, que l'homme du métier aurait peut-être pu faire ce choix, mais ne l'aurait pas fait, la Chambre rétorque que la méthode de la revendication 1 n'est qu'une méthode parmi d'autres, une sélection arbitraire, et que l'approche "could/would" ne s'applique pas dans ce cas.
Ce n'est pas la première fois que les Chambres refusent d'appliquer cette approche dans de tels cas de figure.
Dans la décision T631/06 (pt 2.3.10) la Chambre a été très claire : l'approche 'could/would" s'applique lorsque le problème technique à résoudre est la fourniture d'une amélioration ou la suppression de désavantages, pas lorsqu'il s'agit de proposer une alternative.
On peut lire dans la décision T879/05 (pt 5.3) : "comme le choix d'un solvant spécifique n'a pas été présenté comme apportant un avantage particulier par rapport aux solvants de D1, l'approche could/would, c'est-à-dire savoir si l'homme du métier aurait choisi ce solvant particulier dans l'espoir d'une amélioration ou d'un avantage n'est pas applicable."
Enfin, la Chambre a pu décider dans la décision T931/04 (pt 4.11.1) : "la Chambre considère toutefois que la simple existence d'autres solutions alternatives également évidentes ne rend pas inventive la solution revendiquée car, même en l'absence de raisons spécifiques de préférer l'une ou l'autre, la sélection arbitraire de n'importe laquelle des solutions évidentes parmi celles suggérées à l'homme du métier ne requiert aucune aptitude de particulière, et n'implique pas d'activité inventive."
Selon ces décisions, lorsque le problème est de fournir une alternative à un objet connu, il n'y a pas lieu de décider si l'homme du métier aurait été incité à choisir cette alternative spécifique plutôt qu'une autre : il suffit de vérifier si l'homme du métier aurait pu choisir cette alternative. La revanche du "could" sur le "would" ?
N'oubliez pas de répondre au sondage en haut à droite.
lundi 29 novembre 2010
Lorsque le "could/would" est remis en question
vendredi 26 novembre 2010
Offre d'emploi
POSTE POURVU
GEVERS Validations recherche un(e) ingénieur brevets dynamique et en quête de challenge, si possible mandataire européen, pour soutenir le fort développement de ses activités en relation avec l’offre online de services de PI et notamment de validation de brevets européens via son interface Valipat®
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Contact : Carine Van Ruyskensvelde
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GEVERS Validations is looking for a patent engineer, preferably qualified as a European Patent Attorney, who should be dynamic and looking for new challenges. The task is to sustain the development of our activities in the field of online IP services and in particular the validation of European Patents through our web interface Valipat®.
Missions:
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- training and managing our operational teams,
- developing computer and web tools, and
- project management.
Mother tongue is of no importance but excellent English is required.
Location: Brussels.
Contact : Carine Van Ruyskensvelde
L'invention de la semaine
EP1312258
Méthode et dispositif pour communiquer avec un animal.
Le dispositif permet de donner des ordres à son chien même lorsqu'il n'est plus à portée de voix.
Parmi l'art antérieur cité dans le rapport de recherche figure le document US5588398, qui décrit une muselière fort sophistiquée, puisqu'elle comprend, dans un mode préféré, un pistolet paralysant, un émetteur radio actionnant un interrupteur électronique qui provoque des étincelles, un haut-parleur, un micro, des caméras...
NB: j'ai honteusement copié l'excellent blog "Jurisprudence des brevets en France" en vous proposant un sondage "Qui êtes-vous ?". En espérant que vous serez cette fois-ci nombreux à y répondre pour avoir une image fidèle de la typologie des lecteurs du blog (malheureusement, sur plus de 400 visiteurs réguliers, seule une centaine prend d'habitude la peine de répondre aux sondages).
mercredi 24 novembre 2010
T1621/08 : le problème doit être résolu
Dans le déroulement de l'approche problème solution, il importe, une fois que le problème technique objectif a été défini, de vérifier si des preuves sont apportées qui rendent crédible le fait que ce problème est effectivement résolu dans toute la portée de la revendication.
Dans la présente affaire, la composition nettoyante revendiquée se distinguait de celle connue de l'état de la technique le plus proche E5 en ce qu'elle contenait de l'acide nitrique. E5 décrivait dans ses exemples l'utilisation d'acide sulfurique ou phosphorique.
Le problème technique mis en avant par la Titulaire était une plus grande stabilité à basse température dans l'eau dure.
L'inventeur avait déclaré que les compositions revendiquées présentaient dans les faits une meilleure stabilité que celles connues de E5.
Pour la Chambre, une telle déclaration générique ne peut pas être considérée comme crédible en l'absence de preuves à l'appui. Au contraire, les essais comparatifs fournis par la Titulaire avec son mémoire de recours montraient que certaines compositions selon l'invention n'étaient pas plus stables que des compositions selon E5.
La Chambre en déduit alors que l'objet revendiqué ne résout pas le problème technique allégué dans toute sa portée.
Le problème technique objectif est alors redéfini comme la fourniture de compositions nettoyantes alternatives.
L'acide nitrique étant connu de E20 comme un des acides forts minéraux utilisables dans le domaine de E5, la Chambre en déduit qu'il était évident pour l'homme du métier, confronté au problème de fourniture d'une composition acide nettoyante alternative, d'essayer comme acide minéral fort l'acide nitrique, autre acide couramment utilisé dans le même domaine technique.
Rien de révolutionnaire dans cette décision, mais un rappel de temps en temps sur la manière dont est appliquée l'approche problème-solution ne fait jamais de mal !
Décision T1621/08
lundi 22 novembre 2010
T1536/08 : gare aux photocopies
Dans une opinion provisoire la division d'opposition s'était déclarée d'avis que O1 à O3 représentaient l'art antérieur le plus proche.
Mais dans la décision écrite, la division d'opposition a finalement décidé de ne pas considérer O1 à O3 car les originaux n'avaient pas été fournis.
La Chambre rappelle que ne pas considérer des moyens de preuve constitue normalement un vice fondamental de procédure car cela prive une partie du droit d'être entendu.
L'opposante avait écrit dans son mémoire d'opposition qu'en cas de nécessité elle pouvait fournir les originaux des documents. Cela constitue une offre de fourniture de preuve de l'authenticité de O1 à O3, si l'authenticité devient un problème.
Or dans sa décision, le problème de l'authenticité est devenu crucial puisque la division d'opposition écrit "qu'aucune preuve n'a été fournie pour prouver que les pages envoyées appartenaient effectivement aux manuels en question, car le numéro d'impression n'est pas mentionné sur ces pages. L'opposante n'a pas non plus fourni de manuel complet".
Le fait de ne pas avoir considéré l'offre de fourniture des originaux alors que cette offre a été faite à temps constitue une violation fondamentale du droit d'être entendu.
Il me semble que même si l'opposante n'avait pas proposé de fournir les originaux, la division d'opposition aurait quand même dû les demander en cas de doute sur l'authenticité des documents.
Décision T1536/08
Voir le commentaire sur le blog K's Law.
vendredi 19 novembre 2010
L'invention de la semaine
FR2945239
DIFFUSEUR A BASE DE MENTHE POIVREE
Selon l'invention, un parfum anti-vomitif (par exemple de la menthe poivrée) est automatiquement diffusé dans l'habitacle du véhicule automobile lorsque les virages sont un peu trop nombreux, ou la conduite un peu trop sportive...
mercredi 17 novembre 2010
Brevet de l'UE : l'Espagne et l'Italie bloquent le processus
Le 10 novembre dernier s'est tenue une session extraordinaire du Conseil Compétitivité entièrement consacrée au brevet de l'Union Européenne.
Les délibérations étaient publiques, et peuvent être visualisées à cette adresse.
L'objectif était de trouver un compromis entre les 27 états membres sur les questions qui restent en suspens, c'est-à-dire essentiellement les questions linguistiques.
La Présidence Belge du Conseil de l'UE avait proposé des solutions de compromis dans les documents 15395/10 et 15/395/10 ADD 1 :
- remboursement complet du coût de la traduction vers l'une des langues officielles de l'OEB, pour les déposants rédigeant dans une autre langue de l'UE, dès le début de la procédure devant l'OEB,
- traduction en anglais des brevets délivrés en allemand ou français, à titre informatif,
- traduction des brevets délivrés en anglais dans une autre langue de l'UE, au choix du déposant, toujours à titre informatif,
- protection des entreprises (surtout les PME) ayant agi de bonne foi en l'absence de traduction dans leur langue nationale.
Les traductions seraient incluses dans le fascicule de brevet établi par l'OEB. Elles ne seraient à fournir que durant une période transitoire, tant que des traductions automatiques de qualité élevée ne seront pas disponibles.
Après quelques heures de discussion, aucun consensus n'a été trouvé, l'Espagne et l'Italie s'opposant au principe des 3 langues officielles de l'OEB, considéré comme discriminatoire vis-à-vis de leurs entreprises. L'Espagne refuse que certaines langues aient un statut spécial par rapport aux autres langues de l'UE.
Certains pays (notamment le Royaume Uni, les Pays-Bas et la Suède) pencheraient maintenant pour une "coopération renforcée" sur le sujet, en clair un brevet ne couvrant pas tous les pays de l'Union.
Voir les articles sur les blogs IPJur et de Pierre Breesé.
Lire le Communiqué de Presse du Conseil de l'UE.
lundi 15 novembre 2010
Nouveaux changements du règlement d'exécution
L'OEB a récemment publié deux décisions du Conseil d'Administration modifiant le règlement d'exécution de la CBE.
La première décision du 26 octobre est une bonne nouvelle pour les déposants. La R.161 sera modifiée avec effet au 1er mai 2011, le seul changement étant de remplacer le délai de 1 mois par un délai de 6 mois.
Je rappelle que ce délai est le délai imparti après l'entrée en phase européenne pour répondre au rapport préliminaire international établi par l'OEB pendant la phase internationale.
La R.162 est également modifiée dans le même sens : un délai de 6 mois (au lieu de 1) est imparti pour payer les taxes de revendications après l'entrée en phase européenne.
La deuxième décision du 26 octobre modifie la R.71 et ajoute une R.71bis dédiée à la conclusion de la procédure d'examen.
Il s'agit essentiellement d'une clarification de la R.71 actuelle, qui est à la fois complexe et désordonnée.
Les paragraphes 3 à 7 de la future R.71 sont consacrés à la fourniture des traductions des revendications dans les deux autres langues officielles, au paiement de la taxe de délivrance et de publication et le cas échéant des taxes de revendication.
La principale modification est une simplification de la procédure lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec le texte sur lequel la division d'examen envisage la délivrance. Aujourd'hui, le demandeur qui propose un nouveau texte doit fournir une traduction des revendications alors même qu'il ne sait pas comment seront accueillies les modifications proposées. Dans le futur, si la division d'examen accepte les modifications, elle émettra une nouvelle notification selon la R.71(3). Dans le cas contraire elle poursuivra l'examen.
La nouvelle R.71bis s'intéresse à la décision de délivrance.
Le paragraphe 1 prévoit que la décision de délivrance est prise lorsque toutes les taxes ont été acquittées et les traductions fournies.
Le paragraphe 2 indique expressément que la division d'examen peut reprendre à tout moment la procédure d'examen jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen.
Les paragraphes 3 et 4, qui règlent les cas où la taxe de désignation ou une taxe annuelle viennent à échéance, reprennent les paragraphes 7 et 8 de l'actuelle R.71.
Le paragraphe 5 prévoit que si plusieurs notifications selon la R.71(3) sont émises, le demandeur n'aura pas à payer plusieurs fois les taxes dues (mais il peut avoir à payer un supplément si entre temps le montant des taxes a évolué).
Le paragraphe 6 reprend la dernière phrase de la R.71(5) actuelle.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2012.
vendredi 12 novembre 2010
mercredi 10 novembre 2010
Quelques vices de procédures
Je me fais régulièrement l'écho de décisions sanctionnant des vices de procédure commis par des divisions d'examen ou (plus rarement) d'opposition.
Lorsqu'un vice substantiel de procédure est reconnu par la Chambre, cette dernière renvoie l'affaire en première instance, sans se prononcer sur le fond, et en ordonnant généralement le remboursement de la taxe de procédure. Les vices de procédure sont généralement liés à une méconnaissance de l'Art 113 (droit d'être entendu) et de la R.111(2) (défaut de motivation de la décision).
Dans l'affaire T2103/09, la Chambre reproche à la division d'examen de ne pas avoir tenu compte dans les motifs de la décision des documents D13 à D16 cités dans par la demanderesse dans son ultime courrier. Les motifs de la décision étaient un copier-coller des objections préalablement soulevées dans une convocation à une procédure orale, la division d'examen ne se prononçant ni sur l'admission des nouveaux documents dans la procédure ni sur la validité des arguments soulevés par la demanderesse s'appuyant sur ces documents.
La Chambre rappelle qu'ignorer des documents ou des axes de raisonnement développés contre une objection sur laquelle se base la décision constitue une violation du droit d'être entendu, une entorse à la R.111(2) et donc un vice substantiel de procédure.
Dans l'affaire T903/10, la décision attaquée était correctement motivée en ce qui concernait les requêtes principale et subsidiaire 1 et 2, mais était muette quant aux raisons justifiant le rejet de la 3ème requête subsidiaire.
lundi 8 novembre 2010
T41/09 : fatale erreur de langue
Le mandataire néerlandais de la titulaire (domiciliée en Espagne) a formé un recours en néerlandais, accompagné d'une traduction en anglais et d'un paiement de la taxe de recours amputé de 20%.
Elle fait ensuite remarquer que la traduction anglaise fournie simultanément indique expressément qu'il s'agit d'une traduction : son effet juridique dépend donc de l'acte de recours et elle ne peut être considérée en tant que telle comme l'acte de recours correct. Les décisions G6/91 (pt 10) et T1152/05 (pt 2.4-2.6) indiquent clairement qu'une traduction ne peut pas devenir un original.
L'acte de recours est réputé non fourni (Art 14(4) 3ème phrase) et le recours est donc réputé non formé.
La Chambre prend soin de préciser que même si elle avait considéré la traduction anglaise comme l'original, les 20% manquants ne peuvent être considérés comme une "partie minime" au sens de l'Art 8(1) RRT (T905/90).
Décision T41/09
vendredi 5 novembre 2010
Offre d'emploi
POSTE POURVU
Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département de Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), un ingénieur brevets confirmé mandataire OEB.
ACTIVITE
- rédaction de nouveaux projets de brevet
- procédures d'examens et d'oppositions internationales
- procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- études de liberté d'exploitation
- litiges
PROFIL SOUHAITE
Ingénieur généraliste ou ingénieur chimiste, diplômé(e) du CEIPI.
Mandataire agréé près l'OEB.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Allemand souhaité.
Merci de me contacter si vous êtes intéressé(e).
Nouvelle règle 36 et JO d'octobre
La très controversée R.36(1), qui institue les délais de 24 mois pour déposer des demandes divisionnaires, a été récemment clarifiée par décision du CA en date du 6 octobre 2010.
Le paragraphe a) se lit maintenant : "...avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification émise par la division d'examen conformément à l'article 94, paragraphe 3 et à la règle 71, paragraphes 1 et 2, ou conformément à la règle 71, paragraphe 3, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise".
La nouvelle règle précise donc le type de notifications de la division d'examen qui font courir le délai de 24 mois.
Le JO du mois d'octobre publie (enfin) la liste des candidats ayant réussi l'EQE.
Le JO publie également des extraits de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 14 avril 2010. Selon cet arrêt (commenté ici-même en juin dernier), il n'est plus possible de déposer à l'INPI la traduction française de brevets européens modifiés après opposition, même lorsque lesdits brevets ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du Protocole de Londres.
mercredi 3 novembre 2010
T485/05 : usage antérieur et caractéristique cachée
L'objet du brevet était un dispositif de traitement d'eau ayant en particulier une pompe à moteur variable.
L'Opposante faisait état de ventes antérieures par elle-même d'un dispositif "Milli-Q" possédant une telle pompe.
Pour la Titulaire, la fonction d'ajustement de la vitesse du moteur n'était pas accessible au public. La caractéristique était bien présente, mais "cachée" car seuls les ingénieurs du constructeur pouvaient accéder au menu "service" contenant cette fonctionnalité. Les utilisateurs n'étaient pas censés avoir accès à ce menu.
La Chambre n'est pas convaincue par cet argument, car l'accès au menu "service" pouvait être obtenu en pressant simultanément trois touches du clavier. L'homme du métier était en position d'explorer les différentes options de la machine accessibles depuis le clavier, dont la variation de vitesse du moteur. Nul n'était besoin d'ouvrir et de démonter l'appareil. En outre, l'analyse des fonctions de l'appareil n'exigeait pas d'instructions spécifiques de la part du fabricant.
La Chambre se réfère à l'avis G1/92 : la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit.
En arguant que la possibilité d'ajuster la vitesse du moteur n'était pas divulguée en l'absence d'instructions explicites, la Titulaire ajoute une exigence supplémentaire : celle selon laquelle l'homme du métier devrait être capable de reconnaître a priori, sur la base de ses connaissances générales, quelles fonctions le dispositif commercialisé présenterait. Une telle exigence n'est pas en accord avec l'essence de l'avis G1/92, qui ne requiert que la possibilité d'être analysé et reproduit.
Décision T485/05
lundi 1 novembre 2010
Comment former un recours
Pour former valablement un recours, il est nécessaire non seulement de payer la taxe de recours en temps et en heure, mais aussi de déposer un acte de recours, en utilisant les moyens de paiement et de communication autorisés.
Dans l'affaire T2265/09, l'acte de recours était accompagné d'un chèque. Or, depuis la décision du CA du 25 octobre 2007, ce moyen de paiement n'est plus autorisé.
Le paiement effectué par virement près de 9 mois après l'expiration du délai est évidemment tardif.
Le recours est donc réputé non formé.
Dans l'affaire T1926/09, seule la taxe avait été payée, mais aucun acte de recours n'avait été déposé. La Chambre rapelle que depuis les décisions J19/90, T445/98, T371/92, T778/00, la jurisprudence est unanime : le simple paiement de la taxe de recours n'est pas suffisant. Dans la dernière affaire, la Chambre avait fait remarquer que le mandataire peut tout à fait payer la taxe de recours à titre de précaution, avant que le client ne lui donne l'instruction de former ou pas un recours. Dans ce cas, le recours est rejeté comme irrecevable, et la taxe de recours n'est pas remboursée.
Dans l'affaire T331/08, le requérant avait formé un recours par epoline, à une époque où celà n'était pas permis (avant le 5 mars 2009). Comme dans les décisions T514/05 et T765/08, le recours est réputé non formé, si bien que la taxe de recours est remboursée. Compte tenu des multiples avertissements donnés à la fois dans le JO, le site web d'epoline et sur le logiciel lui-même, la Chambre considère que le requérant n'a pas fait preuve de vigilance et refuse donc d'accorder la restitutio in integrum.
Cette dernière décision a été commentée la semaine dernière sur le blog K's Law.