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jeudi 31 mars 2022

Offre d'emploi




LAURENT & CHARRAS recherche un ingénieur brevet spécialisé en mécanique au moins diplômé du CEIPI, idéalement mandataire européen. 

La maitrise de l’anglais est indispensable. 

Les missions sont essentiellement l’étude de brevetabilité, la rédaction, le suivi des demandes en France et à l’étranger. Viennent s’ajouter les oppositions, les litiges et les études de liberté d’exploitation. 

Outre les compétences techniques, le contact avec les clients sera un point essentiel. 

Nous vous remercions de soumettre votre candidature à eric.denjean 'arobase' laurentcharras.com

mercredi 30 mars 2022

T184/19: pas de renvoi ni d'interdiction de la reformatio in peius

L'Opposante 2 demandait à la Chambre de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 3 à 6 au motif qu'elles n'avaient pas été examinées en première instance et qu'elles n'étaient pas convergentes avec la requête subsidiaire 2A maintenue par la division d'opposition.

La Chambre rejette ces arguments: les requêtes ont été déposées peu avant la procédure orale d'opposition et constituaient une alternative raisonnable et appropriée pour répondre aux objections de nouveauté. Elles n'ont pas été examinées simplement car la division d'opposition a fait droit à une requête de rang supérieur. Le critère de convergence ne s'applique pas aux requêtes déposées avec le mémoire de recours, mais seulement ultérieurement, en lien avec les critères de complexité et d'économie de la procédure (article 13(1) RPCR).


L'Opposante 1 demandait alors le renvoi, argumentant qu'elle n'était pas préparée pour discuter de ces requêtes. La Chambre rejette cette requête, faisant remarquer que l'Opposante 1 et la Titulaire ont discuté de ces requêtes au fond dans leurs écritures. Le fait que l'Opposante 2 ne l'ait pas fait n'y change rien. Dans un cas où la requête maintenue en première instance est rejetée, on peut s'attendre à ce que des requêtes de rang inférieur et qui ne soient pas clairement irrecevables (par exemple car elles ont été dûment déposées en première instance) soient discutées par la Chambre pour la première fois.

La Titulaire demandait à ce que les arguments de l'Opposante 1 ne soient pas pris en considération. Elle argumentait que l'Opposante 1 n'avait pas formé de recours, de sorte que le principe d'interdiction de la reformatio in peius lui interdisait d'émettre des objections contre des requêtes de rang inférieur. 

La Chambre n'est pas de cet avis: le principe d'interdiction de la reformatio in peius protège une partie lorsqu'elle est seule requérante, or l'Opposante 2 a également formé un recours. L'Opposante 1 n'est certes pas admise à requérir formellement une décision qui placerait la Titulaire dans une situation pire, mais rien ne l'empêche d'apporter des arguments en soutien d'une requête recevable formée par une autre partie. Du reste, le principe ne s'applique pas dans le cas d'espèce, car bien que de rang inférieur, les requêtes en question ne sont pas de portée plus étroite que la requête maintenue en première instance car une des caractéristiques n'y figure plus. 


lundi 28 mars 2022

T2632/18: une nouvelle objection n'est pas forcément une circonstance exceptionnelle

La Titulaire faisait valoir que sa deuxième requête subsidiaire avait été déposée en réponse à une nouvelle objection de la Chambre dans son avis provisoire, et que cette circonstance exceptionnelle la rendait recevable au titre de l'article 13(2) RPCR 2020.


Pour la Chambre, le simple fait qu'une "nouvelle" objection soit soulevée par la Chambre n'est pas en soi une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 (T2271/18). Dans les affaires citées par la Titulaire, cet aspect n'est que l'un des critères mentionnés, qui incluent également la complexité des modifications et le fait qu'elles soient prima facie acceptables (T1482/17, T1278/18).

On ne peut pas non plus le déduire des remarques explicatives du RPCR 2020:

Il est toutefois prévu une exception limitée : une partie doit en ce cas présenter des raisons impérieuses qui expliquent clairement pourquoi les circonstances ayant conduit à la modification sont bel et bien exceptionnelles dans le recours en question ("raisons convaincantes"). Par exemple, si une partie fait valoir que la chambre a soulevé une objection pour la première fois dans une notification, elle doit expliquer précisément pourquoi cette  objection est nouvelle et ne relève pas des objections précédemment soulevées par la chambre ou une partie.

Ce paragraphe donne au mieux un exemple de la manière de présenter les "raisons convaincantes", et n'implique pas qu'une nouvelle objection soulevée par la Chambre soit seule un exemple de circonstances exceptionnelles. Dans le cas d'espèce, une "explication précise" n'a pas été apportée.

Du reste, la Chambre ne voit pas en l'espèce de nouvelle objection, mais simplement une explication de la raison pour laquelle les arguments de la Titulaire quant à la nouveauté n'étaient pas convaincants.

La Titulaire n'a donc pas fourni de raisons convaincantes justifiant la présence de circonstances exceptionnelles.

jeudi 24 mars 2022

T2120/18: de l'intérêt de se défendre en première instance

La division d'opposition avait rejeté la requête formée par la Titulaire visant à porter à 6 mois le délai de réponse à l'opposition, basée sur le "grand" nombre de documents cités (25), dont certains en langue allemande. Près d'un an plus tard, et sans que la Titulaire n'ait répondu à l'opposition, la division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport à E2.


En recours, la Titulaire estimait ne pas avoir eu l'opportunité de défendre son brevet. La Chambre rétorque que le rejet de la demande de prorogation ne mettait pas fin à la procédure d'opposition. La Titulaire aurait pu répondre à l'opposition même après l'expiration du délai, la conséquence étant simplement que la réponse aurait été tardive et que certains éléments auraient pu ne pas être pris en considération. La Titulaire aurait pu au moins demander le rejet de l'opposition et la tenue d'une procédure orale. Son droit d'être entendu n'a donc pas été enfreint. 

En outre, il n'existe pas de base légale imposant aux divisions d'opposition de prévenir les titulaires qu'elles entendent prendre une décision, même une décision de révocation, y compris lorsqu'elles n'ont pas le même avis qu'une division d'examen concernant la pertinence d'un document.

Les arguments présentés en défense du brevet l'ont été pour la première fois au stade du recours. Choisir de ne présenter sa défense qu'en recours revient à créer une affaire entièrement nouvelle, ce qui est en contradiction avec l'objet principal de la procédure de recours. Les arguments présentés en défense ne sont donc pas admis dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007), de même que la requête subsidiaire.

La Chambre fait remarquer que la non-admission des arguments ne conduit pas nécessairement à la révocation du brevet. La décision attaquée doit quand même être revue par la Chambre, qui peut annuler la décision si elle n'est pas d'accord avec les motifs donnés par la division d'opposition, ou en cas de vice substantiel de procédure.

La Chambre étant toutefois du même avis que la division d'opposition concernant le défaut de nouveauté au regard de E2, le recours est rejeté.


mardi 22 mars 2022

Offre d'emploi




Ingénieur(e) Brevets (H/F)

Marcq-en-Barœul - Hauts-de-France


  • Ouvert à tous niveaux d'expérience
  • Rémunération selon profil
  • Temps plein

Description de l'entreprise 

Acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d’un siècle, Lesaffre, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, implanté sur tous les continents, compte 10 700 collaborateurs et plus de 85 nationalités.
Fort de cette expérience et de cette diversité, nous collaborons avec clients, partenaires et chercheurs, pour trouver des réponses toujours plus pertinentes aux besoins de nutrition, de santé, de naturalité et de respect de notre environnement. Ainsi, chaque jour, nous explorons et révélons le potentiel infini des micro-organismes.
Nourrir sainement 10 milliards d’habitants en 2050 en utilisant au plus juste les ressources de la planète, est un enjeu majeur et inédit.
Nous croyons que la fermentation est l’une des réponses les plus prometteuses à ce défi.
Lesaffre – Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète.


Description du poste 

Rattaché à la Direction des Opérations de l’entité LESAFFRE International, le Département Brevets Groupe renforce et entretient le capital de Propriété Industrielle du Groupe, sensibilise, éduque, accompagne et conseille les différents acteurs de l’innovation, de la R&D aux fonctions business. Ce poste est créé pour accompagner l’expansion et la stratégie du groupe. 
Sous la supervision du Directeur du Département Brevets Groupe, vous prenez en charge l’accompagnement d’une partie de la R&D et des Business Units sur tous les aspects de la PI (hors marques) : conseil, avis, opinions PI. 
Vous interagissez en interne avec l’équipe Brevets, la R&D, le Knowledge Center, le département juridique, les business units etc, et en externe avec les CPI, avocats et offices de brevets.

Missions principales : 
  • Vous assurez l’acquisition des droits de propriété industrielle.
  • Vous réalisez des études de brevetabilité et assurez la rédaction de demandes de brevets en direct ou en supervisant un cabinet externe.
  • Vous assurez le suivi des procédures (France, étranger).
  • Vous assurez la gestion stratégique d’une partie du portefeuille de brevets.
  • Vous suivez les projets des directions fonctionnelles (R&D) et des Business Units dont vous avez la charge.
  • Vous moissonnez les inventions brevetables.
  • Vous encadrez les études de paysages brevets et assurez des analyses de liberté d’exploitation.
  • Vous suivez et supportez la veille brevets, en lien avec la veille interne stratégique et économique.
  • Vous sensibilisez les différents acteurs et inventeurs à la propriété industrielle.


Qualifications 

De formation supérieure scientifique (DEA, Master, Ecole d’Ingénieur) dans les domaines de la chimie / biochimie / agronomie / agroalimentaire/nutrition, vous avez une expérience en PI en cabinet ou en entreprise qui vous permettra d’être rapidement opérationnel(le). Des compétences en biotechnologies/biologie moléculaire seraient appréciées.
Le CEIPI est acquis, et vous faites preuve de solides capacités d’analyse et de rédaction. L’EQE est un plus. 
Vous maîtrisez l’Anglais tant à l’écrit qu’à l’oral.

Techniquement et scientifiquement, l’éventail très large de sujets traités attisera votre curiosité.
Vous faites preuve de proactivité/réactivité, d’ouverture, d’écoute et de rigueur.
Votre capacité d’intégration dans une équipe est reconnue. Vous êtes également capable d’autonomie sur les dossiers et intégrez la dimension business dans vos réflexions. 
Poste basé à Marcq-en-Baroeul (59), proche de Lille. Le département Brevets emménagera très prochainement dans un nouveau bâtiment bénéficiant d’une conception bioclimatique et très lumineux qui regroupera l’ensemble des équipes de Lesaffre International.



All our positions are open to people with disabilities/Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

lundi 21 mars 2022

T550/14: conseils aux division d'examen pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur

La demande portait sur la gestion du financement des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle ou provoquée par les personnes, comme les tremblements de terre. L'objectif de l'invention était de s'assurer que financement adéquat est en place avant que l'événement catastrophique ne se produise et de verser des fonds lorsqu'il se produit.


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, en partant d'un réseau informatique conventionnel, le reste des caractéristiques n'étant pas de nature technique. La Chambre est du même avis.

Répondant aux critiques de la Demanderesse concernant la décision de la division d'examen, la Chambre en profite pour donner des conseils aux divisions d'examen pour bien motiver leurs décisions. Elle reconnaît en effet que dans ce domaine, il existe un danger d'affirmer simplement et sans fondement que certaines caractéristiques sont non techniques (ce qui n'est pas le cas ici). 

Tout d'abord, la Chambre n'a pas à définir, à l'attention de la division d'examen, ce que signifie le terme "technique" (les Chambres ont toujours refusé de le faire). Néanmoins, la jurisprudence a au fil des années fourni des orientations pour aider à décider si une caractéristique doit être classée du côté technique ou pas: voir T1463/11 et T2314/16.

Comme pour l'article 123(2) CBE, prouver un point positif implique davantage d'arguments que prouver une négative. Une division d'examen devrait donc commencer par une affirmation prima facie que la caractéristique en question n'est pas technique, par exemple car elle fait partie d'une des exclusions de l'article 52(2) CBE. Il revient ensuite à la Demanderesse de prouver le contraire, en expliquant où serait l'effet technique, ou quelles considérations techniques seraient en jeu, charge ensuite à la division d'examen de réfuter (les cas échéant) ces arguments. 

Enfin, la Chambre conseille, afin de couper court à ce type de discussions, de rechercher dans l'art antérieur des documents décrivant ces caractéristiques supposées non-techniques (T756/06, T368/05).


jeudi 17 mars 2022

T750/18: l'article 12(2) RPCR 2007 n'impose pas d'émettre des objections contre les revendications dépendantes

La Titulaire demandait à ce que les objections de l'Opposante contre la requête subsidiaire 5 ne soient pas admises dans la procédure. Elle faisait valoir que dans son mémoire de recours, l'Opposante n'avait émis d'objections qu'à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale, mais pas à l'encontre des revendications dépendantes, dont certaines ont été reprises dans la requête subsidiaire 5. Pour les revendications dépendantes, elle s'était contentée de renvoyer à son mémoire d'opposition.


La Chambre ne partage pas cet avis. L'article 12(2) RPCR 2007 (aujourd'hui article 12(3) RPCR 2020) exige que le mémoire de recours contienne l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Cela n'implique pas que l'Opposante Requérante, qui critique une décision ayant maintenu un brevet tel que délivré ou modifié, doive soulever des objections contre toutes les revendications dépendantes. Des objections contre une revendication indépendante qui a été considérée comme admissible par la division d'opposition suffisent.

L'Opposante n'a pas à prévoir toutes les combinaisons de revendications qui pourraient être déposées ultérieurement et à soumettre par avance des objections contre des requêtes subsidiaires qui n'ont pas encore été déposées. Dans le cas d'espèce l'Opposante a réagi promptement aux requêtes subsidiaires déposées.


mardi 15 mars 2022

Offre d'emploi


ACTEUR MAJEUR DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Regimbeau propose une opportunité de carrière

INGENIEUR BREVETS (H/F)

SPECIALISE(E) EN INFORMATIQUE / NOUVELLES TECHNOLOGIES / INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DÉBUTANT OU CONFIRME


Regimbeau vous propose de découvrir un métier riche, stimulant, diversifié à la croisée des sciences et du droit. Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques, leurs qualités humaines, pour leur curiosité et pour leur agilité. Chez nous, les jours se suivent et ne se ressemblent jamais.

Nous vous proposons d’évoluer dans un cadre convivial, en constante évolution. Nous recherchons des profils motivés et ayant le sens de l’adaptation. Votre poste consistera principalement en :

MISSIONS

  • L’étude de la brevetabilité des inventions, rédactions de brevets ; 
  • La conduite des procédures d’obtention des droits et la défense des droits en France et à l’étranger (INPI, OEB, USPTO…) ;
  • L’étude de liberté d’exploitation ; 
  • L’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents ; 
  • L’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (audit, due diligence, contrats…) ; 
  • La participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents.

PROFIL

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’un troisième cycle scientifique, vous maîtrisez parfaitement l’anglais et vous avez de bonnes compétences rédactionnelles.

Efficace, fiable et réactif (ve), organisé(e) et rigoureux (se), vous avez un esprit de synthèse, et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Poste ouvert à différents niveaux d’expérience dans le métier (débutant à expérimenté).

Possibilité de faire du télétravail

Localisation : Toutes agences

Adressez votre candidature à Vanessa COULIBALY, Responsable des Ressources Humaines. sous la référence INGMEN0322BLOG

Pour postuler : coulibaly 'arobase' regimbeau.eu


lundi 14 mars 2022

T8/16: requête disparue

Un lecteur me signale cette décision intéressante. Qu'il en soit remercié.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait autorisé la Titulaire à soumettre une nouvelle requête subsidiaire, mais ne l'avait pas admise dans la procédure, au motif qu'elle était très tardive, relativement complexe, et avait peu de chance de succès.

Le libellé de cette requête ne figurant pas au dossier, la Chambre a demandé à la Titulaire de la fournir, mais cette dernière a déclaré ne pas l'avoir retrouvée, suggérant à la Chambre de demander à la division d'opposition de la fournir. L'Intimée n'a pas réagi.


La Chambre rappelle que selon la règle 111(2) CBE, les décisions doivent être motivées, afin de permettre un réexamen par la seconde instance. Il doit en particulier ressortir de la décision sur quelle requête l'organe a statué (T405/12).

La Chambre ne peut évaluer si la division d'opposition a correctement appliqué son pouvoir d'appréciation si elle ne dispose pas du libellé de la requête. Plus particulièrement, la Chambre ne peut vérifier si les critères de complexité et de perspective de succès ont été appliqués de manière raisonnable. La requête principale avait été rejetée suite à une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et l'on ne peut, sans disposer du texte, vérifier si la reformulation de la caractéristique objectée est susceptible de surmonter cette objection. Il y a donc vice substantiel de procédure. Un renvoi est nécessaire.

La Chambre fait en outre remarquer que la CBE ne prévoit aucun moyen formel lui permettant d'interroger un organe de premier degré. Une demande informelle aurait été possible, mais ce moyen était aussi ouvert à la Titulaire. Cette dernière aurait pu en outre demander une correction du procès-verbal pour faire ajouter la requête disparue.

La Chambre ajoute que le principe de bonne foi vaut aussi pour les parties à la procédure. L'OEB a certes commis une erreur en ne veillant pas à ce que la requête disparue soit à la disposition de la Chambre et des parties, mais la Titulaire ne peut se libérer de sa propre obligation de garder dans ses dossiers toute requête qu'elle compte poursuivre et informer la division d'opposition d'une irrégularité dans le procès-verbal. La Chambre trouve regrettable que la Titulaire ait perdu la requête alors qu'elle semblait encore l'avoir lors de la rédaction de son mémoire. Si après renvoi, la requête n'est pas retrouvée par la division d'opposition, la Titulaire devra s'accommoder de cette situation, dont elle porte partiellement la responsabilité.


jeudi 10 mars 2022

T1265/17: charge de la preuve concernant le problème technique objectif

Par rapport à D1, le procédé de fabrication de papier revendiqué se distinguait par l'ajout de nanocellulose en une teneur inférieure à 1%. Selon le brevet, l'effet obtenu était une rétention améliorée par rapport aux microparticules minérales (type bentonite).

La Chambre admet que les exemples démontrent une amélioration claire de la rétention en substituant la nanocellulose par la bentonite, en tout cas dans certaines plages de fonctionnement. Elle n'est toutefois pas convaincue que cet effet serait obtenu dans toute la portée de la revendication.

Lorsqu'une revendication est très large par rapport aux exemples, il peut revenir à la Titulaire de démontrer que l'effet obtenu dans le domaine étroit des exemples est aussi obtenu dans toute la portée revendiquée. En l'absence de preuve, la Chambre peut se baser sur des arguments de plausibilité, en particulier en évaluant si les exemples peuvent être extrapolés de manière plausible à d'autres modes de réalisation techniquement raisonnables couverts par la revendication (T2579/11).

Dans le cas d'espèce, l'effet technique est dû à l'ajout de nanocellulose et d'un polymère cationique à la pulpe, mais la teneur en polymère n'est pas spécifiée et la teneur en nanocellulose (moins de 1%) peut être très faible. La Chambre note que les exemples démontrent que l'amélioration relative de la rétention par rapport à la bentonite diminue drastiquement avec la teneur en nanocellulose lorsque de faibles concentrations en polymère sont utilisées. Etant déjà faible (1,7%) pour un des exemples, la Chambre considère qu'il n'est pas techniquement plausible qu'une amélioration significative soit obtenue à des concentrations faibles de nanocellulose et de polymère.


Le problème technique objectif se résume donc à proposer un procédé alternatif. D1 et D19 suggérant l'utilisation de nanocellulose au même titre que la bentonite, le procédé n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre propose le résumé suivant:

Si une revendication est indûment élargie par rapport à la portée des exemples utilisés pour illustrer un effet technique, en particulier lorsque cet élargissement concerne la ou les caractéristiques censées fournir cet effet, la charge de la preuve pourrait revenir au titulaire pour qu'il prouve que l'effet observé dans les exemples serait également obtenu dans toute la portée des revendications. Si aucune preuve n'est fournie à cet égard, une conclusion peut devoir être tirée sur la base d'arguments de plausibilité. 


mardi 8 mars 2022

Offre d'emploi


Office Freylinger is an internationally acting IP firm based in Luxembourg. We advise SMEs and  multinational companies, public-funded or private research organizations as well as business entrepreneurs.

To strengthen our multidisciplinary Patent Attorney team, we are looking for a:

European Patent Attorney (m/f)

with at least five years of experience, with a background in Mechanics, Physics, Electronics, IT and/or Chemistry.

Work will not only involve drafting, prosecution and opposition in patent matters but there is also the opportunity to get involved in providing assistance to our clients in all Industrial Property matters in developing consistent strategies to help them in acquiring and expanding strong market positions.

The requirements for this position include excellent interpersonal skills, independence in your work, as well as an excellent written and oral command of at least two, preferably all three official languages of the European Patent Office.

Should you be interested in this versatile and responsible job profile, please send your complete application documents including your salary expectations to Mrs Anne RASSEL at jobs@freylinger.com


lundi 7 mars 2022

T582/18: accessibilité au public d'un mémoire de master

Le document D2, un mémoire déposé pour obtenir un Master en robotique de l'Université Carnegie Mellon, portait la date "Juin 2011". La question de son accessibilité au public avant la date de priorité du brevet opposé (juillet 2012) se posait.

La Chambre fait d'abord remarquer que les parties ont également accès aux preuves quant au caractère public de D2, de sorte que le critère applicable est celui de la balance des probabilités.

Le fait que D2 n'apparaisse pas sur le site "dblp, computer science bibliography" ne permet pas d'en déduire l'absence de caractère public, car ce site ne répertorie probablement pas les mémoires de Master.

Les preuves fournies ne permettent pas de conclure quant à la date de publication sur le site de l'université avant la date de priorité. On ne peut rien déduire de la date de création du pdf le 24/2/2012 indiquée dans les métadonnées. 

Le mémoire pouvait aussi être accessible au public par d'autres moyens, par exemple dans une bibliothèque. A cet égard, selon la décision T151/99 il serait très improbable qu'un mémoire déposé pour obtenir un diplôme soit confidentiel. 

Plusieurs éléments concordants conduisent la Chambre à décider que le document était accessible au public avant juillet 2012. La note "copyright" que l'on trouve sur la page internet décrivant le mémoire indique "this material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work". La page suggère qu'il était possible de rechercher le document sur des bases de données. En outre, une publication scientifique ultérieure du même auteur, en lien avec une conférence qui s'est tenue en mai 2012, indique le mémoire dans sa liste de références, sans indiquer que le document serait confidentiel ou non-publié (T538/09).


On notera que la décision n'évoque pas du tout la question de savoir si les membres du jury indiqués en première page, qui avaient nécessairement accès au mémoire, pouvaient être considérés comme des membres du public ou devaient au contraire être implicitement considérés comme tenus au secret.



jeudi 3 mars 2022

Nouvelles Directives

Les nouvelles Directives sont entrées en vigueur.

Les parties traitant des inventions mises en œuvre par ordinateur ont été révisées à la lumière de la décision G 1/19 (voir par exemple G-II 3.3.2) et comprennent des exemples supplémentaires, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle (G-VII 5.4.2.4 et 5.4.2.5). 

Les parties traitant des inventions dans le domaine des biotechnologies ont été complétées, notamment sur la question de la modification génétique d'animaux (G-II 5.3).

La question des priorités partielles est traitée plus en détail, à la lumière de la décision G1/15 (F-VI 1.5).  La partie sur la double protection par brevet a été modifiée en prenant en compte la décision G4/19 (G-IV 5.4)

Des modifications importantes ont été apportées en ce qui concerne l'adaptation de la description (F-IV 4.3), qui clarifient la question de discordances entre des parties de la description et les revendications. Des discordances existent lorsque des parties de la description laissent entendre à la personne du métier qu'elles correspondent à des modes de réalisation de l'invention alors qu'elles ne sont pas (ou plus) couvertes par les revendications. Le demandeur doit éliminer toutes les discordances en modifiant la description, soit en supprimant les modes de réalisation discordants, soit en signalant (clairement) qu'ils ne font pas partie de l'objet de la protection demandée. A cet égard, il ne suffit pas de remplacer "invention" par "divulgation" ou "aspect". Lorsqu'un doute subsiste, il profite au demandeur. La décision T1989/18, qui avait fait grand bruit en affirmant que l'article 84 CBE n'imposait pas d'adapter la description, n'est donc pas suivie.

Directives complètes avec modifications apparentes.

mardi 1 mars 2022

Offre d'emploi





L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.

Si vous avez envie de faire partie d’une aventure passionnante et utile, où les semaines sont rythmées par l’innovation et l’excellence dans une ambiance bienveillante et humaine, rejoignez la Direction de la Valorisation et des Partenariats Industriels  de l’Institut Curie en tant que : 

Ingénieur Brevet H/F (CDI)

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Propriété Intellectuelle, vous contribuez à la gestion de la Propriété Intellectuelle (PI) selon la politique PI de l’Institut Curie et soutenez les collaborateurs de l’Institut Curie tout au long du processus de la détection à la protection afin de favoriser l’exploitation du potentiel sociétal et économique de leurs innovations.

Plus particulièrement vos missions seront de : 

  • Contribuer à la gestion de la Propriété Intellectuelle de l’Institut Curie en mettant en œuvre sa politique PI
    • Participer à la détection et la protection de la Propriété Intellectuelle de l’Institut Curie 
    • Evaluer la brevetabilité des nouvelles inventions de l’Institut Curie
    • Assurer, le cas échéant, leur protection notamment en lien avec les cabinets PI 
    • Participer activement à la gestion du portefeuille brevets, notamment sur les aspects de copropriété
  • Être un interlocuteur sur les questions de Propriété intellectuelle au sein de l’Institut Curie en interagissant au quotidien avec les chercheurs / médecins, chargés d’affaires, juristes et mandataires au sein des cabinets de propriété intellectuelle 
  • Participer aux actions de sensibilisation et de formation aux enjeux de la Propriété Intellectuelle 
  • Assurer une veille de l’actualité « Propriété intellectuelle » et analyser les publications de l’Institut Curie
  • Assurer une veille technologique et stratégique dans les domaines d’intérêt pour l’Institut Curie

Poste basé à Paris 5ème

Profil : 

De formation BAC+5 scientifique en biologie, avec idéalement un doctorat, vous êtes expert du droit des brevets (diplôme du CEIPI) et justifiez de trois années d’expérience acquise en structure de valorisation, cabinet spécialisé, ou dans l’industrie pharmaceutique

Vous connaissez l’écosystème de la recherche académique française, les notions de mandataire, copropriété avec des cotutelles. 

Force de proposition, autonome, organisé et rigoureux, vous êtes doté d’un bon sens relationnel et d’un esprit de synthèse.

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et êtes doté de bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais. 


POUR POSTULER :  ENVOYER CV ET LM à recrutement.dvpi@curie.fr


 
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