Pour la Chambre, la comparaison entre les différents exemples ne permettait pas de démontrer que l'effet allégué par la titulaire était bien dû aux caractéristiques distinctives, et non par d'autres caractéristiques. De même, les déclarations du brevet ne sont que des considérations théoriques, non-suffisantes pour rendre crédible une amélioration par rapport à l'exemple 3 de D3.
La Titulaire argumentait qu'il revenait à l'Opposante de démontrer que les effets allégués n'étaient pas présents.
La Chambre ne partage pas cette opinion. Chaque partie doit en principe prouver les faits qu'elle allègue (c'est-à-dire persuader l'organe décisionnaire), et dont elle déduit une conséquence juridique. La charge juridique de la preuve exige la production de preuves appropriées au niveau de preuve requis pour persuader l'organe décisionnaire.
En principe, la charge juridique de la preuve ne se déplace pas. Ce qui peut se déplacer est la charge de la preuve dite probatoire (T741/91, 4.3). Une fois que la partie qui supporte la charge juridique de la preuve a produit des éléments suffisants pour étayer ses allégations de faits au niveau de preuve requis, il incombe à la partie adverse de réfuter les faits allégués en produisant des éléments de preuve appropriés. Cela ne signifie toutefois pas que la charge juridique de la preuve incomberait à la partie adverse, qui devrait prouver l'inexistence ou le contraire des allégations factuelles. La partie adverse peut simplement soulever des doutes fondés, de manière à empêcher l'organe décisionnaire d'être persuadé de l'existence des faits allégués.
En procédure d'opposition et de recours sur opposition, chacune des parties supporte la charge juridique de la preuve pour les allégations de faits sur lesquelles repose leur argumentation respective. Concernant un prétendu manque d'activité inventive, il incombe à l'opposante de présenter un état de la technique approprié qui persuade la Chambre de l'évidence de la solution revendiquée. En revanche, si la titulaire affirme l'existence d'un effet technique donnant lieu à une formulation plus ambitieuse du problème technique objectif, il lui incombe de prouver cet effet au niveau requis. La simple affirmation d'un effet dans le brevet ne peut être considérée comme une preuve de cette affirmation.
L'effet technique peut être notoire (et n'a donc pas à être prouvé) ou encore faire partie des connaissances générales.