L'afficheur revendiqué se distinguait de celui de D3 par le fait que les distances d et D étaient choisies dans des plages spécifiques.
La Titulaire argumentait que cette caractéristique permettait d'obtenir des valeurs chromatiques stables, déviant peu de la cible. Il en résultait une augmentation de la productivité du procédé.La Chambre considère qu'un effet technique ne peut être pris en compte que s'il est obtenu par l'objet revendiqué lui même, pas par son procédé de fabrication. Même si le procédé permet d’obtenir un ensemble d’afficheurs dont l’écart-type par rapport à la cible est réduit, pour un afficheur individuel ni la couleur cible ni l’écart ou la réduction de celui-ci ne sont perceptibles. Comme chaque afficheur présente des distances fixes dans les deux types de régions (R1 et R2), le fait que ces distances soient choisies de manière à ce que la somme des valeurs de chromaticité se situe sur des pentes de signe opposé n’a aucun effet pour cet afficheur individuel.
La Titulaire mettait en avant certaines décisions (par exemple T648/88 ou T1089/15) dans lesquelles un effet technique obtenu pour un procédé avait été pris en compte pour le produit.
La Chambre n'est pas convaincue, et souligne que les décisions citées relèvent du domaine de la chimie, et concernent des cas où le concept inventif résidait dans une voie réactionnelle nouvelle et non évidente, dont le caractère non évident pouvait « se transmettre » aux produits intermédiaires.
Le cas d'espèce concerne un dispositif physique final, et non un composé intermédiaire dans un procédé chimique. Les relations entre le produit et le procédé sont totalement différentes.
Un produit nouveau ne peut être considéré comme inventif parce qu'il est produit par un procédé inventif. L'activité inventive de l'afficheur ne peut se déduire du caractère prétendument inventif de son procédé de fabrication, lequel n'a été ni revendiqué ni examiné.















