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jeudi 24 avril 2025

T449/23: charge de la preuve de l'activité inventive en opposition

Pour la Chambre, la comparaison entre les différents exemples ne permettait pas de démontrer que l'effet allégué par la titulaire était bien dû aux caractéristiques distinctives, et non par d'autres caractéristiques. De même, les déclarations du brevet ne sont que des considérations théoriques, non-suffisantes pour rendre crédible une amélioration par rapport à l'exemple 3 de D3.

La Titulaire argumentait qu'il revenait à l'Opposante de démontrer que les effets allégués n'étaient pas présents.

La Chambre ne partage pas cette opinion. Chaque partie doit en principe prouver les faits qu'elle allègue (c'est-à-dire persuader l'organe décisionnaire), et dont elle déduit une conséquence juridique. La charge juridique de la preuve exige la production de preuves appropriées au niveau de preuve requis pour persuader l'organe décisionnaire.

En principe, la charge juridique de la preuve ne se déplace pas. Ce qui peut se déplacer est la charge de la preuve dite probatoire (T741/91, 4.3). Une fois que la partie qui supporte la charge juridique de la preuve a produit des éléments suffisants pour étayer ses allégations de faits au niveau de preuve requis, il incombe à la partie adverse de réfuter les faits allégués en produisant des éléments de preuve appropriés. Cela ne signifie toutefois pas que la charge juridique de la preuve incomberait à la partie adverse, qui devrait prouver l'inexistence ou le contraire des allégations factuelles. La partie adverse peut simplement soulever des doutes fondés, de manière à empêcher l'organe décisionnaire d'être persuadé de l'existence des faits allégués.

En procédure d'opposition et de recours sur opposition, chacune des parties supporte la charge juridique de la preuve pour les allégations de faits sur lesquelles repose leur argumentation respective. Concernant un prétendu manque d'activité inventive, il incombe à l'opposante de présenter un état de la technique approprié qui persuade la Chambre de l'évidence de la solution revendiquée. En revanche, si la titulaire affirme l'existence d'un effet technique donnant lieu à une formulation plus ambitieuse du problème technique objectif, il lui incombe de prouver cet effet au niveau requis. La simple affirmation d'un effet dans le brevet ne peut être considérée comme une preuve de cette affirmation.

L'effet technique peut être notoire (et n'a donc pas à être prouvé) ou encore faire partie des connaissances générales.


Décision T449/23

mardi 22 avril 2025

T667/23: les critères "étroit" et "éloigné" ne sont pas compatibles avec la notion de divulgation directe et non ambiguë

Fin 2022, la Chambre 3.2.07, dans sa décision T1688/20, avait remis en question le test classiquement employé pour la nouveauté des inventions de sélection dans une plage de valeur, en particulier la question de savoir si le domaine sélectionné était "étroit" par rapport au domaine connu et "éloigné" des exemples connus.

C'est maintenant au tour d'une autre Chambre, la 3.3.05, de remettre en cause ce test. 

D1 enseignait un alliage C1 tombant dans le domaine de composition revendiqué pour tous les éléments sauf Si, pour lequel la teneur était de 1,00%, le domaine revendiqué étant de 1,03-1,40%.

La Chambre se déclare en accord avec la décision T1688/20 sur le fait que le test classique est en contradiction avec le critère établi de "divulgation directe en non-ambiguë". Les termes relatifs "étroit" et "éloigné" n'établissent pas des critères objectifs et cohérents. 

En outre, la présente affaire concerne des plages multiples, lesquelles ne peuvent être considérées de manière individuelle. Pour les plages multiples, le test "sérieusement envisagé" de la décision T26/85 n'est pas non plus en ligne avec la notion de divulgation directe et non ambiguë. Le concept de "sérieusement envisagé" est lié à l'effet recherché, ce qui implique des considérations propres à l'activité inventive.

NDLR: Ces différents tests sont ceux prévus par les Directives G-VI 7.

D1, et en particulier son exemple C1, n'est donc pas destructeur de nouveauté.

La Chambre juge en revanche que l'alliage revendiqué était évident en partant de ce même exemple, car aucune preuve n'a été avancée qui permette de rendre crédible le fait que passer de 1,00 à 1,03% procure une amélioration quelconque. Le problème technique objectif est donc de proposer un alliage alternatif, et pour ce type de problème il n'est pas besoin d'une incitation (T1102/00). D1 enseigne des teneurs de Si entre 0,2 et 1,5%, de préférence de 0,4 à 1,1%. En travaillant dans ces gammes, certains alliages tomberont hors du domaine revendiqué, mais beaucoup tomberont à l'intérieur. Un simple choix arbitraire à partir de solutions possibles ne peut toutefois impliquer d'activité inventive (T939/92).

Une requête dans laquelle la teneur en Ti est de 0,06-0.14% est quant à elle jugée inventive. Ces teneurs permettent d'améliorer la résistance à la corrosion. D1 ne s'intéresse pas à cette question, et si D1 enseigne des valeurs de Ti de 0,2 et moins, tous les exemples en contiennent 0,03%.


Décision T667/23

vendredi 18 avril 2025

Offre d'emploi



Regimbeau recherche pour son agence basée à Paris :

Un(e) Ingénieur(e) Brevets Junior(e)
Mécanique, Physique et/ou Sciences de l’Ingénieur – CDI


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Description du poste

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs, vous accompagnerez et conseillerez nos clients dans leur démarche de protection, de valorisation et de défense de leurs innovations et de leurs créations. Avec nos Conseils en Propriété Industrielle, en liaison avec notre réseau international, vous serez en relation avec nos clients, laboratoires de recherche, porteurs de projets, pour :

  • Définir et mettre en œuvre des stratégies de protection,
  • Rédiger des demandes de brevets et les défendre en France et/ou à l’étranger auprès de l’INPI, de l’Office Européen des Brevets, de l’USPTO, etc.
  • Analyser la validité et la portée des droits de nos clients et de leurs concurrents, apporter le conseil en conséquence,
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Profil 

Débutant(e), vous êtes :
  • Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou d’un troisième cycle scientifique et vous avez de bonnes compétences rédactionnelles.
  • Efficace, fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.
  • Passionné(e) par les technologies, notamment de pointe, vous aimez rédiger et l’on vous reconnaît d’excellentes qualités d’expression.
  • Vous maîtrisez l’anglais et éventuellement d’autres langues étrangères.
  • Vous appréciez être en relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

jeudi 17 avril 2025

T1816/22: la référence à un autre document était trop vague

Le brevet attaqué revendiquait un produit de lessive comprenant 50-95% de PEG, au moins 1% d'amidon, et un parfum libre comprenant un aldéhyde phénolique.

L'Opposante argumentait qu'un tel produit était décrit par D1, qui dans sa revendication 8, combinée à la revendication 1, décrivait une lessive comprenant 40-95% de PEG, 0,1-50% d'amidon et 0,1-20% de parfum non-encapsulé. S'agissant des parfums, la description de D1 indiquait en outre qu'ils étaient généralement décrits dans le brevet D2, colonnes 10 à colonne 25. Or, l'un de ces parfums (cité dans un tableau de la colonne 13 de D2) était de la vanilline d'éthyle, donc un aldéhyde phénolique.

Pour l'Opposante une seule sélection parmi les parfums implicitement décrits par D1 (via sa référence à D2) était suffisante pour aboutir à l'invention.

Pour la Chambre, la référence à D2 est tellement vague qu'elle ne peut être assimilée à une divulgation directe et non ambigüe (même implicite) du fait que le parfum de D1 peut être n'importe lequel parmi tous les parfums considérés par D2.

L'utilisation  de l'adverbe "généralement" laisse entendre une référence à des groupes de parfums. Le très long passage de D2 cité englobe une pléthore de parfums individuels ainsi que divers groupes de parfums. 

En tout état de cause, deux sélection seraient nécessaires, d'abord le choix d'un parfum non-encapsulé, puis le choix spécifique de la vanilline d'éthyle.

La composition revendiquée est donc nouvelle.


Décision T1816/22

lundi 14 avril 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 10.4.2025 - produit-par-procédé

Le brevet  EP3356109B1 avait pour objet un châssis de véhicule avec une partie structurelle formée par une résine de mousse auto-gonflante et définie notamment par son procédé d'obtention. La partie structurelle était une pièce moulée dans un moule reproduisant la forme extérieure tridimensionnelle de la partie structurelle. La partie structurelle était en outre au moins partiellement revêtue de l'extérieur d'une couche protectrice.

La défenderesse à la contrefaçon argumentait que la pièce devait être moulée dans un seul moule et qu'elle devait être revêtue de la couche protectrice lors de la fabrication dans ce moule. Or elle fabriquait son produit à l'aide de deux moules, le revêtement par la couche de protection se faisant dans un deuxième moule, avec un procédé bien plus complexe que celui du brevet (nécessité d'utiliser des entretoises restant visibles et nécessitant l'application d'une couche supplémentaire).

Pour les juges, les revendications de type produit-par-procédé se caractérisent par le fait que le contenu technique de l'invention ne réside pas dans le procédé en tant que tel, mais dans les caractéristiques techniques conférées au produit par le procédé. Ce qui est décisif est la manière dont la personne du métier comprend les indications relatives au mode de fabrication et quelles conclusions elle en tire quant aux caractéristiques de l'invention. 

En l'espèce, les juges considèrent que le brevet ne fournit aucune indication permettant de conclure que l'utilisation du procédé est techniquement nécessaire pour obtenir certaines caractéristiques du produit. Le tribunal ne trouve donc aucune limitation structurelle associée au procédé. En outre, la revendication 1 ne définit pas la manière dont la couche de protection doit être appliquée. Le mode de réalisation où la couche est préalablement déposée dans le moule ne figure que dans une revendication dépendante.

Le fait d'utiliser deux moules et d'appliquer la couche de protection dans un deuxième moule ne permet donc pas d'échapper à la contrefaçon.

Décision du 10.4.2025 (en langue allemande)


jeudi 10 avril 2025

T1737/21: le problème technique objectif est de mettre en pratique l'état de la technique le plus proche

La demande, déposée par la Deutsche Post, avait pour objet un procédé visant à améliorer l'efficacité énergétique de livraisons de marchandises. Pour ce faire, divers paramètres (consommation, type de véhicules, itinéraires etc...) de livraisons passées étaient enregistrés et pris en compte pour optimiser les itinéraires futurs.


La Chambre prend comme état de la technique le plus proche un document D4, qui n'avait pas été cité par la division d'examen, mais qui avait été utilisé dans la procédure devant l'Office chinois. 

D4 n'enseigne pas le calcul de la consommation énergétique, mais plus globalement, celui du coût total de la livraison.

La Demanderesse argumentait que cette différence permettait de minimiser les besoins énergétiques, en choisissant, parmi plusieurs itinéraires possibles, celui qui nécessitait le moins d'énergie.

La Chambre est toutefois d'avis que dans le cadre de l'approche problème-solution, la personne du métier doit habituellement d'abord mettre en œuvre l'enseignement de l'état de la technique le plus proche. Si elle parvient à la solution par cette mise en œuvre, alors le problème technique objectif peut être considéré comme étant la mise en œuvre de l'enseignement de l'état de la technique le plus proche.

Dans le cas présent, la divulgation du document D4 laisse ouverte la question de la détermination des coûts totaux. L'effet de la caractéristique distinctive est uniquement considéré comme l'élaboration concrète de la détermination des coûts totaux dans le document D4. Il en résulte donc que le problème technique objectif consiste à mettre en pratique l'enseignement du document D4.

La Chambre considère que la consommation énergétique doit nécessairement être prise en compte pour déterminer les coûts. Le procédé était donc évident au vu de D4 seul. En outre, la réduction des besoins énergétique et le choix de l'itinéraire minimisant ces besoins faisaient partie des connaissances générales, comme montré par D1 à D3 et D5.

Le fait d'ajouter, dans les requêtes subsidiaires, que la détermination de l'itinéraire optimal se fait à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique basés sur des connaissances et/ou auto-apprenants, notamment sur des machines vectorielles, ne confère pas non plus d'activité inventive car cela est enseigné par D4, à l'exception du fait que pour chaque itinéraire calculé, la consommation d'énergie est déterminée ou qu'il est vérifié si, pour chaque itinéraire calculé, une condition de consommation d'énergie (par exemple, un seuil de consommation d'énergie) est remplie ou atteinte.

La Chambre considère toutefois que la personne du business connaît, dans le domaine commercial concerné par l'invention, des concepts techniques simples avec lesquels elle doit régulièrement se familiariser, en particulier lorsque ces concepts concernent des aspects économiques, par exemple les coûts.


Décision T1737/21 (en langue allemande)

lundi 7 avril 2025

T1874/23: refus de faire droit à une demande de procédure orale

Le déposant, une personne physique résidant aux Etats-Unis, avait déposé une requête en restitutio in integrum suite au non-respect des délais pour former le recours et déposer le mémoire de recours contre la décision de rejet de sa demande.

Les déclarations soumises ne permettent pas de conclure que le cabinet américain, travaillant en liaison avec le mandataire européen, disposait d'un système de surveillance des délais satisfaisant, avec double vérification, et qu'un système de supervision des assistants était en place. La Chambre en conclut qu'il n'a pas été fait preuve de toute la vigilance requise.

Bien qu'une procédure orale ait été demandée, la décision est prise par écrit.

La Chambre rappelle qu'une requête en restitutio doit être formée par écrit dans un certain délai et que la requête doit être motivée. Le cadre de fait ne peut être modifié après l'expiration du délai (principe de concentration des moyens). Ce n'est que lorsque la justification est complète dans le délai prescrit qu'il est possible de compléter les faits et preuves dans des soumissions ultérieures.

Dans ce contexte, une procédure orale n'aurait servi aucun objectif légitime.

Dans le présent contexte, la procédure orale n'a pas pour but de donner une opportunité supplémentaire pour étayer les affirmations factuelles ou fournir des preuves.

Il ne fait pas de doute que la procédure orale telle que garantie par l'article 116(1) CBE est une pierre angulaire de la procédure devant l'OEB. Mais ce droit n'est pas absolu: il est soumis à des restrictions selon la CBE (articles 116(1) et (2) CBE) et les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants.

Certaines limites ont aussi été admises par la jurisprudence par exemple dans G2/19 (B.II.3 et B.II.5). Dans les différentes décisions citées, une procédure orale aurait indûment prolongé la procédure, allant ainsi à l'encontre des exigences de sécurité juridique sans pour autant servir un objectif légitime (J6/22).

La Chambre applique également le principe "d'interprétation dynamique", prenant en compte certaines modifications depuis la signature de la CBE, notamment l'évolution de la restitutio in integrum, le nombre important de recours, avec un intérêt des parties prenantes à voir les affaires jugées rapidement, et l'évolution du principe du droit à un procès équitable dans le droit international et européen des droits humains. 

Sur ce dernier point, la Chambre cite plusieurs décisions dans lesquelles la CEDH a jugé qu'une procédure orale pouvait, voire devait, être supprimée. La CEDH a notamment pris en compte le fait que de nombreux Etats sont confrontés à des retards considérables dans des systèmes judiciaires surchargés, entraînant des procédures excessivement longues. Il en va de même pour la CBE en tant qu'épine dorsale du système européen des brevets qui, de par sa nature et sa finalité, opère dans un domaine hautement dynamique et innovant, et qui requiert une approche dynamique et évolutive correspondante.

La Chambre en conclut qu'une interprétation littérale de l'article 116(1) CBE irait à l'encontre des objectifs du législateur lorsque la procédure orale ne sert à rien et ne ferait donc que prolonger la procédure au détriment de tous.

L'objectif même de l'article 116(1) CBE peut être résumé comme prévoyant le droit essentiel d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale uniquement dans la mesure où celle-ci poursuit un but légitime et ne va donc pas à l'encontre du besoin de sécurité juridique en temps utile, en tant qu'autre élément essentiel d'un procès équitable pour toutes les parties.


Décision T1874/23

vendredi 4 avril 2025

CEIPI - Préparation à l'EQE 2026

 


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2026, le CEIPI propose une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant:

Epreuve de base F de l’EEQ 2026

  • Séminaire de préparation à l’épreuve F du 13 au 17 octobre 2025 à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu’au 26.09.2025 
Frais d’inscription : 1 900 €*

  • Cours « examen blanc » pour l’épreuve F les 5 et 6 février 2026 en format distanciel

Préparation complémentaire à l’épreuve F. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors de sessions plénières en format distanciel.
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription : 800 €*

Nouveau : Epreuves M1 et M2 de l’EEQ 2026

  • Séminaire de préparation à l’épreuve M1 du 27 au 29 octobre 2025 à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 26.09.2025 
Frais d’inscription : 975 €

  • Cours « examen blanc » pour l’épreuve M1 le 2 février 2026 en format distanciel

Préparation complémentaire à l’épreuve M1. Epreuve blanche selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors d’une session plénière en format distanciel.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription : 800 €

  • Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’épreuve M2 le 10 septembre après-midi à Paris ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 08.08.2025 
Frais d’inscription : 325 €

  • Séminaire de préparation à l’épreuve M2 du 12 au 14 janvier 2026 à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 14.11.2025 
Frais d’inscription : 1 200 €

  • Cours « examen blanc » pour l’épreuve M2 le 11 février 2026 après-midi en format distanciel

Préparation complémentaire à l’épreuve M2. Epreuve blanche selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors d’une session plénière en format distanciel.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription : 400 €

Epreuves principales A+B, C et D de l’EEQ 2026

  • Cours d’introduction de « Méthodologie » pour les épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en format distanciel

Cours A+B : 12 septembre 2025 
Cours C : 13 septembre 2025 
Cours D : 10 (après-midi) – 11 septembre 2025
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 08.08.2025 
Frais d’inscription : 650 € pour les cours A+B ou C. 975 € pour le cours D*

  • Séminaires de préparation aux épreuves A+B, C et D à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Séminaire A+B : du 27 au 29 octobre 2025 
Séminaire C : du 29 au 31 octobre 2025 
Séminaire D : du 12 au 16 janvier 2026
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu Séminaire ABC : jusqu’au 26.09.2025 Séminaire D : jusqu’au 14.11.2025
Frais d’inscription : 1 900 € pour les séminaires ABC ou D. 975 € pour les séminaires A+B ou C*

  • Cours « examen blanc » pour les épreuves A+B, C et D en format distanciel

Epreuves A+B : 5 février 2026 
Epreuve C : 6 février 2026 
Epreuve D : 11 février 2026
Préparation complémentaire à ces épreuves. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en format distanciel.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription pour chacun des cours A+B, C ou D : 800 €*

* Le CEIPI propose des tarifs réduits « package » aux candidats qui s’inscrivent simultanément à l’ensemble des formations préparant à l’une ou à plusieurs des épreuves F, A+B, C ou D de l’EEQ 2026.

  • Module « correction d’épreuve » pour les épreuves A, B, C et D

Les participants écrivent une épreuve antérieure et reçoivent une correction personnalisée par un tuteur du CEIPI. 4 dates de soumission possibles avant l’EEQ 2026.
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu 
Frais d’inscription : 300 € par épreuve

Plus d’informations sur ces formations et d’autres cours du CEIPI sur notre site :



mercredi 2 avril 2025

T1913/21: une utilisation qui est en fait un procédé d'obtention d'un produit

La revendication 1 du brevet avait pour objet l'utilisation d'un inhibiteur de la dégradation des cystéines pour réduire la formation de liaisons trisulfure dans des protéines, l'utilisation comprenant la culture de cellules exprimant lesdites protéines en présence d'une quantité efficace dudit inhibiteur.

La question était de savoir si cette revendication pouvait bénéficier des décisions G2/88 et G6/88, portant sur de nouvelles utilisations de composés connus. Selon ces décisions, une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, qui peut conférer la nouveauté.

La décision G2/88 fait toutefois une distinction entre une utilisation pour obtenir un effet et une utilisation pour obtenir un produit, cette dernière correspondant en réalité à un procédé d'obtention dudit produit. Dans ce dernier cas, la revendication confère également une protection pour le produit directement obtenu par le procédé. 

La Chambre considère en conséquence que si la revendication d'utilisation, correctement interprétée, porte en réalité sur un procédé d'obtention d'un produit, les décisions G2/88 et G6/88 ne sont pas applicables. En outre, l'effet technique figurant dans la revendication doit porter sur l'utilisation en tant que telle et pas sur le produit obtenu par des étapes de procédé. Dans le cas d'un procédé, le but du procédé n'est pas une caractéristique fonctionnelle de l'objet revendiqué.

Dans le cas d'espèce, l'utilisation revendiquée comprend une étape de culture de cellules, qui conduit à un produit (des protéines ayant moins de liaisons trisulfure). Il s'agit donc d'un procédé d'obtention d'un produit. La revendication protège aussi les protéines obtenues. Le nouvel effet technique porte sur les protéines et ne peut être considéré comme une caractéristique limitative de l'utilisation.

Les documents D3 et D24 décrivent des cultures de cellules utilisant un inhibiteur tel que revendiqué. L'objet revendiqué n'est donc pas nouveau, même si ces documents n'enseignent pas la réduction de la formation de liaisons trisulfures dans les produits 


Décision T1913/21

mardi 1 avril 2025

Réforme de l'EQE

Comme vous le savez probablement, l'EQE est en train d'être profondément remanié.

Cette année a eu lieu pour la première fois l'épreuve F, qui nécessite 1 an de pratique professionnelle préalable. En 2026 seront organisées pour la première fois les nouvelles épreuves M1 (analyse et évaluation d'informations) et M2 (application du droit matériel et procédural), pour lesquelles 2 années d'expérience seront exigées. C'est également en 2026 que les épreuves A, B, C et D auront lieu pour la dernière fois. Enfin, les épreuves M3 (en 3 parties: rédaction de revendications, réponses aux lettres officielles et opposition) et M4 (avis juridique), qui nécessitent 3 ans d'expérience, seront organisées à partir de 2027.

Les personnes ayant déjà validé des épreuves seront dispensées de certaines nouvelles épreuves: 

  • pré-examen ou n'importe quelle épreuve de l'examen principal dispense de: F
  • pré-examen, A, B ou C: M1
  • A: M3, partie 1
  • B: M3, partie 2
  • C: M3, partie 3
  • D: M2 et M4

Selon certaines rumeurs bien informées, une nouvelle évolution devrait voir le jour à partir du 1er avril 2030. Les personnes ayant réussi les épreuves A, B, C, D ou les épreuves M1, M2, M3, M4 seront dans l'obligation de passer de nouvelles épreuves pour avoir le droit de rester inscrites sur la liste des mandataires agréés:

  • F: celle décrite précédemment, à passer en 2030
  • I: après 10 ans d'expérience
  • S: après 23 ans d'expérience
  • H: après 35 ans d'expérience

L'épreuve I testera les capacités à faire rédiger ses demandes de brevet et ses réponses aux lettres officielles par des outils d'Intelligence Artificielle.

L'épreuve S testera la résistance au Stress. Les candidat·es devront rester jour et nuit devant leur écran qui leur transmettra à intervalles aléatoires des instructions ambigües appelant des actions hyper-urgentes. 

Enfin, l'épreuve H testera les capacités à passer une bonne retraite et changer d'Horizon. Les détails de l'épreuve ne sont pas encore connus, mais l'on sait d'ores-et-déjà que les candidat·es devront se munir d'une canne à pêche, d'une épuisette, d'un siège pliant et d'une glacière.



lundi 31 mars 2025

CEIPI : Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets

Le 9 octobre 2025, l’Office Européen des Brevets organisera pour la quatrième fois un examen destiné aux assistants juridiques, administrateurs de brevets et agents de formalités. Cet examen, qui vise à la délivrance du Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB-EPAC), porte sur les aspects de procédure régis par la CBE, le PCT et la Convention de Paris ainsi que par les droits nationaux et d’autres accords, dans la mesure où ils s'appliquent aux brevets et demandes de brevets européens, y compris l'accord de Londres, et également la JUB. Il permet aux candidats de démontrer par une validation officielle leurs connaissances et compétences professionnelles. Les candidats souhaitant passer cet examen doivent s’y inscrire auprès de l’OEB du 1er avril au 11 août 2025, après avoir créé leur profil personnel sur le portail de l'EQC sur le site de l'OEB. Des informations détaillées sur l’examen peuvent être consultées sur le site internet de l’OEB.

Le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle) propose de nouveau une formation de préparation à cet examen. Cette préparation se déroule en ligne, sur la base de six sessions matinales d'une demi-journée les 15/05, 28/05, 12/06, 03/07, 04/09 et 11/09/2025, complétées par une session de questions-réponses d'une journée complète le 25/09/2025, au cours de laquelle des épreuves antérieures du CEAB seront également discutées.

Ce planning des sessions tient compte du calendrier du parcours d'apprentissage de l'Académie de l'OEB, de façon à ce que les participants puissent suivre ces deux formations.

Les inscriptions à la formation du CEIPI sont encore ouvertes jusqu’au 9 mai 2025. L’ensemble des informations et les documents d’inscription sont disponibles sur le site internet du CEIPI.

jeudi 27 mars 2025

JUB - division locale de Mannheim - 11.3.2025 - droit matériel applicable aux actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la JUB

Dans cette affaire, les juges de la division locale de Mannheim se penchent sur la question de la loi applicable aux actes de contrefaçon commis avant l'entrée en vigueur de la JUB, le 1.6.2023.

Le tribunal fait d'abord une distinction entre la loi applicable et le tribunal compétent. La JUB a compétence pour connaître des actes commis avant l'entrée en vigueur de l'AJUB (Cour d'Appel 16.1.2025).

Prenant en compte les principes fondamentaux reconnus par la loi européenne et le droit international, le tribunal considère que les actes commis avant la date d'entrée en vigueur de la JUB relèvent du droit matériel établi par les lois nationales, mais que les actes commencés avant cette date et poursuivis après (actes "continus"), relèvent du droit matériel tel qu'établi par l'AJUB. 

Les juges appliquent notamment l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui régit la question de la rétroactivité des traités, selon lequel "les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date". Ce principe de rétroactivité est également appliqué dans plusieurs décisions de la CJUE (par exemple C376/02, C428/20).

Il existe des actes "continus" dès lors que le contrefacteur poursuit ses actes (même s'il s'agit d'actes séparés) alors qu'il aurait pu y mettre fin à la lumière de l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Toutefois, toute partie peut, pour les actes antérieurs, invoquer des dispositions des lois nationales qui lui seraient plus favorables, en les développant et les exposant avec un degré suffisant de justification.

Les actes commis après l'entrée en vigueur sont quant à eux soumis au droit matériel de l'AJUB, même s'agissant d'un brevet européen validé classiquement, et non d'un brevet unitaire (cela avait été contesté par McGuire, GRUR 11/2024, 466). 


Décision du 11.3.2025



mardi 25 mars 2025

T1178/23 et T823/23: les moyens ont-ils été valablement soulevés en première instance ?

Les deux présentes décisions, prises par des Chambres différentes, s'intéressent à la question de savoir si des moyens sur lesquels la décision attaquée ne se fondent pas doivent être considérés ou non comme une modification au sens de l'article 12(4) RPCR, selon qu'ils ont été "valablement soulevés et maintenus" ou non en première instance.

Dans l'affaire T1178/23, il s'agissait d'une requête subsidiaire 4 identique à une requête déposée en première instance mais non discutée dans la décision car la division d'opposition avait fait droit à une requête d'ordre supérieur ("carry-over request").

Dan l'affaire T823/23, il s'agissait d'une objection d'insuffisance de description soulevée tardivement à l'encontre de certaines requêtes subsidiaires. La division d'opposition avait dans son avis provisoire indiqué qu'elle n'entendait pas admettre le motif dans la procédure, mais n'avait pas pris de décision sur le sujet car elle avait fait droit à une requête d'ordre supérieur.

Dans les deux cas, les Chambres considèrent que pour trancher la question de savoir si un moyen a été valablement soulevé, il est nécessaire de se mettre à la place de la division d'opposition et de déterminer comment cette dernière aurait procédé, en se basant sur les dispositions et la pratique en vigueur à l'époque. La question est en effet de savoir si le département de première instance aurait admis la soumission dans le cas où une décision aurait été prise.

Fixer des règles applicables après coup (T364/20  T1800/20, T246/22) reviendrait à appliquer des critères d'admission différents pour des requêtes subsidiaires déposées en même temps et dans les mêmes circonstances, ce qui compromettrait la sécurité juridique.

Il convient donc dans un premier temps d'établir si la division de première instance disposait du pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non le moyen, et dans l'affirmative d'établir quelle pratique s'appliquait à l'époque où la décision aurait été prise. La version des Directives en vigueur est à prendre en compte. 

Dans l'affaire T1178/23, la Chambre considère que la division d'opposition aurait admis la requête dans la procédure car elle a été déposée avant la date limite fixée par la règle 116(1) CBE et les Directives applicables à l'époque indiquaient que dans ce cas les modifications ne peuvent en règle générale pas être considérées comme déposées tardivement.

Dans l'affaire T823/23, il s'agissait d'un nouveau motif d'opposition soulevé après un renvoi devant la division d'opposition. Selon les Directives en vigueur à l'époque, les critères à prendre en compte étaient essentiellement la pertinence prima facie, ainsi que l'état de la procédure et les raisons justifiant la soumission tardive. La Chambre considère qu'aucun de ces critère n'est rempli, de sorte que le nouveau motif n'avait pas été valablement soulevé.


Décision T1178/23

Décision T823/23

jeudi 20 mars 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 28.1.2025 - compétence de la JUB pour contrefaçon au Royaume-Uni

La société Fujifilm avait engagé devant la JUB une action en contrefaçon du brevet 3594009B1, en vigueur en DE et GB, contre trois sociétés Kodak domiciliées en Allemagne.

Les défenderesses contestaient le fait que la JUB soit compétente pour statuer sur la contrefaçon au Royaume-Uni, lequel n'est pas un Etat membre de l'AJUB.

Les juges, se basant sur l'article 31 AJUB et l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, ainsi que sur la jurisprudence de la CJUE (notamment l'arrêt Owusu C-281/02), décident au contraire que lorsqu'un défendeur est domicilié dans un Etat membre, la JUB a compétence pour connaître de l'action en contrefaçon de la partie GB du brevet européen.

En l'espèce, le tribunal révoque le brevet, avec effet en Allemagne uniquement, de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée en ce qui concerne l'Allemagne. S'agissant du Royaume-Uni, la JUB n'a pas compétence pour juger la validité, et de fait aucune action en révocation n'a été déposée pour la partie GB du brevet. Faute cependant pour la Titulaire d'avoir avancé des raisons pour lesquelles les conclusions sur la validité de la partie allemande ne s'appliqueraient pas également à la partie britannique, le juges présument alors que les motifs d'invalidité s'appliquent aussi à cette partie. Même si le tribunal n'est pas compétent pour décider sur la validité de la partie britannique, l'action en contrefaçon ne peut prospérer dans une telle situation de droit et de fait. Aucune action en nullité n'étant en instance devant les juridictions britanniques, il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer.

Mise à part cette question de compétence, on notera quelques autres points intéressants:

  • sur la question de l'interprétation des termes d'une revendication: on doit normalement leur donner la signification technique sensée la plus large possible, et l'article 69 de la CBE et son protocole ne fournissent pas de justification pour exclure ce qui est littéralement couvert par les termes des revendications par une interprétation restrictive basée sur la description ou les dessins. Une interprétation restrictive des revendications qui s'écarte de la compréhension générale plus large des termes utilisés par une personne du métier ne peut être permise que s'il existe des raisons convaincantes basées sur les circonstances du cas individuel en question.
  • la notion de "divulgation implicite" englobe toute caractéristique qu'une personne du métier dans le domaine considérerait objectivement comme nécessairement impliquée dans le contenu explicite d'un document de l'état de la technique, par exemple en vue des lois scientifiques générales. Une caractéristique revendiquée est également implicitement divulguée si, en appliquant l'enseignement d'un document de l'état de la technique, la personne du métier arriverait inévitablement à un résultat correspondant aux termes d'une revendication. Le fait qu'un produit connu possède une caractéristique implicite ne dépend pas de l'attention portée par la personne du métier précisément à cette caractéristique par un document de l'état de la technique ou ses connaissances générales communes, mais simplement du fait que, d'un point de vue purement objectif, ledit produit doit nécessairement posséder cette caractéristique.
  • Pour se conformer à l'article 123(2) de la CBE, l'objet d'une revendication modifiée doit être enseigné directement et sans ambiguïté à la personne du métier par la demande originale. Un enseignement direct exige que l'objet soit initialement enseigné comme une réalisation individuelle spécifique, clairement définie et reconnaissable, soit explicitement, soit implicitement, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des compétences déductives. Un enseignement sans ambiguïté exige qu'il soit au-delà de tout doute – et non simplement probable – que l'objet revendiqué d'une revendication modifiée ait été divulgué en tant que tel dans la demande telle qu'elle a été déposée.

 

Décision du 28.1.2025 - Division locale de Düsseldorf - Affaire UPC_CFI_355/2023

mardi 18 mars 2025

C-339/22 - CJUE 25.2.2025 - compétence d'une juridiction nationale en matière de contrefaçon transfrontalière

La société BSH a engagé une action en contrefaçon du brevet EP1434512 contre Electrolux devant les juridictions suédoises, dans le but de faire cesser la contrefaçon non seulement en Suède mais aussi dans les autres Etats dans lequel le brevet a été validé, certains étant situés dans l'UE et d'autres non (Turquie). Electrolux faisait valoir que les parties nationales autres que suédoise du brevet étaient nulles et que les juridictions suédoises n'étaient pas compétentes pour statuer sur leur validité selon l'article 24, point 4 du Règlement Bruxelles I bis. La juridiction suédoise devait dès lors se déclarer incompétente pour statuer sur la contrefaçon dans les autres pays que la Suède.

C'est sur ce point de compétence des juridictions suédoises que la CJUE a été saisie.

Selon l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, les personnes domiciliées dans un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre, sous réserve d'autres dispositions, et notamment de celles de l'article 24(4), selon lesquelles la question de la validité d'un brevet relève de la seule compétence des juridictions de l'Etat dans lequel l'enregistrement du brevet a été demandé ou effectué, et ce que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception. 

Dès lors, si la défenderesse d'une action en contrefaçon conteste par voie d'exception la validité d'un brevet, la juridiction d'un autre Etat membre ne peut constater la nullité de ce brevet. La question se pose toutefois de savoir si la juridiction reste compétente pour statuer sur l'action en contrefaçon ou si elle doit se déclarer incompétente pour l'intégralité du litige. La Cour choisit la première option, relevant notamment que dans l'autre option l'exception deviendrait la règle, car la validité du brevet est la plupart du temps contestée dans les actions en contrefaçon. Cette option est conforme à l'objectif de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence du Règlement. L'article 24(4) ne vise que les litiges qui portent eux-mêmes sur la validité du brevet.

La Cour décide donc que la juridiction de l'Etat membre du domicile du défendeur est compétente pour connaître d'une action en contrefaçon d'un brevet délivré dans un autre Etat membre, même si la validité de ce brevet est contestée par voie d'exception. Il est ainsi possible de concentrer l'ensemble des demandes en contrefaçon et d'obtenir une réparation globale devant un seul for, en évitant le risque de décisions divergentes.

En revanche, la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre Etat membre. Ceci peut conduire à une scission de la procédure en contrefaçon et du litige relatif à la validité mais, par exemple, la juridiction saisie de l'action en contrefaçon peut suspendre la procédure si elle estime qu'il existe une chance raisonnable pour que le brevet soit annulé par le juge compétent de l'autre Etat membre.

La question se posait également de la compétence vis-à-vis d'Etats tiers (hors UE), en l'espèce la Turquie. Dans ce cas la Cour juge que la juridiction du domicile du défendeur est compétente pour statuer sur la validité du brevet délivré dans un Etat tiers, sauf limitations imposées par d'autres conventions, internationales ou bilatérales. La décision n'aura toutefois qu'un effet inter partes, et ne sera pas de nature à affecter l'existence ou le contenu du brevet dans cet Etat tiers.


Arrêt de la CJUE du 25.2.2025, Affaire C-339/22, BSH c/ Electrolux

jeudi 13 mars 2025

T2463/22: niveaux de preuve et conviction

Les parties débattant de la question de savoir quel niveau de preuve était applicable pour décider si l'usage antérieur était suffisamment prouvé, la Chambre en profite pour donner son opinion sur le sujet.

Elle rappelle que lorsque l'OEB doit décider si un usage antérieur a eu lieu lorsque les preuves sont essentiellement entre les mains de l'opposante, la jurisprudence a essayé de concilier deux aspects: d'une part le principe de libre appréciation des preuves, qui interdit par exemple d'attribuer systématiquement une plus faible valeur probante à des déclarations de témoins qu'à des textes de brevet, et d'autre part le fait que la partie qui conteste l'usage antérieur ne peut que pointer des incohérences dans la chaine de preuves. La distinction classique entre la balance des probabilité et la preuve au-delà de tout doute raisonnable résulte de ces considérations. 

Pour la présente Chambre, ce qui est décisif, selon le principe de libre évaluation de la preuve, et quel que soit le niveau de preuve appliqué, est que les membres de l'organe décisionnaire soient personnellement convaincus

Le niveau de preuve porte sur le niveau de conviction : conviction qu'un fait est plus probable qu'un autre ou conviction au-delà de tout doute raisonnable qu'un fait est produit. Le terme "conviction" exclut donc des concepts tels que des "soupçons raisonnables". Comme le dit une décision britannique, le droit fonctionne selon un système binaire et les juges doivent décider si quelque chose s'est produit ou pas, pas si quelque chose aurait pu se produire. Le niveau de preuve correspond au niveau de persuasion que les juges doivent ressentir avant de décider que le fait s'est produit. Dit autrement, le niveau de preuve porte sur le niveau de conviction requis, pas sur l'objet de l'évaluation. Même si le niveau appliqué est la balance des probabilités, la question n'est pas de savoir si le fait allégué aurait pu se produire avec une certaine probabilité.

En outre, si un fait est considéré comme prouvé en appliquant le standard le plus strict (au-delà de tout doute raisonnable), il n'est pas besoin de trancher le niveau applicable.

Enfin, ce niveau de preuve n'exige pas la chaine de preuve théoriquement la plus complète possible. La question que l'organe décisionnaire doit se poser est plutôt de savoir si l'ensemble des preuves en l'état lui permet de considérer l'allégation factuelle comme vraie avec le degré de conviction requis, c'est-à-dire au-delà de tout doute raisonnable. Même s'il subsiste des doutes, le niveau de preuve est respecté dès lors que le doute subsistant n'est pas raisonnable, ce qui peut être compris comme globalement insubstantiel au regard de l'ensemble des éléments de preuve disponibles.

En l'espèce, et contrairement à la division d'opposition, la Chambre est convaincue au delà de tout doute raisonnable que le "produit 5" était accessible au public.


Décision T2463/22

mardi 11 mars 2025

T1977/22: plages ouvertes et suffisance de description

Le matériau de catalyseur revendiqué était notamment défini par des surfaces spécifiques BET supérieures à certaines valeurs dans différentes conditions de calcination, sans limite supérieure.

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour insuffisance de description car du fait de l'utilisations de plages ouvertes le brevet couvrait des produits qui n'étaient pas réalisables à la date de dépôt.

La Chambre en profite pour faire le point sur la question de la suffisance de description dans le cas de plages ouvertes et proposer une approche.

Elle rappelle d'abord que lorsqu'une invention est définie en termes de desiderata, la suffisance est généralement évaluée sur le base du principe de reproductibilité sur toute la portée. La personne du métier doit être en mesure d'atteindre le résultat sur toute la portée de la revendication de manière à garantir que l'étendue de la portée corresponde à la contribution technique réelle du brevet. 

Une définition du résultat en termes de plages ouvertes peut élargir la portée de manière à couvrir implicitement des modes de réalisations qui ne fonctionnent pas, par exemple des valeurs inatteignables, ou des alternatives encore à découvrir, par exemple des valeurs qui ne pourraient être atteintes que par une activité inventive.

La simple existence de modes de réalisations qui ne fonctionnent pas n'est toutefois pas suffisante. Le critère est plutôt de savoir si l'enseignement du brevet ou les connaissances générales permettent d'identifier plusieurs variantes fonctionnelles sur toute la gamme avec des efforts raisonnables. Cet enseignement peut prendre la forme d'instructions, d'explications techniques, d'exemples etc.. et doit permettre d'identifier les caractéristiques techniques requises pour atteindre les résultats requis, lesquelles doivent être définies dans la revendication. 

La reproduction d'une plage ouverte ne doit pas être interprétée de manière littérale comme exigeant de pouvoir atteindre toutes les valeurs possibles, ce qui serait impossible à satisfaire. Inversement, la simple divulgation de modes de réalisation isolés tombant dans la gamme n'est pas suffisante. Le concept technique proposé pour atteindre le résultat doit être généralisable.

En conséquence, les gammes ouvertes doivent être interprétées comme équivalent à une exigence directionnelle d'ajustement du paramètre pour obtenir des valeurs aussi élevées que possibles avec les caractéristiques structurelles ou de procédé définies dans la revendication. Dès lors, si l'objet revendiqué n'est défini qu'au moyen d'une plage ouverte, l'invention ne sera généralement suffisamment décrite qu'en fermant la plage ou en définissant d'autres paramètres imposant une limite supérieure. 

La Chambre propose le résumé suivant pour cette approche:

Lorsqu'une invention revendiquée comprend un paramètre physique à plage ouverte qui ne pourrait pas être reproduit à l'aide des connaissances générales courantes, la plage peut être considérée comme satisfaisant à l'exigence de reproductibilité sur l'ensemble de la plage revendiquée lorsqu'il peut être déduit (au moins implicitement) des enseignements de la description qu'en opérant dans le cadre de certaines caractéristiques structurelles et/ou de procédé essentielles, la personne du métier serait en mesure d'ajuster le paramètre pour atteindre différentes valeurs dans la plage ouverte sans effort excessif, et que l'objet de la revendication définit ces caractéristiques essentielles.

En l'espèce, la Chambre considère que les enseignements généraux de la description et les deux exemples permettent de mettre en œuvre l'invention par des essais de routine et des essais-erreurs. Les surfaces spécifiques des deux exemples dépassent largement les bornes minimales revendiquées et l'exemple 1 possède une surface spécifique bien plus élevée que celle de l'exemple 2. Les composants et leurs concentrations sont donc des paramètres essentiels pour ajuster la surface spécifique, et par de simples ajustements de la composition la personne du métier peut atteindre différentes valeurs dans la gamme ouverte. Par ailleurs ces composants et concentrations figurent dans la revendication 1.

L'invention est donc suffisamment décrite.

Décision T1977/22

jeudi 6 mars 2025

T746/22: une simple modification arbitraire

Le système de lentille revendiqué se distinguait de celui de D4 en ce qu'il respectait un certain critère mathématique quant aux longueurs focales (caractéristique F2).


Pour la Chambre, cette caractéristique ne procure en soi aucun effet technique pertinent quant aux caractéristiques optiques du système de lentilles. Pour qu'une contribution technique puisse être reconnue, il faudrait définir dans la revendication d'autres paramètres optiques supplémentaires. La caractéristique F2 ne fait que définir un paramètre mathématique arbitraire, de sorte qu'aucun problème technique objectif ne peut être défini.

En accord avec la décision T176/97, si la caractéristique distinctive n'a pas d'effet techniquement pertinent sur l'objet revendiqué et ne résout pas de problème technique objectif de manière crédible, aucune activité inventive ne peut être reconnue. En d'autres termes, le système de lentilles n'est rien de plus qu'une modification arbitraire du système de D4.

La Titulaire faisait valoir que partant du système de D4, la personne du métier disposerait d'un système "parfait" et n'aurait aucune incitation à le modifier. Ce n'est qu'avec la connaissance de l'invention que la personne du métier aurait modifié les longueurs focales de la manière revendiquée. Enfin, une telle modification aurait impliqué une diminution du rayon de courbure de la lentille L3, et donc du chemin optique totale, allant à l'encontre de l'enseignement de D4.

La Chambre n'est pas convaincue car la personne du métier n'avait pas besoin d'une quelconque motivation pour modifier le système de D4 dans une direction ou une autre: lorsque la différence est  une modification arbitraire, la question de savoir si une motivation existe ne se pose pas. Une modification arbitraire sans effet technique est en soi dénuée d'activité inventive.


Décision T746/22

mercredi 5 mars 2025

Offre d'emploi

 


Glazing Technologies BU Industrial Property manager

Why do we need you ?

Within the Flat Glass R&D Central Team, the IP department is looking for an Industrial Property (IP) Business (BU) Manager to support the Sekurit activities in defining, implementing and enforcing a dedicated IP strategy, permanently aligned with the Business’ strategy and allowing to collect revenues for the Sekurit R&D Pool CCA.

As IP BU Manager, you're missions will be to :

  • Manage the Business’ patents portfolios (several hundreds of patent families and related cases) in line with the Business’ strategy, supervise the regular re-assessments of their value and continuously look for the valuation of your portfolio.
  • Manage and follow the cost evolution of the patent portfolio, optimize and control the costs.
  • Make the Business aware of its patents portfolio and help them to monitor the competitors and/or customers’ IP practices
  • Establish the Freedom to Operate studies assessing the IP risks prior to commercialize a new product or process, an extension to a new country or other cases.
  • Coordinate defense or circumvent action to by-pass third party IP rights.
  • Coordinate enforcement action in case of alleged infringements with the relevant patent and legal attorneys and the Licensing manager.
  • Participate to the negotiations of the licensing-out agreement conditions and manage the needed confidentiality, competition law and anti-trust compliance,
  • Implement the licensing-out agreements related to his/her portfolio (internal and external) and help the Business for the eventual licensing-in agreements.
  • Negotiate and implement (IP part) the technical co-development agreements together with the demanding party and the Business’ technical and legal representatives.
  • Supervise the patent watches handled by the R&D engineers in charge of the R&D studies related to the patent portfolio.
  • Provide IP awareness sessions to the Business’ functions and employees, the R&D centers, …
  • Participate in the improvement of the Glazing Technologies IP team’s processes (“transversal subjects”).

Is this job for you ?

For this position, we are looking for someone with

  • Education:
    • Scientific or technical educational background – typically engineer – no specific technical domain
    • IP background preferably
  • Knowledge/technical competences:
    • Minimum 5 years of experience within the industry, preferably in R&D, eventually as a patent attorney in a R&D center IP team.
    • Perfectly fluent in English (speaking, reading, writing); German is a plus.
    • Shall enjoy reading patents and participating to the writing of documents (contracts).
    • At ease with digital tools.
  • Soft skills and abilities:
    • Open-minded with a strong team spirit – shall become a true accomplice with the other BU IP managers of the same Business, work in close collaboration with the Sekurit R&D director, the Glazing Technologies IP director, patent director, licensing and finance managers, the legal, purchase departments and the patent attorneys located in the R&D centers IP teams.
    • Enjoy multiple contacts, building relationships and networking, internally and externally.
    • Highly developed soft skills: able to work in a multicultural environment, internal and external, with different functions; able to listen and study his/her environment before acting, able to be agile and to propose tailor made solution.
    • Negotiation skills: emotional intelligence, persuasion, patience, perseverance, focus on the objective of reaching a win-win agreement, able to decide of a strategy and to continuously challenge it.
    • Autonomous, highly reliable and curious.
    • Good communication skills.

 

A little more about us

Saint-Gobain, the world leader in habitat, designs, produces and distributes building materials by providing innovative solutions to the growing markets of emerging countries, energy efficiency and environment solutions. Saint-Gobain is a welcoming house, safe and open to the world, which you enter for a journey.

The main mission of the Technology and Industrial Performance Department is to ensure an interactive support to all the countries and businesses of the Group: industrial roadmaps (standards, benchmarks, performance, energy, CO2, savings, …), R&D programs for the construction businesses strategic investments and strategic purchasing, capacity allocation among countries and operational excellence programs (World Class Manufacturing, World Class Supply Chain, 4.0, digital applications for the manufacturing, …).


To make sure nothing is forgotten

Dimension of the position is multifunctional: intimacy with the Business functions (managers of R&D, marketing, sales, legal…), top management (BU CEO) and the local managers (country CEO, marketing, sales…), International and multi-cultural.

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler : https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65973/248697/glazing-technologies-bu-industrial-property-manager

mardi 4 mars 2025

T1867/22: caractéristique de type "produit-par-procédé"

Les Opposantes critiquaient la clarté de la revendication 10 car il s'agissait d'une revendication de type produit-par-procédé. Selon elles, une telle formulation ne pouvait être utilisée dans le cas d'espèce car une pièce obtenue à partir d'une tôle ayant subi une étape de laminage à froid aurait pu être définie par des propriétés comme la microstructure, la texture ou encore l'anisotropie des propriétés, les propriétés de telles pièces, comme la rugosité et l'épaisseur de la couche, pouvant aussi être directement spécifiées.


La Chambre rappelle l'exigence de clarté pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention implique que la personne du métier doive être en mesure de déterminer quelles caractéristiques techniques identifiables et non ambiguës sont conférées par le procédé au produit qu'il définit, comme par exemple des caractéristiques structurelles ou relatives à des paramètres.

Dans le cas présent, la Chambre est d'avis que de telles caractéristiques sont clairement identifiables par la personne du métier, qui est parfaitement capable de comprendre les effets des étapes du procédé mentionné dans la revendication sur le produit obtenu. À cet effet, la Chambre note que la nature du revêtement métallique à base de zinc et les limites du paramètre d'ondulation sur la surface extérieure dudit revêtement métallique sont clairement spécifiées dans la revendication en question, et que les intimées n'ont jamais expliqué pour quelles raisons des caractéristiques techniques, en l'occurrence celles-ci, conférées par le procédé au produit qu'il définit ne seraient pas identifiables. 

La Chambre souligne également que la décision T150/82, sur laquelle les Opposantes s'appuyaient, n'était pas applicable au cas d'espèce car dans cette affaire la revendication ne définissait le produit que par son procédé d'obtention.

En outre, dans cette décision antérieure, la Chambre avait estimé que la définition d'un produit au moyen de son procédé d'obtention n'était possible que dans les cas où le produit ne peut pas être défini de manière satisfaisante par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé. Il faut donc déterminer au cas par cas si les caractéristiques de produit disponibles permettent de formuler une revendication adéquate sans avoir recours au procédé. Même si dans le cas d'espèce la Titulaire a identifié certaines caractéristiques de texture ou de microstructure, cela ne prouve pas que le produit pourrait être défini de manière satisfaisante avec ces caractéristiques seules.

Les objections de défaut de clarté sont donc rejetées.

Décision T1867/22

jeudi 27 février 2025

T951/22: "carry-over requests"

L'Opposante demandait à ce que les requêtes subsidiaires déposées avec le mémoire de recours ne soient pas admises car elles étaient selon elle non suffisamment motivées et pas acceptables à première vue. Elle mettait en outre en avant la complexité de la procédure, du fait du nombre élevé de requêtes (35), ainsi que le manque de convergence.

La Chambre fait remarquer que les requêtes subsidiaires 2 à 29 ont été déposées en temps utile en réponse à l'avis provisoire de la division d'opposition, comme indiqué dans le mémoire de recours. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que ces requêtes faisaient partie des requêtes initiales et finales, et ont donc été maintenues. Elles ne font toutefois pas partie de la décision (au sens de l'article 12(2) RPCR) puisque cette dernière à fait droit à une requête de rang supérieur. Il s'agit donc de "carry-over requests".

Dans son mémoire de recours, la Titulaire a maintenu les arguments en faveur de ces requêtes en faisant référence à un courrier déposé le 20.1.2021 (annexé au mémoire), dans lequel elle avait détaillé sur 10 pages les raisons pour lesquelles ces requêtes étaient déposées.

Par conséquent, la Titulaire a démontré que les requêtes ont "été valablement soulevées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée" comme exigé par l'article 12(4) RPCR. Elle ne peuvent donc être considérées comme des modifications, de sorte que la Chambre ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour ne pas les admettre dans la procédure.

Décision T951/22

mardi 25 février 2025

T1826/21: absence de caractéristiques essentielles

L'Opposante prétendait que selon la jurisprudence une revendication indépendante devait contenir toutes les caractéristiques essentielles pour que l'invention puisse être mise en œuvre. Selon elle, l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication 1 conférait une protection plus large que celle justifiée par la divulgation du brevet, conduisant en conséquence à une violation des exigences de l'article 83 CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis. Il n'est généralement pas suffisant d'établir un manque de clarté pour conclure à une insuffisance de description. Il faut plutôt démontrer que le brevet dans son ensemble (donc pas uniquement les revendications) ne permet pas à la personne du métier, laquelle peut utiliser la description et les connaissances générales, de mettre en œuvre l'invention.

La Chambre ne partage pas non plus l'avis selon lequel l'absence de certaines caractéristiques essentielles étendrait la protection de manière à aller à l'encontre du "principe général selon lequel la protection obtenue par brevet doit être proportionnée à l'enseignement divulgué". Les caractéristiques qui ne sont pas explicitement définies dans la revendication 1 mais qui, comme le comprend la personne du métier, doivent inévitablement être présentes, sont des caractéristiques implicites de la revendication 1 qui limitent son objet. En outre, les caractéristiques qui sont divulguées comme essentielles ou expliquées plus en détail dans la description seront prises en compte lors de la détermination de l'étendue de la protection au titre de l'article 69(1) CBE et du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE. 


Décision T1826/21

jeudi 20 février 2025

T458/22: objection tardive quant à la recevabilité d'un recours

Après réception de l'avis provisoire de la Chambre, l'Intimée avait fait valoir pour la première fois que le recours était irrecevable pour défaut de motivation du mémoire de recours. Selon elle, la recevabilité d'un recours devait être examinée à tout moment pendant la procédure de recours. 

La Chambre est consciente qu'il existe une jurisprudence selon laquelle la recevabilité d'une opposition ou d'un recours peut et doit être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris lors de la procédure orale devant la Chambre (T289/91). 

La présente Chambre considère toutefois qu'elle possède un pouvoir d'appréciation pour ne pas prendre en compte l'objection à la recevabilité du recours. 

Une objection à la recevabilité d'un recours est un moyen invoqué au sens de l'article 114(1) CBE, et la question de savoir si un mémoire est suffisamment motivé est une question de fait. La Chambre peut donc statuer ex officio (sans requête d'une partie) sur ces questions, et ce à tout moment de la procédure.

On ne peut toutefois en déduire que les faits invoqués tardivement par une partie concernant la question de la recevabilité doivent toujours être pris en considération, ce qui irait à l'encontre du RPCR. Les articles 12 et 13 RPCR n'excluent pas les questions relatives à la recevabilité d'un recours, et en cela la Chambre est en désaccord avec la décision T1006/21, selon laquelle les requêtes procédurales ne seraient pas des modifications au sens de ces articles. 

Le fait que la recevabilité soit une condition préalable à un examen au fond ne permet pas d'en déduire que cette condition puisse être remise en cause par une partie, notamment après le début de l'examen au fond, ce d'autant plus qu'en règle générale tous les faits nécessaires à l'évaluation sont déjà disponibles au début de la procédure de recours. Les objections relatives à la recevabilité peuvent et doivent donc généralement être soulevées au début de la procédure.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'admission de l'objection soulevée tardivement (article 13(2) RPCR). L'objection n'est en outre pas pertinente prima facie (article 13(1) RPCR).

La Chambre propose le résumé suivant:

Une chambre de recours n'est pas tenue de prendre en considération les faits présentés tardivement par une partie à la procédure concernant la recevabilité d'un recours ou d'une opposition à tout stade de la procédure

Décision T458/22

lundi 17 février 2025

JUB - Cour d'Appel - représentation par un salarié ou par un dirigeant

La Cour d'Appel de la JUB a récemment rendu deux ordonnances relatives à des questions de représentation.

Dans une première affaire, la Cour confirme la décision de la Division centrale du 16.9.2024, dans une affaire où l'une des partie était représentée par son président, également mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (ainsi qu'inventeur du brevet invoqué). 

La Cour décide que le représentant légal d'une personne morale ou toute autre personne physique disposant de pouvoirs administratifs et financiers étendus au sein de la personne morale (exercice d'une fonction de direction ou d'administration de haut niveau, détention d'un nombre important d'actions de la personne morale), ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale.

L'un des objectifs de la représentation des parties par un avocat est en effet d'assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant suffisamment éloigné de la personne morale qu'il représente. 

En revanche, l'exercice indépendant des fonctions de représentant n'est pas remis en cause par le simple fait que l'avocat ou le mandataire en brevets européens, qualifié de représentant en vertu de l'art. 48(1) ou (2) UPCA, soit employé par la partie qu'il représente. Une partie peut donc être représentée par un de ses employés, inscrit comme représentant devant la JUB. Le représentant employé par une partie doit toutefois agir envers la Cour comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de son client de manière impartiale, sans tenir compte de ses sentiments ou intérêts personnels.

Ordonnance ORD_68946/2024 du 11.2.2025

Dans une deuxième affaire, un mandataire agréé devant l'OEB et administrateur de la société Swat Medical avait demandé à avoir accès à tous les documents soumis dans le cadre d'une action en révocation opposant Meril et Edwards Lifesciences, accès qui lui avait été accordé par la Division centrale. 

La Cour d'Appel juge que les avocats et mandataires agréés doivent être représentés s'ils sont eux-mêmes parties à une procédure devant la JUB. En outre, la représentation est un point de recevabilité impliquant des considérations d'ordre public que la Cour peut examiner à tout moment, y compris d'office.

Ordonnance ORD_7284/2025 du 12.2.2025



jeudi 13 février 2025

T558/22: le dépôt tardif de requêtes ne justifie pas en soi une répartition des frais

L'Opposante réclamait une répartition des frais en sa faveur du fait que la Titulaire avait déposé 13 nouvelles requêtes 10 jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, et sans indiquer de manière claire et complète la base des modifications, et compte tenu du nombre important de requêtes subsidiaires non étayées dans la réponse au mémoire de recours et sans explication complète des modifications. Tout ceci avait nécessité un effort de préparation particulier.

La Chambre rappelle qu'en principe, chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés (article 104(1) CBE). Le non-respect du délai fixé par la règle 116(1) CBE n'est pas rare, et il ne peut pas être exclu que la Titulaire ait eu une raison d'agir de cette manière. En revanche, la partie qui ne respecte pas les délais procéduraux court le risque que ses soumissions tardives soient considérées comme non-recevables par la division d'opposition. Néanmoins, il faut plus qu'un simple non-respect d'un délai pour prouver qu'une partie a agi de mauvaise foi ou de façon si négligente que cela justifierait une répartition des frais.

De même, le fait de ne pas avoir étayé les requêtes subsidiaires 2 à 48 est susceptible de pénaliser la recevabilité des requêtes subsidiaires, et dans le cas d'espèce n'a pas eu un grand impact dans la préparation du cas car elles ont été déposées dès que possible dans la procédure de recours. En tout état de cause, une comparaison entre l'objet des requêtes et les objections soulevées devait être faite par l'Opposante, qui ne se serait pas résignée à accepter simplement les arguments de la Titulaire concernant l'admissibilité ou le bien-fondé des requêtes.


Décision T558/22

lundi 10 février 2025

T2412/22: le nombre de différences n'est pas un signe d'activité inventive

L’invention concernait un méthode et un dispositif pour fournir un modèle d'apprentissage profond personnalisé et calibré pour les utilisateurs et utilisatrices d’un véhicule autonome. 


L'objet de la requête principale se distinguait de D1 en ce que l'adaptation du modèle se faisait sur un serveur centralisé, et non sur le véhicule lui-même, en ce qu'on utilisait une bibliothèque de modèles pour différents véhicules, avec une sélection basée sur un score de relation déterminé à partir des données vidéo, et en l'utilisation d'un schéma de labellisation des données.

La Chambre considère que ces différences sont des alternatives évidentes. Il en est de même pour les différences supplémentaires ajoutées dans les requêtes subsidiaires. 

La Demanderesse argumentait qu'un grand nombre de modifications étaient nécessaires pour aboutir à l'invention en partant de D1, et qu'il n'y avait aucune raison pour que la personne du métier effectue toutes ces modifications. 

La Chambre fait remarquer que le nombre de différences par rapport à un certain état de la technique n’est ni décisif ni un indicateur fiable de la présence d’une activité inventive.

Premièrement, le nombre de différences lui-même peut être, et souvent est, trompeur. Une modification peut impliquer ou rendre évidentes plusieurs autres différences. C'est ici le cas, car le fait d'effectuer les calculs sur un serveur ou encore l'utilisation d'une bibliothèque implique une multitude d'autres "différences" associées.

Deuxièmement, le fait que plusieurs modifications se combinent pour fournir une contribution inventive globale ne dépend pas de leur nombre. Par exemple, elles peuvent être des solutions évidentes à des “problèmes partiels” indépendants.


Décision T2412/22

jeudi 6 février 2025

T1847/22: le changement d'ordre des requêtes les a rendues "procéduralement inactives"

La présente décision rappelle que changer l'ordre des requêtes peut avoir des conséquences procédurales.

La division d'opposition avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 4, anciennement requête subsidiaire 13. Suite au changement d'opinion de la division d'opposition concernant la nouveauté par rapport à D1, la Titulaire avait en effet réordonné ses requêtes, certaines n'étant pas à même de répondre à l'objection.

En recours, la Titulaire demandait à ce que les requêtes subsidiaires 5 à 11, qui étaient numérotées 6 à 12 en première instance (puis 7 à 13 après le changement d'ordre intervenu en procédure orale) soient examinées avant la requête subsidiaire maintenue en première instance.

La Chambre rappelle que l'objet premier du recours est de vérifier le bien-fondé de la décision de première instance et fait remarquer que du fait du changement d'ordre en première instance, la Titulaire a empêché la division d'opposition de prendre une décision quant à ces requêtes. Le changement d'ordre en recours constitue une modification, de sorte que les requêtes subsidiaires ne sont pas admises dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.

La Titulaire argumentait que sont changement d'ordre n'était pas une manœuvre procédurale arbitraire mais une réponse au changement d'avis de la division d'opposition pendant la procédure orale. La Chambre rétorque qu'un avis n'est que préliminaire, de sorte qu'un changement d'avis ne peut constituer une surprise. En outre, s'il est vrai que changer l'ordre des requêtes peut souvent réduire la durée des procédures devant la division d'opposition, les titulaires doivent garder à l'esprit que l'ordre des requêtes est déterminée par les titulaires eux-mêmes et doivent refléter l'ordre de préférence dans lequel les requêtes doivent être considérées. La réorganisation des requêtes n'est pas qu'une simple modification sans conséquence procédurale.

Le fait d'avoir empêché la division d'opposition de prendre une décision sur ces requêtes les rend "procéduralement inactives" de la même manière que si elles avaient retirées.


Décision T1847/22

mardi 4 février 2025

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lundi 3 février 2025

T1841/23: la procédure de recours n'est pas conçue pour servir de support à des considérations tactiques dans des procédures parallèles de contrefaçon

La JUB ayant informé l'OEB de l'engagement d'une action en contrefaçon du brevet opposé début septembre 2024, la Chambre avait rapidement notifié aux parties l'accélération de la procédure et convoqué une procédure orale pour le 11 décembre 2024. Un mois plus tard, la Chambre avait envoyé son opinion provisoire, selon laquelle le brevet ne respecterait pas les exigences de l'article 123(2) CBE. Environ 3 semaines avant la procédure orale, le défendeur à l'action en contrefaçon a déposé une intervention et cité un nouveau document.

La Titulaire a demandé un report de la procédure orale, arguant notamment du peu de temps imparti pour répondre aux nouveaux arguments soulevés par l'intervenant. La Chambre fait remarquer que selon l'article 15(2) c) RPCR, le dépôt d'objections, arguments et preuves nouveaux ne justifie normalement pas un changement de date de la procédure orale. En outre, pour ce qui concerne les points de débat les plus pertinents (article 123(2) CBE), l'intervenant n'a pas soulevé de nouvelles objections mais s'est basé sur les arguments antérieurement au dossier. Du reste, s'il apparaît à l'issue de la procédure orale que le droit d'être entendu d'une partie n'a pas pu être respecté, la procédure peut être poursuivie par écrit. La requête en report de la procédure orale est donc rejetée.

Suite au rejet des différentes requêtes pour extension de l'objet, la Titulaire a formulé une objection au titre de la règle 106 CBE, argumentant qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai d'au moins 2 mois pour répondre à l'intervention, et que le peu de temps disponible rendait difficile l'élaboration de requêtes subsidiaires qui à la fois satisfassent aux exigences de la CBE et procurent la meilleure protection possible, compte tenu de l'action en contrefaçon en cours.

La Chambre rétorque que la question qui a conduit à la révocation du brevet est en discussion depuis le début de la procédure d'opposition, et que la Titulaire a eu amplement la possibilité d'être entendue à ce sujet.

Si une intervention recevable doit être traitée comme une opposition, son dépôt peu de temps avant la procédure orale devant une Chambre n'excuse généralement pas le titulaire (ou les autres parties), et en particulier ne leur donne pas un bon pour un délai supplémentaire. Ses implications concrètes pour la procédure de recours sur opposition doivent plutôt être déterminées au cas par cas, conformément aux dispositions de la CBE et du RPCR.

En outre, la procédure de recours sur opposition n'est pas non plus conçue pour servir de support à des considérations tactiques dans des procédures parallèles de contrefaçon. Il s'agit plutôt d'une contestation existentielle du titre, sur la base de laquelle l'exécution est poursuivie dans la procédure de contrefaçon, et des paramètres tels que la sécurité juridique et l'économie de procédure sont également en jeu. Les difficultés rencontrées par le titulaire pour rédiger des requêtes auxiliaires qui offrent également la meilleure étendue de protection, compte tenu de la procédure de contrefaçon en cours, ne constituent pas une raison pour retarder la procédure de recours.

Décision T1841/23

jeudi 30 janvier 2025

T295/22: le mode d'administration est une caractéristique distinctive, contre les DIrectives

La revendication 1 portait sur un composé (apremilast) stéréoisomériquement pur pour son utilisation comme médicament, le médicament étant administré par voie orale.

  


Selon les Directives G-VI 6.1.2 (exemple 2),  le mode d'administration peut être un facteur déterminant dans un traitement médical et doit être considéré comme une caractéristique restrictive, mais ce uniquement par rapport à une indication médicale supplémentaire (spécifique). Dans l'exemple 2, à défaut d'indication thérapeutique spécifique, la caractéristique "administré localement" reste purement illustrative et ne constitue pas une caractéristique technique restrictive susceptible de conférer le caractère de nouveauté. 

Toutefois, l'exigence sous-jacente à la spécificité de l'utilisation au sens de l'article 54(5) CBE doit, selon la conclusion explicite de G 2/08 (5.10.3), être interprétée simplement par opposition à la large protection générique conférée par la première application médicale revendiquée d'une substance ou d'une composition, et n'est en principe pas confinée à une indication médicale particulière.

La Chambre considère en conséquence que le mode d'administration est un élément qui caractérise l'objet revendiqué. 

Le mode d'administration ne confère toutefois pas d'activité inventive en partant de l'exemple 12 de D1, qui décrit l'apremilast stéréoisomériquement pur et son utilité, en tant qu'inhibiteur de la PDE4 dans le traitement de maladies inflammatoires. Le problème technique objectif est de proposer un mode d'administration permettant un traitement sûr et bien toléré des maladies liées à la PDE4 et l'état de la technique montre que le développement d'inhibiteurs de PDE4 administrés oralement était prometteur, ce qui constituait une espérance raisonnable de succès. La présence de certains effets avantageux additionnels éventuellement inattendus ne pouvait conférer d'activité inventive dans la mesure où il aurait déjà été évident d'administrer le composé par voie orale (T1356/21).


Décision T295/22

 
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