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vendredi 29 juillet 2011

L'invention de la semaine


FR2640874

La présente invention concerne un dispositif de protection contre les maladies contagieuses, en particulier contre les maladies sexuellement transmissibles, ainsi qu'un préservatif destiné à compléter ledit dispositif de protection.





mercredi 27 juillet 2011

T282/09 : utilisation pour obtenir un produit



Cette décision rappelle qu'il existe deux sortes de revendications d'utilisation.

Tandis que le brevet tel que délivré revendiquait une "matrice structurée", la requête soumise au recours portait sur  l'utilisation de cette matrice structurée dans la fabrication d'un stratifié thermodurcissable.

On sait depuis la décision G2/88 "qu'une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE."

La Chambre rappelle toutefois que selon la pratique de l'OEB (T401/95) une revendication portant sur l'utilisation d'une entité physique pour obtenir un produit doit être considérée comme une revendication de procédé au sens de l'Art 64(2) CBE, conférant ainsi une protection au produit directement obtenu.

Dans le cas présent, la revendication proposée couvre aussi le stratifié obtenu, lequel n'était pas protégé par le brevet délivré, en infraction avec l'Art 123(3) CBE.

Cette question avait déjà été discutée au point 5.1 de la décision G2/88, qui avait bien distingué entre une utilisation pour obtenir un effet et une utilisation pour obtenir un produit :
[...] dès lors qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un "effet", et non comme une utilisation en vue d'obtenir un "produit", elle ne constitue pas une revendication de procédé au sens de l'article 64(2) CBE.

Décision T282/09
Voir le commentaire sur le blog K's Law

lundi 25 juillet 2011

T1882/08 : overkilling


Une petite décision pour un lundi de vacances.

"overkilling", ou comment rejeter une demande réputée retirée.

Au cours de la préparation de la procédure orale, la Chambre s'est rendue compte que la taxe annuelle et la surtaxe n'avaient pas été payées. La demande était donc réputée retirée.

La Chambre a toutefois décidé de maintenir la procédure orale, eu égard au fait que le déposant pouvait encore requérir une restitutio in integrum et que les membres de la Chambre avaient eu pleine connaissance du dossier sur le fond.

Le recours a été rejeté, la Chambre confirmant le rejet de la demande pour contrariété à l'Art 123(2) CBE.


Décision T1882/08

vendredi 22 juillet 2011

T1196/08 : intervention sur la base d'une action fondée sur l'extension en Roumanie d'un brevet européen


Tout tiers peut intervenir dans une opposition en cours contre un brevet européen s'il est l'objet d'une action en contrefaçon basée sur ce brevet (Art 105 CBE).

Dans le cas d'espèce la société SC a été assignée en Roumanie sur la base de l'extension dans ce pays du brevet européen en cause. La Roumanie, qui n'était pas encore état contractant à la date de dépôt du brevet, autorisait l'extension du brevet européen.

La question qui se posait à la Chambre est donc la suivante : une intervention basée sur une action en contrefaçon fondée sur l'extension en Roumanie du brevet européen est-elle recevable ?

La Chambre répond par la négative.

Un brevet au sens de l'Art 105 CBE est un brevet européen au sens de l'Art 2(1) CBE, c'est-à-dire un brevet délivré pour un ou plusieurs Etats contractants en application de la CBE.

La validité du système d'extension repose non sur l'application directe de la CBE, mais exclusivement sur le droit national inspiré de la CBE, en l'occurrence le décret d'extension du 21 août 1996. Les dispositions de la CBE ne s'appliquent que dans la mesure où les dispositions nationales y font référence; or dans le cas d''espèce les seules références ont trait aux délais et modalités de paiement de la taxe d'extension.

Un brevet étendu au territoire d'un Etat autorisant l'extension n'est donc pas un brevet européen au sens de l'Art 2(1) CBE.
En conséquence, l'intervention n'est pas conforme à l'Art 105(1) a) CBE: elle est irrecevable.

Décision T11/96/08

PS : sur les 184 réponses au sondage, vous êtes 16% à avoir coché la case "autre": pourriez-vous indiquer en commentaire de ce billet le nom du logiciel concerné ?


PS2 : cette décision est également commentée ce jour sur le blog K's Law

mercredi 20 juillet 2011

T578/06 : l'effet ne doit être prouvé que si des doutes peuvent être justifiés


La demande rejetée avait pour objet l'utilisation de somatostatine dans la formulation d'une composition pharmaceutique pour le traitement de patients humains ayant reçu des cellules pancréatiques transplantées, pour prolonger la vie de ces dernières.


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, considérant que l'effet allégué n'était pas illustré par des données expérimentales, ni dans la demande telle que déposée, ni dans des documents postérieurs. Pour elle, il n'était pas crédible que le problème ait effectivement été résolu.

La Chambre renverse cette décision. Elle note qu'un passage de la demande traite de cet effet, de manière théorique. La Chambre note également que la CBE ne requière pas de preuves expérimentales pour établir la brevetabilité et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'apporter des preuves expérimentales pour établir que l'objet revendiqué résout bien le problème technique objectif. C'est particulièrement le cas en l'absence de doutes justifiés.

Dans certains cas, la fourniture de preuves expérimentales est rendue nécessaire, pour établir la plausibilité de l'effet obtenu, mais seulement lorsque des doutes justifiés peuvent être formulés.

Les documents D11 à D14 ne prouvent pas l'effet revendiqué, mais le rendent plausible. Il doit donc être pris en compte.

La Chambre en profite pour rappeler que durant l'examen, la charge initiale de la preuve incombe à la division d'examen : c'est à elle de motiver ses objections de manière appropriée.

Décision T578/06
PS : je vois qu'Oliver commente également cette décision ce jour

Le blog prend des vacances : le rythme de publications d'articles va quelque peu diminuer, et il se peut que la validation des commentaires prenne un peu de temps. 

lundi 18 juillet 2011

T2451/09 : "soudées chimiquement"



Le brevet en cause avait pour objet une fixation coulissante dans laquelle deux rubans (1,2) sont comprimés au moyen de dents (3,4) comportant des moitiés (3a, 4a, 3b, 4b), "soudées chimiquement de sorte qu'elles adhèrent par liaison chimique" avec les couches extérieures des rubans.

Le terme "soudage chimique" n'est pas un terme standard. L'homme du métier (ingénieur spécialiste des matières plastiques) doit donc essayer de comprendre cette expression.

Il est connu de souder des matières plastiques, par application de chaleur. La juxtaposition, inhabituelle, avec l'adjectif "chimique" suggère une certaine interaction chimique. Le type de liaison chimique n'est pas précisé. L'homme du métier doit donc être capable de choisir les matériaux des dents et des couches extérieures et les conditions aptes à créer les liaisons chimiques requises.

Or, il ressort d'un document reflétant les connaissances générales de l'homme du métier que l'on ne sait pas bien comment les élastomères adhèrent entre eux, par quel mécanismr (physique, chimique), encore moins quels matériaux produisent une liaison chimique.

Les efforts nécessaires pour trouver les matériaux ad hoc vont bien au-delà d'essais de routine, et s'apparentent plus à un programme de recherche.

La Chambre décide en conséquence que l'invention n'est pas suffisamment décrite.

Décision T2451/09

vendredi 15 juillet 2011

L'invention de la semaine


US 6,612,440

Dispositif de protection de bananes, autrement appelé "Banana Guard"




Lire l'article consacré aux inventeurs par le "National Review of Medicine"

mardi 12 juillet 2011

T777/08 : obvious to try


Les requêtes proposées contenaient toutes une revendication portant sur une certaine forme cristalline IV d'une molécule appelée atorvastatine, caractérisée par son diagramme de diffraction.

L'art antérieur le plus proche décrivait l'astorvastatine, mais sous forme amorphe. Le problème technique à résoudre, prouvé par des résultats expérimentaux, était la réduction des durées de séchage et de filtration.

La Chambre considère le document D10, un article de revue, comme reflétant les connaissances générales de l'homme du métier. D'après ses connaissances générales, l'homme du métier aurait su que les molécules d'intérêt pharmaceutique possédaient fréquemment plusieurs polymorphes (même molécules cristallisant dans des systèmes différents). L'homme du métier aurait également su qu'il était conseillé de rechercher les différents polymorphes très tôt dans le développement du médicament. Il aurait été conscient des exigences règlementaires visant à fournir des informations sur l'existence de formes polymorphiques, hydratées ou amorphes d'une molécule pharmaceutique. Il aurait également été familier avec les techniques de recherches de polymorphes (cristallisations dans différents solvants...). La Chambre en conclut qu'en l'absence de préjugé contraire, la simple mise à disposition d'une forme cristalline d'un composé pharmaceutique connu ne peut impliquer d'activité inventive.

L'existence de propriétés de filtration et de séchage améliorées conduit toutefois la Chambre à devoir décider s'il y avait une incitation pour l'homme du métier à aboutir à la solution revendiquée dans l'espoir d'améliorer ces propriétés.

Le document D28 enseigne justement que les produits cristallins sont généralement plus facile à isoler, purifier et sécher. La Chambre en déduit que l'homme du métier partant d'un composé amorphe se serait attendu à ce qu'une forme cristalline procure une solution à son problème technique. Bien que ce ne soit pas vrai pour toutes les formes cristallines, il était néanmoins évident d'essayer avec une chance raisonnable de succès.

Le brevet est donc révoqué pour défaut d'activité inventive.


Décision T777/08

lundi 11 juillet 2011

Statistiques des Chambres de recours 1990-2010

Le dernier numéro spécial du JO révèle quelques données intéressantes sur la situation des Chambres de recours de l'OEB en 2010.

2600 nouveaux recours ont été formés l'an dernier, ce qui porte à 6000 le nombre de recours pendants au 31 décembre 2010.

Presque la moitié des nouvelles affaires concernent des procédures de recours sur examen (contre seulement 26% il y a 10 ans). La répartition examen/opposition diffère grandement selon le domaine technique : si les recours sur opposition concernent environ 70% des cas en mécanique et chimie, ce chiffre tombe à 25% en physique et seulement 16% en électricité.

La durée des procédures de recours est en moyenne de 26 mois. 28% des recours pendants ont été formés en 2008 ou avant.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution sur les 20 dernières années du nombre de nouveaux recours formés, du nombre de recours en instance, du nombre de procédures orales et enfin des effectifs des Chambres.

Le nombre de procédures orales a quadruplé, comme celui des recours en instance (qui s'envole depuis 2004). Pendant ce temps le nombre de membres n'a que doublé.

Cliquer pour agrandir

PS : pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a un nouveau sondage en haut du bandeau de droite

vendredi 8 juillet 2011

L'invention de la semaine

FR 2.954.710

Titre : BALLON, BALLISE TRANSFORMANT EN PELUCHE REPRESENTATIVE, FIGURINE OU OBJET PUBLICITAIRE SE PORTANT COMME UN COUVRE CHEF. LE PROCEDE CONSISTE A UTILISER L’ENVELOPPE DU BALLON POUR DISSIMULER UEN PELUCHE, FIGURINE OU OBJET AYANT SA PROPRE FORME DEFINITIVE, DANS UN SECOND TEMPS LE DISPOSITIF COMPREND EGALEMENT UN VIDE LORSQUE LA PELUCHE, FIGURINE OU L’OBJET EST DEPLOYE PERMETTANT AINSI DE LA PORTER SUR LA TETE COMME CHAPEAU

Abrégé : Le chapeau en peluche est adapté pour passer d’unepremière configuration où il est en forme de chapeau à une seconde configuration où il est en forme de ballon.


jeudi 7 juillet 2011

Vers un statut d'avocat en entreprise ?

Dans un rapport sur "certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris" remis fin mars au Garde des Sceaux, Michel Prada note que le statut des juristes d'entreprise diffère dans une large mesure des pratiques étrangères, au détriment des juristes français, dans la mesure où ces derniers ne bénéficient pas de la protection accordée aux avis juridiques écrits par les avocats.

Pour pallier à cette situation, Michel Prada préconise la création d'un statut d'avocat en entreprise, inscrit au barreau, bénéficiant d'un "privilège de confidentialité" à définir, mais n'ayant pas la capacité de plaider devant les tribunaux et réservant l'exclusivité de ses prestations à son entreprise.

On peut noter que les conseils en propriété industrielle ne sont pas cités parmi les professions juridiques.

Télécharger le Rapport Prada

Selon le site de l'UJA, un avant-projet de loi devrait être proposé à l'automne (voir le discours du Garde des Sceaux prononcé le 21 juin dernier).


MAJ 12/07/11 : Voir la position de l'ASPI sur ce rapport

mardi 5 juillet 2011

T1414/08 : 84, pas 83

Lorsqu'une revendication contient un paramètre et qu'aucune méthode de mesure n'est précisée alors que les méthodes connues donnent des résultats très différents, s'agit-il d'une question de clarté ou d'insuffisance de description? La question, capitale car seul ce dernier motif peut être soulevé en opposition, revient de manière récurrente 

Le brevet avait été révoqué pour insuffisance de description car aucune méthode n'était donnée dans le brevet en cause pour déterminer la résistance à la traction revendiquée. L'homme du métier était donc incapable de savoir si les produits tombaient dans la portée de la revendication, et donc de préparer de manière reproductible de tels produits.

Cette décision de la division d'opposition est en droite ligne avec un certain nombre de décisions, dont certaines commentées ici-même : T641/07, T360/08, T288/06.

Dans la présente espèce, la Chambre 3.3.06 n'est pas du même avis. Elle reconnaît que la suffisance de description pourrait être mise en doute si le brevet formule comme essentielles certaines valeur d'un paramètre inhabituel. Mais la résistance à la traction n'est pas un paramètre inhabituel.

Il existe différentes méthodes pour mesurer ce paramètre, qui donnent des résultats différents selon le mode opératoire suivi. Dans ce cas, la conséquence est que les valeurs limites revendiquées sont ambiguës, donc que la portée est ambiguë. Mais la question de savoir si un homme du métier peut savoir ce qui est couvert par les revendications est une question de définition de l'objet revendiqué, et donc une question d'Art 84 CBE plutôt que de suffisance de description.

La Chambre annule donc la décision et renvoie l'affaire devant la division d'opposition, en prenant soin de souligner que le défaut de clarté a pour conséquence que tout art antérieur présentant une résistance à la traction telle que revendiquée, mesurée par n'importe quelle méthode connue, peut être considéré.

Décision T1414/08

NB : Le blog est classé 16ème par Village-Justice.com dans son classement de juin 2011 des blogs juridiques

samedi 2 juillet 2011

T1244/07 : le one-click n'est pas brevetable



 La Chambre 3.5.01 (dans une composition à 5 membres) a confirmé le rejet de la demande d'Amazon portant sur le "one-click" (priorité de 1997).
  
En particulier, la Chambre note que la revendication ne précise pas clairement à partir de quel point l'action en un clic s'applique. Dans l'art antérieur, il était également possible de commander en un seul clic à partir d'une page récapitulant la commande (pt 11).

Pour la Chambre, la méthode revendiquée n'est qu'une application évidente des cookies récemment développés (pts 17 et 20).

La possibilité de commander en un clic peut entraîner des commandes accidentelles, si bien que la revendication prévoit que le client puisse autoriser ou pas la commande en un clic. La Chambre décide que cette caractéristique relève d'une activité intellectuelle et ne peut être utilisée pour discuter de l'activité inventive selon G3/08, pt 10.13.2 (pt 18).

La Chambre considère enfin que l'idée de réduire le nombre d'étapes nécessaires pour commander un article ne peut contribuer à la présence une activité inventive. Le fait d'omettre une étape de confirmation dans un processus de commande relève d'une "business method" (pt 21).

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022