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samedi 30 janvier 2010

Pour les avocats, la fusion est abandonnée

Le 27 janvier 2010,Thierry Wickers, Président du Conseil National des Barreaux, Alain Pouchelon, Président de la Conférence des bâtonniers et Jean Castelain, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ont présenté conjointement leurs vœux à la presse.

On peut noter cette phrase suivante :

Par ailleurs, avocats et conseils en propriété Industrielle (CPI) doivent reprendre la réflexion du fait de l'abandon du projet de fusion entre les deux professions.

Sur le même sujet, Jean-François Copé a publié hier un communiqué de presse, dont voici un extrait :

« La Commission Darrois a plutôt privilégié la piste de l'interprofessionnalité. Cette option me parait la plus sage. »
« Dès lors que l'option du rapprochement et non celle de la fusion est retenue, je m'étonne que certains conseils en propriété industrielle se soient émus de ma réserve sur une éventuelle fusion de leur profession avec celle d'avocat, arguant que cette circonspection était liée au fait que je sois avocat. »

vendredi 29 janvier 2010

L'invention de la semaine


En 1900, les frères De Moulin ont obtenu un brevet sur un "dispositif d'initiation".

Ce dispositif, qui peut par exemple être employé lors des rites d'initiation organisés par certaines sociétés secrètes, permet de combiner un choc mécanique et un choc électrique.

Invention perfectionnée dans les brevets US920,837, US953,411, US966,935 (avec en plus un jet d'eau), US976,851.







Installés à Greenville, Illinois, les frères DeMoulin fabriquaient divers accessoires, costumes, farces et attrapes (comme cette chaise farceuse).

La société est aujourd'hui spécialisée dans la vente d'uniformes de parade.

mercredi 27 janvier 2010

Sur la Toile

  • L'OEB publie trois nouveaux communiqués relatifs aux programmes pilotes "PPH" (Patent Prosecution Highway). Le premier s'intéresse au programme OEB-USPTO, le deuxième au programme OEB-JPO, et le troisième à l'utilisation par ces trois offices des travaux réalisés dans le cadre du PCT. Pour simplifier, les déposants dont l'une de leurs demandes a été considérée comme valable par l'un des trois offices peuvent participer au programme pilote et obtenir un examen accéléré.
  • Dans le dernier numéro d'epi-information, l'epi recommande aux parties qui ne veulent plus participer à une procédure orale de prévenir la Chambre le plus tôt possible, de préférence au moins 1 mois avant, en précisant le cas échéant si la requête en procédure orale ou le recours est retiré. De même une partie qui ne veut plus bénéficier de la traduction simultanée doit prévenir la Chambre le plus tôt possible, de préférence au moins 1 mois avant la procédure orale. L'OEB se plaint que dans au moins 20% des cas la traduction simultanée requise n'est finalement pas utilisée ou la requête en traduction est retirée trop tardivement. Dans de tels cas, les frais de traduction restent à la charge de l'OEB. Si la recommandation n'est pas suivie, l'OEB se réserve le droit de recouvrer les dépenses indûment engagées.
  • Information du blog "Salted Patent": certains candidats à l'EQE 2010 ont participé à un pré-examen blanc destiné à tester le pré-examen prévu à partir de 2012. Il s'agirait d'un QCM de 4 heures comprenant 20 questions destinées à tester les connaissances juridiques des candidats et leur capacité à analyser des revendications.
  • Lu dans l'Usine Nouvelle : IBM valorise son leadership dans les brevets.
  • Après IAM Magazine, le blog PatLit s'interroge : y a-t-il trop peu de spécialistes en brevet en Europe ?  
  • Le Code de la PI annoté, version 2010, des éditions Dalloz, sort aujourd'hui. Dépêchez-vous de le commander !

lundi 25 janvier 2010

T288/06 : paramètre inhabituel et méthode de mesure

L'objet du brevet était un film intercalaire en polymère pour vitrage feuilleté présentant un flou d'au plus 50% après immersion dans l'eau déminéralisée à 23°C pendant 24 heures.

L'opposant avait fourni des essais démontrant que le flou variait de manière très importante dans les quelques minutes suivant la fin de l'immersion. Ainsi, un film donné présentait un flou de plus de 50% une minute après la fin de l'immersion, mais de moins de 50% seulement trois minutes après la fin de l'immersion.

Or le brevet est totalement silencieux sur la méthode de préparation de l'échantillon.
Pour la Chambre, ces divergences ont pour conséquence que l'homme du métier est incapable de trouver, sans efforts excessifs, des films répondant à la définition de la revendication 1 et dans toute l'étendue revendiquée.
Le défaut d'indications sur le moment où mesurer le flou et sur la préparation préalable de l'échantillon est grave puisqu'il concerne le cœur de l'invention, c'est-à-dire la caractéristique censée distinguer l'invention de l'art antérieur.
Les exigences de l'Art 83 ne sont donc pas remplies.

Décision T288/06

Lorsqu'un paramètre inhabituel est utilisé dans une revendication, notamment s'il s'agit de la caractéristique essentielle au cœur de l'invention, il est donc essentiel de détailler la méthode de mesure, de sorte qu'elle puisse fournir des résultats fiables et parfaitement reproductibles.

Le même type d'arguments se retrouve dans la décision T815/07 : lorsqu'un objet est défini par un paramètre spécifiant une quantité ou une qualité particulière, la signification du paramètre est que cette quantité ou qualité particulière contribue à la solution du problème technique sous-tendant l'invention. Un objet ne présentant pas la quantité ou qualité spécifiée ne résoudra pas le problème technique.  Lorsque le paramètre doit être mesuré selon une méthode donnée et que la méthode est telle qu'elle procure pour le même objet des valeurs qui tombent tantôt en dehors de la gamme revendiquée, tantôt à l'intérieur de la gamme, l'homme du métier n'a pas de moyens de savoir si l'objet en question résout le problème ou pas. Essayer de reproduire l'invention lui demande alors des efforts indus, sinon insurmontables.

vendredi 22 janvier 2010

Rapport Longuet : il faut développer l'interprofessionnalité

Le 21 janvier 2010, Brigitte Longuet a remis à Hervé Novelli son rapport intitulé "33 propositions pour une nouvelle dynamique de l'activité libérale".

Dans le chapitre intitulé "Le professionnel libéral doit offrir un service complet", Mme Longuet plaide pour un développement de l'interprofessionnalité :


Dans le domaine juridique et plus particulièrement pour les avocats, il leur faudra passer d’une logique d’absorption d’autres professions (conseils juridiques) à une logique de management, d’ouverture horizontale à d’autres professions qui leurs apporteront des services complémentaires, et de nouveaux débouchés.
Ainsi, demain, un cabinet d’avocats pourrait avoir pour associé des psychologues, des sophrologues, des consultants en restructuration d’entreprises en Out Placement, etc …

Télécharger le Rapport Longuet

L'invention de la semaine


Cette semaine, un sac pour "sac à puces..."

FR 2.933.570
PROTECTION, VIS-A-VIS DES SALISSURES SUSCEPTIBLES D’ETRE CAUSEES PAR UN ANIMAL DE COMPAGNIE

La protection est constituée par une housse tubulaire (1) ayant une extrémité dite “proximale“, par référence à la proximité de la tête de l’animal en position d’utilisation de ladite housse, et une extrémité dite “distale“ opposée, lesdites extrémités étant adaptées à passer d’un état ouvert à un état fermé et ladite housse étant réalisée en un matériau souple, déformable et respirant.

mercredi 20 janvier 2010

Disclaimers : attention danger !


Depuis que la Grande Chambre de recours a clarifié les conditions d'admissibilité des disclaimers dans ses décisions G1/03 et G2/03, le disclaimer est devenu l'équivalent de la trinitroglycérine : à manipuler avec précaution si l'on ne veut pas y laisser son brevet...

Parmi les décisions citant G1/03, j'ai compté pas moins de 68 disclaimers inadmissibles, contre seulement 15 admissibles, soit un taux de rejet de plus de 82%.

Dans près de 60% des cas, les disclaimers ont été rejetés car l'art antérieur du type 54(2) n'a pas été considéré comme fortuit.

En deuxième cause de rejet d'un disclaimer (18% des cas), figure le fait que ce dernier est trop large : il retranche plus que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté (voir par exemple les décisions T8/07 ou T33/06).

Viennent ensuite le défaut de clarté du disclaimer, et le fait que l'art antérieur n'était pas destructeur de nouveauté (probablement la cause de rejet la plus rageante).

Pour celles et ceux qui s'intéressent au sujet, je conseille la lecture de l'excellent article d'Andrew Rudge, dans le dernier numéro d'epi-information.
Dans cet article très complet, Andrew Rudge passe en revue les décisions les plus importantes et récapitule les différents écueils : art antérieur non fortuit, disclaimer trop large, disclaimer trop étroit, antériorité non destructrice de nouveauté, disclaimer admissible qui devient inadmissible du fait d'un autre art antérieur...

Des nombreuses décisions ayant rejeté des disclaimers au motif que l'art antérieur n'était pas fortuit, on peut retenir que les Chambres appliquent un critère très strict : "une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention."  Il n'est généralement pas suffisant que l'art antérieur ne s'intéresse pas au même problème technique; il faut en outre que l'art antérieur appartienne à un domaine technique différent. A titre d'exemple, dans la décision T1035/03, une des rares à avoir décidé qu'un art antérieur était fortuit, l'art antérieur s'intéressait à des produits utilisés en spectroscopie ou comme intermédiaires réactionnels, alors que l'invention se situait dans le domaine de la pharmacie.

lundi 18 janvier 2010

T1123/09 : de l'obligation de citer l'art antérieur, suite...

Vous vous souvenez probablement de l'affaire T2321/08, où la division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle ne citait pas l'art antérieur pertinent connu du déposant, en contrariété avec la R. 42(1) b) CBE, et que l'ajout d'une telle citation après établissement du rapport de recherche n'était plus possible. La Chambre 3.5.02 avait annulé la décision.

Le même examinateur avait aussi fait rejeter une autre demande, du même demandeur, pour le même motif.
Cette fois-ci, c'est à la Chambre 3.5.05 de contredire l'examinateur, dans la décision T1123/09. La Chambre se déclare en parfait accord avec la décision T2321/08, annule la décision et accorde le remboursement de la taxe de recours car l'utilisation par la division d'examen de ce principe "nouveau et non-supporté" par la CBE constitue une violation substantielle de procédure.

vendredi 15 janvier 2010

L'invention de la semaine

FR 2.933.348


DISPOSITIF DE TRANSFORMATION MOMENTANEE D’UN SIEGE AUTOMOBILE EN WC A USAGE FEMININ

L’invention concerne un dispositif permettant à l’utilisatrice de disposer d’un wc en son automobile sans risques d’inconvénients.
Il est constitué par un boîtier carré plat avec fond formant récipient. Un couvercle comprenant une ouverture centrale en regard d’un logement (1,2) placé en diagonal (1), (2). Un grand sachet étanche opaque (8) contient en son fond un volume de matières absorbantes gélifiantes qui est maintenu à l’intérieur du volume central par cette ouverture. Cela constitue un espace (1) d’absorption liquide en alignement avec un espace (2) vide de recueil de matières solides. Les parois du sachet (8) remontent vers le torse de l’utilisatrice en position assise à l’intérieur, alors que le fond recouvre l’ensemble dont les dimensions et la disposition s’adaptent à l’anatomie féminine.
Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné à l’usage d’un wc féminin en accessoire automobile.

jeudi 14 janvier 2010

T1335/08 : où une requête fournie à temps devient malgré tout tardive


Par décision de la division d'opposition, le brevet avait été maintenu sous forme modifiée, selon la requête principale du Titulaire.

En réponse au mémoire de recours fourni par l'Opposant, le Titulaire avait soumis des requêtes subsidiaires 1 et 2 correspondant aux requêtes subsidiaires fournies en première instance.
Toutes les requêtes contenaient une expression contestée, que l'Opposant estimait contraire à l'Art 123(2) CBE.

La Chambre ayant indiqué dans une opinion préliminaire que l'expression contestée ne semblait pas se baser sur la demande telle que déposée, le Titulaire a remplaçé toutes les requêtes par de nouvelles requêtes.

Finalement, en début de procédure orale, le Titulaire est revenu aux requêtes subsidiaires 1 et 2 fournies en première instance et en réponse au mémoire de recours.

Ces valses-hésitations ont probablement agaçé la Chambre, qui décide de les rejeter comme tardives.

En effet, bien qu'elles aient été à l'origine

mardi 12 janvier 2010

T1266/07 : en recours, pas (encore) de procédure orale par visioconférence

Dans l'affaire T1266/07, le requérant avait demandé deux semaines avant la procédure orale que cette dernière se fasse par visioconférence.

La Chambre rejette cette demande, au motif que 2 semaines ne suffisent pas à résoudre les problèmes juridiques et pratiques soulevés par cette demande.

Elle admet que dans le futur des procédures orales devant les Chambres de recours puissent utiliser les moyens de visioconférence, à condition que certains problèmes soient résolus au préalable :

  1. les visioconférences devant les divisions d'examen sont encadrées par le Communiqué de l'OEB, JO 2006, 585. Il n'existe toutefois pas de dispositions correspondantes pour les Chambres de recours. En particulier le Règlement de procédure des Chambres ne mentionne pas ce cas de figure.  
  2. contrairement aux procédures orales devant les divisions d'examen, les procédures orales devant les Chambres de recours sont publiques. Il faudra donc s'assurer que l'usage de la visioconférence soit compatible avec cette exigence.
Vous avez déjà participé à des procédures orales par le biais de la visioconférence? N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience en postant un commentaire.

dimanche 10 janvier 2010

L'invention de la semaine

FR2932365

DISPOSITIF POUR IRRADIER LES CAFARDS

L’invention concerne un appât alimentaire qui permet de remédier à une substance plus gastronomique pour appâter les cafards.
Le produit est non toxique et inodore. De couleur jaune nacré, plus visuel pour attirer les cafards dans les endroits sombres. Sa durée d’efficacité est de trois à quatre ans.

ADIEUCAFARDS TH selon l’invention est particulièrement destiné à irradier définitivement tous les cafards.

vendredi 8 janvier 2010

R12/09 : non, la Grande chambre n'est pas partiale

J'avais évoqué il y a peu la requête en récusation formulée dans l'affaire R12/09 de tous les membres de la Grande Chambre, au motif qu'étant également membres des Chambres de recours techniques ou juridique, ils avaient un intérêt personnel et pouvaient être soupçonnés de partialité.

La Grande Chambre, réduite à 3 membres en vertu de la R. 109(2) a) CBE, et dans sa composition initiale, a rejeté cette requête comme irrecevable.

La décision T1028/96 pose qu'avant de remplacer les membres concernés par la récusation par leurs suppléants (comme prévu à l'Art 24(4) CBE), il revenait à la Chambre dans sa composition initiale de vérifier la recevabilité de la requête en récusation.
Elle pose également les conditions de recevabilité d'une telle requête :

Toutefois, même si l'article 24(3) CBE ne l'exige pas expressément, la CBE exige en règle générale que les objections soient motivées, c'est-à-dire que soient indiqués les faits et arguments sur lesquels se fonde une telle demande. Il s'ensuit tout d'abord qu'une demande de récusation fondée uniquement sur des doutes subjectifs déraisonnables qui n'existent que dans l'esprit de la partie qui les soulève doit être rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit aussi que lorsque les faits et arguments invoqués ne peuvent étayer la demande de récusation d'un membre soupçonné de partialité, cette demande de récusation doit de même être rejetée comme irrecevable. L'obstacle à franchir par une partie qui met en cause la composition de la chambre comprend donc également comme condition de forme préalable l'exigence de motivation.
Pour décider si la requête en récusation est suffisamment motivée, la Grande Chambre se demande si le fait d'être un membre d'une Chambre technique ou juridique est en soi un motif de récusation.
La Grande Chambre fait remarquer que le législateur, en réfléchissant à la création d'une procédure de révision, avait envisagé deux possibilités : soit la confier aux Chambres de recours elles-mêmes, soit à la Grande Chambre (voir document CA/PL 17/00). Le législateur a choisi la Grande Chambre, dont il savait qu'elle était composée en grande partie de membres des Chambres techniques ou juridique, et il était donc clair que le seul cumul Chambres-Grande Chambre ne pouvait pas être un motif d'exclusion ou de révocation. Le législateur n'avait sûrement pas l'intention de créer un système juridique dont le fonctionnement puisse être a priori contourné, voire empêché, par le biais de l'Art 24 CBE. 

Les faits et arguments soulevés par la requérante ne pouvant étayer la requête en récusation, cette dernière est rejetée comme irrecevable.

Décision intermédiaire R12/09 (en langue allemande)

jeudi 7 janvier 2010

Fusion CPI-Avocats : la proposition de loi enterrée par Jean-François Copé ?

Un lecteur me signale un article qui dévoile certains "dessous" de la fusion, passionnant feuilleton dont les multiples rebondissements nous tiennent en haleine depuis quelques années déjà.

Sous le titre "Comment Maître Copé a enterré une loi qui gênait son cabinet", Julien Martin, journaliste du site "Rue89", reproduit un passage du livre « Copé l'homme pressé » de Solenn de Royer et Frédéric Dumoulin se référant à la fusion CPI-Avocats.

Selon la thèse développée dans cet ouvrage, Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, aurait "enterré" la proposition de loi déjà votée au Sénat en février 2009, et qui attend toujours son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée. Les auteurs y voient un conflit d'intérêts car Mr Copé est également avocat chez Gide-Loyrette-Nouel, qui compte une importante équipe PI apparemment hostile à la fusion.

Argument contesté par l'intéressé, dans cet extrait de l'article:

« Pour moi, cette fusion est inutile, se défend-il. Elle apporte quoi ? Les ingénieurs n'ont pas de formation juridique. Mais il n'y a rien de “gidien” dans ma position. J'ai certes vu Triet, mais j'ai vu aussi les partisans de la fusion. Je ne vais pas m'interdire d'avoir une idée sur la profession du droit, au motif que je suis avocat. Je ne vais pas dire que la fusion est intelligente alors que je la trouve c… ! De toute façon, j'assume. Comme un grand. Il ne faut pas avoir peur de tout tout le temps ! »
Rappelons que la Garde des sceaux s'est également déclarée hostile à la fusion en décembre dernier.

Sur la Toile


  • D'après le site IPWatchdog, Paris Hilton a été assignée en contrefaçon du brevet USD579642, "design patent" portant sur des modèles de chaussure.
  • Information du blog Droit des Brevets en France : dans un arrêt du 18 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris a admis qu'une saisie-contrefaçon puisse être requise et mise en œuvre sur le fondement d'un brevet expiré.
  • Sur le site des Echos : Que vaut le brevet d'un inventeur ?, article cosigné par François de la Chevalerie et Yue Zhang.
  • Vu sur K's Law : dans la décision J1/09, la Chambre de recours juridique a décidé qu'une divisionnaire d'une demande Euro-PCT ne pouvait bénéficier de la réduction de 50% de la taxe d'examen lorsque la demande PCT initiale avait fait l'objet d'un examen préliminaire international établi par l'OEB (Art 14(2) RRT).
  • Le JO de décembre est en ligne. On y retrouve de nombreuses décisions du CA et de la Présidente déjà commentées en leur temps ici-même.
  • Sur le site de l'OEB : le rapport présenté par son chef économiste au sommet de Copenhague sur le thème "les brevets et l'énergie propre". 
  • A lire : "EPLAW Patent Blog", nouveau blog sur l'actualité jurisprudentielle du droit des brevets en Europe, édité par un large panel d'avocats d'une douzaine de pays différents.
  • Le blog du droit européen des brevets grimpe à la 33ème place du classement Wikio Droit du mois de janvier, soit une progression de 60 places.
  • Le blog "Salted Patents" propose aux candidats à l'EQE un article sur la notion de nouveauté.

mardi 5 janvier 2010

T509/07 : requête irrecevable pour défaut de motivation

La requérante avait correctement motivé son recours en ce qui concerne la requête subsidiaire, indiquant clairement les motifs de fait et de droit pour lesquels la décision de la division d'examen n'était, selon elle, pas fondée.

En revanche, une seule phrase était dédiée à la requête principale : "la demanderesse croit que la présente demande respecte les articles 84, 54 et 56 et maintient les arguments présentés jusqu'à présent pendant la procédure d'examen".

Pour la Chambre, cette phrase n'indique pas les raisons pour lesquelles la décision de première instance devrait être annulée, ne spécifie pas sur quels faits, arguments et preuves présentés pendant la procédure d'examen la requérante entend s'appuyer. La Chambre ne peut donc pas comprendre immédiatement pourquoi la décision de première instance serait incorrecte.

Ainsi, en ce qui concerne la requête principale, les motifs fournis n'étaient pas suffisants au sens de l'Art 108 CBE, troisième phrase et de l'Art 12(2) RPCR.

La Chambre, suivant en cela la décision T382/96 (pt 5.5), décide de ne pas admettre la requête principale dans la procédure.




samedi 2 janvier 2010

T212/07 : il faut avertir de son absence à une procédure orale

L'opposante requérante a prévenu l'OEB qu'elle n'assisterait pas à la procédure orale, mais seulement une semaine avant la date prévue, en arguant du coût élevé qu'elle entraînait.
Ayant prévu de rejeter le recours, la Chambre a annulé la procédure orale.
Toutefois, le mandataire de l'intimée avait déjà acheté son billet d'avion (non remboursable), réservé sa chambre d'hôtel, travaillé pendant 4 heures... Il demande donc une répartition des frais en sa faveur.
Pour la Chambre, une partie convoquée à une procédure orale a l'obligation soit d'être présente en temps et en heure, soit de prévenir la Chambre de son absence dès qu'elle sait qu'elle ne sera pas présente (T930/92).

Toujours selon la Chambre, les coûts engendrés par la procédure orale n'ont pas explosé peu de temps avant la procédure orale. En recevant la convocation, la requérante aurait déjà dû être consciente des coûts et prendre une position. La Chambre estime donc que la requérante avait probablement décidé de ne pas se déplacer environ 2 mois avant la procédure orale.
La Chambre décide donc de répartir les frais au profit de l'intimée et fixe elle-même le montant à payer (T394/91, T323/89) en se basant sur le principe que tous les frais engagés inutilement en vue de la procédure orale auraient pu être évités si la requérante avait informé plus tôt de son intention de ne pas y participer.
En l'occurrence, les frais s'élèvent à 406€ (avion + hôtel) et 1280 livres anglaises (4 heures de préparation).


N'oubliez pas non plus l'Art 6 du Code de conduite professionnelle de l'epi : "Dans tous les rapports avec l'Office européen des brevets et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres."
Dans la décision T69/07, commentée ici, la Chambre n'a pas apprécié qu'un mandataire ne prenne pas la peine de prévenir de son absence.

 
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