Depuis que la Grande Chambre de recours a clarifié les conditions d'admissibilité des disclaimers dans ses décisions
G1/03 et G2/03, le disclaimer est devenu l'équivalent de la trinitroglycérine : à manipuler avec précaution si l'on ne veut pas y laisser son brevet...
Parmi les décisions citant G1/03, j'ai compté pas moins de 68 disclaimers inadmissibles, contre seulement 15 admissibles, soit un taux de rejet de plus de 82%.
Dans près de 60% des cas, les disclaimers ont été rejetés car l'art antérieur du type 54(2) n'a pas été considéré comme fortuit.
En deuxième cause de rejet d'un disclaimer (18% des cas), figure le fait que ce dernier est trop large : il retranche plus que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté (voir par exemple les décisions
T8/07 ou
T33/06).
Viennent ensuite le défaut de clarté du disclaimer, et le fait que l'art antérieur n'était pas destructeur de nouveauté (probablement la cause de rejet la plus rageante).
Pour celles et ceux qui s'intéressent au sujet, je conseille la lecture de l'excellent article d'Andrew Rudge, dans le
dernier numéro d'epi-information.
Dans cet article très complet, Andrew Rudge passe en revue les décisions les plus importantes et récapitule les différents écueils : art antérieur non fortuit, disclaimer trop large, disclaimer trop étroit, antériorité non destructrice de nouveauté, disclaimer admissible qui devient inadmissible du fait d'un autre art antérieur...
Des nombreuses décisions ayant rejeté des disclaimers au motif que l'art antérieur n'était pas fortuit, on peut retenir que les Chambres appliquent un critère très strict : "
une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention." Il n'est généralement pas suffisant que l'art antérieur ne s'intéresse pas au même problème technique; il faut en outre que l'art antérieur appartienne à un domaine technique différent. A titre d'exemple, dans la décision
T1035/03, une des rares à avoir décidé qu'un art antérieur était fortuit, l'art antérieur s'intéressait à des produits utilisés en spectroscopie ou comme intermédiaires réactionnels, alors que l'invention se situait dans le domaine de la pharmacie.