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mardi 30 octobre 2007

Le JO d'octobre est disponible


Le JO de l'OEB du mois d'octobre est disponible.

On peut y trouver :

Décisions des chambres de recours
Chambres de recours techniques
T 439/06 - 3.5.01 - Systèmes de commerce électronique/REUTERS" Restitutio in integrum (non)" - "Vigilance nécessaire de la part du mandataire (non)" - "Application du principe de proportionnalité (non)"


Communications de l'OEB
Communiqué de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 3 août 2007, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2008

Communiqué de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 7 août 2007, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en œuvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000


Supplément
Réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et ses annexes (version applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'Acte de révision du 29 novembre 2000)

Modifications pour le paiement des taxes

Par décision du 25 octobre, le Conseil d'Administration de l'OEB modifie le règlement relatif aux taxes, avec effet au 1er avril 2008.

Le paiment par versement ou virement à un compte de chèques postaux et par remise ou envoi de chèques ne sera plus possible. Seul le paiment par versement ou virement à un compte bancaire sera possible, en plus des moyens autorisés par la Présidente de l'OEB (prélèvement sur un compte courant, voir la nouvelle règlementation ci-dessus)

dimanche 28 octobre 2007

T1505/06 : Report de procédure orale

Dans l'affaire T1505/06, une procédure orale de première instance avait été programmée pour le 9 juin 2006.
Le 6 juin, le mandataire du breveté avait demandé le report de la procédure pour cause de grippe, ce que la division d'opposition a refusé, par fax la veille de la procédure orale et de vive voix au début de la procédure orale.
Un remplaçant (au pied levé) du mandataire malade était tout de même présent, et la procédure orale a pu avoir lieu. Le brevet a été maintenu sous forme modifiée à l'issue de la procédure.

Selon la Chambre, la grippe entre dans le cadre de la "maladie grave" (serious illness dans la version anglaise) prévue dans le Communiqué des vice-présidents DG2 et 3 du 1er septembre 2000 (JO 2000, 456), car "la grippe est une maladie contagieuse qui empêche une personne de travailler" (pt 1.2 des motifs).

Mise à part cette observation intéressante pour la pratique, la Chambre ne prend toutefois pas position sur le bien fondé de la décision de report.

Elle s'en déclare en effet incapable, car la division d'opposition n'a pas indiqué dans la décision les raison pour lesquelles elle a refusé de reporter la date de la procédure orale : pour la Chambre, il s'agit clairement d'un vice de procédure justifiant à la fois le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours. On peut noter que la taxe de recours est également remboursée à l'opposant (pt 4 des motifs).

La Chambre s'estimant dans l'impossibilité de savoir si la division d'opposition a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation, et donc de savoir si le droit d'être entendu du breveté a bien été respecté, renvoie donc l'affaire en première instance pour donner une nouvelle fois au breveté la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble de l'affaire. Il n'est pas suffisant que la division d'opposition ajoute les raisons l'ayant poussée à refuser le report.

Il est intéressant de noter que la Chambre relie ce problème de report de date et le principe important du droit d'être entendu. Selon elle, si une partie est placée dans une situation telle que son mandataire ne dispose pas d'un temps de préparation suffisant, alors le droit d'être entendu n'est pas respecté (pt 2.1 des motifs). La division d'opposition, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation pour décider de reporter ou non la procédure orale, doit donc prendre en compte ce critère.

vendredi 26 octobre 2007

CBE 2000

L'OEB fait savoir sur son site Internet que les Directives CBE2000 (donc applicables à partir du 13 décembre prochain) sont disponibles en français.

Les formulaires utilisables sont également disponibles.

mercredi 24 octobre 2007

T659/05 - transfert d'opposition

Dans un précédent billet, j'ai évoqué un cas de transfert d'opposition, automatique en cas de succession universelle.
Selon la décision G4/88, une opposition peut également être transférée en même temps que l'activité dans l'intérêt de laquelle elle avait été formée. L'action en opposition est alors considérée comme un accessoire de la partie de patrimoine transférée.

Dans l'affaire T659/05, une opposition avait été formée au nom d'une société dénommée Schott Glas.
Le recours avait été formé au nom de Schott AG.
Sur requête de la Chambre, un extrait du registre du commerce a été fourni pour prouver que l'entreprise Schott Glas, partie de la fondation Carl-Zeiss, s'était transformée en société par actions Schott AG, la totalité des actions étant détenue par ladite fondation. L'entreprise Schott Glas a cessé d'exister suite à cette opération.

En fait, le registre du commerce fait apparaître que quelques actifs (non spécifiés) n'ont pas été concernés par l'opération.

La Chambre ne pouvait donc pas être certaine que l'activité dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée faisait maintenant partie du patrimoine de la société Schott AG.

L'opposition ne pouvant être considérée comme transférée faute de preuve suffisante, la Chambre a rejeté le recours.

Il convient donc, en cas d'opération où la totalité du patrimoine n'est pas transférée, de bien prouver avec certitude que l'activité économique (élément patrimonial) pour laquelle l'opposition a été formée était bien concernée par l'opération.

dimanche 21 octobre 2007

T515/05 - vice substantiel de procédure

Dans l'affaire T515/05, la division d'opposition avait d'elle-même étayé un nouveau motif d'opposition dans sa citation à la procédure orale, en l'occurrence l'insuffisance de description.

Pourtant, au cours de la procédure orale, elle avait indiqué que ce motif ne serait pas discuté, car il n'avait pas été suffisamment étayé par les opposants.

Selon la Chambre, le droit d'être entendu (A. 113(1) CBE) de l'opposant a été violé par cette pratique, ce qui constitue un vice substantiel de procédure (pt 4.4).
Le fait que l'opposant/requérant n'ait pas soumis d'arguments par écrit sur ce motif n'y change rien : il avait droit à s'attendre pouvoir présenter ses arguments par oral.

La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer l'affaire en première instance, par exception au principe général de l'Art. 10 du réglement de procédure des Chambres de recours :
"Lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent."

Dans le cas d'espèce, la Chambre juge le renvoi non approprié car les arguments que voulait soulever l'opposant étaient ceux de la division d'opposition dans la citation à la procédure orale et se trouvaient dans la décision de première instance, l'opposant avait depuis eu la possibilité de présenter ces arguments, et n'avait pas donné de raisons concrètes pour justifier le renvoi.

Le recours étant rejeté sur le fond (car la Chambre juge que le motif d'insuffisance de description n'est pas fondé), le remboursement de la taxe de procédure n'est pas ordonné.

jeudi 18 octobre 2007

Ratification du Protocole de Londres

Dans la loi de lutte contre la contrefaçon voté hier par le Sénat, quelques dispositions proviennent de la récente ratification du Protocole de Londres.


Elles prévoient l'obligation de fournir une traduction intégrale du brevet en case de litige, cette traduction faisant foi si elle confère une protection moins étendue (avec toutefois possibilité de corriger, les droits des tiers se fondant sur la traduction initiale étant préservés).

En particulier, l'Art. L614-7 deviendra :

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.

L'Article L614-10 deviendra :

Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 614‑7, lorsqu’une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614‑7 ou au second alinéa de l’article L. 614‑9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 614‑9 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Directive 2004/48 : vote au Sénat le 17 octobre

Après un débat qui a surtout porté sur le droit de réutilisation de semences de ferme par l'agriculteur (lorsqu'elles sont protégées par certificat d'obtention végétale, car dans le cas des brevets, l'Art. L.613-5-1 CPI s'applique), le Sénat a voté hier le projet de loi de lutte contre la contrefaçon transposant en droit français la Directive 2004/48/CE.



Le projet a été adopté à 291 voix pour (UMP + PS + UDF) contre 0 le projet de loi tel que modifié par l'Assemblée Nationale, sans y apporter de modifications.

Les dispositions intéressant les brevets sont reproduites ci-après :

L’article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑3. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »


L’article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »



Après l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »


L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615‑10 du même code, la référence : « à l’article L. 615‑7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615‑3 et L. 615‑7‑1 ».


Après l’article L. 615-7 du même code, il est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »



Dans la seconde phrase du 1 de l’article L. 615‑14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».

Après l’article L. 615‑14‑1 du même code, sont insérés deux articles L. 615‑14‑2 et L. 615‑14‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 615‑14‑2. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615‑14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 615‑14‑3. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615‑14 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

Dans le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613‑10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613‑17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».

mardi 16 octobre 2007

T589/04 - chewing-gum et Art. 123(2)

Un fidèle lecteur m'a signalé la décision T589/04 qui traite du respect de l'Art 123(2) CBE.

La demande telle que déposée indiquait que le chewing-gum selon l'invention contenait de 0 à 30% d'un élastomère naturel.
Le titulaire proposait une revendication dans laquelle le chewing-gum contenait l'élastomère en une teneur de 30% ou moins.

L'opposant estimait que cette revendication, qui "disclaimait" la valeur de 0% n'était pas admissible au regard de l'Art 123(2) CBE.

La Chambre a au contraire estimé que l'indication 0-30% montrait que l'élastomère était optionnel : sa teneur était donc soit nulle (absence de l'élastomère), soit non-nulle mais d'au plus 30%.
Cette deuxième alternative, qui est celle revendiquée, découlait donc directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La valeur "0" est donc une valeur particulière en droit des brevets. On peut en effet imaginer aisément que le raisonnement de la Chambre aurait été différent si le titulaire avait voulu disclaimer toute autre valeur particulière de la plage.
Quid si par exemple le titulaire avait voulu modifier "0-30%" en "0-<30%" ? On pourrait argumenter que la plage "0-30%" indique que la teneur peut être soit de 30%, soit strictement inférieure à 30%.

lundi 15 octobre 2007

T225/03 - preuve de l'usage antérieur

La décision T225/03 s'intéresse au problème de la preuve des usages antérieurs.

Dans la décision de première instance, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur invoqué par l'opposant avait été suffisamment prouvé et avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive.

La Chambre cite quelques décisions (T381/87, T296/93, T729/91) dans lesquelles le critère de "balance des probabilités" avait été employé en matière de preuve du moment où un fait a été rendu public.

La Chambre cite d'autres décisions dans lesquelles un critère plus strict a été appliqué, celui de la "preuve au delà de tout doute raisonnable": T782/92 (pt 2.2), T97/94 (pt 5.1), T848/94 (pt 3.1.2), T472/92 (pt 3.1), T750/94 et se place clairement dans la lignée de ces décisions, estimant que baser une décision de révocation sur une balance de probabilités irait à l'encontre de la fiabilité dans le processus décisionnel de l'OEB, fiabilité nécessaire pour les utilisateurs et le public en général.

Selon la Chambre, les preuve apportées par l'Opposant ne sont pas suffisantes pour prouver l'usage antérieur. Compte tenu toutefois de la requête de l'Opposant visant à entendre un témoin (ce que la division d'opposition n'avait pas jugé utile), la Chambre décide alors de renvoyer l'affaire en première instance afin le témoin soit entendu et que le breveté bénéficie d'un double degré de juridiction.

jeudi 11 octobre 2007

Le Sénat adopte le Protocole de Londres

Comme prévu, le Sénat a adopté avant-hier la loi autorisant la France à ratifier le Protocole de Londres à 280 voix contre 33 (dont 23 du Groupe Communiste).

Le débat semble avoir été moins animé qu'à l'Assemblée Nationale.

Le vote clot un feuilleton qui a duré pas moins de 7 ans.


mardi 9 octobre 2007

CBE 2000 et Accord de Londres : examen au Sénat ce jour

C'est aujourd'hui que le Sénat examine les projets de loi autorisant la ratification de la CBE 2000 et du Protocole de Londres, sur lesquels l'Assemblée s'est déjà prononcée.

Quelques documents sont consultables sur les site du Sénat, concernant la ratification du Protocole de Londres :
Le Rapport du Sénateur Haenel, au nom de la commission des affaires étrangères,
L'avis du Sénateur Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles,
L'avis du Sénateur Grignon, au nom de la commission des affaires économiques.

Les trois commissions ont donné un avis favorable à la ratification.
On peut noter que le rapport du Sénateur Haenel réaffirme l'opposition de la France au projet EPLA, vu comme un concurrent au projet de brevet communautaire.

samedi 6 octobre 2007

T425/05 : recours formé au nom d'une personne ayant cessé d'exister

Dans l'affaire T425/05, le mandataire de la société opposante A avait formé un recours au nom de cette dernière, alors qu'elle avait entre-temps cessé d'exister suite à sa dissolution par l'effet de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'actionnaire unique B.


Se posait donc la question de la recevabilité du recours.


La Chambre a estimé que le recours était recevable en suivant le raisonnement qui suit :

  1. l'ayant-droit universel B vient automatiquement aux droits et obligations de l'opposante d'origine A : il lui a donc succédé à la fois en qualité d'opposant et en qualité de mandant vis-à-vis du mandataire,

  2. le recours formé par le mandataire était donc implicitement formé au nom de son véritable mandant,

  3. l'indication comme requérante de la société A est une erreur qui a pu être valablement corrigée (cf T97/98).

Selon la décision T97/98, en effet: "le nom du requérant peut être rectifié conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE en vue de remplacer le nom indiqué dans l'acte de recours par celui d'une autre personne physique ou morale, si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire - au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier - que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (point 1 des motifs de la décision)."

La Chambre précise en outre que si le mandat avait été automatiquement révoqué par la disparition de A, la signification de la décision au mandataire (après cette disparition) aurait été irrégulière et le délai de recours n'aurait jamais commencé à courir.

On peut rapprocher cette décision de la décision T15/01 qui traitait un cas symétrique : un recours formé au nom d'un titulaire qui avait cessé d'exister suite à une fusion. La Chambre avait alors décidé que la société absorbante devenait automatiquement partie à la place de la société absorbée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la R.20(3) CBE (laquelle oblige normalement à faire inscrire un transfert au REB pour qu'il ait un effet vis-à-vis de l'OEB). Dès lors, l'indication comme requérante de la société absorbée n'était qu'une erreur.


jeudi 4 octobre 2007

Transposition de la Directive 2004/48/CE

Quelques nouvelles sur la transposition en France de la Directive 2004/48/CE suite à mon précédent billet.

Après vote par le Sénat et transmission à l'Assemblée Nationale, un rapport a été établi par le député Philippe Gosselin.
Le Rapporteur a en particulier souhaité mieux encadrer la procédure d'interdiction provisoire sur requête (procédure non contradictoire).

Le texte adopté par l'Assemblée en 1ère lecture avant-hier prévoit que le juge pourra être saisi en référé (procédure contradictoire) pour interdire provisoirement la contrefaçon. En revanche, le juge ne statuera sur requête (procédure non contradictoire) que si les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement (par exemple si le retard créérait un préjudice irréparable). Cette précaution était absente du texte adopté par le Sénat le 19 septembre dernier.

Quelques mesures visant à renforcer les sanctions pénales sont proposées à l'Art. 15.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale introduit également un article stipulant que (compte tenu de l'Accord de Londres), le titulaire d'un brevet qui n'est pas rédigé en français devra fournir une traduction intégrale, à la demande du défendeur ou du juge.

Un article prévoit encore que la réimportation de médicaments produits sous licence obligatoire à destination de pays en voie de développement (déclaration de Doha de 2001) sera considérée comme une contrefaçon.

Le projet de loi est à nouveau entre les mains du Sénat.

lundi 1 octobre 2007

T1239/03 : suppression d'un exemple contraire à l'Art. 123(2)

Dans l'affaire T1239/03, une des caractéristiques avait trait à une teneur en éthylène.
Il n'était toutefois pas clair si la teneur en question était en pourcentages massiques ou molaires.

Selon le titulaire, le pourcentage était massique.
L'exemple 3 indiquait toutefois des ratios molaires, ce qui pouvait impliquer que la teneur en éthylène était en pourcentages molaires.

En première instance, tout référence à l'exemple 3 a été supprimée de la description, et le brevet a été maintenu sous cette forme modifiée par décision intermédiaire de la Division d'opposition.

La question posée à la Chambre de recours était celle de savoir si cette suppression pouvait être contraire à l'Art.123(2).

La Chambre a estimé que la suppression de l'exemple 3 dans la description avait pour conséquence de modifier la manière dont la revendication 1 pouvait être interprétée.

Dès lors, et dans la mesure où le breveté n'a pas pu démontrer le contraire, la Chambre a conclu que l'Art.123(2) CBE avait été violé, alors même que le texte de la revendication n'avais pas varié.

On peut se demander pourquoi l'Art.123(3) n'a pas été discuté, puisqu'il était question de portée du brevet et d'interprétation de cette portée.

Il est à noter enfin que le Titulaire n'a pas été admis par la Chambre à réintroduire l'exemple 3 : comme la requête discutée était la requête principale en première instance, seul l'opposant a formé un recours, et le Titulaire ne pouvait dès lors que défendre la décision obtenue (interdiction de la reformatio in pejus). La décision G9/92 (citée par la Chambre), prévoit pourtant qu'il est possible de rejeter les modifications proposées par le Titulaire, si elles ne sont ni utiles ni nécessaires. La décision G1/99 prévoit d'ailleurs un cas où le principe de non reformatio in pejus peut s'effacer devant l'Art.123(2). Dans le cas d'espèce, les modifications proposées étaient bien utiles puisqu'elles auraient pu éviter la révocation et la perte définitive du brevet.

 
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