Dans la convocation à la procédure orale, la division d'opposition apparaissait comme ayant été élargie à 4 membres.
Les parties ayant annoncé qu'elles ne seraient pas présentes, la procédure orale a été annulée, et une décision rejetant l'opposition a été émise.
La décision, signée uniquement par les trois membres d'origine de la division d'opposition, indiquait que la division d'opposition avait été réduite à 3 membres puisque l'audition de témoins avait été annulée.
La Chambre se demande d'abord s'il est possible d'annuler une décision d'élargissement à 4 membres d'une division d'opposition.
La CBE est muette sur le sujet, mais l'absence d'interdiction ne permet pas de conclure que la réduction à 3 membres est possible, et l'absence de dispositions le permettant ne permet pas non plus de conclure que la réduction est impossible.
Etant donné que la procédure d'opposition est purement administrative, la Chambre accepte que les divisions d'oppositions disposent d'une certaine flexibilité procédurale, et se demande si une objection raisonnable peut être soulevée à l'encontre d'un tel acte de procédure.
La Chambre décide finalement que la réduction est possible car:
- elle n'est pas implicitement interdite par la CBE,
- elle n'est pas incompatible avec la jurisprudence (notamment T1254/11),
- elle n'est pas incompatible avec les principes généralement admis tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne foi,
- elle n'affecte pas négativement une partie à la procédure.
La Chambre juge toutefois que c'est la division d'opposition élargie à 4 membres qui doit prendre la décision de réduction, et ce qui apparaît dans le dossier public ne permet pas de le vérifier.
Il apparaît au contraire à la lecture de la décision que la décision de réduction a été prise par 3 membres seulement, donc dans une mauvaise composition.
La décision doit donc être annulée, et l'affaire renvoyée en première instance pour qu'une décision formellement correcte puisse être prise.
De manière amusante, la Chambre se pose la question de sa propre composition: une décision qui aurait dû être prise par une division d'opposition élargie à 4 membres doit-elle aller devant une Chambre élargie à 5 membres? La Chambre décide que non, dans la mesure où la décision de première instance a été prise par 3 membres.
Décision T1088/11
mercredi 29 juin 2016
T1088/11 : réduction (bis)
lundi 27 juin 2016
G 2301/16 : affaire close faute d'indépendance
Les blogs IP Kat et EPLAW ont récemment donné accès à une nouvelle décision selon l'article 23(1) CBE de la Grande Chambre de recours.
Dans cette affaire, le Conseil d'administration demande à la Grande Chambre de lui proposer, ainsi que le prévoit l'article 23(1) CBE, de relever de ses fonctions un membre des Chambres de recours.
La présente requête du CA est la troisième concernant le même membre. La première requête avait été rejetée comme irrecevable (décision G 2301/15), et la deuxième requête retirée par le CA lors d'une procédure orale qui s'est tenue le 11 février 2016 (décision G2302/15).
La procédure orale s'est d'abord tenue du 10 au 12 mai, de manière non-publique, pour discuter des questions formelles (compétence de la Grande Chambre, recevabilité de la requête...). La Grande Chambre a ensuite convoqué les parties du 14 au 16 juin 2016 dans le but de discuter du fond de l'affaire, décidé que la procédure orale serait publique et qu'elle entendait entendre comme témoins trois membres de l'unité d'investigation ayant mené l'enquête sur le membre dont l'exclusion est demandée.
Dans un courrier du 10 juin 2016, le Président de l'Office a expliqué qu'à ses yeux la décision de rendre la procédure orale publique était illégale, que la Grande Chambre n'avait pas compétence pour établir les faits (refusant par conséquent que des employés de l'Office soient entendus comme témoins), et qu'il n'hésiterait pas à prendre les mesures appropriées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'Office et de la sécurité de ses employés.
La Grande Chambre, se sentant menacée au cas où elle continuerait la procédure, juge que l'indépendance des Chambres selon l'article 23(3) CBE n'est plus respectée, à moins que le CA prenne clairement ses distances de la position du Président.
En l'absence de position claire et non équivoque du CA, la Grande Chambre estime que toute décision de sa part serait viciée car prise sous la pression et sans la sérénité et l'indépendance requises pour tout procès équitable.
La Grande Chambre décide en conséquence de clore la procédure, de ne pas proposer de relever de ses fonctions le membre incriminé, le remboursement des frais engagés par l'intimé, et la publication au JO de la présente décision.
La Grande Chambre note à cet égard que ses instructions de publier les deux premières décisions au JO n'ont pas été exécutées par l'Office.
Décision G 2301/16
Décision G 2301/15
Décision G 2302/15
vendredi 24 juin 2016
L'invention de la semaine
Cette semaine une invention d'actualité : un lit destiné aux sportifs.
US7546648
1. A bed comprising:
a plurality of block components each with inner and outer surfaces and with releasable tongue-and-groove edge connectors connecting to adjacent ones of the components; the components, when arranged and interconnected, defining a ring with sides and ends and an access area, the ring defining an open area therein large enough for a person to sleep; at least some of the components including a horizontal slot along a lower portion, and including a panel that slidably engages the components and both interlocks the components against disconnection in a vertical direction and also serves as a mattress support; and wherein at least one of the block components has a height lower than others of the block components, the one block component providing an access into the open area.
mercredi 22 juin 2016
T2365/11 : opposition formée par un homme de paille
Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.
L'Opposante indiquée dans l'acte d'opposition était une personne physique de nationalité allemande, Dr D.E., représentée par un mandataire agréé.
Or, peu avant la procédure orale devant la division d'opposition, le mandataire a indiqué que le mandataire de l'Opposante Hisamitsu, allait s'exprimer en langue anglaise.
Pour la Titulaire, il y a contournement abusif de la loi, si bien que l'opposition doit être rejeté comme irrecevable. La situation est différente de celle qui existait dans l'affaire G3/97, où le "vrai" opposant demeurait inconnu. En outre, l'Opposante déclarée, agissant pour le compte de Hisamitsu, n'avait pas pleine capacité juridique car elle ne pouvait par exemple pas retirer l'opposition sans en référer au vrai opposant.
Sans surprise, la Chambre rejette l'argumentation de la Titulaire. L'Opposante est clairement
identifiée dans l'acte d'opposition et, qu'elle agisse ou non pour le compte d'un tiers n'affecte pas la recevabilité de l'opposition.
Selon G3/97, ce ne serait le cas que si la loi était abusivement contournée, par exemple si l'Opposante agissait pour le compte de la Titulaire (ce qui n'est visiblement pas le cas ici), ou pour contourner l'obligation de représentation (or ici l'Opposante est représentée par un mandataire agréé).
Le fait que l'Opposante reçoive des instructions du "vrai" opposant n'est pertinent qu'à l'égard des relations internes entre ces personnes et n'a aucune incidence sur la procédure d'opposition.
Décision T2365/11
Lien vers le Registre
lundi 20 juin 2016
T1325/15 : effet juridique d'un recours déposé hors délai
La Grande Chambre avait été saisie en 2014 de la question de savoir si un recours déposé hors délai devait être considéré comme non formé ou rejeté pour irrecevabilité. On se souvient que la Grande Chambre n'avait pas répondu à la question, dans une première affaire car la demande avait été abandonnée, dans la deuxième affaire car la saisine était irrecevable.
Les décisions de saisine avaient considéré que l'on pouvait interpréter la deuxième phrase de l'article 108 CBE comme signifiant que le paiement de la taxe de recours, même après l'expiration du délai de 2 mois, avait pour conséquence que le recours était formé.
La même question se pose dans la présente affaire, la Chambre opte pour la première solution, à savoir que le recours doit être considéré comme n'ayant pas été formé.
La Chambre note que la jurisprudence dominante, depuis des années, interprète l'article 108 CBE de cette manière. Lorsqu'une jurisprudence a été adoptée et est considérée depuis des années comme une solution satisfaisante et prédictible, il doit exister une raison impérieuse pour justifier une interprétation différente.
La présente Chambre ne voit pas de raison impérieuse, et considère même que l'approche "classique" est en ligne avec une interprétation de la CBE en accord avec les principes d'interprétation des traités codifiés par la Convention de Vienne.
L'interprétation divergente supposerait qu'un recours formé hors délai aurait un effet juridique et ne devrait pas être comme si aucun recours n'avait été formé. Hors en examinant les autres dispositions de la CBE, on voit que la règle générale est que le dépôt tardif d'un document est traité de la même manière que si le document n'avait pas été déposé.
Cette interprétation est également conforme aux motifs de décisions antérieures ayant jugé qu'un recours doit être considéré comme non-formé lorsque la taxe de recours a été payée à temps mais l'acte de recours a été déposé hors délai (J19/90, T445/98, T778/00).
Décision T1325/15
Lien vers le registre
vendredi 17 juin 2016
T308/14 : res judicata
Dans une première décision (T1115/10), la Chambre avait jugé que la requête subsidiaire 2 remplissait les exigences de l'article 84 CBE: le poids moléculaire moyen d'au plus 10 000 des polysaccharides était clair car il ne dépendait pas de la méthode de mesure employée.
De retour devant la division d'opposition, l'Opposante a fourni des résultats d'essai, une déclaration et des extraits d'un ouvrage, dans le but de démontrer que le poids moléculaire variait selon la méthode de mesure. La division d'opposition a alors rejeté la requête principale (identique à la requête subsidiaire 2 maintenue après le premier recours) sur le fondement de l'article 83 CBE, considérant qu'il existait de multiples méthodes de mesure du poids moléculaire affectant le résultat obtenu et que le brevet n'identifiait aucune méthode.
La Chambre considère qu'il a été décidé de manière finale que les revendications étaient claires dans la décision T1115/10.
L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne se limite pas à la conclusion relative à l'article 84 CBE, mais s'étend à toutes les constatations qui ont conduit à cette conclusion (T843/91, T153/93), donc ici sur le fait que le poids moléculaire ne variait pas en fonction de la méthode.
La division d'opposition n'aurait donc pas dû réouvrir la discussion sur le sujet et aurait dû accepter la constatation telle quelle. En agissant comme elle l'a fait la division d'opposition a violé le principe d'autorité de la chose jugée et compromis l'intérêt du public dans le règlement des différends juridiques.
La Chambre considère donc que le poids moléculaire doit toujours être considéré comme ne dépendant pas de la méthode employée, si bien que l'objection d'insuffisance de description ne peut prospérer.
Décision T308/14
mercredi 15 juin 2016
Offre d'emploi
OFFRE : INGENIEUR BREVETS H/F
ENTREPRISE : Groupe VOLVO
Le Groupe Volvo est l’un des principaux constructeurs mondiaux de camions, cars & bus, engins de chantiers, moteurs industriels et marins sous les marques Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus, Sunwin Bus et Volvo Penta.
Volvo Group Trucks Technology fournit aux secteurs d'activité et à la division Volvo Group Trucks des services d'achat, de programmation de production, d'ingénierie et de recherche de pointe, ainsi qu'une assistance pour le service après-vente.
Avec Volvo Group Trucks Technology, vous intégrerez une équipe diversifiée de professionnels extrêmement compétents qui travaillent avec énergie, passion et respect pour l'individu, afin de devenir leader mondial dans le secteur des solutions de transport durables.
Principale Responsabilité :
Traiter les questions relatives aux brevets pour les entités françaises du groupe Volvo
Activités principales :
• Assister les équipes R&D dans l’indentification des inventions brevetables.
• Prendre part aux discussions concernant la gestion du portefeuille brevets en accord avec la stratégie du groupe.
• Analyses de brevetabilité.
• Rédaction des demandes de brevets ; Réponses aux notifications des Offices.
• Gestion des oppositions.
• Etudes de liberté d’exploitation, analyse de validité de brevets et de contrefaçons.
• Formation Propriété Intellectuelle (PI)
• Support au Juridique pour les questions Propriété Intellectuelle dans les contrats.
Expérience/Formation :
• Diplôme d’Ingénieur ou Maîtrise en sciences (de préférence Mécanique ou logiciels / réseaux)
• De préférence au moins 5 à 10 ans d’expérience en PI dans l’industrie ou en libéral, avec une expertise significative en rédaction de brevets et en procédures de délivrances
• Une Expérience du pilotage de la PI en industrie sera un atout
• Expérience dans l’évaluation de brevets de tiers idéalement qualifié en tant que Mandataire Européen Agréé, ou devra à tout le moins avoir clairement l’ambition de réussir l’EQE.
• Des candidats plus expérimentés sont aussi encouragés à postuler.
La langue de travail est l’anglais. Une bonne maîtrise du français est nécessaire pour pouvoir soutenir des discussions techniques en français avec les inventeurs. Des connaissances en allemand seront un atout.
Le poste est situé à Saint-Priest, près de Lyon, dans l’établissement de Renault Trucks SAS.
Merci d’adresser votre CV en anglais à l’adresse suivante : fanny.four 'arobase' volvo.com
lundi 13 juin 2016
T1402/13 : date de la fiction de retrait en cas de non-paiement d'une annuité
La taxe annuelle due pour la 12ème année, dont l'échéance tombait le 31.8.2015, n'avait pas été payée.
Le demandeur avait requis le remboursement partiel de la taxe de recours, requête rejetée dans une décision intermédiaire T1402/13 (résumée sur ce blog en mars dernier), au motif que la demande étant réputée retirée, le recours n'était plus en instance. La décision était intermédiaire car le "délai de grâce" de 6 mois n'était pas encore expiré.
Le demandeur a à nouveau requis le remboursement partiel, en argumentant que dans ce cas, le recours devait être considéré comme retiré, ce qui avait le même effet que le retrait du recours.
La Chambre rejette à nouveau cette requête, basée sur des faits différents, cette fois-ci dans une décision finale. Elle considère en effet qu'un remboursement selon la règle 103 CBE ne peut s'appliquer qu'en cas de déclaration de retrait. Pour obtenir un remboursement, le déposant doit, tant que sa demande est encore en instance, déclarer de manière non ambiguë son intention de retirer le recours.
Le point le plus intéressant de cette décision est que la Chambre considère que la demande était réputée retirée après le 31.8.2015, date d'échéance de la taxe annuelle, et non à l'expiration du délai de 6 mois pour payer la taxe avec surtaxe.
Cette interprétation de la CBE étant contraire aux Directives (A-IV 1.1.1), la Chambre prend soin de la justifier longuement.
Elle souligne en particulier que l'article 86(1) CBE et la règle 51(2) CBE ne laissent pas de doute quant à leur interprétation.
Selon l'article 86(1) CBE, "si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée." Selon la règle 51(2) CBE, "si une taxe annuelle n'est pas acquittée dans les délais, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance". L'expression "dans les délais" (en anglais: "in due time", en allemand: "rechtzeitig") correspond donc à l'échéance de la taxe annuelle dans les deux textes.
La situation était différente sous l'empire de la CBE1973, dont l'article 86(3) ("si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.") prévoyait clairement que la fiction de retrait n'intervenait qu'à l'expiration du délai de 6 mois.
Pour la Chambre, l'interprétation fonctionnelle et téléologique confirme cette approche.
L'Office va-t-il suivre cette interprétation ? La question est évidemment d'importance car elle impacte la possibilité de déposer une demande divisionnaire pendant le délai de grâce de 6 mois.
Décision T1402/13
vendredi 10 juin 2016
L'invention de la semaine
Vous avez envie de vous désaltérer mais vous ne trouvez plus votre décapsuleur ? Le brevet US7380349 vous propose une solution facile (et hygiénique ?).
mercredi 8 juin 2016
JO de Mai : brevet unitaire et procédure d'opposition
Quelques publications intéressantes dans le JO du mois de mai.
Concernant le brevet unitaire, trois règlements, dont l'un concerne des aspects budgétaires et financiers, et les deux autres des aspects de procédure :
- le règlement relatif aux taxes pour la protection unitaire qui fixe essentiellement le montant des taxes annuelles puisque la requête en effet unitaire sera gratuite.
Le JO de mai contient également deux textes relatifs à la procédure d'opposition à compter du 1er juillet 2016.
Dans un avis relatif à la rationalisation de la procédure d'opposition, l'OEB indique avoir optimisé les processus internes ("Early Certainty from Opposition"), ce qui devrait ramener à 15 mois la durée de la première instance, pour les affaires "ne présentant pas de difficultés".
L'avis renvoie au Communiqué relatif à la procédure d'opposition. Selon ce Communiqué, la division d'opposition notifie la réponse du titulaire à l'opposant et prépare dans le même temps la prochaine action, en règle générale une citation à une procédure orale. La date limite de dépôt d'observations ou de modifications sera fixée à 2 mois avant la procédure orale.
lundi 6 juin 2016
J19/13 : signature non valide
La requête en délivrance de la demande, déposée au nom de Hand Held Products (US), mentionnait le nom d'un mandataire agréé, mais avait été signée par un employé de Honeywell Inc. (US).
Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le mandataire a demandé que l'OEB reconnaisse que la demande n'avait pas été correctement déposée et requis le remboursement des taxes déjà payées (taxes de dépôt, de recherche, d'examen, de désignation).
La Chambre rappelle que les taxes sont remboursées lorsqu'elles ont été payées sans cause ou que les conditions de remboursement exigées par une disposition sont remplies, ce qui n'est pas le cas ici.
La question est alors de savoir si le défaut concernant la signature de la requête a pour conséquence que la demande n'aurait pas existé "ab initio".
La signature n'était pas une signature valide pour le déposant, ce qui doit être traité comme une absence de signature de la requête (T665/89, T1427/09).
La signature n'est toutefois pas une condition pour l'attribution d'une date de dépôt (article 80 et règle 40 CBE).
Le défaut de signature a une autre conséquence: si le défaut est détecté par l'Office, ce dernier donne l'opportunité de le corriger (règles 57b) et 58 CBE), et à défaut de correction la demande est rejetée (article 90(5) CBE), sans effet rétroactif.
Le demandeur affirmait ensuite que la demande n'aurait pas dû être traitée car le mandataire n'avait pas confirmé son mandat en contre-signant la requête. La Chambre rétorque qu'un mandataire a été nommé et qu'aucune disposition de la CBE n'exige qu'un mandataire confirme son mandat. Différentes communications avaient été envoyées au mandataire, qui n'a pas réagi.
Le demandeur souhaitait enfin bénéficier du principe de protection de la confiance légitime, estimant qu'il pouvait légitimement s'attendre à recevoir une notification selon la règle 58 CBE rapidement après le dépôt, ce qui lui aurait permis de retirer la demande et de bénéficier du remboursement de certaines taxes.
La Chambre note toutefois que la CBE ne fixe pas de délai pour l'examen des conditions de forme selon l'article 90 CBE, les Directives prévoyant d'ailleurs que l'examinateur en charge de la recherche attire l'attention de la section de dépôt quant à la présence d'irrégularités. Une irrégularité peut être découverte à tout moment, et dans les cas exceptionnels où elle ne le serait pas, elle serait "guérie" par la délivrance (J22/86, T1495/09). Il apparaît en outre que le dépôt sans signature valide fait partie de la stratégie du demandeur; il s'agissait donc d'un choix délibéré, et s'il est vrai que le demandeur aurait pu s'attendre à l'émission d'une notification, le fait que cette notification n'ait pas été émise plus tôt ne l'empêchait pas de prendre les mesures nécessaires.
Décision J19/13
vendredi 3 juin 2016
Offre d'emploi
Le Groupe IPAZ, comprenant les cabinets PONTET ALLANO et ARMENGAUD AÎNE, est un groupe de taille humaine d’une cinquantaine de personnes, qui assure à ses clients une écoute minutieuse et un suivi personnalisé.
Le cabinet Armengaud Aîné, situé à Paris dans le quartier de l’Opéra, recherche un mandataire européen et/ou un CPI brevets (ou un(e) ingénieur brevets en cours de qualification) avec une compétence technique orientée physique, mécanique ou électronique, pour un poste à responsabilités.
Vous aurez la possibilité de travailler pour une clientèle variée, inventeurs indépendants, institutions académiques, start-up, PME ou grands groupes, et de représenter ces clients en France et partout ailleurs dans le monde.
Profil souhaité :
- ingénieur ou docteur ès sciences,
- bonne pratique de l’anglais
- bon esprit d’équipe,
- diplôme du CEIPI mention brevets,
- qualifications EQE et/ou EQF, ou en cours d’obtention
- expérience d’au moins 2 ans en Cabinet.
Vos activités :
- rédaction de demandes de brevet en français et en anglais ;
- réponse à des lettres officielles (INPI, OEB, USPTO, etc.) ;
- études de brevetabilité, de liberté d’exploitation, actions en contrefaçon, oppositions.
Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation) à olegrand 'arobase' pontet-allano.com à l’attention de Mr. Legrand.
mercredi 1 juin 2016
T1563/13 : transfert de la qualité d'opposant
Un transfert de la qualité d'opposant avait été requis en 2016, basé sur un document prouvant la cession de certaines activités de l'opposante initiale Dynea Oy à la société Dynea AS. La cession remontait à mars 2013.
La titulaire demandait l'irrecevabilité du recours, au motif que le recours, formé en juillet 2013 au nom de Dynea Oy, l'avait été au nom d'une personne qui n'avait plus qualité de partie.
La Chambre n'accepte pas cette argumentation, car pour l'OEB la date effective du transfert est la date à laquelle les documents prouvant le transfert lui ont été soumis (T956/03).
En juillet 2013, la requête en transfert n'avait pas été soumise, si bien que l'opposant Dynea Oy était la personne habilitée à former le recours.
La Chambre rejette également la requête en transfert de la qualité d'opposant.
Les documents fournis ne prouvent en effet pas que les activités en lien avec le brevet attaqué (systèmes adhésifs pour constructions en bois) ont été entièrement cédées à Dynea AS.
L'attestation D36 montre que les adhésifs pour panneaux en bois ont été cédés à Metadynea Austria GmbH. Le site internet de cette dernière montre qu'elle est active dans le domaine des résines à base de formaldéhyde et leur applications dans le domaine du bois. Il y a donc un recoupement entre les activités de Dynea AS et celles de Metadynea Austria GmbH. Il existe par conséquent un doute sur la question de savoir si l'objet de l'opposition tombe exclusivement dans le domaine de Dynea AS.
Dynea Oy n'étant pas encore dissoute, la procédure se poursuit avec cette société en tant qu'opposante.
Décision T1563/13