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vendredi 29 novembre 2013

L'invention de la semaine


Le Brevet US4197818 a pour objet un promeneur de chiens, qui ne se promène pas.



mercredi 27 novembre 2013

T919/09 : déposer de nouvelles revendications ne suffit pas


La demande avait été rejetée pour différentes raisons : défaut de clarté, description insuffisante, défaut de nouveauté, extension de l'objet etc...

Dans son mémoire de recours, la requérante s'est contentée de déposer un jeu de revendications modifié, "pour plus de clarté". Aucun commentaire détaillé n'a été fourni quant aux autres objections.

Sans surprise, la Chambre rejette le recours comme irrecevable.

Elle rappelle en particulier qu'un recours est considéré comme suffisamment motivé (T717/01 et T934/02) lorsque les deux critères suivants sont remplis:
(i) de nouvelles revendications sont déposées avec le mémoire, changeant l'objet de la procédure
(ii) le mémoire explique en détail pourquoi les objections ne s'appliquent pas aux nouvelles revendications.

Dans le cas d'espèce, le critère (ii) n'est clairement pas rempli.

Décision T919/09

lundi 25 novembre 2013

T573/12 : la division d'examen aurait dû admettre la requête


Dans sa première notification, la division d'examen avait essentiellement argumenté que l'objet revendiqué n'allait pas au-delà des domaines exclus de la brevetabilité (activités intellectuelles et programmes d'ordinateurs en tant que tels) et que les activités intellectuelles mises en oeuvre sur un ordinateur conventionnel n'impliquaient pas d'activité inventive.

La demanderesse avait soumis un jeu modifié en 2005.
En réponse à la convocation pour procédure orale, qui réitérait les mêmes objections, la demanderesse avait soumis un nouveau jeu modifié en 2011.

Lors de la procédure orale, la division d'examen n'a pas admis la requête de 2011 dans la procédure. La demanderesse a alors mis en avant la requête de 2005, qui pour elle était toujours pendante, mais la division d'examen ne l'a pas non plus admise sur le fondement de la R.137(3) CBE. Faute de requêtes, la demande a donc été rejetée.

En recours, la Chambre décide que les requêtes qui lui sont présentées n'impliquent pas d'activité inventive.
Elle décide toutefois d'examiner la requête de la demanderesse visant au remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.

Au soutien de la non acceptation de la requête de 2011, la division d'examen a seulement expliqué qu'elle n'était prima facie pas à même de surmonter les objections précédemment soulevées.
Selon la R137(3) CBE (2007), la division d'examen possède un pouvoir d'appréciation pour admettre ou pas les modifications apportées après la réponse à la première notification.
Si un des critères à prendre en compte est bien la question de savoir si elles surmontent à première vue les objections soulevées, la division d'examen doit aussi prendre en compte tous les facteurs pertinents, et notamment mettre en balance l'intérêt du déposant à obtenir un brevet et celui de l'OEB à mettre un terme à la procédure. Dans le cas d'espèce, la première notification était assez vague, et la réponse apportée constituait une réaction de bonne foi puisque la demanderesse avait ajouté des caractéristiques pour donner un caractère plus technique à l'invention. Ces caractéristiques ont d'ailleurs été discutées pendant la procédure orale, si bien qu'admettre la requête n'aurait pas impliqué un travail additionnel excessif.
La Chambre est donc d'avis que la division d'examen aurait dû admettre la requête de 2011 dans la procédure.

En revanche, elle n'approuve pas la demanderesse lorsqu'elle prétend que la division d'examen ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête de 2005. Dans son courrier de 2011, la demanderesse n'a pas maintenu la précédente requête en tant que requête auxiliaire. Quand une nouvelle requête est présentée et qu'une délivrance est requise sur sa base, la précédente requête est implicitement retirée. Une requête abandonnée peut toujours être resoumise, mais dans ce cas il s'agit d'une nouvelle modification.


Décision T573/12

vendredi 22 novembre 2013

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine a pour objet un vêtement ayant des sangles passant à travers l'ouverture de bonbons. Pratique.

Brevet US6,872,119


mercredi 20 novembre 2013

T2003/08 : témoignages


La décision T2003/08, résumée lundi dernier, est intéressante à un autre titre.

La Chambre avait convoqué les témoins W et K en application de la R.118 CBE. Comme prévu par la R.118(2)c), la convocation les invitait à faire savoir dans un délai imparti s'ils étaient disposés à comparaître. Aucun d'eux n'a répondu à cette invitation, mais les deux témoins étaient néanmoins bien présents le jour prévu.
La Titulaire a alors demandé à ce que la Chambre ne les entende pas.
Cette dernière rejette cette requête. L'absence de réponse des témoins n'a pas d'influence sur le fait que la Chambre considère toujours leur audition comme nécessaire.
Comme conséquence à l'absence de réponse, la R.120(1) indique que l'OEB peut demander à une cour compétente de les entendre. Les témoins s'étant présentés à la date prévue, la Chambre peut donc les entendre sans prendre de telles mesures.

La Chambre s'interroge sur une éventuelle violation du droit d'être entendu de la Titulaire, mais conclut par la négative car, interrogée par elle, la Titulaire a confirmé qu'elle s'était préparée aux deux éventualités, à savoir l'absence ou la présence des témoins.
La Chambre souligne en outre que l'absence de réponse des témoins ne peut être imputée à l'Opposante elle-même, puisque les convocations pour auditions de témoin sont envoyées directement à ces derniers.

W devait témoigner à propos d'une divulgation orale qu'il aurait faite lui-même lors d'une conférence. K était quant à lui membre du public lors de la conférence.
La Chambre souligne qu'en matière de divulgation orale le niveau de preuve est très élevé, au-delà de tout doute raisonnable.
En support, l'article E3 ("proceedings"), écrit peu après la conférence, divulgue clairement l'objet revendiqué, mais a été publié après la date de priorité.
La Chambre est d'avis que E3 ne peut être utilisé comme preuve certaine, de même que les déclarations des témoins, écrites 10 ans après la conférence, sans notes prises lors de cette dernière. Les déclarations auraient pu être influencées par la publication postérieure de E3 et par les relations professionnelles ultérieures entres les deux témoins.
Après audition des témoins, la Chambre ne se révèle pas en mesure de conclure en faveur de l'Opposante. La Chambre n'a pas l'impression que la présentation orale a été perçue par W comme une événement extraordinaire et donc mémorable; W ne se souvenait plus de la salle de conférence ou de l'heure de la présentation. W et K n'ont pas le souvenir détaillé de la conférence, ce qui n'a rien d'étonnant, et leurs souvenirs divergent sur plusieurs aspects quant aux informations divulguées ou non lors de la présentation. La Chambre ne peut exclure le fait que les divergences proviennent des collaborations ultérieures entre les deux témoins.

Décision T2003/08

lundi 18 novembre 2013

T2003/08 : suisse ou pas ?


L'invention porte sur l'utilisation d'un ligand spécifique d'immunoglobuline humaine dans la
préparation d'une colonne, pour le traitement d'un patient souffrant de cardiomyopathie dilatée.

Concrètement, le plasma sanguin du patient passe dans une colonne, dans laquelle un ligand spécifique extrait l'immunoglobuline.Le plasma est ensuite réintroduit dans le sang du patient.


L'Opposante contestait le caractère "suisse" de cette revendication, avançant que G5/83 permet de breveter l'utilisation d'une substance ou composition pour fabriquer un médicament alors qu'une "colonne" n'est pas un médicament, mais plutôt un dispositif.

La Chambre n'est pas de cet avis, et se penche sur la décision G5/83 pour expliquer sa décision.

A l'époque, la CBE 1973 permettait de protéger une première application thérapeutique par le biais d'une revendication portant sur un produit pour une application thérapeutique. La Grande Chambre était d'avis qu'il n'y avait dans ces dispositions aucune intention d'exclure de la brevetabilité les applications thérapeutiques ultérieures, lesquelles devaient pouvoir être revendiquées sous forme d'utilisation. Du fait du conflit avec les dispositions de l'Art 52(4) CBE 1973, la Grande Chambre a permis de formuler la revendication sous la forme d'une utilisation de la substance ou composition pour fabriquer un médicament destiné à soigner la maladie X.

La Chambre considère que la Grande Chambre avait l'intention de permette cette nouvelle forme de revendication uniquement pour la protection d'utilisations mettant en œuvre des produits sous la forme de "substances ou compositions" (pas de dispositifs).
Ce qui est primordial dans le cas d'espèce est donc de savoir si les moyens utilisés sont une "substance ou une composition", plutôt que d'établir s'ils peuvent constituer un "médicament".

Une substance ou composition se réfère à des entités chimiques, et doit être l'agent actif dans le traitement médical. Dans le cas d'espèce, le ligand spécifique est une entité chimique, qui a pour effet d'extraire immunoglobuline du plasma du patient. La colonne ne sert que de support au ligand.

La revendication est donc bien de type suisse.


Décision T2003/08

vendredi 15 novembre 2013

L'invention de la semaine


Vous en avez assez que vos enfants se chamaillent ?
Voici une invention astucieuse pour les séparer : une barrière



Brevet US5255958

jeudi 14 novembre 2013

Paris 4 octobre 2013 : nouvelle demande


En 2009 la société FH a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chartres la société MT, fondée par 3 de ses anciens salariés, pour concurrence déloyale.
Déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Versailles, ajoutant en outre une demande au titre de la contrefaçon d'un brevet.

Confrontée à cette action en contrefaçon, la Cour de Versailles a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris qui se pose la question de la recevabilité de cette nouvelle demande.

La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 

L'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil qui exige une faute et l'action en contrefaçon qui concerne l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que l'action en contrefaçon présentée pour la première fois en cause d'appel d'un jugement qui a statué uniquement sur la question de la concurrence déloyale, est irrecevable. 

Cette demande nouvelle n'a pas pour objet, comme le soutient à tort la société FH de faire écarter les prétentions adverses car la seule 'prétention' de la société MT est le débouté des demandes formées à son encontre. 

La demande tendant à faire constater que l'obtention du brevet est un fait juridique ayant valeur de preuve, étrangère à la présente question de la recevabilité de la demande en contrefaçon, doit être écartée, la cour, saisie du fond du litige ayant entièrement compétence pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. 

Aux termes de l'article 86 du code de procédure civile la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il s'ensuit que la demande de la société MT tendant à voir renvoyer l'action en concurrence déloyale devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. 

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 04 OCTOBRE 2013

SAS F HERMAN c/ SAS METERING & TECHNOLOGY

mardi 12 novembre 2013

EQF 2013 : résultats



La liste des candidats admis à l'EQF Brevets 2013 est disponible ici.

T2115/09 : un mémoire laconique


Dans cette affaire, la Chambre rejette le recours comme irrecevable car trop peu motivé.

Selon la R.99(2) CBE, le requérant doit dans son mémoire de recours "présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."

Dans son mémoire de recours, la Demanderesse expliquait que les revendications avaient été amendées pour être plus claires vis-à-vis de D1, en particulier en explicitant l'architecture d'un second dispositif. Un problème technique objectif pouvant être envisagé était développé, et la Demanderesse faisait valoir que les caractéristiques revendiquées n'étaient ni décrites ni suggérées par D1 ou par un autre document cité, dans le but de résoudre ce problème.

La Chambre considère que le mémoire est trop vague: il ne s'adresse pas spécifiquement aux motifs de la décision attaquée, il n'explique pas ce qui est spécifiquement divulgué par D1 ou par les autres documents cités. Il laisse donc à la Chambre le soin de déterminer dans quelle mesure les motifs de la décision ne s'appliquent plus aux revendications modifiées.

Les déclarations laconiques présentées ne donnent pas suffisamment les raisons pour lesquelles la décision devrait être annulée et les faits et preuves en support du recours, si bien que les exigences de la R.99(2) CBE ne sont pas remplies (T145/88, T760/08).


Décision T2115/09

vendredi 8 novembre 2013

Changement de la règle 164 CBE


Par décision du CA de l'OEB en date du 16 octobre, la règle 164 CBE sera modifiée à compter du 1er novembre 2014.

Cette règle concerne l'examen de l'unité d'une demande Euro-PCT et prévoit actuellement :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.

Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut actuellement être obtenue que par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions (en payant les taxes ad hoc) et choisir l'invention sur laquelle portera l'examen.

La future règle répond à cette différence de traitement.

Dans le premier cas (R.164(1) CBE), l'OEB établira un rapport complémentaire partiel sur la première invention, et invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois. Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.

Dans le second cas (R.164(2) CBE), si la demande devant servir de base à l'examen contient des inventions non recherchées par l'OEB, la division d'examen invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverra le résultat de la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou 71(3) CBE), dans laquelle elle invitera le déposant à limiter sa demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure).

La poursuite de procédure sera exclue pour les délais de 2 mois.

Les règles 62bis (plusieurs revendications indépendantes de même catégorie) et 63 CBE (recherche incomplète) s'appliqueront à cette nouvelle procédure.
En revanche, la R.62 et la R.70(2) ne s'appliqueront pas: la nouvelle recherche ne sera pas sous la forme d'une recherche élargie accompagnée d'un avis, et ne fera pas courir un délai pour déclarer le maintien de la demande. 

La R.164(1) CBE s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire n'a été établi avant le 1.11.2014.
La R.164(2) CBE s'appliquera à toutes les demandes n'ayant pas encore reçu de première notification d'examen au 1.11.2014.

mercredi 6 novembre 2013

T1297/11 : un nouveau (ancien) motif


Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait demandé à l'Opposante si elle comptait défendre l'attaque de nouveauté au regard de A2 soulevée dans le mémoire d'opposition. L'Opposante a réagi en annonçant qu'elle abandonnait cette objection pour se consacrer immédiatement à la question de l'activité inventive, également au regard de A2.

 La Chambre considère que par cette déclaration l'Opposante a expressément renoncé à contester le brevet sur le terrain de la nouveauté.
Le motif de défaut de nouveauté doit donc être considéré comme un nouveau motif qui ne peut être admis que si la Titulaire l'accepte.

La division d'opposition a également interprété cette déclaration comme un retrait de l'objection puisque la décision est muette sur ce point. La division d'opposition a même écrit que les parties étaient d'accord sur la caractéristique distinguant l'objet du brevet de la divulgation de A2.

L'Opposante a expliqué que sa déclaration n'avait pour but que de raccourcir la procédure orale en passant directement à la question de l'activité inventive, et non de retirer l'objection. Cet argument ne convainc toutefois pas la Chambre.

Au final, la Chambre considère que A2 ne détruit pas l’activité inventive.

Cette décision n'a rien de surprenant, mais elle montre l'importance de clarifier au maximum les déclarations que l'on peut faire lors d'une procédure orale. Même si, dans le cas d'espèce, cela n'aurait pas posé de problème puisque l'Opposante pouvait (indirectement) contester la nouveauté vis-à-vis de A2 dans le cadre d'une argumentation de défaut d'activité inventive. Si l'on souhaite ne pas présenter d'arguments pour un motif donné, mieux vaut préciser clairement que le motif est maintenu et que l'on se reporte à ses écritures.

Décision T1297/11

lundi 4 novembre 2013

T1518/11 : un retrait tardif


A l'issue de la procédure orale, le 13 août 2013, la Chambre a prononcé une décision de rejet du recours forme contre le rejet de la demande.
Le 23 août, la Requérante a retiré son recours.

La Chambre explique que le prononcé de la décision l'a rendue effective et a clos la procédure de recours. Etant donné que le rejet de la demande est devenu final et qu'aucun recours n'est possible, les écritures de la Requérantes reçues après le prononcé de la décision n'ont aucun effet juridique.


En outre, le retrait du recours par l'unique Requérant après que la décision finale de la Chambre a été
prononcée ne libère par la Chambre de son devoir de rédiger et signifier par écrit les motifs de la décision.

La Requérante aurait dû retirer son recours juste avant le prononcé de la décision.

Décision T1518/11

vendredi 1 novembre 2013

L'invention de la semaine


La demande US2012205408 revendique un sac fort seyant.



 
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