Les motifs de la décision G2/19 sont maintenant disponibles.
Pour mémoire, les faits de la cause (affaire T831/17) étaient les suivants: un tiers qui avait formulé des observations de défaut de clarté pendant l'examen avait ensuite formé un recours contre la décision de délivrance du brevet et requis la tenue d'une procédure orale. La Chambre avait convoqué une telle procédure, mais le tiers avait exigé que la procédure orale se tienne à Munich, argumentant que la tenir à Haar violerait son droit d'être entendu.
Sur le premier aspect, la Grande Chambre se penche sur la question du droit à bénéficier d'une procédure orale dans un tel cas.
La Grande Chambre juge d'abord qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la première question posée dans la décision de saisine aux fins de l'affaire, de sorte que cette question n'est pas recevable. Cette question portait plus généralement sur l'existence de restrictions du droit à une procédure orale en vertu de l'article 116 CBE lorsque le recours est à première vue irrecevable.
La Grande Chambre se concentre sur le cas d'espèce, en reformulant la question comme suit: "Le droit prévu à l'article 116 CBE de mener une procédure orale devant la chambre de recours est-il limité lorsqu'un tiers au sens de l'article 115 CBE introduit un "recours" contre la décision de délivrance d'un brevet et justifie ce droit en déclarant qu'il n'existe aucun autre recours prévu par la Convention sur le brevet européen contre une décision de la division d'examen de ne pas tenir compte de ses objections concernant la violation alléguée de l'article 84 CBE ?"
La Grande Chambre note d'abord que l'article 116(1) CBE s'appliquant dans une multitude de cas très différents, des exceptions ne sont pas exclues lorsque l'application dans un cas particulier serait absurde. Dans le cas d'espèce le tiers ne répond pas aux exigences de l'article 107 CBE puisqu'il n'était ni partie à la procédure ni, a fortiori, lésé par la décision. Un recours est manifestement irrecevable lorsqu'il émane d'une personne non habilitée ou qu'il vise un objectif qui est exclu par la CBE. Les éventuels problèmes de clarté ne pourraient être corrigés que par une voie de recours extraordinaire, non prévue par la CBE, et que la Chambre n'a pas compétence à créer (G1/97).
Une telle voir de recours extraordinaire ne serait de toute façon pas nécessaire, puisque selon la décision G3/14 l'examen de la clarté de revendications d'un brevet ne peut être réalisé qu'en opposition et lorsque le problème de clarté allégué émane de modifications.
Le fait d'être formellement partie à un recours n'est pas suffisant pour exiger la tenue d'une procédure orale lorsque le requérant ne dispose pas du droit à former un recours parce qu'il n'était pas partie à la procédure ayant conduit à la décision ou parce qu'il poursuit un objet qui n'est pas accessible en recours. La Chambre peut rejeter le recours comme irrecevable, immédiatement, par écrit et sans autre formalité processuelle (G1/97).
La Grande Chambre précise également qu'un tel recours manifestement irrecevable ne peut avoir d'effet suspensif.
Sur le deuxième aspect de la décision, la Grande Chambre reformule la question de la sorte: "une Chambre de recours peut-elle tenir un procédure orale à Haar sans enfreindre les articles 113(1) et 116(1) CBE lorsqu'un transfert de la procédure à Munich est requis ?"
La Grande Chambre rappelle que le déménagement des Chambres à Haar est une des dispositions prévues pour répondre aux problèmes d'indépendance soulevés notamment dans la décision R19/12. Ce déménagement proposé par le Président de l'OEB a été acté par le CA. La Grande Chambre ne voit pas en quoi tenir une procédure orale à Haar plutôt que dans les limites de la ville de Munich constituerait une infraction au droit d'être entendu.
Décision G2/19 (en langue allemande)
Accès au dossier
lundi 30 septembre 2019
G2/19, les motifs
vendredi 27 septembre 2019
Offre d'emploi
Position: Patent Attorney
Location: Brussels (Belgium) or Rueil-Malmaison (Paris, France)
Company
Schneider Electric is a global company which creates connected technologies that reshape industries, transform cities and enrich lives. Our 144,000 employees thrive in more than 100 countries. From the simplest of switches to complex operational systems, our technology, software and services improve the way our customers manage and automate their operations. Help us deliver solutions that ensure Life Is On everywhere, for everyone and at every moment: https://www.youtube.com/watch?v=VbldHPFltQQ.
Specifically, Schneider Electric is leading the digital transformation of energy management and automation. We make it possible for IoT-enabled solutions to seamlessly connect, collect, analyze and act on data in real-time delivering enhanced safety, efficiency, reliability, and sustainability. To further support these activities, Schneider Electric is looking to recruit a Patent Attorney.
Position Description (Essential Functions):
This role will principally focus on patent procurement and portfolio development, including:
- drafting and filing patent applications;
- coordinating international extension filings;
- managing patent portfolios
- including reviewing office actions and drafting response based on feedback from the Business;
- communicating with outside attorneys;
- training and assisting technologists in recognizing patentable inventions and submitting invention disclosures;
- preparing freedom-to-operate/clearance studies regarding third party patent rights;
- participating in design review meetings, brainstorming sessions and innovation workshops;
- leading invention identification sessions within selected projects;
- overseeing and involvement in the invention disclosure submission and evaluation processes; and
- providing other assistance and support to R&D, marketing, and Legal department staff as required, including on litigation matters.
The primary responsibility of this role will be to support France based R&D and some travel to R&D centers in France will be required.
Professional Qualifications/Requirements:
- European Patent Office qualified/partly qualified patent attorney and French national qualification (non-qualified with qualification in progress and experience in patent prosecution will also be considered);
- Have a MSc. degree in electrical engineering, computer science, physics, or mechanical engineering, preferably with software expertise;
- Minimum 5 to 7 years’ experience in the field of intellectual property in developing patent portfolios;
- Preferably professional experience in both Law Firm and In-House multinational environments;
- Knowledge (relative to experience) of laws, rules regulations and practice under EPO and preferably French national patent system;
- Demonstrated ability to develop and implement standards ensuring procurement of patents of the highest quality and business relevance; and
- Demonstrated ability to direct and manage outside counsel.
Personal Qualities:
- Self starter / proactive
- Proven ability to quickly identify, prioritize, and analyze issues, to create solutions, to communicate in a counseling role, and to work effectively and team with all levels of management;
- Good commercial acumen;
- Clear communication skills - written and oral; and
- Fluency/proficiency in French and English (oral & written) required, with another European language would be a plus.
If you see yourself as meeting the requirements for this role and are up to the challenge of being part of the Schneider IP team, please contact us today and send your cv to IPJobs@se.com.
L'invention de la semaine
jeudi 26 septembre 2019
T235/15 : alimentation thérapeutique
Le brevet déposé par Nestlé avait pour objet un procédé pour fournir une nutrition par sonde de longue durée à un patient adulte âgé de moins de 65 ans ne pouvant recevoir de nourriture via une alimentation normale mais qui est normo-métabolique, comprenant la fourniture d'un produit de nutrition particulier.
La Chambre fait remarquer que même si le patient est explicitement défini comme n'ayant pas de maladie du métabolisme, il souffre d'une maladie grave. Il ne peut s'alimenter normalement, et sans prise en charge cela conduirait à son décès. Le fait que l'on n'administre pas un médicament mais un produit de nutrition n'est pas suffisant pour échapper au caractère thérapeutique: le patient souffre d'un problème grave qui nécessite d'être traité.
Quel que soit le mode d'administration, l'administration artificielle de nutrition à des patients incapables de manger normalement est de nature thérapeutique puisqu'en son absence le patient mourrait de faim.
La nutrition au moyen d'une sonde n'équivaut pas à une nutrition normale. Le fait que la nutrition par sonde requière l'utilisation d'un tube pour surmonter l'incapacité du patient à se nourrir normalement est particulièrement pertinent.
Le procédé revendiqué est donc une méthode de traitement thérapeutique exclue de la brevetabilité selon l'article 53 c) CBE.
Le titulaire avait déposé une requête subsidiaire 8 portant sur le produit de nutrition pour une utilisation dans le traitement de la malnutrition.
La Chambre note que cette requête a été soumise plus d'un an après le mémoire de recours alors qu'elle répond à des objections soulevées dès le mémoire d'opposition et reprises dans la décision attaquée. Cette requête aurait donc dû être déposée plus tôt. Elle introduit en outre un changement de catégorie et donc une modification des moyens à un stade tardif qui à première vue pose des problèmes d'article 123(3) CBE. La revendication 1 du brevet ne protégeait pas le produit de nutrition.
Décision T235/15
Accès au dossier
mardi 24 septembre 2019
Offre d'emploi
THE OPPORTUNITY:
You have the opportunity to join an IP department which is embarking on a new chapter in its evolution towards providing Tenaris a full in-house IP service. You will come to the company with a solid substantive foundation, which you can impart as you support your internal clients. However, what is critical to this role is not just your professional capabilities but the value you can add in terms of your ability and energy to engage with different stakeholders; to be able to communicate lucidly with the business in promoting IP and, being the number-two to the Head of the Department, help establish a strong IP culture across the global R&D and commercial functions.
You will come to a team where you have high visibility to upper management and where IP is becoming increasingly important to the needs of Tenaris, a leading global manufacturer and supplier of steel pipe products and related services for the world’s energy industry and for other industrial applications.
THE DEPARTMENT:
The IP team is managed by Mr Jan-Willem Louwaard who in turn reports into the Managing Director for Tenaris Connections, all located in Amsterdam. The IP team is responsible for patent and trademark matters across the globe utilising a network of external counsel. There are currently over 200 scientists and engineers dedicated to product and process development, and it is the responsibility of the IP team to support this group.
You will spend your formative months building up your internal network; engaging with the engineers and scientists to understand their IP needs and to ensure innovation capture is maximised. You will be the number-two to Jan-Willem, supporting him as he shapes the direction of the department and as he will look to you to take on a variety of projects – not just case-related but which will have a wider impact to the development of the department. The team will also need you to help mentor, coach and support their professional growth.
The scope of the role can be defined by your own experience, contribution and career aspirations. What is evident is the impact you will make in helping the department further iterate its services across an internal client base which views IP as crucial to supporting their own business and commercial objectives.
YOUR EXPERIENCE:
• A Masters’ degree in mechanical engineering or related education.
• Qualification as a European Patent Attorney.
• Spanish language skills would be beneficial but not necessary.
• Broad experience in prosecuting and opposing patents, advising on IP infringement and application of technologies.
• This position brings with it major responsibilities and you will have exceptional communication skills and the ability to engage with colleagues.
• Persuasion, persistence, enthusiasm and a willingness to embrace change, are important qualities required to operate in this international and multi-cultural environment.
• International travel will be required to visit the R&D sites.
Applications: Please contact MWA on +44 113 3910862 or alternatively e-mail your CV to Kieron Wright, Director or Sophie Caygill, Search Associate; kieron@mwaip.com or sophie@mwaip.com. All third-party applications will be forwarded to MWA for assessment.
lundi 23 septembre 2019
T2227/14 : copier-coller partiel
Nous avons vu à plusieurs reprises sur ce blog qu'un mémoire de recours qui n'est qu'un copier-coller du mémoire d'opposition conduit à considérer le recours formé par l'Opposante comme irrecevable.
Dans cette affaire, le copier-coller n'était que partiel.
En l'espèce, les objections au titre des articles 123(2) CBE et 76(1) CBE contenues dans le mémoire de recours n'étaient qu'une répétition mot pour mot des objections soulevées dans le mémoire d'opposition, sans aucune référence aux motifs de la décision ni aucun argument expliquant en quoi ces motifs seraient erronés.
La Chambre considère que ces objections ne sont pas étayées et en conséquence ne les admet pas dans la procédure.
Décision T2227/14
Accès au dossier
jeudi 19 septembre 2019
Offres d'emploi
- Le cabinet Marks & Clerk France recherche pour ses bureaux de Paris et en régions:
- des mandataires européens,
- des ingénieur brevets titulaires du CEIPI
- Le Groupe Roullier, spécialisé dans les domaines de la Nutrition Végétale, Animale et dans l’Agroalimentaire, recherche un ingénieur Brevet. Ingénieur et/ou docteur spécialisé en sciences du vivant, agronomie, biologie, chimie, idéalement diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen, au moins 4 années d'expérience. Poste basé à Saint-Malo.
mercredi 18 septembre 2019
T1722/17 : abandon implicite
Lors de la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière avait émis un avis de défaut de nouveauté concernant les requêtes principale et subsidiaires 1 et 2, et annoncé son intention de délivrer un brevet selon la requête subsidiaire 3. Le demandeur avait confirmé maintenir toutes les requêtes.
La division d'examen avait ensuite envoyé une notification selon la règle 71(3) CBE basée sur la requête subsidiaire 3 et donnant les raisons pour lesquelles les requêtes précédentes ne pouvaient conduire à une délivrance.
Le demandeur avait répondu en demandant à la division d'examen de "poursuivre la procédure sur la base de la requête principale, dans le but de disposer d'une décision de rejet susceptible de recours".
Avec son mémoire de recours, le demandeur a déposé les mêmes requêtes qu'en examen.
La Chambre confirme le défaut de nouveauté de l'objet de la requête principale.
S'agissant des requêtes subsidiaires 1 et 2, la Chambre juge qu'elles ont été retirées en première instance. Selon elle, le demandeur a requis la poursuite de la procédure seulement sur la base de la requête principale et a donc choisi de ne pas avoir de décision défavorable sur les requêtes subsidiaires, qui ne font d'ailleurs pas l'objet de la décision contestée.
Or, selon la jurisprudence, "une requête qui a été retirée ou qui n'est plus poursuivie pendant la procédure menant à la décision contestée et qui, pour cette raison, n’a pas été traitée par la division en charge et ne fait pas partie de la décision contestée, n'est pas admise dans la procédure de recours. L'admission d'une telle requête serait en effet contraire à la finalité de la procédure de recours, à savoir, de donner la possibilité à la partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit de contester le bien-fondé de la décision et d'obtenir qu'une juridiction établisse si la décision de l'instance du premier degré était correcte".
La Chambre n'admet donc pas les requêtes subsidiaires 1 et 2 dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
Elle admet en revanche la requête subsidiaire 3 et, après avoir constaté que le critère de nouveauté était rempli, renvoie l'affaire devant la division d'examen.
En résumé, la Chambre (et avant elle, semble-t-il, la division d'examen) considère que des requêtes ont été abandonnées sans déclaration explicite de retrait. Le fait que la réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE ne mentionne que la requête principale semble être considéré comme une déclaration implicite de retrait des autres requêtes.
Décision T1722/17
Accès au dossier
lundi 16 septembre 2019
T1003/19 : le texte envoyé n'était pas celui que la division d'examen voulait délivrer
Alors que la demande publiée contenait 7 pages de figures et qu'aucune figure modifiée n'avait été soumise pendant l'examen, la notification selon la règle 71(3) CBE indiquait seulement 1 page de figures, et ne donnait aucune indication sur d'éventuelles modifications suggérées par la division d'examen quant aux figures. Le Druckexemplar ne contenait que la première page de figures, relative à l'art antérieur.
Le demandeur a fourni les traductions requises et payé la taxe de délivrance.
Se rendant compte après la délivrance que les figures relatives à l'invention ne figuraient pas dans le fascicule de brevet, le demandeur a formé le présent recours.
Selon la règle 71(5) CBE, le demandeur est réputé avoir approuvé le texte en ayant payé la taxe et fourni les traductions. La Chambre décide toutefois que la règle 71(5) CBE ne s'applique que lorsque le texte soumis avec la notification selon la règle 71(3) CBE correspond au texte que la division d'examen a l'intention de délivrer, ce qui n'est clairement pas le cas ici (voir aussi T2081/16).
L'OEB est en effet tenu de prendre une décision sur le texte soumis ou approuvé par le demandeur; pourtant les figures ne correspondent pas aux figures déposées par le demandeur. L'OEB peut certes de sa propre initiative suggérer des amendements mineurs, pour lesquels on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il les accepte, mais ce n'est clairement pas le cas de la suppression de l'ensemble des figures ayant trait à l'invention. En outre, la pratique de l'Office est d'expliquer dans la communication les amendements proposés par la division d'examen.
Il ressort de ces considérations que le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne pouvait être le texte selon lequel la division d'examen envisageait la délivrance.
Le texte du brevet n'étant pas celui soumis ou approuvé par le demandeur, ce dernier est donc lésé par la décision de délivrance et son recours est recevable.
Il est également fondé puisqu'une décision basée sur un texte qui n'est ni soumis ni approuvé par le demandeur ne respecte pas l'article 113(2) CBE.
La Chambre souligne que sa décision n'est pas contraire à la décision G1/10. Le passage de cette dernière indiquant que "les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de la seule responsabilité du demandeur, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen" ne peut avoir d'effet sur la manière dont on doit interpréter la règle 71(5) CBE. La décision G1/10 base ses conclusions sur le fait que selon la règle 71(3) CBE le demandeur est informé du texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet et s'intéresse aux réactions possibles du demandeur, tandis que dans le cas d'espèce il apparaît, sur la base de faits vérifiables, que le texte envisagé pour la délivrance n'a pas été communiqué au demandeur.
NDLR: dans de telles circonstances la bonne stratégie est donc clairement de former un recours contre la décision de délivrance, et non de demander une correction d'erreur, comme l'avait fait le demandeur dans la décision T506/16.
Décision T1003/19
Accès au dossier
vendredi 13 septembre 2019
Offre d'emploi
Intervenant tant en matière de brevets, de marques, de dessins et modèles que de noms de domaine, Santarelli assiste ses clients dans la protection et l’exploitation de leurs droits.
Dans ce cadre, SANTARELLI recrute
PROFIL IDÉAL :
Ingénieur de formation généraliste, avec une dominante mécanique/physique et électrotechnique
• 3 ans d’expérience minimum acquise de préférence en Cabinet CPI
• Diplômé(e) du CEIPI, CPI et/ou Mandataire Européen (ou en cours d’acquisition)
• De réelles capacités rédactionnelles en français et en anglais professionnel, la lecture de l’allemand serait un plus
MISSIONS :
Dans son domaine technique, le titulaire du poste à pourvoir aura en charge, au sein d’une équipe sous la supervision d’un Associé CPI :
• Rédaction de demandes de brevets en langue française et anglaise
• Suivi des procédures de délivrance de brevets tant en France qu’à l’étranger
• Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation
• Participation active à des dossiers d’opposition devant l’OEB
• Intervention dans des dossiers de contentieux
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Outre les critères de compétences techniques spécifiques « Brevets », nous identifierons, dans le processus de sélection les dimensions comportementales suivantes :
• Bonne présentation
• Excellent sens de la communication avec une bonne écoute
• Capacité à s’intégrer dans une équipe de travail
• Esprit de synthèse
• Rigueur et précision dans le langage tant en français qu’en anglais
• Autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités
• Enthousiasme et implication dans les dossiers
Rémunération selon profil
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@santarelli.com sous la référence HST_201909
mercredi 11 septembre 2019
T1665/16 : effets du retrait d'une intervention
La division d'opposition a rejeté l'opposition basée uniquement sur le document D1.
L'intervenant a déposé son intervention accompagnée des documents E1 à E20 pendant la procédure de recours, puis a retiré son intervention/opposition.
La Chambre note que l'intervention a été déposée dans les délais et respectait les conditions prescrites. L'intervention n'étant soumise à aucun autre délai que celui de la règle 89 CBE, les documents E1 à E20 n'ont pas pu être déposés plus tôt et font partie de la procédure de recours sans qu'il y ait besoin d'une décision quant à leur recevabilité.
Comme décidé par la Grande Chambre (G3/04) le tiers qui intervient valablement acquiert le statut d'opposant, que l'intervention ait lieu pendant la procédure devant la division d'opposition ou pendant la procédure de recours. Dans les deux cas, il a les mêmes droits et obligations que les autres opposants.
Du fait de l'intervention, le cadre de droit et de fait de l'opposition est la somme des faits, déclarations et motifs étayés dans les mémoires d'opposition de chaque opposant. Les documents E1-E20 ont donc été ajoutés à la procédure aux côtés du document D1 soumis par le premier opposant.
Le retrait de l'intervention ne change pas le statut factuel et légal des documents E1 à E20. Il a seulement mis fin au statut de l'intervenant en tant qu'opposant et partie à la procédure mais n'a pas de conséquence directe sur la procédure de recours puisque l'opposant d'origine, qui a formé un recours, reste partie à la procédure. Le retrait de l'intervention n'affecte pas la validité d'actes de procédure tels que le dépôt de documents réalisés avant le retrait, et ne rend pas l'intervention rétroactivement irrecevable.
Il n'existe donc pas de base juridique pour exclure les documents E1 à E20, qui restent dans la procédure et doivent être pris en compte dans la décision de la Chambre.
Le document D4 soumis au stade du recours par l'opposant d'origine est dans la procédure sous la référence E13: il n'y a donc pas lieu de décider sur sa recevabilité.
Les objections basées sur les documents E1 à E20 n'ayant pas été discutées en première instance, la Chambre renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner.
Décision T1665/16
Accès au dossier
lundi 9 septembre 2019
T688/16 : pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition en matière de requêtes
Cette décision explicite les limites du pouvoir dont dispose une division d'opposition pour refuser d'admettre une requête dans la procédure.
La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure la requête subsidiaire 3 car déposée tardivement (pendant la procédure orale) et manifestement dépourvue de nouveauté au regard de D10.
En recours, la Requérante a déposé cette requête à titre de requête principale et expliqué en quoi elle était nouvelle par rapport à D10.
L'Intimée demandait à ce que le recours soit jugé irrecevable car le mémoire de recours ne traitait pas des motifs de la décision liée à cette requête, qui était une décision discrétionnaire de non-recevabilité.
A titre subsidiaire, l'Intimée demandait à ce que la requête ne soit pas admise dans la procédure puisqu'elle n'avait pas été admise en première instance.
La Chambre donne tort à l'Intimée sur les deux points.
Sur le premier, elle convient qu'un recours sans lien avec la décision attaquée n'est pas recevable. La décision de non admission était toutefois basée sur un défaut prima facie de nouveauté au regard de D10. En détaillant dans le mémoire en quoi l'objet de la requête principale se distingue de D10, la Requérante explique donc bien pourquoi elle considère la décision comme erronée.
Sur le deuxième point, la Chambre juge que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir de ne pas admettre la requête dans la procédure.
La division d'opposition base sa décision sur l'article 114(2) CBE, qui ne traite que des faits et des preuves. C'est en réalité la règle 116(2) CBE qui s'applique ici, de sorte que le pouvoir discrétionnaire ne s'applique que si le titulaire a été informé des raisons empêchant le maintien du brevet et s'il a été invité à présenter de nouvelles requêtes. Les requêtes déposées après le délai fixé par la règle 116(1) CBE peuvent ne pas être prises en compte, sauf changement intervenu dans les faits de la cause.
Le pouvoir discrétionnaire est donc conditionné par une notification indiquant des motifs s'opposant au maintien du brevet.
Dans le cas d'espèce l'avis provisoire était positif pour la Titulaire, si bien que la règle 116(2) CBE ne pouvait être appliquée. La division d'opposition ayant changé d'avis pendant la procédure orale, la Titulaire aurait dû se voir donner la possibilité de déposer de nouvelles requêtes (ce qui a été fait), la recevabilité de ces dernières ne pouvant être refusée au motif qu'elles seraient tardives.
L'Intimée faisait valoir que cette requête constituait déjà la deuxième occasion de corriger le problème de nouveauté posé par D10. La Chambre rétorque qu'il ressort du procès-verbal que la division d'opposition n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a jugé que l'objet de la requête subsidiaire 1 n'était pas nouveau. Lorsque la première occasion de déposer une nouvelle requête lui a été donnée, la Titulaire ne connaissait donc pas les motifs conduisant la division d'opposition à conclure au manque de nouveauté au regard de D10.
La recevabilité de la requête subsidiaire 3 ne relevait donc pas du pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition.
Décision T688/16 (en langue allemande)
Accès au dossier
jeudi 5 septembre 2019
T703/19 : mode de paiement non indiqué et principe de la bonne foi
La Titulaire avait formé un recours le 8 mars via epoline, l'acte de recours mentionnant le fait que le paiement de la taxe était fait en ligne. Le formulaire 1038 généré automatiquement mentionnait effectivement la taxe de recours, mais pas le mode de paiement de la taxe. Le délai expirait au 9 avril.
Le 13 mai, la Titulaire a reçu la notification de perte de droit et a immédiatement payé la taxe de recours.
La Chambre rappelle que selon la décision G2/97 l'OEB est tenu de signaler à une partie toute perte de droit lorsque cette dernière peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Cela suppose que l'OEB puisse aisément identifier l'irrégularité dans le cadre du traitement normal de l'affaire au stade concerné de la procédure et que l'utilisateur soit en mesure d'y remédier dans le délai. Par exemple, lorsque l'OEB reçoit une lettre qui indique expressément qu'un chèque y est joint aux fins d'acquitter la taxe de recours, mais que ledit chèque fait défaut, l'OEB doit en avertir le requérant.
Le recours ayant été formé plus d'un mois avant le délai, il ne fait pas de doute que le requérant aurait pu corriger son erreur à temps s'il en avait été informé.
Pour la Chambre, un requérant est en droit de s'attendre à ce qu'un "contrôle de plausibilité" soit effectué lors du dépôt d'un recours.
Comme dans l'exemple du chèque, le formulaire 1038 et l'acte de recours montrent clairement l'intention de payer la taxe. Le fait que le formulaire n'indique pas le moyen de paiement est clairement contradictoire avec cette intention, ce qui en fait une irrégularité facilement identifiable.
Le requérant était donc en droit de s'attendre à ce que l'information manquante quant au moyen de paiement lui soit signalée.
Le recours est donc recevable.
Décision T703/19 (en langue allemande)
Accès au dossier
mardi 3 septembre 2019
Offre d'emploi
Environnement :
Réputé tant en France qu’à l’étranger pour son expertise de la propriété industrielle (PI), le Cabinet Nony conseille et assure la gestion complète des démarches de ses clients pour obtenir et défendre leurs titres de propriété industrielle, brevets et marques. Le Cabinet est présent à Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Nice et Toulouse.
Missions :
Pour accompagner son développement, le cabinet NONY cherche un(e) ingénieur(e) généraliste, à composante « Mécanique/Physique », « Electronique », « Logiciel » ou « Télécoms ».
Au sein de cette équipe, vous serez impliqué(e) dans :
- La rédaction de demande de brevets,
- Des analyses de brevetabilité d’invention,
- Des analyses de validité de brevets et de contrefaçons,
- L’instruction de procédures d’examen des demandes en brevets en France et à l’étranger,
- La prise en charge de procédures d’opposition et de recours,
- L’encadrement des ingénieurs juniors et leur formation.
Profil du candidat :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen (ou en cours d’acquisition), vous possédez une expérience en cabinet ou dans l’industrie.
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, un bon esprit d’équipe, des qualités pédagogiques et relationnelles et êtes autonome dans votre travail. Vous maîtrisez l’anglais couramment (écrit et oral), et de préférence une autre langue, en particulier l'allemand ou le chinois.
Ce poste en CDI est à pourvoir dès que possible à Paris, Nantes ou Toulouse. La rémunération sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Adressez votre candidature à rh@nony.fr
lundi 2 septembre 2019
T858/18 : dernière page déposée après minuit
Les 19 pages de l'opposition ont été reçues sur le fax de l'OEB entre le 18 décembre 23h53 et le 19 décembre 00:01. La dernière page du mémoire d'opposition, envoyée le 18 à 23h58, est arrivée le 19 à 00h01.
Le délai d'opposition expirait le 18 décembre.
La division d'opposition avait jugé que l'opposition était recevable, suivant la décision T2061/12.
La Chambre décide le contraire.
C'est l'article 5(3) de la décision du 12.7.2007 qui s'applique, les articles 5(1) et (2) concernant le dépôt des demandes de brevet. Par conséquent, les documents déposés par fax auprès des bureaux de réception de l'OEB sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus par lesdits bureaux de réception.
Il n'y a pas de raison d'appliquer par analogie l'article 5(2), qui règle le cas des demandes déposées en partie après minuit.
Un document au sens de l'article 5(3) est une unité d'information complète. Une partie d'un document n'est pas un document, autrement l'article 6 ne mentionnerait pas de document incomplet et la définition de ce que serait un document incomplet serait arbitraire. On ne peut considérer que l'opposant a déposé 4 documents, dont l'un serait les pages 1 à 11 du mémoire et un autre la page 12 (reçue après minuit). Le mémoire d'opposition ne forme qu'un seul document, dont la transmission s'est étendue après minuit.
Aucune base juridique ne permet de donner plusieurs dates à un document. Il est également nécessaire de distinguer la date à laquelle un document est reçu par l'OEB de la date de réception accordée, cette dernière résultant d'un acte réalisé par l'OEB. Par exemple, un document incomplet peut ne pas se voir accorder de date de réception alors qu'il a bien été reçu par l'OEB. En outre cette date ne peut être que la date à laquelle le document complet a été reçu, donc à la fin du processus de réception.
Le mémoire d'opposition ne peut donc se voir accorder que la date du 19 décembre.
La conséquence est dure mais serait la même que dans le cas d'un mémoire déposé directement à l'OEB quelques minutes après minuit.
La Chambre se déclare en désaccord avec les décisions T2061/12 et T2317/13, qui selon elle n'appliquent pas la bonne base juridique ni ne donnent d'explications détaillées.
Attention, à minuit le carrosse se retransforme en citrouille |
Décision T858/18
Accès au dossier