Cette semaine, une méthode originale et spectaculaire... pour déboucher une bouteille de champagne !!
A tester en plein air...
vendredi 30 avril 2010
L'invention de la semaine
mercredi 28 avril 2010
"Raising the bar" : l'activité inventive est-elle concernée ?
Ceux qui ont parcouru la dernière édition des Directives (avril 2010) se sont sûrement rendu compte que les chapitres relatifs à l'activité inventive avaient été étoffés.
L'occasion de mettre à jour les Directives en y incorporant les décisions de jurisprudence les plus pertinentes ? Ou bien une volonté d'élever le niveau d'activité inventive requis pour obtenir la délivrance d'un brevet européen ?
On peut observer parmi les changements :
1. Sur la définition de l'homme du métier
L'homme du métier est impliqué dans le développement constant de son domaine technique (cf. T 774/89 et T 817/95, non publiées au JO). On peut attendre de lui qu'il recherche des indications dans des domaines techniques voisins ou généraux (cf. T 176/84, JO 2/1986, 50 et T 195/84, JO 2/1986, 121) ou même dans des domaines techniques éloignés, s'il est incité à le faire (T 560/89, JO 12/1992, 725).
2. Il convient d'appliquer l'approche problème-solution et de ne s'en écarter qu'à titre exceptionnel.
3. L'état de la technique le plus proche est une référence unique.
4. Obtention du résultat dans toute la portée de la revendication
Un problème technique ne peut être considéré comme résolu que s'il est permis de croire que pratiquement tous les modes de réalisation revendiqués exposent les effets techniques sur lesquels repose l'invention.
5. Approche could-would : l'incitation peut être implicite
Même une incitation implicite ou un encouragement implicitement identifiable suffit à montrer que l'homme du métier aurait combiné les éléments de l'état de la technique (cf. T 257/98 et T 35/04, non publiées au JO).
6. Juxtaposition vs Combinaison
Lorsqu'une revendication consiste en une "combinaison de caractéristiques", il n'est pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou évidentes, et que "par conséquent", l'objet revendiqué dans son ensemble est évident. Toutefois, lorsque la revendication est un simple "assemblage" ou une simple "juxtaposition de caractéristiques", et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que les caractéristiques individuelles sont évidentes pour prouver que l'assemblage de caractéristiques n'implique pas d'activité inventive.
A noter que le paragraphe dédié aux "inventions de problème" a été supprimé.
lundi 26 avril 2010
T1158/08 : une requête présentée en opposition peut être tardive en recours
La Titulaire a proposé deux nouvelles requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale de recours.
Ces deux requêtes avaient déjà été présentées au stade de l'opposition. D'une certaine manière, elles étaient déjà connues des autres parties.
Pour la Chambre, ce fait n'entre pas en ligne de compte :
"Les procédures d'opposition et de recours sont deux procédures distinctes, si bien que les faits et arguments avancés durant la procédure d'opposition ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours. Il s'ensuit que les requêtes subsidiaires présentées durant la procédure d'opposition ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours."
La Chambre vérifie donc si la présentation tardive des requêtes peut se justifier.
"Les requêtes subsidiaires A et B ont été présentées à la fin de la procédure orale devant la chambre de recours, après que l'activité inventive ait été débattue de manière exhaustive par les parties. L'intimée a soutenu que la présentation des nouvelles requêtes avait été occasionnée par l'importance soudaine prise par le document D1 durant les débats. Cependant, dans son annexe à la convocation à la procédure orale, la chambre avait déjà mis l'accent sur la pertinence de D1. L'attention de l'intimée avait donc été déjà attirée sur l'importance de ce document et elle aurait pu, en réponse, envisager des positions de repli et les présenter avant l'expiration du délai mentionné dans la convocation. La chambre conclut qu'il n'y a pas de justification à la présentation tardive de ces requêtes."La Chambre apprécie ensuite si les modifications proposées sont clairement admissibles, c'est-à-dire,
s'il est immédiatement clair pour la chambre que les modifications apportées remédient aux objections déjà
présentées, sans en soulever de nouvelles.
Décision T1158/08
vendredi 23 avril 2010
Pelargonium, biopiraterie, ordre public et bonnes moeurs
Le brevet EP 1 429 795, attribué à Dr Schwabe GmbH avait pour objet un procédé d'extraction de principes actifs, par macération et percolation, à partir des racines de certaines espèces de Pelargonium, originaires d'Afrique du Sud.
Le sirop contre la toux Umckaloabo, vendu par la Titulaire, est obtenu par un procédé de même nature.
Le brevet a été opposé notamment par l'African Center for Biosafety (ACB) conjointement avec l'ONG suisse "Déclaration de Berne".
L'opposant soutenait notamment que l'exploitation commerciale de l'invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, en contrariété avec l'Art 53(a) CBE, au motif que la Titulaire n'avait pas respecté les articles 8(j), 15 et 16 de la Convention sur la diversité biologique (CDB).
Ce traité international, ratifié par un grand nombre de pays, et notamment par la plupart des Etats contractants de la CBE, prévoit dans les articles cités que l'accès aux ressources génétiques d'un pays est soumis à un consentement préalable, et que l'on doit assurer un partage juste et équitable de la mise en valeur et des avantages résultant de l'utilisation commerciale de ces ressources génétiques.
Selon l'Opposante, le procédé revendiqué utilise des ressources génétiques issues d'Afrique du Sud, et s'inspire des savoirs traditionnels locaux, où les extraits de racines de Pelargonium sont utilisés à des fins médicinales depuis des temps immémoriaux. Le dépôt de brevets sur ces ressources génétiques ou savoirs traditionnels est habituellement qualifié par l'Opposante et d'autres ONG de "biopiraterie".
Certaines législations imposent aux déposants de brevets de préciser si l'invention fait usage de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels et d'indiquer leur origine.
Le considérant 27 de la Directive 98/44/CE précise d'ailleurs que "si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu; ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de brevet et de la validité des droits résultant des brevets délivrés".
Sur la question de droit, la division d'opposition juge que le défaut de "consentement préalable" et l'absence de "juste répartition" n'impliquent pas que la mise en oeuvre de l'invention est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Ces manquements peuvent être sanctionnés le cas échéant par le fait que le brevet peut ne plus être opposable, selon ce que prévoit la loi nationale, mais n'ont pas de lien avec les exigences de l'Art 53 CBE. Le fait même qu'une invention est interdite par une disposition légale ou réglementaire n'est pas à même de concure à une contrariété à l'ordre public ou aux bonne moeurs.
Sur la question de savoir si la mise en oeuvre de l'invention causerait des dangers pour l'environnement, sans commune mesure avec les bienfaits qu'elle pourrait apporter à l'humanité (T19/90, point 5), la division d'opposition relève que bien que les espèces de Pelargonium visées soient des espèces protégées en Afrique du Sud, l'invention peut tout à fait être exploitée de sorte à ne créer aucun dommage à l'environnement (culture contrôlée, collecte limitée). Le cas est donc différent de la décision G2/06, dans lequel une méthode nécessitant la destruction d'embryons humains a été jugée non brevetable.
La division d'opposition révoque en revanche le brevet pour défaut d'activité inventive, sur des motifs plus classiques, la Titulaire n'ayant pas démontré la présence d'avantages crédibles par rapport au procédé déjà connu pour obtenir le sirop Umckaloabo.
Lire la décision.
mercredi 21 avril 2010
T862/08 : le brevet est son propre lexique
En guise de preuve, il fournissait deux déclarations d'éminents universitaires, pour qui il est couramment admis dans la communauté scientifique que le terme "nanocristallin" s'applique à des grains dont la taille est de moins de 100 nm.
La Chambre ne suit pas cet argument, car à plusieurs endroits de la description les grains nanocristallins sont décrits comme pouvant être d'une taille inférieure à 1 micron.
C'est donc, fort logiquement, la définition donnée dans le brevet qui prime, devant une éventuelle définition communément admise dans la technique.
Décision T862/08
lundi 19 avril 2010
T307/06 : clarté et méthodes de mesure
Au cours de l'opposition, la Titulaire avait précisé en revendication 1 que la Tg (température de transition vitreuse) du polymère était supérieure à 25°C.
Ne figurant pas dans les revendications du brevet délivré, cette caractéristique était sujette à une objection de clarté, ce que n'a pas manqué de faire l'Opposante.
Les documents D13 et D14 montraient que la Tg pouvait être mesurée par des méthodes très diverses, incluant des méthodes statiques (analyses thermiques différentielles comme ATD ou DSC...) ou dynamiques (RMN, analyses mécaniques...).
Or aucune méthode ne figurait dans le brevet.
La Chambre pose un principe intéressant : le fait que plusieurs méthodes existent ne pose pas de problèmes de clarté si l'une des conditions suivantes est remplie :
1. les différentes méthodes donnent essentiellement le même résultat
2. l'homme du métier associerait la gamme de Tg revendiquée à une méthode particulière.
Dans le cas d'espèce, aucune des conditions n'est remplie, si bien que le brevet est révoqué:
1. des essais réalisés par l'Opposante montrent que pour un même matériau, une Tg de 31-33°C est obtenue par DSC contre 47°C par DMA, pour une fréquence de 1Hz.
2. il existe des normes traitant de la mesure de Tg aussi bien par DSC que par DMA. La norme traitant de la DMA indique qu'à défaut de précision, la fréquence est de 1Hz.
Décision T307/06
La décision a été commentée par Privat Vigand dans le dernier numéro de la revue Propriété Industrielle.
vendredi 16 avril 2010
L'invention de la semaine
US4233942
Dispositif pour protéger les oreilles des animaux, notamment pour les empêcher de se salir quand ils mangent.
jeudi 15 avril 2010
R19/09 : qu'est-ce qu'une violation fondamentale ?
Selon la décision R1/08 (pt 3), une violation est fondamentale si la décision est basée sur des arguments sur lesquels le requérant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer et s'il existe un lien de causalité entre ce défaut procédural et la décision finale.
Dans le cas d'espèce, le requérant faisait valoir que son droit d'être entendu avait été violé car la décision de révocation du brevet était basée sur un argument de défaut d'activité inventive sur lequel il n'avait pas pu s'exprimer.
La Chambre avait rejeté l'argument faisant valoir un effet inattendu, basé sur des essais comparatifs. Dans la décision, la Chambre indiquait que l'effet inattendu n'était pas prouvé, notamment du fait d'une mauvaise comparaison entre des données.
Cet argument de "mauvaise comparaison" n'ayant pas été discuté pendant la procédure de recours, la Grande Chambre partage l'avis du requérant : il y a bien eu violation du droit d'être entendu (pt 6).
Mais la question de savoir si cette violation est fondamentale nécessite d'évaluer un critère supplémentaire : cette violation a-t-elle entraîné à elle seule la révocation du brevet ? (pt 7)
La Grande Chambre décide que ce n'est pas le cas : la Chambre avait déjà conclu au défaut d'activité inventive indépendamment de l'existence d'un effet inattendu. En outre, l'existence de cet effet, ou plutôt sa corrélation avec la caractéristique distinctive, avait aussi été rejetée pour d'autres motifs que la "mauvaise comparaison".
En conséquence, une violation du droit d'être entendu ne devient fondamentale que s'il existe un lien de causalité exclusif avec la décision finale.
Décision R19/09
mercredi 14 avril 2010
Les brevets européens peuvent avoir un effet en dehors de l'Europe
L'OEB nous a récemment informé que des négociations sont en cours avec le Maroc pour étudier la mise en place d'un système de validation des brevets européens dans ce pays.
L'occasion de rappeler que les brevets européens peuvent avoir des effets en dehors de l'Europe : il est possible d'obtenir un brevet valable dans la région administrative de Hong-Kong à partir d'une demande de brevet européen, ou d'une demande Euro-PCT.
La première étape consiste à enregistrer la demande européenne dans un délai de 6 mois à compter :
- de la publication de la demande européenne directe,
- de la publication au Bulletin européen des données attestant que la demande Euro-PCT est entrée en phase européenne.
Le deuxième étape consiste à enregistrer le brevet européen délivré, désignant GB, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance.
Le titre et l'abrégé doivent être traduits en anglais et chinois, mais pas la description de la demande ou du brevet.
Pour plus de détails, l'OEB a publié il y a quelques mois un Communiqué détaillé.
lundi 12 avril 2010
T1095/07 : problèmes partiels
Dans le cadre de l'approche problème-solution, une étape importante, après avoir déterminé l'état de la technique le plus proche, est de formuler le problème technique objectif.
Si, généralement, ce problème est unique, les Directives rappellent qu'à titre exceptionnel, le problème technique peut être un assemblage de problèmes partiels.
C-IV 11.5.2 : Le problème technique objectif doit parfois être considéré comme un assemblage de plusieurs "problèmes partiels". Tel est le cas lorsque l'ensemble des caractéristiques distinctives, combinées entre elles, ne produit aucun effet technique, mais que plusieurs problèmes partiels sont résolus indépendamment l'un de l'autre par différents jeux de caractéristiques distinctives.
C'est justement le cas dans la décision T1095/07.
La première différence avait pour effet de rendre la détection plus précise, tandis que la deuxième différence avait comme effet de générer plus simplement un signal indicatif du niveau de référence. Ces deux problèmes étant indépendants l'un de l'autre, ils pouvaient être traités en tant que problèmes partiels séparés.
La solution au premier problème partiel étant suggérée par D3, et la solution au second problème partiel étant rendue évidente par D7, la Chambre a considéré que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive.
vendredi 9 avril 2010
L'invention de la semaine
FR 2 936 396
LA DREAM’S DOG BOX WITS
mercredi 7 avril 2010
T990/07 : les exemples ne sont pas obligatoires
La demande avait été rejetée par la division d'examen au motif que les exigences des Art 83 CBE et de la R.27(1) e) CBE 1973 n'étaient pas respectées.
Au contraire de la division d'examen, la Chambre est d'avis que l'invention est suffisamment décrite. Elle base sa décision sur une interprétation différente de la revendication, interprétation qui implique que les figures 8 et 11, que l'homme du métier aurait immédiatement considéré comme erronées, n'illustrent pas l'invention.
Avec l'interprétation que fait la Chambre de la revendication, plus aucun exemple n'illustre l'invention. Cela ne constitue toutefois pas un défaut rédhibitoire pour ce qui est de l'Art 83 CBE : l'homme du métier est à même de réaliser l'invention à partir des seules informations tirées du résumé de l'invention ou de la revendication 1 en elle-même.
Reste à décider si la R. 27(1) e) CBE 1973 en elle-même peut conduire au rejet de la demande.
Pour la jurisprudence, la lettre de la règle est claire : si la description détaillée d'un mode de réalisation est indispensable, l'incorporation d'exemples ne l'est pas forcément. Les exemples ne deviennent indispensables que pour compléter un enseignement par ailleurs insuffisant, au sens de l'Art 83 CBE.
La Chambre décide que dans le cas d'espèce, il n'était pas nécessaire d'inclure des exemples, puisque la description contenait par ailleurs suffisamment d'informations pour mettre en œuvre l'invention.
Décision T990/07
lundi 5 avril 2010
T37/07 : recevabilité d'un nouveau motif d'opposition
Le seul motif d'opposition invoqué dans le mémoire était l'activité inventive. Le document D1 était en particulier un état de la technique le plus proche potentiel.
L'opposante avait ultérieurement souhaité introduire un nouveau motif : le défaut de nouveauté, au regard de ce même document D1.
La division d'opposition n'avait pas accepté l'introduction du nouveau motif, considéré comme non pertinent prima facie.
La Chambre se penche sur la question, en insistant bien sur le fait que la division d'opposition a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et que la Chambre ne peut que vérifier si la division d'opposition a utilisé un mauvais critère, ignoré le critère ad hoc ou agi de manière arbitraire. En aucun cas elle n'a à juger si elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire dans le même sens que la division d'opposition.
Considérant que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, la Chambre décide de ne pas admettre le motif de défaut de nouveauté dans la procédure.
Dans le cas d'espèce, la question est d'intérêt purement académique : D1 étant l'état de la technique le plus proche, examiner l'activité inventive suppose de trouver des caractéristiques distinctives. En l'absence de telles caractéristiques, le défaut de nouveauté se traduirait automatiquement par un défaut d'activité inventive.
(Cette question a notamment été traitée au point 5.2 des motifs de la décision G7/95 : Toutefois, dans un cas comme celui dont il s'agit dans l'affaire G7/95 soumise à la Grande Chambre, si le document représentant l'état de la technique le plus proche détruit la nouveauté de l'objet revendiqué, cet objet ne peut à l'évidence impliquer une activité inventive. Par conséquent, s'il est conclu dans ces conditions à l'absence de nouveauté, il s'ensuit nécessairement que l'objet en question doit être considéré comme non brevetable, au motif qu'il est dépourvu d'activité inventive.)
Décision T37/07
vendredi 2 avril 2010
L'invention de la semaine
La semaine dernière nous avions vu comment utiliser la truffe d'un chien pour réaliser une oeuvre d'art.
Cette semaine, je vous propose une méthode artistique originale, différente, mais dans la même veine.
Brevet US6022219
Most preferably, the infant is at most six months old. Six months of age or younger is preferable because the infant is not too active and can be handled more easily than an older infant.
jeudi 1 avril 2010
De nouvelles mesures pour stimuler l'innovation
Vous vous souvenez tous du discours volontariste prononcé le mois dernier par Mr Van der Vis, responsable auprès de la Commission Européenne du Fonds Innovation Sciences Halieutique :
"L'innovation est le principal moteur de l'économie européenne. A ce titre, les politiques publiques doivent contribuer à stimuler l'innovation par des mesures d'incitation devant s'appliquer à l'échelle européenne. La contribution individuelle de chaque inventeur se doit d'être reconnue au plus haut niveau.
[...]
Avec l'aide de l'Office Européen des Brevets (OEB), chaque inventeur se verra récompensé après la délivrance de son brevet."
D'après des sources bien renseignées, il est prévu d'insérer dans le règlement d'exécution de la CBE une nouvelle règle 21bis ainsi rédigée :
"Dans un délai non-prorogeable de 24 semaines à compter de la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets, l'inventeur dûment désigné peut se rendre Platzl 9, Munich pour y recevoir une chope de bière.
La chope ne sera remise que sur requête écrite accompagnée d'un exemplaire du fascicule de brevet européen. La requête doit indiquer le nom et l'adresse du requérant, le numéro du brevet européen et le titre de l'invention. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration.
Le Président de l'Office européen des brevets arrête la contenance de la chope."
Une photo de l'annexe de l'OEB qui sera chargée de ces formalités :