Après les décisions T23/10 et T144/09, cette nouvelle décision illustre le fait que les Chambres de recours ne sont pas tenues d'admettre des requêtes fournies avec le mémoire de recours, et que le comportement de la Titulaire en première instance risque d'avoir une sérieuse influence sur le choix d'admettre ou pas lesdites requêtes.
Durant la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait fourni une nouvelle (et seule) requête principale, de portée bien plus large que les requêtes fournies précédemment. La division d'opposition avait refusé de les admettre en vertu de la R.116 CBE, considérant cette fourniture tardive comme abusive.
La Titulaire ayant refusé de fournir de nouvelles requêtes, le brevet avait été révoqué
La Chambre considère que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
Rappelant que la procédure de recours a pour but de donner l'opportunité de contester une décision de première instance, et n'est pas une manière alternative de traiter des oppositions, la Chambre souligne que les parties à une procédure de première instance ne sont pas libres de porter leur affaire devant la deuxième instance comme elles le veulent, obligeant la Chambre à juger ou à renvoyer en première instance.
Donner une telle liberté aux parties (ou au département de première instance) irait à l'encontre de l'efficacité procédurale, permettant un "forum shopping" qui mettrait en péril la distribution des fonctions entre la première instance et les Chambres de recours.
C'est pour éviter cela que l'Art 12(4) RPCR donne la possibilité à la Chambre de refuser d'admettre des requêtes qui n'auraient pas été admises en première instance.
Admettre cette requête reviendrait à rendre sans effet la décision correcte de la division d'opposition de ne pas les admettre et placerait les Opposantes dans une situation pire que si elle avait été admise et avait fait l'objet d'une décision par la division d'opposition. En cas d'admission, les Opposantes auraient perdu un degré de juridiction, ou plus probablement auraient dû revenir devant la première instance.
Les requêtes subsidiaires, fournies avec le mémoire de recours, ne sont pas non plus admises. La requête subsidiaire 1 est encore plus large que la principale. Les deux autres contiennent une caractéristique contenue dans une revendication que la Titulaire avait supprimé suite à une opinion négative de la division d'opposition au regard de l'Art 123(2) CBE.
Le recours est donc rejeté faute de requêtes.
Décision T1067/08