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mardi 7 juillet 2026

T536/25: vices de procédure en série

Dans le recours T1753/21, la Chambre de recours avait annulé la décision de la division d'examen pour motivation insuffisante. 

La division d'examen avait rejeté la demande à l'issue d'une procédure orale au motif que les requêtes en instance ne respectaient pas l'article 123(2) CBE. Le défaut de motivation tenait au fait que la division d'examen n'avait pas identifié les caractéristiques inextricablement liées aux caractéristiques des modes de réalisation de la demande, dont l'omission conduisait selon elle à une généralisation intermédiaire inadmissible.

Trois mois plus tard, la division d'examen avait directement rejeté la demande, complétant son argumentation et identifiant lesdites caractéristiques. La division d'examen estimait que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter les objections déjà soulevées en 2016, de sorte qu'une notification selon l'article 94(3) CBE n'était pas nécessaire avant rejet.

La Chambre fait remarquer que dans sa précédente décision, elle avait déjà considéré que l'information manquante ne pouvait être tirée du procès-verbal de la procédure orale ou d'une notification antérieure au premier rejet. Ce n'est donc que dans la deuxième décision que la demanderesse a pris connaissance des caractéristiques supposément manquantes, et elle n'a pu prendre position sur les motifs du rejet (article 113(1) CBE). 

La division d'examen a donc commis un deuxième vice substantiel de procédure, cette fois-ci pour violation du droit d'être entendu.

Décision T536/25

jeudi 2 juillet 2026

T101/22: seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve

La Chambre propose le résumé suivant:

Il ne saurait raisonnablement être exigé de produire une preuve à l'appui d'une analyse selon laquelle certaines modifications de l'état de la technique auraient été évidentes. Une telle analyse ne constitue pas un fait susceptible de preuve, mais un argument. Une partie qui conteste les connaissances générales ne peut exiger une preuve que pour les faits qui sont présentés comme faisant partie de ces connaissances générales.

La demanderesse argumentait que la décision de rejet n'était pas suffisamment motivée, étant basée sur des affirmations techniques erronées et sur des preuves insuffisantes concernant les connaissances générales.

Sur le premier point, la Chambre rétorque que des affirmations techniques erronées et non justifiées pourraient constituer une erreur de jugement sur le fond, mais pas un vice de procédure.

Sur le manque de preuve concernant les connaissances générales, la Chambre rappelle que seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve.

En l'espèce, la division d'examen n'a pas fait valoir que des barillets présentant les caractéristiques distinctives existaient avant la date de dépôt, mais qu'il aurait été évident de modifier le barillet de D1 de manière à parvenir à l'objet de la revendication 1. Plus particulièrement, elle a considéré que l'épaisseur revendiquée ne présentait qu'un compromis entre un couvercle plus mince et une planéité légèrement détériorée, et que l'épaisseur graduelle était un compromis prévisible entre une amélioration de la répartition des contraintes et la complexité de fabrication. Il ne s'agit pas ici de faits susceptibles d'être prouvés, mais d'appréciations qui constituent des arguments et non des éléments susceptibles de preuve.



Décision T101/22

 
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