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mercredi 31 octobre 2012

T495/10 : revendication de type suisse



Dans la présente affaire, la Titulaire avait retiré des requêtes durant la procédure orale tenue devant la division d'opposition après que cette dernière était arrivée à la conclusion que la requête principale ne respectait pas l'Art 53 c) CBE.

Les mêmes requêtes avaient été déposées avec le mémoire de recours.

La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR. Les requêtes ayant délibérément été retirées, aucune décision motivée n'a été prise à leur sujet, alors que le but du recours est de vérifier le bien-fondé de la décision.

La 6ème requête subsidiaire est donc la seule examinée. La revendication de cette requête porte sur l'utilisation d'arabinoxylanes pour la fabrication d'additifs alimentaires pour animaux monogastriques afin d’améliorer la prise de poids et/ou l'emploi d'un aliment d'animaux monogastriques.

Il s'agit donc d'une revendication de type suisse, déposée en réaction à la décision de la division d'opposition selon laquelle la méthode pour améliorer la prise de poids contenait un objet non brevetable selon l'Art 53 c) CBE. Un document D56 post-publié enseignait que les arabinoxylanes avaient un effet thérapeutique ou prophylactique.

La Chambre trouve ici une certaine analogie avec la décision G5/83. Les revendications de type suisse ont certes été refusées dans le cas d'applications non-thérapeutiques  (T1286/05, T611/09) mais ici la revendication, si elle concerne des activités non-thérapeutiques, comprend également une activité thérapeutique inséparable.

La Chambre admet donc l'utilisation d'une revendication de type suisse.

Rappelons que pour les demandes dont la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou ultérieurement, les revendications de type suisse ne sont plus acceptées.

Décision T495/10

lundi 29 octobre 2012

T1576/10 : pas à sens unique


Le brevet avait pour objet un procédé pour uniformiser un flot de volailles dans une ligne d'abattage.
Le procédé se différenciait du procédé connu de D4 en ce que la vitesse du convoyeur était contrôlée afin de réduire les fluctuations du flot de volailles.

D4 s'intéressait également à contrôler le flot de volailles pour réduire les fluctuations, de sorte que le problème à résoudre était de proposer une solution alternative à ce problème.

Pour l'Opposante, l'homme du métier aurait immédiatement compris que réduire les fluctuations signifie obtenir un flux régulier de volailles, et aurait donc nécessairement agi sur les moyens de transport de la volaille, et donc sur le convoyeur. La seule manière d'obtenir une "sortie" continue quand "l'entrée" est irrégulière est de faire varier la vitesse de distribution.





La Chambre n'est pas de cet avis car l'homme du métier n'était pas dans un situation dite "à sens unique" qui résulterait en un manque d'alternatives. Dans le cas présent, d'autres options existaient pour réguler le flux, comme l'utilisation d'une zone tampon (D2), de barrières (D4) ou de moyens convergents (D3). L'homme du métier n'aurait donc pas été incité à contrôler la vitesse du convoyeur.

Réguler la vitesse du convoyeur n'était donc pas évident.




Décision T1576/10

vendredi 26 octobre 2012

L'invention de la semaine


Cette montre vous permet d'estimer le temps qu'il vous reste à vivre.

Brevet US5031161



mercredi 24 octobre 2012

T306/09 : pas d'art antérieur cité dans la décision


J'ai résumé au cours des dernières années quelques décisions dans lesquelles la décision de première instance avait été annulée pour vice de procédure, car pas assez motivée. La plupart de ces décisions avaient été prises par des divisions d'examen.
Dans le cas présent, il s'agit d'une décision d'une division d'opposition, par laquelle une requête avait été rejetée pour défaut d'activité inventive.

Les motifs de rejet (voir la décision, point 3.2) provenaient de ce que la revendication indépendante couvait des modes de réalisation ne résolvant pas le problème technique à la base du brevet et n'atteignant pas l'effet voulu. L'activité inventive, aux dires de la division d'opposition, ne peut être reconnue que si l'effet voulu est atteint.

La Chambre rappelle que l'Art 56 CBE exige que l'appréciation de l'activité inventive soit faite en prenant en compte l'état de la technique. Une décision doit contenir une suite logique d'arguments, basés sur des faits et des preuves. Cette chaine logique doit discuter de manière appropriée la question de l'évidence à la lumière de l'art antérieur.

La décision n'est donc pas suffisamment motivée, et doit être annulée, les taxes de recours (aussi bien celle de la Titulaire que celle de l'Opposante) étant remboursées.

Décision T306/09



Avis de recherche :
Le groupe EPI-CEIPI Rhône-Alpes recherche des tuteurs pour assurer la formation de base des candidats à l’examen de mandataire agréé. Bien que les séances aient lieu principalement à Lyon, le groupe a vocation à attirer des candidats et des tuteurs de toute la région Rhône-alpine. Le programme de la formation ainsi que la plaquette destinée aux candidats sont joints. Les mandataires agréés prêts à s’engager sont invités à se faire connaître par courriel à l’adresse info@gaglione-ep.eu

lundi 22 octobre 2012

T535/05 : 3,3947 n'est pas inférieur à 3,4


Le brevet avait pour objet une silice précipitée caractérisée par un coefficient wk < 3,4. Le coefficient wk était défini comme un rapport entre deux hauteurs de pic déterminées par dispersion laser.

L'Opposante soutenait que l'objet du brevet n'était pas nouveau au regard d'une silice Zeosil 1165MP citée comme exemple comparatif dans le brevet, lequel décrivait que son coefficient wk était de 3,4.

La Chambre note que la revendication n'exige pas de manière non ambigue que le coefficient wk soit inférieur à 3,4000... Le coefficient wk étant un rapport entre 2 longueurs mesurées, l'homme du métier comprendra que le chiffre avec une décimale résulte d'un arrondi.

L'exemple comparatif Zeosil 1165MP possède d'ailleurs un coefficient de 38,7/11,4 = 3,3947..., qui doit s'arrondir à 3,4.
Ainsi, il faut interpréter la caractéristique "<3,4" comme signifiant en fait "3,3 ou moins", après arrondi à une décimale.
En interprétant de manière techniquement sensée la revendication, il est clair que la silice précipitée Zeosil 1165MP diffère de la silice revendiquée.

Le fait que les produits aient une certain variabilité ne joue aucun rôle.

La silice revendiquée est donc nouvelle.



Décision T535/05
La décision T519/06 discutée par Oliver vendredi dernier arrive aux mêmes conclusions

vendredi 19 octobre 2012

L'invention de la semaine



Vous ne le voyez peut-être pas sur la figure, mais l'invention concerne des lunettes sans cadre et sans branches, qui se fixent au visage (sourcils, arête du nez) via des piercings.

US7066592


jeudi 18 octobre 2012

Résultats EQF 2012



Les résultats de l'EQF 2012 se trouvent depuis cet après-midi sur le site de l'INPI

Offre d'emploi




Conseil en Propriété Industrielle - Brevets d'invention, Mandataire en brevets européens, Electronique - Basé à Paris

Murgitroyd & Company est l'un des plus innovants et des plus importants Cabinets européens spécialisés en Propriété Intellectuelle, regroupant plus de 230 collaborateurs dont 76 ingénieurs et juristes spécialistes en Propriété Industrielle et Droit d'auteur. Murgitroyd & Company est implanté au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Finlande, en Italie ainsi qu’aux Etats-Unis.

Le Cabinet Murgitroyd, bureau français de Murgitroyd & Company, est situé à Sophia Antipolis depuis 2002. Dans le cadre de son implantation parisienne, le Cabinet Murgitroyd recherche un :

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Les missions principales à effectuer concernent, outre les activités classiques (rédaction de demandes de brevet, suivi des procédures de délivrance, études de brevetabilité et de liberté d’exploitation, contentieux, etc.), le développement du portefeuille clients.

Des déplacements en France et à l'international sont à prévoir de façon occasionnelle.

Rémunération selon l’expérience et le potentiel du candidat.

Le poste est à pourvoir immédiatement et est basé à Paris.

Confidentialité assurée.

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Murgitroyd & Company, Scotland House, 165-169 Scotland Street, Glasgow, G5 8PL, UK

mercredi 17 octobre 2012

T999/10 : la cascade n'enfreint pas l'Art 123(3) CBE


Le brevet tel que délivré avait pour objet un adhésif comprenant 15-55% d'au moins une résine tackifiante et 45-85% d'un ou plusieurs copolymères blocs styréniques, ayant un pourcentage de phase styrène entre 10 et 35% et un pourcentage de structures di-blocs supérieur à 30%.

Dans la requête principale, la Titulaire ajoutait en outre la caractéristique "et dans lequel le copolymère bloc styrénique est de type SIS (styrène/isoprène/styrène)".

L'Opposante, se basant sur la décision T2017/07, commentée ici-même en 2010, prétendait que cette limitation étendait en fait la portée du brevet.
L'exemple qu'elle prenait était le suivant : une composition à 10% de résine, 30% de copolymère bloc SIS et 60% de copolymère bloc SBS tombait en dehors de la revendication délivrée. En revanche, elle tomberait dans la nouvelle revendication, car la quantité de SBS ne devant plus être comptée, les montants recalculés seraient de 25% de résine et 75% de SIS, la formulation ouverte "comprenant" n'excluant pas la présence de SBS.

La Chambre ne partage pas cet avis : la rédaction en cascade de la revendication, par le biais de la tournure "et dans lequel...", introduit une restriction supplémentaire des copolymères à blocs et ne laisse pas de doute sur l'intention du propriétaire d'exclure les copolymères autres que les SIS.
Même en interprétant la revendication en s'appuyant davantage sur la formulation ouverte de la revendication, la condition limitant la quantité de copolymères à blocs définis de façon plus large énoncée dans la revendication telle que délivrée est toujours présente dans la revendication modifiée, même lorsque le SIS est en présence de SBS par exemple. Comme le souligne la Chambre : "la clef du problème est ici que la condition présente dans la revendication telle que délivrée a également été incorporée dans la revendication telle que modifiée."

La Chambre fournit elle-même un résumé de la décision :

La formulation "en cascade" dans une revendication ouverte ("comprenant"), c'est-à-dire, en gardant dans une revendication modifiée la définition large de la revendication 1 et en ajoutant, par le biais de la tournure "et dans lequel/laquelle...", une restriction supplémentaire, évite la situation envisagée par T 2017/07 où une modification initialement apportée dans l'intention de restreindre une revendication étendait en fait la protection conférée par celle-ci (Article 123(3)CBE).


Décision T999/10

lundi 15 octobre 2012

T2266/10 : Art 83 et virus


Une fois n'est pas coutume, une décision dans le domaine de la biotechnologie. J'espère que les lecteurs avertis pardonneront mon manque de connaissances en la matière, et corrigeront si besoin est.

Le brevet en question porte sur des variants de rétrovirus HIV-3 déposés auprès de l'ECACC (European Collection of Cell Cultures) sous le numéro  V88060301.

Plus précisément, la requête principale portait sur des parties de molécule d'acide nucléique contenant au moins une partie de l'ADNc correspondant à l'ensemble du génome à ARN de la souche en question, et sur son utilisation pour le diagnostic in vitro d'une infection à HIV-3.

Lorsqu'une matière biologique ne peut être décrite dans la demande de brevet, les exigences de suffisance de description ne sont respectées que si la matière a été déposée auprès d'une autorité habilitée, au plus tard à la date de dépôt.

Plusieurs objections ont été soulevées par les Opposantes.

Premièrement,  le dépôt de matière (du 3.6.1988) avait été fait au nom d'Innogenetics S.A., Anvers, tandis que la demande avait été déposée au nom d'Innogenetics N.V., Gand.
La requérante ayant fourni une déclaration montrant qu'Innogenetics S.A./N.V. avait plusieurs bureaux, et que ces bureaux appartenaient à la même entité juridique, la Chambre considère que le dépôt de matière respectait les exigences de la R28 CBE1973.

Deuxièmement, l'intimée faisait valoir qu'elle n'avait pas pu obtenir de souche entre mars et juillet 2004.
La requérante a pu démontrer qu'elle a été informée le 16.08.2004 par l'ECACC du besoin de redéposer une souche. Lorsque le matière cesse d'être viable ou que l'autorité de dépôt ne dispose plus d'échantillons, il était nécessaire de redéposer la matière dans un délai de 3 mois après requête (Art 4 du traité de Budapest et R.28bis CBE 1973), et d'informer l'OEB dans un délai de 4 mois après redépôt (R. 28bis CBE 1973).
Les preuves fournies (redépôt le 10.11.2004 et information de l'OEB le 2.3.2005) satisfont la Chambre.

Troisièmement, l'intimée a déposé des preuves expérimentales afin de prouver que le virus initialement déposé en 1988 et le virus redéposé en 2004 étaient différents, une séquence d'ADN (faisant partie de la séquence de l'enveloppe du rétrovirus) étant présente dans celui de 1988 et absente dans l'autre.
L'intimée rappelle que la division d'examen a été avertie dès 1993 que les séquence d'enveloppe étaient d'origine non-virale. Le dépôt d'origine contenait des cellules infectées par la souche revendiquée et, apparemment des contaminants. Un document D48 montre que la séquence d'enveloppe a probablement pour origine un Mycoplasma. La présence d'une telle séquence est, pour la Chambre, non décisive. L'amplification des séquences spécifiques HIV-3 à partir des souches redéposées en 2004 révèle que la séquence ne diffère qu'en 3 positions sur 355 des séquences HIV-3 connues. Cela n'est pas une preuve absolue que la même souche a été redéposée. Néanmoins, les virus HIV sont connus pour changer rapidement leur séquences d'acides nucléiques et on ne peut exclure que le dépôt d'origine présentait déjà ces 3 différences. La charge de la preuve revient à l'opposante, qui n'a pas apporté de preuve contraire.

L'affaire est renvoyée en première instance pour discuter d'un "nombre considérable" d'autres objections, au titre des Art 54, 56, et également 83... sachant que le brevet a expiré en 2008.
A noter que la division d'opposition avait mis presque 3 ans (!) pour envoyer la décision écrite de révocation.

Décision T2266/10

vendredi 12 octobre 2012

L'invention de la semaine



Le brevet US 4,872,422 nous propose un dispositif fort perfectionné pour gratter et caresser les animaux domestiques. Ce chien a l'air très heureux :






Une variante, brevetée plus récemment par le US 8,088,086, et destinée plus particulièrement aux félins :


mercredi 10 octobre 2012

T937/09 : un refus selon la R.137(3) déraisonnable


Le demande contenait une revendication indépendante et 62 revendications dépendantes.
La division d'examen a notifié que la revendication 1 n'était pas nouvelle, et qu'elle ne voyait pas sur quelles caractéristiques des multiples revendications dépendantes, la demanderesse pouvait vouloir se baser.

Au cours des échanges ultérieurs, la demanderesse a d'abord combiné les revendications 1, 6 et 13 (combinaison jugée non nouvelle), puis a rajouté la revendication 28 (combinaison jugée évidente). Avant la procédure orale, la demanderesse a déposé trois jeux subsidiaires, le troisième combinant les revendications 1, 20, 46 et 48 de la demande d'origine.
Au cours de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen, la demanderesse a retiré ses requêtes à l'exception de la troisième subsidiaire, qui n'a pas été admise dans la procédure sur le fondement de la R.137(3) CBE.

La version de la R.137(3) applicable au cas d'espèce s'énonce comme suit : "Après avoir reçu la première notification de la division d’examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins, à condition que la modification soit produite en même temps que la réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen."

La Chambre juge que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière correcte.
Pour la Chambre, la première notification selon l'Art 94(3) CBE devrait en règle générale contenir une évaluation complète de la demande, afin de réduire le nombre de communications ultérieures. La première notification devrait indiquer au demandeur l'intégralité des vices de la demande, y compris ceux qui concernent les revendications dépendantes. Si pour des raisons d'économie de procédure (par exemple lorsque le nombre de revendications dépendantes est important), l'examinateur préfère se concentrer sur certaines objections, il doit en tenir compte quand il utilise son pouvoir d'appréciation prévu par la R.137(3) CBE. Il ne peut en particulier exiger du déposant qu'il réagisse à d'autres objections que celles soulevées, et en particulier à des objections qui n'ont pas encore été soulevées, et dont il n'a pas encore conscience.

La Chambre estime que des modifications apportées en réponse à une notification soulevant pour la première fois des objections motivées doivent être acceptées lorsque ces objections auraient déjà pu être soulevées dans la première notification et si ces modifications constituent une tentative objective pour surmonter ces objections.
On ne peut en effet refuser au demandeur l'opportunité de surmonter des objections qui n'auraient été soulevées que dans une notification ultérieure alors qu'elles auraient pu l'être dans la première notification.

Dans le cas d'espèce, la division d'examen n'avait pas encore émis d'objections motivées à l'encontre des revendications dépendantes en question. Leur utilisation constituait donc une tentative visant à surmonter les objections émises, d'autant plus que seul un document "A" avait été cité à l'encontre de la revendication 46 dans le rapport de recherche.

La Chambre accepte donc l'introduction dans la procédure de la requête refusée en première instance et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
 
Décision T937/09 (en langue allemande)
Mon confrère Oliver en publie une traduction anglaise sur son blog

lundi 8 octobre 2012

T2130/09 : être ou ne pas être... inclus


La requête principale avait pour objet une composition détergeante contenant entre autres choses un précurseur OPB incluant du TAED (tetra acetyl ethylene diamine) en une teneur allant de 0,5 à 2,5% en poids.

La demande en page 18 précisait bien que le précurseur OPB pouvait être du TAED, de préférence en une teneur telle que revendiquée.

La Chambre note toutefois que le passage cité enseigne que le TAED est le précurseur OPB, mais n'est pas "inclus" dans ce dernier.
Seuls des exemples spécifiques enseignent l'utilisation de TAED avec d'autres précurseurs OPB.

La revendication ne satisfait donc pas l'Art 123(2) CBE.


Décision T2130/09

vendredi 5 octobre 2012

L'invention de la semaine


Cette invention a pour objet une méthode d'irrigation des lieux désertiques à partir des glaciers polaires au moyen de pipe-lines, l'énergie nécessaire au transport étant fournie par la force de Coriolis.

On peut ainsi irriguer le Sahara à partir du Groenland, ou les déserts australiens à partir de l'Antarctique. Mais seule une demande anglaise a été déposée...




GB1047735

mercredi 3 octobre 2012

T358/10 : un délai trop long entre le prononcé et la décision écrite



La décision écrite de la division d'opposition avait été envoyée 22 mois après son prononcé lors de la procédure orale. Le procès-verbal avait quant à lui été envoyé 19 mois après la procédure orale.

La Chambre juge que cela constitue un manquement inacceptable suffisant pour ordonner le remboursement de la taxe de recours (T243/87).
De tels retards sont en effet "susceptibles d'engendrer des erreurs entachant la formulation écrite de la décision ou la rédaction du procès-verbal".
En l'espèce, la Chambre note que la lecture comparée du procès-verbal et de la décision révèlent certaines anomalies, les motifs retenus différant dans la décision de révocation de manière notable de ceux consignés dans le procès-verbal.
La Chambre poursuit en relevant que "ces anomalies génèrent ainsi une confusion en ce qui concerne les évènements de la procédure orale, rendant impossible pour la chambre de reconstituer les faits et les détails du déroulement de la procédure orale tenue devant la division d'opposition, et, par conséquent, de se prononcer objectivement sur une contradiction éventuelle entre la décision et le procès-verbal."

Autre point intéressant abordé par la décision : la Chambre admet que des brochures commerciales portant des dates d'édition d'au moins 18 mois avant la date de priorité du brevet étaient bien accessibles au public. Les prospectus commerciaux ont vocation à être diffusés auprès du public dans un laps de temps réduit suivant leur édition. Par ailleurs, l'investissement dans des brochures de plusieurs dizaines de pages laisse conclure, du moins sans preuve apportée du contraire, que leur finalité était de se voir distribuées à des fins commerciales évidentes au sein de la clientèle potentiellement intéressée par le produit.

En revanche, un cahier des charges d'emploi et de mise en œuvre daté d'un an avant la priorité du brevet n'est pas considéré comme accessible au public en l'absence d'éléments tangibles apportant la preuve d'une transaction commerciale aboutie avant la date de priorité.

Décision T358/10

lundi 1 octobre 2012

T916/09 : une modification de la description ne peut rétablir la nouveauté


L'invention avait pour objet un liant polymère caractérisé notamment par un diamètre de particules entre 250 et 400 nm.

L'Opposante a reproduit l'exemple d'un document D7 et montré que la caractéristique de diamètre, mesurée par analyseur Mastersizer (MAS), était telle que revendiquée.
La Titulaire a fait remarquer que la technique employée n'était pas celle décrite dans le brevet. Le paragraphe 24 indique en effet que la distribution de tailles de particules peut être déterminée par fractionnement hydrodynamique capillaire (CHDF). Or, les propres essais de l'Opposante montrent que la taille mesurée par CHDF est bien inférieure à celle mesurée par MAS.

La Chambre faite toutefois remarquer que la description n'indique pas que la technique CHDF doit être utilisée et rejette la requête pour défaut de nouveauté.

La requête subsidiaire 1 se distingue de la précédente en ce que le "peut être déterminée" est remplacé par "est déterminée".
Pour la Chambre, cela ne change rien. Si l'Art 69(1) CBE prévoit d'interpréter la revendication à la lumière de la description, cela ne légitime pas de lire dans la revendication une caractéristique n'apparaissant que dans la description. Cela ne serait pas une interprétation mais une réécriture de la revendication. Lors des procédures devant l'OEB, où le Titulaire a l'opportunité de limiter ses revendications, la portée d'une revendication ne peut être limitée par des caractéristiques qui ne figurent que dans la description, car cela priverait les revendications de leur fonction. (T881/01)

La solution est donc d'incorporer la méthode à la revendication.

Décision T916/09

 
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