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lundi 31 octobre 2022

T2179/16: on pouvait supposer que les objections n'étaient pas maintenues

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait argumenté un défaut d'activité inventive en partant de D10. 

Dans son mémoire de recours, elle avait en outre soulevé des objections en partant des connaissances reconnues par le brevet au paragraphe [0005], de D2, de D6, de D7, de D8, de D9 et de D11.

La Chambre n'admet aucune de ces attaques, en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

Elle rappelle que le but de cet article est, entre autres, d'empêcher une partie d'agir de manière à éviter une décision de première instance sur un point donné et à forcer les Chambres de décider sur ce point pour la première fois. La procédure de recours n'est pas destinée à représenter une deuxième chance de déposer une opposition fondée sur des objections qui n'ont pas été précédemment examinées ou soulevées au cours de la procédure d'opposition.


Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que l'Opposante, invitée à présenter ses arguments en matière d'activité inventive quant à la requête subsidiaire 1 (requête principale en recours), n'a présenté qu'une attaque partant de D10 et a indiqué, à la fin de la discussion, qu'elle n'avait rien d'autre à ajouter.

On pouvait donc en déduire que les objections soulevées dans le mémoire d'opposition contre la requête principale n'étaient pas maintenues ou soulevées contre la requête subsidiaire 1. Lorsque le président de la division d'opposition a annoncé la conclusion en matière d'activité inventive, l'Opposante aurait encore pu demander si les autres objections avaient été prises en compte. Il ne fait donc pas de doute que les objections en question n'ont été ni maintenues ni soulevées à l'égard de la requête subsidiaire 1.

L'Opposante argumentait que le fait de ne pas avoir réitéré à l'oral les attaques écrites ne signifiait pas qu'elle les avait abandonnées. Il est d'usage que les divisions d'opposition demandent aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. L'abandon d'objections aurait nécessité une déclaration expresse.

La Chambre n'est pas convaincue. Il ne ressort pas du procès-verbal que la division d'opposition a demandé aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. Au contraire, l'Opposante a été invitée de manière générale à présenter ses arguments. En outre, le fait que les amendements aient pour but de répondre aux objections d'insuffisance de description, et non d'activité inventive, ne permet pas d'en déduire que les attaques d'activité inventive présentées contre la requête principale s'appliqueraient de manière identique.


jeudi 27 octobre 2022

T2913/19: application de l'article 13(2) RPCR 2020 à des observations de tiers

Des observations de tiers anonymes avaient été soumises plus de trois ans après le mémoire de recours.


La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, le pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre des soumissions tardives s'applique aussi aux observations de tiers, car des tiers ne peuvent pas, d'un point de vue procédural, être mis dans une meilleure position qu'un opposant (T923/10). 

Les mêmes critères s'appliquent donc aux observations de tiers, à savoir ceux des articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raisons exceptionnelles justifiées par des raisons convaincantes au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

Les observations sont donc ignorées.


lundi 24 octobre 2022

Modifications du règlement d'exécution en lien avec la numérisation de la procédure

Le Conseil d'Administration a récemment adopté une série de modifications du règlement d'exécution de la CBE, qui entreront en vigueur les 1er février et 1er novembre 2023.

Les modifications sont en lien avec la numérisation de la procédure.


  • Modifications qui entreront en vigueur le 1er février 2023
Les règles 46 (sur la forme des dessins) et 49(3) à (12) CBE (sur la forme des pièces de la demande) seront supprimées. De nouvelles dispositions seront prises sous la forme d'une décision du Président de l'OEB.

La règle 65 CBE sera modifiée pour prévoir que les documents cités dans le rapport de recherche seront mis à disposition plutôt que transmis aux déposants. Les solutions techniques sont en cours de développement.

  • Modifications qui entreront en vigueur le 1er novembre 2023

  • La "règle des 10 jours" sera supprimée: les documents seront réputés notifiés à la date qu'ils portent. Des mesures de protection seront disponibles dans les cas où un document ne sera pas reçu ou reçu exceptionnellement tard (7 jours ou plus). En cas de contestation, la charge de la preuve quant à la date de réception incombera toujours à l'OEB. Les règles 126(2), 127(2) et 131(2) seront donc modifiées.

    Il est fait référence à un alignement avec le PCT, donc avec la règle 80.6 PCT, laquelle prévoit deux mécanismes de protection:
    • toute partie peut prouver que le document a été posté plus tard que la date qu'il porte, auquel cas le délai part de la date à laquelle le document a effectivement été posté, et 
    • quelle que soit cette dernière, si une partie peut démontrer que le document a été reçu (7 + N) jours (N étant d'au moins 1) après la date qu'il porte, le délai est prorogé de N jours. 
    Le libellé de la future règle n'est toutefois pas encore connu.
    Plus d'informations seront disponibles dans les éditions de novembre et décembre du JO.


    vendredi 21 octobre 2022

    L'invention de la semaine

    US11358514 vous enseigne comment transformer votre véhicule en projecteur de cinéma.



    mercredi 19 octobre 2022

    T424/21: première application thérapeutique

    Cette décision est intéressante sur deux aspects.

    Du point de vue procédural, la Titulaire avait, après convocation à la procédure orale, déposé des requêtes dans lesquelles les revendications dépendantes 4 et 5, qui subissaient des objections au titre de l'article 100c) CBE, avaient été supprimées. La présente Chambre (3.3.04) considère qu'une suppression de revendications constitue bien une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 (T494/18). 

    La Chambre fait toutefois remarquer que cette modification ne change pas le cadre juridique et factuel du dossier, et en particulier n'a aucun impact sur les objections formulées contre les autres revendications, discutées dans le mémoire, la réponse et l'avis provisoire. L'Opposante n'est donc pas désavantagée par l'admission de la requête. Une interdiction générale de toute suppression de revendications dépendantes pourrait en pratique obliger à déposer à un stade précoce une grande quantité de requêtes subsidiaires, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'économie de la procédure et n'est donc pas en ligne avec l'approche convergente. Le fait d'améliorer l'économie de la procédure sans donner lieu à de nouvelles objections peut ici constituer une "circonstance exceptionnelle" au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

    Une autre question discutée portait sur la suffisance de description de l'anticorps revendiqué. Les revendications 5 et 6 portaient sur une première application thérapeutique ("pour la mise en œuvre en tant que médicament") selon l'article 54(4) CBE. 


    Le brevet démontrait que l'introduction de certaines mutations dans des anticorps thérapeutiques connus permettait d'obtenir des effets pertinents, connus dans plusieurs contextes thérapeutiques. Il paraît donc plausible que ces anticorps puissent être utilisés comme médicament dans le cadre de ces thérapies. Des preuves post-publiées (essais cliniques) le confirment.

    La question était donc de savoir s'il fallait limiter les revendications aux thérapies en question.

    La Chambre ne voit rien dans la CBE ni dans la jurisprudence qui permette de conclure qu'un brevet devrait démontrer qu'une substance est efficace contre toutes les maladies possibles pour qu'une première application thérapeutique soit considérée comme suffisamment divulguée. Il suffit au contraire de montrer que la substance est efficace pour une utilisation thérapeutique particulière. 


    lundi 17 octobre 2022

    G2/21 : avis provisoire de la Grande Chambre

    Dans la saisine G2/21, la Grande Chambre est saisie de questions portant sur la prise en compte de preuves (par exemple des données expérimentales) publiées après la date de dépôt (preuves post-publiées) et qui ont été soumises pour prouver l'existence d'un effet technique. Les questions posées sont rappelées à la fin du billet.

    La procédure orale doit se tenir le 24 novembre et la Grande Chambre vient d'envoyer une notification selon les articles 13 et 14(2) du RPGCR afin de souligner les points qui lui semblent importants.

    Sur la première question posée, la Grande Chambre considère pour le moment que le principe de libre appréciation de la preuve ne semble pas en soi permettre d'ignorer des preuves dans la mesure où ces preuves sont soumises pour répondre à une contestation et sont décisives pour la décision finale. Ignorer par principe ces preuves serait contraire aux articles 113(1) et 117(1) CBE.

    La Grande Chambre rappelle qu'au vu de la jurisprudence de l'OEB et des Etats contractants, ce qui importe est de savoir quel enseignement technique la personne du métier, munie de ses connaissances générales, comprendrait, à la date de dépôt, à la lecture de la demande telle que déposée. L'effet technique invoqué, même à un stade ultérieur, doit être englobé par cet enseignement et concrétiser la même invention.

    Pour la Grande Chambre, la question est donc de savoir si, compte tenu de cet enseignement technique de la demande et des connaissances générales, la personne du métier aurait des raisons sérieuses ("significant reason") de douter de l'effet technique allégué et invoqué. En l'absence de tels doutes, l'organe décisionnaire devrait pouvoir se baser sur des preuves post-publiées afin de décider si elle est convaincue ou non de la présence de cet effet technique. En revanche, si la personne du métier a des doutes sérieux ("significant"), la possibilité d'utiliser ces preuves avec succès paraît discutable.

    Une personne du métier qui doute


    Questions posées:

    1. Faut-il admettre une exception au principe de la libre appréciation des preuves (voir par exemple G 3/97, motifs 5, et G 1/12, motifs 31) en ce sens que les preuves post-publiées doivent être ignorées au motif que la preuve de l'effet repose exclusivement sur les preuves post-publiées ?

    2. Si la réponse est oui (les preuves post-publiées doivent être ignorées si la preuve de l'effet repose exclusivement sur ces preuves), les preuves post-publiées peuvent-elles être prises en considération si, sur la base des informations contenues dans la demande de brevet en cause ou des connaissances générales, l'homme du métier à la date de dépôt de la demande de brevet en cause aurait considéré l'effet comme plausible (plausibilité ab initio) ?

    3. Si la réponse à la première question est oui (la preuve post-publiée doit être ignorée si la preuve de l'effet repose exclusivement sur cette preuve), la preuve post-publiée peut-elle être prise en considération si, sur la base des informations contenues dans la demande de brevet en question ou des connaissances générales, l'homme du métier à la date de dépôt de la demande de brevet en question n'aurait vu aucune raison de considérer l'effet comme non plausible (invraisemblance ab initio) ?






    jeudi 13 octobre 2022

    T396/18: requêtes soumises en première instance mais non admises en recours

    Les requêtes subsidiaires 2, 4 et 6 avaient été déposées devant la division d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car l'ordre des requêtes avait été changé lors de la procédure orale, de sorte qu'elles avaient été classée après la requête subsidiaire qui avait été maintenue.

    Ces requêtes ne constituent pas une défense contre le recours formé par l'Opposante, car elles ne limitent pas la requête maintenue en première instance. Elle font partie du recours de la Titulaire.

    Alors que dans les requêtes discutées en première instance les blocs hydrophobes du copolymère étaient définis de manière structurelle, ces requêtes contenaient une revendication indépendante (supplémentaire ou alternative) dans laquelle les blocs hydrophobes étaient définis par référence à leur Tg. 


    Même si ces requêtes avaient déjà été déposées en première instance, le changement d'ordre opéré par la Titulaire a empêché la division d'opposition de prendre une décision quant à ce libellé alternatif. C'est cela qui est pertinent en ce qui concerne leur recevabilité en recours.

    Le fait de discuter de ce libellé alternatif pour la première fois en recours serait contraire à l'objet premier du recours, qui est une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

    Ces requêtes ne sont dont pas admises en application de l'article 12(4) RPCR 2007.


    mardi 11 octobre 2022

    Offres d'emploi

     

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    1. un(e) ingénieur Brevets Biologie, CEIPI avec expérience, poste basé à Paris, Lyon ou Montpellier
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    lundi 10 octobre 2022

    J7/21: une succession universelle n'est pas un transfert au sens de la règle 22 CBE

    La section de dépôt avait refusé de traiter la demande comme demande divisionnaire car les co-déposantes n'étaient pas les mêmes que celles de la demande antérieure.

    Pour la section de dépôt, le fait qu'une des déposantes (Sorbonne Université) ait succédé aux droits d'une déposante de la demande antérieure (UPMC) suite à une fusion n'y changeait rien, car le transfert n'avait pas été inscrit pour la demande antérieure, cette inscription n'étant en outre plus possible suite au retrait de cette dernière. En application de la règle 36(1) CBE, seule une déposante inscrite au registre peut déposer une demande divisionnaire.


    Le fait que Sorbonne Université ait succédé aux droits de l'UPMC (par suite du décret 2017-596 créant Sorbonne Université par fusion des universités Paris VI et VI) a été démontré.

    Les Chambres ont décidé à plusieurs reprises qu'en cas de succession universelle, le successeur en droit devenait automatiquement partie à la procédure. Une telle succession n'est donc pas un "transfert" au sens de la règle 22(3) CBE, lequel n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à compter de l'inscription du transfert au registre (T15/01, T6/05, T2357/12).

    La présente Chambre aboutit également à la conclusion que la règle 22(3) CBE ne s'applique pas en cas de succession universelle. 

    Le terme "transfert" doit se comprendre comme le fait qu'une demande devienne propriété d'une autre personne. La seule disposition de la CBE indiquant les conditions dans lesquelles un transfert peut avoir lieu est l'article 72 CBE, lequel prévoit un contrat de cession fait par écrit et signé par toutes les parties. Ces exigences ne peuvent toutefois être remplies dans le cas d'une succession universelle qui suit le décès d'une personne physique.

    Il ressort de la règle 143(1)(w) CBE que tous les types de transferts de droits n'ont pas à être inscrits au registre: seuls le sont ceux prévus par le règlement (en l'occurrence par les règles 22 et 24 CBE). La règle 143 CBE ne peut donc être comprise que si le terme "transfert" de la règle 22 CBE ne couvre pas tous les moyens d'acquérir la propriété d'une demande de brevet.

    Le but de la règle 22 CBE est d'éviter toute ambiguïté sur la personne détenant la demande de brevet durant la procédure devant l'OEB. C'est particulièrement important dans le cas d'une cession de la demande, où seul un droit spécifique est transféré et où le propriétaire précédent existe toujours. En revanche, dans le cas d'une succession universelle tout le patrimoine est transféré et le propriétaire précédent n'a plus d'existence. Il n'y a donc plus de confusion possible.

    Le terme "transfert" de la règle 22 CBE ne couvre donc pas les successions universelles. 

    Dans un tel cas, l'effet du changement de propriétaire est immédiat et nul n'est besoin de le repousser à une date ultérieure.

    Sorbonne Université était donc automatiquement co-déposante de la demande antérieure à compter du 1er janvier 2018, de sorte que la demande divisionnaire pouvait valablement être déposée à son nom. 


    Décision J7/21
    Accès au dossier (demande antérieure)

    jeudi 6 octobre 2022

    Offre d'emploi



    Ingénieur Brevet (H/F)

    Groupe Limagrain (Headquarter)

    Localisation du poste : Europe, France, Auvergne, Puy de Dôme (63)

    Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.

    Le projet ?

    En tant qu'ingénieur brevet vous participez au développement et à la mise en œuvre de la politique propriété industrielle définie par Limagrain au sein de Limagrain Field Seeds. Vous assurez les activités propriété industrielle d’une partie du périmètre.

    Les missions ? 

    En liaison avec les instances de recherche concernées :

    • Identifier et protéger les inventions, identifier et évaluer la position IP de nos concurrents ;
    • Etudes de brevetabilités ;  
    • Gérer un portefeuille brevet (avec le support de cabinet extérieurs), dépôts, extension, procédures d'examen, gestion des maintiens /abandons ;
    • Gérer la rémunération des inventeurs ;
    • Être partie prenante dans la rédaction des contrats de Co-Propriété ;
    • Réaliser des études de liberté d'exploitation, notamment via l’analyses de séquence ;
    • Intervenir au regard des demandes de brevets / brevet tiers (licences, observation de tiers, opposition) ;
    • Animer le comité PI Limagrain ad hoc et porter les recommandations de ce comité auprès de comités stratégiques (gestion du portfolio brevet et les actions au regard des tiers) ;
    • Participer au montage des contrats de collaboration et de licence pour les aspects PI ;
    • Sensibiliser et former la communauté Recherche & Développement à la PI ;
    • Assurer le suivi du processus de sauvegarde de données (cahier de labo, et autres outils) ;
    • Être le relai de la veille brevet auprès des chercheurs, sur le périmètre ;

    Vous travaillez dans un esprit de coopération, de partage d'information et d'entraide avec l'ensemble de l'équipe du département Propriété Industrielle et Intelligence Technologique.

    Le profil ?

    • Vous êtes diplômé(e) du CEIPI (EQE est un plus) ;
    • Vous possédez des connaissances approfondies en droit des brevets, clause PI contractuelles ainsi que des connaissances approfondies en biotechnologies (notamment, NBTs/ CRISPR) ;
    • Vous bénéficiez d'une expérience en cabinet ou en entreprise de 3 ans minimum et vous maîtrisez l'anglais à l'oral comme à l'écrit ;
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    mercredi 5 octobre 2022

    T262/17: pas de correction du procès-verbal

    La Titulaire avait requis une modification du procès-verbal de la procédure orale qui s'était tenue un moins plus tôt devant la Chambre.

    Elle voulait d'une part faire apparaître le fait qu'elle aurait immédiatement protesté contre la décision de ne pas admettre dans la procédure des résultats d'essais pris en compte par la division d'opposition et d'autre part apporter des précisions quant à la partie portant sur l'activité inventive, en particulier le fait que l'Opposante avait admis que certaines huiles étaient meilleures quant à l'augmentation de la viscosité, argument qui n'avait toutefois pas été admis dans la procédure en même temps que les références de l'Opposante à D4 comme représentant les connaissances générales.


    La Chambre rappelle que selon la décision T263/05, le procès-verbal devrait indiquer les déclarations spécifiques ayant un impact sur la définition de l'objet revendiqué lorsqu'elles sont pertinentes pour la décision à prendre, mais pas les arguments des parties, ni les déclarations qu'une partie considère comme utile pour des procédures devant les tribunaux nationaux mais qui n'ont pas d'incidence sur la décision.

    Les modifications demandées ne satisfont pas ces exigences.

    En outre, les membres de la Chambre n'ont pas souvenir des prétendues protestations. Au contraire, comme indiqué dans le procès-verbal, la Titulaire a indiqué ne pas avoir d'autre observations concernant la non-admission de ses arguments basés sur les données expérimentales. 

    Enfin, contrairement à ce que prétend la Titulaire, le Président de la Chambre n'a pas déclaré qu'il ne distinguait pas la concession de l'Opposante quant à l'effet sur la viscosité et la référence à D4. A la fin des délibérés, le Président note précisément ce qui sera annoncé aux parties, de sorte qu'il ne fait aucun doute que la prétendue déclaration n'a pas été faite.

    Ainsi, ce que la Titulaire demande d'ajouter ne reflète pas correctement le déroulé de la procédure orale.

    La requête en correction est donc rejetée.


    mardi 4 octobre 2022

    Offre d'emploi


    Spécialiste du secteur de la nutrition et de la santé, leader en nutrition infantile médicale en France et sur d’autres marchés européens et internationaux, présent dans plus de 60 marchés sur 5 continents, United Pharmaceuticals recrute un ingénieur Brevet spécialisé en biologie ou pharmacie.

    Mission

    Rattaché(e) à la Direction Scientifique vous mettez en œuvre la stratégie de Propriété Intellectuelle définie avec la Direction Générale et vous serez amené(e) notamment à assurer les missions suivantes :

    • Gérer le portefeuille brevets
    • Garantir la liberté d’exploitation de nos produits
    • Identifier les opportunités et les risques à travers une veille concurrentielle active
    • En coordination avec le département juridique, mener des actions de formation, de sensibilisation et de protection des savoir-faire et des brevets auprès des différents services (commercial, marketing, R&D) et analyser les clauses IP de divers contrats
    • Mener les procédures d'opposition (défensives ou offensives) en collaboration avec des cabinets
    • Travailler avec l’équipe R&D afin d’identifier et protéger les innovations (étude de brevetabilité, rédaction et dépôt de demande de brevet)

    Profil recherché

    Formation :

    • Formation supérieure (bac + 5) médicale ou scientifique (nutrition, agro-alimentaire, biologie, biochimie ...)
    • Titulaire du CEIPI

    Compétences requises :

    • Motivation, rigueur, ouverture d’esprit et dynamisme
    • Esprit d’analyse et de synthèse (Capacité à faire et à présenter une synthèse de sujets complexes, y compris des analyses de liberté d’exploitation et opinions juridiques en lien avec les brevets).
    • Capacité à faire des recherches brevet dans les bases de données spécialisées (ex : Register, Patenscope, Patbase/Questel...)
    • Compétences techniques: aptitude à traiter toutes sortes de sujets d’une complexité technique variable, dans l’univers de la nutrition infantile.
    • Expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral
    • Capacité à rédiger des demandes de brevet
    • Très bonne maitrise de l’anglais

    Expérience :

    • 5 ans d’expérience minimum

    Poste à pourvoir dès que possible en CDI (temps partiel envisageable), basé dans nos bureaux à Paris, Genève ou Luxembourg. Possibilité d’évolution.


    Vous souhaitez contribuer pleinement au développement d’innovations dans une entreprise en forte expansion, de dimension internationale mais à taille humaine, qui vous permette de vous épanouir professionnellement ? Vous voulez être acteur de votre carrière ? Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement_scientifique@novalac.com


    Afin d’évaluer votre candidature ou votre profil dans le cadre d’une recherche de candidats, nous traiterons vos données à caractère personnel conformément à ce qui est prévu dans notre Politique Vie Privée située sur notre site internet www.novalac.com.

    lundi 3 octobre 2022

    Quelques nouvelles de la JUB et du Brevet à effet unitaire

    En vrac quelques informations récentes concernant la JUB et le brevet unitaire:

    • Le règlement de procédure de la JUB est entré en vigueur le 1er septembre dernier. Une version française est disponible. On notera qu'un nouvel article 5A prévoit la possibilité pour les Titulaires de demander la suppression d'une demande de dérogation (opt out) non autorisée (ou d'un retrait d'opt out non autorisé). Cette possibilité permet de pallier l'absence de vérification quant à la personne demandant l'opt out, laquelle ouvre la voie à de possibles opt-out erronés voire frauduleux.
    • A partir de la fin du mois d'octobre, l'accès au système de gestion des dossiers (CMS) de la JUB, nécessaire notamment pour faire les demandes d'opt-out, se fera par le biais d'une signature électronique qualifiée (soit le plus haut niveau de certification prévu par le règlement "eIDAS" (910/2014)), à obtenir auprès d'un prestataire de service de confiance accrédité. Voir le communiqué. Ce dernier donne un lien vers la liste des prestataires susceptibles de délivrer un tel certificat, mais ce lien ne fonctionne pas. 
    • Lors de récentes conférences, la date du 1er avril 2023 a été avancée pour l'entrée en vigueur du système. La sunrise period démarrerait alors le 1er janvier 2023. Selon certaines rumeurs, l'Espagne pourrait rejoindre le système en 2024-2025. 
    Les brevetés vont devoir se préparer à conjuguer le verbe "optaouter" à tous les temps

    • L'OEB a publié un guide appelé "mesures nationales relatives au brevet unitaire" récapitulant pour chaque Etat participant les mesures prévues par la loi nationale, en particulier concernant l'existence d'un "filet de sécurité" (possibilité de valider dans le pays lorsque la requête en effet unitaire a été rejetée) ou d'un cumul de protection entre brevet national et brevet unitaire ou brevet européen classique.
    • Depuis le 1er septembre, l'OEB recherche l'existence de droits nationaux antérieurs, afin de permettre aux demandeurs de proposer, le cas échéant, des jeux de revendications différents pour les Etats contractants. Les droits nationaux, recherchés à la fin de l'examen, seront communiqués avec la notification selon la règle 71(3) CBE. Cela est pertinent car l'obtention de l'effet unitaire exige un même jeu de revendications pour tous les Etats participants.

     
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