Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait argumenté un défaut d'activité inventive en partant de D10.
Dans son mémoire de recours, elle avait en outre soulevé des objections en partant des connaissances reconnues par le brevet au paragraphe [0005], de D2, de D6, de D7, de D8, de D9 et de D11.
La Chambre n'admet aucune de ces attaques, en application de l'article 12(4) RPCR 2007.
Elle rappelle que le but de cet article est, entre autres, d'empêcher une partie d'agir de manière à éviter une décision de première instance sur un point donné et à forcer les Chambres de décider sur ce point pour la première fois. La procédure de recours n'est pas destinée à représenter une deuxième chance de déposer une opposition fondée sur des objections qui n'ont pas été précédemment examinées ou soulevées au cours de la procédure d'opposition.
Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que l'Opposante, invitée à présenter ses arguments en matière d'activité inventive quant à la requête subsidiaire 1 (requête principale en recours), n'a présenté qu'une attaque partant de D10 et a indiqué, à la fin de la discussion, qu'elle n'avait rien d'autre à ajouter.
On pouvait donc en déduire que les objections soulevées dans le mémoire d'opposition contre la requête principale n'étaient pas maintenues ou soulevées contre la requête subsidiaire 1. Lorsque le président de la division d'opposition a annoncé la conclusion en matière d'activité inventive, l'Opposante aurait encore pu demander si les autres objections avaient été prises en compte. Il ne fait donc pas de doute que les objections en question n'ont été ni maintenues ni soulevées à l'égard de la requête subsidiaire 1.
L'Opposante argumentait que le fait de ne pas avoir réitéré à l'oral les attaques écrites ne signifiait pas qu'elle les avait abandonnées. Il est d'usage que les divisions d'opposition demandent aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. L'abandon d'objections aurait nécessité une déclaration expresse.
La Chambre n'est pas convaincue. Il ne ressort pas du procès-verbal que la division d'opposition a demandé aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. Au contraire, l'Opposante a été invitée de manière générale à présenter ses arguments. En outre, le fait que les amendements aient pour but de répondre aux objections d'insuffisance de description, et non d'activité inventive, ne permet pas d'en déduire que les attaques d'activité inventive présentées contre la requête principale s'appliqueraient de manière identique.