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mercredi 16 septembre 2026

T1227/24: possibilité de mettre en œuvre l'invention dans toute la gamme

La revendication 1 avait pour objet un hydrolysat de protéines de krill, caractérisé notamment par des teneurs en certains composés volatils entre 0,1 et 200 mg N/100 g d’hydrolysat en poids sec.

Ces faibles teneurs permettent selon le brevet d'améliorer le goût et l'odeur et sont donc des caractéristiques essentielles.


La Chambre rappelle qu'un brevet portant sur un produit défini par une ou plusieurs plages numériques est soumis aux mêmes exigences en matière de suffisance de l’exposé au titre de l’article 83 CBE. Lorsqu’une revendication de produit définit des limites numériques, l’invention doit pouvoir être mise en œuvre sur toute l’étendue de la plage revendiquée, c’est-à-dire que la personne du métier doit être en mesure d’obtenir le produit avec le résultat attendu aussi bien aux limites inférieures qu’aux limites supérieures de la plage revendiquée.

Lorsque le brevet lui-même ne fournit aucune indication quant à la manière de mettre en œuvre une caractéristique de l’invention sur toute l’étendue de la plage revendiquée, il n’existe normalement qu’une faible présomption que l’invention est divulguée de manière suffisante. Dans un tel cas, l’opposant peut satisfaire à sa charge de la preuve en soutenant de manière plausible que les connaissances générales de la personne du métier ne lui permettraient pas de mettre en œuvre cette caractéristique. Il incombe alors au titulaire du brevet de démontrer le contraire, par exemple en établissant que les connaissances générales de la personne du métier lui permettraient d’exécuter l’invention.

Dans le cas d'espèce, la personne du métier doit être capable d'atteindre les bornes minimales de 0,1 mg sans efforts indus.

Or, le brevet ne donne aucune instruction pour adapter et optimiser le procédé décrit de manière à atteindre les faibles concentrations revendiquées. La description du procédé est très générale et les exemples décrivent des valeurs très supérieures à 0,1 (en l'espèce des valeurs de 3, < 30 et 37,7 selon les composés). Aucune preuve n'a été fournie quant à la possibilité d'atteindre les valeurs exceptionnellement faibles revendiquées.  


Décision T1227/24

mercredi 24 décembre 2025

T1489/23: pas toujours besoin de faits vérifiables

Selon la jurisprudence, pour qu'une objection fondée sur l'insuffisance d'un exposé aboutisse, il est nécessaire de se trouver en présence de "doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables". 

La présente décision vient nuancer cette obligation.


La Chambre fait remarquer qu'une objection au titre de l'insuffisance de description peut être justifiée:

  1. en contestant des allégations de fait présentées dans la description, ou
  2. en pointant des lacunes dans la description, par exemple des informations qui manquent et qui sont nécessaires pour mettre en œuvre l'invention dans toute la portée revendiquée.

Dans chacune de ces objections, des doutes sérieux doivent être présentés. Les arguments ne peuvent se limiter à de simples allégations, mais doivent être motivés pour permettre à l'instance décisionnaire de vérifier leur bien-fondé. 

Pour objection de type 1, il peut être approprié d'apporter des preuves démontrant qu'un fait allégué est incorrect.

Il peut être moins évident de fournir des preuves à l'appui d'une objection de type 2, car établir une lacune dans la divulgation revient à prouver un fait négatif. Pour la même raison, il n’est pas clair dans quelle mesure une objection de ce dernier type peut être fondée sur des "faits vérifiables".

En l’espèce, l’Opposante a signalé des informations spécifiques manquantes dans la divulgation et dans les connaissances générales. Les arguments correspondants, expliquant la portée du libellé des revendications et ce qui serait requis de la personne du métier pour mettre en œuvre l’invention revendiquée sur toute son étendue, étaient en partie vérifiables (par exemple en ce qui concerne la signification de “spark plume” dans l’art) et, pour le reste, suffisamment étayés pour permettre à la Chambre de les examiner.

L'Opposante a donc apporté des raisons suffisantes pour étayer son objection d'insuffisance de description.

En l'espèce, le brevet ne définit pas la signification du terme « spark plume », c’est‑à‑dire quelle matière incandescente (plasma, projections, condensat) doit être surveillée, ne divulgue pas quelles caractéristiques de la spark plume ainsi définie sont (et non pas seulement pourraient être) utiles comme indicateurs, et pour quels facteurs de qualité et ne fournit aucune preuve que ce soit à cet effet. Sur la base des preuves au dossier, ces informations manquantes ne font pas partie des connaissances générales communes.


Décision T1489/23

lundi 1 décembre 2025

JUB - Cour d'Appel - 25.11.2025 - méthode à suivre pour apprécier l'activité inventive et la suffisance de description

L'an dernier, la division centrale de la JUB avait annulé le brevet EP3666797 (Sanofi/Amgen). La Cour d'Appel décide au contraire de rejeter les demandes en nullité formées contre ce brevet.

La Cour en profite, ainsi que dans une autre décision du même jour (Meril/Edwards), pour indiquer la méthode à suivre par les instances de la JUB pour évaluer la suffisance de description et l'activité inventive. 

Sur l'activité inventive:

  • il faut d’abord établir le problème objectif, du point de vue de la personne du métier, avec ses connaissances générales, à la date pertinente du brevet. Cela doit être fait en déterminant ce que l’invention apporte à l’état de la technique, non pas en examinant les caractéristiques individuelles de la revendication, mais en comparant la revendication dans son ensemble, dans le contexte de la description et des dessins, en considérant ainsi également le concept inventif sous-jacent à l’invention (l’enseignement technique), lequel doit être fondé sur les effets techniques que la personne du métier comprend, sur la base de la demande, comme étant obtenus avec l’invention revendiquée.
La Cour cite sur ce dernier point la décision G2/21.
  • afin d’éviter un raisonnement a posteriori, le problème objectif ne doit pas contenir d’indices orientant vers la solution revendiquée.
On note ici que contrairement à l'approche problème-solution de l'OEB, le problème objectif est défini avant le choix du point de départ, et non spécifiquement à partir des effets techniques liés aux caractéristiques distinctives par rapport au point de départ.
  • la solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d’un point de départ réaliste dans le domaine technique pertinent, et souhaitant résoudre le problème objectif, serait (et non seulement : pourrait) arrivée à la solution revendiquée. 
On retrouve ici le célèbre could/would.
  • le domaine technique pertinent est celui qui est lié au problème objectif à résoudre ainsi que tout domaine dans lequel le même problème ou un problème similaire se pose et dont il faut s’attendre à ce que la personne du métier du domaine spécifique ait connaissance.
  • un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date pertinente, souhaite résoudre le problème objectif. Cela peut par exemple être le cas si l’élément de l’état de la technique pertinent divulgue déjà plusieurs caractéristiques similaires à celles de l’invention revendiquée et/ou aborde le même problème sous-jacent ou un problème similaire à celui de l’invention revendiquée. Il peut y avoir plus d’un point de départ réaliste et l’invention revendiquée doit impliquer une activité inventive à partir de chacun d’eux.
Dans la décision Meril/Edwards, la Cour examine l'activité inventive à partir de 6 points de départ. 
  • la personne du métier n’a ni compétences inventives ni imagination et nécessite un indice ou une motivation qui, à partir d’un point de départ réaliste, l’oriente vers la mise en œuvre d’une étape suivante dans la direction de l’invention revendiquée. En règle générale, une solution revendiquée doit être considérée comme dépourvue d’activité inventive / évidente lorsque la personne du métier franchirait l’étape suivante suggérée par l’indice ou par simple routine, et arriverait à l’invention revendiquée.
  • pour qu’une activité inventive soit présente, il n’est pas nécessaire de démontrer une amélioration de l’enseignement technique tel que défini par les revendications du brevet par rapport à l’état de la technique. Une activité inventive peut également être reconnue si les revendications du brevet divulguent une alternative non évidente aux solutions connues dans l’état de la technique.

Dans l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour pose également des principes concernant la notion d'espérance raisonnable de réussite, critère souvent utilisé en pharmacie ou biotechnologie:
  • une solution revendiquée est évidente si la personne du métier aurait franchi l’étape suivante en s’attendant à trouver une solution envisagée à son problème technique. C’est généralement le cas lorsque les résultats de l’étape suivante étaient clairement prévisibles ou lorsqu’il existait une espérance raisonnable de réussite.
  • la charge de la preuve que les résultats étaient clairement prévisibles ou que la personne du métier aurait raisonnablement attendu une réussite, c’est-à-dire que la solution qu’elle envisage en franchissant l’étape suivante résoudrait le problème objectif, incombe à la partie qui invoque la nullité du brevet.
  • une espérance raisonnable de réussite implique la capacité de la personne du métier à prédire de manière rationnelle, sur la base d’une évaluation scientifique des faits connus avant le début d’un projet de recherche, la conclusion réussie de ce projet dans des délais acceptables. 
  • Le fait qu’il existe une espérance raisonnable de réussite dépend des circonstances de l’affaire. Plus un domaine technique de recherche est inexploré, plus il est difficile de faire des prédictions quant à sa conclusion réussie et plus l’attente de succès est faible. Les difficultés pratiques ou techniques envisagées ainsi que les coûts liés à la vérification de l’obtention du résultat souhaité lors du franchissement d’une étape suivante peuvent également dissuader la personne du métier de franchir cette étape. En revanche, plus l’indice en faveur de la solution revendiquée est fort, plus le seuil pour une espérance raisonnable de succès est bas.
  • lorsque le titulaire du brevet avance et étaye suffisamment des incertitudes et/ou des difficultés pratiques ou techniques, la charge de la preuve que celles-ci n’empêcheraient pas la personne du métier d’avoir une espérance raisonnable de réussite incombe à la partie alléguant l’évidence.
  • le fait que d’autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet n’implique pas nécessairement qu’il existait une espérance raisonnable de réussite. Cela peut également indiquer qu’il s’agissait d’un domaine intéressant à explorer avec un simple espoir de réussir.

Concernant l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour considère qu'à la date de priorité, la recherche scientifique dans le domaine du mécanisme d’action de PCSK9 n’avait pas atteint un stade où la personne du métier aurait pu raisonnablement prévoir qu’un anticorps bloquant l’interaction entre PCSK9 et LDLR serait thérapeutiquement efficace pour traiter ou prévenir les maladies mentionnées dans la revendication 1 ou pour réduire le risque associé à ces maladies. La personne du métier, sur la base d’une évaluation scientifique de l’état de la technique à la date de priorité, n’avait donc pas d'espérance raisonnable de succès quant au fait qu’une approche par anticorps produirait l’effet thérapeutique souhaité in vivo. 


Sur la suffisance: 

  • elle doit être évaluée sur la base du brevet dans son intégralité, du point de vue d'une personne du métier munie de ses connaissances générales à la date de dépôt ou de priorité.
  • le test à appliquer est de savoir si la personne du métier est capable de reproduit l'objet revendiqué sur la base du brevet sans effort inventif ni efforts indus. Une invention est suffisamment décrite si le brevet montre à la personne du métier au moins une manière (et pour des caractéristiques fonctionnelles, au moins un concept technique) de mette en œuvre l'invention revendiquée.
  • lorsqu’une revendication contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est pas exigé que la description comprenne des instructions spécifiques sur la manière d’obtenir chacune des réalisations concevables entrant dans la ou les définitions fonctionnelles. Une protection équitable requiert que des variantes des modes de réalisation spécifiquement divulgués, qui sont également aptes à atteindre le même effet et qui n’auraient pas pu être envisagées sans l’invention, soient également couvertes par la revendication. Par conséquent, l’indisponibilité de certaines réalisations d’une revendication définie fonctionnellement est sans incidence sur la suffisance, tant que la personne du métier, grâce à la description, est en mesure d’obtenir des réalisations appropriées dans le cadre de la revendication.
  • une quantité raisonnable d’essais et d’erreurs ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’invention.


Décision UPC_CoA_528/2024 du 25.11.2025

Décision UPC_CoA_464/2024 du 25.11.2025

lundi 28 juillet 2025

T2009/23: aucune méthode de mesure fiable n'était disponible

Le procédé de préparation du produit de type inuline revendiqué comprenait une étape d'hydrolyse devant être stoppée lorsque le produit satisfaisait différentes exigences de composition, en particulier la présence, entre 3 et 20%, de composés GFn (oligomères comprenant n unités de saccharose), avec n d'au moins 10.

La personne du métier devait donc disposer d'une méthode d'analyse de la teneur en GFn>10 pour mettre en œuvre l'invention. 

Le brevet n'indiquait aucune méthode d'analyse. Des méthodes permettant de déterminer la teneur du mélange GFn>10 et Fm>11 (oligomères de fructose) étaient connues, mais ne permettaient pas dans tous les cas de séparer les composés GFn>10 des composés Fm>11, et il ne ressort pas des connaissances générales que la fraction de Fm>11 serait toujours négligeable.

La personne du métier ne saurait donc pas à quel moment stopper l'hydrolyse.

La Titulaire citait des décisions portant sur des paramètres ambigus, dont les conditions de mesure n'étaient pas bien définies (par exemple T2403/11). Mais la quantité de GFn>10 est une caractéristique structurelle dont le sens est clair; il ne s'agit donc pas d'un paramètre ambigu. 

L'absence d'une méthode de mesure fiable est à distinguer de l'absence d'indications quant aux conditions de mesure d'une méthode fiable. Le fait que des conditions de mesure ne soient spécifiées ne signifie pas nécessairement que l'invention ne peut être mise en œuvre. La question dans ce cas est de savoir si en utilisant les conditions de mesure conventionnelles la personne du métier est toujours en mesure de préparer ce qui est revendiqué. Dans le cas d'espèce toutefois, aucune méthode fiable n'était disponible à la date de dépôt.

L'invention est donc insuffisamment décrite.


Décision T2009/23


mardi 11 mars 2025

T1977/22: plages ouvertes et suffisance de description

Le matériau de catalyseur revendiqué était notamment défini par des surfaces spécifiques BET supérieures à certaines valeurs dans différentes conditions de calcination, sans limite supérieure.

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour insuffisance de description car du fait de l'utilisations de plages ouvertes le brevet couvrait des produits qui n'étaient pas réalisables à la date de dépôt.

La Chambre en profite pour faire le point sur la question de la suffisance de description dans le cas de plages ouvertes et proposer une approche.

Elle rappelle d'abord que lorsqu'une invention est définie en termes de desiderata, la suffisance est généralement évaluée sur le base du principe de reproductibilité sur toute la portée. La personne du métier doit être en mesure d'atteindre le résultat sur toute la portée de la revendication de manière à garantir que l'étendue de la portée corresponde à la contribution technique réelle du brevet. 

Une définition du résultat en termes de plages ouvertes peut élargir la portée de manière à couvrir implicitement des modes de réalisations qui ne fonctionnent pas, par exemple des valeurs inatteignables, ou des alternatives encore à découvrir, par exemple des valeurs qui ne pourraient être atteintes que par une activité inventive.

La simple existence de modes de réalisations qui ne fonctionnent pas n'est toutefois pas suffisante. Le critère est plutôt de savoir si l'enseignement du brevet ou les connaissances générales permettent d'identifier plusieurs variantes fonctionnelles sur toute la gamme avec des efforts raisonnables. Cet enseignement peut prendre la forme d'instructions, d'explications techniques, d'exemples etc.. et doit permettre d'identifier les caractéristiques techniques requises pour atteindre les résultats requis, lesquelles doivent être définies dans la revendication. 

La reproduction d'une plage ouverte ne doit pas être interprétée de manière littérale comme exigeant de pouvoir atteindre toutes les valeurs possibles, ce qui serait impossible à satisfaire. Inversement, la simple divulgation de modes de réalisation isolés tombant dans la gamme n'est pas suffisante. Le concept technique proposé pour atteindre le résultat doit être généralisable.

En conséquence, les gammes ouvertes doivent être interprétées comme équivalent à une exigence directionnelle d'ajustement du paramètre pour obtenir des valeurs aussi élevées que possibles avec les caractéristiques structurelles ou de procédé définies dans la revendication. Dès lors, si l'objet revendiqué n'est défini qu'au moyen d'une plage ouverte, l'invention ne sera généralement suffisamment décrite qu'en fermant la plage ou en définissant d'autres paramètres imposant une limite supérieure. 

La Chambre propose le résumé suivant pour cette approche:

Lorsqu'une invention revendiquée comprend un paramètre physique à plage ouverte qui ne pourrait pas être reproduit à l'aide des connaissances générales courantes, la plage peut être considérée comme satisfaisant à l'exigence de reproductibilité sur l'ensemble de la plage revendiquée lorsqu'il peut être déduit (au moins implicitement) des enseignements de la description qu'en opérant dans le cadre de certaines caractéristiques structurelles et/ou de procédé essentielles, la personne du métier serait en mesure d'ajuster le paramètre pour atteindre différentes valeurs dans la plage ouverte sans effort excessif, et que l'objet de la revendication définit ces caractéristiques essentielles.

En l'espèce, la Chambre considère que les enseignements généraux de la description et les deux exemples permettent de mettre en œuvre l'invention par des essais de routine et des essais-erreurs. Les surfaces spécifiques des deux exemples dépassent largement les bornes minimales revendiquées et l'exemple 1 possède une surface spécifique bien plus élevée que celle de l'exemple 2. Les composants et leurs concentrations sont donc des paramètres essentiels pour ajuster la surface spécifique, et par de simples ajustements de la composition la personne du métier peut atteindre différentes valeurs dans la gamme ouverte. Par ailleurs ces composants et concentrations figurent dans la revendication 1.

L'invention est donc suffisamment décrite.

Décision T1977/22

mardi 25 février 2025

T1826/21: absence de caractéristiques essentielles

L'Opposante prétendait que selon la jurisprudence une revendication indépendante devait contenir toutes les caractéristiques essentielles pour que l'invention puisse être mise en œuvre. Selon elle, l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication 1 conférait une protection plus large que celle justifiée par la divulgation du brevet, conduisant en conséquence à une violation des exigences de l'article 83 CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis. Il n'est généralement pas suffisant d'établir un manque de clarté pour conclure à une insuffisance de description. Il faut plutôt démontrer que le brevet dans son ensemble (donc pas uniquement les revendications) ne permet pas à la personne du métier, laquelle peut utiliser la description et les connaissances générales, de mettre en œuvre l'invention.

La Chambre ne partage pas non plus l'avis selon lequel l'absence de certaines caractéristiques essentielles étendrait la protection de manière à aller à l'encontre du "principe général selon lequel la protection obtenue par brevet doit être proportionnée à l'enseignement divulgué". Les caractéristiques qui ne sont pas explicitement définies dans la revendication 1 mais qui, comme le comprend la personne du métier, doivent inévitablement être présentes, sont des caractéristiques implicites de la revendication 1 qui limitent son objet. En outre, les caractéristiques qui sont divulguées comme essentielles ou expliquées plus en détail dans la description seront prises en compte lors de la détermination de l'étendue de la protection au titre de l'article 69(1) CBE et du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE. 


Décision T1826/21

mardi 20 août 2024

T1057/22: pas de doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée

Le brevet, qui portait sur des compositions d'huile de poisson et de jus pour le traitements de cancers, avait été révoqué pour défaut de nouveauté et insuffisance de description.

En recours, la requête subsidiaire 24 revendiquait une "composition comprenant une combinaison d'huile de poisson et de jus dans une émulsion huile dans eau, pour le traitement du cancer, dans laquelle ladite huile de poisson est choisie parmi les huiles de poisson ayant une valeur totox inférieure à 20 et une teneur en oméga-3 supérieure à 10 % en poids par rapport au poids total de l'huile de poisson et dans laquelle un émulsifiant approprié est utilisé pour stabiliser l'émulsion, dans laquelle les types de cancer traités sont choisis dans le groupe constitué par le cancer du pancréas et le cancer neurologique."


L'Opposante faisait valoir qu'il n'était pas crédible que tout type de jus en combinaison avec l'huile de poisson ait des effets contre le cancer. La seule composition exemplifiée (Nutrifriend 1100) comprenait un grand nombre de composants additionnels, dont certains étaient connus pour avoir des effets anti-cancéreux. Il existait donc des doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée.

La Chambre rétorque que le brevet comprend des exemples montrant l'efficacité de la composition Nutrifriend 1100 contre des cellules de cancer neurologique et pancréatique, et guident vers des jus de fruits préférés, ayant un niveau élevé d'anti-oxydants ou d'ions métalliques. Au contraire, l'Opposante n'a fourni aucune preuve expérimentale. Le fait que la composition des exemples contienne d'autres ingrédients ne suffit pas à jeter un doute sur le fait que l'effet thérapeutique puisse être obtenu en n'utilisant que des jus et de l'huile de poissons. Le brevet donne à ce titre un résultat avec un acide gras, contenu dans les huiles de poisson. L'effet est en outre démontré par la preuve post-publiée D27, qui utilise la même huile de poisson que Nutrifriend 1100 et qui complète les effets indiqués dans le brevet.

L'Opposante citait la décision T609/02, selon laquelle l'aptitude à un usage thérapeutique doit être divulgué par la demande, à moins qu'elle ne soit déjà connue de la personne du métier. Mais dans cette affaire le brevet ne contenait aucune preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les faits sous-jacents à la décision T609/02 doivent être pris en compte pour décider son applicabilité au cas d'espèce.


Décision T1057/22

lundi 26 février 2024

T1942/21: insuffisance d'une plage de valeurs sans borne supérieure

La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de calcination de chaux ou de ciment permettant la production d'un gaz de synthèse comprenant au moins 12% en volume de méthane.


La Chambre rappelle que le critère de suffisance de description exige que la personne du métier soit en mesure de mettre en œuvre l'invention sans efforts indus dans tout le domaine revendiqué.

La Chambre rejette l'argument de la Titulaire selon lequel la question ne se pose pas car si la teneur minimale en méthane avait été absente de la revendication aucune objection n'aurait été soulevée alors même que la revendication aurait été plus large. Si l'on suivait cet argument, toute limitation par une caractéristique non-réalisable ne pourrait être critiquée. D'ailleurs, des revendications dépendantes ont déjà été considérées comme insuffisamment décrites sans que la revendication principale ait été critiquée (T412/93, T136/04, T1945/19, T1586/20).

Le brevet contient un exemple dans lequel une teneur de 16% est obtenue, mais aucune information n'est donnée sur les moyens d'atteindre par exemple 20 à 25%. 

Il existe certes des décisions dans lesquelles l'absence d'une borne supérieure n'a pas posé problème, car il a été considéré qu'il existait une limitation implicite pour le paramètre en question (T398/19, T615/19). Dans le cas d'espèce en revanche, il n'est pas contesté que des teneur de 20 ou 25% ne sont pas exclues de la revendication.

L'invention est donc insuffisamment décrite.


Décision T1942/21 (en langue allemande)

jeudi 2 novembre 2023

T867/21: un mode de réalisation peut suffire, mais...

Selon certaines décisions, une invention est considérée comme suffisamment exposée s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention.

En l'espèce, le brevet peut reproduire un dispositif d'antenne tel que revendiqué sur la base des figures 6 et 7 et des paragraphes 56 à 58 du brevet.

La Chambre rappelle toutefois que l'invention doit toutefois pouvoir être exécutée dans toute sa portée. 

L'invention mentionnée à l'article 83 CBE est en effet la même invention que celle des articles 52, 54 et 56 CBE, à savoir l'invention telle que définie par les revendications. Tous les modes de réalisation possibles et techniquement sensés couverts par la revendication doivent pouvoir être mis en œuvre à l'aide du brevet et des connaissances générales. Ceci n'exige pas que le brevet fournisse un enseignement distinct pour chacun de ces modes, la faisabilité pouvant résulter des connaissances générales. Ainsi, l'indication d'un seul mode de réalisation peut suffire, mais seulement à condition que ce mode permette à la personne du métier de mettre en œuvre l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué. 

Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'effet technique revendiqué (réduction du couplage de rayonnement parasite en orientant transversalement l'une à l'autre la direction spatiale d'émission/réception et la direction spatiale de rayonnement parasite) dépend d'un grand nombre de facteurs, et n'est obtenu dans le brevet que par la configuration particulière de la figure 2. Cela suffirait si la personne du métier pouvait en déduire d'autres configurations à l'aide de ses connaissances générales, mais la Chambre juge que cela n'est pas le cas car le grand nombre de sources parasites dans ce type de dispositifs obligerait la personne du métier à mettre en place un programme de recherche.


Décision T867/21 (en langue allemande)


jeudi 31 août 2023

T1076/21: charge de la preuve et insuffisance de descripton

Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour insuffisance de description. En recours, l'Opposante argumentait que dans un tel cas il y avait renversement de la charge de la preuve et qu'il revenait donc à la Titulaire de démontrer que son invention était suffisamment décrite (T585/92). 

La Chambre ne suit pas cette approche. 

En matière de suffisance de description, un brevet ne peut être révoqué que s'il existe des doutes sérieux basés sur des faits vérifiables (T19/90). Si un fait n'est pas démontré, la décision est prise au détriment de la partie qui a la charge de la preuve quant à ce fait. En principe, chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue.

Après délivrance, le brevet est présumé valable et la charge initiale de la preuve repose sur l'Opposante. La charge de la preuve peut passer à la Titulaire lorsque l'Opposante a fourni suffisamment d'éléments pour renverser la présomption selon laquelle l'invention est suffisamment décrite. Dans le cas d'une faible présomption de validité du brevet du fait d'un manque d'informations dans le brevet, la présentation d'arguments plausibles peut suffire (T63/06), mais dans les autres cas, des preuves sont nécessaires.

En tout état de cause, ces éléments doivent être de nature factuelle et non formelle. Le fait que la division d'opposition ait révoqué le brevet sur ce motif ne conduit donc pas à renverser la charge de la preuve sur le fond.

Il ne faut pas confondre l'obligation de motiver son recours avec la charge de la preuve sur le fond.

Lorsqu'un brevet est révoqué pour insuffisance de description, la Titulaire a la charge de démontrer que la décision de révocation était erronée, ce qui ne revient pas à renverser la charge de la preuve. La Titulaire peut non seulement soumettre des faits et preuves pour contredire les arguments présentés par l'Opposante, mais aussi expliquer pourquoi le raisonnement de la division d'opposition était erroné et/ou en quoi l'Opposante ne s'était pas acquittée de la charge de la preuve sur le fond. La décision T585/92 citée par l'Opposante ne fait que rappeler que c'est à la Requérante d'étayer son recours et n'implique pas que la charge de la preuve sur le fond soit renversée.

Dans le cas d'espèce, la Chambre constate que le brevet donne des informations techniques à la personne du métier et que l'Opposante n'a pas prouvé que ces informations ne permettaient pas de mettre en œuvre l'invention. La décision n'est donc pas basée sur des faits vérifiables.


lundi 20 février 2023

T500/20: comment démontrer l'insuffisance de description en mécanique

L'invention se proposait d'amortir les oscillations indésirables des pales du rotor d'une éolienne dans des situations de production d'énergie au ralenti en modifiant l'angle d'orientation de la nacelle.


La Chambre rejette les différents arguments d'insuffisance de description soulevés par l'Opposante. En particulier elle ne voit pas de contradictions dans la revendication, comprend comment l'invention fonctionne et ne voit pas de difficultés de mise en œuvre pour la personne du métier, compte tenu des explications données dans le brevet.

Surtout, la Chambre en profite pour déplorer un type d'argument de plus en plus fréquent en mécanique, selon lequel l'invention ne serait pas suffisamment divulguée sur tout la portée revendiquée. Elle critique en particulier le fait que cette approche développée en chimie lorsque l'invention porte sur une gamme de composition ou une plage de paramètres soit appliquée de manière erronée dans le domaine de la mécanique.

Lorsque l'invention n'implique pas une gamme de valeurs de paramètres ou de compositions mais vise un concept exprimé en termes de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles génériques d'un appareil ou d'une méthode, il suffit en général de fournir un exemple ou un mode de réalisation illustrant la manière dont le concept peut être mis en pratique, de manière à ce que la personne du métier puisse comprendre les principes sous-jacents et reproduire l'invention sans efforts indus à l'aide de ses connaissances générales.

Il ne suffit pas, pour démontrer l'insuffisance, de concevoir un exemple qui tombe dans les termes de la revendication qui ne fonctionne pas parce qu'il n'atteint pas complètement ou pas du tout l'effet revendiqué. Un tel exemple ne prouve pas que le concept revendiqué ne fonctionne pas ; il reflète plutôt les limites qui sont inhérentes à toute technologie et qui peuvent ouvrir la voie à un développement (inventif) futur.

Pour invoquer l'insuffisance dans un cas comme celui-ci, une charge de la preuve très élevée s'applique: l'opposante doit démontrer par une argumentation convaincante fondée sur les principes sous-jacents, si nécessaire étayée par des preuves, que le concept revendiqué ne fonctionne pas, parce qu'il n'atteint pas l'effet désiré dans quelque mesure que ce soit ou qu'il est contraire aux lois de la nature. Ou bien elle doit démontrer que la divulgation manque d'informations sur un aspect important de l'invention revendiquée, sans lequel la personne du métier ne peut réaliser l'invention revendiquée sans charge excessive. 


mercredi 19 octobre 2022

T424/21: première application thérapeutique

Cette décision est intéressante sur deux aspects.

Du point de vue procédural, la Titulaire avait, après convocation à la procédure orale, déposé des requêtes dans lesquelles les revendications dépendantes 4 et 5, qui subissaient des objections au titre de l'article 100c) CBE, avaient été supprimées. La présente Chambre (3.3.04) considère qu'une suppression de revendications constitue bien une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 (T494/18). 

La Chambre fait toutefois remarquer que cette modification ne change pas le cadre juridique et factuel du dossier, et en particulier n'a aucun impact sur les objections formulées contre les autres revendications, discutées dans le mémoire, la réponse et l'avis provisoire. L'Opposante n'est donc pas désavantagée par l'admission de la requête. Une interdiction générale de toute suppression de revendications dépendantes pourrait en pratique obliger à déposer à un stade précoce une grande quantité de requêtes subsidiaires, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'économie de la procédure et n'est donc pas en ligne avec l'approche convergente. Le fait d'améliorer l'économie de la procédure sans donner lieu à de nouvelles objections peut ici constituer une "circonstance exceptionnelle" au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

Une autre question discutée portait sur la suffisance de description de l'anticorps revendiqué. Les revendications 5 et 6 portaient sur une première application thérapeutique ("pour la mise en œuvre en tant que médicament") selon l'article 54(4) CBE. 


Le brevet démontrait que l'introduction de certaines mutations dans des anticorps thérapeutiques connus permettait d'obtenir des effets pertinents, connus dans plusieurs contextes thérapeutiques. Il paraît donc plausible que ces anticorps puissent être utilisés comme médicament dans le cadre de ces thérapies. Des preuves post-publiées (essais cliniques) le confirment.

La question était donc de savoir s'il fallait limiter les revendications aux thérapies en question.

La Chambre ne voit rien dans la CBE ni dans la jurisprudence qui permette de conclure qu'un brevet devrait démontrer qu'une substance est efficace contre toutes les maladies possibles pour qu'une première application thérapeutique soit considérée comme suffisamment divulguée. Il suffit au contraire de montrer que la substance est efficace pour une utilisation thérapeutique particulière. 


mardi 3 août 2021

T989/16: insuffisance et interprétation à la lumière de la description


La Titulaire était d'accord sur le fait que si la revendication 1 était interprétée de manière littérale, la personne du métier ne pouvait sans efforts indus mettre en oeuvre l'invention dans toute sa portée. Il n'était en effet pas possible de procéder au marquage revendiqué si la glycoprotéine ne contenait pas de groupe terminal GlcNAc.

Elle argumentait toutefois que la revendication devait être interprétée par un esprit animé de la volonté de comprendre et désireux d'éviter de cultiver les malentendus. La personne du métier considérant la revendication 1 aurait exclu les interprétation illogiques ou n'ayant pas de sens technique et aurait pris en compte la divulgation complète du brevet. La méthode revendiquée était alors implicitement limitée au marquage enzymatique de glycoprotéines ayant un groupe terminal GlcNAc.

La Chambre estime que selon la jurisprudence établie, une interprétation "avec un esprit animé de la volonté de comprendre" n'exige pas qu'un terme large techniquement soit interprété de manière plus étroite.

La méthode revendiquée définit une étape de marquage enzymatique d'une glycoprotéine, et n'impose aucune limitation structurelle ou fonctionnelle, de sorte qu'elle n'exclut pas les glycoprotéines n'ayant pas de groupe terminal GlcNAc pour la seule raison qu'elles ne peuvent pas être marquées.

Lorsque l'on examine la question de la suffisance de description, une revendication doit être interprétée à la lumière de l'enseignement du brevet et des connaissances générales. Toutefois, une caractéristique limitative qui ne figure que dans la description ne peut être considérée comme implicite dans les revendications. La seule manière de résoudre le problème est de l'incorporer dans la revendication.


jeudi 15 juillet 2021

T2773/18: suffisance et interprétation des revendications en mécanique

L'Opposante argumentait que l'éolienne de la revendication 1 ne pouvait être mise en oeuvre dans toute la portée revendiquée. 

Selon elle, la revendication n'étant pas limitée à une éolienne offshore et les dimensions des parties inférieures 8 et supérieures 4 de la tour n'étant pas précisées, la revendication couvrait des cas où l'entrée 22 était disposée peu au-dessus du niveau de la mer et ne pouvait atteindre l'effet lié à l'entrée d'air ayant une faible teneur en sel et en eau, expliqué aux paragraphes 8 à 10 du brevet.



Cet argument ne convainc pas la Chambre.

Tout d'abord, il applique de manière erronée la jurisprudence développée en chimie pour des compositions ou des plages de valeur au domaine de la mécanique, alors même qu'aucune plage n'est revendiquée. Dans le domaine de la mécanique une revendication qui - souvent définie en des termes fonctionnels ou génériques - essaie de saisir l'essence d'une machine ou d'une structure mécanique concrète, est schématique et permet une certaine marge d'interprétation.

Il se peut que certains objets que l'on considère comme couverts par la revendication ne résolvent pas le problème technique; ce n'est toutefois pas un problème de suffisance mais d'interprétation de la revendication. La question de savoir si le brevet donne suffisamment d'information à la personne du métier pour mettre en oeuvre l'invention est une question purement technique, distincte de celle de savoir ce qui tombe raisonnablement dans la portée de la revendication. Si la personne du métier au vu du brevet et utilisant ses connaissances générales peut déduire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, alors l'invention est suffisamment décrite, même si une interprétation large pourrait aussi englober ce qui ne fonctionne pas. Cette étape de déduction peut en effet conduire à une interprétation plus limitée de la revendication.

Dans le cas d'espèce, la personne du métier désireuse de donner un sens à la revendication dans le contexte plus large de l'ensemble du brevet, déduit de ce dernier le principe de base de l'invention, qui est simplement d'élever l'entrée d'air dans la tour au-dessus d'une position déjà élevée de l'équipement de production de chaleur. La description du brevet et les figures lui donnent de nombreux détails qui lui permettent de trouver les positions qui ne permettent pas l'entrée d'air avec un niveau de sel suffisamment bas, excluant ainsi les modes de réalisation qui de manière évidente ne permettent pas d'obtenir l'effet recherché. En particulier, la personne du métier ne considèrerait pas des positions en-dessous de 30 m au-dessus du niveau de la mer.


mercredi 16 juin 2021

T59/18: un défaut de clarté qui entraîne une insuffisance de description

Le film multicouche thermorétractable revendiqué était notamment caractérisé par le fait qu'il était obtenu par étirage puis traitement de relaxation thermique du film étiré afin d'obtenir un "rapport de relaxation" allant de 2 à 40%.

Le brevet ne permet pas de comprendre ce qu'est ce rapport de relaxation, notamment quelle propriété du film varie durant le traitement de relaxation thermique et, s'il s'agit d'une variation dimensionnelle, de quelle dimension il s'agit. La Titulaire n'a pas non plus été en mesure de démontrer que ce terme a une signification univoque acceptée dans le domaine. 

La revendication n'est donc pas claire, mais la clarté n'étant pas un motif d'opposition, il convient de déterminer si ce défaut de clarté entraîne une insuffisance de description.

Il ressort du brevet que le rapport de relaxation est une caractéristique essentielle affectant les propriétés finales du film, et qu'elle est donc pertinente pour résoudre le problème technique abordé dans le brevet. Une interprétation claire de ce terme est donc nécessaire pour permettre à la personne du métier de déterminer les moyens techniques à mettre en oeuvre dans le procédé de préparation afin de contrôler l'étape de relaxation thermique et d'atteindre le niveau de relaxation revendiqué.

Ainsi, le défaut de clarté de ce terme affecte nécessairement la suffisance de description puisque la personne du métier est dans l'incapacité de mettre en oeuvre le procédé de fabrication du film sans savoir comment obtenir, mesurer et contrôler ce rapport.

On notera que sur la question de la charge de la preuve, la Chambre rappelle que lorsque le brevet ne donne aucune information sur la manière dont une caractéristique peut être mise en oeuvre, la présomption de suffisance est faible (T63/06), et l'Opposante peut se décharger de sa charge de la preuve par des arguments plausibles quant aux connaissances générales (ici en montrant que ce terme ne figure pas dans les manuels). 

La Chambre rappelle aussi que dans certains cas, un ensemble de brevets antérieurs peut servir à démontrer les connaissances générales, s'ils fournissent une image cohérente selon laquelle une procédure technique particulière était bien connue  (T412/09). Dans le cas d'espèce seul un brevet isolé définit un rapport de relaxation, ce qui n'est pas suffisant.


lundi 14 juin 2021

T518/17: charge de la preuve en matière d'insuffisance de description

Le brevet avait pour objet une méthode de solubilisation de cristaux ou précipités d'une protéase (la subtilisine) dans un bouillon de fermentation, comprenant dans une première étape a) la dilution du bouillon, avant ajout d'un sel divalent (étape b) puis ajustement du pH (étape c)).

A l'Opposante qui argumentait que le brevet n'enseignait pas à la personne du métier une méthode d'obtention d'un bouillon de fermentation contenant de la subtilisine cristallisée ou précipitée, la division d'opposition avait répondu que la formation de tels cristaux ou précipités n'était pas une étape de la revendication. Elle avait décidé que l'invention était suffisamment décrite dans la mesure où la personne du métier était en mesure de déterminer si des cristaux étaient présents ou non dans un bouillon.

La Chambre ne partage pas cet avis. Pour elle, le bouillon de l'étape a) doit nécessairement comprendre avant dilution des cristaux ou précipités de subtilisine, et par conséquent la personne du métier doit être en mesure d'obtenir un tel bouillon.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence c'est d'abord à l'Opposante de démontrer, sur la base de la balance des probabilités, qu'une personne du métier serait incapable de reproduire l'invention, et si l'Opposante s'est acquittée de sa charge de la preuve, cette dernière revient à la Titulaire qui cherche à réfuter les faits définitivement établis par des contre-arguments.

La Chambre prend donc en compte successivement l'enseignement du brevet, les connaissances générales et les preuves expérimentales ultérieures soumises par les parties.

Il ressort du brevet que la possibilité d'obtenir des cristaux de subtilisine dans un bouillon de fermentation serait due à l'augmentation des rendements, mais sans que les moyens d'augmenter ce rendement ne soient décrits. De tels moyens ne ressortent pas non plus des documents censés démontrer les connaissances générales, qui mentionnent au contraire des méthodes actives de conversion de la forme soluble en cristaux. Il semble que des années de recherche aient permis d'augmenter considérablement les rendements, mais la Titulaire n'a apporté aucune preuve démontrant que la personne du métier connaissait les mesures concrètes permettant d'obtenir ces rendements élevés.

Le document D29, censé décrire la reproduction d'un exemple du brevet - avec obtention de cristaux, est trop vague car aucun protocole expérimental précis n'est décrit. Les essais menés par l'Opposante (D48), qui n'aboutissent pas à la formation des cristaux, paraissent plus concluants pour démontrer que la personne du métier ne pouvait mettre en oeuvre l'invention, même avec des efforts raisonnables.

On notera que sur ce dernier point, la division d'opposition avait admis les essais D29 soumis peu avant la procédure orale, mais pas les contre-essais D47 soumis en réponse le jour de la procédure orale. La Chambre estime que le dépôt en recours de D47 et d'essais complémentaires D48 constitue une réponse légitime et appropriée aux développements intervenus en première instance, et les admet dans la procédure. 


lundi 7 juin 2021

T391/18: plausibilité n'est pas suffisance

La requête principale avait pour objet la combinaison d'un composé appelé TMC278 et d'un inhibiteur de transcriptase inverse nucléosidique et/ou nucléotidique, pour le traitement d'une infection par le VIH dans laquelle la combinaison est administrée une fois par jour.

La question de la suffisance de description revient à évaluer si à la date de dépôt la personne du métier aurait pu sans efforts indus déterminer les doses de  TMC278, les inhibiteurs spécifiques et leur dosage, et les combinaisons, qui permettent de réduire ou de maintenir à un faible niveau la charge virale du patient quand ils sont administrés une fois par jour.

Les exemples du brevet rendent crédible le fait que le TMC278 permettait de traiter l'infection par le VIH par une administration quotidienne, les dosages efficaces étant enseignés. D5 montre en outre qu'à la date de dépôt, plusieurs inhibiteurs avaient été approuvés pour une administration quotidienne.

Le brevet ne donne en revanche aucune preuve quant à l'effet d'une combinaison.

La Chambre est d'accord avec le fait qu'il était courant d'utiliser pour le traitement de l'infection par le VIH des combinaisons d'antiviraux. L'efficacité de la combinaison TMC278 + inhibiteur en administration quotidienne était donc plausible. 

Cette plausibilité initiale n'est toutefois pas équivalente avec le respect des exigences de l'article 83 CBE. Il est en effet connu que l'interaction entre des principes actifs est imprévisible et que la compatibilité et l'efficacité des principes doit être testée in vivo. 

L'existence d'une plausibilité initiale permet toutefois à la Chambre de prendre en considération des documents publiés postérieurement au dépôt du brevet, dont l'essai clinique D26.

D26 montre l'efficacité d'une dose quotidienne de TMC278 en combinaison avec 2 inhibiteurs particuliers. Cela est toutefois insuffisant pour rendre crédible le fait qu'une combinaison avec tout autre inhibiteur permettrait de traiter l'infection par le VIH en administration quotidienne. La personne du métier devrait mettre en place un programme de recherche, incluant des essais cliniques, afin de déterminer les combinaisons appropriées et les doses correspondantes.

Il existe donc des doutes sérieux, étayés par des des faits vérifiables, que la personne du métier aurait pu réaliser le traitement de la revendication 1 dans toute sa portée et sans efforts excessifs.

La requête subsidiaire 24, qui se limite aux inhibiteurs testés par D26, est en revanche acceptable. La personne du métier aurait pu déduire les doses adéquates des tableaux 2 et 4 du brevet et de ses connaissances générales.

lundi 8 mars 2021

T2015/20: pas de doutes sérieux, pas de manque de plausibilité

 

La demande avait pour objet une composition pharmaceutique comprenant un sel d'aclidinium en poudre procurant une dose de 400µg d'aclidinium pour une utilisation par inhalation dans le traitement de l'asthme.

La division d'examen avait rejeté la demande pour insuffisance de description, au motif que la demande n'apportait pas de preuve rendant plausible l'effet thérapeutique revendiqué. Des preuves étaient apportées concernant le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (COPD), qui est une affection différente de l'asthme (cf D5). D6 enseignait en 2018 qu'une poudre du type revendiqué ne devait pas être utilisée contre l'asthme.

La Chambre rappelle qu'une objection d'insuffisance de description suppose des doutes sérieux étayés par des faits vérifiables. Une invention n'est pas suffisamment décrite si elle va à l'encontre d'une opinion technique dominante et que le brevet ne fournit aucun exemple reproductible. 

La demande indique que l'effet anticholinergique du bromure d'aclidinium est bien connu, donne des mécanismes d'action et montre qu'il est efficace à 400µg contre la COPD. D5 montre certes que COPD et asthme ne sont pas totalement comparables, mais enseigne que les mécanismes cholinergiques influencent l'asthme, même si dans une moindre mesure que pour la COPD. D1 décrit l'utilisé de certains antagonistes dont l'aclidinium dans le traitement de l'asthme.  D3 montre l'efficacité d'agents anticholinergiques à la fois contre l'asthme et la COPD. L'avis négatif de D6 est simplement dû à l'absence d'essais cliniques.

Au final, l'invention ne vas pas à l'encontre d'une opinion technique dominante. Il n'y a donc pas de doutes sérieux.

La décision attaquée posait aussi la question de la plausibilité. 

Selon la décision T609/02, un effet thérapeutique figurant dans une revendication doit, s'il n'est pas déjà connu, être prouvé par la demande. Le monopole conféré doit correspondre à (et être justifié par) une contribution technique, et dans le cas en question la revendication couvrait un grand nombre de développements correspondant à des mécanismes encore à démontrer, qui n'étaient rien d'autre qu'une invitation à conduire des recherches. Dans un tel contexte une simple affirmation d'efficacité ne suffit pas, des preuves expérimentales sont nécessaires.

Dans le cas d'espèce en revanche la demande contient un enseignement technique significatif, qui ne manque pas à première vue de plausibilité, et va au-delà d'une simple affirmation.

Sur l'activité inventive, la Chambre estime (prenant en compte D1 et D5) qu'il est raisonnable de supposer que la dose optimale pour la COPD (démontrée dans la demande) vaut aussi dans le cas de l'asthme. Le problème technique objectif est donc de fournir un dosage optimal en termes d'efficacité et d'effets secondaires. D1 enseigne des dosages de 20 à 1000µg, mais préfère des dosages de 50 à 300µg, les seuls exemples avec l'aclidinium étant même à 100µg. La Chambre estime que le dosage optimal de 400µg n'est pas le résultat évident d'essais de routine mais représente un résultat inattendu. 

La Chambre ajoute qu'elle est consciente du fait que les brevets dans le domaine de la médecine ne devraient pas être délivrés sur la base de pures spéculations. Cela étant, en médecine comme dans les autres domaines, les revendications de brevet impliquent typiquement des généralisations incluant toujours une part de spéculation. L'approche suivie par la jurisprudence de l'OEB prend en compte la contribution technique effectivement divulguée dans la demande afin d'éviter une protection basée sur des spéculations déraisonnables sur la base de propositions à première vue peu plausibles.


mercredi 16 septembre 2020

T623/16: description suffisante mais revendication trop large

La requête principale avait pour objet une OLED émettant de la lumière blanche dont la région d'émission comprend une pluralité de dopants dont l'un au moins émet de la lumière par phosphorescence, la couleur pouvant être ajustée en faisant varier l'épaisseur et la concentration en dopants. 



L'Opposante avait soumis un rapport d'essais D40 dans lequel elle avait reproduit le dispositif 2 du brevet en utilisant un émetteur rouge différent et n'avait pas réussi à produire de la lumière blanche. Dans un contre-rapport, la Titulaire avait montré qu'il était possible d'émettre de la lumière blanche à partir du dispositif de D40 en changeant l'ordre des couches (ou en ajoutant un bloqueur) ainsi que la concentration et l'épaisseur des trois couches. D40 n'était qu'un échec accidentel car dans cette configuration l'émetteur bleu ne fonctionnait pas.

La Chambre note que la description propose de changer un grand nombre de paramètres liés entre eux pour obtenir une lumière blanche. Il n'y a pas d'indications dans les revendications quant au fait que plusieurs paramètres doivent être modifiés en même temps. La personne du métier doit trouver dans les revendications des indications sur les caractéristiques essentielles pour la mise en oeuvre de l'invention dans toute sa portée. Une fois que la personne du métier sait quelles sont les caractéristiques cruciales, changer la concentration et les épaisseurs n'est plus un effort excessif et conduit, grâce à une série d'expériences, à produire de la lumière blanche.

L'Opposante avait listé une série de caractéristiques essentielles et D41 faisait ressortir l'importance de l'ordre des couches ainsi que du bloqueur. La Chambre considère que la description du brevet les décrit en détail. La description donne donc suffisamment d'informations pour mettre en oeuvre l'invention. 

Après analyse, la Chambre estime que certaines caractéristiques essentielles ne figurent pas dans la revendication: le fait que les couches émettent uniquement par phosphorescence et non par fluorescence, l'ordre des couches et le bloqueur. L'invention n'est pas suffisamment décrite car la revendication principale ne contient pas ces caractéristiques. Une fois que la personne du métier est consciente de l'importance cruciale de ces caractéristiques, le changement de la concentration et de l'épaisseur ne représentent pas un effort indu.

La requête principale est donc rejetée, mais pas la requête subsidiaire, dans laquelle les caractéristiques essentielles ont été ajoutées.


Décision T623/16

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lundi 22 juin 2020

T161/18: apprentissage d'un réseau de neurones


La demande avait pour objet une méthode de détermination du débit cardiaque à partir de la pression artérielle au moyen d'un réseau de neurones artificiels dont les valeurs des poids sont déterminées par apprentissage.
Plus précisément, le réseau de neurones permettait de transformer la pression artérielle radiale mesurée en pression aortique équivalente, à partir de laquelle le débit cardiaque était calculé.



La Chambre note que la demande donne très peu d'informations quant aux données servant à l'apprentissage du réseau neuronal, se contentant d'indiquer que les données d'entrée doivent couvrir un large éventail de patients en termes d'âge, de sexe, d'état de santé, de constitution etc...

Faute de divulguer quelles données conviennent pour l'apprentissage du réseau, la personne du métier ne peut retravailler l'apprentissage et donc mettre en oeuvre l'invention.

La Chambre en conclut que l'invention, qui est basée sur l'apprentissage machine en particulier en relation avec un réseau neuronal artificiel, n'est pas suffisamment divulguée, car l'apprentissage du réseau neuronal artificiel selon l'invention n'est pas exécutable en raison du manque de divulgation.

La méthode ne se distinguait de celle de D1 que par l'utilisation d'un réseau de neurones.
Faute de démontrer un avantage sur toute la portée revendiquée, notamment puisque la manière dont le réseau de neurones est entraîné n'est pas spécifiée, le problème technique objectif se résume à proposer une méthode alternative.
La Chambre estime que puisque l'apprentissage n'est pas divulgué en détail, l'utilisation du réseau neuronal artificiel n'entraîne pas d'effet technique spécifique susceptible de donner lieu à une activité inventive.
L'utilisation de réseaux de neurones était non seulement bien connue en général, mais elle était également connue de D8 pour transformer la pression artérielle radiale en pression aortique. L'invention n'impliquait donc pas d'activité inventive au vu de D1 combiné avec les connaissances générales ou avec D8.


Décision T161/18 (en langue allemande)
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