L'invention a pour objet un "procédé pour fournir un élément de fonction lié à l'opération d'un utilisateur dans un programme informatique de traitement de document". Une étape du procédé consiste à analyser le document et en particulier à identifier uniquement un nom et/ou une adresse préalablement entrée dans le document.
La Chambre reconnaît que la demande telle que déposée ne contient aucun enseignement, ni explicite, ni implicite, selon lequel l'étape d'identification doit porter uniquement sur un nom et/ou une adresse.
S'appuyant sur la décision G1/93, elle décide néanmoins que la revendication n'enfreint pas l'Art 123(2) CBE. Selon cette décision:
Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE.
Le principe est ici d'
éviter au titulaire de tomber dans le "piège inextricable" des Art 123(2) et (3) CBE.
Ce principe a été confirmé dans l'avis
G2/98 (10), qui a jugé que G1/93 concernait une situation différente, et par la décision
G2/10 (4.3).
La Chambre en déduit qu'une caractéristique limitative qui ne devrait normalement pas être admissible selon l'Art 123(2) CBE peut sous certaines conditions être maintenue dans la revendication dans le cas particulier traité par la décision G1/93. Elle respecte alors l'Art 123(2) CBE par voie de
fiction juridique.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la Requérante se trouve justement dans la situation envisagée par G1/93. Le terme "uniquement" a été introduit en examen et ne peut être supprimé sous peine d'enfreindre l'Art 123(3) CBE.
Ce terme n'apporte pas de contribution technique, car le fait d'exclure la possibilité d'identifier d'autres données que les noms et adresses ne change pas la solution d'identification de champs correspondant à des termes de recherche. Les autres caractéristiques de l'invention n'ont pas à être adaptées du fait de cette exclusion. La limitation n'influence pas la solution au problème technique et n'apporte aucune contribution technique, ne donnant aucun avantage injustifié au déposant.
Décision T1779/09