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lundi 30 janvier 2012

T197/10 : interprétation des revendications à l'aide de la description


La revendication avait pour objet un produit de lavage comportant un "builder" (NDLR : adjuvant capable de renforcer le rôle des tensioactifs), contenant un "bloc de builder" hydrosoluble spécifique et divers ingrédients.

Les exemples A à D de D4 décrivaient un produit de lavage, contenant, outre un builder hydrosoluble, un builder insoluble dans l'eau, en l'occurrence une zéolithe.
La division d'opposition avait rejeté l'opposition, au motif que selon la description du brevet, le terme "bloc de builder" avait un sens bien défini, excluant dans la composition la présence de builders insolubles.
Comme indiqué page 4, paragraphe 9, de la description : "par l'utilisation de l'expression "bloc de builder", il s'agit d'exprimer le fait que les produits ne contiennent pas d'autres substances builders que celles qui sont solubles dans l'eau", c'est-à-dire que l'ensemble des substances builders contenues dans le produit sont rassemblées dans le bloc ainsi caractérisé [...]".

La Chambre n'est pas du même avis et révoque le brevet pour défaut de nouveauté.

L'utilisation du terme "contenant" autorise l'ajout d'autres composés, par exemples des zéolithes.

Lorsque les revendications sont claires et non ambiguës, de sorte que l'homme du métier peut les comprendre, il n'y a pas de raison d'utiliser la description pour les interpréter.
En cas d'incohérence entre les revendications et la description, les termes non-ambigus de la revendication doivent être interprétés comme les comprend l'homme du métier, sans l'aide de la description.
Ainsi, lorsqu'il existe une incohérence entre des revendications clairement définies et la description, les parties de la description qui ne sont pas reflétées par les revendications ne doivent en principe pas être prises en compte dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive.

Décision T197/10 (en langue allemande)

vendredi 27 janvier 2012

T1336/09 : les observations de tiers peuvent être anonymes


Il y a quelques semaines, j'avais consacré un billet à la décision T146/07 dans laquelle la Chambre de recours avait refusé d'admettre des observations de tiers tardives et anonymes. A ses yeux, la R.50(3) CBE, qui exige de signer les documents soumis, s'applique aux observations de tiers.

Dans l'affaire T1336/09, une autre Chambre a été confrontée à la soumission d'observations de tiers anonymes 4 jours ouvrés avant la procédure orale, dans le cadre d'une procédure de recours sur examen.

La Chambre note que la décision du Président du 10 mai 2011 sur la création d'un portail de soumission d'observations de tiers permet à ces dernières d'être déposées de manière anonyme.
Même si la Chambre n'est liée que par la CBE, ces dispositions sont en ligne avec des décisions antérieures des Chambres de recours (T258/05, T735/04).

Les seules exigences imposées aux observations de tiers (R.114(1) CBE) sont qu'elles doivent être rédigées dans une langue officielle et être motivées. Cela constitue le minimum pour qu'elles puissent être communiquées au déposant.
La R.50(3) CBE ne s'applique pas directement aux observations de tiers. En fait, la référence dans la règle à "the party concerned" (en français : l'intéressé) indique que la règle concerne les parties à la procédure, ce que ne sont pas les personnes ayant déposé des observations.

La Chambre connaît la décision T146/07, mais considère qu'elle concerne une situation différente, en l'occurrence une procédure inter partes. Dans une procédure ex parte, le risque que les observations anonymes cachent en fait un abus de procédure n'existe pas.

Les observations de tiers sont donc introduites dans la procédure.

MAJ : je vois qu'Oliver a aussi consacré un billet à cette décision.

jeudi 26 janvier 2012

Sur la Toile


Juridiction européenne unique : la Commission européenne tape du poing sur la table, en reprochant à Paris, Berlin et Londres de ne pas se mettre d'accord sur le siège de cette future Cour, nous relatent Le Point et l'Usine Nouvelle.

Le Wall Street Journal rapporte que la valeur du portefeuille de brevets de Kodak (en faillite) vaudrait 2,6 milliards de dollars.
 
L'OEB annonce qu'en dépit de la crise, le nombre de dépôts (demandes européennes et demandes PCT déposées auprès de l'OEB) a battu un nouveau record, avec 243 000 demandes reçues par l'OEB, soit une hausse de 3%. Le nombre de brevets délivrés a crû quant à lui de 7% par rapport à l'an passé. Le classement des 50 principaux pays déposants n'est que peu modifié par rapport à celui de 2010. On peut noter une hausse très importante des dépôts en provenance de Chine (+27%), du Japon (+12%) et de Corée du Sud +(8%) et une baisse marquée des dépôts d'entreprises britanniques (-9%) et néerlandaises (-13%). La France progresse de 1,6% et conserve la 6ème place.


Le site "trilatéral" de coopération publie un guide de 95 pages appelé "Catalogue of Differing Practices" et éclairant les divergences de pratiques entre les 5 principaux offices de brevet (OEB, USPTO, JPO, KIPO, SIPO). Un document très complet balayant tous les domaines, depuis l'interprétation des revendications jusqu'à l'approche suivie en matière d'activité inventive en passant par les questions de forme, mais qui gagnerait en lisibilité en étant mieux présenté.

A commander chez votre libraire :

- les Codes de la PI 2012 (cliquer sur les images pour les commander)





Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort, 8ème édition, de Gérard WeissWilhelm Ungler et Günter Gall (cliquer sur l'image pour commander)




mercredi 25 janvier 2012

T2291/08 : est-il juste que le premier examinateur de la division d'opposition soit aussi celui de la division d'examen ?


Cette décision un peu ancienne avait échappé à ma vigilance au moment de sa parution (elle n'avait toutefois pas échappé aux yeux de lynx d'un confrère blogueur). Elle a été commentée il y a peu par Privat Vigand dans la revue Propriété Industrielle.

Avant la délivrance, la demande avait d'abord été rejetée, décision renversée par la Chambre de recours 3.2.2 dans la décision T1190/01.
Une opposition a ensuite été formée sur les motifs des Art 100 a) et b) CBE.
La division d'opposition a introduit de son propre chef une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, et révoqué le brevet sur ce motif.

La Chambre 3.2.3 s'interroge : la division d'opposition a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire ?
Selon les décisions G9/91 et G10/91, une division d'opposition peut, à titre exceptionnel, examiner d'autres motifs d'opposition que ceux soulevés par les opposants, s'ils semblent de prime abord s'opposer au maintien du brevet européen.
La Chambre remarque que la Chambre 3.2.2 avait jugé que les revendications étaient conformes à l'Art 123(2) CBE. Si cette décision ne lie pas la présente Chambre, son existence rend l'objection au titre de l'Art 100 c) peu pertinente à première vue.
L'introduction de ce nouveau motif constitue par conséquent un vice de procédure, justifiant en outre le remboursement de la taxe de recours.

La titulaire a également requis que l'affaire soit renvoyée devant une division d'opposition de composition différente, arguant de ce que le premier examinateur semblait manifester une attitude négative incontestable vis à vis de la brevetabilité de l'invention. La Chambre fait remarquer que le fait qu'un examinateur n'ait pas le même avis qu'une partie n'est pas un motif suffisant pour requérir un changement de composition. En outre, l'affectation des dossiers dépend des directeurs des départements de première instance.
Toutefois, dans la présente affaire, la Chambre a des doutes sur l'impartialité de la division d'opposition, qui suffisent en soi à déclarer la décision nulle.  Elle recommande donc un changement dans la composition de la division d'opposition.

La Chambre se demande de manière plus générale si l’organisation actuelle, dans laquelle le même examinateur établit le rapport de recherche et remplit la fonction de premier examinateur à la fois dans la division d'examen et d'opposition peut être considérée comme juridiquement juste. L'opposition est une procédure indépendante, et conserver le même premier examinateur peut conduire à une continuité d'opinion qui brouille cette indépendance.


Décision T2291/08

lundi 23 janvier 2012

T2196/09 : demi-tour interdit


La requête principale, qui avait été déposée avec le mémoire de recours, était de portée plus large que la requête principale ayant fait l'objet de la décision de la division d'examen.

Cela ne convient pas à la Chambre, qui rappelle que le rôle de la procédure de recours est de vérifier le bien fondé d'une décision de première instance, et que si de nouvelles requêtes peuvent à titre exceptionnel être admises dans la procédure de recours, cette dernière n'a pas pour but de donner au requérant l'opportunité de remanier ses revendications comme il l'entend.

La requête principale sur laquelle la division d'examen a pris sa décision contenait une caractéristique précisée plus en détail dans les requêtes subsidiaires. La suppression de cette caractéristique au stade du recours n'aborde pas et ne surmonte pas les objections soulevées par la division d'examen, et revient à un stade très antérieur de la procédure d'examen. Les revendications proposées en recours sont en effet plus proches de celles déposées initialement que de celles sur laquelle la décision se base.

La requérante aurait pu déposer ces requêtes lors de la procédure orale d'examen, mais avait de bonnes raisons de penser qu'elle ne seraient pas admises par la division d'examen.

La Chambre, exerçant son pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR, n'admet pas cette requête.

Décision T2196/09

vendredi 20 janvier 2012

L'invention de la semaine


Pour amuser les petits et les grands, une marionnette à fixer sur votre hallux (gros orteil). Nécessite un certain entraînement...



mercredi 18 janvier 2012

T1730/09 : "consisting essentially of"


L'objet de la requête examinée avait pour objet

a viscoelastic fluid consisting essentially of (1) an aqueous medium; (2) a surfactant represented by the formula (I);
 and (3) a member selected from the group consisting of organic acids, inorganic salts, and combinations of one or more organic acids with one or more inorganic salts; wherein saif fluid exhibits the property of viscoelasticity"

L'Opposante avait soulevé une objection de défaut de clarté à l'encontre du terme "consisting essentially of". Ce terme ne figurant pas dans les revendications du brevet tel que délivré, la Chambre accepte d'examiner cette objection.

La Chambre rappelle que conformément aux décisions T759/91 et T522/91, l'expression "consisting essentially of", contrairement à "comprising substantially", a un sens défini grâce au caractère non équivoque des termes "consisting of". Ces décisions se réfèrent à la décision T472/88 qui a jugé que l'expression "consisting essentially of" était claire et autorisait la présence supplémentaire d'autres composants, pourvu que les caractéristiques essentielles de la composition revendiquée ne soient pas matériellement affectées.

Même si le mot "essentially" ne définit pas précisément les teneurs en composants additionnels, l'expression "consisting essentially of" permet à la composition revendiquée, qui doit être viscoélastique, de contenir d'autres composants qui n'affectent pas matériellement les caractéristiques viscoélastiques de la composition, par exemple des quantités minimes d'impuretés.

La décision T728/98, citée par l'Opposante, concerne la clarté d'expressions différentes telles que "substantially pure" et "substantially free of" (jugées peu claires), qui ne contiennent pas le mot "essentially". Les décisions T759/91 et T522/91 sont donc plus pertinentes.

Décision T1730/09
Lire le commentaire dans le blog K's Law.

lundi 16 janvier 2012

J22/10 : en matière d'extension, la Chambre n'est pas compétente


Après l'entrée en phase européenne de sa demande PCT, la demanderesse a désigné les 5 pays d'extension, en payant les taxes d'extension, accompagnées de surtaxes pour paiement tardif.

La section de dépôt a ordonné le remboursement de ces taxes, au motif que les lois nationales encadrant la procédure d'extension n'établissaient que le montant des taxes d'extension. Les lois nationales sont devenues obsolètes avec l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et la suppression de la R.85bis(2) CBE.

La demanderesse a formé un recours contre cette décision.

Le recours est rejeté comme irrecevable.
Une décision prise par l'OEB dans le cadre de ses obligations au regard des accords d'extension n'est pas basée sur la CBE elle-même mais sur lesdits accords. Une telle décision n'est donc pas du ressort des Chambres de recours. Les Chambres ne sont pas compétentes pour juger une affaire qui n'est gouvernée que par un système juridique étranger.

A noter que depuis le 1er janvier 2010, l'OEB a réintroduit un délai supplémentaire de 2 mois pour le paiement des taxes d'extension, moyennant une surtaxe de 50%. Dans l'affaire jugée ici, les paiements ont été effectués en 2008...

Décision J22/10

vendredi 13 janvier 2012

Offre d'emploi


cherche 

ingénieur brevets (h/f) 
dans les sciences du vivant 

ayant une première expérience en matière de propriété industrielle, en cabinet ou bien dans l’industrie.

Le candidat recherché aura en charge le suivi des procédures d’examen et de délivrance de demandes de brevet européen, la rédaction de nouvelles demandes de brevet (français et européen), le suivi de procédures d’opposition/recours auprès de l’OEB, l’étude de validité de brevets et apportera son conseil à une clientèle internationale.

Le poste, basé à Lyon, est à pourvoir rapidement.

Formation d'ingénieur ou universitaire.
Français et anglais courants (à l'écrit comme à l'oral) indispensables.
Allemand apprécié.
Qualification EQE ou en préparation appréciée.
Qualification EQF avantageuse.

Veuillez adresser votre candidature à :
Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS
88, Boulevard des Belges
69452 Lyon Cedex 06

lyon@egyp.fr

www.egyp.fr



is seeking for its branch office in Lyon, FRANCE: 

a Life Science PATENT ATTORNEY (m/w) 

The duties of the successful candidate will involve drafting and prosecuting European and French patent applications, handling EPO oppositions and appeals, performing validity and infringement assessments, as experience and qualifications permit, and providing advice to an international clientele. The technical fields concerned include animal and plant biology, biochemistry, immunology, pharmaceutical sciences and genetics.

The ideal candidate will have an excellent educational background to at least degree level in a LIFE SCIENCE and experience of working in the patent field, either in private practice or in industry. The candidate will be a qualified European Patent Attorney, or will be in the process of completing the European qualification. A French national qualification would be advantageous.

Fluency in French and English is indispensable. German is a plus. 

If interested, please contact:
Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS
88, Boulevard des Belges
69452 Lyon Cedex 06
or email your CV, in confidence, to: lyon@egyp.fr www.egyp.fr

L'invention de la semaine


US 1,749,090

Dispositif pour obtenir les aveux des criminels et les enregistrer. L'apparition du squelette est censée impressionner le criminel, qui se confessera de son crime.



mercredi 11 janvier 2012

T2375/10 : les divisions d'examen doivent aussi appliquer l'approche problème-solution



La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au motif que le problème technique n'était pas résolu dans toute la portée revendiquée. Plus précisément, la division d'examen avait motivé sa décision comme suit :

In the current application, the technical effect of pressure reduction in a wellbore fluid is only demonstrated for graphite as the resilient material. However, neither such technical effect nor an appreciable volume compressibility has been shown for the other cited materials, nor is the existence of such volume compressibility credible for non gas containing materials like an elastomeric material or natural rubber.
Therefore, the selection of materials recited in the method of claim 1 cannot solve the posed technical problem in its entire breadth.
Therefore claim 1 does not involve an inventive step in the sense of Art. 56 EPC.

La Chambre rappelle qu'une motivation correcte doit contenir une chaîne logique d'arguments. Les faits et arguments essentiels doivent être discutés en détail. En ce qui concerne l'Art 56 CBE, la motivation doit contenir un examen de la question de l'évidence au regard de l'art antérieur.

Dans la décision attaquée, aucune référence à un art antérieur n'est faite, et la division d'examen, après avoir trouvé que le problème n'était pas résolu, n'a pas essayé de reformuler le problème technique et d'évaluer l'évidence de la solution apportée au problème reformulé.

La décision est annulée pour vice de procédure et la taxe de recours est remboursée.

Moralité : les divisions d'examen doivent appliquer l'approche problème-solution... comme le ferait un candidat à l'épreuve B ou C.

Décision T2375/10
Lire l'article consacré à cette décision sur le blog K's law

lundi 9 janvier 2012

Novartis contre Actavis


La société Novartis est titulaire d'un brevet EP 0 443 983 (maintenant expiré) et d'un CCP couvrant le valsartan, produit luttant contre l'hypertension.

La société Actavis commercialise un médicament comprenant le valsartan en association avec de l'hydrochlorothiazide.

Considérant qu'Actavis contrefaisait son CCP, Novartis a lancé des actions en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche et en Norvège.

La protection conférée par un CCP est régie par les Articles 4 et 5 du Règlement 469/2009.
Selon l'Article 4, "dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat."
En vertu de l'Article 5, "sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations."

En France, la Cour d'appel (contredisant les juges de première instance) a jugé que le CCP ne couvre que le produit couvert par l'AMM, qui n'est pas le principe actif en tant que tel. Si le produit "valsartan + hydrochlorothiazide" contient bien le valsartan, il ne s'agit pas du produit "valsartan" en tant que tel, mais d'un autre produit.
La demande d'interdiction provisoire a donc été rejetée.

Les tribunaux norvégiens et autrichiens ont au contraire donné raison à Novartis, considérant que la simple présence de valsartan entrainait la contrefaçon du CCP.

Les juges anglais (et allemands) ont quant à eux préféré demander à la CJUE de trancher cette question d'interprétation du règlement.

La question préjudicielle posée à la CJUE (affaire C-442/11) par la High Court of Justice est la suivante :


Lorsqu'un certificat complémentaire de protection a été délivré pour un produit tel que défini par le règlement (CE) n° 469/2009 pour un principe actif, les droits conférés par ce certificat conformément à l'article 5 dudit règlement et portant sur l'objet tel que défini à l'article 4 sont-ils violés:
- par un médicament qui contient ce principe actif (en l'occurrence du valsartan) associé à un ou plusieurs autre(s) principe(s) actif(s) (en l'occurrence de l'hydrochlorothiazide);
ou
- seulement par un médicament qui contient ce principe actif (en l'occurrence du valsartan) en tant que principe actif unique?

vendredi 6 janvier 2012

L'invention de la semaine


Pour bien débuter l'année, une méthode de conservation des morts dans un bloc de verre.



mercredi 4 janvier 2012

T193/07 : pas affecté, pas de recours


L'Opposante 2 avait formé un recours contre la décision de révocation du brevet.
Dans le mémoire de recours, ce dernier était qualifié de "subsidiaire", et "réputé non formé si le Breveté lui-même n'a pas formé de recours ou retiré son recours avant le dépôt de son mémoire".

Il semblerait que l'Opposante 2 ait voulu avoir un statut de Requérante, et non d'Intimée, afin de pouvoir le cas échéant poursuivre la procédure de recours au cas où la Titulaire-Requérante retire son recours. L'Opposante 2 voulait-elle forcer la Chambre à prendre une décision motivée, qu'elle aurait pu utiliser dans le cadre d'actions en contrefaçon ?

En tout état de cause, et quelles qu'aient été les intentions réelles de l'Opposante, la Chambre rejette sans surprise le recours comme irrecevable, l'Opposante n'ayant pas été affectée par la décision de première instance, comme l'exige l'Art 107 CBE.


Décision T193/07

lundi 2 janvier 2012

T2290/08 : faute de requêtes...



De plus en plus souvent, des brevets sont révoqués par les Chambres de recours au motif qu'aucune requête n'est admise dans la procédure, toutes ayant été déposées tardivement.
Cela résulte de l'application des articles 12 et 13 du Règlement de Procédure des Chambres de recours (RPCR).

Cette décision illustre l'application de ces règles.
Au début de la procédure orale, la Titulaire a retiré sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 et 2, si bien que la requête subsidiaire 3 devenait requête principale.
Cette requête avait été déposée 20 mois après le dépôt du mémoire de recours (alors qu'il doit contenir l'ensemble des moyens invoqués), 4 mois après la convocation à la procédure orale et seulement 2 mois avant cette dernière.

L'admission de cette requête dépend donc du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, en application de l'Art 13(3) RPCR: Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

L'invention avait pour objet une composition pour teinture comprenant un polymère cationique choisi parmi les polymères (i) à (xiii).
Le débat quant à l'activité inventive était essentiellement basé sur des essais comparatifs fournis par l'Opposante et portant sur les composés (iii), (iv) et (vi), censés prouver l'absence d'effet.
Or, la requête déposée tardivement ne portait plus que sur les composés (ii) et (v).

L'Opposant se trouvait donc confrontée peu de temps avant la procédure orale à une situation factuelle nouvelle puisqu'il ne pouvait plus s'appuyer sur ses essais comparatifs, et, pour poursuivre sa ligne d'argumentation, aurait dû concevoir de nouveaux essais, ce qui, à deux mois de la procédure orale, le plaçait dans une situation délicate et aurait nécessité un report de la procédure orale.

La requête principale n'est donc pas admise, et faute de requêtes, le brevet est révoqué.


Décision T2290/08


 
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