Le sondage qui vient de se terminer avait trait au décret permettant aux personnes justifiant du CEIPI et de 8 années d'expérience d'intégrer automatiquement la liste des personnes qualifiées, et, pour les personnes exerçant en libéral, d'acquérir automatiquement le titre de Conseil en Propriété Industrielle (CPI).
Parmi les 112 réponses, la moitié des personnes (54 réponses) souhaite conserver un examen, tandis que l'autre moitié (55 réponses) est d'accord sur le principe de l'accession à la liste des personnes qualifiées sur expérience. Un tiers de ces répondants estime toutefois que l'expérience de 8 ans est insuffisante.
Le but du décret était d'augmenter le nombre de CPI en simplifiant l'accès à la profession.
C'est pourtant un mouvement totalement inverse qui s'amorce en 2008 du fait de la disparition programmée du titre de CPI. D'ici février, la CNCPI et le CNB (Conseil National des Barreaux) doivent en effet présenter un projet de fusion, ou plutôt d'absorption des CPI par les avocats.
Avec cette fusion, les conditions d'accès à la profession devraient se durcir assez considérablement.
A l'heure actuelle, un ingénieur et/ou docteur es sciences qui veut exercer en tant que spécialiste en brevets doit consacrer au moins 2 à 3 années supplémentaires (CEIPI, examens de qualification français et européens).
Si le projet de fusion aboutit (et il semble que la pression soit forte pour qu'il aboutisse), ce seront probablement au moins 2 ans de plus qui attendront le candidat, soit 4 à 5 ans en plus d'un diplôme d'ingénieur (Bac + 5) ou d'une thèse (Bac + 8), sans compter les années d'expérience requises, par exemple pour l'EQE.
On peut imaginer que peu de personnes seront prêtes à subir un tel parcours du combattant, surtout si le marché de l'emploi des ingénieurs s'améliore. Selon toute vraisemblance, le nombre de spécialistes en brevets dans ce pays devrait donc fortement diminuer à l'avenir.
Au moment de la fusion, les actuels CPI deviendront automatiquement avocats (quid des spécialistes de l'industrie à qualification identique ?). La fusion ne devrait donc probablement pas entrer en vigueur avant la fin 2008, puisqu'une session de l'examen de qualification doit avoir lieu cette année, probablement entre mai-juin (écrits) et septembre (oraux). On peut imaginer que le décret du 7 mai 2007 devrait aussi pouvoir être mis en application avant la fusion, de manière à pouvoir grossir les rangs de ceux qui deviendront automatiquement avocats.
dimanche 30 décembre 2007
Résultats du sondage
samedi 29 décembre 2007
J20/05 : pas de divisionnaire pendant une suspension
Dans l'affaire J20/05, la procédure relative à la demande parente était suspendue suite à une action en revendication portée devant le TGI de Paris, puis, en appel devant la Cour d'appel de Paris.
Le déposant a néanmoins tenté de déposer une demande divisionnaire, que la section de dépôt n'a pas voulu traiter, s'appuyant sur la décision J38/92.
La Chambre approuve la position de la section de dépôt. En passant, elle affirme que cette question était bien de la compétence de la section de dépôt, puisque parmi les exigences formelles à remplir, le fait qu'une divisionnaire soit bien déposée par le titulaire de la demande parente est à vérifier par cette instance.
Selon la Chambre, le but de la suspension de procédure est de protéger les intérêts de celui qui a peut-être droit au titre. Le fait que la règle 13 (maintenant règle 14) n'interdise pas expressemment le dépôt d'une divisionnaire ne permet pas d'en déduire qu'elle est autorisée.
mercredi 26 décembre 2007
Publication des bonnes copies EQE 2007 - Appel à témoin
Le jury d'examen de l'EQE a décidé de ne plus publier de copies ayant eu de bonnes notes, principalement car ces copies ne donnent qu'une possibilité de réponse (voir le communiqué du jury d'examen).
Il peut néanmoins être intéressant pour les candidats qui se préparent à l'examen de voir à quoi ressemble une vraie copie rendue le jour de l'examen et ayant obtenue une bonne note.
Pour cette raison, je profite de ce blog pour mettre en ligne des exemples de bonnes copies, qui avaient été sélectionnées par le jury d'examen pour être publiées.
Si un lecteur aurait dû être publié et qu'il souhaite que sa copie soit en ligne ici, qu'il n'hésite pas à me l'envoyer par E-mail. De même, si un lecteur connaît une personne dont la copie aurait dû être publiée, qu'il n'hésite pas à me mettre en contact avec elle.
Voici pour l'instant les liens vers les copies dont je dispose :
lundi 24 décembre 2007
Joyeux Noël !
Joyeux Noël à tous les lecteurs du blog.
En cette nuit de Noël qui approche, n'oubliez surtout pas votre détecteur de Père Noël breveté (US 5 523 741) !
dimanche 23 décembre 2007
T33/06, du danger des disclaimers
La décision T33/06 illustre l'un des nombreux dangers liés à l'utilisation de disclaimers.
Pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, le titulaire avait introduit un disclaimer.
Selon la décision G1/03, le disclaimer est permis pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, mais il ne doit pas exclure plus que nécessaire. En d'autres termes il ne faut exclure par le disclaimer que ce qui est destructeur de nouveauté dans le document antérieur. Il ne faut pas trop exclure, donc être "trop nouveau" !
Dans le cas d'espèce, le titulaire n'avait pas pris en compte certaines caractéristiques de l'exemple qu'il voulait "disclaimer". La Chambre a jugé que cette modification était par conséquent contraire à l'Art 123(2) CBE, et a révoqué le brevet.
jeudi 20 décembre 2007
Changements taxes OEB
Un nouveau barême de taxes entrera en vigueur le 1er avril 2008.
La plupart des taxes augmenteront, en particulier les taxes de revendications, qui étaient de 45€ à partir de la onzième et passeront à 200€ à partir de la 16ème.
Les taxes annuelles augmenteront également très fortement à partir de la 4ème année, pour certaines jusqu'à +38% !
A compter du 1er avril 2009, seront instaurées :
- une surtaxe au dépôt (et non plus à la délivrance) pour les demandes de plus de 35 pages (12€ par page),
- une taxe de désignation unique de 500€, quel que soit le nombre d'états désignés,
- une nouvelle taxe de revendication à compter de la 51ème : 500€ !
Le JO de décembre est en ligne
Au menu du JO de décembre :
- Adhésion de la Croatie au 1er janvier 2008
- décision du CA sur la réduction de la taxe de recherche européenne lorsque la recherche internationale a été effectuée par l'institut nordique des brevets. Ce dernier sera en effet ISA et IPEA à compter du 1er janvier 2008.
- décision "Brocoli" T83/05 de saisine de la Grande Chambre de recours, pendante sous le numéro G2/07 : un procédé de croisement et sélection de végétaux contenant une caractéristique technique additionnelle est-il exclu de la brevetabilité par l'Art. 53 b) CBE ?
- Communiqué sur le retrait des réserves PCT du fait de l'entrée en vigueur de la CBE2000
mercredi 19 décembre 2007
T87/05 ou du danger de ne déposer que des requêtes tardives
- que le mémoire de recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens d'une partie,
- que l'admission de toute modification ultérieure est laissée à l'appréciation de la Chambre,
- que ce pouvoir d'appréciation prend en compte notamment le fait que les requêtes soient clairement admissibles, c'est-à-dire satisfassent au moins les exigences formelles, ne soulèvent pas de nouvelles objections...
lundi 17 décembre 2007
CBE 2000 suite
On peut trouver sur le site du CEIPI une série de documents sur la CBE 2000 présentés aux 3èmes rencontres de la PI des 20 et 21 avril 2007 à Strasbourg.
dimanche 16 décembre 2007
T1279/04 - application de l'Art. 69(1) CBE par l'OEB
Dans la décision T1279/04 (point 3), la Chambre s'est intéressée à la question de l'application par l'OEB de l'Art. 69(1) CBE.
Cet article sur la protection conférée par le brevet, indique que la description et les dessins doivent servir à interpréter les revendications.
Le requérant s'était servi de cet article pour interpréter la portée de sa revendication de manière à exclure un art antérieur.
On peut en effet argumenter qu'il n'y a pas de raison d'interpréter différemment la portée du brevet selon que l'on compare le brevet à un art antérieur (analyse de brevetabilité) ou à un objet argué de contrefaçon (analyse de contrefaçon).
La Chambre rétorque au contraire que l'Art 69 ne s'applique qu'en matière de contrefaçon. Cet article et son protocole interpétatif servent à attribuer une protection juste au breveté, tout en permettant d'assurer une certaine sécurité juridique pour les tiers.
En procédure d'examen ou d'opposition devant l'OEB au contraire, c'est, toujours selon la Chambre, la sécurité juridique des tiers qui est prépondérante. Devant l'OEB, la fonction des revendications est de définir l'objet de la protection (Art 84 CBE). La revendication doit être lue strictement, comme une définition, étant donné que devant l'OEB la revendication peut et doit être modifiée pour assurer la condition de nouveauté.
C'est seulement par des modifications, et non par des arguments sur la portée que le déposant ou titulaire doit répondre à des difficultés d'interprétation.
Selon la Chambre il n'y a pas de contradictions entre cette position et le fait que dans certains états contractants, l'interprétation des revendications doit être identique selon que l'on parle de contrefaçon ou de validité. Le cadre juridique est en effet différent, et les possibilités pour le breveté de modifier ses revendications sont aussi différentes, selon que l'on se trouve devant l'OEB ou devant les tribunaux nationaux.
Rappelons toutefois qu'il y a une matière dans laquelle l'Art 69 peut être utilisé par l'OEB: l'analyse du respect de l'Art 123(3). Voir par exemple les Directives D-V 6.1.
vendredi 14 décembre 2007
La nullité selon l'Art. 138(1) e) CBE est une nullité relative
Selon l'Art. 138(1) e) CBE, une cause de nullité possible pour la partie nationale d'un brevet européen est le fait qu'il ait été obtenu par une personne qui n'avait pas droit au titre.
Ce motif n'est pas un motif de nullité pour un brevet français.
En France, la Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de dire il y a quelques années que ce motif de nullité ne pouvait être invoqué que par la personne lésée, c'est-à-dire celle qui avait droit au titre. L'action en nullité était donc dans ce cas une alternative à une action en revendication. (Si un lecteur connaît les références de l'arrêt, qu'il n'hésite pas à poster un commentaire).
Dans un jugement du 28 septembre, publié au dernier PIBD, le TGI de Paris vient confirmer cette jurisprudence.
"Attendu en effet que la nullité d'un brevet sur le fondement de l'article 138(1) e) de la CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise ainsi à assurer la protection d'intérêts privés, doit s'analyser en une nullité relative;
Que dès lors, une telle nullité ne pouvant être invoquée que par la ou les personnes qu'elle a pour objet de protéger, la société X, extérieure aux relations existant entre les inventeurs et la société titulaire du brevet en cause, n'a pas qualité à agir sur ce fondement."
jeudi 13 décembre 2007
La CBE 1973 est morte, vive la CBE 2000
Depuis ce matin, le droit européen des brevets est régi par une nouvelle CBE.
D'après les informations de l'OEB, les 32 états membres de l'ancienne CBE restent états membres; le Portugal aurait donc déposé à temps ses instruments de ratification.
PS: Aux dernières informations, le Portugal aurait déposé ses instruments de ratification le 12.12.2007.
mercredi 12 décembre 2007
CBE 2000, J-1
C'est demain jeudi 13 décembre que la CBE "2000" entre en vigueur.
Les changements procéduraux les plus importants sur le fond sont :
- la possibilité de déposer en toute langue
- la possibilité de déposer un texte sans revendications (ces dernières devant être déposées ensuite dans un certain délai)
- la possibilité de ne pas déposer de description, mais seulement de faire référence à une demande antérieure
- la possiblité de revendiquer des priorités dans un certain délai après le dépôt (ce qui auparavant ne pouvait se faire qu'en demandant une correction d'erreur)
- la refonte complète de la poursuite de procédure (étendues à d'autres délais, avec néanmoins beaucoup d'exceptions) et de la restitutio in integrum (seulement possible quand la poursuite de procédure n'est pas permise, en particulier possible pour le délai de priorité)
- l'extension des effets des demandes européennes intercalaires (Art. 54(3)) à tous les états, y compris ceux pour lesquels les taxes de désignation n'ont pas été acquittées
- la possibilité de revendiquer un "produit X pour le traitement d'une maladie Y", même si le produit X était déjà connu pour soigner d'autres maladies.
Deux nouvelles procédures sont instituées:
- une procédure de limitation par le breveté, possible pendant toute la vie du brevet, sans avoir à apporter de justifications (art antérieur...), et avec un seul examen de forme par les divisions d'examen de l'OEB
- une procédure de révision par la Grande Chambre de recours des décisions des Chambres de recours, mais seulement pour des vices de procédure graves
Concernant la portée du brevet et son utilisation dans des actions en justice, deux changements majeurs:
- l'introduction de la notion d'équivalents dans le protocole interprétatif de l'Art. 69 CBE, mais sans définition de ce terme, qui continuera donc d'être interprété différemment par les tribunaux nationaux,
- la possibilité expresse de limiter le brevet durant une action en nullité devant un juge national, le brevet ainsi limité servant de base à la procédure.
dimanche 9 décembre 2007
T263/05 - de la nécessité de présenter complètement sa cause le plus tôt possible...
Dans la décision T263/05, un autre point mérite d'être commenté.
En première instance, la requête principale contenant les 2 revendications indépendantes 1 et 8 avait été refusée pour contrariété à la R.29(2).
La requête subsidiaire, ne contenant que la revendication 1, avait été jugée nouvelle et inventive.
La revendication 8 n'a donc jamais été examinée quant au fond. Son activité inventive avait toutefois été discutée dans les mémoires d'opposition.
Lors du recours, la requête principale contenait les 2 revendications 1 et 8.
La procédure écrite de recours s'était toutefois limitée aux questions de contrariété à la R.29(2).
Ce n'est qu'en réponse à la citation à la procédure orale, qui posait la question du renvoi en première instance pour examen de la revendication 8, que l'un des opposants a fourni des arguments contre cette revendication, 5 semaines avant la procédure orale.
La Chambre a toutefois
- refusé que les arguments contre la revendication 8 soient présentés,
- refusé de renvoyer en première instance,
- ordonné le maintien du brevet, avec ses revendications 1 et 8.
Le brevet a donc été maintenu, avec une revendication 8 sur laquelle l'opposition avait porté, mais sans que la brevetabilité de cette revendication ait été discutée.
Les arguments de la Chambre pour justifier cette décision sont les suivants:
- l'obligation d'une Chambre de recours est de décider sur la base des requêtes des parties en accord avec le règlement de procédure des Chambres de recours - RPCR (pt 7.17)
- L'art 10bis(1) RPCR indique que la procédure de recours doit se baser sur le mémoire de recours, les réponses écrites des parties, sur les notifications de la Chambre et les réponses qui y sont apportées.
- Selon l'art 10bis(2) RPCR, les réponses au mémoire de recours doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie.
- Selon l'art 10ter(1) RPCR, l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. En particulier, selon le paragraphe 3, "les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée."
La question de la validité de la revendication 8 n'ayant pas été soulevée dans les réponses des opposants, son introduction peu avant la procédure orale constitue une modification des moyens, que la Chambre juge inadmissible.
Concernant l'Art. 114(1) CBE, qui stipule "qu'au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties", la Chambre estime qu'elle ne l'oblige qu'à examiner les modifications sur le plan formel (clarté et concision) et qu'à renvoyer l'affaire en première instance si à première vue les revendications ont de fortes chances de ne pas être valides. (pts 7.15 et 7.16)
La Chambre a donc décidé de ne pas renvoyer l'affaire en première instance pour discuter de la revendication 8.
Dans le cas d'espèce, il est clair que le mémoire de recours ne portant que sur les questions de R.29(2) et de validité de la revendication 1, les opposants n'avaient pas jugé utile de discuter de la revendication 8 dans leurs réponses.
Mal leur en a pris, puisque cette revendication n'a du coup pas été discutée.
La Chambre indique au point 7.14 que cette affaire doit servir d'avertissement aux parties et à leurs représentants sur la nécessité de respecter les exigences du RPCR, et en particulier sur la nécessité de présenter leur cause de manière complète pendant la procédure écrite.
Il est donc nécessaire, que l'on soit requérant ou intimé, de présenter l'intégralité de sa cause dès les début de la procédure de recours, et de ne pas se cantonner aux points discutés dans la décision attaquée.
samedi 8 décembre 2007
T263/05 - la R.29(2) n'est pas applicable en opposition
Dans cette décision toute récente, qui sera publiée prochainement au JO, plusieurs points sont intéressants à mentionner.
Parmi ceux-ci figurent la question de l'application de la R.29(2) en opposition.
La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête proposée contenait deux revendications indépendantes de même catégorie en contradiction avec la règle 29(2).
Selon la division d'opposition, la règle 29(2), bien qu'elle ait trait à une "demande", s'applique aussi en procédure d'opposition du fait de la R.61bis.
La décision G1/91 indique d'ailleurs, dans les motifs, que la R.61bis s'applique aux règles 27, 29, 32 et 34, sans spécifier la R.29(2).
Selon la Chambre, il faut plutôt suivre le raisonnement de la Grande Chambre (pt 3.2), selon lequel il n'y a lieu d'appliquer la R.61bis qu'aux exigences que l'on peut raisonnablement avoir vis-à-vis de brevets modifiés.
Etudiant l'origine de la R.29(2), la Chambre en déduit qu'il s'agit d'une mesure purement administrative.
Sur le rôle que peut jouer cette règle en procédure d'opposition, la Chambre estime que l'appliquer reviendrait à empêcher le breveté de déposer des modifications appropriées, alors même qu'il ne peut plus déposer de demandes divisionnaires.
La Chambre poursuit en disant que si cette règle s'appliquait, elle empêcherait la plupart des modifications aboutissant à un défaut d'unité d'invention, alors même que l'unité d'invention n'est pas un critère à prendre en compte en opposition (G1/91).
Selon cette décision, la R.29(2) n'est donc pas applicable en opposition.
vendredi 7 décembre 2007
CBE 2000 moins une semaine...
Selon le site de l'OEB, les instruments de ratification de l'acte révisant la CBE aurait été déposés par la France le 5.12.2007 et par l'Italie le 6.12.2007.
Toujours pas de nouvelles du Portugal.
mardi 4 décembre 2007
T1001/01: le mode d'administration ne confère pas (toujours) la nouveauté
Dans l'affaire T1001/01, la revendication, de type suisse, avait pour objet l'utilisation d'un produit X pour fabriquer un médicament destiné à soigner le cancer des ovaires par voie intraveineuse.
L'art antérieur décrivait l'utilisation de X pour soigner le même cancer, mais ne décrivait pas explicitement la voie intraveineuse. Il divulguait de manière générale une administration parentérale, laquelle recouvre les administrations non-orales (intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse).
La Chambre a estimé que l'art antérieur était destructeur de nouveauté, faute de nouvel effet technique.
Le déposant n'a pu mettre en évidence que le choix de cette voie était motivé et qu'il était lié à l'effet technique destiné à caractériser l'indication médicale comme nouvelle caractéristique technique.
En outre, les formulations de l'art antérieur conviennent à une administration intraveineuse, le choix de cette voie dépendant de la décision du médecin lors de la mise en oeuvre de l'enseignement de l'art antérieur.
Le requérant a fait un parallèle avec la célèbre décision T1020/03, dans laquelle la Chambre 3.3.04 a estimé qu'une méthode (revendiquée à la suisse) qui ne se différencie de l'art antérieur que par l'indication précise du régime d'administration n'est pas exclue de la brevetabilité au titre de l'Art. 52(4) CBE.
Cette décision avait été très commentée car jusqu'alors les revendications de type suisse dans lesquelles le seul élément nouveau était le régime d'administration avaient été rejetées.
Dans la présente affaire, la Chambre 3.3.02 souligne que dans l'affaire T1020/03, la Chambre 3.3.04 n'a pas pris de décision explicite sur la nouveauté puisqu'elle a justement renvoyé l'affaire en première instance pour examiner ce point.
Elle estime en outre que l'analyse de la nouveauté doit se faire au cas par cas en prenant en compte les aspects techniques et non seulement linguistiques.
PS : dans l'affaire T1020/03, la division d'examen a directement délivré le brevet après le renvoi. Aucune opposition n'ayant été formée, la nouveauté ne sera plus discutée au niveau de l'OEB.
Sondage : rectificatif et précisions
Un lecteur attentif me signale que le décret du 7 mai 2007 instituant l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en PI par expérience prévoit une expérience minimale de 8 ans, et non 7 comme je l'ai indiqué par erreur.
C'est donc bien 8 et non 7 qu'il faut lire sur le sondage.
Pour mémoire, le décret prévoit l'inscription sur la liste des personnes qualifiées (et donc ensuite sur la liste des Conseils en PI si l'on exerce dans le secteur libéral) à condition d'avoir le diplôme du CEIPI et de justifier de 8 ans de pratique "en rapport avec la PI".
La réalité de la pratique et la connaissance des règles de déontologie seront soumises au contrôle d'un jury. Un arrêté est nécessaire pour prévoir les conditions de ce contrôle : sur dossier, via un oral ?? Quelle sera la nature du "rapport avec la PI" exigée ?
L'examen de qualification existera toujours, pour les personnes n'ayant pas les 8 ans d'expérience requise.
Si des lecteurs ont des informations sur ces différents points, qu'ils n'hésitent pas à poster un commentaire.
Bon vote.
lundi 3 décembre 2007
PCT : nouvelle réduction de taxe
A compter du 1er janvier 2008, l'OMPI appliquera une nouvelle baisse de taxes, très modeste cette fois-ci...
La taxe internationale de dépôt va passer de 851€ à 848€.
En revanche, la réduction pour cause de dépôt électronique baisse de 122€ à 121€.
Communiqué de l'OEB
dimanche 2 décembre 2007
T810/06 - méthodes chirurgicales
Dans l'affaire T810/06, la revendication portait sur une méthode d'imagerie médicale visualisant un cathéter introduit dans le corps humain.
La division d'examen avait estimé qu'il s'agissait d'une méthode chirurgicale du fait de la présence d'une étape d'introduction du cathéter.
La Chambre n'est pas de cet avis, et considère que l'étape d'introduction n'est pas une étape de la méthode revendiquée, le terme "which is introduced" (dans la langue de procédure) devant être interprété comme "which has been introduced", donc faisant référence à une action antérieure.
Au point 2.2 de la décision, la Chambre fait sienne la définition d'une méthode chirurgicale donnée dans la décision T383/03 (pts 3.2 à 3.4) : "méthode convenant potentiellement à maintenir ou restaurer la santé, l'intégrité physique ou le bien-être physique d'un être humain ou animal".
Cette définition est en contradiction avec celle donnée dans les Directives, puisque ces dernières, dans sa version CBE2000 (C-IV 4.8) comme dans la version actuelle indique que "la chirurgie définit non pas tant le but du traitement que sa nature", une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques devant être exclue. Certaines décisions sont en phase avec cette définition (T182/90, T35/99...).
Cette contradiction devrait être levée par la décision G1/07.
Dans la décision T992/03, qui saisit la Grande Chambre de recours, la revendication portait également sur une méthode d'imagerie, mais dans laquelle l'étape de nature chirurgicale faisait partie des étapes revendiquées.
Cette étape chirurgicale n'étant pas en soi de nature curative (mais servant plutôt à établir un diagnostic), la Chambre pose donc la question suivante : une intervention physique sur le corps humain doit-elle être exclue de la brevetabilité comme "méthode chirurgicale" si elle ne vise pas en soi à préserver la vie et la santé ?
samedi 1 décembre 2007
Résultat du sondage sur le Protocole de Londres
Le sondage sur le Protocole de Londres s'est achevé hier.
Si les partisans du Protocole étaient en tête lors des premières semaines, les opposants les ont rejoints puis dépassés.
Sur 169 votants, 90 (soit 53%) se sont en effet déclarés contre le Protocole de Londres, contre 44% pour.
La grande majorité des votants se sentent concernés par ce Protocole, puisque seuls 3% d'entre eux n'ont pas exprimé d'avis.
Le Protocole n'est pas encore entré en vigueur car la France n'a pas encore déposé les instruments de ratification, mais il a d'ores-et-déjà été "transposé" en droit français, puisque les Articles L614-7 et L614-9 ont été modifiés, et s'appliqueront à partir de l'entrée en vigueur du Protocole.
Pour mémoire, ces articles stipulent :
- Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.
- Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée. Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies. Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
vendredi 30 novembre 2007
CBE 2000 moins 2 semaines
A 2 semaines de l'entrée en vigueur de la CBE 2000, trois pays n'auraient pas encore déposé leurs instruments de ratification : la France, l'Italie et le Portugal.
Le 13 décembre, les états n'ayant pas ratifié ne feront plus partie de la CBE (mais pourront y adhérer à nouveau).
Concernant les 2 premiers états, la ratification a été approuvée par le Parlement. Espérons que les instruments de ratification seront déposés à temps...
Concernant le Portugal, le site de l'OEB ne donne aucune information. Le Portugal va-t-il quitter la CBE ? Un commentateur sur le blog d'Axel Horns estime que le dépôt des instruments de ratification par le gouvernement Portuguais aura lieu le 12 décembre.
Le 3/12/2007 : le site de l'OEB annonce que la ratification a été votée par la Parlement portuguais et que le dépôt des instruments de ratification devrait avoir lieu à temps.
mercredi 28 novembre 2007
Adhésion de la Croatie à la CBE
Le 1er janvier 2008, le nombre d'états contractants de la CBE passera de 32 à 34, avec l'adhésion non seulement de la Norvège, mais aussi de la Croatie.
Comme dans le cas de la Norvège, les demandes déposées en décembre 2007 pourront se voir attribuer la date du 1er janvier 2008 comme date de dépôt, sur requête du demandeur, ce afin de pouvoir désigner ces nouveaux états.
dimanche 25 novembre 2007
Le JO de novembre est en ligne
On peut trouver dans le JO du mois de novembre:
- une note sur l'adhésion de la Norvège au 1er janvier 2008. Les demandes déposées en décembre pourront obtenir la date du 1er janvier comme date de dépôt pour pouvoir désigner la Norvège.
- la décision du CA supprimant le paiement par chèque à compter du 1er avril 2008, et la note de l'OEB sur ce sujet.
- une note très intéressante résumant en 7 pages la jurisprudence de l'OEB en matière d'invention mises en oeuvre par ordinateur.
- la décision T992/03 soumettant des questions de droit portant sur la brevetabilité des méthodes chirurgicales à la Grande Chambre de recours
- la décision T1227/05 consacrant la brevetabilité de méthodes de simulation numérique assistées par ordinateur.
samedi 24 novembre 2007
C-431/05 : interprétation des ADPIC par la CJCE
Dans l'affaire C-431/05, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a eu récemment l'occasion de se pencher sur le problème de l'interprétation de l'Art. 33 de l'accord "sur les aspects de droits de PI qui touchent au commerce", communément appelé "Accords ADPIC", entrés en vigueur en 1995.
Cet article stipule une durée minimale de validité pour les brevets, à savoir 20 ans.
Lors d'un litige au Portugal entre des sociétés pharmaceutiques s'est posée la question de la durée de vie du brevet discuté.
A la date de dépôt du brevet (1979), la durée de vie des brevets au Portugal était de 15 ans à compter de la délivrance. Dès 1996, soit 15 ans après la délivrance, le prétendu contrefacteur s'est mis à importer le médicament breveté.
Le breveté a au contraire fait valoir que l'accord ADPIC s'appliquait directement, rallongeant la durée à 20 ans, le brevet ayant donc expiré en 1999.
En droit portuguais, ces dispositions sont d'application directe, c'est-à-dire qu'elles peuvent être invoquées par un particulier dans le cadre d'un litige. la Cour suprême du Portugal s'est toutefois demandée si le doit communautaire ne pouvait pas s'y opposer.
La Cour suprême a donc posé les questions préjudicielles suivante à la CJCE : la CJCE est-elle compétente pour interpréter l'Art 33 ADPIC, et si oui, les juridictions nationales doivent-elles appliquer ledit article ?
La réponse de la CJCE est "qu'en l'état actuel de la règlementation communautaire dans le domaine des brevets, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que l'Art 33 ADPIC soit directement appliqué par une juridiction nationale dans les conditions prévues par le droit national".
Le principe sous-jacent à cette décision est que la Communauté n'ayant pas encore légiféré dans ce domaine, il relève de la compétence des Etats. C'est donc aux Etats qu'il revient de décider si l'Art 33 ADPIC a un effet direct ou pas.
Il reste à savoir si ces accords entrés en vigueur en 1995 peuvent s'appliquer à des brevets déposés avant cette date.
mercredi 21 novembre 2007
T1180/05 - impossible d'échapper au piège !
Mon confrère Lionel Vial me signale cette décision intéressante : la T1180/05.
Cette décision concerne le piège 123(2)-123(3) : lors de l'examen une caractéristique non supportée (que nous noterons "B") est ajoutée à la caractéristique de départ "A".
Une opposition est formée, qui met en évidence la contrariété à l'Art. 123(2) de cet ajout.
Le breveté est alors tombé dans le piège : il doit ôter cette caractéristique pour être conforme à l'Art. 123(2), mais ne peut le faire sous peine d'élargir la portée du brevet, ce qui est contraire à l'Art. 123(3).
A moins de pouvoir remplacer B par une autre caractéristique plus limitative, le brevet doit être révoqué (G1/93).
Le Dr Schulze avait imaginé une solution originale utilisant un disclaimer, qu'il avait décrite dans un article d'epi-information en 2005 : celle de remplacer la revendication "Produit X ayant les caractéristiques A et B" par "Produit X ayant la caractéristique A, à l'exception des produits n'ayant pas la caractéristique B".
Selon le Dr Schulze, cette approche serait conforme au raisonnement de la Grande Chambre de recours dans les décision G1/03 et G2/03, car il ne s'agit que de renoncer à certains objets pour des raisons juridiques, ce qui n'est pas porteur d'un enseignement technique.
On peut notamment se reporter au point 2.1.3 de la décision G1/03, où il est stipulé :
"Un tel disclaimer, qui ne fait qu'exclure un objet pour des raisons juridiques, est nécessaire à l'application de l'Art. 54(3) CBE et n'a aucune incidence sur l'information technique contenue dans la demande. Il n'est donc pas en contradiction avec l'Art. 123(2) CBE."
Dans l'affaire T1180/05, la Chambre n'est déjà pas convaincue qu'il s'agisse réellement d'un disclaimer, compte tenu de la double négation qui ne fait que réintroduire une limitation supprimée. Ce ne serait donc qu'une astuce de rédaction ne modifiant en rien le contenu technique de la revendication.
La Chambre poursuit en disant que même si l'expression devait être considérée comme un disclaimer, il ne serait pas autorisé pour autant car la décision G1/03 n'autorise les disclaimers que dans la mesure où ils servent à rétablir la nouveauté ou renoncer à des objets exclus de la brevetabilité.
La Chambre n'a donc pas souhaité intepréter les motifs de la décision G1/03 pour autoriser l'utilisation de disclaimers dans d'autres cas que ceux spécifiquement prévus par la Grande Chambre.
samedi 17 novembre 2007
T154/04 - notion d'invention
Elle rappelle en particulier que :
- le caractère technique est une condition implicite nécessaire
- l'Art. 52(2) ne peut pas exclure d'objets techniques, même si ces objets sont dans la liste prévue à ce paragraphe
- la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent être basées que sur les caractéristiques techniques de la revendication
La raison d'être de l'Art. 52(2) est qu'il n'y a pas de définition positive de l'invention, mais les travaux préparatoires révèlent que cette liste non-exhaustive ne doit pas être inteprétée trop largement, d'où l'introduction de l'Art. 52(3).
Le fait que la liste soit non exhaustive indique qu'il existe un point commun à tous les objets de cette liste : le défaut de caractère technique. L'Art. 52(2) doit être vu comme une définition négative de la notion d'invention.
Ainsi, l'existence d'un caractère technique implique l'existence d'une invention, quand bien même l'objet revendiqué figure dans la liste de l'Art. 52(2). (pt 7)
La Chambre cite également les travaux préparatoires de la CBE 2000, lesquels font apparaître que l'invention doit "impliquer un enseignement technique, c'est-à-dire un instruction adressée à l'homme du métier lui enseignant comment résoudre un problème technique particulier à l'aide de moyens techniques. [...] Les mêmes considérations s'appliquent aux programmes d'ordinateur". (pt 8)
L'existence d'un caractère technique est totalement indépendante de l'existence d'une quelconque contribution à l'état de la technique, qui doit être examinée lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. L'examen de la qualité d'invention doit donc être totalement séparé de l'examen de nouveauté et d'activité inventive car le caractère technique est absolu et ne doit pas être fonction de l'état de la technique (pts 9 et 10).
Enfin, la Chambre rappelle que les caractéristiques non-techniques, dans la mesure où elles n'interagissent pas avec des caractéristiques techniques pour produire un effet technique, ne peuvent établir la nouveauté ou l'activité inventive (pt 15).
La Chambre applique ces différents principes au cas d'espèce qui lui est proposé.
Les requêtes ayant trait à des méthodes d'évaluation des ventes, sans aucune caractéristique d'ordre technique, sont rejetées pour défaut d'invention.
La requête dans laquelle est ajoutée l'existence d'un processeur est en revanche considérée comme ayant trait à une invention. Elle est toutefois considérée comme non-inventive car les caractéristiques distinctives par rapport à l'état de la technique sont purement non-techniques.
mercredi 14 novembre 2007
Vers une juridiction européenne commune ?
Plusieurs projets ont pour objectif de créer une juridiction européenne ou communautaire unique compétente pour juger les actions relatives aux brevets (contrefaçon, validité).
Ces projets sont le brevet communautaire, relancée par le Conseil de l'UE en 2004 mais qui achoppe sur les problèmes de langue, et l'EPLA (European Patent Litigation Agreement).
Suite à la communication de la Commission européenne du 4 avril 2007, intitulée "Améliorer le système de brevet en Europe", le Conseil de l'UE a repris la main et a récemment proposé des orientations qui pourraient obtenir le consensus des tous les Etats membres.
Un premier rapport a été publié le 15 juin 2007, qui compare le système EPLA avec une solution communautaire (traité entre Etats membres y compris hors UE et l'UE instituant un transfert de compétence vers une juridiction communautaire). Tout en reconnaissant que le projet EPLA est le plus avancé, et qu'en particulier le principe de juridiction décentralisée en première instance satisfait tous les Etats, le Conseil de l'UE penche bien sûr vers une solution communautaire.
Un second rapport a été publié le 30 octobre 2007. Il propose un système de juridiction communautaire reprenant certains principes de l'EPLA:
- première instance décentralisée au niveau des Etats (pas plus de 3 tribunaux spécialisés pour les principaux Etats, possiblité de regrouper plusieurs Etats), la langue de procédure étant celle de l'Etat, compétente pour les actions en contrefaçon et les actions reconventionnelles en nullité.
- une division centrale de première instance, compétente pour les actions principales en nullité et les actions en déclaration de non contrefaçon. La langue de procédure serait la langue du brevet. Cette première instance comprendrait des membres juristes et techniciens, les juristes étant majoritaires (par exemple 2 juristes et un technicien).
- un "pool" de juges spécialisés peut venir épauler les juges de première instance. Certains de ces juges auraient des compétences techniques. Un "pool" d'experts techniques serait aussi constitué.
- dans les cas où la nullité du brevet pourrait être prononcée par les juges des divisions décentralisées, ces derniers pourraient être aidés par des juges spécialisés du "pool" ou surseoir à statuer en attendant une décision de la division centrale.
- les règles spéciales en matière d'action en nullité visent à recueillir l'approbation de la délégation Allemande, attachée à la séparation des actions en nullité et des actions en contrefaçon et à la présence de juges techniquement qualifiés.
- seconde instance centralisée, attachée au TPI (tribunal de première instance des communautés européennes), composée de membres juristes et techniciens.
- la Cour Européenne de Justice jouerait le rôle de cour suprême, intervenant pour les problèmes de droit les plus sérieux.
- les juges pourraient être recrutés parmi les membres de Chambres de recours de l'OEB, des juges spécialisés en brevets, des conseils en brevets...
En matière de procédure, le rapport estime que les principes de la seconde résolution de Venise devraient être pris en compte. Selon cette résolution, les personnes habilitées à représenter les parties, appelées "European Patent Counsels" devraient être des avocats et non des conseils en PI ou autres Patentanwalts, encore moins des "European Patent Attorneys".
Ces différents points doivent maintenant être discutés par les délégations.
Selon les informations issues du blog d'Axel Horns, cette approche pourrait être adoptée pendant la présidence française de l'UE, deuxième semestre 2008.
samedi 10 novembre 2007
Nouveau règlement de procédure des Chambres de recours
L'OEB a publié récemment un nouveau règlement de procédure des Chambres de recours, qui sera applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.
Les changements par rapport au règlement actuel sont surtout de forme: suppression des articles "bis", "ter" ou "quater" et renumérotation.
Pour les déposants, une seule modification qui peut avoir un impact en pratique : l'Art. 15(2) (anciennement Art. 11(2)) sur le changement de date des procédures orales.
Il prévoyait auparavant que la Chambre de recours pouvait changer la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée, la requête étant communiquée aux parties, qui devaient faire savoir leur accord ou pas.
Dorénavant, cette communication aux parties et le fait que ces dernières puissent donner leur avis sur la nouvelle date ne sont plus prévus explicitement.
Article actuel :
La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale et être communiquée à toutes les parties à l'instance, lesquelles doivent le plus rapidement possible faire savoir à la chambre si elles sont d'accord ou non.
Article futur:
La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.
vendredi 9 novembre 2007
Nouveau : possibilité de recevoir les articles par courriel
Il est maintenant possible de recevoir les articles du blog par courriel.
Pour cela il suffit d'entrer son adresse mel dans le champ qui se situe en colonne de droite.
Je rappelle qu'il est également possible de s'abonner au flux RSS par l'intermédiaire de divers lecteurs (Netvibes etc...).
jeudi 8 novembre 2007
Commentaires de Christian Derambure sur la transposition de la directive 2004/48/CE
Le site "village-justice.com" a publié ce jour les commentaires de Christian Derambure, président de la CNCPI, sur la loi transposant la Directive 2004/48/CE en droit français.
Quelques commentaires avaient également été publiés sur ce blog.
mercredi 7 novembre 2007
Le principe de proportionnalité en droit européen des brevets
La décision T439/06 qui vient d'être publiée au JO s'intéresse brièvement à l'application du principe de proportionnalité en droit issu de la CBE.
Ce principe d'adéquation des mesures aux faits est issu du droit administratif.
Il a été parfois évoqué en droit issu de la CBE, notamment dans la décision T111/92, où la Chambre a estimé que le retard de deux jours dans l'envoi du mémoire était dû à une méprise isolée dans un système normalement satisfaisant, et qu'il convenait également d'appliquer le principe de proportionnalité, selon lequel une mesure procédurale destinée à une certaine fin ne devrait pas dépasser ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cette fin. Le perte de la demande de brevet semblait une conséquence grave comparée aux deux jours de retard.
Dans la décision T869/90, la Chambre estime que la vigilance requise a été exercée, mais fait remarquer en passant que si elle avait eu un doute sur cette vigilance, elle aurait peut-être appliqué le principe de proportionnalité.
"In accordance with general principles of law, as applied in the context of administrative law, a procedural means used to achieve a given end (e.g. a sanction following a procedural non-compliance) should be no more than that which is appropriate and necessary to achieve that end; this is commonly referred to as the principle of proportionality. While the Board is not specifically applying this principle to the present case, nevertheless it would seem to be reasonable, in a case such as the present where there may be some doubt as to whether or not "all due care required by the circumstances" was exercised, to have this principle in mind. [...] In assessing the question of "all due care" in the present case, the Board has in mind the fact that if there was any lack of due care, "the circumstances" include the fact that the result of any such lack of due care was that the time limit was only missed by one day." (qu'a voulu dire la Chambre dans cette dernière phrase ?)
Dans la décision J22/92, la Chambre a fait jouer à la fois le principe de proportionnalité et le bénéfice du doute en faveur du demandeur car il subsistait un petit doute sur le degré de vigilance exercé.
"Therefore, bearing in mind the principle of proportionality, the loss of the patent application as a result of what may be considered at most a minor procedural irregularity would appear an extremely severe result. Furthermore, although still having slight doubts whether all due care had been taken, in the special circumstances of this case the Board applies the basic principle of law "in dubio pro reo" in favour of the Applicant and therefore allows re-establishment. "
Les decisions J44/92 et J48/92 sont venues rappeler que ce principe ne pouvait venir qu'à titre subsidiaire, en appui d'autres motifs (comme d'ailleurs dans les décisions T111/92 et T869/90, où le déposant avait de toute façon fait preuve de vigilance).
Dans les décisions T971/99 et T1070/97, la Chambre a estimé que le principe n'avait pas lieu de s'appliquer dans le cadre de l'Art. 122 CBE, le nombre de jours de retard n'ayant pas d'incidence.
La décision publiée ce mois au JO estime également que l'Art. 122 CBE ne prévoit aucun test de proportionnalité. L'appliquer dans des cas où le délai serait dépassé de quelques jours conduirait à introduire un élément arbitraire allant à l'encontre du principe de sécurité juridique.
lundi 5 novembre 2007
Rapprochement avocat - CPI
Le blog de Maître Marcellin fait état de la position de l'AAPI (Association des Avocats de la PI) sur le rapprochement avocat - CPI.
Elle prône le status quo : ni interprofessionnalité qui mettrait en péril l'indépendance des avocats, ni fusion, qui fairait disparaître les CPI présentés à juste titre comme complémentaires des avocats.
L'AAPI souligne la compétence des conseils en termes de "procédures administratives d'enregistrement". En matière de brevets, ce terme paraît bien réducteur, car les procédures de délivrance et d'opposition devant l'OEB, auxquelles les conseils en PI se frottent aussi car ils ne sont pas cantonnés aux procédures devant l'INPI, sont souvent bien plus délicates que de simples procédures d'enregistrement de titres... en témoignent les heures passées à plaider l'activité inventive devant une Chambre de recours...
L'EPI (institut des mandataires agréées devant l'OEB) a publié récemment un tableau synthétisant les droits de représentation que pouvaient avoir les conseils dans les procédures judiciaires nationales des états contractants.
Ce droit est souvent inexistant, à l'exception de l'Autriche et de l'Allemagne, où le conseil en brevets (Patentanwalt) peut représenter un client dans les actions en nullité (devant le Bundespatentgericht et en deuxième instance devant le Bundesgerichtshof) et du Royaume Uni, où le conseil en brevets (patent agent) peut représenter un client devant la Patents County Court (nullité et contrefaçon).
dimanche 4 novembre 2007
T635/06 - Recevabilité d'un motif d'opposition
En première instance de l'affaire T635/06, la division d'opposition avait estimé que le critère de nouveauté était respecté, puis avait considéré le motif de défaut d'activité inventive comme irrecevable, car il n'avait pas été suffisamment été motivé dans le mémoire d'opposition, en contrariété avec la R.55 c) qui oblige à fournir les faits et justifications à l'appui des motifs.
Un motif qui n'a été qu'évoqué sans avoir été réellement discuté, peut en effet être considéré comme un nouveau motif, son introduction pouvant être refusée par la division d'opposition. (voir notamment la décision G1/95, point 5.3 des motifs, où la Grande chambre définit comme "nouveau" motif un motif qui n'a été ni soulevé ni développé dans l'acte d'opposition).
Contrairement à la division d'opposition, la Chambre a estimé que le motif de nouveauté avait été correctement soulevé, et qu'il n'était donc pas un nouveau motif.
En effet, le mémoire d'opposition n'était basé que sur un document, que l'opposant considérait comme destructeur de nouveauté. L'opposant avait alors indiqué dans le mémoire qu'il ne voyait pas la nécessité de discuter l'activité inventive, mais qu'il se réservait la possibilité de le faire ultérieurement si le titulaire arrivait à rétablir la nouveauté. La case "activité inventive" avait également été cochée dans le formulaire d'opposition.
Selon la Chambre, qui rejoint en cela la décision T131/01, il n'était pas possible pour l'opposant de proposer des arguments au titre de l'activité inventive au regard du document cité, puisque ces arguments auraient dû se baser sur des caractéristiques distinctives, qui pour l'opposant n'existaient pas. Pour la Chambre, le motif avait donc été suffisamment discuté.
La division d'opposition s'était quant à elle appuyée sur la décision T928/93, dans laquelle la Chambre avait refusé de discuter de l'activité inventive, considérée comme nouveau motif. Dans ce cas, si l'opposant avait coché la case "activité inventive" dans le formulaire, les arguments avaient toutefois été présentés pour la première fois au stade du recours, qui plus est en réponse à la citation à la procédure orale.
Si une opposition n'est basée que sur des faits destructeurs de nouveauté, il est donc conseillé, pour éviter ces désagréments, de laisser entendre dans le mémoire d'opposition que l'activité inventive peut aussi être remise en cause sur la base de ces mêmes faits, si jamais la nouveauté devait être établie.
mardi 30 octobre 2007
Le JO d'octobre est disponible
On peut y trouver :
Décisions des chambres de recours
Chambres de recours techniques
T 439/06 - 3.5.01 - Systèmes de commerce électronique/REUTERS" Restitutio in integrum (non)" - "Vigilance nécessaire de la part du mandataire (non)" - "Application du principe de proportionnalité (non)"
Communications de l'OEB
Communiqué de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 3 août 2007, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2008
Communiqué de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 7 août 2007, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en œuvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000
Supplément
Réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et ses annexes (version applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'Acte de révision du 29 novembre 2000)
Modifications pour le paiement des taxes
Par décision du 25 octobre, le Conseil d'Administration de l'OEB modifie le règlement relatif aux taxes, avec effet au 1er avril 2008.
Le paiment par versement ou virement à un compte de chèques postaux et par remise ou envoi de chèques ne sera plus possible. Seul le paiment par versement ou virement à un compte bancaire sera possible, en plus des moyens autorisés par la Présidente de l'OEB (prélèvement sur un compte courant, voir la nouvelle règlementation ci-dessus)
dimanche 28 octobre 2007
T1505/06 : Report de procédure orale
Dans l'affaire T1505/06, une procédure orale de première instance avait été programmée pour le 9 juin 2006.
Le 6 juin, le mandataire du breveté avait demandé le report de la procédure pour cause de grippe, ce que la division d'opposition a refusé, par fax la veille de la procédure orale et de vive voix au début de la procédure orale.
Un remplaçant (au pied levé) du mandataire malade était tout de même présent, et la procédure orale a pu avoir lieu. Le brevet a été maintenu sous forme modifiée à l'issue de la procédure.
Selon la Chambre, la grippe entre dans le cadre de la "maladie grave" (serious illness dans la version anglaise) prévue dans le Communiqué des vice-présidents DG2 et 3 du 1er septembre 2000 (JO 2000, 456), car "la grippe est une maladie contagieuse qui empêche une personne de travailler" (pt 1.2 des motifs).
Mise à part cette observation intéressante pour la pratique, la Chambre ne prend toutefois pas position sur le bien fondé de la décision de report.
Elle s'en déclare en effet incapable, car la division d'opposition n'a pas indiqué dans la décision les raison pour lesquelles elle a refusé de reporter la date de la procédure orale : pour la Chambre, il s'agit clairement d'un vice de procédure justifiant à la fois le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours. On peut noter que la taxe de recours est également remboursée à l'opposant (pt 4 des motifs).
La Chambre s'estimant dans l'impossibilité de savoir si la division d'opposition a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation, et donc de savoir si le droit d'être entendu du breveté a bien été respecté, renvoie donc l'affaire en première instance pour donner une nouvelle fois au breveté la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble de l'affaire. Il n'est pas suffisant que la division d'opposition ajoute les raisons l'ayant poussée à refuser le report.
Il est intéressant de noter que la Chambre relie ce problème de report de date et le principe important du droit d'être entendu. Selon elle, si une partie est placée dans une situation telle que son mandataire ne dispose pas d'un temps de préparation suffisant, alors le droit d'être entendu n'est pas respecté (pt 2.1 des motifs). La division d'opposition, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation pour décider de reporter ou non la procédure orale, doit donc prendre en compte ce critère.
vendredi 26 octobre 2007
CBE 2000
L'OEB fait savoir sur son site Internet que les Directives CBE2000 (donc applicables à partir du 13 décembre prochain) sont disponibles en français.
Les formulaires utilisables sont également disponibles.
mercredi 24 octobre 2007
T659/05 - transfert d'opposition
Dans un précédent billet, j'ai évoqué un cas de transfert d'opposition, automatique en cas de succession universelle.
Selon la décision G4/88, une opposition peut également être transférée en même temps que l'activité dans l'intérêt de laquelle elle avait été formée. L'action en opposition est alors considérée comme un accessoire de la partie de patrimoine transférée.
Dans l'affaire T659/05, une opposition avait été formée au nom d'une société dénommée Schott Glas.
Le recours avait été formé au nom de Schott AG.
Sur requête de la Chambre, un extrait du registre du commerce a été fourni pour prouver que l'entreprise Schott Glas, partie de la fondation Carl-Zeiss, s'était transformée en société par actions Schott AG, la totalité des actions étant détenue par ladite fondation. L'entreprise Schott Glas a cessé d'exister suite à cette opération.
En fait, le registre du commerce fait apparaître que quelques actifs (non spécifiés) n'ont pas été concernés par l'opération.
La Chambre ne pouvait donc pas être certaine que l'activité dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée faisait maintenant partie du patrimoine de la société Schott AG.
L'opposition ne pouvant être considérée comme transférée faute de preuve suffisante, la Chambre a rejeté le recours.
Il convient donc, en cas d'opération où la totalité du patrimoine n'est pas transférée, de bien prouver avec certitude que l'activité économique (élément patrimonial) pour laquelle l'opposition a été formée était bien concernée par l'opération.
dimanche 21 octobre 2007
T515/05 - vice substantiel de procédure
Dans l'affaire T515/05, la division d'opposition avait d'elle-même étayé un nouveau motif d'opposition dans sa citation à la procédure orale, en l'occurrence l'insuffisance de description.
Pourtant, au cours de la procédure orale, elle avait indiqué que ce motif ne serait pas discuté, car il n'avait pas été suffisamment étayé par les opposants.
Selon la Chambre, le droit d'être entendu (A. 113(1) CBE) de l'opposant a été violé par cette pratique, ce qui constitue un vice substantiel de procédure (pt 4.4).
Le fait que l'opposant/requérant n'ait pas soumis d'arguments par écrit sur ce motif n'y change rien : il avait droit à s'attendre pouvoir présenter ses arguments par oral.
La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer l'affaire en première instance, par exception au principe général de l'Art. 10 du réglement de procédure des Chambres de recours :
"Lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent."
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge le renvoi non approprié car les arguments que voulait soulever l'opposant étaient ceux de la division d'opposition dans la citation à la procédure orale et se trouvaient dans la décision de première instance, l'opposant avait depuis eu la possibilité de présenter ces arguments, et n'avait pas donné de raisons concrètes pour justifier le renvoi.
Le recours étant rejeté sur le fond (car la Chambre juge que le motif d'insuffisance de description n'est pas fondé), le remboursement de la taxe de procédure n'est pas ordonné.
jeudi 18 octobre 2007
Ratification du Protocole de Londres
Dans la loi de lutte contre la contrefaçon voté hier par le Sénat, quelques dispositions proviennent de la récente ratification du Protocole de Londres.
Elles prévoient l'obligation de fournir une traduction intégrale du brevet en case de litige, cette traduction faisant foi si elle confère une protection moins étendue (avec toutefois possibilité de corriger, les droits des tiers se fondant sur la traduction initiale étant préservés).
En particulier, l'Art. L614-7 deviendra :
Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.
L'Article L614-10 deviendra :
Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 614‑7, lorsqu’une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614‑7 ou au second alinéa de l’article L. 614‑9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 614‑9 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Directive 2004/48 : vote au Sénat le 17 octobre
Après un débat qui a surtout porté sur le droit de réutilisation de semences de ferme par l'agriculteur (lorsqu'elles sont protégées par certificat d'obtention végétale, car dans le cas des brevets, l'Art. L.613-5-1 CPI s'applique), le Sénat a voté hier le projet de loi de lutte contre la contrefaçon transposant en droit français la Directive 2004/48/CE.
Le projet a été adopté à 291 voix pour (UMP + PS + UDF) contre 0 le projet de loi tel que modifié par l'Assemblée Nationale, sans y apporter de modifications.
Les dispositions intéressant les brevets sont reproduites ci-après :
L’article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑3. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
L’article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Après l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »
L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615‑10 du même code, la référence : « à l’article L. 615‑7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615‑3 et L. 615‑7‑1 ».
Après l’article L. 615-7 du même code, il est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Dans la seconde phrase du 1 de l’article L. 615‑14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».
Après l’article L. 615‑14‑1 du même code, sont insérés deux articles L. 615‑14‑2 et L. 615‑14‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 615‑14‑2. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615‑14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 615‑14‑3. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615‑14 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Dans le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613‑10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613‑17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».
mardi 16 octobre 2007
T589/04 - chewing-gum et Art. 123(2)
Un fidèle lecteur m'a signalé la décision T589/04 qui traite du respect de l'Art 123(2) CBE.
La demande telle que déposée indiquait que le chewing-gum selon l'invention contenait de 0 à 30% d'un élastomère naturel.
Le titulaire proposait une revendication dans laquelle le chewing-gum contenait l'élastomère en une teneur de 30% ou moins.
L'opposant estimait que cette revendication, qui "disclaimait" la valeur de 0% n'était pas admissible au regard de l'Art 123(2) CBE.
La Chambre a au contraire estimé que l'indication 0-30% montrait que l'élastomère était optionnel : sa teneur était donc soit nulle (absence de l'élastomère), soit non-nulle mais d'au plus 30%.
Cette deuxième alternative, qui est celle revendiquée, découlait donc directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
La valeur "0" est donc une valeur particulière en droit des brevets. On peut en effet imaginer aisément que le raisonnement de la Chambre aurait été différent si le titulaire avait voulu disclaimer toute autre valeur particulière de la plage.
Quid si par exemple le titulaire avait voulu modifier "0-30%" en "0-<30%" ? On pourrait argumenter que la plage "0-30%" indique que la teneur peut être soit de 30%, soit strictement inférieure à 30%.
lundi 15 octobre 2007
T225/03 - preuve de l'usage antérieur
La décision T225/03 s'intéresse au problème de la preuve des usages antérieurs.
Dans la décision de première instance, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur invoqué par l'opposant avait été suffisamment prouvé et avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive.
La Chambre cite quelques décisions (T381/87, T296/93, T729/91) dans lesquelles le critère de "balance des probabilités" avait été employé en matière de preuve du moment où un fait a été rendu public.
La Chambre cite d'autres décisions dans lesquelles un critère plus strict a été appliqué, celui de la "preuve au delà de tout doute raisonnable": T782/92 (pt 2.2), T97/94 (pt 5.1), T848/94 (pt 3.1.2), T472/92 (pt 3.1), T750/94 et se place clairement dans la lignée de ces décisions, estimant que baser une décision de révocation sur une balance de probabilités irait à l'encontre de la fiabilité dans le processus décisionnel de l'OEB, fiabilité nécessaire pour les utilisateurs et le public en général.
Selon la Chambre, les preuve apportées par l'Opposant ne sont pas suffisantes pour prouver l'usage antérieur. Compte tenu toutefois de la requête de l'Opposant visant à entendre un témoin (ce que la division d'opposition n'avait pas jugé utile), la Chambre décide alors de renvoyer l'affaire en première instance afin le témoin soit entendu et que le breveté bénéficie d'un double degré de juridiction.
jeudi 11 octobre 2007
Le Sénat adopte le Protocole de Londres
Comme prévu, le Sénat a adopté avant-hier la loi autorisant la France à ratifier le Protocole de Londres à 280 voix contre 33 (dont 23 du Groupe Communiste).
Le débat semble avoir été moins animé qu'à l'Assemblée Nationale.
Le vote clot un feuilleton qui a duré pas moins de 7 ans.
mardi 9 octobre 2007
CBE 2000 et Accord de Londres : examen au Sénat ce jour
C'est aujourd'hui que le Sénat examine les projets de loi autorisant la ratification de la CBE 2000 et du Protocole de Londres, sur lesquels l'Assemblée s'est déjà prononcée.
Quelques documents sont consultables sur les site du Sénat, concernant la ratification du Protocole de Londres :
Le Rapport du Sénateur Haenel, au nom de la commission des affaires étrangères,
L'avis du Sénateur Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles,
L'avis du Sénateur Grignon, au nom de la commission des affaires économiques.
Les trois commissions ont donné un avis favorable à la ratification.
On peut noter que le rapport du Sénateur Haenel réaffirme l'opposition de la France au projet EPLA, vu comme un concurrent au projet de brevet communautaire.
samedi 6 octobre 2007
T425/05 : recours formé au nom d'une personne ayant cessé d'exister
Dans l'affaire T425/05, le mandataire de la société opposante A avait formé un recours au nom de cette dernière, alors qu'elle avait entre-temps cessé d'exister suite à sa dissolution par l'effet de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'actionnaire unique B.
Se posait donc la question de la recevabilité du recours.
La Chambre a estimé que le recours était recevable en suivant le raisonnement qui suit :
- l'ayant-droit universel B vient automatiquement aux droits et obligations de l'opposante d'origine A : il lui a donc succédé à la fois en qualité d'opposant et en qualité de mandant vis-à-vis du mandataire,
- le recours formé par le mandataire était donc implicitement formé au nom de son véritable mandant,
- l'indication comme requérante de la société A est une erreur qui a pu être valablement corrigée (cf T97/98).
Selon la décision T97/98, en effet: "le nom du requérant peut être rectifié conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE en vue de remplacer le nom indiqué dans l'acte de recours par celui d'une autre personne physique ou morale, si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire - au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier - que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (point 1 des motifs de la décision)."
La Chambre précise en outre que si le mandat avait été automatiquement révoqué par la disparition de A, la signification de la décision au mandataire (après cette disparition) aurait été irrégulière et le délai de recours n'aurait jamais commencé à courir.
On peut rapprocher cette décision de la décision T15/01 qui traitait un cas symétrique : un recours formé au nom d'un titulaire qui avait cessé d'exister suite à une fusion. La Chambre avait alors décidé que la société absorbante devenait automatiquement partie à la place de la société absorbée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la R.20(3) CBE (laquelle oblige normalement à faire inscrire un transfert au REB pour qu'il ait un effet vis-à-vis de l'OEB). Dès lors, l'indication comme requérante de la société absorbée n'était qu'une erreur.
jeudi 4 octobre 2007
Transposition de la Directive 2004/48/CE
Quelques nouvelles sur la transposition en France de la Directive 2004/48/CE suite à mon précédent billet.
Après vote par le Sénat et transmission à l'Assemblée Nationale, un rapport a été établi par le député Philippe Gosselin.
Le Rapporteur a en particulier souhaité mieux encadrer la procédure d'interdiction provisoire sur requête (procédure non contradictoire).
Le texte adopté par l'Assemblée en 1ère lecture avant-hier prévoit que le juge pourra être saisi en référé (procédure contradictoire) pour interdire provisoirement la contrefaçon. En revanche, le juge ne statuera sur requête (procédure non contradictoire) que si les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement (par exemple si le retard créérait un préjudice irréparable). Cette précaution était absente du texte adopté par le Sénat le 19 septembre dernier.
Quelques mesures visant à renforcer les sanctions pénales sont proposées à l'Art. 15.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale introduit également un article stipulant que (compte tenu de l'Accord de Londres), le titulaire d'un brevet qui n'est pas rédigé en français devra fournir une traduction intégrale, à la demande du défendeur ou du juge.
Un article prévoit encore que la réimportation de médicaments produits sous licence obligatoire à destination de pays en voie de développement (déclaration de Doha de 2001) sera considérée comme une contrefaçon.
Le projet de loi est à nouveau entre les mains du Sénat.
lundi 1 octobre 2007
T1239/03 : suppression d'un exemple contraire à l'Art. 123(2)
Dans l'affaire T1239/03, une des caractéristiques avait trait à une teneur en éthylène.
Il n'était toutefois pas clair si la teneur en question était en pourcentages massiques ou molaires.
Selon le titulaire, le pourcentage était massique.
L'exemple 3 indiquait toutefois des ratios molaires, ce qui pouvait impliquer que la teneur en éthylène était en pourcentages molaires.
En première instance, tout référence à l'exemple 3 a été supprimée de la description, et le brevet a été maintenu sous cette forme modifiée par décision intermédiaire de la Division d'opposition.
La question posée à la Chambre de recours était celle de savoir si cette suppression pouvait être contraire à l'Art.123(2).
La Chambre a estimé que la suppression de l'exemple 3 dans la description avait pour conséquence de modifier la manière dont la revendication 1 pouvait être interprétée.
Dès lors, et dans la mesure où le breveté n'a pas pu démontrer le contraire, la Chambre a conclu que l'Art.123(2) CBE avait été violé, alors même que le texte de la revendication n'avais pas varié.
On peut se demander pourquoi l'Art.123(3) n'a pas été discuté, puisqu'il était question de portée du brevet et d'interprétation de cette portée.
Il est à noter enfin que le Titulaire n'a pas été admis par la Chambre à réintroduire l'exemple 3 : comme la requête discutée était la requête principale en première instance, seul l'opposant a formé un recours, et le Titulaire ne pouvait dès lors que défendre la décision obtenue (interdiction de la reformatio in pejus). La décision G9/92 (citée par la Chambre), prévoit pourtant qu'il est possible de rejeter les modifications proposées par le Titulaire, si elles ne sont ni utiles ni nécessaires. La décision G1/99 prévoit d'ailleurs un cas où le principe de non reformatio in pejus peut s'effacer devant l'Art.123(2). Dans le cas d'espèce, les modifications proposées étaient bien utiles puisqu'elles auraient pu éviter la révocation et la perte définitive du brevet.
dimanche 30 septembre 2007
T1/05 : application pratique de la décision G1/99
La décision T1/05 (3.1 des motifs) fournit une application pratique des principes dégagés par la décision G1/99 en matière de non reformatio in pejus.
L'interdiction de la reformatio in pejus se produit dans un cas très précis :
- le brevet est maintenu sous forme modifiée par la Division d'opposition,
une seule des parties forme un recours (soit le titulaire, soit au moins un opposant) - Le principe est que la partie qui a formé un recours ne peut pas être placée à l'issue du recours dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.
La décision G1/99 décrit un cas où ce principe doit éventuellement s'effacer devant un autre : celui de l'Art 123(2) CBE.
Le cas est le suivant :
- le brevet a été maintenu en première instance sous forme modifiée par ajout d'une caractéristique contraire à l'Art. 123(2) CBE
- l'opposant est le seul requérant.
Dans ce cas, le fait d'enlever la caractéristique litigieuse étendrait la protection et placerait l'opposant dans une moins bonne situation. Il est donc nécessaire, avant d'aboutir à cette situation défavorable pour l'opposant, de voir s'il n'est pas possible de se conformer à l'Art 123(2) CBE en limitant plus encore la portée du brevet par l'ajout de caractéristiques.
Dans le cas de la décision T1/05, la requête principale, admise par la Division d'opposition, avait pour objet une solution d'adhésif. Or, la notion d'adhésif en solution ne se trouvait que dans la partie de la demande décrivant l'art antérieur, d'où une contrariété avec l'Art. 123(2) CBE.
La requête subsidiaire ayant trait à un adhésif (sans préciser la forme), la protection était étendue. La Chambre a donc examiné si cette requête pouvait être admissible compte tenu de la décision G1/99.
La Chambre examine donc s'il n'était pas possible de limiter plus encore la portée du brevet. Elle aboutit à la conclusion que tant que le terme "solution" reste dans la revendication, il ne peut pas être satisfait à l'Art. 123(2) CBE. Les deux premiers remèdes proposés par G1/99 (dans lesquels des caractéristiques sont ajoutées) ne sont donc pas disponibles.
La requête subsidiaire, dans laquelle le terme litigieux est supprimé, est donc admissible, même si elle est contraire au principe de non reformatio in pejus.
On peut se demander dans quels cas les deux premiers remèdes de G1/99 peuvent être mis en oeuvre.
Le cas suivant en est un exemple :
- Brevet délivré : portée A+B
- Brevet maintenu sous forme modifiée : A+B+C, alors que seul A+B+C+D était décrit dans la demande
Dans ce cas, le breveté intimé ne peut pas revenir à A+B : il doit nécessairement proposer une requête A+B+C+D pour satisfaire à la fois l'Art. 123(2) et le principe de non reformatio in pejus.