Dans le cadre de l'accroissement de son activité, le cabinet NONY cherche:
Un(e) ingénieur(e) généraliste, à composante "Mécanique/Physique" (H/F)
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé du CEIPI et ayant les qualifications de CPI et de mandataire européen (ou en cours d’acquisition), vous avez acquis une expérience d’au moins 3 ans en cabinet ou dans l’industrie.
Vous travaillerez directement en relation avec les associés du cabinet.
Les principales qualités requises pour ce poste sont d’excellentes capacités rédactionnelles, une autonomie dans votre travail, un véritable esprit d’équipe, un sens aigu de la clientèle ainsi que la maîtrise de l’anglais, et de préférence d’une autre langue telle que l’allemand, le chinois ou le japonais.
Ce poste est à pourvoir dès que possible à Grenoble.
La rémunération sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Merci d’adresser votre candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation, par courriel à rh@nony.fr
mardi 31 mars 2020
Offre d'emploi
lundi 30 mars 2020
T1450/16: ce n'est pas la personne du métier qui choisit l'état de la technique le plus proche
Cette semaine plusieurs décisions intéressantes en matière d'activité inventive.
Dans cette première affaire, la Demanderesse argumentait que le document D1, datant de 1968 et portant sur une aide auditive, ne pouvait être un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive des écouteurs revendiqués. La personne du métier ne serait pas partie d'un document appartenant à un domaine technique différent.
La Chambre estime que ce n'est pas à la personne du métier de choisir l'état de la technique le plus proche, puisque cela signifierait que la personne qui au final apprécie l'évidence aurait déjà choisi son document "favori", et en conséquence aurait formulé le problème technique objectif. Cela serait en contradiction avec le but de l'approche problème-solution, qui est de fournir une méthode objective.
La personne du métier pertinente entre en scène seulement une fois que le problème technique objectif a été défini, car c'est celle qui est qualifiée pour résoudre ce problème, et pas nécessairement la personne du domaine d'application ou la personne du domaine de l'état de la technique le plus proche.
C'est donc à l'organe décisionnaire qu'il revient de choisir l'état de la technique le plus proche plutôt qu'à la personne du métier.
L'état de la technique le plus proche est celui qui constitue le point de départ le plus prometteur pour un développement conduisant à l'invention. Un critère bien établi est que ce document devrait viser le même objectif que l'invention. Or, les écouteurs de l'invention et l'aide auditive de D1 visent le même objectif, qui est de fournir un son via un dispositif monté dans une oreille. Les deux dispositifs appartiennent au même domaine technique, et leur structure, leur utilisation et leur fonction sont d'ailleurs similaires.
D1 est donc l'état de la technique le plus proche.
Décision T1450/16
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vendredi 27 mars 2020
INPI et Covid-19
En application de l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, toutes les échéances tombant entre le 12 mars et 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire sont reportées.
Le report est de:
- 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire si le délai initial était de 1 mois
- 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire pour des délais initiaux plus longs
Tous les délais du CPI sont concernés à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens. Le délai de priorité n'est donc pas concerné.
Voir le Communiqué de l'INPI
mercredi 25 mars 2020
T2475/17 : changement de composition après renvoi
Dans cette affaire, la Chambre a annulé la décision de la division d'examen du fait d'un vice substantiel de procédure. Dans la motivation de sa décision de rejet, la division d'examen n'avait manifestement pas tenu compte d'une caractéristique modifiée.
Le déposant demandait à ce que l'affaire soit renvoyée à une division d'examen de composition différente.
La Chambre se penche assez longuement sur la question, citant et analysant un grand nombre de décisions.
Elle rappelle en particulier qu'un changement de composition peut s'avérer nécessaire afin de remédier à une présomption de partialité (G5/91), mais que la simple existence d'un vice substantiel de procédure n'implique pas une telle présomption ou apparence (R7/09, R3/10 et d'autres décisions R, la Grande Chambre n'ayant pour l'instant ordonné aucun changement de composition des Chambres, alors que la règle 108(3) CBE le lui permet).
Dans plusieurs décisions, les Chambres ont constaté que la CBE ne fournissait pas de base juridique permettant aux Chambres de se substituer à la Direction de l'Office, à qui revient l'organisation des divisions d'examen et d'opposition. Ainsi, même dans des cas où un changement de composition était jugé souhaitable, il n'a pas été ordonné dans la décision (T1065/99, T611/01, T1309/05).
Il existe toutefois des décisions dans lesquelles un changement de composition a été ordonné, lorsque les conditions de l'article 19(2) CBE, sur la composition des divisions d'opposition, n'avaient pas été respectées (T1788/14, T2582/11, etc...), puisque dans ce cas seule une autre division d'opposition pouvait rendre une décision conformément aux prescriptions de la CBE, ou en cas de violation du droit d'être entendu, mais lorsque la Chambre a considéré que cette violation ne pouvait être guérie que par un changement de composition, parce que c'est cette composition même qui en était l'origine (T628/95, T433/93, T95/04, T2362/08).
Dans le cas d'espèce, le déposant n'a pas démontré que les vices de procédure étaient imputables à la composition de la division d'examen. Une partialité n'apparaît pas non plus de manière objective. Un changement de composition n'est donc pas ordonné.
Décision T2475/17 (en langue allemande)
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lundi 23 mars 2020
T2069/18: pas de remboursement des taxes annuelles pour activité hésitante de l'Office
Du fait de l'inactivité de la division d'examen entre mai 2007 et février 2016, la Demanderesse réclamait le remboursement de 7 taxes annuelles.
La Demanderesse se basait sur l'article 1 du Protocole additionnel à la CEDH sur la protection de la propriété, en lien avec les travaux préparatoires. Selon ces derniers (documents de 1962), les taxes annuelles n'auraient pas pour but de financer l'examen mais de forcer le déposant à réagir aux objections soulevées contre sa demande. Les taxes payées sans raison constituent alors une expropriation illégale d'une partie des biens du déposant.
La Chambre ne partage pas l'opinion de la Demanderesse et rejette sa requête.
Elle fait d'abord valoir que l'article 1 du Protocole additionnel ne peut s'appliquer que si les lois prévues par les Etats sont en contradiction flagrante avec ses principes. L'article prévoit dans son deuxième paragraphe que les Etats puissent mettre en vigueur des lois assurant le paiement des impôts ou d'autres contributions. En l'espèce, le paiement des taxes annuelles est prévu par l'article 86 CBE, qui ne prévoit pas de dispositions liées à l'activité ou à l'inactivité des personnes concernées, qu'il s'agisse du déposant ou de l'Office. La question de savoir combien de temps a été nécessaire à la division d'examen pour traiter la demande n'a pas d'importance en ce qui concerne la date d'échéance des taxes annuelles.
Les taxes initialement exigées et réglées sur une base légale ne deviennent pas des paiements indus en raison de l'activité hésitante de l'Office pendant la procédure d'examen.
Le paiement des taxes annuelles a pour but d'une part de garantir que seules les demandes et les brevets économiquement intéressants sont maintenus, d'autre part de contribuer au financement de l'OEB. Il ne saurait donc être ici question d'expropriation illégale.
Décision T2069/18 (en langue allemande)
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vendredi 20 mars 2020
T184/16: plausibilité et évidence sont des critères différents
La revendication 12 de la requête principale portait sur l'utilisation d'un composé donné pour une utilisation pour traiter ou retarder l’évolution ou l’apparition du diabète sucré, de la rétinopathie diabétique, de la neuropathie diabétique, de la néphropathie diabétique, de la cicatrisation retardée, de la résistance à l’insuline, de l’hyperglycémie, de l’hyperinsulinisme, des taux sanguins élevés d’acides gras, des taux sanguins élevés de glycérol, de l’hyperlipidémie, de l’obésité, de l’hypertriglycéridémie, du syndrome X, des complications diabétiques, de l’athérosclérose, ou de l’hypertension.
Toutes les maladies citées sont directement ou indirectement liées au diabète, le mécanisme sous-jacent étant lié à l'inhibition de transporteurs appelés SGLT2.
Sur la question de la suffisance de description, l'Opposante argumentait que le brevet ne fournissait aucune preuve que les composés revendiqués avaient effectivement cet effet inhibiteur. Il n'était donc pas plausible dans la demande telle que déposée que l'effet thérapeutique revendiqué fut bien atteint. Le document D4 postérieur ne pouvait être pris en compte.
La Chambre rappelle qu'une condition pour admettre un document postérieur destiné à prouver un certain effet est que cet effet soit déjà plausible à la date de dépôt (T488/16). Cette approche est basée sur le fait que dans un système du premier déposant, c'est la date du premier dépôt et non la date de l'invention qui détermine qui a droit au brevet parmi des personnes ayant réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre. Dans un tel système, il est particulièrement important que la demande permette de conclure que l'invention a bien été faite, donc que l'effet revendiqué a bien été obtenu, à la date de dépôt.
La plausibilité d'un effet technique doit être jugée sur la base du contenu de la demande telle que déposée, en prenant toutefois en compte les connaissances générales.
Dans le cas d'espèce, la demande telle que déposée ne donne certes aucune preuve expérimentale.
La Chambre ne trouve toutefois pas d'indications selon lesquelles il y aurait un doute prima facie sur le fait que l'effet technique soit obtenu. En outre, il n'existe pas de raisons a priori dans les connaissances générales pour lesquelles l'effet thérapeutique ne pourrait pas être obtenu. Au contraire, la demande cite D7, qui décrit des composés de structure proche, lequel D7 cite 13 différents brevets et articles scientifiques qui enseignent tous que ces composés sont des inhibiteurs de SGLT2.
La Chambre considère donc qu'il est plausible que l'effet technique soit obtenu. Le document postérieur D4 peut donc être utilisé en support de la suffisance de description.
La question de la plausibilité s'est à nouveau posée lors de la définition du problème technique dans le cadre de l'examen de l'activité inventive. Ici encore, la Chambre considère que l'effet technique est plausible, de sorte que D4, qui démontre une meilleure activité, peut être pris en compte. Rien dans l'état de la technique n'aurait incité la personne du métier à modifier de la manière revendiquée les composés connus dans le but d'améliorer l'activité d'inhibiteur de SGLT2, et l'invention implique par conséquent une activité inventive.
La Chambre explique qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'une part d'avoir considéré que l'effet revendiqué était plausible compte tenu de l'art antérieur et d'autre part d'avoir jugé que l'invention impliquait une activité inventive, car les critères de plausibilité et d'évidence sont différents. Pour que la plausibilité soit reconnue, il suffit qu'il n'y ait pas de doutes sérieux à première vue et donc pas de raison a priori dans les connaissances générales pour que l'effet ne soit pas obtenu. La question de l'évidence repose sur la question de savoir si la solution revendiqué était suggérée par l'art antérieur.
Décision T184/16
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Labels: activité inventive, Insuffisance de description, thérapie
mercredi 18 mars 2020
T2277/19: contre T1003/19
Les lectrices et lecteurs dotées d'une bonne mémoire se souviennent probablement de la décision T1003/19.
Dans cette affaire, plusieurs pages de figures avaient été oubliées par erreur dans le Druckexemplar, texte sur lequel la Titulaire avait donné son accord avant de se rendre compte de la méprise et de former un recours contre la décision de délivrance. La Chambre avait donné raison à la Titulaire, au motif que la présomption d'accord sur le texte selon la règle 71(5) CBE ne s'appliquait que si le texte était bien celui que la division d'examen envisageait de délivrer.
Dans la présente affaire, la Demanderesse avait remplacé les figures 1 à 18 par les figures 1 à 7.
Le Druckexemplar, auquel la Demanderesse a donné son accord, contenait ces figures 1 à 7 ainsi que les figures 8 à 18 telles que publiées.
La Titulaire a formé le recours pour demander la suppression de ces figures.
La Chambre fait remarquer que la seule contradiction entre le Druckexemplar et le formulaire 2004 est l'indication "figures 1/18 à 7/18" dans le formulaire alors que ces mêmes figures sont numérotées 1/7 à 7/7 dans le Druckexemplar. Cette contradiction n'a pas d'impact sur le fond, puisque ce sont les mêmes figures.
La Demanderesse ayant donné son accord sur le texte, la division d'examen pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elle ait vérifié le Druckexemplar. Elle n'avait aucune raison de présumer que l'approbation ne valait que pour les figures 1 à 7. Selon l'article 113(2) CBE, l'OEB ne prend de décision que sur le texte proposé ou approuvé.
Pour la Chambre, la décision T1003/19 n'est pas correcte, car il n'existe pas de base légale dans la CBE pour faire une distinction entre le texte auquel la notification selon la règle 71(3) CBE fait référence et celui que la division d'examen a l'intention de délivrer. Cette règle impose aux demandeurs une vérification de ce texte, et le fait que les demandeurs n'exercent pas leur droit de demander des modifications ne peut être compris que comme une approbation du texte communiqué.
En conséquence, le texte auquel la notification selon la règle 71(3) CBE fait référence doit être considéré comme le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet.
Le recours est donc irrecevable car la Titulaire n'a pas été lésée par la décision.
Décision T2277/19
Accès au dossier
lundi 16 mars 2020
OEB et COVID-19
L'OEB a ouvert une page d'informations régulièrement mise à jour.
Voici les informations importantes actuelles:
Tous les délais qui expirent le jour de la publication du communiqué ou ultérieurement sont prorogés jusqu'au 17 avril 2020 (règle 134(2) CBE).
Le Communiqué rappelle également la règle 134(5) CBE ainsi que la règle 82quater.1 PCT.
- Pas de procédure orale devant les Chambres de recours du 16 au 27 mars
- Procédure orales de première instance:
En principe, les procédures orales devant les divisions d'examen et d'opposition auront lieu comme prévu.
Si des parties ou des mandataires ont récemment visité des zones à risque (inclut la région Grand Est), les procédures orales se dérouleront par visioconférence ou seront reportées sur demande.
Si la propagation globale du coronavirus empêche par ailleurs une partie ou un mandataire de se rendre à une procédure orale, par exemple si des entreprises ou des cabinets de conseils en brevets décident de restreindre les déplacements de leurs collaborateurs, l'OEB fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter à la partie ou au mandataire de devoir se déplacer pour assister à la procédure orale. En particulier, des procédures orales pourront être organisées par visioconférence pour les procédures d'examen et, dans la mesure du possible, pour les procédures d'opposition.
T756/18: requêtes irrecevables par anticipation
La Titulaire estimait que son droit d'être entendu avait été violé par la division d'opposition du fait que cette dernière n'avait autorisé le dépôt que d'une seule requête subsidiaire lors de la procédure orale.
Alors que la Titulaire avait demandé à soumettre plusieurs requêtes subsidiaires, le Président de la division d'opposition n'avait autorisé le dépôt que d'une seule, en donnant à l'avance les raisons (non-fournies dans la décision) d'une telle pratique.
Plus précisément, la Titulaire avait souhaité modifier les 7 requêtes subsidiaires précédemment admises en supprimant la revendication 25, dont l'objet venait d'être jugé comme dépourvu de nouveauté.
La Chambre considère que l'indication de la division d'opposition qu'une seule requête subsidiaire serait a priori recevable revient à ne pas admettre d'autres requêtes de la requérante avant même qu'elles aient effectivement été soumises, restreignant de facto, sans aucune justification dérivable du dossier, les moyens d'action laissés à la disposition de la Titulaire.
Les raisons exposées par le Président étaient le résultat d'une délibération de la division d'opposition. Il est donc crédible de penser qu'il était illusoire pour la Titulaire de passer en force en déposant plus d'une requête.
La division d'opposition dispose d'un pouvoir d'appréciation pour admettre ou non des requêtes tardives, par exemple si elles n'écartent pas de prime abord les objections soulevées. Mais cette question ne peut être tranchée que sur la base du contenu des modifications apportées.
Aucune base légale ne permet de considérer des requêtes comme irrecevables avant même qu'elles aient été soumises, et dans le cas d'espèce ce dépôt n'aurait constitué aucune manœuvre dilatoire ou abus de procédure.
A ce titre, la Chambre souligne que le dépôt d'une requête subsidiaire ne constitue pas en soi un abus de procédure pour la simple raison qu'un avis préliminaire négatif a été émis par la division d'opposition à l'encontre d'une ou de plusieurs de ses revendications. Le fait de supprimer des requêtes la revendication jugée non-nouvelle ne pouvait constituer une surprise, les objets restants ayant en outre déjà été étudiés par les parties et par la division d'opposition.
La Chambre est d'avis qu'en déclarant n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et donc en écartant d'emblée d'autres requêtes supplémentaires sans même avoir examiné si les modifications envisagées
auraient permis d'écarter toutes les objections valablement soulevées jusque là sans donner lieu à de
nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables, la division d'opposition a outrepassé les
limites appropriées de son pouvoir d'appréciation et a violé le droit d'être entendu de la Titulaire.
Décision T756/18
Accès au dossier
jeudi 12 mars 2020
Offre d'emploi
HALIODX JOB OFFER
Senior Manager IP & Legal
Start of mission:11.02.2020
Job city: Marseille (13009)
Type of contract: CDD
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Coordinate the IP enforcement activities in close coordination with internal stakeholders and with the support of external attorneys
PROFILE
- Master degree in Biology/biotechnology
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- IP knowledge
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- At least 5 years' experience in a similar position
- Fluent English and French
mercredi 11 mars 2020
T101/17: pas de répartition des frais à cause de requêtes irrecevables au vu de l'article 12(4) RPCR 2007
Les requêtes subsidiaires ont été déposées avec le mémoire de recours pour restaurer la nouveauté au vu de D3.
Sans surprise, la Chambre ne les admet pas dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR 2007.
Elle fait remarquer qu'en principe une requête peut toujours avoir été déposée en première instance, et que la question à se poser est plutôt de savoir si la requête aurait dû l'être.
C'est le cas ici car la Titulaire a eu trois fois l'opportunité de déposer ces requêtes: en réponse à l'opposition, le défaut de nouveauté ayant été soulevé dans le mémoire d'opposition, en réponse à l'opinion provisoire de la division d'opposition, qui estimait que D3 était destructeur de nouveauté, et enfin lors de la procédure orale, lorsque la Titulaire a refusé de déposer une requête alors que le Président de la division d'opposition lui en donnait l'opportunité.
Au lieu de saisir ces opportunités, la Titulaire a préféré attendre le recours, en requérant en outre un renvoi en première instance si la Chambre trouvait ces requêtes nouvelles.
L'Opposante demandait une répartition des frais en sa faveur, au motif qu'elle avait dû passer du temps (35h) à étudier des requêtes irrecevables. Une telle dépense aurait pu être évitée si la Titulaire s'était contentée de défendre le brevet tel que délivré au lieu de déposer ces nouvelles requêtes.
La Chambre ne fait pas droit à cette requête. Pour établir un lien de causalité entre ces dépenses et le comportement de la Titulaire, l'Opposante devrait démontrer que c'est la tardiveté du dépôt des requêtes qui a entraîné les dépenses et non le dépôt en lui-même. En l'espèce, la Chambre ne voit pas quelles dépenses additionnelles un dépôt au stade du recours aurait entraînées, comparées à un dépôt en première instance.
Décision T101/17
Accès au dossier
mardi 10 mars 2020
Offre d'emploi
lundi 9 mars 2020
T1714/14: utilisation écartée mais divulguée
La requête principale avait pour objet l'utilisation d'un tube de gainage en un alliage Zr-Nb partiellement cristallisé (40-95%) comme combustible d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP).
La Titulaire argumentait que le document O1 ne divulguait pas une telle utilisation, les matériaux partiellement cristallisés (60-90%) étant écartés pour les réacteurs à eau pressurisée. O1 enseignait uniquement à la personne du métier l'utilisation de tubes complètement cristallisés.
Pour la Chambre, la question est de savoir si O1 divulgue l'activité physique consistant à utiliser un tube partiellement cristallisé dans un ensemble à combustible pour un REP, bien que selon les conclusions de ce document seuls les tubes totalement cristallisés répondent aux spécifications.
La Chambre répond par la positive (après avoir hésité puisqu'elle avait répondu par la négative dans son avis provisoire). Même si O1 enseigne très clairement que seuls les tubes complètement cristallisés sont appropriés, l'utilisation de tubes partiellement cristallisés fait toutefois partie de la divulgation de O1.
La divulgation de O1 porte sur des tubes de gainage, ce qui montre que les essais ont été réalisés sur des objets dont l'objet principal était de gainer les pastilles de combustible pour REP. L'utilisation d'une entité physique dans un but donné est considérée comme connue si un document se réfère à une telle utilisation, indépendamment de toute preuve qu'une telle utilisation ait bien eu lieu.
La terminologie employée par O1 constitue une preuve suffisante d'une intention inhérente ou d'une reconnaissance par les auteurs de O1 que l'utilisation des tubes pour le gainage de combustible de REP était envisagée. Que les tests montrent que certains matériaux ne sont pas appropriés à une telle utilisation ne change pas le fait que l'utilisation a été envisagée et effectivement divulguée du fait de la terminologie employée. En principe, même une preuve qu'un matériau ne serait pas adapté à un certain but n'affecterait pas la divulgation de son "utilisation" en tant que telle, mais pourrait bien impliquer que l'utilisation revendiquée ne permet pas d'atteindre l'objectif visé, ce qui entraînerait une insuffisance de description.
La Chambre n'admet pas la requête subsidiaire déposée lors de la procédure orale. Le fait que la Chambre ait émis une opinion provisoire positive pour la Titulaire ne constitue pas une justification suffisante. Les parties doivent toujours être préparées au fait qu'une Chambre puisse changer d'avis. Il n'apparaît pas non plus clairement que les modifications apportées soient suffisantes pour rendre l'objet revendiqué nouveau et inventif.
Décision T1714/14
Accès au dossier
jeudi 5 mars 2020
T2350/16: choix dans des listes courtes
Le brevet avait pour objet un élément de sécurité sous forme de film multicouches comprenant, moulée dans une couche de laque 22, dans une première zone une structure à relief 25 et dans une deuxième zone une couche métallique 23.
La division d'opposition avait décidé que l'élément revendiqué était nouveau au regard de D1, état de la technique selon l'article 54(3) CBE ayant le même déposant et les mêmes inventeurs, car pour aboutir à l'invention la personne du métier aurait dû procéder à plusieurs choix parmi les alternatives proposées par D1 (principe des "deux listes", Directives G-VI 8(i)).
La Chambre juge que les caractéristiques contestées 1d à 1h se retrouvent bien dans D1.
Le tableau ci-après (issu de la décision) indique les passages dans lesquelles ces caractéristiques sont divulguées et, sous la lettre "V", le nombre de variantes parmi lesquelles la caractéristique doit être choisie.
La Chambre juge que la jurisprudence concernant les choix dans plusieurs listes ne peut ici s'appliquer car il ne s'agit pas de listes (longues), telles qu'elles sont couramment utilisées en chimie, mais simplement une sélection parmi au plus deux ou trois éléments.
Les caractéristiques 1g et 1g sont décrits en combinaison, en tant qu'enseignement général applicable à tout le reste de la divulgation. De même, 1e est divulguée de manière très générale. Les caractéristiques sont donc divulguées en combinaison.
A la Titulaire qui prétendait que pour un état de la technique selon l'article 54(3) CBE il n'était pas admis de se référer sans cesse à la personne du métier, la Chambre rétorque que l'analyse de nouveauté doit toujours se faire en prenant en compte la personne du métier. La détermination des caractéristiques enseignées par un document, que ce soit explicitement ou implicitement, se fait nécessairement en prenant en compte ce que comprend la personne du métier. La personne du métier est donc mise à contribution, y compris pour un état de la technique selon l'article 54(3) CBE. Il lui est toutefois interdit de traiter les questions de plausibilité ou d'évidence, telles qu'elles peuvent se poser dans le cadre de l'examen de l'activité inventive.
Décision T2350/16 (en langue allemande)
Accès au dossier
mardi 3 mars 2020
Préparation à l'EQE 2021
I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2021 du 9 au 13 novembre 2020 à Strasbourg
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 25.09.2020
Frais d’inscription : 1 700 €*
II. Cours intensif « épreuve blanche » pour l'examen préliminaire les 21 et 22 janvier 2021 à Paris
Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 09.12.2020
Frais d’inscription : 750 €*
III. Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2021 épreuves A+B, C et D à Paris
Cours A+B : 18 septembre 2020
Cours C : 19 septembre 2020
Cours D : 16-17 septembre 2020
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 17.07.2020
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*
IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2021 à Strasbourg
Epreuves A+B : du 26 au 28 octobre 2020
Epreuve C : du 28 au 30 octobre 2020
Epreuve D : du 16 au 20 novembre 2020
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 11.09.2020
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 700 €*, séminaire A+B ou C seuls : 875 € chacun*
V. Cours intensifs « épreuve blanche » pour les épreuves A+B, C et D à Paris
Epreuves A+B: 19 et 21 janvier (après-midi) 2021
Epreuve C: 22-23 janvier (matin) 2021
Epreuve D: 20-21 janvier (matin) 2021
Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 09.12.2020
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €
VI. Booster course "Réussir l'épreuve C" les 26 et 27 octobre 2020 à Strasbourg
Pour des candidats qui souhaitent surmonter des difficultés spécifiques à passer la partie C de l'EEQ. Enseignement intensif et personnalisé en petits groupes.
Inscription via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 18.09.2020
Frais d’inscription : 850 €
* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.
Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2020, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu
lundi 2 mars 2020
T1714/15: l'invention doit être réalisable pendant toute la vie du brevet
Dans la présente affaire, la Titulaire a été prise dans un piège 123(2)/83.
Le brevet avait pour objet un film multicouche orienté par étirage possédant une énergie de choc d'au moins 1,5 Joule à une épaisseur de 50µm à -10°C.
La requête principale précisait que l'énergie de choc était mesurée selon la norme ASTM D3763-86.
Or, la demande telle que déposée indiquait que l'énergie de choc était mesurée selon cette norme en utilisant l'appareil Drop-Weight Tester RTD-5000 de Rheometrics, Inc.
Il ne fait pas de doute que la norme peut en principe être mise en oeuvre au moyen de différents appareils. Ce qui importe au regard de l'article 123(2) CBE est toutefois de savoir si la personne du métier comprendrait sans ambiguïté qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser l'appareil cité.
Or, la norme en question indique que les instructions de l'appareil spécifiquement utilisé doivent être suivies et exige que le type d'équipement soit indiqué dans le rapport d'essai. Elle ajoute en outre, dans la partie "répétabilité" qu'en comparant 2 valeurs moyennes obtenues par différents opérateurs utilisant différents équipements à des jours différents, les moyennes ne devraient pas être considérées équivalentes si elles diffèrent de plus qu'une valeur Ir (NDLR : =2,83 * Sr, Sr étant l'écart-type intra-laboratoire de la moyenne).
Il était donc manifeste pour la personne du métier qu'indiquer l'appareil assure la reproductibilité de la méthode indique dans le rapport d'essai. Si tous les appareils donnaient le même résultat, une telle indication ne serait pas nécessaire.
La personne du métier ne déduirait pas de la demande, compte tenu de ses connaissances générales, qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser l'appareil cité, de sorte que son omission est contraire à l'article 123(2) CBE.
Dans la requête subsidiaire, la Titulaire avait ajouté l'appareil.
La Chambre considère l'invention ainsi définie comme insuffisamment décrite. Elle accepte que l'appareil était disponible à la date effective du brevet. Mais une invention doit être réalisable pendant toute la vie du brevet. Or l'appareil en question n'est plus disponible (T1293/13).
Les exigences de l'article 83 CBE ne sont donc pas remplies.
Sur la question de la preuve, la Titulaire argumentait qu'il n'était pas prouvé qu'il n'existait plus aucun appareil de ce type sur la planète. Etant donné qu'elle avait auparavant écrit que l'appareil n'était plus disponible, la Chambre considère que la charge de la preuve n'est plus sur l'Opposante, mais sur la Titulaire, qui doit prouver qu'un tel appareil existe encore.
Décision T1714/15
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