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jeudi 27 juillet 2023

T1484/19: pas de répartition des frais

Quelques jours après que la titulaire a déclaré par écrit qu'elle n'approuvait plus le texte du brevet et ne déposerait pas de texte modifiée, la Chambre a révoqué le brevet par décision écrite. Le jour même où la décision a été remise au service du courrier interne de l'OEB, une des opposantes a demandé une répartition des frais en sa faveur.

Pour la Chambre, l'article 104(1) CBE, la règle 88 CBE et l'article 16 RPCR impliquent qu'une requête en répartition des frais doive être soumise avant que la décision ne soit prise. Or, selon G12/91, le processus de décision s'est terminé le jour où la requête a été soumise.

La Chambre se demande si G12/91 ne concernerait que des décisions quant au fond. Le retrait de l'unique recours clôt la procédure quant au fond, sans décision, mais la Chambre a toujours le pouvoir de décider sur des questions annexes telle que le remboursement de la taxe de recours ou la répartition des frais. Le cas d'espèce présente certaines analogies. Dans l'affaire T1556/14, la Chambre a décidé qu'une requête en répartition des frais déposée après la fin du recours si la requête n'avait pas pu être soumise avant.

La Chambre ne prend toutefois pas position car en tout état de cause la requête n'est pas fondée.

Les raisons avancées par l'opposante ne correspondent pas aux motifs listés à l'article 16 RPCR (modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, en vertu de l'article 13 ;  prolongation d'un délai ;  acte ou omission ayant nui au déroulement efficace de la procédure orale et ayant conduit à la retarder ; manquement à une ordonnance de la Chambre ; abus de procédure).

La Chambre ne décèle aucune conduite inappropriée ou abus de procédure. La titulaire a réagi peu de temps après la signification de l'opinion provisoire de la Chambre. Compte tenu du principe de libre disposition de l'instance par les parties, les requérantes sont en droit de retirer leur recours et les titulaires sont en droit de retirer leur approbation du texte. Sauf obligation d'agir de bonne foi, ce principe ne peut être restreint par une menace de répartition des frais. La règle 103(4)a) CBE permet même un remboursement de 25% lorsque le recours est retiré en procédure orale avant que la décision n'ait été prononcée. 

En accord avec la décision T488/18, la Chambre ordonne un remboursement de la taxe de recours de 25% pour les deux requérantes.


lundi 24 juillet 2023

T56/21: vers une saisine de la Grande Chambre concernant l'adaptation de la description ?

Merci à la lectrice qui m'a signalé cette affaire.

Dans l'affaire T56/21, la Chambre 3.3.04 envisage de poser la question suivante à la Grande Chambre de recours: 

Existe-t-il un manque de clarté ou de support au sens de l'article 84 CBE si une partie de la divulgation de l'invention dans la description et/ou les dessins d'une demande de brevet (par exemple un mode de réalisation de l'invention, un exemple ou une clause de type revendication) n'est pas comprise dans l'objet pour lequel la protection est recherchée ("incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications") et une demande peut-elle en conséquence être rejetée sur la base de l'article 84 CBE si la demanderesse ne supprime pas l'incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications en modifiant la description ("adaptation de la description")?

La question serait donc limitée aux procédures ex parte.

La Chambre note que la jurisprudence récente est divisée sur le sujet, comme les lectrices et lecteurs de ce blog ont pu le remarquer. Des Chambres ont rendu des décisions divergentes sur la question de savoir si l'article 84 CBE exige une adaptation de la description en cas d'incohérences avec les revendications. On notera que la Chambre 3.3.04 est celle qui a récemment relancé le débat avec sa décision T1989/18.

Pour la Chambre, l'article 84 CBE pose des exigences quant aux revendications, pas à la description. Les travaux préparatoires n'offrent que peu d'information quant aux intentions des législateurs. La jurisprudence a longtemps considéré que l'adaptation de la description était nécessaire, en particulier pour faciliter l'interprétation par les tribunaux selon l'art 69 CBE. Dès le départ, les Directives ont exigé que les incohérences soient supprimées. Ceci est toutefois difficile à concilier avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes et avec la jurisprudence sur l'article 69 CBE, lequel ne s'applique à l'OEB que pour l'examen de l'article 123(3) CBE.

En l'espèce la demande avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable. Selon les Directives F-IV 4.4, ce type de clause doit être supprimé.


jeudi 20 juillet 2023

T2845/19: la traduction correcte entraîne un élargissement de la portée

Selon l'article 14(2) CBE, la traduction du texte dans une langue officielle peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée, et ce tout au long des procédures devant l'OEB. C'est ce qu'a fait la Titulaire devant la division d'opposition en modifiant la caractéristique "F27(e)" de la revendication, portant sur la définition de la distance B, pour la rendre conforme au texte d'origine en japonais.


Pour la Chambre, cette modification implique que des couches jetables qui n'étaient pas couvertes par la revendication du brevet délivré le seraient par le brevet modifié. Les exigences de l'article 123(3) CBE ne sont donc pas remplies.

Selon la nouvelle définition proposée, la distance B est définie comme la "distance entre les supports lorsque l'échantillon est étiré jusqu'à ce qu'il ne soit plus contracté par les membres résilient et élastique (longueur étirée maximale)". L'échantillon doit alors être plat, c'est-à-dire ne plus être plissé.

Dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, la distance B était définie comme la "distance entre les supports lorsque l’échantillon 12 est étiré jusqu’à ce que les membres résilient et élastique ne produisent pas de contraction supplémentaire (longueur étirée maximale)". Une telle distance est nécessairement plus faible.

Le fait que les deux revendications précisent en outre entre parenthèses l'expression "longueur étirée maximale" ne permet pas de conclure que les deux caractéristiques auraient le même sens. Les expressions entre parenthèses ne sont pas limitatives et ne peuvent être utilisées pour interpréter le sens d'une revendication. Il ne s'agit en l'espèce que d'un label destiné à résumer l'expression précédente, et non à l'interpréter. 


mardi 18 juillet 2023

T1283/19: pas de transformation pendant le recours

La Requérante demandait à la Chambre la transformation de la demande en demande de brevet national.

L'article 135(1)b) CBE permet à un office national d'engager une procédure de délivrance lorsqu'une demande de brevet européen est rejetée, si la loi nationale le permet. A ma connaissance, seules les lois italienne et polonaise permettent une telle transformation (en un modèle d'utilité pour l'Italie). [EDIT: un lecteur signale que l'Espagne permet aussi la transformation en modèle d'utilité.]

En termes de procédure, la demande doit être faite auprès de l'OEB, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision de rejet. 

Compte tenu de l'effet suspensif du recours, la requête en transformation ne peut pas être considérée pendant la procédure de recours, car une telle requête en transformation ne peut être émise avant que la demande ne soit réputée retirée, retirée ou rejetée. La chambre ne peut donc pas traiter la requête en transformation, ni la requête en remboursement de la taxe payée à ce titre.


mercredi 12 juillet 2023

T1138/20: sur l'appréciation des preuves et son réexamen

La question de l'étendue des pouvoirs des Chambres de recours quant au réexamen de l'appréciation des preuves par les divisions d'opposition fait débat depuis quelques années. On citera par exemple les décisions T42/19, T1418/17 et T1604/16.

La question cruciale dans la présente affaire était celle de savoir si la division d'opposition avait été correcte en décidant que la présentation NPL1 faite à l'Agence spatiale européenne avait été accessible au public avant la date de dépôt effective du brevet.

Sur le niveau de preuve, la Chambre considère qu'il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les deux niveaux (balance des probabilités et au-delà de tout doute raisonnable). Il n'y a qu'un seul standard, celui de savoir si l'organe décisionnaire est convaincu qu'un fait allégué s'est produit, en prenant en compte les circonstances de l'affaire et les preuves pertinentes. Si les preuves sont toutes entre les mains de l'opposante, cela doit être pris en compte dans l'appréciation du poids et de l'importance à accorder à ces preuves. Mais cela ne veut pas dire qu'il existe deux standards différents (T68/20, T660/16).

En outre, compte tenu du principe de libre appréciation de la preuve, il n'existe pas de règles pour décider quelles preuves sont plus ou moins convaincantes. La question de savoir si un fait est prouvé doit être évaluée sur la base de toutes les preuves pertinentes au dossier. Si les faits sont contestés, il revient à l'organe décisionnaire de déterminer la valeur probante de chaque preuve pertinente, par exemple la crédibilité et la fiabilité d'un témoin, et la décision doit être motivée.

Sur la question de la compétence, la Chambre considère qu'en tant que seule instance judiciaire apte à établir à la fois les faits et le droit, les Chambres ont le pouvoir d'établir les faits pertinents et donc de substituer leurs propres constatations à celles de la première instance, mais elles n'ont pas l'obligation d'établir de novo les faits déjà constatés. Cela découle du principe d'examen d'office de l'article 114(1) CBE. Il arrive que des juridictions d'appel soient limitées quant à l'évaluation des faits, lorsque la première instance était déjà de nature judiciaire, ce qui n'est pas le cas à l'OEB. Le réexamen des faits n'a rien à voir avec une révision de décisions de nature discrétionnaire visées par G7/93.

Le fait que les Chambres de recours aient le pouvoir d'établir les faits est essentiel pour satisfaire à l'article 6(1) CEDH et les articles 32 et 41.4 des accords ADPIC.

Sur la charge de la preuve, la partie qui conteste l'évaluation faite par la première instance doit démontrer que cette dernière a fait erreur. La partie doit par exemple démontrer qu'un organe compétent et agissant de manière raisonnable n'aurait pas pu parvenir à la même conclusion, qu'elle a présenté une alternative tout aussi probable, plausible ou raisonnable mais que la première instance ne l'a pas correctement prise en compte ou n'a pas expliqué pourquoi elle ne l'a pas prise en compte.

La Chambre peut toutefois établir les faits de sa propre initiative, même si aucune erreur na été démontrée par une partie.


lundi 10 juillet 2023

T1493/20: l'incompétence prétendue n'est pas un motif de récusation

Après le début de la discussion concernant le document d'art antérieur A1, la Requérante a demandé la récusation de la Chambre dans son ensemble pour cause de partialité, invoquant le manque de connaissances techniques de la Chambre dans le domaine des éoliennes. La Requérante avait précédemment argumenté que l'interprétation de A1 par la Chambre était "étrangère à la réalité" et basée sur "l'imagination" ou sur des "rapports de science fiction".


La Chambre ne voit pas de lien entre une possible méconnaissance de la technique et une partialité. L'incompétence supposée d'une Chambre n'est pas un motif de récusation.

La requête est donc irrecevable.

La Chambre souligne en outre qu'une Chambre de recours technique n'est pas habilitée à s'attribuer des affaires dans un domaine technique particulier, dans lequel elle peut s'estimer compétente. Elle est en principe tenue d'instruire les affaires qui lui sont attribuées par le présidium. L'attribution d'une compétence matérielle dans un domaine technique repose sur la présomption de compétence technique d'une Chambre dans ce domaine. Enfin, une Chambre a également la possibilité de demander, le cas échéant, l'avis d'experts (article 117(e) et règle 121 CBE) de sa propre initiative si elle estime que ses propres connaissances techniques ne sont pas suffisantes pour juger l'affaire.


mercredi 5 juillet 2023

T939/21: un non respect des règles élémentaires de courtoisie

Ce n'est que dans l'après-midi de la veille de la procédure orale que la Requérante a annoncé qu'elle ne serait pas présente. L'Intimée, la Chambre et les interprètes ne l'ont appris que le matin même de la procédure orale.

La Requérante n'a pas donné de raisons et la Chambre n'en voit pas non plus puisque deux mois avant la procédure orale elle avait annoncé sa présence et requis des interprètes malgré une opinion provisoire qui lui était négative.

La Chambre souligne qu'un tel comportement est incompatible à la fois avec l'exercice responsable des droits et avec les règles élémentaires de courtoisie. 

La procédure orale aurait pu être évitée si la Requérante avait annoncé sa non-participation plus tôt.

La Chambre décide en conséquence que la Requérante supportera les coûts de l'Intimée liés à la procédure orale, y compris les frais de préparation.


lundi 3 juillet 2023

T438/19: saisine de la Grande Chambre sur l'accessibilité au public des usages antérieurs

 La Chambre 3.3.03 pose les questions suivantes à la Grande Chambre:

  1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier avant cette date ?
  2. Si la réponse à la question 1 est négative, l'information technique sur ledit produit rendue accessible au public avant la date de dépôt (par exemple par la publication d'une brochure technique, d'une littérature brevet ou non brevet) fait-elle partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier avant cette date ?
  3. Si la réponse à la question 1 est positive ou si la réponse à la question 2 est négative, quels sont les critères à appliquer pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans effort excessif au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit soient entièrement analysables et reproductibles à l'identique ?

L'exemple 3 de la demande internationale D1, utilisant le produit commercial ENGAGE® 8400, était cité comme état de la technique le plus proche, mais la Titulaire contestait la reproductibilité de ce produit commercial, faisant référence à l'avis G1/92. Selon cet avis, la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par la personne du métier. Elle argumentait que la rétro-ingénierie d'un polymère commercial sans connaître ses conditions de synthèse (catalyseurs, conditions de réaction) nécessiterait un vaste programme de recherche.

La Chambre note que des décisions divergentes ont été rendues sur le sujet. 

S'agissant de G1/92, le point 1.4 semble indiquer qu'un produit commercial ne fait partie de l'état de la technique que si sa composition ou structure interne peut être analysée et reproduite sans efforts indus. La question se pose toutefois de savoir si l'exclusion d'un produit commercial a pu être envisagée par la Grande Chambre, étant donné qu'une condition préalable à l'analyse est que le produit en tant que tel soit "accessible au public". Cela serait en outre en contradiction avec le sens du terme "accessible" défini par les décisions G2/88 (pt 10) et G6/88 (pt 8). Un défaut de nouveauté existe lorsque toutes les caractéristiques techniques ont été communiquées au public ou ouvertes à l'inspection, ce qui est le cas lorsque le produit est disponible sur le marché. 

La Chambre note aussi que selon les travaux préparatoires, l'accessibilité au public se comprenait comme la possibilité pour le public de prendre connaissance de l'état de la technique, sans exigence quant à la possibilité de le mettre en œuvre. 

Plusieurs décisions ont divergé, sur l'accessibilité au public, le niveau de détail requis pour l'analyse et les exigences à remplir pour la reproductibilité. Sur le premier point, la distinction entre l'accessibilité du produit seulement ou également de sa composition est importante pour le cas d'espèce, D1 montrant que le produit commercial convient au même but que le brevet en cause. Sur la question de l'analyse, certaines décisions ont exigé une analyse complète du produit (T946/04, T2068/15) tandis que d'autres se sont contentées d'une analyse des éléments principaux ou démontrant que le produit tombait sous la revendication (T877/11, T952/92, T1452/16). De même sur la reproductibilité, certaines décisions ont exigé que le produit soit reproduit à l'identique (T977/93, T1833/14) et d'autres non (T1540/21, T1452/16). Certaines décisions n'ont pas examiné la question de la reproductibilité.


 
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