L'intimée (Opposante) faisait valoir que les requêtes subsidiaires, fournies avec le mémoire de recours, ne devaient pas être admises, car elles n'avaient pas été présentées en première instance, alors même que le Président de la division d'opposition avait donné l'opportunité à la Titulaire de présenter de nouvelles requêtes.
La Chambre rappelle que l'Art 12(4) RPCR lui donne un pouvoir d'appréciation, et que des modifications des requêtes sont normalement possibles, pour autant qu'elles soient justifiées par le déroulement de la procédure menant au recours et qu'elles soient au moins fournies avec le (mémoire de) recours.
Dans le cas d'espèce, la Chambre note, en faveur de la Titulaire, que les requêtes en question ne sont pas des requêtes présentées devant la division d'opposition mais considérées comme non-recevables, ou des requêtes présentées puis retirées au cours de la procédure d'opposition.
Pour la Chambre, deux aspects sont ici importants:
- le fait que la division d'opposition ait changé d'avis sur la nouveauté durant la procédure orale,
- le fait que les modifications sont des combinaisons de revendications du brevet délivré : 1+2 et 1+2+5, ces modifications répondant à des objections discutées en procédure d'opposition.
Le dépôt des requêtes est dans le cas d'espèce une réaction normale et légitime à la décision de révoquer le brevet.
Le cas se distingue de l'affaire T240/04, dans laquelle la requête non admise était divergente par rapport aux requêtes de range supérieur, changeant fondamentalement l'objet de la discussion en recours, ou encore de l'affaire T1705/07, dans laquelle les modifications proposées étaient substantielles (suppression des revendications de procédé sur lesquelles se basait la décision de première instance).
La Chambre admet donc les nouvelles requêtes, mais dans le même refuse de renvoyer en première instance. Elle note en effet qu'un droit absolu à deux instances n'existe pas. La Titulaire avait elle-même la possibilité de sauvegarder son accès à deux degrés en déposant les requêtes devant la division d'opposition. En outre, la Chambre a conclu, s'agissant de la recevabilité des requêtes, qu'elles n'impliquaient pas de changement substantiel, si bien que la Chambre et l'Opposante peuvent les traiter sans problèmes. Enfin, un renvoi aurait pour effet de rallonger la procédure et de laisser le public dans l'incertitude, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'économie de la procédure.
Décision T2347/13
jeudi 30 avril 2015
T2347/13 : pas de renvoi
mardi 28 avril 2015
J23/13 : divisionnaire déposée pendant un recours jugé ultérieurement irrecevable
La demande parente avait été rejetée par décision datée du 4.6.2010.
Recours a été formé le 10.8.2010, mais comme aucun mémoire de recours n'a été fourni dans le délai (qui expirait le 14.10.2010), le recours a été rejeté comme irrecevable par décision du 20.5.2011.
La présente demande divisionnaire a été déposée le 22.9.2010.
Le 11.7.2013, la section de dépôt a pris une décision selon laquelle la demande ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire, au motif que la demande parente n'était plus en instance.
Pour la section de dépôt, la Grande Chambre dans sa décision G1/09 (pt 4.3.2), a confirmé l'approche suivie par J28/03 (pt 11), selon laquelle, indépendamment de l'aspect suspensif du recours, une demande n'est en instance, après qu'un acte de recours a été déposé, que si le recours est recevable, et donc si la demande fait l'objet d'un examen sur le fond.
Rappelons au passage que J28/03 traitait le cas d'une demande divisionnaire déposée lors d'un recours déposé contre la décision de délivrance du brevet parent, et que G1/09 s'intéresse au cas d'une divisionnaire déposée après le rejet de la demande parente, et alors qu'aucun recours n'a été formé.
La Chambre juridique n'est pas de cet avis.
Elle rappelle que G1/09 a posé une définition de "demande en instance" : cela se rapporte à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE (par exemple la protection provisoire) sont encore en existence.
En appliquant cette définition, il s'ensuit qu'au moment de son dépôt (le 22.9.2010), la demande parente était encore en instance : le recours, valablement formé en temps et en heure, a eu un effet suspensif, et la divisionnaire a été déposée pendant le délai de 4 mois pour déposer le mémoire de recours. Le recours n'a été rejeté pour irrecevabilité qu'en 2011.
Au moment du dépôt, le demandeur pouvait encore exercer ses droits et l'objet de la demande parente pouvait encore faire l'objet d'un examen sur le fond. Le fait que le recours ait ensuit été rejeté n'est pas pertinent.
La CBE prévoit une procédure en deux étapes: dépôt d'un acte de recours dans les 2 mois puis d'un mémoire de recours dans les 4 mois. Si l'acte n'est pas déposé, la décision de rejet devient définitive à l'expiration du délai de 2 mois et la demande n'est alors plus pendante (G1/09). Si un recours est formé mais que le mémoire de recours n'est pas déposé, la décision ne devient finale qu'à l'expiration du délai de 4 mois. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il n'existe plus de remèdes juridiques ordinaires et que la demande n'est plus en instance.
Décision J23/13
vendredi 24 avril 2015
L'invention de la semaine
La présente invention porte sur une méthode électrique d'extraction de poisons.
Le patient s'assoit sur la chaise 1, pose ses pieds nus sur la cathode 7 reliée par un fil 5 à une batterie électrique 2 posée sur une table 3. De la batterie 2 part un deuxième fil électrique 4 la reliant à l'anode 8 fixée sur le cou du patient (ou sur tout autre partie). Le courant électrique qui traverse le corps du patient extrait le poison, qui se dépose sur la cathode. Des cathodes en cuivre sont particulièrement adaptées aux poisons minéraux, mais des cathodes en viande crue fonctionnent mieux avec les poisons animaux.
Brevet US606887
mercredi 22 avril 2015
T2406/10 : priorité partielle et caractéristiques intrinsèques
Sur la base d'une priorité américaine D10, le demandeur avait déposé deux demandes PCT, l'une d'entre elles, que nous appellerons PCT1 ayant donné lieu au brevet en cause (EP1).
L'autre demande PCT (PCT2) était citée comme art antérieur au sens de l'Art 54(3) CBE.
La Chambre se penche d'abord sur la question du droit applicable. Le brevet ayant été délivré avant l'entrée en vigueur de la CBE2000, la Chambre en déduit qu'elle doit appliquer les Art 88 et 54(3) CBE2000 et les Art 54(4) et 158 CBE1973.
PCT2 n'est opposable au brevet en cause que:
- dans la mesure où les revendications du brevet en cause ne peuvent valablement revendiquer la priorité de D10
- si PCT2 peut être considérée comme une demande européenne (Art 158 CBE1973)
- dans la mesure où les exigences de l'Art 54(4) CBE1973 sont remplies.
Les revendications du brevet en cause n'ont clairement pas de base dans la priorité D10.
Les exemples 1 à 4 du brevet étant contenues dans D10, la question de la priorité partielle peut se poser pour ces exemples.
La Chambre rejette cet argument car l'attribution d'une priorité partielle nécessiterait l'identification d'un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis (G2/98, 6.7). Dans le cas d'espèce, une alternative ne pourrait être qu'un sous-domaine de taux de dissolution dans chacun des 3 milieux. Or, la combinaison de dissolutions dans les 3 milieux de chacun des exemples n'est qu'une combinaison parmi un nombre illimité de combinaisons à l'intérieur de la revendication 1.
PCT2 peut être considéré comme une demande européenne, puisqu'elle a donné lieu à un brevet européen. Les mêmes états contractants ont été désignés dans les deux brevets (Art 54(4) CBE1973). PCT2 appartient donc à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE pour tous les états désignés.
Pour la titulaire, PCT2 ne divulgue pas explicitement les profils de dissolution revendiqués, ceux-ci devant être considérés comme une caractéristique extrinsèque au sens de G1/92 (3) : "[...] un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au- delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés."
La Chambre ne partage pas cette opinion car PCT2 s'intéresse comme le brevet à la dissolution des produits dans l'intestin grêle. Le profil de dissolution est donc une caractéristique intrinsèque qui peut être analysée par l'homme du métier. PCT2 divulguant le produit de l'exemple 3 du brevet en cause, et ce dernier montrant que cet exemple possède les profils de dissolution revendiqués, le défaut de nouveauté est constaté.
Décision T2406/10
lundi 20 avril 2015
D9/14 : 80%
Ce recours porté devant la Chambre disciplinaire avait été formé contre une décision du Secrétariat d'examen de refuser l'admission d'une candidate à l'EQE.
Le Secrétariat considérait que la candidate ne justifiait pas d'une formation technique suffisante, en tout cas conforme aux exigences de la règle 11(1) et (2) des dispositions d'exécution du REE. Ces règles précisent que les candidats doivent posséder au moins une licence scientifique ou technique ou un diplôme équivalent, ce diplôme devant sanctionner des études à temps complet d'une durée minimum de 3 ans, au moins 80% des heures de cours suivies pour l'obtention de ce diplôme devant avoir porté sur des disciplines scientifiques ou techniques.
Dans le cas d'espèce, la candidate justifiait d'un diplôme de "Bachelor of Engineering" d'une université coréenne, obtenu en 4 ans, mais pour lequel la candidate avait obligation de suivre des enseignements généraux et des enseignements spécialisés non-scientifiques (psychologie).
La candidate faisait notamment valoir qu'il fallait prendre en compte la durée de 4 ans au lieu de 3, et non pas les 140 crédits obtenus sur 4 ans, mais 3/4 de ces crédits, soit 105. Il suffirait alors d'avoir obtenu 84 crédits.
La Chambre ne suit pas cette argumentation, et souligne que la règle 11(2) mentionne le pourcentage d'heures de cours pour obtenir ce diplôme. La candidate semble présumer que le législateur a choisi de définir un nombre minimum d'heures de cours sur 3 ans, si bien qu'il suffirait de démontrer que le nombre d'heures a été atteint. Ce n'est pas le cas: le législateur reconnait que différents diplômes nécessitent un nombre différent d'heures de cours et les 80% sont toujours à calculer pour le diplôme en question. Il faut donc bien prendre en compte les 140 crédits nécessaires pour obtenir le diplôme, et le résultat obtenu (62%) est très éloigné des 80% requis.
La règle 14 permet de déroger aux exigences de la règle 11, s'il est prouvé une expérience professionnelle d'au moins 10 ans sous la supervision de mandataires agréés ou en tant qu'employé agissant devant l'OEB, en participant à une grande part des activités afférentes aux demandes de brevet européen.
La Chambre note que contrairement à ce que prévoit la règle 15 l'expérience n'a pas été acquise dans un état contractant. Il ne s'agit pas d'une règle discriminatoire, mais le système est essentiellement conçu pour les praticiens européens. En tant que mandataire coréen, la candidate a coopéré avec des mandataires européens dans le cadre d'une relation mandataire-client, ce qui n'est pas compatible avec le statut d'assistant d'un mandataire.
Le recours est donc rejeté.
Décision D9/14
jeudi 16 avril 2015
T1283/11 : tardif motif
L'Opposante avait soulevé des objections au titre de l'Art 100b) CBE seulement 1 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition.
Le brevet avait été révoqué sur ce motif.
En recours, la Titulaire critiquait le fait que la division d'opposition ait admis dans la procédure ce motif soulevé tardivement.
La Chambre rappelle toutefois qu'au vu de l'Art 114(1) CBE et de la décision G10/91, l'admission de nouveaux motifs est laissée à la discrétion de la division d'opposition, le critère d'appréciation étant la pertinence prima facie.
Dans la présente espèce, la division d'opposition a expliqué pourquoi elle a considéré l'argument comme pertinent à première vue. Elle a même finalement révoqué le brevet sur ce motif, ce qui démontre que l'argument était particulièrement pertinent à ses yeux.
La division d'opposition a donc pris en compte les bons principes et les a appliqués de manière raisonnable.
La Titulaire expliquait en outre qu'elle n'avait pas eu suffisamment le temps de préparer ses contre-arguments.
La Chambre note toutefois que la Titulaire, après avoir pris connaissance des nouveaux arguments, a répondu par écrit aux objections et n'a pas demandé de temps additionnel, par exemple un report de la procédure orale. L'argument ne paraît donc pas convaincant.
Sur le fond, la Chambre ne partage pas l'avis de la division d'opposition.
La revendication 1 a pour objet un système d'inhalation de poudre de sèche caractérisé notamment par un système de perçage (2) apte à créer des trous (11, 12) dont le diamètre équivalent est de 10 à 31% du diamètre équivalent du réceptacle.
La Chambre considère que l'homme du métier appliquerait aux trous la définition de diamètre équivalent donnée dans le brevet pour les aiguilles de perçage (4 fois l'aire divisée par le périmètre). L'homme du métier connait en outre diverses méthodes de mesure (par exemple de reconnaissance optique). Ces méthodes peuvent impliquer un équipement plus ou moins complexe, mais sont à la disposition de l'homme du métier, de sorte que leur degré de complexité n'est pas pertinent.
Décision T1283/11
mardi 14 avril 2015
Offre d'emploi
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Vous participerez, en lien avec les services R&D, à l’évaluation de la brevetabilité des inventions, à la gestion du portefeuille brevets de la société et préparerez des mémoires techniques pour la rédaction des demandes de brevets et de diverses études.
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lundi 13 avril 2015
Proposition de réforme des Chambres de recours
J'ai récemment été interpellé par des lecteurs qui regrettaient que je n'évoque pas les projets visant à réformer l'organisation et le fonctionnement des Chambres de recours. Plusieurs éléments m'ont ensuite été communiqués.
Le blog IPKat a publié en mars une proposition de réforme CA/16/15 (assortie d'annexes) émanant de la Présidence de l'OEB, à la demande du CA, suite à l'affaire R19/12.
[MAJ 14/04/2015 : lien vers le document CA/16/15 en français]
L'objectif est d'accroître l'autonomie des Chambres de recours ainsi que leur efficacité. Sur ce dernier point, la proposition fait état d'une durée moyenne des recours de 34,3 mois, en augmentation de 8,2% par rapport à 2013.
Le Président de l'OEB déléguerait ses pouvoirs managériaux (et notamment son pouvoir de proposition pour les nominations et reconductions de membres) à un Président des Chambres de recours (PBoA), qui ne ferait pas partie du management de l'OEB et rapporterait à un Comité des Chambres de recours (BoAC).
Le BoAC, composé de 7 membres nommés par le Conseil d'Administration de l'OEB (CA) - 3 membres du CA et 4 membres extérieurs choisis parmi des juges ou présidents de tribunaux- rapporterait au CA et aurait pour responsabilités de contrôler l'indépendance, d'améliorer l'efficacité des Chambres, et de proposer les critères de sélection des membres des Chambres.
Le PBoA serait également chargé de contrôler la performance des membres des Chambres, qui serait prise en compte pour leur avancement et leur reconduction. Des règles sur les conflits d'intérêt seraient adoptées, interdisant notamment l'exercice de certaines professions, comme celle de mandataire agréé, pour les anciens membres des Chambres.
Enfin, les Chambres seraient séparées physiquement du reste de l'OEB. Deux options sont envisagées : le bâtiment actuel de l'OEB à Berlin ou un autre bâtiment à Munich.
Ce projet ne nécessiterait pas de modifications de la CBE et pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2016.
L'Association des membres de Chambres de recours (AMBA) a publié sur son site un communiqué, dans lequel elle pointe divers problèmes.
Problème d'indépendance tout d'abord : le BoAC ne serait qu'un organe du CA, et la multiplicité de ses fonctions donne lieu à des réserves quant à leur compatibilité avec le principe d'auto-gouvernance, pré-requis pour l'indépendance.
Le fait de mélanger les questions d'indépendance et d'efficacité pose également problème, en particulier l'idée de conditionner les reconductions de membres à des critères de qualité et d'efficacité, alors que l'inamovibilité des juges est normalement la clef de voûte de l'indépendance judiciaire. La reconduction devrait être la norme, sauf cas exceptionnels sanctionnés par des procédures disciplinaires.
Le fait qu'un ancien membre ne puisse plus exercer d'activité professionnelle serait clairement un frein au recrutement.
L'AMBA pointe également du doigt les problèmes actuels quant au planning de reconduction des membres, qui touchent plus de 10% des postes, et qui ont et auront un effet négatif sur la durée des procédures de recours.
Le Présidium comme l'AMBA regrettent de ne pas avoir été consultés.
Le CA a récemment exprimé son soutien au projet proposé. Les premières mesures concrètes pourraient être décidées lors de la prochaine réunion du CA en juin.
vendredi 10 avril 2015
J14/14 : réception d'un courrier non prouvée
La demande avait été rejetée car le demandeur n'avait pas remédié à une objection de forme soulevée par une notification de la section de dépôt envoyée au titre de la R.58 CBE le 5.12.2013.
Recours a été formé contre cette décision, l'acte de recours expliquant que le représentant du déposant n'a
jamais reçu le courrier du 5.12.2013.
Aucun mémoire de recours n'a été déposé. La Chambre juge néanmoins que le recours est recevable car les explications contenues dans l'acte de recours indiquent les motifs du recours, certes brièvement, mais de manière suffisante.
Le recours est également bien fondé. Selon la R.126(2) CBE, c'est à l'OEB qu'il revient d'établir si et quand un courrier a été reçu.
Dans le cas d'espèce, l'OEB n'a obtenu qu'un courrier de la Deutsche Post indiquant que selon la poste britannique, le courrier a été remis le 10.12.2013. Cela n'est pas suffisant : aucune copie de la correspondance avec la poste britannique n'a été fournie, ni aucune preuve selon laquelle le représentant ou une autre personne aurait signé un document accusant réception du courrier. Le courrier de la Deutsche Post n'est qu'une déclaration non motivée.
La décision doit donc être annulée. La requête du demandeur, visant à ce que le brevet soit maintenu tel que délivré, est clairement erronée. L'action appropriée consiste à renvoyer l'affaire devant la section de dépôt.
La taxe de recours doit également être remboursée. Même si la section de dépôt n'a pas commis d'erreur, la décision de rejet est entachée d'un vice grave puisque le déposant n'a pas eu l'opportunité de présenter des commentaires avant que la décision ait été rendue.
Décision J14/14
mercredi 8 avril 2015
T1811/12 : recevabilité de documents soumis avec le mémoire de recours
J'ai souvent évoqué en ces lieux l'application de l'Art 12(4) RPCR pour rejeter des requêtes déposées en recours, parfois avec le mémoire de recours.
Mais cet article ne s'applique pas qu'aux requêtes, il concerne aussi les faits et preuves qui auraient pu être produits au cours de la première instance.
La présente décision en offre une illustration.
Les documents E13 et E14 avaient été soumis avec le mémoire de recours.
La Chambre écarte ces documents des débats, sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR et de l'Art 114 CBE.
Elle note que la revendication 1 examinée en recours est une combinaison de revendications du brevet délivré, sur lesquelles l'Opposante a déjà soumis des objections dans son mémoire d'opposition. Il n'existait donc pas de raison objective de réaliser une recherche additionnelle en réponse aux motifs de la décision contestée.
Concernant E13, la Chambre remarque en outre son manque de pertinence prima facie, en tout cas le fait qu'il ne soit pas plus pertinent que les autres documents cités à l'origine.
E14 n'est pas non plus pertinent prima facie: en l'absence de traduction de ce document japonais, son enseignement est limité aux informations dérivées de l'abrégé et des figures. Certaines caractéristiques revendiquées n'y sont pas divulguées de manière non ambiguë.
Décision T1811/12
vendredi 3 avril 2015
T146/13 : brochure commerciale
Cette décision vient s'ajouter à toute une série de décisions antérieures portant sur l'accessibilité au public de brochures commerciales.
La brochure D6 portait en page 39 sa date d'édition ("janvier 2002").
Pour la Titulaire, l'Opposante n'avait pas apporté la preuve de la diffusion de D6 avant la date de priorité du brevet (19 février 2004), cette preuve incombant à l'Opposante, d'autant plus que la brochure émanait d'elle et qu'elle seule pouvait donc démontrer la diffusion effective de D6.
Suivant une jurisprudence qui semble désormais bien établie (T287/86, T743/89, T804/05, voir aussi T1748/10), la Chambre note que le laps de temps entre la date d'impression et la date de priorité est de plus de 24 mois, ce qui est un laps de temps suffisamment long pour conclure à la mise à disposition du public de D6.
La Chambre est également convaincue que selon la pratique usuelle, une brochure commerciale n'est imprimée que pour être distribuée aux cercles intéressés afin d'attirer l'attention des clients potentiels, raison pour laquelle l'éditeur de D6 l'a fait imprimer et y expose au public visé ses produits et leurs avantages. Cette volonté de faire circuler l'information contenue dans D6 est confirmée par la publication d'autres documents ayant un contenu très similaire, portant des dates d'édition en 1998 et juillet 2002.
Décision T146/13
mercredi 1 avril 2015
Du nouveau sur l'indépendance des Chambres de recours
Si l'on en croit certaines rumeurs dignes de confiance, les Chambres de recours de l'OEB devraient être prochainement transférées dans la ville d'Arvidsjaur.
Bien que la ville soit reliée à Munich (vols directs chaque vendredi opérés par la compagnie Fly-Car), ce déménagement devrait consacrer l'indépendance des Chambres, réclamée depuis de nombreuses années par les utilisateurs du système européen des brevets.
Peuplée actuellement de 6874 habitants, cette ville du nord de la Suède est réputée pour son micro-climat : la température annuelle moyenne y de - 0,5°C, et de fortes averses s'abattent toute l'année sur la ville.
La ville devrait accueillir les Chambres de recours à compter du 1er avril 2016.
Les rivières d'Arvidsjaur abondent en toutes sortes de poissons |