La revendication 1 du brevet avait pour objet un procédé pour améliorer les propriétés moussantes d'une formulation nettoyante, comprenant l'incorporation d'une quantité efficace d'un composé I.
Les autres revendications indépendantes portaient sur une composition (revendication 8), un procédé de préparation de la composition (revendication 13), l'utilisation du composé I pour améliorer les propriétés moussantes d'une formulation (revendication 14), la préparation d'une formulation nettoyante (revendication 16).
D'un point de vue procédural, on notera que l'Opposante n'avait, tout au long de la procédure d'opposition, soulevé d'objections qu'à l'encontre de la revendication 1. La Titulaire a toutefois donné son accord à l'examen de la revendication 14 en raison de sa portée similaire à celle de la revendication 1. La Chambre juge que l'examen quant au fond des revendications 8 à 13, 15 et 16 sortirait du cadre de droit et de fait de l'opposition (règle 76(2) c) CBE).
La décision comprend également une discussion intéressante sur la question de la nouveauté du procédé.
La Chambre considère que le procédé concerne un procédé de préparation d'une formulation nettoyante ayant certaines propriétés intrinsèques. La revendication ne peut donc être considéré comme simplement équivalente à une revendication d'utilisation du composé I.
La Chambre considère également qu'une quantité efficace doit se comprendre au sens du §12 du brevet, la formulation finale devant répondre à des critères bien précis en termes de volume et de stabilité de mousse. Enfin, le libellé "pour améliorer les propriétés moussantes" implique que le pouvoir moussant de la formulation préparée doit être plus prononcé qu'en l'absence de la quantité efficace de composé I. La revendication 1 ne couvre donc pas les procédés dans lesquels l'incorporation du composé I ne résulte pas en un pouvoir moussant de la composition finale répondant au critères du brevet.
L'exemple 2 de D1 décrivait bien l'incorporation du composé I, à hauteur de 15%, soit une teneur supérieure aux teneurs des exemples du brevet en cause. La Chambre considère toutefois qu'il n'a pas été démontré qu'une telle quantité, ajoutée à des composés très différents des exemples du brevet attaqué, correspondait à une quantité efficace au sens du brevet. D1 ne divulgue pas non plus que la formulation de l'exemple 2 ait des propriétés moussantes supérieures à celle d'une formulation ne contenant pas le composé I.
Le procédé est donc nouveau.
Décision T39/14
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